CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 80-87 du 30 mars 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du haut conseil de sécurité, p. 363. Décret n° 80-88 du 30 mars 1980 portant dissolution du comité interministériel pour l’aménagement du territoire (C.I.M.A.T.), p. 364. Arrêtés du 1er mars 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 364. PREMIER MINISTERE Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur des études juridiques et administratives, p, 365. Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur de l’administration générale au Premier ministère, p. 365.
362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 SOMMAIRE (suite) Décret du ler avril 1980 portant nomination d’un | conseiller technique au Premier ministère, p. 365. Décrets du ler avril 1980 portant nomination de sous-directeurs, p. 365. Décrets du 1er avril 1980 portant nomination de chargés de mission au Premier ministère, p. 365. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 80-89 du 30 mars 1980 portant réorganisation territoriale des régions militaires, p. 365. Décret n° 80-90 du 30 mars 1980 relatif à l’institution d’un conseil national de la télédétection, p. 366. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du ler avril 1980 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 367. Décrets du 1er avril 1980 portant nomination de sous-directeurs, p. 367. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions | du directeur des infrastructures et de l’équipement, p. 368. Décret du 31 mars 1980 mettant fin, aux fonctions du directeur général de la formation, de la coopération et de la réforme administrative, ρ. 368. Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 368. Décrets du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 368. Décrets du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions de chargés de mission, p. 368. Arrêté interministériel du 23 mars 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction du commerce de wilaya, p. 368. Arrêté interministériel du 23 mars 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction de la planification et de l’aménagement du territoire de wilaya, p, 370. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 mars 1980 portant transformation d’agences postales, p. 371. MINISTERE DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décision interministérielle du 29 mars 1980 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Skikda, p. 372. Décision interministérielle du 29 mars 1980 portant désignation des programmes de logements à vendre sur le territoire de la wilaya de Blida, p. 372. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 mars 1980 fixant la liste des marchandises exclues du bénéfice du régime du transit douanier, p. 373. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 mars 1980 portant fixation des tarifs de blanchisserie, de dégraissage et de teinturerie, p. 373. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du site historique antique ferme du Nador parmi les sites historiques, p. 377. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement des vestiges de l’enceinte de la médina d’Alger, p. 378. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement de la Basilique parmi les monuments historiques, p. 378. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du rempart byzantin parmi les monuments historiques, p. 379. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement de l’arc de Caracalla parmi les sites historiques, p. 379. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement de l’amphitéâtre parmi les monuments historiques, p. 380. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du monument, ancienne grande mosquée de Cherchell, dite monument des cent colonnes, parmi les monuments et sites historiques, p. 380. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du site antique, ruines romaines, Ouest Caïd Youcef, parmi les sites historiques, p. 381. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement des fouilles de la Zaouia parmi les sites historiques, p. 381. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture distance en vue du classement du site ruines romaines du cap dit les trois flots parmi les sites historiques, p. 382. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du cimetière des Ghobrini (Sidi Braham El Ghobrini) parmi les sites historiques, p. 382.
1er avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement de la zone archéologie de Sétif parmi les sites historiques, p. 383. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du site de Kheneg El Hillal, p. 383. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du site Hadjra Sidi Bou Baker parmi les sites historiques, p. 384. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du site Oued Remaïlia parmi les sites historiques, p. 384. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du ler avril 1980 portant nomination d’un magistrat, p. 385. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 80-91 du 30 mars 1980 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle, p. 385. Décret n° 80-92 du 30 mars 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la formation professionnelle, p. 386. Décret n° 80-93 du 30 mars 1980 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère du travall et de la formation professionnelle, p. 392. Décret n° 80-94 du 30 mars 1980 portant création d’un bulletin officiel du ministère du travail et de la formation professionnelle, p. 393. Arrêté du 10 mars 1980 portant liste des candidats admis à l’examen professionnel des inspecteurs principaux du travail, p. 393. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 80-95 du 30 mars 1980 portant création d’une commission nationale du pélerinage, p. 394. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions d’un directeur au ministère de l’éducation, p. 395. Décret du 1er avril 1980 portant nomination d’un secrétaire général au ministère de l’éducation, p. 395. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 10 mars 1980 portant création du diplôme de magister en sciences du langage et de la communication linguistique, p. 395. Arrêté du 10 mars 1980 portant ouverture de la filière de technicien supérieur au centre universitaire de Sétif, p. 395. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 80-96 du 30 mars 1980 portant fixation des tarifs du gaz et de l’électricité, p. 395. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 399. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 80-87 du 30 mars 1980 relatif aus modalités d’organisation et de fonctionnement du haut conseil de sécurité. Le Président de la République, Vu la Charte nationale et notamment son titre IV; Vu la Constitution et notamment son article 125; Décrète : Article 1er. - Présidé par le Président de la République, le haut conseil de sécurité est composé comme suit : le président de l’Assemblée populaire nationale, le coordonnateur du Parti, le Premier ministre,
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA le ministre de la défense nationale ou son représentant, le ministre des affaires étrangères,
- le ministre de l’intérieur. Art. 2. - Le haut conseil de sécurité peut entendre, en consultation, tout responsable ou toute personne qualifiée en matière de sécurité nationale. Art. 3. - Le haut conseil de sécurité se réunit en réunion ordinaire deux (2) fois par an. En cas de nécessité, il peut se réunir sur convocation de son président. Art. 4. Le haut conseil de sécurité est doté d’un secrétariat permanent chargé de : 1°) la préparation de l’ordre du jour des réunions et de la convocation des membres du haut conseil de sécurité, 2°) de la préparation des dossiers afférents à l’ordre du jour, 3°) de la tenue des procès-verbaux des réunions, 4°) de la conservation des documents et archives du haut conseil de sécurité, 5°) de la centralisation des informations en matière de sécurité nationale, de leur étude et du suivi des décisions du Président de la République en la matière. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1980. Chadli BENDJĖDID. Décret n° 80-88 du 30 mars 1980 portant dissolution du comité interministériel pour l’aménagement du territoire (C.I.M.A.T). Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire général de la Présidence de la République et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement ; Vu le décret n° 80-52 du 23 février 1980 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification et d’aménagement du territoire, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels ; Vu le décret n° 75-105 du 27 août 1975 portant création du comité interministériel pour l’aménagement du territoire; REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 Décrète : Article 1er. Est dissous le comité interministériel pour l’aménagement du territoire, par abréviation « C.I.M.A.T», créé par le décret n° 75-105 du 27 août 1975 susvisé. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Arrêtés du 1er mars 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 1er mars 1980, M. Mostéfa Meghraoul est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 2 juillet 1978. Par arrêté du 1er mars 1980, M. Abderrezak Taleb Béndiab est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 15 avril 1974 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du 15 avril 1977, et conserve au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 6 mois et 16 jours. Par arrêté du ler mars 1980, M. Chabane Aït- Abderrahim est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 16 juillet 1979. Par arrêté du 1er mars 1980, M. Abdelkrim Benderghouma est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er mars 1975 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du 1er septembre 1978. Par arrêté du 1er mars 1980, M. Abdelaziz Madoul est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler septembre 1978. Par arrêté du 1er mars 1980, M. Mohamed Rachid Merazi est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 23 octobre 1979. Par arrêté du ler mars 1980, M. Abderrahmane Aboura est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 11 mars 1977.
ler avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 1er mars 1980, M. Mohamed Mimouni est admis à faire valoir ses droit à la retraite, en application de l’article 14 (1) du code des pensions, à compter du lendemain de la date de la notification du présent arrêté. Il cessera ses fonctions le même jour. PREMIER MINIST RE Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur des études juridiques et administratives. Par décret du ler avril 1980, M. Khalfa Mammeri est nommé directeur des études juridiques et administratives au Premier ministère. Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur de l’administration générale aų Premier ministère. Par décret du ler avril 1980, M. Ahmed Mesbahi est nommé directeur de l’administration générate au Premier ministère. Décret du 1er avril 1980 portant nomination d’un conseiller technique au Premier ministère. Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkader Ahmed Khodja est nommé conseiller technique au Premier ministère, chargé du suivi des questions relatives au secteur des affaires sociales. Décrets du ler avril 1980 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler avril 1980, M. Kaddour Nouicer est nommé sous-directeur du budget et de la com ptabilité au sein de la direction de l’administration générale du Premier ministère. Par décret du ler avril 1980, M. Mokhtar Bencabet est nommé sous-directeur des personnels au sein de la direction de l’administration générate du Premier ministère. Décrets du ler avril 1980 portant nomination de chargés de mission au Premier ministère. Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed Meguedem est nommé chargé de mission au Premier ministère, chargé du protocole et des relations avec la presse. Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkader Boulsane est nommé chargé de mission au Premier ministère, chargé de suivre les opérations de tri, REPUBLIQUE ALGERIENNE 365 d’analyse et de synthèse du courrier et de veiller aux conditions générales de son enregistrement et son expédition. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 80-89 du 30 mars 1980 portant réorganisation territoriale des régions militaires. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des régions militaires, modifié par le décret n° 64-106 du 31 mars 1964; Vu le décret n° 72-73 du 7 avril 1972 portant création du commandement territorial du grand Alger; Vu le décret n° 74-265 du 31 décembre 1974 portant modification du décret n° 72-73 du 7 avril 1972 portant création du commandement territorial du grand Alger dans ses dispositions relatives à l’appellation du commandement territorial, du grand Alger; Décrète : Article 1er. Le territoire algérien est divisé en sept régions militaires se décomposant chacune en secteurs. Art. 2. - La première région militaire, dont le siège de commandement est fixé à Blida, comprend les secteurs de Blida, Médéa, Tizi Ouzou, El Asnam, Djelfa, Bouira, M’Sila, dont les limites respectives sont celles des wilayas de même nom. Art. 3. - La deuxième région militaire, dont le siège de commandement est fixé à Oran, comprend les secteurs de Oran, Mascara, Saïda, Tlemcen, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Tiaret, dont les limites respectives sont celles des wilayas de même nom. Art. 4. La troisième région militaire, dont le siège de commandement est fixé à Béchar, comprend les secteurs de Béchar, Tindouf, dont les limites respectives sont celles de la wilaya et de la daïra de même nom. Art. 5. La quatrième région militaire, dont le siège de commandement est fixé à Ouargla, comprend les secteurs de Ouargla, Biskra, Laghouat, Djanet, dont les limites respectives sont celles des wilayas et de la daïra de même nom. Art. 6. - La cinquième région militaire, dont le siege de commandement est fixé à Constantine, comprend les secteurs de Constantine, Annaba, Jijel, Skikda, Batna, Guelma, Sétif, Tébessa, Béjaïa, Oum El Bouaghi, dont les limites respectives sont celles des wilayas de même nom.
366 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. La sixième région militaire, dont le siège de commandement est fixé à Tamanrasset. comprend les secteurs de Tamanrasset, Adrar, dont les limites respectives sont celles des wilayas de même nom. Art. 8. La septième région militaire, dont le siège de commandement est fixé à Alger, comprend le secteur d’Alger, dont les limites respectives sont celles de la vilaya d’Alger. Art. 9. Sont abrogés les décrets n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des régions militaires, le décret n° 64-106 du 31 mars 1964 modifiant le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des régions militaires, le décret n° 72-73 du 7 avril 1972 portant création du commandement territorial du grand Alger, le décret n° 74-265 du 31 décembre 1974 portant modification du décret n° 72-73 du 7 avril 1972 portant création du commandement du grand Alger, dans ses dispositions relatives à l’appellation du commandement territorial du grand Alger. Art. 10. - Le ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-90 du 30 mars 1980 relatif à l’institution d’un conseil national de la télédétection. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution et notamment son article 111-10’; Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 portant création de l’institut national de cartographie, modifiée et complétée par les ordonnances n 68-84 du 23 avril 1968 et 73-27 du 5 juin 1973: Décrète : Article 1er. Il est institué, auprès du ministre de la défense nationale, un conseil national de la télédétection. Art. 2. Le conseil national de la télédétection est chargé de : proposer une politique nationale en matière de télédétection, donner son avis sur toute proposition, projet de loi ou de règlement relatif à la télédétection, étudier et proposer les mesures de nature à assurer le bon fonctionnement et le développement de la télédétection, susciter des activités de recherche, de formation et d’application des techniques de télédétection auprès des administrations et organismes publics concernés, REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 -assurer la coordination des activités de télédétection et notamment en ce qui concerne l’équipement et le traitement, veiller à la normalisation dans le domaine de la télédétection, promouvoir une politique de formation de spécialistes dans le domaine de la télédétection, proposer les programmes de réalisation et d’équipement à mettre en œuvre en matière de télédétection. Art. 3. Le conseil national de la télédétection est composé comme suit: un représentant du ministre de la défense nationale, président, un représentant du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre de l’industrie lourde, un représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, un représentant du ministre des industries légères, un représentant du ministre de l’hydraulique, un représent du ministre des postes et télécommunications, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre des transports, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, un représentant du ministre des travaux publics, un représentant du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
- un représentant du secrétaire d’Etat à la pêche, un représentant du secrétaire d’Etat aux forêts, le directeur de l’institut national de cartographie, le directeur général de l’organisme national de la recherche scientifique ou son représentant. Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministres concernés. Art. 4. Le conseil se réunit au moins deux fois par an. En outre, il peut se réunir chaque fois qu’il est nécessaire, soit à la demande de son président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations, l’ordre du jour et les documents nécessaires sont adressés par le président au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour la réunion. Art. 5. - Le conseil propose des recommandations qu’il adresse à l’autorité compétente.
ler avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le secrétariat du consell est assuré par le directeur de l’institut national de cartographie. Un procès-verbal, comportant l’avis de chaque membre nommément désigné, est dressé à la fin de chaque séance et signé par le président. Des coptes sont transmises par le président aux administrations et organismes intéressés. Art. 6. Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du ler avril 1980 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipoten. tiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler avril 1980, M. Abdelhamid Adjali est nomme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République pop’ג- ‘ laire socialiste d’Albanie avec résidence à Belgrade (Yougoslavie). Par décret du ler avril 1980, M. Ahmed Hadj-Ali est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Gamble, avec résidence à Dakar (Sénégal). Par décret du 1er avril 1980, M. Abdelkrim Ahmed Chitour est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Finlande, avec résidence à Stockholm (Suède). Par décret du ler avril 1980, M. Raouf Boudjakaji est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste de l’union de Birmanie, avec résidence à New-Delhi (Inde). Par décret du ler avril 1980, M. Tayeb Boulahrouf est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et, populaire auprès de la République de Bolivie, avec résidence à Lima (Pérou). Par décret du ler avril 1980. M. Ahmed Bouderba est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocrotique et populaire auprès de la République de l’Uruguay, avec résidence à Buenos Aires (Argentine). REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed Khouri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Swaziland, avec résidence à Maputo (Mozambique). Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed Khouri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Malawi, avec résidence à Maputo (Mozambique). Par décret du ler avril 1980, M. Layachi Yaker est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Mongolte, avec résidence à Moscou (U.R.S.S.) Par décret du ler avril 1980, M. El-Hocine Zatout est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Rwandaise, avec résidence à Kinshasa (Zaire). Décrets du ler avril 1980 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler avril 1980, M. Abdelmadjta Mohammedi est nommé sous-directeur des personnels. Par décret du ler avril 1980, M. Ahcène Fzeri est nommé sous-directeur des immunités et privilèges. Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkader Kediha est nommé sous-directeur des finances. Par décret du ler avril 1980, M. Mohamea Belhadj est nommé sous-directeur de l’équipement et du matériel. Par décret du ler avril 1980, M. Amar El Amrani est nommé sous-directeur du courrier, des archives et, des titres et documents de voyage. Par décret du ler avril 1980, M. Hamid Berrached est nommé sous-directeur de l’Amérique centrale et Caraïbes. Par décret du ler avril 1980, M. Daho Rahmani est nommé sous-directeur de l’Asie de l’Est. Par décret du ler avril 1980, M. El-Mihoub Mihoubi est nommé sous-directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers.
368 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 1er avril 1980, M. Hanafi Oussedik est nommé sous-directeur Afrique australe, du centre et de l’est. Par décret du ler avril 1980, M. Kamel Houhou est nommé sous-directeur des pays socialistes d’Europe centrale et méridionale. Par décret du 1er avril 1980, M. Mohamed Benassila est nommé sous-directeur. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des infrastructures et de l’équipement. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur des infrastructures et de l’équipement (direction générale de l’administration et des moyens), au ministère de l’intérieur, exercées par M. Ahmed Mesbahi. Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur générale de la formation, de la coopération et de la réforme administrative. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la formation, de la coopération et de la réforme administrative, au ministère de l’intérieur, exercées par M. Khalfa Mammeri. Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique chargé d’étudier et de suivre les rapports de conventions de coopérations avec les pays ou organismes spécialisés extérieurs et concernant directement les activités du ministère de l’ntérieur, exercées par M. Abdelkader Ahmed-Khodja. Décrets du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget (direction générale de l’administration et des moyens) au ministère de l’intérieur, exercées par M. Kaddour Nouicer. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des structures et des emplois locaux (direction générale des collectivités locales) au ministère de l’intérieur, exercées par M. Mokhtar Bentabet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1980 | Décrets du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions de chargés de mission. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission au ministère de l’intérieur, exercées par M. Mohammed Meguedem. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission au ministère de l’intérieur chargé de suivre et de contrôler toute les opérations de tri, d’analyse de synthèse du courrier et de veiller aux conditions générales de son enregistrement et de son expédition, exercées par M. Abdelkader Boulsane. Arrêté interministériel du 23 mars 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction du commerce de wilaya. Le ministre de l’intérieur et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et notamment son titre III, chapitre I; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de la wilaya; Arrêtent : Article 1er. - Dans chaque wilaya, la direction du commerce comprend : la sous-direction de la distribution et de l’organisation commerciale, la sous-direction des prix et du contrôle, la sous-direction des marchés publics. Art. 2. La sous-direction de la distribution et de l’organisation - commerciale est chargée :
- de suivre et de promouvoir toutes les activités de commerce au niveau de la wilaya, de veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des circuits d’approvisionnement et de distribution au niveau de la wilaya, de contribuer à l’élaboration de la politique arrêtée en matière d’organisation et d’assainissement des activités de commerce et de veiller à son exécution au niveau de la wilaya,
- de suivre et de coordonner l’ensemble des activités de commerce des opérateurs au niveau de la wilaya. Elle comprend deux bureaux : 1°) Le bureau de la distribution, chargé : de veiller de manière permanente sur la disponibilité en quantités suffisantes des produits de large consommation, de suivre et de contrôler l’ensemble des opérations d’approvisionnement et de distribution, notamment des produits de large consommation,
ler avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de veiller à la bonne organisation et au fonctionnement harmonieux des circuits d’approvisionnement et de distribution. 2°) Le bureau de l’organisation commerciale, chargé :
- de mettre en œuvre la législation ayant trait aux activités de commerce de la wilaya et d’instruire les contentieux éventuels résultant de son application,
- de participer à l’action d’expansion commerciale et à l’organisation des manifestations économiques,
- d’établir et de mettre à jour la carte économique de wilaya en collaboration avec les services intéressés, notamment le service de wilaya du registre du commerce, de constituer et d’organiser le fichier des commerçants de la wilaya,
- de réaliser, ou de faire réaliser, tous travaux et études tendant à faciliter l’exercice des activités de la sous-direction de wilaya de la distribution et de l’organisation commerciale,
- de réaliser tous travaux statistiques et de planification intéressant le domaine de ses attributions à l’échelle de la wilaya. Art. 3. - La sous-direction des prix et du contrôle est chargée : de participer à l’élaboration de la règlementation des prix et de veiller à son application,
- d’animer et de contrôler les activités des services du contrôle des prix et des enquêtes économiques, de rassembler tous éléments d’information en relation avec les prix en vue de leur communication à tous services intéressés et notamment à l’administration centrale des prix. Elle comprend deux bureaux : 1°) Le bureau des prix et de la réglementation, chargé :
- d’appliquer les mesures édictées à l’échelle nationale en matière de prix, de suivre à ce titre, le niveau des prix à tous les stades de la production et de la distribution. Dans le cadre des délégations de compétence conférées aux walls : de préparer les textes réglementaires relatifs aux prix, de procéder à l’homologation des prix,
- de fixer les prix, d’une - manière générale, de diffuser par tous moyens appropriés, les textes relatifs aux prix. En outre,
- d’effectuer pour le compte des administrations et organismes publics intéressés, toutes études et enquêtes se rapportant aux activités économiques et commerciales en relation avec la formation des prix des produits et services, REPUBLIQUE ALGERIENNE 369
- de procéder aux enquêtes et études de prix Intéressant les produits et services soumis au régime de l’homologation des prix et à la fixation des marges commerciales. 2°) Le bureau du contrôle et du contentieux, hargé : de mettre en œuvre et de suivre l’ensemble des procédures de constatation, de poursuite et de répression des infractions à la règlementation des prix, d’instruire, à ce titre, les dossiers se rapportant à l’activité contentieuse. Art. 4. La sous-direction des marchés publics est chargée :
- de participer à l’élaboration et à l’exécution de la règlementation des marchés publics, à la programmation et à l’orientation des commandes publiques au niveau de la wilaya, d’assurer le secrétariat permanent du comité des marchés de la wilaya dont elle est le support administratif,
- d’informer l’administration commerciale des conditions de passation et de réalisation des commandes publiques des collectivités et entreprises locales. Elle comprend deux bureaux : 1°) Le bureau du contrôle de la passation des marchés publics, chargé :
- d’étudier les projets de contrats et avenants de l’administration et des entreprises socialistes locales soumis au contrôle du comité des marchés de la wilaya,
- de procéder à l’établissement des ordres du jour du comité des marchés de la wilaya et d’assurer le secrétariat des séances,
- de procéder à la confection des procès-verbaux de séances et à la rédaction des avis sur les projets de contrats et avenants. 2°) Le bureau de la conjoncture des marchés publics, chargé :
- d’étudier les prix unitaires des marchés passés par les collectivités et les entreprises locales et d’établir des bordereaux de prix moyens à diffuser aux services acheteurs,
- d’établir et de mettre au point les statistiques générales intéressant l’ensemble des réalisations des collectivités locales et entreprises,
- d’élaborer les rapports périodiques d’activité et les états récapitulatifs trimestriels concernant les marchés publics et destinés notamment à la commission centrale des marchés. Art. 5. - Une instruction conjointe du ministre de l’intérieur et du ministre du commerce détérminera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté.
370 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Les walis sont chargés, chacun dans sa wilaya, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1980. Le ministre de l’intérieur, Le ministre du commerce, Boualem BENHAMOUDA. Abdelghani AKBI. Arrêté interministériel du 23 mars 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction de la planification et de l’aménagement du territoire de wilaya. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya et notamment son titre III, chapitre I; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de la wilaya; Arrêtent : Article 1er. Dans chaque wilaya, la direction de la planification et de l’aménagement du territoire comprend :
- la sous-direction des statistiques économiques et sociales, la sous-direction du développement et de l’aménagement du territoire. Art. 2. La sous-direction des statistiques économiques et sociales, a pour mission, dans le cadre des textes régissant l’information statistique et conformément aux instructions techniques y afférentes:
- de collecter, exploiter, analyser et présenter les données et informations statistiques de toute nature à caractère régional, nécessaires à l’élaboration du plan national et de ses tranches annuelles, ainsi que des plans de développements locaux,
- d’assurer la centralisation et la coordination des informations statistiques émanant des services et directions de la wilaya, des communes, des organismes publics, semi-publics ou privés,
- d’exécuter, conformément au calendrier national des travaux statistiques, le programme de travail établi à cet effet, de participer à toute commission régionale Inter-wilayas touchant aux études statistiques et économiques, d’aider à la mise en place, sur le territoire de la wilaya de cellules statistiques à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Elle comprend deux bureaux : REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 1°) Le bureau des enquêtes statistiques, chargé :
- de collecter directement ou indirectement les données et informations statistiques, économiques et sociales à caractère régional ou local, de réaliser, d’exploiter et de traiter toute enquête statistique confiée à la wilaya par l’organe central des statistiques,
- de suivre et d’aider à la réalisation de tous recensements et enquêtes statistiques ayant lieu sur le territoire de la wilaya. A ce titre, il assure les relations avec l’ensemble des services et directions de la wilaya pour tout ce qui concerne l’organisation de la collecte statistique à l’échelle de la wilaya. Il est chargé, en outre, de veiller à la conformité des méthodes statistiques et à l’exactitude des informations qui lui sont fournies par les services et directions de wilaya, les communes, les organismes publics, semi-publics ou privés. 2°) Le bureau des statistiques économiques et sociales, chargé :
- d’analyser l’ensemble des informations statistiques, économiques et sociales à caractère régional ou local, issues d’enquêtes périodiques ou exсер- tionnelles, directes ou indirectes,
- de centraliser les éléments d’informations fournis par les services et directions de wilaya, les communes, les organismes publics, semi-publics ou privés et d’en assurer la transmission, après vérification, à l’organisme central des statistiques,
- de préparer les données de synthèse destinées aux membres du conseil exécutif, de l’assemblée populaire de wilaya et des commissions spécialisées au niveau de la wilaya,
- d’établir périodiquement pour le wall, l’assemblée populaire de wilaya et tous organismes intéressés, sur la base de l’information statistique collectée, un rapport relatif à la situation économique et sociale de la wilaya. Art. 3. La sous-direction du développement et de l’aménagement du territoire, a pour mission, dans le cadre des orientations, objectifs, calendriers et méthodes du plan national :
- d’animer et de coordonner, en relation avec les autres directions du conseil exécutif, l’élaboration des projets de plans de développement aux différents niveaux communal et de wilaya,
- de veiller à la cohérence des opérations de planification aux différents niveaux communal et de wilaya avec le plan national, d’assister les assemblées populaires communales dans la mise en forme des propositions relatives aux différents programmes locaux et la mise en œuvre des conditions de leur réalisation,
- de mettre en œuvre les principes directeurs de la politique nationale d’aménagement du territoire et d’assurer la coordination et la répartition des actions de développement sur le territoire de la wilaya, en relation avec les autres directions du conseil exécutif,
1er avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- de suivre l’exécution des plans de développement aux différents niveaux en veillant notamment au respect des priorités et des calendriers de réalisation. Elle comprend deux bureaux : 1°) Le bureau de l’action régionale, chargé : d’assurer la coordination, dans le cadre de l’exécutif de wilaya, de l’élaboration du plan national de développement et de suivre son exécution, d’animer, de coordonner et de suivre les plans de développement de wilaya et des communes et d’assister ces dernières dans la confection de leurs olans de développement,
- de préparer, de coordonner et de suivre les opérations d’investissements à réaliser dans la wilaya et d’établir périodiquement des bilans de réalisation, d’effectuer, de coordonner et de contrôler toutes les études à caractère économique relatives à la wilaya. 2°) Le bureau de l’aménagement du territoire, chargé :
- d’animer et de coordonner les actions d’aménagement du territoire et de veiller à leur cohérence avec celles des différents programmes des autres directions du conseil exécutif,
- de participer à l’élaboration du schéma général d’aménagement du territoire et de veiller à sa réalisation dans la wilaya, dans ce cadre, il veille à l’utilisation rationnelle de toutes les potentialités locales et, en relation avec les autres directions du conseil exécutif, participe à : la définition des périmètres d’urbanisation, la mise en œuvre de la politique foncière, dans son aspect général de répartition des terres, dans le cadre des orientations et en fonction des problèmes spécifiques locaux, Dénomination Nature Bureau de de d’attache l’établissement l’établissement Aouf Recette Ghriss distribution Sellaoua-Announa > Guelma-Rp El-B’tiha > > Souk-Ahras Bir-Bou-Haouch Sédrata Guelaa-Bou-Sba Guelma-Rp REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 d’aider à la répartition et à la localisation de l’ensemble des investissements décidés dans le plan national. Dans ce domaine, il donne son avis sur la localisation des investissements d’importance nationale. Art. 4. - Une instruction conjointe du ministre de l’intérieur et du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 5. - Les walis sont chargés, chacun dans sa wilaya, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1980. Le ministre de la planification Le ministre de l’intérieur, et de l’aménagement du territoire, Boualem BENHAMOUDA. Abdelhamid BRAHIMI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 mars 1980 portant transformation d’agences postales. Par arrêté du 12 mars 1980, est autorisée, à compter du 1er juin 1980, la transformation des agences postales désignées ci-après, en recettes distribution. Commune Daïra 1 Wilaya Aouf Ghriss Mascara Sellaoua- Oued-Zenati Guelma Announa Hannencha Souk-Ahras > Bir-Bou- Sédrata Haouch Guelaa-Bou- Bouchegouf > Sba
372 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’URPANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décision interministérielle du 29 mars 1980 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Skikda. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976, fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973, fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations, et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente, et notamment l’article 1er; Sur proposition du wali de Skikda, Décident : Article 1er. L’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Skikda, est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les textes subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu’il réalise dans la ville de Azzaba. Art. 2. Ce contingent, destiné à la vente, représente 70 logements de type amélioré, répartis comme suit : 7 logements de 2 pièces 35 logements de 3 pièces 21 logements de 4 pièces 7 logements de 5 pièces. Art. 3. - Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande, au plus tard le 30 avril 1980, simultanément auprès de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Skikda, et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Art. 4. Le wall de Skikda, le président directeur général de la banque nationale d’Algérie, le président directeur général de la banque extérieur d’Algérie, le président directeur général de la caisse REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1980 ationale d’épargne et de prévoyance et le directeur e l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Skikda, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1980. Le ministre de l’urbanisme, de la construction Le ministre des finances, et de l’habitat, Abdelmadjid AOUCHICHE M’Hamed YALA. Décision interministérielle du 29 mars 1980 portant désignation des programmes de logements à vendre sur le territoire de la wilaya de Blida. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et Le ministre des finances, Vu la convention du 26 novembre 1969 passée entre la République algérienne démocratique et populaire et les actionnaires de la compagnie immobilière algérienne; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensemble d’habitations; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente, et notamment l’article 1er; Sur proposition du wali de Blida, Décident : Article 1er. La compagnie immobilière algérienne est autorisée à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 et les textes subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu’elle réalise dans la ville de Blida. Art. 2. Ce contingent, destiné à la vente, représente 360 logements de type amélioré, répartis comme suit : Blida - Sidi Abdelkader: 312 logements dont : 100 logements de 2 pièces
- 112 logements de 3 pièces 100 logements de 4 pièces. Blida - Cité Ben Boulaïd: 48 logements dont : 12 logements de 2 pièces 28 logements de 3 pièces 8 logements de 4 pièces,
ler avril 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande, au plus tard le 30 avril 1980, simultanément auprès de la compagnie immobilière algérienne et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Art. 4. - Le wali de Blida, le président directeur géneral de la banque nationale d’Algérie, le président directeur général de la banque extérieure d’Algérie. le président directeur général du crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le directeur général de la compagnie immobilière algérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision qui sera publiée au Journalι officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1980. Le ministre de l’urbanisme, de la construction Le ministre des finances, et de l’habitat, Abdelmadjid AOUCHICHE M’Hamed YALA. MINISTERF DES FINANCES Arrêté du 9 mars 1980 fixant la liste des marchandises exclues du benéfice du regime du transit douanier. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 24 juillet 1979 portant code des douanes et notamment son article 126; Après avis pris du ministre du commerce et du ministre des transports; Arrête : Article 1er. Sont exclus du transit, à titre absolu : les contrefaçons en librairie, les marchandises portant de fausses marques d’origine algérienne, les livres, revues, films et tous autres articles portant atteinte à la moralité et aux bonnes mœurs, les stupéfiants et toutes autres substances psychotropes, ainsi que tous produits pouvant porter atteinte à la santé de la population. Art. 2. - Le directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1980. M’Hamed YALA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 373 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 mars 1980 portant fixation des tarifs de blanchisserie, de dégraissage et de teinturerie. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu l’arrêté du 2 décembre 1975 portant fixation des tarifs de blanchisserie, de dégraissage et de teinturerie; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrête : Article 1er. Les tarifs limites applicables sur l’ensemble du territoire national aux travaux de blanchisserie, de dégraissage et de teinturerie sont fixés conformément au barême annexé au présent arrêté. Art. 2. Les tarifs annexés au présent arrêté pourront être majorės, dans la limite du 15%, au titre des travaux express >. Sont considérés comme travaux express », tous travaux terminés et livrés à la clientèle dans un délai maximum de quatre (04) heures après le dépôt. Art. 3. Les tarifs annexés au présent arrêté sont minorés de 10% pour les prestations fournies aux collectivités publiques et entreprises nationales du secteur public. Art. 4. A titre de mesure de publicité des prix, les prestataires de services sont tenus de procéder :
- à l’affichage, de façon apparente et lisible à la vue du public, des tarifs annexés au présent arrêté, ainsi que des dispositions de l’article 2 concernant les travaux < express ». à l’établissement en double exemplaire d’une facture détaillée des prix décomptés.
- à la remise au client, lors du réglement, de l’original de la facture; le second exemplaire, constituant la souche, devra être conservé et présenté obligatoirement à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Art. 5. - Est abrogé l’arrêté du 2 décembre 1975 susvisé portant fixation des tarifs de blanchisserie, de dégraissage et de teinturerie. Art. 6. Le directeur des prix est chargé de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1980. Abdelghani AKBL.
374 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 BAREME I. Vêtements Hommes Produits Tergal laine coton Anorak, 10,50 Blouse combinaison 6,00 Bleu de travail pantalon de travail veste de travail 4,50 Blouson de daim doublé 42,00 Blouson fourré 9,00 Burnous en laine 11,25 Burnous poll de chameau 18,75 Burnous en drap brodé 16,50 Caban 9,75 Caban fourré 12,00 Canadienne fourrée 19,50 Casquette calot béret cravate 2,50 Chemise 4,50 Chemise en daim 18,75 Costume deux pièces 12,75 Costume d’été sans doublure 12,00 Costume trois pièces et smoking 15,75 Cache-poussière, 10,50 Chapeau chéchia (non remis en forme) 3,50 Foulard et cache-col 4,50 Culotte de cheval avec cuir 7,50 Djellaba avec capuche 12,75 Fouta sortie de bain 6,00 Fuseau de ski survêtement 7,50 Gilet de costume 3,00 Gilet fantaisie 6,00 Gilet de daim 15,00 Gilet brodé 7,00 Gants de laine (la paire) 2,25 Gants de cuir (la paire) 5,25 Gants de daim 4,50 Imperméable même en caoutchouc 13,75 Kachabia fibrante 9.00 Kachabla en laine ou poil de chameau 14,25 Kimono 7,50 Mouchoir 0,50 Manteau de cuir 69,00 Pantalon 6,00 Pantalon de chasse sans cuir 7,00 Pantalon en cuir 27,00 Pantalon dit sarouel plissé 11,00 12,00 Pochette 1,50 Pyjamas 6,75 Pardessus et manteaux 12,00 Pulls 6,00 Pull sans manche 5,25 Robe de chambre 10,50 Saharienne 6,00 Tablier - tricot de peau sans manches 2,25 Tablier tricot de peau avec manches 2,75 Veste, blouson, blazer 6,75 Veste de chasse 10,50 Veste de cuir 42,75 Veste de daim 37,50 Veste en laine 3/4 avec ceinture 8,25 ΝΕΤΤΟΥAGE TEINTURERIE Suédine Blanc soie velours Noir Couleur 12,75 12,75 16,50 19,50 6,75 8,00 10,50 12,75 9,75 9,75 21,00 24,00 13,00 16,50 19,50 24.00 22,50 27,00 22,50 27,00 10,50 10,50 18.00 21,00 12,75 12,75 21,00 24,00 24,00 27,00 3,50 3,50 4,50 6,00 5,25 6,00 8,25 9,75 14,00 16,75 19,50 24,00 13,00 18,00 22,50 18,75 22,75 24,00 26,50 3,50 6.00 7,50 5,25 5,25 7,50 9,00 14,00 21,00 25,50 8,25 9,00 11,25 4,50 6,00 5,00 6,00 6,00 8,25 8,50 10,50 13,50 2,75 3,50 3,75 4,50 13,75 17,25 21,00 24,00 10,50 18.00 21,00 15,75 19,50 24,00 11,25 12,75 19,50 22,50 6,50 7,75 9,00 11,25 13,75 17,50 9,00 12,00 12,00 18,00 15,00 13,00 20,25 1,50 1,50 3,00 3,75 13,75 14,75 21.00 24,00 6,75 15,75 10,50 12,00 6,25 9,00 10,50 7,50 9,75 12,00 7,50 6,00 10,50 12,75 13,80 17,25 18,00 19,50 9,75 12,75 15,00
ler avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 375 II. Vêtements Dames Produits Tergal laine coton Anorak 10,50 Badroun algérois simple 14,25 Badroun brodé - Bolero 5.25 Cafetan simple 15,00 Cafetan brodé or (à partir de ) Cape longue de soirée brodée Châle 8,50 Chemise de nuit 8.25 Corsage 5,00 Ensemble (veste pantalon) 12,75 Djellaba manches longues et capucne 13,50 Echarpe 7,00 Fourrures 85,50 120,00 Gandoura constantinoise - Gants de cuir (la paire) 5,25 Gants de cérémonie 5,25 Haïk 9,50 Haïk en sole Imperméable même en caoutchouc 13,80 Imperméable fourré ou reversible 16,50 Jupe 5,50 Jupe cuir 37,50 Jupe daim 33,00 Jupe doublée 7,00 Jupe plissée accordéon 13,75 Jacquette ou veste 6,75 Jacquette daim 37,50 Jacquette cuir 42,00 Jacquette fourrée 48,00 Kat algérois (veste et saroual) 13,50 Manteau 12,00 Manteau garni fourrure 17,25 Manteau garni cuir 85,50 Pantalon et pantacourt 6,50 Peignoir 11,25 Pull 6,00 Pull lamé 6,75 Robe sans manche 10,50 Robe doublée sans manche 11,25 Robe avec manches 11,25 Robe doublée avec manches 12,00 Robe daim 60,00 Robe lamée 21,00 28,50 Robe de cérémonie
- Robe entièrement plissée 35,25 Robe blanche de mariée Robe de mariée plissée volante Robe kabyle 12,00 Saloppette 9,75 Tailleur 2 pièces 12,75 Tailleur 3 pièces 13,50 Tailleur 2 pièces daim 67,50 Tailleur 3 pièces daim 90,00 Robe (bas plissé seulement) 21,00 NETTOYAGE TEINTURERIE Suédine Blanc soie velours Noir Couleur 12,75 12,75 15,00 18,00 15,75 16,50 19,50 22,50 24,00 - 22,50 22,50 - 6,75 6,75 12,00 15,00 17,25 19,50 22,50 25,50 30,00 30,00 18,00 18,00 22,50 22,50 10,25 10,25 12,00 15,00
6,00 7,00 9,75 12,00 14,00 16,50 19,50 24,00 15,00 15,00 21,00 25,50 7,75 10,00 10,50 12,00
22,50 22,50 45,00 49,50 30,00 30,00 10,25 10,25 12,00 15,00 10,25 8,75 10,50 12,00 11,25 - 17,25 - 13,80 17,25 21,00 24,00 13,80 17,25 21,00 24,00 6,25 7,75 9,00 10,50
7,75 9,50 10,50 12,00 15,50 15,50 24,00 30,00 7,50 9,00
- 15,00 19,50 19,50 24,00 13,75 14,75 18,00 19,50 22,50 6,50 7,75 9,00 11,25 13,00 15,50 18,00 19,50 6,75-12,00 15,00 7,50-12,75 - 12,00 13,50-21,00 16,50 18,00 13,00 15,00 19,50 21,00 13,00 15,00-25,50 18,00 19,50 13,75 16,50-27,00 19,50 21,00
34,50 85,50 60,00 105,00 42.00 93,00 90,00 37,50 42,00 -
- 37,50-52,50 - 105,00 - -
- - 11,25 11,25 15,00 16,50 13,75 16,75 18,00 19,50 15,00 18,75 21,00 21,00
22,50 24,00
376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1980 III. - Vêtements - Enfants (garçons 8 à 14 ans) Produits Tergal laine coton Anorak 5,75 Costume 2 pièces 7,00 Costume algérien (gilet - seroual 9,00 Cache-col 2,75 Chemise-gants (la paire) 3,75 Gilet de fantaisie 4,00 Gandoura brodée Imperméable manteau 7,50 Pantalon 3,50 Pull 3,75 Sarouel plissé et brodé 6,75 Veste-blouson 4,00 Veste en daim ou cuir 27,00 NETTOYAGE TEINTURERIE Suédine Blanc sole - velours Noir Couleur 7,00 7,50 8,50 10,00 8,50 9,50 10,50 12,00 9,00 9,00 12,00 13,50 3,00 3,50 4,25 5,00 4,00 4,75 6,50 7,25 8,50 9,25 10,50 12,00 6,75 6,75 - - 8,50 9,50 12,75 14,25 4,00 4,50 5,25 6,50 4,25 7,50 6,50 7,50 8,25 8,25 - 4,50 5,25 6,50 8,75 IV. - Vêtements - enfants (fillettes 8 à 14 ans) Produits Tergal laine coton Anorak 5,75 Corsage-gants (la paire) - pantalon Jupe 3,50 Imperméable - manteau 7,50 Imperméable reversible ou fourré 9,75 Jacquette ou veste 4,00 Gandoura brodée de soirée 9,75 Pull Cardigan 3,75 Robe 6,50 Tailleur 2 pièces 6,00 V - Vêtements Produits Tergal laine coton Burnous Anorak robe - ensemble Manteau 5,25 Couverture 7,75 Descente de lit 8,70 Imperméables 6,00 Jupe 2,75 Pantalon pull 3,00 Robe 5,50 Veste 3,25 Voile (berceau) 21,00 NETTOYAGE TEINTURERIE Suédine Blanc sole - velours Noir Couleur 7,00 7,50 8,50 10,00 4,00 4,75 6,00 7,50 8,50 9,50 12,75 14,25
- 14,25 19,25 5,25 6,00 6,50 7,50 10,50 11,25 4,25 7,50 6,75 8,25 7,25 9,50 10,50 11,25 7,50 8,75 10,50 11,25 bébé (jusqu’à 4 ans) NETTOYAGE TEINTURERIE Suédine Blanc soie - velours Noir Couleur 6,00 7,00 6,75 8,25 9,50 6,50 7,75 3,25 7,75 3,50 3,75 6,00 7,00 3,50 7,75
1er avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 377 VI. Ameublement NETTOYAGE TEINTURERIE Produits Tergal laine coton Couverture une place 12,00 Couverture deux places 18,75 Couverture de Tlemcen (2 x 2) 25,50 Couvre-pieds piqué 28,00 Draps une place-nappe (petite) 3,75 Draps deux places enveloppe matelas - nappe grande 5,00 Descente de lit un mètre de long 13,50 Descente de lit un mètre et demi de long 15,50 Essuie matie - sac de couchage 11,00 Essuie-mainsessuie verre - serviette de table • serviette de toilette 1,00 Housse automobile 60,00 Peau de mouton 10,25 Rideaux (la paire) 19,50-47,50 Serviette rouleau traversin taie 2,00 Tapis le m2 (mince) 12,00 Tapis le m2 (épais laine) 20,00 Tenture longueur 1 m 15,50 Tenture de 1 m à 1,40 m 19,50 Tenture de 1 m 40 à 2m 29,00 Tissu laine ou coton largeur (1 m) 5,00 Tissu à décartir large de 1 m 70 3,50 Suédine Blanc sole - velours Noir Couleur 5,50 6,00 - MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du site historique antique ferme du Nador parmi les sites historiques. Le ministère de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des sites et monuments historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête : Article 1er. - En vue du classement de l’antique ferme du Nador qui comprend une ferme antique représentée sur le plan annexé à l’original du présent arrêté parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. CULTURE : Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au - siège de l’assemblée populaire communale de Tipasa, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux mois (2) à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée, avec accusé de réception, au siège du ministère de l’information et de la culture, direction des musées de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et, à compter de la date d’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale, du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent, de plein droit, au site historique, ferme de Nador,
378 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance én vue du classement des vestiges de l’enceinte de la médina d’Alger. Le ministère de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des sites et monuments historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête : Article 1er. En vue du classement des vestiges de l’enceinte de la médina d’Aiger qui comprend les fronts de terre sud (Bab Azzoun) et nord-ouest (Bab El Oued), représentés sur le plan annexé à l’original du présent arrêté parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale d’Alger, pendant deux (2) mols consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège du ministère de l’information et de la culture, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et, à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent, de plein droit aux vestiges historiques de la médina d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1980 Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement de la Basilique parmi les monuments historiques. Le ministère de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des sites et monuments historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête : Article 1er. - En vue du classement de la Basilique du (Veme siècle et ses dépendances (le Baptistère, salle de conférence, les écuries, les maisons d’accueil pour pélerins et notables, etc…), parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Le présent arrêté sera affiché au siège de l’assemblee populaire communale de Tébessa, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un delai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège du ministère de l’information et de la culture, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et, à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent, de plein droit, au monument historique de la Basilique.
ler avril 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du rempart byzantin parmi les monuments historiques. Le ministère de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des sites et monuments historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête : Article 1er. En vue du classement du rempart Byzantin, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Le présent arrêté sera affiché au siège de l’assemblée populaire communale de Tébessa, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux mois (2), à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de reception, au siège du ministère de l’information et de la culture, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonhance n° 67-281 du 20 decembre 1967 susvisée et, à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent, de plein droit, au monument historique du rempart byzantin. REPUBLIQUE ALGERIENNE 379 Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement de l’arc de Caracalla parmi les sites historiques. Le ministère de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des sites et monuments historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête : Article 1er. En vue du classement de l’arc de Caracalla parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Le présent arrêté sera affiché au siège de l’assemblée populaire communale de Tébessa, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le présent arrêté sera également insére dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandee, avec accusé de réception, au siège du ministère de l’information et de la culture, direction des musées, de l’archéologie. des monuments et sites historiques. Art. 5.- Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et, à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent, de plein droit, au monument historique de l’arc de Caracalla
380 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement de l’amphithéâtre parmi les monuments historiques. Le ministère de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des sites et monuments historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête : Article 1er. En vue du classement de l’amphithéâtre, parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Le présent arrêté sera affiché au siège de l’assemblée populaire communale de Tébessa, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux mois (2), à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège du ministère de l’information et de la culture, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et, à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent, de plein droit, au monument historique de l’amphithéâtre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1980 Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du monument, ancienne grande mosquée de Cherchell, dite « monument des cent colonnes », parmi les monuments et sites historiques. Le ministère de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des sites et monuments historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête : Article 1er. En vue du classement de l’ancienne grande mosquée de Cherchell, dite mosquée des cent colonnes, l’actuel hôpital Si Malek El Berkani, représentée sur le plan annexé à l’original du présent arrêté parmi les monuments historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux mois (2) à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée, avec accusé de réception, au siège du ministère de l’information et de la culture. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et, à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, droit, à l’ancienne grande mosquée de Cherchell << des cent colonnes>.
ler avril 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du site antique, ruines romaines. Ouest Caïd Youcef, parmi les sites bistoriques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques; Arrête : Article 1er. - En vue du classement du site antique, ruines romaines Ouest Caïd Youcef, comprend un vaste ensemble de structures architecturales dégagées au cours des fouilles, représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell, pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage, au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l’information et de la culture, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date d’affichage au siège de [‘assemblée populaire communale du présent arrêté, REPUBLIQUE ALGERIENNE 381 tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au site historique ruines romaines Quest Cald Youcef. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI, Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement des fouilles de la Zaquia parmi les sites historiques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques; Arrête : Article 1er. En vue du classement des fouilles de la Zaouia qui comprend une maison romaine et un terrain de 500 mètres de longueur sur 15 mètres de largeur parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Le présent arrêté sera affiché au siège de l’assemblée populaire communale de Tébessa pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l’information et de la culture, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et à compter de la date d’affichage au siège de
302 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’assemblée populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de piein droit au site historique des fouilles de la Zaouia. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du site ruines romaines du cap dit « les trois îlots » parmi les sites historiques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance < n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale de sites et monuments historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques, Arrête : Article 1er. En vue du classement des ruines romaines du cap dit les trois flots qui comprend un vaste ensemble de ruines dominé par le mont Chenoua représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell pendant deux (2) mois consécutifs à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l’information et de la culture, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée et | REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 à compter de la date d’affichage au siège de ‘assemblee populaire communale du present arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au site historique ruines romaines du cap dit les trois îlots >. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue ou classement du cometière des Ghobruai (Sidi Braham El Ghobrini) parmi les sites historiques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles
- 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques; Arrête : Article 1er. - En vue du classement du cimetière des Ghobrini qui comprend deux (2) koubbas et deux (2) maisons reliées par une galerie, deux (2) puits et différentes tombes de la famille Ghobrini représenté sur le plan annexé à l’original du présent arrêté parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés, au siège de l’assemblée populaire communale de Cherchell pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l’information et de la culture, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques,
1er avril 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée, et à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit au site historique cimetière des Ghobrini (Sidi Braham El Ghobrini). Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiei de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement de la zone archeologie de Sétif parmi les sites historiques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques; Arrête : Article 1er. En vue du classement de la zone archeologique de Sétif qui comprend quatre (4) secteurs représentés sur le plan annexé à l’original du présent arrêté parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Sétif pendant deux (2) mois consécutifs à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l’information et de la culture, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 383 Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée, et à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit à la zone archéologique de Sétif. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du site de Kheneg El Hillal. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie des monuments et sites historiques; Arrête : Article 1er. En vue du classement du site de Kheneg El Hillal qui comprend cinq (5) stations rupestres représentées sur le plan annexé à l’original du présent arrêté parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affiches au siège de l’assemblée populaire communale d’Aïn El Ibel pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l’information et de la culture, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques.
384 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée, et à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent, de plein droit, au site historique Kheneg El Hillal. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du site Hadjra Sidi Bou Baker parmi les sites historiques. Le ministre de l’information et de la culture, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie des monuments et sites historiques; Arrête : Article 1er. En vue du classement du site Hadjra Sidi Bou Baker qui consiste en un gros rocher, isolé dans la plaine, qui porte des gravures sur parois verticales, représentées sur le plan annexé à l’original du présent arrêté parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Aïn El Ibel pendant deux (2) mois consécutifs à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l’information et de la culture, direction des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée, et à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent, de plein droit, au site historique de Hadjra Sidi Bou Baker. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. Arrêté du 26 mars 1980 portant ouverture d’instance en vue du classement du site Oued Remailia parmi les sites historiques. Le ministre de l’information et de la culture Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques, et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis par la commission nationale des monuments et sites historiques dans sa séance du 26 décembre 1979; Sur proposition du directeur des musées, de l’archéologie, des monuments et sites historiques; Arrête : Article 1er. — En vue du classement du site de l’Oued Remallia qui comprend deux (2) stations rupestres représentées sur le plan annexé à l’original du présent arrêté parmi les sites historiques, une instance de classement est ouverte. Art. 2. Ledit plan et le présent arrêté seront affichés au siège de l’assemblée populaire communale de Sidi Makhlouf pendant deux (2) mois consécutifs, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 4. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux (2) mois, à compter de la date de l’affichage au siège de l’assemblée populaire communale, pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l’information et de la culture, direction des musées. de l’archéologie, des monuments et sites historiques,
ler avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 susvisée, et à compter de la date d’affichage au siège de l’assemblée populaire communale du présent arrêté, tous les effets de classement s’appliquent, de plein droit, au site historique de l’Oued Remaïlia. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1980. P. le ministre de l’information et de la culture, Le secrétaire général, Mohammed HARDI. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du ler avril 1980 portant nomination d’un magistrat. Par décret du ler avril 1980, M. Houcine Amatousse est nommé procureur de la République adjoint prés le tribunal d’Alger. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIC.INELLE Décret n° 80-91 du 30 mars 1980 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre sixième, chapitre IV; Vu la Constitution, notamment son article 111, alinéas 6, 7 et 10; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Pour la concrétisation des objectifs fixés par la Charte nationale, le ministre du travail et de la formation professionnelle met en œuvre, dans un cadre concerté, la politique nationale en matière de promotion et de protection des travailleurs, de formation professionnelle, d’emploi et de salaires, et veille à son application. REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 Art. 2. En matière de travall, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé de proposer et de mettre en œuvre les mesures de nature à assurer une amélioration constante des conditions de travail des travailleurs. A ce titre, il est notamment chargé : d’élaborer et de proposer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux rapports individuels et collectifs de travail ainsi qu’à la promotion et à la protection des travailieurs, et d’en contrôler l’application; de participer à la préparation des textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises; d’élaborer et de mettre en œuvre, conjointement avec le ministre de la santé et en liaison avec les ministres concernés, les mesures appropriées dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité dans le travail;
- de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures appropriées dans le domaine de la médecine du travail;
- de suivre l’évolution de la situation sociale et d’intervenir dans le réglement des conflits individuels et collectifs de travail; de contribuer à la mise en place et de veiller au bon fonctionnement des organes de la gestion socialiste des entreprises. Art. 3. En matière de formation professionnelle, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de formation professionnelle. A ce titre, il est notamment chargé, outre la gestion des établissements spécialisés placés sous sa tutelle, d’assurer la coordination et l’harmonisation des actions de formation professionnelle menées par les administrations, organismes et entreprises, et de proposer les mesures de nature à assurer la réalisation des objectifs planifiés dans ce domaine. Il reçoit des administrations, organismes et entreprises concernés, les indications, informations et avis relatifs à la formation professionnelle. Art. 4. Dans le but de favoriser l’harmonisation et la coordination des actions, procédures et méthodes concernant la formation professionnelle, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé : de procéder aux recherches et études et de recueillir les indications, informations et avis pour la définition des types de formation destinés à une ou plusieurs branches d’activité, en fonction des besoins en matière d’emploi et de la nature des postes de travall; de proposer les mesures se rapportant aux programmes de formation professionnelle, au contenu et à l’organisation des examens de fin de stage ainsi qu’à la définition des titres et diplômes et aux conditions de leur délivrance. Art. 5. Le ministre du travail et de la formation professionnelle participe à la mise en œuvre de la politique de perfectionnement et de promotion des travailleurs,
386 JOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre, il évalue les actions entreprises en ce domaine et propose les mesures de nature à en assurer la coordination et l’harmonisation. Il est également chargé de promouvoir la formation par apprentissage et de proposer les mesures tendant à assurer la formation professionnelle des handicapés. Art. 6. En matière d’emploi, le ministre du travail et de la formation professionnelle élabore et propose les mesures tendant à l’utilisation optimale des ressources humaines et à la mise en œuvre d’une politique de l’emploi pour assurer les équilibres sectoriels et régionaux dans le cadre des plans nationaux de développement. A ce titre, dans le cadre des relations organisées prévues par les processus d’élaboration et d’exécution des plans de développement, le ministre du travail et de la formation professionnelle participe à la définition et à la mise en œuvre des objectifs planifiés et à la répartition géographique des investissements. Art. 7. Le ministre du travail et de la formation professionnelle établit un état périodique concernant la structure et l’évolution qualitative et quantitative de la population active et de l’emploi ainsi que la situation régionale et nationale de l’emploi. Pour ce faire, et dans le cadre des dispositions réglementaires organisant la coordination et l’obligation statistiques, il recueille auprès des administrations, des organismes concernés et des agents économiques, les informations et données statistiques et contribue à l’élaboration des mesures nécessaires à l’établissement des prévisions et de la planification en matière des besoins en maind’œuvre. Art. 8. Le ministre du travail et de la formation professionnelle assure l’orientation professionnelle et propose les mesures relatives au placement des travailleurs et à la régulation des mouvements internes de main-d’œuvre en considération des besoins sectoriels et régionaux. Art. 9. Le ministre du travail et de la formation professionnelle met en œuvre et contrôle l’appiication de la réglementation en matière d’utilisation de la main-d’œuvre étrangère. Art. 10. Le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé de la préparation des mesures relatives à la mise en œuvre de la réinsertion des travailleurs émigrés dans le cadre des dispositions légales et des orientations décidées en la matière par le Gouvernement. Art. 11. - En matière de salaires, pour assurer la mise en œuvre de la politique nationale des salaires et contribuer à la protection du pouvoir d’achat des travailleurs, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé d’étudier et proposer les mesures propres à assurer l’appiication des principes définis par la Charte nationale et des dispositions prévues par le statut général du travailleur. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 A ce titre, il est notamment chargé : de suivre et de contrôler l’application des mesures prises en matière de classification des postes de travail et de détermination des niveaux des salaires, de proposer les réajustements du salaire national minimum garanti dans le cadre des dispositions du statut général du travailleur, d’élaborer et proposer les mécanismes de llaison entre les revenus du travail et l’évolution de la production et de la productivité,
- d’informer le Gouvernement sur l’évolution de la situation en matière de salaires et de pouvoir d’achat et de l’application de la politique nationale des salaires. Art. 12. - Le ministre du travail et de la formation professionnelle participe, dans le cadre de la réglementation en vigueur et le respect des procédures établies en ce domaine, aux activités des organismes régionaux ou internationaux ayant compétence dans les domaines du travail et de la formation professionnelle. Il est chargé de l’exécution des conventions et recommandations internationales ratifiées par l’Algérie dans ces domaines. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-92 du 30 mars 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du travail et de la formation professionnelle, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 79-57 du 8 mars 1979 portant organisation et formation du Gouvernement ; Vu le décret n° 80-91 du 30 mars 1980 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle; Vu le décret n° 76-59 du 25 mars 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales ; Décrète : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère du travail et de la formation professionnelle comprend :
- la direction générale du travail,
- la direction générale de la formation professionnelle,
ler avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA la direction générale des salaires, la direction générale des personnels et des moyens la direction de l’emploi, Art. 2. La direction générale du travail comprend deux directions :
- la direction de la législation du travail, la direction de l’inspection du travail et de la prévention des risques professionnels. Art. 3. La direction de la législation du travail est chargée d’élaborer et de proposer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux rapports individuels et collectifs de travail et aux conditions générales de travail, de participer, avec les institutions concernées, à la préparation des projets de textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises, et d’établir, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des relations avec les organisations internationales et régionales spécialisées en matière de travail et de formation professionnelle. La direction de la législation du travail comprend trois sous-directions : 1°) La sous-direction du secteur socialiste, chargée : d’élaborer et de proposer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux rapports individuels et collectifs de travail et aux conditions de travail dans le secteur socialiste, d’étudier et de proposer les mesures destinées à assurer la mise en œuvre du statut général du travailleur dans le secteur socialiste, de réaliser et de diffuser, à l’intention des inspecteurs et contrôleurs du travail, des instances syndicales et des employeurs, les brochures et autre documentation de vulgarisation du droit du travail particulier au secteur socialiste. 2°) La sous-direction du secteur privé, chargée : d’élaborer et de proposer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux rapports individuels et collectifs de travail et aux conditions de travail dans le secteur privé, d’étudier et de proposer les mesures destinées à assurer la mise en œuvre du statut général du travailleur dans le secteur privé, de réaliser et de diffuser, à l’intention des inspecteurs et contrôleurs du travail, des employeurs du secteur privé et des instances syndicales, les brochures et autre documentation de vulgarisation du droit du travail particulier au secteur privé. 3º) La sous-direction des relations avec les organisations internationales, chargée, en liaison avec le ministère des affaires étrangères : de préparer et de coordonner les propositions se rapportant au travail et à la formation professionnelle dans le domaine des relations avec les organisations internationales et régionales intéressées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 387
- d’entreprendre les études et actions nécessaires en vue de la ratification et de la mise en œuvre des conventions et recommandations internationales en matière de travail et de formation professionnelle, de recueillir et d’exploiter, en vue de leur diffusion auprès des ministères et organismes intéressées, les études, rapports et documents présentés par les organisations internationales et régionales et traitant des questions relatives au travail et à la formation professionnelle. Art. 4. La direction de l’inspection du travail et de la prévention des risques professionnels est chargée de veiller à l’application de la législation et de la réglementation du travail en vigueur, de suivre l’évolution des rapports sociaux et d’intervenir dans la prévention et le règlement des conflits de travail, de suivre et de contrôler les activités de l’ensemble des services de l’inspection du travail et de promouvoir conjointement avec ie ministère de la santé une politique de prévention des risques professionnels. La direction de l’inspection du travail et de la prévention des risques professionnels comprend trois sous-directions : 1°) La sous-direction des relations sociales et professionnelles, chargée : de contrôler l’application de la législation et de la réglementation du travail en vigueur,
- de suivre l’évolution des rapports socio-professionnels, d’intervenir dans la prévention et le règlement des conflits de travail, de participer à la mise en place et au fonctionnement des institutions d’entreprises, notamment celles prévues au titre de la gestion socialiste des entreprises, d’assurer, dans le cadre des rapports individuels et collectifs de travail, les relations avec les institutions de l’Etat, les employeurs et les organisations de masse, notamment avec les instances syndicales, de procéder aux études se rapportant à la situation des relations sociales et professionnelles, d’orienter et d’impulser l’activité des inspections du travail, d’étudier les recours collectifs et individuels se rapportant aux conditions générales de travail et à l’application de la législation et de la réglementation du travail dont le ministère du travail et de la formation professionnelle se trouve saisi par les services des wilayas, les instances syndicales ou les employeurs. 2°) La sous-direction du contrôle des inspections du travail, chargée : d’assurer la mise en place et de veiller à l’organisation rationnelle et au bon fonctionnement des services de l’inspection du travail, de proposer les mesures relatives à la nomination et à l’affectation des inspecteurs et controleurs du travail, de contrôler l’activité et d’assurer la notation de ces personnels,
388 JOURNAL OFFICIEL DE LA de programmer et d’organiser, en Halson avec la direction des personnels, les actions de recyclage et de perfectionnement des inspecteurs et contrôleurs du travail, d’étudier et de proposer les mesures susceptibles d’accroître l’efficacité de l’activité des Inspections du travail, d’orienter et de contrôler les activités des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, d’étudier les rapports et compte-rendus d’activité des inspections du travail et d’élaborer les bilans et synthèses périodiques sur la situation sociale, d’assurer la mise en place du fichier central d’entreprises. 3°) La sous-direction de la prévention des risques professionnels, chargée : de procéder, en collaboration avec les ministères et organismes concernés et les commissions d’hygiène et de sécurité des entreprises, aux études se rapportant aux conditions de travail et aux causes influant sur l’état de risque professionnel, de recueillir, d’exploiter et de diffuser les informations statistiques se rapportant aux conditions générales de travail et de proposer, dans le cadre des procédures établies et en relation avec le ministère de la santé, toutes mesures susceptibles de prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles, d’arrêter les programmes annuels et pluriannuels des établissements spécialisés sous tutelle du ministère du travail et de la formation professionnelle, d’assurer, avec le ministère de la santé et en relation avec les ministères et organismes concernés, la programmation et le bon déroulement des actions de prévention des risques professionnels, d’élaborer des propositions et de mettre en œuvre les mesures d’application appropriées, conjointement avec le ministère de la santé et en relation avec les ministères et organismes concernés, en matière de normes d’hygiène et de sécurité dans le travail, de participer à l’élaboration des propositions en matière de normes de médecine du travail, d’élaborer, dans le cadre des procédures établies et conjointement avec le ministère de la santé, les projets de textes législatifs et réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité, de participer, dans le cadre des procédures établies, à l’élaboration des projets de textes concernant la médecine du travail ainsi que la protection de l’environnement. Art. 5. La direction générale de la formation professionnelle comprend quatre directions : la direction des enseignements professionnels, la direction des études et de l’organisation administrative, la direction de la formation continue et de l’apprentissage, REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 la direction des constructions et des équipements. Art. 6. La direction des enseignements professionnels est chargée de la définition des orientations pédagogiques et techniques des programmes destinés à assurer la formation professionnelle des ouvriers qualifiés, des agents de maîtrise et des techniciens, de la programmation des actions de formation, de l’évaluation des formations dispensées, de l’organisation des examens de recrutement et de fin de stages ainsi que de l’organisation et de inspection pédagogique des établissements de formation professionnelle sous tutelle du ministère du travail et de la formation professionnelle. La direction des enseignements professionnels comprend deux sous-directions : 1°) La sous-direction de l’organisation technique et pédagogique, chargée : de définir les orientations techniques et pédagogiques et d’élaborer les programmes de formation professionnelle, d’étudiér et de proposer l’affectation pédagogique des établissements de formation professionnelle, d’étudier et d’élaborer le calendrier annuel des stages et cycles de formation et de veiller à son exécution, de déterminer les conditions d’accès des candidats à la formation professionnelle, d’assurer l’organisation pédagogique des établissements de formation professionnelle, de veiller à l’élaboration des livres et documents pédagogiques destinés aux établissements de formation professionnelle, de déterminer, sur la base des orientations et programmes pédagogiques, les caractéristiques des équipements et moyens pédagogiques nécessaires au déroulement des stages ainsi que les conditions d’utilisation de ces équipements et moyens, d’effectur les études et recherches en vue d’assurer l’adaptation des moyens pédagogiques nécessaires au déroulement des stages ainsi que les conditions d’utilisation de ces moyens, d’étudier et de proposer les mesures susceptibles de renforcer l’efficacité des structures de formation et d’en suivre l’exécution, d’assurer, à l’intention du public, la diffusion des informations se rapportant aux conditions daccès et au déroulement des formations dispensées. 2°) La sous-direction de l’évaluation et de l’inspection pédagogique, chargée : de définir les méthodes d’évaluation des formations dispensées, d’arrêter les conditions et modalités de délivrance des diplômes de fin de stages, de procéder à l’inspection pédagogique des établissements de formation professionnelle, d’assurer ie contrôle de la qualité de l’enseignement dispensé, de proposer les mesures susceptibles d’améliorer la qualité de la formation professionnelle, d’assurer la notation du personnel enseignant, de programmer et d’organiser, en liaison avec la direction des personnels, les stages de recyclage et de perfectionnement des formateurs,
ler avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA de participer, en collaboration avec les ministères et organismes concernés, à l’évaluation et au contrôle technique et pédagogique des formations dispensées à l’étranger. Art. 7. - La direction des études et de l’organisation administrative est chargée des travaux d’études se rapportant à l’état de la formation professionnelle ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des établissements de formation professionnelle sous tutelle du ministère du travail et de la formation professionnelle. La direction des études et de l’organisation administrative comprend deux sous-directions: 1°) La sous-direction des études et de la programmation, chargée : de procéder aux études concernant l’ensemble des structures de formation professionnelle, de déterminer, en collaboration avec le ministère chargé de la planification, les besoins sectoriels en matière de main-d’œuvre qualifiée, d’étudier et de proposer toutes mesures susceptibles d’assurer l’adéquation des structures de formation professionnelle aux besoins économiques et sociaux du pays, de participer à l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels d’investissements et d’en suivre l’exécution, de collecter, de traiter et de diffuser les informations statistiques, documentations et publications relatives à la formation professionnelle, d’étudier et de déterminer, en collaboration avec les ministères et organismes concernés, les besoins en formateurs de la formation profes- | sionnelle, de confectionner les instruments permettant la collecte des statistiques se rapportant aux effectifs des stagiaires et aux coûts des formations dispensées. 2°) La sous-direction de l’organisation administrative, chargée :
- de centraliser les informations et données pour déterminer les moyens humains, matériels et financiers, nécessaires au fonctionnement des établissements de formation professionnelle du ministère du travail et de la formation professionnelle, d’assurer la répartition de ces différents moyens, d’étudier et de proposer les mesures susceptibles de rationaliser la gestion des établissements de formation professionnelle et de veiller à l’application de ces mesures, d’assurer le contrôle de la gestion administrative et financière des établissements de formation professionnelle. Art. 8. La direction de la formation continue et de l’apprentissage est chargée de participer à la mise en œuvre de la politique de perfectionnement et de promotion des travailleurs, de déterminer et contrôler les conditions de déroulement de la formation par apprentissage, d’assurer la vul- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 | garisation des techniques professionnelles, d’étudier et de proposer les mesures tendant à assurer la formation professionnelle des handicapés. La direction de la formation continue et de l’apprentissage comprend trois sous-directions : 1º) La sous-direction de la formation continue, chargée : de favoriser la promotion des travailleurs par la mise en œuvre de la politique de formation continue et l’organisation d’actions de perfectionnement professionnel, d’assister les entreprises pour la réalisation de leurs programmes de formation professionnelle et de perfectionnement des travailleurs, de suivre et d’évaluer les actions de perfectionnement et de recyclage des travailleurs et de veiller à l’organisation des examens de fin de stages, de définir, en liaison avec les ministères et organismes concernés, les conditions et modalités de validation des actions de perfectionnement et de recyclage des travailleurs, d’assurer, après formation, le placement des stagiaires de la formation professionnelle auprès des entreprises, en collaboration avec les services de l’emploi, et de suivre leur adaptation aux postes de travail, de, suivre, en collaboration avec les ministères et organismes concernés, la formation des travailleurs émigrés, d’organiser et de favoriser la promotion des femmes travailleuses par des actions spécifiques de perfectionnement et de recyclage, de favoriser la création de coopératives féminines de production, en vue d’assurer la promotion de la femme par le travail. 2°) La sous-direction de l’apprentissage, de la préformation professionnelle et de la vulgarisation des techniques professionnelles, chargée : d’étudier et de préparer les éléments permettant de définir une politique de l’apprentissage et de proposer les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, d’élaborer et de proposer le contenu pédagogique de la formation par l’apprentissage et de veiller à la mise en œuvre des programmes arrêtés, d’assurer la sanction de l’aprentissage par l’organisation des examens et la délivrance des titres, diplômes ou certificats de qualification professionnelle, de préparer l’accès des jeunes aux établissements de formation professionnelle au moyen de la préformation et de l’initiation professionnelles, d’élaborer les programmes pédagogiques de préformation et d’initiation professionnelles, d’assurer, pour ces programmes, les liaisons pédagogiques entre les établissements du ministère de l’éducation et les établissements du ministère du travail et de la formation professionnelle,
390 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’assurer les liaisons avec les collectivités locales pour l’utilisation des moyens disponibles dans les domaines de la préformation professionnelle et de l’apprentissage, d’assurer la vulgarisation des techniques professionnelles par l’organisation de campagnes d’information et d’initiation professionnelle.
- La sous-direction de la formation professionnelle des handicapés, chargée : d’effectuer, en liaison avec les ministères et organismes concernés, des études concernant la formation professionnelle des handicapés et des accidentés du travail, en vue d’assurer la contribution du ministère du travail et de la formation professionnelle à leur réinsertion socio-professionnelle, de participer à la détermination des professions, conditions de travail, programmes et méthodes pédagogiques les plus adéquates en ce domaine. ainsi qu’à la formation de formateurs spécialisés. Art. 9. La direction des constructions et des équipements est chargée de procéder aux études techniques nécessaires à la réalisation des investissements en matière de formation professionnelle et de suivre l’exécution des opérations de constructions et d’équipements concernant les établis sements de formation professionnelle. La direction des constructions et des équipements comprend deux sous-directions. 1°) La sous-direction des études techniques et des constructions, chargée : de procéder aux études techniques nécessaires à la réalisation des investissements,
- d’étudier et de proposer des modèles-types de constructions destinés aux établissements de formation professionnelle, de participer à l’élaboration des programmes de constructions, d’en suivre et d’en contrôler l’exécution, de procéder à la réception provisoire et définitive des constructions réalisées. 2°) La sous-direction des équipements, chargée : de participer à l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels d’équipements et d’en assurer l’exécution, d’assurer la réception des équipements et de procéder aux formalités d’importation prévues par la réglementation en vigueur, de veiller au transfert des équipements vers les établissements destinataires et à leur mise en place, de réaliser et d’assurer la mise à jour des inventaires des équipements affectés aux établissements. Art. 10. La direction générale des salaires comprend deux directions: la direction de la réglementation des salaires, la direction des études, de la planification et de la régulation des salaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 Art. 11. La direction de la réglementation des salaires est chargée d’étudier et de proposer, dans le cadre des dispositions du statut général du travailleur, les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant à la classification des postes de travail et à la détermination des salaires, de suivre l’évolution du pouvoir d’achat des travailleurs et de proposer les réajustements de salaires éventuellement nécessaires. ‘La direction de la réglementation des salaires comprend deux sous-directions: 1°) La sous-direction de la détermination des salaires, chargée : d’élaborer, en collaboration avec les ministères et organismes intéressés, et dans le cadre des procédures établies, la méthode nationale de classification des postes de travail et l’échelle nationale de référence des postes-types et de veiller à leur application, de suivre l’évolution des techniques et de la technologie et de proposer les adaptations nécessaires de l’échelle nationale de référence des postestypes, de participer, avec les institutions et organismes concernés, à l’animation, au contrôle et aux analyses des travaux se rapportant à la classification des postes de travall, d’étudier et de proposer les critères de détermination des indemnités et des éléments fixes de salaires, de proposer les projets de textes législatifs et réglementaires y afférents et de veiller à leur application, d’étudier et de proposer la fixation des barèmes de salaires de base correspondants aux différents niveaux de classification des postes de travall, ainsi que la fixation du salaire national minimum garanti. 2°) La sous-direction du budget familial type, chargée : d’étudier et de proposer le budget familial type et d’en assurer la mise à jour, de suivre l’évolution du pouvoir d’achat des salaires, de suivre, de manière permanente, l’évolution du coût de la vie et son influence sur le salaire national minimum garanti. Art. 12. La direction des études, de la plantfication et de la régulation des salaires est chargée : de proposer les mécanismes assurant la liaison des salaires avec la production et de veiller à leur application, d’étudier et de proposer les mesures suceptibles d’enrichir l’élaboration des plans nationaux en matière de répartition des revenus et des salaires, de recueillir, d’exploiter et de diffuser des informations documentaires relatives aux salaires et aux revenus. La direction des études, de la planification et de églementation des salaires comprend deux sous-directions
ler avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) La sous-direction de la régulation et de la stimulation, chargée : de proposer les mécanismes de la régulation économique des salaires et d’en suivre l’application, de participer à la détermination des normes de production et de productivité, d’étudier et de proposer un système de contrôle des normes de travail, d’étudier et de proposer les formes de stimulation et d’intéressement des travailleurs et d’en suivre l’application,
- d’élaborer et de diffuser des rapports périodiques se rapportant à la stimulation et à la régulation des salaires. 2°) La sous-direction de la planification et des statistiques, chargée :
- de contribuer à l’élaboration du plan national en matière de répartition des revenus et des salaires,
- de suivre, de manière permanente, l’évolution de la masse salariale et ses rapports avec les autres revenus et le produit national,
- d’évaluer les conséquences économiques et financières des mesures proposées en matière de salaires, d’effectuer les études se rapportant aux salaires et aux revenus, d’analyser les tendances de leur évolution et d’élaborer des rapports périodiques d’information, de recuellir, d’analyser et d’assurer la synthèse des rapports et documents émanant des ministères et entreprises et se rapportant à la situation des prix et des salaires, de recueillir et de traiter les informations et données relatives au pouvoir d’achat et aux salaires, d’élaborer et de diffuser des publications, revues et documentation relatives aux salaires et au pouvoir d’achat des travailleurs. Art. 13. - La direction générale des personnels et des moyens comprend deux directions : la direction des personnels, la direction des moyens généraux. Art. 14. La direction des personnels est chargée de déterminer, en liaison avec les directions concernées, les moyens humains nécessaires au fonctionnement du ministère et d’assurer la gestion, la formation et la promotion des personnels du ministère du travail et de la formation professionnelle. La direction des personnels comprend deux sous-directions : 1°) La sous-direction des personnels d’administration générale, chargée : de recruter et de gérer les personnels nécessaires au fonctionnement des services de l’administration centrale, d’organiser et de suivre les actions de formation et de perfectionnement des personnels du ministère du travail et de la formation professionnelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 391
- de suivre la gestion des personnels affectés dans ses wilayas et dans les établissements sous tutelle du ministère du travail et de la formation professionnelle. 2°) La sous-direction des personnels de la formation professionnelle, chargée, en collaboration avec les services concernés, de la formation professionnelle : d’assurer le recrutement et la gestion des personnels de la formation professionnelle, d’élaborer et de proposer les statuts particuliers des corps de la formation professionnelle,
- d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur et des procédures établies, le recrutement et la gestion des personnels enseignants exerçant au titre de la coopération. Art. 15. - La direction des moyens généraux est chargée de déterminer, en liaison avec les directions concernées, et de mettre en œuvre les moyens financiers et matériels nécessaires au fonctionnement du ministère du travail et de la formation professionnelle. La direction des moyens généraux comprend trois sous-directions: 1°) La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée :
- d’arrêter les mesures destinées à faciliter l’évaluation des prévisions budgétaires du ministère du travail et de la formation professionnelle,
- d’assurer le regroupement des prévisions budgétaires, d’élaborer le budget de fonctionnement et d’équipement du ministère du travail et de la formation professionnelle et d’en suivre l’exécution, de tenir la comptabilité des engagements et mandatements des dépenses de fonctionnement et d’équipement,
- d’assurer le secrétariat du comité ministériel chargé de la passation des marchés publics. 2°) La sous-direction du matériel et de la maintenance, chargée : d’arrêter les besoins en matériels, mobiliers et fournitures et d’en assurer l’acquisition, de tenir la comptabilité, de gérer les matériels et équipements affectés aux services de l’administration centrale et de veiller à leur maintenance, de suivre l’exécution des programmes de constructions et d’équipements autres que ceux destinés à la formation professionnelle. 3°) La sous-direction des affaires générales, chargée : d’instruire et de suivre les contentieux auxquels est partie le ministère du travail et de la formation professionnelle, de promouvoir les actions destinées à amé liorer, au plan social, le cadre et les conditions de vie et de travail des personnels du ministère du travail et de la formation professionnelle, de constituer et de gérer la documentation centrale et les archives du ministère du travail et de la formation professionnelle.
392 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 Art. 16. La direction de l’emploi est chargée de mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi tendant à assurer l’utilisation optimale des ressources humaines conformément aux objectifs des plans nationaux de développement économique et social. La direction de l’emploi comprend trois sous-directions : 1°) La sous-direction de l’emploi, chargée : de suivre l’évolution de la situation de l’emplol, d’analyser les fluctuations à court terme des offres et demandes d’emploi et de proposer les mesures destinées à en assurer l’adéquation,
- d’étudier et de proposer les mesures susceptibles d’assurer la mise au travail de la population active non occupée ou insuffisamment occupée, de contrôler la mise en œuvre de ces mesures et d’en évaluer périodiquement les résultats, d’élaborer et de proposer les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant à l’emploi des étrangers et d’en suivre l’application, d’étudier et de mettre en œuvre les mesures propres à favoriser l’organisation des mouvements internes de main-d’œuvre en vue de réaliser l’équilibre sectoriel et régional de l’emploi, de participer à l’élaboration et à l’application des mesures en matière d’orientation professionnelle, d’élaborer le contenu des programmes de formation et de perfectionnement des personnels specialisés des services de l’emploi, d’orienter, d’animer et de contrôler les activités de l’office national de la main-d’œuvre se rapportant à l’emploi. 2°) La sous-direction de la réinsertion, chargée: de promouvoir, en collaboration avec les ministères et organismes concernés, la politique nationale de réinsertion des travailleurs émigrés et de participer à sa mise en œuvre, de suivre la situation des travailleurs émigrés, de s’informer de leurs conditions de vie et de travail et de proposer les mesures susceptibles d’assurer la protection de leurs droits, de procéder aux études ayant pour but de déterminer la structure socio-professionnelle de la population résidant à l’étranger, d’orienter, d’animer et de contrôler les activités de l’office national de la main-d’œuvre se rapportant à l’émigration et à la réinsertion, d’apporter son concours à la préparation des dossiers de négociations relatifs à l’émigration et à la réinsertion. 3°) La sous-direction des études et de la programmation, chargée : de participer à l’étude de la planification économique et sociale, notamment en ce qui concerne l’emploi et la main-d’œuvre, de participer aux travaux d’élaboration et de mise à jour de la nomenclature des postes de travail,
- de recueillir, d’exploiter et de diffuser les informations statistiques relatives à l’emploi et à la main-d’œuvre. Art. 17. Un arrêté conjoint du ministre du travail et de la formation professionnelle, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, fixera l’organisation interne, en bureaux, de l’administration centrale du ministère du travail et de la formation professionnelle. Art. 18. Est abrogé le décret n° 76-59 du 25 mars 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la formation professionnelle. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-93 du 30 mars 1980 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission pour le ministère du travail et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du travail et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; 4 Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 71-114 du 30 avril 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 80-92 du 30 mars 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. - Les conseillers techniques et les chargés de mission, dont le nombre et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprès de l’administration centrale du ministère du travail et de la formation professionnelle, de consultations et études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et des chargés de mission, sont fixés ainsi qu’ll suit : un conseiller technique chargé de suivre les activités du Parti, des organisations de masse et des assemblées populaires institutionnelles ; un conseiller technique chargé des questions relatives à la gestion socialiste des entreprises.
1er avril 1980 un conseiller technique chargé de travaux Juridiques.
- un conseiller technique chargé des questions relatives à la planification. un conseiller technique chargé de la coopération bilatérale et multilatérale. un conseiller technique chargé de la synthèse des rapports d’activités des directions des wilayas chargées du travail et de la formation professionnelle; un conseiller technique chargé des travaux d’analyse et de synthèse concernant les questions relatives au travail et à la formation professionnelle ou en relation avec ces domaines; un chargé de mission pour les questions relatives à l’information.
- un chargé de mission pour les questions d’organisation du travail. -un chargé de mission pour l’arabisation. un chargé de mission pour les travaux d’études concernant - la mise en œuvre de la gestion socialiste des entreprises. Art. 3. Les tâches des conseillers techniques et chargés - de mission telles que définies à l’article des 2 ci-dessus, complètent l’activité de l’ensemble organique, objet du décret n° 80-92 du 30 mars 1980 susvisé. Art. 4. Est abrogé le décret n° 71-114 du 30 avril 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère du travail et des affaires sociales. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-94 du 30 mars 1980 portant création d’un bulletin officiel du ministère du travail et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du travail et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Décrète : Article 1er. Il est créé un bulletin officiel du ministère du travail et de la formation professionnelle qui sera publié par le ministère du travail et de la formation professionnelle et paraissant en langue nationale et en langue française. Art. 2. Dans le bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus seront insérés ; les textes relatifs aux domaines du travall et de la formation professionnelle et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, leur insertion ayant lieu dans les formes de leur publication et accompagnée des références correspondantes; l’ensemble des décisions individuelles du ministère du travail et de la formation professionnelle y compris pour les catégories de personnels dont les décisions individuelles ne sont pas publiables au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du travail et de la formation professionnelle. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 10 mars 1980 portant liste des candidats admis à l’examen professionnel des inspecteurs principaux du travail. Par arrêté du 10 mars 1980, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis, par ordre ae mérite, à l’examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs principaux du travail, organisé et ouvert par l’arrêté interministériel du 6 septembre 1979. MM. Rachid Feloussi Mohamed Taïbi Rabah Laribi Ramdane Amara Djillali Moussa Allaoui Benguettat Amar Yacef Akli Rahmouni Mohamed Bousmaha Mohamed Hameg Abderrahmane Gouffi Saïd Bouzidi Abdellah Chiboune Abderrahmane Ayad Saïd Abderrahmani Youcef Allouache Maachou Ghoubaï Arezki Toumi Amar Debbah Brahim Benameux Belkacem Mazi Ahcène Sedrati Mohamed Saïd Loumi Mahmoud Boultif Abdelaziz Djenane Youcef Aït Menguellet Youcef Arfi Abderrahmane Ettayeb
394 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chérif Oucherif Mohamed Abbou Belguendouz Kheiter Ahmed Bourbia Ahmed Aktouf Belkacem Benalioua Mohamed Trakia Ahmed Bentaïeb Abdelkader Bounegabi Abdelkrim Bensoltane Rachid Yedjour El Houari Kial Abbès Messoua” Akli Rabhi Salah Bendaoud Safa Belmechta Messaoud Oulmane Mme Yacef née Fatma-Zohra Ghanem MM. Abdelouahid Lebsira Abdeslam Boukhalfa Smaïl Harreze Miloud Boudjenane Ali Belhamiti Khalil Fekirine Mohamed Touaoula Bendehiba Feraoun Badaoul Bardadi Abdelkader Belkacemi Belloufa Seghir Khaled Toubal-Seghier Merzouk Kabeche Lahcène Benhaddi MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 80-95 du 30 mars 1980 portant création d’une commission nationale du pélerinage. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attribution du ministre des affaires religieuses; Vu le décret n° 80-31 du 9 février 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. Il est créé, sous l’égide du ministère des affaires religieuses, une commission nationale du pélerinage. Art. 2. La commission nationale du pélerinage est chargée: REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 d’effectuer, ou de faire effectuer, toutes les études relatives à l’organisation du pélerinage, notamment sur les plans administratif, matériel et humain, d’arrêter toutes les mesures et dispositions en matière d’organisation du pélerinage à la Mecque et d’en assurer le suivi, de proposer aux autorités concernées toutes les mesures tendant à améliorer l’organisation du pélerinage à la Mecque. Art. 3. Dans le cadre de ses attributions, la commission nationale du pélerinage assure la liaison et la coordination entre les différentes administrations et organismes concernés. A ce titre, elle initie et dirige la préparation des mesures à caractère interministériel. Art. 4. La commission nationale du pélerinage est présidée par le ministre des affaires religieuses ou son représentant. Elle est composée de : un représentant du Parti, un représentant de la Présidence de la République, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère des affaires religieuses, un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère des finances et organismes concernés, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministre des transports et des organismes concernés, un représentant du ministère de la santé, un représentant du ministère de l’information et de la culture,
- un représentant du ministère du tourisme. Le secrétariat de la commission nationale est assure par le représentant du ministère des affaires religieuses. Les séances de la commission nationale du pélerinage se tiennent au siège du ministère des affaires religieuses. Art. 5. La commission peut faire appel à toute personne ou secteur dont la participation est jugée utile et ce, dans le cadre de l’ordre du jour de ses sessions. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1980. Chadli BENDJEDID.
ler avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions d’un directeur au ministère de l’éducation. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur des constructions et de l’équipement scolaires au ministère de l’éducation, exercées par M. Bensalem Damerdji, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler avril 1980 portant nomination d’un secrétaire général au ministère de l’éducation. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs; Va le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : Article 1er. M. Bensalem Damerdji est nommé secrétaire général du ministère de l’éducation. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journál officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA LECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 10 mars 1980 portant création du diplôme de magister en sciences du langage et de la communication linguistique. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 66-80 du 11 avril 1966 portant création de l’institut de linguistique et de phonétique à l’université d’Alger; Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Sur proposition du recteur de l’université d’Alger, REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en siences du langage et de la communication linguistique au sein de l’institut de linguistique et de phonétique de l’Université d’Alger. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1980. Abdelhak Rafik BERERHI. Arrêté du 10 mars 1980 portant ouverture de la filière de technicien supérieur au centre universitaire de Sétif.. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-234 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de technicien supérieur; Vu le décret n° 78-133 du 3 juin 1978 portant création du centre universitaire de Sétif; Arrête : Article 1er. La filière de technicien supérieur
- centre universitaire de Sétif. est ouverte au Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1980. Abdelhak Rafik BERERHI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 80-96 du 30 mars 1980 portant fixation des tarifs du gaz et de l’électricité. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie > et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ);
346 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu le décret n° 77-223 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du mintstère de l’énergie et des industries pétrochimiques : Vu le décret n° 68-595 du 24 octobre 1968 portant fixation des tarifs de vente de gaz ; Décrète : Article 1er. - Définitions et dispositions tarifaires. Les définitions et dispositions tarifaires suivantes sont applicables aux tarifs définis et fixés au présent décret. a) Le débit ou la puissance mis à disposition est le débit ou la puissance réservé par le fournisseur en vertu d’un accord et que le client peut appeler selon ses besoins. Un dispositif automatique peut éventuellement empêcher le client de dépasser la limite du débit ou de la puissance mis à disposition. b) Le débit ou la puissance maximum absorbé est le débit ou la puissance tel que mesuré par un ou plusieurs indicateurs d’appel maximum de débit ou de puissance durant la période de facturation. A cet effet, chaque abonné doit disposer du comptage adéquat au tarif qui lui est appliqué. c) Les prix de l’énergie électrique et du gaz sont éventuellement modulés selon les heures de la journée et de la saison. Chacun des tarifs peut comporter au plus trois (3) parmi les cinq (5) postes horaires suivants: pointe, heures pleines, heures | creuses (nuit), hors pointe et jour. Redevance fixe Prix Tarifs DA/mois REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 La durée journallère du poste pointe ne pourra pas excéder quatre (4) heures. d) Pour les abonnés électricité, l’énergie active est considérée comme normalement accompagnée d’une fourniture d’énergie réactive jusqu’à concurrence de 50 % de l’énergie active. L’excédent est facturé à l’abonné selon les prix du tarif qui lui est appliqué. L’énergie réactive non consommée, en deçà de 50%, donne lieu à une bonification par kilovarheure egale au cinquième du prix du kilovarheure du tarif qui est appliqué à l’abonné. Art. 2. Tarifs gaz. Les tarifs du gaz livré par SONELGAZ sont fixés uniformément sur tout le territoire national comme suit : 1°) du ler avril 1980 au 31 décembre 1980 : Classe A. (consomation du type familial appli- Lable aux consommateurs utilisant au plus 18.000 hermies par an).
- 5,2 centimes par thermie pour une consommation annuelle inférieure ou égale à 1.200 thermies,
- 2,2 centimes par thermie consommée au-dessus le 1.200 thermies et jusqu’à 3.600 thermies par an, 1,8 centimes par thermie consommée au-dessus de 3.600 thermies jusqu’à 18.000 thermies par an. Classe B. (consommation de type artisanal : applicable aux consommateurs utilisant moins de 500.000 thermies par an). Une prime annuelle de 162 DA, à laquelle s’ajoute 1,5 centimes par thermie consommée. Classe C. (consommation de type industriel applicable aux consommateurs utilisant plus de 500.000 thermies par an). DA/mois débit th/h Prix de la thermie cDA/th Mis à disposition Absorbé 11 2.550 0,20 1,02 0,414 21 255 0,40 0,799 2°) Du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 : Prix Tarifs Redevance fixe DA/mois DA/mois débit th/h Prix de la thermie cDA/th Mis à disposition Absorbé 11 3000,00 0,24 1,20 0,414 21 300,00 0,48 0,853 22 30,00 0,12 1,693 23 3,00 3,373
ler avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE 3°) A partir du 1er janvier 1982 : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 397 DA/mois Prix débit Tarifs Redevance fixe DA/mois Mis 11 21 3500,00 21 350,00 22 35,00 23 3,50 Art. 3. Tarifs électricité. th/h Prix de la thermie cDA/th à disposition Absorbé 0,28 1,40 0,414 0,56 0,913 0,14 1,893 3,853 a) Pour les ménages utilisateurs basse tension, tes dispositions tarifaires et les barêmes antérieurs Les tarifs de l’électricité livrée par SONELGAZ au présent décret sont reconduits. sont fixés uniformément sur tout le territoire natiob) Pour les usagers non domestiques alimentés nal comme suit : 1°) du ler avril 1980 au 31 décembre 1980 : A. Basse tension : Prix puissance Rede- DA/mois/Kw Tarifs vance Mise à fixe DA/mois disposi- Absorbée Pointe tion 31 20400 1,53 7,65 27,110 32 20400 4,08 20,40 41 1530 1,02 4,59 35,000 42 20 1,53 7,14 35,000 43 20 1,53 6,12 44 20 1,53 7,14 2°) du ler janvier 1981 au 31 décembre 1981 : Prix puissance Rede- DA/mois/Kw Tarifs vance Mise à fixe DA/mois disposi- Absorbée Pointe tion 31 24000 1,80 9,00 31,610 32 24000 4,80 24,00 41 1800 1,20 5,40 40,850 42 24 1,80 8,40 40,850 43 24 1,80 7,20 44 24 1,80 8,40 51 24 2,40 58,480 52 6 2,40-58,480 53 6 1,20 54 0,60 en basse tension, les dispositions tarifaires et barèmes transitoires définis à l’article 6 ci-dessous sont applicables du ler avril au 31 décembre 1980. B. - Haute et moyenne tension : Prix énergie active (CDA/Kwh) Prix énergie réactive Heures Nuit Hors Jour Poste CDA/ pleines pointe unique Kvarh 5,840 2,715 1,350 4,890 1,350 8,070 4,420 1,910 7,530 1,910 4,420 17,380 1,910 15,280 Prix énergie active (CDA/Kwh) Prix énergie réactive Heures Nuit Hors Jour Poste CDA/ pleines pointe unique Kvarh 6,650 2,895 1,530 6,720 1,530 9,240 4,960 2,180 8,610 2,180 4,960 20,170 2,180 17,710 * 2,180 15,410 8,730
- 14,180 - ।। 8,730 38,769
- 37,100 - -
398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 3º) à partir du ler janvier 1982: Prix puissance Rede- DA mois Kw Tarifs vance Mise à fixe Prix énergie active (CDA/Kwh) Prix énergie réactive DA mois disposi- Absorbée Pointe Heures Nuit Hors Jour Poste CDA/ tion pleanes pointe unique Kvarh 31 28000 2,10 10,50 36,610 7,550 3,285 | 1,730 32 28000 5,60 28,00
- | 7,620 1,730 41 2100 1.40 6.30 47,350 10,540 5,560 | 2,480 42 28 2,10 9,80 47,350 43 28 2,10 8,40 44 28 2,10 9,80 9,810 | 2,480 5,560 23,270 2,480 | 20,410 51 28 2,80 67,880 17,710 9,930 | 52 7 2,80 67,880 53 7 1,40 54 0,70 Art. 4. Dispositions tarifaires transitoires. La mise en place du nouveau système de tarification, défini aux articles 2 et 3 ci-dessus, devra se faire progressivement et interviendra dans un délai maximum : d’une année pour les abonnés haute pression, haute tension et moyenne tension, de trois (3) années pour les abonnés moyenne pression, basse pression et basse tension. En attendant la mise en place du nouveau système les dispositions tarifaires transitoires prévues aux articles 5 et 6 demeurent applicables. Art. 5. - Dispositions tarifaires transitoires applicables au gaz. Les tarifs transitoires applicables aux classes A, Bet C tels que définis à l’article 2 ci-dessus sont fixés comme suit : du ler janvier 1981 au 31 décembre 1981 :
- Classe A. :
- 5,2 centimes par thermie pour une consommation annuelle inférieure à 1.200 thermies,
- 3,2 centimes par thermie consommée au-dessus de 1.200 thermies et jusqu’à 3.600 thermies par an,
- 2,7 centimes par thermie consommée au-dessus de 3.600 thermies et jusqu’à 18.000 thermies par an. Puissance souscrite 1 KVA/P/4 KVA tous usages 18 DA/an 16,280 | 9,930 44,924
- 43,060 -
- Classe B.: Une prime annuelle de 162 DA à laquelle s’ajoute 1,7 centime par thermie consommée. Pour les classes A et B, les barêmes ci-dessus sont majorés de 20 % à partir du ler janvier 1982. Classe C.: Les dispositions tarifaires en vigueur sont valables jusqu’au 31 mars 1981. Art. 6. Dispositions tarifaires transitoires applicables à l’électricité. Les barêmes transitoires ci-dessous sont applicables avec maintien des dispositions en vigueur, sauf la définition des postes horaires qui sera modifiée selon les termes de l’article 1er du présent décret. A. - Tarifs basse tension : Les tarifs définis ci-dessous sont applicables du ler janvier 1981 au 31 décembre 1981 et sont majorés de 15% à partir du ler janvier 1982. a) Tarifs G.: Domaine d’application: toutes catégories d’usagers ayant une puissance souscrite au plus égale à 20 KVA. Prime fixe: (en fonction de la puissance souscrite P). 5 KVA/P/10 KVA 10 KVA/P/20 KVA 72 DA/an 120 DA/an
1er avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Prix proportionnel: p= 0,35 DA/Kwh b) Tarif A. 1: REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 Domaine d’application: toutes catégories d’usagers pour des puissances souscrites au plus égales à 6 KVA. Prime fixe : Puissance souscrite 1 ou 2 KVA tous usages 72 DA/an Prix proportionnel: 0,30 DA/Kwh. c) Tarif A. 2: Domaine d’application : toutes catégories d’usagers pour des puissances souscrites de 2 à 20 KVA compris. Prime fixe: 144 DA + 70 DA par KVA de puissance souscrite. Prix proportionnel: 0,25 DA/Kwh. d) Tarif horaire A. 3: Domaine d’application: toutes catégories d’usagers pour des puissances souscrites au moins égales à 10 KVA. Il est obligatoire pour les puissances supérieures à 20 KVA. Prime fixe: 288 DA + 30 DA par KVA de puissance souscrite. Prix proportionnel :
- Pointe : 0,60 DA/Kwh Heures pleines d’hiver: 0,16 DA/Kwh Heures creuses d’hiver: 0,089 DA/Kwh Heures pleines d’été : 0,16 DA/Kwh Heures creuses d’été: 0,089 DA/Kwh. Option heures creuses : Tout abonné des tarifs A. 1 ou A. 2 peut obtenir un prix réduit d’heures creuses moyennant un relèvement de la prime fixe de 50 DA/an. L’énergie enregistrée en heures creuses est facturée au prix de 0,09 DA/Kwh. 3 ou 4 KVA 6 KVA 96 DA/an 144 DA/an B. Tarifs haute et moyenne tensions : Les tarifs transitoires applicables à la haute et moyenne tensions sont applicables jusqu’au 31 mars 1981. a) Prix de la puissance souscrite : Tarif appoint: 120 DA/kw/an Tarif général : 90 DA/kw/an Tarif secours : 23 DA/kw/an. b) Prix de l’énergie (en DA/Kwh). Poste horaire Tarif Tarif appoint général Pointe 0,160 0,200 Heures pleines d’hiver 0,102 0,120 Heures creuses d’hiver 0,048 0,054 Heures pleines d’été 0,102 0,120 Heures creuses d’été 0,048 0,054 Art. 7. Est abrogé le décret n° 68-595 du 24 octobre 1968 portant fixation des tarifs de vente du gaz. Art. 8. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1980. Chadli BENDJEDID, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres national ouvert n° 5/80 Un appel d’offres national ouvert est lancé pour la fourniture des lots ci-dessous, destinés au catering de l’aéroport de Annaba. Lot n° 1 - Viande (ovine, bovine) Lot n° 2 Volailles Lot n° 3 Poissons Lot n° 4 Fruits et légumes. Les soumissionnaires intéressés, par l’un ou l’ensemble des lots, pourront prendre connaissance du cahier des charges auprès de la direction de l’unité de l’ENEMA, aéroport de Annaba. Les offres devront être adressées, sous double enve– loppe cachetée, dont la deuxième portant la mention << ne pas ouvrir > à ENEMA, direction technique. département gestion équipement 1, avenue de l’Indépendance - Alger.
400 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date de clôture des offres est fixée à un (1) mois à partir de la publication du présent avis d’appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date de leurs dépôts. WILAYA DE MEDEA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE DE BASE Plans communaux de développement Création d’un chemin reliant Ksar El Boukhari à Aïn Tlétat sur 9 kms Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’un chemin reliant Ksar El Boukharı à Aïn Tiétat sur 9 kms. 1 Terrassements 2 Mise en place du corps de chaussée 3 Revêtement et ouvrages d’assainissement. Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent consulter ou retirer les dossiers correspondants à l’adresse suivante : direction de l’infrastructure de base de la wilaya de Médéa, sous-direction des infrastructures de transports, cité Khatiri Bensouna, Médéa. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, par pli recommandé au président de l’assemblée populaire communale de Ksar El Bou Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 | khari, avant le 31 mars 1980, délai de rigueur, étant précise que seule la date de réception, et non celle de répôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DE ZOUBIRIA Opération n° 5.723.3.104.00.17 Construction du chemin d’accès au village socialiste de la révolution agraire d’El Goula daïra de Berrouaghia Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction du chemin d’accés au village socialiste de la révolution agraire d’El Goula, daïra de Berrouaghia. Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent consulter ou retirer les dossiers correspondants à l’adresse suivante : direction de l’infrastructure de base de la wilaya de Médéa sous-direction des infrastructures de transport cité Khatiri Bensouna, Alger. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que la déclaration à souscrire doivent être déposées ou adressées, par pli recommandé au président de l’assemblée populaire communale d’Ouled Hellal, avant le 31 mars 1980, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek