CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENCE NATIONALE Décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens, p. 1606. Décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification, des points sensibles et fixant ses missions, p. 1607. Décret n° 84-387 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les documents classifiés, p. 1608. Décret n° 84-388 du 22 décembre 1984 fixant les modalités d’habilitation des personnels appelés à connaître des informations ou documents classifiés, p. 1610.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1984 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-389 du 22 décembre 1984 portant virement de crédits au budget annexe des postes et télécommunications, p. 1611. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 8 décembre 1984 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 1611. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décrets du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et de l’administration locale (rectificatif), p. 1611. Décrets du 1er septembre 1984 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locale (rectificatif), p. 1612. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret du 30 novembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut algérien du Détrole, p. 1612. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-391 du 22 décembre 1984 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d’intervention applicables aux machines agricoles, p. 1614. Décret n° 84-392 du 22 décembre 1984 portant autorisation de programme général d’importation pour 1985, p. 1616. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 30 novembre 1984 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la santé publique, p. 1616. Décret du ler décembre 1984 portant nomination du secrétaire général du ministère de la santé publique, p. 1617. Décret du ler décembre 1984 portant nomination du directeur des personnels, p. 1619. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 84-393 du 22 décembre 1984 portant constitution d’un corps d’ingénieurs de l’Etat en informatique au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 1617. Décret n° 84-394 du 22 décembre 1984 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 1617. Décret n° 84-395 du 22 A décembre 1984 portant constitution d’un corps de techniciens en informatique au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 1618. Décret n° 84-396 đu 22 décembre 1984 portant constitution d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 1618. Décret n° 84-397 du 22 décembre 1984 portant constitution d’un corps d’agents techniques de salsie de données en informatique au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 1618. Arrêté du 15 décembre 1984 portant création de commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exerçant dans l’administration centrale, p. 1619. Arrêté du 15 décembre 1984 portant création de commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exerçant dans l’administration centrale, p. 1619. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-368 du 20 novembre 1982 portant missions de la direction centrale de la sécurité militaire; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant Institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret du 6 novembre 1982 portant création, missions et organisation des structures de sécurité préventive au niveau des institutions de l’Etat ;
26 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Decrête f Article 1er. Les immeubles et édifices ainsi que les biens meubles qui présentent une importance particulière au plan des activités politiques, administratives, économiques, sociales et de défense sont qualifiés de points sensibles. Le point sensible comprend des parties ou installations dites points névralgiques dont la destruction empêcherait l’accomplissement de la mission dévolue au point sensible. Art. 2.- En vue de prévenir les risques et agressions pouvant affecter les biens meubles et immeubles visés à l’article 1er ci-dessus, des règles de sécurité particulières sont prescrites. Art. 3. Un plan de description des différentes installations concourant à l’activité du point sensible est tenu obligatoirement par la structure de sécurité préventive, placée auprès dudit point sensible. Art. 4. Les points sensibles sus-mentionnés sont classés par catégorie, compte tenu de leur importance stratégique : a) Sont classés dans la catégorie « A › les points sensibles dont l’indisponibilité diminue le potentiel politique, économique ou militaire de la Nation; b) sont classés dans la catégorie <, B › les points sensibles dont la perte, totale ou partielle, entraînerait des conséquences graves sur le potentiel de la Nation et nécessiterait des délais, relaivement longs de remplacement ; c) sont classés dans la catégorie « C > les points sensibles dont la perte, totale ou partielle, porteralt atteinte à l’économie nationale. Art. 5. - Un fichier national des points sensibles est dressé par un organe qui assure, en outre, la mise à jour et le suivi dudit fichier et dont les attributions et l’organisation seront fixées ultérieurement. Art. 6. La protection des points sensibles et névralgiques consiste à prévenir les atteintes susceр- tibles de provenir tant de l’intérieur que de l’extérieur de ces points et à mettre en œuvre les mesures préventives et d’en contrôler leur application en vue de définir les mesures de sécurité propres à prévenir les risques qui peuvent les affecter. Ces mesures sont édictées sous forme d’un plan national de protection des points sensibles élaboré par l’autorité habilitée. Un texte ultérieur fixera les modalités d’appli.. cation du présent article. Art. 7. Un périmètre de sécurité est institué autour des - points sensibles et est matérialisé par l’espace terrestre, aérien ou maritime délimité par l’autorité habilitée. Les périmètres de sécurité font l’objet d’une protection éloignée au moyen de mesures appropriées visant à interdire, en tant que de besoin. le survol, la navigation, la circulation, l’élection de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1607, domicile ainsi que l’exercice de toutes activités commerciales, libérales ou artisanales jugées nuisibles audits périmètres. Art. 8. - La délimitation physique des points sensibles, constituée par une enceinte, doit être matérialisée par des signes conventionnels normalisés et homologués par l’autorité habilitée. Art. 9. - L’accès à l’intérieur d’un périmètre de sécurité d’un point sensible, des personnels et véhicules, ainsi que leur circulation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de celui-ci, sont réglementés. Art. 10. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret seront définies, en tant que besoin, par des textes ultérieurs. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1984. Chadli BENDJEDID Décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des des points sensibles et fixant ses missions. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la mise en œuvre de la défense populaire, d’une part, et de la politique de protection des points sensibles d’autre part, il est créé une commission nationale de classification des points sensibles, chargée de l’établissement du fichier national des points sensibles, ci-après appelée < Commission nationale >. Art. 2. La commission nationale est chargée de déterminer les critères de classification des points sensibles ainsi que ceux de leur hiérarchisation en fonction de leur importance sur le plan de la sécurité nationale,
- d’élaborer et d’actualiser le fichier national ües points sensibles,
- d’arrêter les mesures de protection des point sensibles et de veiller à leur application,
1608 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1984 Art. 3. Le fichier national des points sensibles est communiqué globalement aux autorités habilitées à en connaître dans son ensemble et, sous forme de feuillets partiels, aux autorités dont la responsabilité ne s’étend, sectoriellement ou territorialement, qu’à une partie desdits points. La liste desdites autorités est fixée par un texte ultérieur. Art. 4. - La commission nationale arrête, sous forme d’un plan national de protection des points sensibles, les mesures destinées à prévenir les actions dirigées contre les points sensibles et leur environnement et les notifie aux autorités chargées de leur application. Art. 5. - Au plan local et dans le cadre de la protection des points sensibles locaux, la commission nationale dispose de la commission de sécurité de wilaya qui est, éventuellement, élargie aux autres ministères concernés. Les modalités d’application du présent article seront précisées par une instruction conjointe du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 6. Dans l’exercice de ses missions, la commission nationale est habilitée :
- à contrôler sur place les mesures prises en vue d’assurer la protection et la défense des points sensibles,
- à émettre, en vue de remédier aux situations déficientes, des observations et recommandations qui sont exécutoires. Art. 7. Présidée par le ministre de la défense nationale ou son représentant, la commission nationale comprend un représentant nommément désigné ‘de chaque département ministériel et ayant tous pouvoirs à cette fin. La commission nationale peut être élargie, en outre, à tout autre représentant dûment habilité, lorsque le président de la commission juge utile de l’associer, ponctuellement, aux travaux de ladite commission. Art. 8. Le président de la commission nationale dispose d’un secrétariat technique qui centralise la réception et l’acheminement du courrier, d’une part, et tient, d’autre part, le secrétariat des réunions. Art. 9. - Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de protection des points sensibles, le président de la commission nationale : diffuse, sous son timbre, les directives générales relatives aux mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens désignés comme points sensibles,
- assure la mise à jour du fichier national des points sensibles et en assure sa diffusion, selon le cas, globale ou partielle,
- communique les directives relatives à la protection des points sensibles et destinées à assurer | la coordination et l’harmonisation des mesures de sécurité y afférentes, tant au plan local que national,
- veille à l’application desdites directives, Art. 10. Une instruction du président de la commission nationale fixera le règlement intérieur de ladite commission. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1984 Chadli BENDJEDID Décret n° 84-387 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les documents classifiés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret du 6 novembre 1982 portant création, missions et organisation des structures de sécurité préventive au niveau des institutions de l’Etat ; Vu le décret n° 82-368 du 20 novembre 1982 portant missions de la direction centrale de la sécurité militaire; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens ; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions: Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les conditions de classification, d’élaboration, de circulation et de conservation des documents, ainsi que la procédure du contrôle des opérations y afférentes. TITRE II DE LA DEFINITION ET DE LA CLASSIFICATION DES DOCUMENTS CLASSIFIES Art. 2. - Par document classifié, il est visé tout écrit, dessin, plan, carte, photographie, bande sonore ou filmée ou autre document ou support matériel contenant des informations à protéger. Art. 3. Les documents classifiés sont répartis suivant leur degré de sensibilité, dans l’une des catégories ci-après :
26 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA -très secret, secret,
- confidentiel, -diffusion restreinte. a) Sont classés dans la catégorie « très secret >», les documents dont la divulgation mettrait en danger la sécurité nationale: b) sont classés dans la catégorie secret », les documents dont la divulgation causerait un dommage certain aux intérêts de la Nation et favoriserait un pays étranger; c) sont classés dans la catégorie confidentiel > les documents dont la divulgation causerait un dommage à une activité gouvernementale, une. administration, un organisme ou une personnalité politique algérienne; d) sont classés dans la catégorie diffusion restreinte », les documents dont la divulgation causerait un dommage certain aux intérêts de l’Etat et qui de ce fait ne peuvent être communiqués qu’aux personnes qualifiées. Art. 4. La catégorie de classification des documents est déterminée par le responsable hiérarchique, en liaison avec le responsable de la structure de sécurité préventive de l’institution. TITRE III DE L’ELABORATION, DE LA CONSERVATION ET DE LA DESTRUCTION DES DOCUMENTS CLASSIFIES Art. 5. La confection des documents classifiés est, obligatoirement, effectuée par un personnel habilité désigné en fonction du degré de sensibilité dudit document et dans des locaux appropriés où ne peuvent accéder que les personnels dûment autorisés. Art. 6. Les matériaux utilisés pour la confection des documents sont soumis aux mêmes normes de conservation ou de destruction que le document lui-même. Art. 7. Quelle que soit la catégorie de classification du document, celui-ci doit comporter : l’indicatif permettant l’identification du ou des- auteurs ; la catégorie de classification apposée, en rouge. avec un cachet humide ;
- la numérotation de chaque page; le nombre d’exemplaires ou dénominateur et le - numéro de chaque exemplaire ou dénominateur sur chacune des pages du document; le numéro d’enregistrement.;
- la date d’établissement (jour, mois, année); la mention reproduction interdite ». Art. 8. L’enregistrement du document très secret > et - « secret s’effectue sur un registre distinct détenu par un personnel habilité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1609 Art. 9. - L’acheminement du courrier est assuré, tant au sein de l’institution qu’à l’extérieur, par un personnel habilité. Art. 10. Dans le cas de son envoi à l’extérieur de l’institution, le document classifié est transmis sous un double bordereau, dont le premier exemplaire est retenu par l’autorité destinataire et le second renvoyé à l’autorité expéditrice avec mention de la personne qui l’aura réceptionné suivie de sa signature. Le document est acheminé dans une mallette homologuée et sous enveloppe scellée sur laquelle est apposée la catégorie de classification du document. Art. 11. Les documents classifiés très secret > sont conservés dans des coffres-forts ou armoires fortes à combinaison multiple au niveau du responsable de l’institution ou dans les locaux spécialement aménagés. Art. 12. - Les documents des catégories confidentiel et diffusion restreinte sont rangés dans des armoires métalliques fermant à clef. Art. 13. - Les locaux destinés à recevoir des documents classifiés sont choisis sur la base de critères de sécurité de manière à prévenir le vol, la dégradation par l’eau ou le feu ou tout type de détérioration ou de perte. Lesdits locaux sont sélectionnés par le responsable hiérarchique, en liaison avec le responsable de la structure de sécurité préventive de l’institution. Art. 14. - Les documents des catégories très secret > et secret > ne peuvent être consultés que par des personnes habilitées et après autorisation expresse de l’autorité hiérarchique. Toute consultation d’un document de l’une de ces catégories doit faire l’objet d’une mention sur un registre de consultation tenu par un personnel habilité où seront, systématiquement, mentionnés l’identité et la qualité du consultant suivis de sa signature et de la date ainsi que de la durée de la consultation. Art. 15. - La reproduction même partielle des documents des catégories < très secret > ou secret > est strictement interdite. Art. 16. - La reproduction du document classifie < confidentiel ou diffusion restreinte est soumise à l’autorisation écrite de l’autorité hiérarchique. Art. 17. La reproduction des documents visés à l’article 16 doit se faire par un personnel habilité et dans des locaux appropriés. La demande de reproduction comportera mention de l’autorité qui demande la reproduction, celle de l’autorité ayant émis le document, l’identité de l’agent reproducteur, le nombre d’exemplaires reproduits et la date de reproduction. Cette demande est classée et conservée avec le document classifié. Art. 18. - La destruction d’un document classifié et/ou celle des matériaux ayant servi à sa confection intervient sur instruction écrite de l’autorité hiérarchique et est effectuée par un personnel habilité,
1610 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1984 Art. 19. Chaque destruction de document classifié donne lieu à un procès-verbal de destruction qui comporte, outre la signature de l’autorité responsable:
- l’identité de la personne chargée de la destruction suivie de sa signature; -la référence du document et le nombre d’exemplaires détruits ; -la date et l’heure de sa destruction;
- le numéro d’enregistrement du procès-verbal de destruction. Art. 20. Des contrôles périodiques et des contrôles anopinés, consignés sur rapport, doivent constater l’efficacité des mesures de protection et les infractions éventuelles. Le contrôle est effectué par l’autorité hiérarchique, le responsable de la structure de sécurité préventive de l’institution et/ou par la direction centrale de la sécurité militaire. Art. 21. - Les infractions relevées sont portées à la connaissance des contrevenants et inscrites dans leurs dossiers administratifs. Sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles, les infractions aux dispositions du présent décret sont sanctionnées par un simple avertissement. un blame ou un licenciement. TITRE IV DISPOSITION FINALE Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-388 du 22 décembre 1984 fixant les modalités d’habilitation des personnels appelés à connaître des informations ou documents classifiés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret du 6 novembre 1982 portant création. mission et organisation des structures de sécurité préventive au niveau des institutions de l’Etat ; Vu le décret n° 82-368 du 20 novembre 1982 portant missions de la direction centrale de la sécurité militaire; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations. ouvrages et moyens; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les documents classifiés; Vu le décret n° 84-387 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions: Décrète Article 1er. - Les personnels, de tous grades, des Institutions de l’Etat doivent faire l’objet d’une habilitation les autorisant à manipuler des documenta classifies, à connaître des informations classifiées et/ou à accéder à des points sensibles ou névralgiques. Art. 2. - Les habilitations sont au nombre de trois (3). Elles correspondent, chacune, à une caté- |gorie respective de documents classifiés:
- la catégorie A habilite pour la manipulation des documents classifiés « très secret > et secret >
- la catégorie habilite pour la manipulation des documents classifiés confidentiel >; la catégorie C› habilite pour la manipulation des documents classifiés « diffusion restreinte.. Art. 3. L’habilitation est retirée de plein droit à la personne habilitée à la suite :
- de la cessation de fonction
- de la démission; de la mutation. L’habilitation peut être également retirée, le cas échéant, dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour la donner. Art. 4. - L’habilitation est soumise à une procédure que se déroule comme suit: l’introduction de la demande d’habilitation par l’autorité hiérarchique précisant la catégorie de documents visée par la demande et accompagnée : ⚫ d’une notice de renseignements homologuée, remplie en trois (3) exemplaires à laquelle sont jointes deux (2) photos d’identité ;
- d’une déclaration sur l’honneur attestant que le postulant a pris connaissance des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de protection des documents classifiés et notamment les sanctions prévues en cas d’infraction à la régiementation régissant le domaine : au vu du dossier administratif d’habilitation et compte-tenu de l’avis des services de sécurité, le responsable de la structure de sécurité préventive instruit le dossier d’habilitation et prépare une décision d’habilitation que signe l’autorité légale habilitée. Art. 5. Des instructions préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1984. Chadli BENDJEDID,
26 décembre 1984 JOURNAL OFFICIKL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 84-389 du 22 décembre 1984 portant virement de crédits au budget annexe des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 11; Vu le décret n° 83-763 du 31 décembre 1983 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1984, au ministère des postes et télécommunications ; Décrète r Article 1er. - Il est annulé sur 1984, un crédit de treize millions de dinars (13.000.000 DA), applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et au chapitre nº 670 : « Frais financiers ». Art. 2. Il est ouvert, sur 1984, un crédit de treize millions de dinars (13.000.000 DA), applicable au budget annexe du ministère des postes et télécommunications et au chapitre n* 681 : Dotation aux amortissements ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 8 décembre 1984 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre, 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler novembre 1984 portant nomination de M. Mohamed Cherif Mekhaifa en qualité de sous-directeur des finances; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Mohamed Cherif Mekhalfa, sous-direteur des finances, à l’effet de signer au REPUBLIQUE ALGERIENNE 1611 nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions ainsi que les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis, d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, a l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1984. Ahmed TALEB IBRAHIMI Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret du ler novembre 1984 portant nomination de M. Abdelkader Messahel en qualité de sous-directeur de l’Organisation de l’unité africaine (O.U.A.) et des organisations sous-régionales au sein de la direction Afrique >; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Messahel, sous-directeur de l’Organisation de l’unité africaine et des organisations sous-régionales au sein de la direction Afrique, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 décembre 1984. Ahmed TALEB IBRAHIMI MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décrets du 31 août 1984 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et de l’administration locale (rectificatif). J.O. nº 39 du 12 septembre 1984 Page 984, lère colonne, 4ème ligne, Au lieu de: Sald Benmerabet. Lire: Sald Abdelmalek Benmerabét. (Le reste sans changement),
1612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1984 Décrets du ler septembre 1984 portant nomination de directeurs de la réglementation et de l’administration locale (rectifactif). J.O. nº 39 du 12 septembre 1984 Page 985, lère colonne, 24ème ligne, Au lieu de: wilaya de Tlemcen. Lire: wilaya de Sidi Bel Abbès. Page 985, 2ème colonne, 32ème ligne. Au lieu de: wilaya de Sidi Bel Abbès. Lire: wilaya de Tlemcen. Page 986, lère colonne, lère ligne, Au lieu de: Saïd Benmerabet. Lire: Abdelmalek Benmerabet. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret du 30 novembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut algérien du pétrole. Par décret du 30 novembre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut algérien du pétrole, exercées par M. Djelloul Baghli, appelé à d’autres fonctions. Le présent décret prend effet à compter du 31 décembre 1984. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-391 du 22 décembre 1984 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d’intervention applicables aux machines agricoles. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre de l’industrie lourde et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol de finances pour 1983 et notamment son article 23; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole: Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : Vu le décret n° 84-16 du 28 janvier 1984 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d’intervention applicables aux machines agricoles: Vu le décret n° 84-18 du 4 février 1984 fixant, pour l’année 1984, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe; Décrète Article 1er. Les prix de vente à utilisateurs des machines agricoles de fabrication nationale ou d’importation reprises en annexe sont fixés suivant les barèmes figurant à ladite annexe. Ces prix s’entendent machines agricoles rendues parc de l’office national du matériel agricole (ONAMA) de la wilaya de résidence de l’utilisateur. Art. 2. - Les machines agricoles de production nationale, régies par les dispositions du présent texte, sont cédées par l’entreprise nationale de production de matériels agricoles (ENPMA), à l’office national du matériel agricole (ONAMA) aux prix figurant dans la colonne II de l’annexe. Ces prix s’entendent sortie-usine. Art. 3. - Les machines agricoles importées et cédées en l’état, régies par les dispositions du présent décret, sont vendues par l’entreprise nationale de production de matériels agricoles (ENPMA) à l’office national du matériel agricole (ONAMA), aux prix CAF majorés des frais accessoires et de la marge d’intervention de 3%, autorisés par la réglementation des prix en vigueur. Ces prix s’entendent quai, dépôts ou entrepôts sous douanes. Art. 4. - Au titre de son intervention, l’office` national du matériel agricole (ONAMA) prélève une marge brute fixée à 9% du prix de cession de l’entreprise nationale de production de matériels agricoles (ENPMA), tel que défini par les articles 2. 3 et 8 du présent décret. Cette marge inclut la marge d’intervention au titre du service après-vente. Art. 5. Les écarts positifs entre les prix de vente à utilisateurs fixés par le présent décret et les prix de revient de l’office national du matériel agricole (ONAMA), marge d’intervention incluse, des machines agricoles reprises dans la nomenclature ci-annexée, constituent une ressource exceptionnelle versée. par 26 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’office national du matériel agricole (ONAMA) au compte d’affectation spéciale nº 302041 intitulé ◄ fonds de compensation >. Art. 6. Les écarts négatifs entre les prix de revient de l’office national du matériel agricole (ONAMA), marge d’intervention incluse, et les prix de vente à utilisateurs des machines agricoles régies par les dispositions du présent décret, sont prises en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302041 intitulé < fonds de compensation ». Art. 7. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1985. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1613 Art. 8. Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, les machines agricoles non régies par les dispositions du présent décret sont cédées et vendues aux prix réels déterminés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. Le décret n° 84-16 du 28 janvier 1984 susvisé est abrogé. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1984. Chadli BENDJEDID, ΑΝΝΕΧΕ PRIX DE CERTAINES MACHINES AGRICOLES MACHINES AGRICOLES L-TRACTION : Tracteurs à roues: 40 à 50 CV. Tracteurs à roues: 60 à 70 CV, type 6006 Tracteurs à roues: types 6806 et 6807 Tracteurs à roues: 90 à 110 CV Mini-tracteurs à roues avec accessoires Tracteurs à chenilles: 45 à 55 CV Tracteurs à chenilles: 70 à 80 CV 11. RECOLTE : Moissonneuse-batteuse auto-motrice à poste d’ensachage Moissonneuse-batteuse tractée Ramasseuse - presse Faucheuse universelle, Rateau faneur andaineur Ensileuse IIL SEMIS ET FERTILISATION: Semoir: 3 mètres Semoir: 6 mètres Semoir combiné Semoir de précision Epandeur d’engrais: 3 mètres Epandeur d’engrais: 5 à 6 mètres Epandeur d’engrais centrifuge: petite capacité Epandeur d’engrais centrifuge grande capacité Epandeur d’engrais avec localisateur IV. TRAITEMENT : 4.1. Pulvérisateurs : Pulvérisateurs 400 litres (sans accesses) Prix de cession Ε.Ν.Ρ.Μ.Α. Marge Prix de cession à Ο.ΝΑ.Μ.Α. d’intervention à utilisateurs (DA) Ο.ΝΑ.Μ.Α. (DA) production (DA) nationale. 60.891 5.481 38.125 75.555 6.800 51.875 69.671 6.271 51.875 (1) (1) 81.250 (1) (1) 43.750 (1) (1) 30.000 (1) (1) 62.500- 175.303 15.778 116.375 (1) (1) 35.000 31.233 2.811 20.000 5.737 517 3.750 8.729 786 5.625 16.896 1.521 9.000 22.471 2.023 13.250 (1) (1) 18.125 (1) (1) 17.500 (1) (1) 30.000 (1) (1) 7.500 (1) (1) 12.500 3.619 326 2.500 (1) (1) 5.000 (1) (1) 4.125 (1) (1) 8.750- 1614 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUR ALGERIENNE 26 décembre 1984 ANNEXE (Suite) PRIX DE CERTAINES MACHINES AGRICOLES Pulvérisateurs 600 litres (sans accessoires) Pulvérisateurs 1.000 litres (sans acessoires) Pulvérisateurs à dos Poudreuse mécanique portée Poudreuse à dos 4.2. - Atomiseurs - appareils avec soufflerie t Atomiseurs 400 litres Atomiseurs 600 litres Atomiseurs 1.000 litres 4.3. Accessoires : Rampes de plein champ & mètres Rampes à vignes 2 rangs Soufflerie V. TRANSPORTS : Remorque à benne baculante, 3,5 tonnes (B.Β.Ε.) avec 2 roues Remorque à benne basculante, 4 tonnes (Β.Β.Ε.) avec 2 roues Remorque à plateau, 4 tonnes avec 2 roues Remorque à benne basculante, 4,5 tonnes (Β.Β.Ε.) avec 2 roues Remorque à benne basculante, 4,5 tonnes (B.B.T.) avec 4 roues Remorque : céréalière, 5 tonnes avec 2 roues Remorque à benne basculante, 5 tonnes (B.B.E.) avec 4 roues Remorque à plateau, 5 tonnes avec 4 roues Citerne 2 roues 3.000 litres Citerne 2 roues 5.000 litres VI. - ARATOIRE : 6.1 Charrues : Charrue: 2 disques - portée Charrue: 3 disques - portée Charrue: 3 disques portée CMA Charrue: 4 disques - portée CMA Charrue : 4 disques - traînée Charrue: 5 disques - traînée Charrue: 6 disques traînée Charrue: 2 socs: portée Charrue: 3 socs: portée Charrue : 3 socs: portée CMA Charrue : 4 socs: portée CМА MACHINES AGRICOLES Prix de cession Ε.Ν.Ρ.Μ.Α. Marge Prix de cession & Ο.ΝΑ.Μ.Α. d’intervention à utilisateurs (DA) Ο.ΝΑ.Μ.Α. (DA) production (DA) nationale 20.169 1.815 11.250 22.607 2.035 16.000 605 54 625 5.600 504 3.750 1.302 117 625 18.072 1.626 14.750 (1) (1) 17.250 (1) (1) 19.375 1.828 165 1.875 1.270* 114 1.250 10.250 923 7.000 7.288 656 6.375 7.851 707 6.750 7.498 675 6.500 9.507 856 8.500 9.825 885 9.000 15.010 1.351 11.125 21.972 1.977 16.250 17.910 1.612 13.500 9.171 825 10.000 13.120 1.181 13.750 4.913 442 5.355 6.269 564 6.833 13.108 1.180 11.250 14.607 1.315 13.625 (1) (1) 15 875 (1) (1) 17.375 (1) (1) 18 625 3.062 276 3.340 3.934 354 4.290 9.271 834 8.213 10.380 934 9.200 26 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 161 ANNEXE (Suite) PRIX DE CERTAINES MACHINES AGRICOLES MACHINES AGRICOLES Charrue: 2 socs - reversible Charrue: 2 socs réversible CMA Charrue: 3 socs réversible Charrue: 3 socs trainée Charrue: 4 socs trainée Charrue: 5 socs trainée Charrue: 4 SOCS vigneronne Charrue: 6 socs - vigneronne Charrue de défoncement basculante 1 soc 1.800 kgs Charrue de défoncement basculante - 1 soc 3.000 kgs s Charrue de défoncement basculante 1 soc 4.300 kgs Charrue de défoncement basculante . 2 socs 2.200 kgs Charrue de défoncement basculante - 3 socs 2.800 kgs 6.2. Pulvériseurs : Pulvériseur portée: 6/12 disques Pulvériseur porté: 7/14 disques Pulvériseur porté: 8/16 disques Pulvériseur porté: 10/20 disques Pulvériseur traîné: 8/16 disques Pulvériseur traîné: 10/20 disques Pulvériseur traîné: 12/24 disques Pulvériseur traîné: 14/28 disques Pulvériseur trainé: 16/32 disques Pulvériseur trainé: 20/40 disques Pulvériseur autoporté - 14/28 disques - CMA Pulvériseur autoporté 20/40 disques - CMA 6.3. Déchaumeuses : Déchaumeuse: 7 disques - portée Déchaumeuse: 9 disques - portée Déchaumeuse: 10 disques - portée Déchaumeuse: 11 disques - portée Déchaumeuse: 12 disques - traînée Déchaumeuse: 14 disques - traînée 6.4. Cultivateurs : Cultivateur: 7 dents porté Cultivateur: 9 dents porté Cultivateur: 11 dents porté Prix de cession Ε.Ν.Ρ.Μ.Α. Marge Prix de cession & Ο.ΝΑ.Μ.Α. d’intervention utilisateurs (DA) Ο.ΝΑ.Μ.Α. (DA) production (DA) nationale 6.131 552 5.500 15.250 1.373 9.875 (1) (1) 12.750 (1) (1) 13.125 (1) (1) 14.375 (1) (1) 16.250 (1) (1) 6.125 (1) (1) 10.000 23.315 2.098 22.500 27.733 2.496 27.250 36.971 3.327 37.875 26.105 2.349 26.250 28.446 2.560 27.875 7.684 692 5.500. 8.850 797 6.625 9.912 892 7.500 21.411 1.027 8.625 11.003 990 9.000 13.424 1.208 11.125 15.841 1.426 13.250 18.058 1.625 15.250 20.406 1.837 17.375 24.437 2.204 21.250 27.552 2.480 24.250 36.050 3.245 33.250 4.589 413 4.625 5.543 499 5.750 6.119 551 6.375 11.623 1.046 8.125 10.430 939 12.500 15.426 1.388 15.000 (1) (1) 3.750 5.711 514 4.000 6.719 605 4.500 1616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1984 ANNEXE (Suite) PRIX DE CERTAINES MACHINES AGRICOLES Cultivateur: 13 dents porté Cultivateur: 15 dents porté 6.5. Chizels Chizel: 7 dents - porté Chizel: 9 dents - porté Chizel: auto-porté - 11 dents 6.6. Herses : Herse: 3 éléments - diamètre 16 mm Herse: 3 éléments - diamètre 18 mm Herse: 4 éléments Herse portée : 3 éléments 6.7. Autres matériels : Rouleau lisse à 3 compartiments Sous-soleuse : 1 élément - CMA Rouleau Krosskill à 3 compartiments (1) Concernent les prix et les marges des machines agricoles importées et déterminés conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. Décret n° 84-392 du 22 décembre 1984 portant autorisation de programme général d’importation pour 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, au ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du vice-ministre chargé du commerce extérieur ; Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 7; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises ; Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts pour l’exercice 1985, au titre du programme général d’importation, MACHINES AGRICOLES Prix de cession Ε.Ν.Ρ.Μ.Α. Marge Prix de cession à Ο.ΝΑ.Μ.Α. d’intervention à utilisateurs (DA) Ο.ΝΑ.Μ.Α. (DA) production (DA) nationale 7.346 661 5,125 8.491 764 6.250 6.272 565 5.625. 9.354 887 6.875 14.720 1.325 8.125 1.240 112 1.400 1.625 146 1.800 (1) (1) 3.125 6.149 554 3.500 26.360 2.372 14.750 4.757 428 5.185 20.448 1.840 13.125 | s’élève à cinquante milliards de dinars (50.000.000.000 DA). Art. 2. Les crédits ouverts constituent le montant annuel des règlements financiers au titre du programme général d’importation. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 30 novembre 1984 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la santé publique. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret du ler juillet 1977 portant nomination de M. Mohamed Bougara en qualité de secrétaire général du ministère de la santé publique; 26 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la santé publique. exercées par M. Mohamed Bougara, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Art. 2.- Le présent décret qui prend effet à compter du 31 décembre 1984, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 novembre 1984. Chadli BENDJEDİD. = Décret du ler décembre 1984 portant nomination du secrétaire général du ministère la santé publique. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux de ministères; Décrète : Article 1er. - M. Djelloul Baghli est nommé secrétaire général du ministère de la santé publique. Art. 2. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1985, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poри- laire. Fait à Alger, le 1er décembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret du 1er décembre 1984 portant nomination du directeur des personnels. Par décret du 1er décembre 1984, M. Terzi Remadna est nommé directeur des personnels. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 84-393 du 22 décembre 1984 portant constitution d’un corps d’ingénieurs de l’Etat en informatique au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.61.7 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 218; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 83-315 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’Etat en informatique ; Décrète: Article 1er. - Un corps d’ingénieurs d’Etat en informatique, régi par les dispositions du décret n° 83-315 du 7 mai 1983 susvisé, est constitué pour le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat en assure la gestion. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-394 du 22 décembre 1984 portant constitution d’un corps d’ingénieurs d’application en informatique au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 83-316 du 7 mai 1983 fixant les dispositions statutaires communes spécifiques applicables aux corps des ingénieurs d’application en informatique ; Décrète : Article 1er. Un corps d’ingénieurs d’application en informatique, régi par les dispositions du décrét n° 83-316 du 7 mai 1983 susvisé, est constitué pour le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat en assure la gestion. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 22 décembre 1984. Chadli BENDJEDID 1618 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 84-395 du 22 décembre 1984 portant constitution d’un corps de techniciens en Informatique au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique ; Vu le décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 14 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique: Décrète : Article 1er. - Un corps de techniciens en Informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, est constitué pour le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat en assure la gestion, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-396 du 22 décembre 1984 portant constitution d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 216; REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1984 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; dispositions Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique : Vu le décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des techniciens adjoints en informatique : Décrète : Article 1er. - Un corps de techniciens adjoints en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, est constitué pour le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat en assure la gestion, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à ? Alger, le 22 décembre 1984. Chadlí BENDJEDID, Décret n° 84-397 du 22 décembre 1984 portant constitution d’un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-109 et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur en son article 218; Vu l’ordonnance n° 66-133 du i 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière dé déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques de salsie de données en informatique ; 26 décembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 19 du décret nº 80-26 du 2 février 1980 fixant les disopisitions statutaires communes applicablés aux corps des agents techniques de saisie de données en informatique ; Décrète : Article 1er. - Un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique, régi par les dispositions du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, est constitué pour le ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat en assure la gestion, sous réserve des dispositions du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1984. Chadli BENDJEDID, Arrêté du 15 décembre 1984 portant création de commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exerçant dans l’administration centrale. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, CORPS Ingénieurs de l’Etat, architectes de l’Etat, ingénieurs d’application……… Techniciens supérieurs et techniciens.. ) ● ( ) ● • Contrôleurs techniques et agents techniques spécialisés…………… Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1984. Abderrahmane BELAYAT. Arrêté du 15 décembre 1984 portant création de commissions paritaires compétentes pour certains | corps de fonctionnaires du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exerçant dans l’administration centrale. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; REPUBLIQUE ALGERIKNNE 1619 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation 1 des représentants du personnel des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre de membres des commissions paritalres; Arrête : Article 1er. - Il est créé auprès de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construc tion et de l’habitat, les commissions paritaires compétentes pour les corps des : - ingénieurs de l’Etat, architectes de l’Etat et ingénieurs d’application, - techniciens supérieurs et techniciens, contrôleurs techniques et agents techniques spécialisés. Art. 2. Le nombre des membres des commissions créées est fixé comme suit : Représentants Représentants du personnel de l’administration Titulaires Suppléants Suppléants Suppléants 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentnts du personnel des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires notamment les articles 26, 27 et 28; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant les nombres des membres aux commissions paritaires; 1620 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1984 Arrête : Article 1er. - Il est créé auprès de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, les commissions paritaires compétentes pour les corps des: 1. - Attachés d’administration et secrétaires d’administration, CORPS Attachés d’administration et secrétaires d’administration ….. …….. Agents d’administration et secrétaire sténodactylographes Agents de bureau et agents dactylographes, conducd’automobiles, ouvriers professionnels et agents de service …….. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal et populaire. 2. - Agents d’administration et sécrétaires sténodactylographes, 3.- Agents dactylographes, agents de bureau, conducteurs automobiles, ouvriers professionnels et agents de services. Art. 2.- Le nombre des membres des commissions créées, est fixé comme suit: Représentants Représentants du personnel de l’administration Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 2 2 2 2 3 3 3 3 3 officiel de la République algérienne démocratique Fait à Alger, le 15 décembre 1984. Abderrahmanne BELAYAT Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek