Décret n° 80-91 du 30 mars 1980 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle
Article 1er
فتح المادةPour la concrétisation des objectifs fixés par la Charte nationale, le ministre du travail et de la formation professionnelle met en œuvre, dans un cadre concerté, la politique nationale en matière de promotion et de protection des travailleurs, de formation professionnelle, d'emploi et de salaires, et veille à son application.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 385
Article 2
فتح المادةEn matière de travall, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé de proposer et de mettre en œuvre les mesures de nature à assurer une amélioration constante des conditions de travail des travailleurs.
A ce titre, il est notamment chargé : d'élaborer et de proposer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux rapports individuels et collectifs de travail ainsi qu'à la promotion et à la protection des travailieurs, et d'en contrôler l'application; de participer à la préparation des textes relatifs à la gestion socialiste des entreprises; d'élaborer et de mettre en œuvre, conjointement avec le ministre de la santé et en liaison avec les ministres concernés, les mesures appropriées dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité dans le travail;
- de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures appropriées dans le domaine de la médecine du travail;
- de suivre l'évolution de la situation sociale et d'intervenir dans le réglement des conflits individuels et collectifs de travail; de contribuer à la mise en place et de veiller au bon fonctionnement des organes de la gestion socialiste des entreprises.
Article 3
فتح المادةEn matière de formation professionnelle, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de formation professionnelle.
A ce titre, il est notamment chargé, outre la gestion des établissements spécialisés placés sous sa tutelle, d'assurer la coordination et l'harmonisation des actions de formation professionnelle menées par les administrations, organismes et entreprises, et de proposer les mesures de nature à assurer la réalisation des objectifs planifiés dans ce domaine.
Il reçoit des administrations, organismes et entreprises concernés, les indications, informations et avis relatifs à la formation professionnelle.
Article 4
فتح المادةDans le but de favoriser l'harmonisation et la coordination des actions, procédures et méthodes concernant la formation professionnelle, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé : de procéder aux recherches et études et de recueillir les indications, informations et avis pour la définition des types de formation destinés à une ou plusieurs branches d'activité, en fonction des besoins en matière d'emploi et de la nature des postes de travall; de proposer les mesures se rapportant aux programmes de formation professionnelle, au contenu et à l'organisation des examens de fin de stage ainsi qu'à la définition des titres et diplômes et aux conditions de leur délivrance.
Article 5
فتح المادةLe ministre du travail et de la formation professionnelle participe à la mise en œuvre de la politique de perfectionnement et de promotion des travailleurs, A ce titre, il évalue les actions entreprises en ce domaine et propose les mesures de nature à en assurer la coordination et l'harmonisation.
Il est également chargé de promouvoir la formation par apprentissage et de proposer les mesures tendant à assurer la formation professionnelle des handicapés.
Article 6
فتح المادةEn matière d'emploi, le ministre du travail et de la formation professionnelle élabore et propose les mesures tendant à l'utilisation optimale des ressources humaines et à la mise en œuvre d'une politique de l'emploi pour assurer les équilibres sectoriels et régionaux dans le cadre des plans nationaux de développement.
A ce titre, dans le cadre des relations organisées prévues par les processus d'élaboration et d'exécution des plans de développement, le ministre du travail et de la formation professionnelle participe à la définition et à la mise en œuvre des objectifs planifiés et à la répartition géographique des investissements.
Article 7
فتح المادةLe ministre du travail et de la formation professionnelle établit un état périodique concernant la structure et l'évolution qualitative et quantitative de la population active et de l'emploi ainsi que la situation régionale et nationale de l'emploi.
Pour ce faire, et dans le cadre des dispositions réglementaires organisant la coordination et l'obligation statistiques, il recueille auprès des administrations, des organismes concernés et des agents économiques, les informations et données statistiques et contribue à l'élaboration des mesures nécessaires à l'établissement des prévisions et de la planification en matière des besoins en maind'œuvre.
Article 8
فتح المادةLe ministre du travail et de la formation professionnelle assure l'orientation professionnelle et propose les mesures relatives au placement des travailleurs et à la régulation des mouvements internes de main-d'œuvre en considération des besoins sectoriels et régionaux.
Article 9
فتح المادةLe ministre du travail et de la formation professionnelle met en œuvre et contrôle l'appiication de la réglementation en matière d'utilisation de la main-d'œuvre étrangère.
Article 10
فتح المادةLe ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé de la préparation des mesures relatives à la mise en œuvre de la réinsertion des travailleurs émigrés dans le cadre des dispositions légales et des orientations décidées en la matière par le Gouvernement.
Article 11
فتح المادةEn matière de salaires, pour assurer la mise en œuvre de la politique nationale des salaires et contribuer à la protection du pouvoir d'achat des travailleurs, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé d'étudier et proposer les mesures propres à assurer l'appiication des principes définis par la Charte nationale et des dispositions prévues par le statut général du travailleur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE ler avril 1980 A ce titre, il est notamment chargé : de suivre et de contrôler l'application des mesures prises en matière de classification des postes de travail et de détermination des niveaux des salaires, de proposer les réajustements du salaire national minimum garanti dans le cadre des dispositions du statut général du travailleur, d'élaborer et proposer les mécanismes de llaison entre les revenus du travail et l'évolution de la production et de la productivité,
- d'informer le Gouvernement sur l'évolution de la situation en matière de salaires et de pouvoir d'achat et de l'application de la politique nationale des salaires.
Article 12
فتح المادةLe ministre du travail et de la formation professionnelle participe, dans le cadre de la réglementation en vigueur et le respect des procédures établies en ce domaine, aux activités des organismes régionaux ou internationaux ayant compétence dans les domaines du travail et de la formation professionnelle.
Il est chargé de l'exécution des conventions et recommandations internationales ratifiées par l'Algérie dans ces domaines.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mars 1980.
Chadli BENDJEDID.
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أُلغي بموجب Décret n° 81-48
« Est abrogé le décret n° 80-91 du 30 mars 1980 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 79-57
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 81-48
Décret n° 81-48 du 21 mars 1981 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle
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Décret n° 80-92
Décret n° 80-92 du 30 mars 1980 portant organisation de l'administration centrale du ministère du travail et de la formation professionnelle
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