CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
16 Rajab 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1er septembre 2004 SOMMAIRE DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.CC/04 du 9 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 relative au compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA élu Président de la République…………………………………………………………………………………………. 4 DECRETS Décret exécutif n° 04-268 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 portant identification des événements naturels couverts par l’obligation d’assurance des effets des catastrophes naturelles et fixant les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 04-269 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 précisant les modalités de détermination des tarifs et des franchises et fixant les limites de couverture des effets Décret exécutif n° 04-270 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 des catastrophes naturelles………………………………………….. 5 août 2004 définissant les clauses types à insérer dans les contrats d’assurance des effets des catastrophes naturelles…………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 04-271 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 précisant les conditions d’octroi et de mise en œuvre de la garantie de l’Etat dans le cadre des opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 04-272 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 relatif aux engagements techniques nés de l’assurance des effets des catastrophes naturelles…………………………………………………………………………………………………….. 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 portant délégation de signature au directeur de la communication et de l’information…………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Arrêtés du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 portant délégation de signature à des sous-directeurs………. 10 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 fixant les règles de la protection contre les incendies souterrains… 12 Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif au soutènement…………………………………………………………… 13 Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif à l’exploitation à ciel ouvert, par dissolution des substances minérales…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif à l’aérage…………………………………………………………………… 15 à l’exhaure………………………………………………………………… 16 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de la mobilisation des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de l’hydraulique agricole……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 3 1er septembre 2004 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de l’alimentation en eau potable…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de l’assainissement et de la protection de l’environnement…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de la planification et des affaires économiques……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération…………………………………………………………………………………………………………. 19 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au sous-directeur des budgets…… 19 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 3 Rabie Ethani 1425 correspondant au 23 mai 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya d’El Bayadh……………………………………………………………………………… 20
16 Rajab 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1er septembre 2004 DECISIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.CC/04 du 9 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 relative au compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA élu Président de la République.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment en son article 163 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 185, 186, 187 (alinéa 1er), 188 et 191 (alinéas 1 et 2) ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 16/D.CC/04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République ; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 04/P.CC/04 du 22 Safar 1425 correspondant au 12 avril 2004 relative aux résultats de l’élection du Président de la République ; Après avoir pris connaissance du compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA, présenté par S. Maouchi, expert comptable assermenté, déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2004 ; Le membre rapporteur entendu ; En la forme : — Considérant que M. Abdelaziz BOUTEFLIKA, candidat à l’élection du Président de la République du 8 avril 2004, a adressé son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel dans le délai fixé par les dispositions de l’article 30 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; — Considérant que le compte de campagne électorale est présenté par un expert comptable assermenté, conformément aux dispositions de l’article 191 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997, susvisée ; — Considérant que le compte de campagne électorale établi par le candidat retrace, selon leur origine et selon leur nature, l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées, conformément aux dispositions de l’article 191 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997, susvisée ; En conséquence : Le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA est conforme à la loi. Au fond : — Considérant qu’après révision le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA est arrêté comme suit : TOTAL DES RECETTES 15.000.000,00 DA TOTAL DES DEPENSES 14.998.278,90 DA — Considérant que le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA n’a pas excédé le plafond des dépenses fixé pour le premier tour de l’élection du Président de la République par l’article 187 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997, susvisée ; — Considérant que le candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA a obtenu, au premier tour de l’élection du Président de la République, plus de 20 % des suffrages exprimés, ce qui lui donne droit conformément de l’article 188 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997, susvisée, à un remboursement équivalent à 30% des dépenses réellement effectuées, soit un montant de 4.499.483,67 DA sur un total de dépenses de l’ordre de 14.998.278,90 DA ; Après délibération ; Décide : Article 1er. — Est accepté le compte de campagne électorale du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA. Art. 2. — Est remboursé au profit du candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA élu Président de la République, un montant de quatre millions quatre cent quatre vingt dix neuf mille quatre cent quatre vingt trois dinars et soixante sept centimes (4.499.483,67 DA), soit l’équivalent de 30% de l’ensemble des dépenses réellement effectuées s’élevant à 14.998.278,90 DA, conformément à l’article 188 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral. Art. 3. — La présente décision est notifiée à l’intéressé et au Chef du Gouvernement. Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 8 et 9 Rajab 1425 correspondant aux 23 et 24 août 2004. Le président du Conseil constitutionnel Mohamed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel : — Ali BOUBETRA, — Fella HENI, — Mohamed BOURAHLA, — Nadhir ZERIBI, — Nacer BADAOUI, — Mohamed FADENE, — Ghania LEBIED MEGUELLATI, — Khaled DHINA.
16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 DECRETS Décret exécutif n° 04-268 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 portant identification des événements naturels couverts par l’obligation d’assurance des effets des catastrophes naturelles et fixant les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, notamment ses articles 2 et 3 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent décret a pour objet d’identifier les événements naturels pouvant constituer une catastrophe naturelle couverte par l’obligation d’assurance des effets de catastrophes naturelles et de fixer les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle. Art. 2. — Sont couverts par l’obligation d’assurance des effets de catastrophes naturelles les événements naturels énumérés ci-après : — les tremblements de terre ; — les inondations et les coulées de boue ; — les tempêtes et les vents violents ; — les mouvements de terrain. Art. 3. — L’état de catastrophe naturelle est déclaré par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales et des finances. L’arrêté interministériel, visé à l’alinéa précédent, définit la nature de l’événement, sa date de survenance et les communes concernées. Art. 4. — L’arrêté interministériel, visé à l’article 3 ci-dessus, est pris, au plus tard, deux (2) mois après la survenance de l’événement naturel, sur la base d’un rapport circonstancié établi et transmis au ministre chargé des collectivités locales, par le ou les wali(s) de la ou des wilaya(s) touchée(s) par la catastrophe naturelle et après avis des services techniques compétents suivant la nature de la catastrophe. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-269 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 précisant les modalités de détermination des tarifs et des franchises et fixant les limites de couverture des effets des catastrophes naturelles.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, notamment ses articles 6 et 7 (alinéa 3) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
16 Rajab 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1er septembre 2004 Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national des assurances ; Décrète : Article 1er. — En application des articles 6 et 7 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent décret a pour objet : — de préciser les modalités de détermination des tarifs et des franchises applicables à l’assurance des effets des catastrophes naturelles ; — de fixer les limites de couverture applicables aux biens immobiliers et aux installations industrielles et/ou commerciales ; — de fixer, en outre, les conditions particulières de tarification des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation de la législation et de la réglementation en vigueur, avant la promulgation de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée. Sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret, les risques dont la couverture fait appel à la réassurance sous sa forme facultative (cessions hors traités de réassurance). Art. 2. — Les tarifs applicables pour la couverture des effets des catastrophes naturelles sont constitués de taux de prime ou cotisation déterminés par des paramètres de mesure de l’exposition aux risques fixés sur la base des règles et normes techniques de référence en vigueur : — la zone d’exposition ; — la vulnérabilité de la construction. Art. 3. — La prime ou cotisation à payer est calculée par application, selon le cas, d’un taux de prime ou cotisation aux capitaux assurés. Art. 4. — Les taux de prime ou cotisation, cités à l’article 2 ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances après avis du Conseil national des assurances. Les taux de prime ou cotisation sont révisés dans les mêmes formes. Art. 5. — Les biens immobiliers construits sans permis de construire et les activités exercées sans registre de commerce, antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, sont soumis à une majoration de vingt pour cent (20%) de la prime ou cotisation due. Art. 6. — Pour les biens immobiliers, les capitaux assurés ne sauraient être inférieurs au produit de la superficie bâtie avec un prix normatif au mètre carré correspondant fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Pour les installations industrielles et/ou commerciales, les capitaux assurés comprennent les constructions qui abritent l’activité et les équipements et marchandises qui y sont contenus. Les bâtiments sont évalués à leur valeur de reconstruction, les équipements à leur valeur de remplacement et les marchandises à leur valeur vénale. Art. 7. — Les biens immobiliers sont couverts pour les pertes et dommages directs subis à concurrence de 80% des capitaux assurés tels que déterminés par l’article 6 (alinéa 1er) ci-dessus. Les installations industrielles et/ou commerciales et leur contenu sont couverts pour les pertes et dommages directs subis à concurrence de 50% des capitaux assurés tels que fixés par l’article 6 (alinéa 2) ci-dessus. Art. 8. — Une franchise est applicable, par sinistre, dans des limites déterminées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 9. — La période d’assurance ne saurait être inférieure à une année. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-270 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 définissant les clauses types à insérer dans les contrats d’assurance des effets des catastrophes naturelles.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances , Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2 ) ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, notamment ses articles 5 et 12 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 2004 Vu le décret exécutif n° 04-268 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 portant identification des événements naturels couverts par l’obligation d’assurance des effets des catastrophes naturelles et précisant les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle ; Vu le décret exécutif n° 04-269 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 précisant les modalités de détermination des tarifs et des franchises et fixant les limites de couverture des effets des catastrophes naturelles ; Décrète : Article 1er. — En application des articles 5 et 12 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les clauses types à insérer dans les contrats d’assurance des effets des catastrophes naturelles. Art. 2. — Les clauses types à insérer dans les contrats d’assurance des effets des catastrophes naturelles sont : « Clause 1 : Objet de la garantie. La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs causés à l’ensemble des biens garantis par le contrat d’assurance ayant pour cause une catastrophe naturelle au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes .» « Clause 2 : Etendue de la garantie. La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens assurés, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans la limite : — de … … … pour les biens immobiliers construits, — et de … … … pour les installations industrielles et commerciales.» « Clause 3 : Mise en jeu de la garantie. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du texte réglementaire déclarant l’état de catastrophe naturelle. » « Clause 4 : Franchise. Conformément aux dispositions de l’article 6 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, l’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Pour les biens immobiliers à usage d’habitation, le montant de la franchise est fixé à ……………% avec un minimum de …………….DA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7 Pour les installations industrielles et/ou commerciales et les biens immobiliers à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à ……. …….% du montant des dommages matériels subis par l’assuré, par événement. » « Clause 5 : Obligations de l’assuré. Tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie doit être déclaré à l’assureur, au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date de publication du texte réglementaire déclarant l’état de catastrophe naturelle, sauf cas fortuit ou de force majeure. Quand plusieurs assurances contractées par l’assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels résultant d’une catastrophe naturelle au sens de l’article 2 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, l’assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces assurances à l’assureur. Préalablement à la conclusion du présent contrat, l’assuré doit renseigner le questionnaire que devra lui remettre l’assureur » « Clause 6 : Obligations de l’assureur. L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de remise du rapport d’expertise des dommages ». « Clause 7 : Contre - expertise. En cas de contestation des résultats de l’expertise, visée à la clause 6 ci-dessus, l’assuré peut exiger, dans un délai, n’excédant pas quinze (15) jours, une contre-expertise. Les frais de la contre-expertise sont à la charge de l’assuré. Si le rapport de la contre-expertise ne satisfait pas l’une ou l’autre des parties, celles-ci pourront adjoindre un troisième expert désigné à l’amiable ou par le tribunal compétent. » Art. 3. — L’assureur doit compléter les clauses 2 et 4 ci-dessus par les valeurs correspondantes en référence à la réglementation en vigueur. Art. 4. — Les parties au contrat peuvent convenir de toute autre clause contractuelle tenant compte de la spécificité du risque à couvrir et des conditions de la réassurance. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004. Ahmed OUYAHIA.
16 Rajab 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1er septembre 2004 Décret exécutif n° 04-271 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 précisant les conditions d’octroi et de mise en œuvre de la garantie de l’Etat dans le cadre des opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, notamment son article 9 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-270 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 définissant les clauses types à insérer dans les contrats d’assurance des effets des catastrophes naturelles ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 9 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les conditions d’octroi et de mise en œuvre de la garantie de l’Etat dans le cadre des opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles. Art. 2. — La garantie de l’Etat, visée à l’article 1er ci-dessus, est octroyée à la compagnie centrale de réassurance (CCR). Une convention entre le ministre chargé des finances et la compagnie centrale de réassurance (CCR) précisera les relations financières entre l’Etat et cette compagnie. Art. 3. — La convention citée à l’article 2 ci-dessus précisera, entre autres : — la nature des documents et états à établir par la CCR et les délais de leur envoi à l’autorité de contrôle des assurances au ministère chargé des finances ; — la gestion des excédents annuels ; — les modalités de recours à la garantie de l’Etat. Art. 4. — La compagnie centrale de réassurance (CCR) ne peut apporter sa couverture au titre de l’article 1er ci-dessus que si les conditions suivantes sont remplies : — les biens et les activités définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, sont situés en Algérie ; — l’état de catastrophe naturelle a été déclaré conformément à la réglementation en vigueur, — la couverture contre les effets des catastrophes naturelles a été octroyée par une société d’assurance agréée en Algérie, — la couverture contre les effets de catastrophes naturelles est conforme aux clauses types définies par le décret exécutif n° 04-270 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004, susvisé. Art. 5. — Les conditions générales des traités de réassurance établis au titre de l’article 1er ci-dessus et couvrant les effets des catastrophes naturelles sont fixées par la compagnie centrale de réassurance (CCR) et soumises à l’approbation de l’administration de contrôle des assurances du ministère chargé des finances. Art. 6. — La compagnie centrale de réassurance (CCR) peut rétrocéder tout ou partie des risques qu’elle a couverts en application de l’article 1er ci-dessus. Art. 7. — Les commissions de réassurance qui peuvent être allouées aux cédantes, au titre des opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles, sont fixées par la compagnie centrale de réassurance (CCR) dans les limites arrêtées par l’administration de contrôle des assurances du ministère chargé des finances. Art. 8. — Les opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles effectuées en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus sont retracées dans la comptabilité de la Compagnie centrale de réassurance (CCR) dans un compte distinct. Le compte retracera : En crédit : — les primes acceptées ; — les primes reportées ; — les versements effectués par l’Etat au titre de la mise en œuvre de sa garantie ; — les provisions des exercices antérieurs constituées au titre des opérations de réassurance des effets de catastrophes naturelles ; — les commissions reçues des réassureurs ; — les produits afférents aux opérations de placements financiers des engagements techniques liés à l’assurance des effets de catastrophes naturelles ; — le résultat. En débit : — les commissions versées au titre des acceptations nationales liées à la réassurance des catastrophes naturelles; — les primes à reporter ; — les frais de gestion relatifs aux opérations de réassurance des effets des catastrophes naturelles ; — les versements opérés au titre des indemnisations des victimes entrant dans le cadre de l’assurance des effets des catastrophes naturelles ;
16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 2004 — les sinistres à payer ; — les provisions libérées ; — le remboursement des avances éventuelles consenties par l’Etat. Art. 9. — En cas de dépassement des capacités d’indemnisation de la compagnie centrale de réassurance (CCR) caractérisé par un déficit du compte cité à l’article 8 ci-dessus, la garantie de l’Etat est mise en œuvre pour financer les dommages restant à payer dans le cadre de la réassurance des risques de catastrophes naturelles. Un arrêté du ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-272 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 relatif aux engagements techniques nés de l’assurance des effets des catastrophes naturelles.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes, notamment son article 11 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 11 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les engagements techniques nés de l’ assurance des effets des catastrophes naturelles ainsi que leur représentation. Art. 2. — Sans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, les sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées doivent constituer et inscrire au passif de leur bilan, en tant qu’engagements techniques et dans les conditions fixées par le présent décret, une provision technique déductible appelée « provision pour risques catastrophiques ». DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 La provision pour risques catastrophiques, visée à l’alinéa précédent, est destinée à faire face aux charges de sinistres exceptionnelles résultant des opérations d’assurance des effets des catastrophes naturelles. La provision pour risques catastrophiques est alimentée par une dotation annuelle égale à 95% du résultat technique bénéficiaire des opérations garantissant les effets des catastrophes naturelles, prévues par l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée. Art. 3. — Le résultat technique visé à l’article 2 (alinéa 3), ci-dessus, est constitué par la différence entre d’une part, les primes et cotisations nettes d’annulation et de cession, émises au titre des opérations garantissant les effets de catastrophes naturelles, et d’autre part, la charge de sinistres nette de cession et augmentée des frais de gestion y afférents. Art. 4. — Les sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées doivent communiquer annuellement à l’administration de contrôle des assurances du ministère des finances, et au plus tard le 31 juillet de chaque année, un état du résultat technique tel que défini à l’article 3 ci-dessus et un état retraçant, par exercice comptable, les dotations annuelles constituées. L’administration de contrôle précisera la forme de présentation des états visés à l’alinéa 1er du présent article. Art. 5. — La provision pour risques catastrophiques visée à l’article 2 ci-dessus est affectée, dans l’ordre des dotations annuelles, à la compensation du résultat technique déficitaire de l’exercice, au titre des opérations garantissant les effets des catastrophes naturelles. Art. 6. — Les dotations annuelles de la provision pour risques catastrophiques non utilisées conformément à l’objet défini par l’article 5 ci-dessus sont libérées au terme de la vingt-et-unième année suivant celle de leur constitution. Art. 7. — La provision pour risques catastrophiques, visée à l’article 2 ci-dessus, doit être représentée à l’actif du bilan des sociétés d’assurance et/ou de réassurance par des valeurs d’Etat. Les valeurs d’Etat, visées à l’alinéa précédent, sont constituées par les éléments d’actifs suivants : 1 — bons du Trésor ; 2 — dépôts auprès du Trésor ; 3 — obligations émises par l’Etat ou bénéficiant de sa garantie. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004. Ahmed OUYAHIA.
16 Rajab 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1er septembre 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 portant délégation de signature au directeur de la communication et de l’information.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de M. Abdelhamid Chebchoub, directeur de la communication et de l’information au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Chebchoub, directeur de la communication et de l’information, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêtés du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 portant délégation de signature à des sous-directeurs.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de Mme. Bahia Reguieg épouse Chaouchi, sous-directrice “Amérique centrale et Caraïbes” au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Bahia Reguieg épouse Chaouchi, sous-directrice “Amérique centrale et Caraïbes”, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Abdelaziz BELKHADEM.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de Mme Dalila Boumokohla épouse Ghoumamri, sous-directrice des archives au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Dalila Boumokohla épouse Ghoumamri, sous-directrice des archives, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Abdelaziz BELKHADEM.
16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 2004 Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de M. Omar Guetarni, sous-directeur de “l’Asie du Sud-Est” au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Guetarni, sous-directeur de “l’Asie du Sud-Est”, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Abdelaziz BELKHADEM.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de M. Mohamed Gachtouli, sous-directeur des conférences au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Gachtouli sous-directeur des conférences, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Abdelaziz BELKHADEM. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11 Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de M. Abdelmalek Maoudj, sous-directeur de la législation et de la réglementation au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmalek Maoudj, sous-directeur de la législation et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Abdelaziz BELKHADEM.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-404 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 portant nomination de M. Abdelkrim Mokhtari, sous-directeur des organisations sous-régionales et de l’intégration continentale au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Mokhtari, sous-directeur des organisations sous-régionales et de l’intégration continentale, à l’effet de signer au nom du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004. Abdelaziz BELKHADEM.
16 Rajab 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1er septembre 2004 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 fixant les règles de la protection contre les incendies souterrains.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières ; Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier, notamment son article 13 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles de la protection contre les incendies souterrains. Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté. Art. 3. — Le matériel électrique destiné au fond devra être conçu tel que : — tout contact direct de toute personne avec un conducteur électrique soit éliminé ; — le réseau électrique utilisé présente le minimum de risque d’électrocution du personnel. Art. 4. — Les câbles électriques, les organes de coupure et les dispositifs de protection doivent être conçus tels qu’ils puissent éliminer les causes de l’échauffement anormal des conducteurs. Art. 5. — Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances facilement inflammables, ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles. Les liquides inflammables sont conservés dans des citernes, des fûts métalliques ou des bidons hermétiquement clos. Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne peuvent être conservés que dans des récipients métalliques clos ou dans des niches maçonnées avec portes métalliques. Les déchets gras doivent être mis dans des boîtes métalliques et enlevés régulièrement. Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec sont tenus en réserve dans les locaux contenant des liquides inflammables. II est interdit de fumer dans les locaux souterrains renfermant des substances facilement inflammables et d’y produire des flammes ou des étincelles. Art. 6. — Les constructions recouvrant l’orifice des puits ne peuvent être qu’en matériaux incombustibles, sauf pendant la période d’exécution des travaux préparatoires. Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué. Des dispositions sont prises pour que, en cas d’incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux. Art. 7. — Les retours d’air dans des locaux contenant les substances facilement inflammables et ceux des dépôts d’explosifs doivent être établis de façon, qu’en cas d’incendie, les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée. Si cette condition ne peut être remplie, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés; plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série. Art. 8. — Toute mine doit disposer de rampes d’extinction fixes ou d’extincteurs mobiles, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout début d’incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être posés au fond, près des locaux contenant des substances facilement inflammables, à moins de 150 mètres de tout point d’une bande transporteuse, si celle-ci est combustible, ainsi qu’en des points convenablement choisis des voies principales à soutènement combustible dépourvues de canalisations d’eau. L’emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l’aérage. Art. 9. — Toute personne qui constate un début d’incendie doit s’efforcer de l’éteindre et, si elle n’y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche. Art. 10. — Lors de l’apparition d’un feu de mine et si tous les moyens utilisés n’ont pas eu de résultat, l’exploitant doit isoler la zone en feu des autres zones d’exploitation par la construction de barrages. Les plans de conception des barrages devront faire l’objet d’une approbation par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Ces derniers, une fois réalisés, feront l’objet d’un procès-verbal de conformité établi par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.
16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 2004 L’ouverture d’une région précédemment isolée par des barrages ne peut être effectuée qu’après autorisation de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. La construction de barrages de lutte contre l’incendie et l’ouverture d’une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être réalisées qu’en présence d’un surveillant. Une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir. Art. 11. — L’état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours d’arrêt, par des agents spécialement désignés. Art. 12. — Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée. A défaut d’appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d’une teneur dangereuse. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004. Chakib KHELLIL. ————#———— Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif au soutènement.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières ; Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier, notamment son article 13 ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 13 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles pour le soutènement des ouvrages miniers. Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté. Art. 3. — Tous les ouvrages souterrains doivent être surveillés par sondage et protégés contre les risques d’éboulement ou les chutes de blocs par un purgeage méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l’ouvrage. Les ouvrages pouvant être sujet à des risques d’éboulement, d’affaissement ou de chutes de blocs doivent être soutenus au moyen d’un soutènement appuyé, suspendu ou boulonné et d’un garnissage appropriés à la nature des roches et des terrains traversés. Art. 4. — Le soutènement, la surveillance et le purgeage doivent être effectués suivant des règles générales fixées par une consigne de l’exploitant sans préjudice des mesures spéciales que pourraient édicter les ingénieurs chargés de la police des mines selon l’état du chantier. Ces règles générales définissent les caractéristiques du soutènement à l’égard des risques de rupture et de renversement; elles fixent, s’il y a lieu, les modalités de son enlèvement et de sa récupération. Elles édictent les précautions à prendre lors des opérations de sondage et de purgeage permettant d’assurer la sécurité et l’efficacité de ces opérations. Art. 5. — A moins que la roche ne soit suffisamment solide pour se soutenir d’elle-même, les parties du front sous-cavées ou havées, à proximité desquelles on continue à travailler, doivent être convenablement étayées. Avant de relever un éboulement, le soutènement doit être convenablement renforcé dans les parties avoisinantes. Art. 6. — L’exploitant doit fournir, en quantité suffisante, les matériaux et engins de toute nature, nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux et engins soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers. Art. 7. — Chaque surveillant de quartier doit veiller à l’approvisionnement correct de son quartier. Il doit examiner, au moins une fois par poste, l’état de la couronne et des parements de chaque chantier en vue de l’aménagement correct du soutènement. Ses visites sont multipliées dans les chantiers qui présentent des difficultés ou des risques particuliers. Art. 8. — Les membres des équipes affectées dans les chantiers de préparation, de traçage et de dépilage doivent, chacun en ce qui le concerne, exécuter le soutènement, en tenant compte des instructions de l’exploitant et de l’état des terrains.
16 Rajab 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1er septembre 2004 Ils doivent surveiller la solidité de leur chantier et de ses abords immédiats pendant tout le cours du travail, et spécialement au début et à la fin du poste ou après un tir. Ils doivent procéder au remplacement du soutènement ou à son renforcement en tant que nécessaire, ou, s’ils ne peuvent eux-mêmes exécuter ce travail, prévenir les agents de la surveillance. Ils ne doivent pas quitter leur chantier avant d’en avoir assuré la solidité, sauf à en barrer l’accès ou à informer immédiatement la surveillance s’ils ne peuvent faire eux-mêmes le nécessaire. Art. 9. — Une consigne de l’exploitant fixe pour chaque méthode d’exploitation normalement usitée les caractéristiques du soutènement qui y est prévu ; celles-ci doivent être prévues notamment pour parer au risque d’éboulement, prévenir l’éclosion des feux et assurer l’aérage du chantier en s’opposant à l’accumulation de gaz dangereux. Cette consigne est portée à la connaissance de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Art. 10. — Les accès des endroits qui ne font plus l’objet des précautions exigées par l’article 2 ci-dessus doivent être efficacement barrés. Art. 11. — Les galeries doivent être remblayées avant leur abandon, toutes les fois que cela est nécessaire. Art. 12. — La récupération de piliers, si elle ne constitue pas une méthode d’exploitation par dépilage, n’est autorisée qu’après accord des ingénieurs chargés de la police des mines. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004. Chakib KHELLIL. ————#———— Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif à l’exploitation à ciel ouvert, par dissolution, des substances minérales.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières ; Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier, notamment son article 5 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions et règles techniques relatives à l’exploitation à ciel ouvert, par dissolution, des substances minérales. Art. 2 . — Pour l’exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté. Art. 3. — Sont considérées saumures les eaux saumâtres des chotts, celles produites par dissolution du sel gemme, ainsi que les eaux de mer. Art. 4. — Les saumures, telles que définies à l’article 2 ci-dessus sont exploitées conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 5. — L’extraction du sel à partir des saumures pompées des chotts ou de la mer, ou celles produites par dissolution du sel gemme, qu’il soit en surface ou en souterrain, , se fait par le système de cristallisation du sel dans des tables salantes ou tout autre technique industrielle ayant fait ses preuves à travers le monde. Art. 6. — Lorsque la quantité d’eau accumulée dans le chott ne permet pas d’utiliser le système de pompage de saumure pour en extraire le sel, à partir des tables salantes, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier pourra, après dire d’expert, autoriser l’exploitation du chott, objet de l’expertise, par la méthode traditionnelle. Art. 7. — L’exploitation des saumures par la méthode traditionnelle, mentionnée à l’article 5 ci-dessus, est régie par les dispositions du décret relatif aux activités de ramassage, de collecte et/ou de récolte, visé ci-dessus. Art. 8. — L’exploitation industrielle des saumures par tables salantes pour l’extraction du chlorure de sodium doit être précédée, pour en éliminer les impuretés, d’une phase de pré-concentration de la saumure jusqu’à 25° baumé avant d’être pompée dans les tables salantes.
16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 2004 Les tables salantes, dont les dimensions sont déterminées en fonction de la capacité de sel à extraire, et de la hauteur de la couche de saumure, devront permettre la concentration de celle-ci jusqu’à 28° baumé et obtenir la cristallisation maximale du chlorure de sodium. La saumure restante, à forte concentration magnésienne, doit être, soit rejetée dans le chott, soit dirigée vers d’autres tables, s’il en est prévu l’exploitation. L’exploitant prendra les mesures nécessaires pour que le niveau du fond des tables salantes soit de vingt (20) centimètres plus élevé que le niveau piézométrique. Les bassins de pré-concentration peuvent être réalisés dans les chotts. Les ingénieurs chargés de la police des mines procéderont, avant toute mise en exploitation industrielle, au contrôle de la conformité de la réalisation et de l’exploitation des tables salantes et du bassin de pré-concentration, avec les prescriptions techniques édictées à cet effet. Art. 9. — L’exploitation des saumures par la méthode traditionnelle, dans les chotts ayant de faibles apports en eau, est menée manuellement par creusement de tranchées. Art. 10. — La croûte de surface enlevée doit être déposée autour de la tranchée pour faire une protection naturelle contre la pollution éventuelle de la saumure. Art. 11. — Les tranchées doivent avoir une longueur maximale de trente (30) mètres et une largeur maximale de un mètre et demi (1,5). Ces dimensions peuvent être modifiées sur proposition de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. La superficie maximale du périmètre à octroyer et le nombre de tranchées qui y seront exploités seront fixés par l’agence nationale du patrimoine minier conformément au décret cité à l’article 6 ci-dessus. Art. 12. — A la fin de la période de récolte du sel cristallisé, l’exploitant est tenu de remettre le tas de croûte de surface, mentionné à l’article 4 ci-dessus, à l’intérieur de la tranchée et de l’étaler sur toute sa superficie. Art. 13. — Il est interdit de pratiquer la récolte, sur une même tranchée, deux années consécutives. L’agence nationale de la géologie et du contrôle minier fixera la périodicité et la durée de l’exploitation des tranchées. Art. 14. — Le sel extrait par la méthode traditionnelle est classé dans la catégorie des sels industriels et sa commercialisation pour la consommation humaine, sans traitement approprié, est interdite. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004. Chakib KHELLIL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif à l’aérage.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers, ; Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières ; Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier, notamment son article 13 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles applicables à l’aérage dans les travaux souterrains. Art. 2 . — Pour l’exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté. Art. 3. — Tous les ouvrages souterrains accessibles au personnel doivent être parcourus par un courant d’air frais régulier, capable d’en assainir l’atmosphère spécialement à l’égard des gaz nuisibles et des fumées, et d’y éviter toute élévation exagérée de la température. L’air introduit dans les travaux souterrains doit être exempt de gaz, vapeurs ou poussières nocifs ou inflammables. La qualité de l’air circulant dans les ouvrages souterrains est déterminée et contrôlée régulièrement au moyen d’appareils appropriés. Art. 4. — Les voies et travaux insuffisamment aérés doivent être rendus inaccessibles au personnel. Art. 5. — Le schéma d’aérage ainsi que le débit global d’air circulant dans la mine doivent être déterminés de telle sorte à assurer 50 litres /seconde au moins d’air frais, à chaque homme présent au poste le plus chargé. Le courant d’air établi ne doit être obstrué ni par du matériel ni par une accumulation de produits ou de matériaux.
16 Rajab 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1er septembre 2004 Art. 6. — Le circuit d’aérage établi dans les travaux souterrains devra éviter de créer les conditions favorables à la naissance d’un feu et/ou à son aggravation. Art. 7. — L’exploitant prend les mesures nécessaires pour que les chantiers miniers souterrains qui se prolongent à plus de 50 mètres d’une source d’air frais soient équipés d’un système d’aérage auxiliaire efficace et approprié. Art. 8. — Un système d’amenée d’air frais doit être installé par l’employeur et utilisé par les travailleurs dans : — les montages ; — les galeries qui s’éloignent de plus de 10 mètres d’un montage ; — les chambres d’exploitation dépourvues d’aérage direct ; — les travaux en cul de sac. Art. 9. — Le système d’amenée d’air frais mentionné à l’article 7 ci-dessus, doit être : — indépendant de la source d’air alimentant les machines et les foreuses utilisées dans le lieu de travail ; — commandé à partir d’un endroit situé à l’extérieur de l’entrée du front d’avancement ; — mis en marche après chaque tir au lieu de travail. Art. 10. — Il est interdit d’entrer ou de demeurer dans un lieu de travail pollué par un tir de mine jusqu’à ce que le système d’aérage ait éliminé les impuretés de l’air ou les ait rendues inoffensives. Art. 11. — Après chaque tir de mine, il doit être observé, avant de pénétrer dans le lieu de travail, un temps d’attente de : — trente (30) minutes minimum, lorsqu’il s’agit d’un tir de mine à la mèche ; — cinq (5) minutes minimum, lorsqu’il s’agit d’un tir de mine électrique. Art. 12. — Quand il est nécessaire d’installer un système de chauffage de l’air d’aérage de la mine, l’exploitant soumet pour approbation à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier le projet renfermant les dessins, les devis et toutes autres informations demandées par cette dernière. Art. 13. — Tout ventilateur principal installé au jour ou au fond doit être muni d’un appareil à lecture directe indiquant les dépressions ou surpressions ainsi que d’un dispositif avertisseur des arrêts intempestifs. Art. 14. — Les constructions abritant les ventilateurs qui alimentent en air une partie des chantiers souterrains sont faites de matériaux incombustibles. Les tuyaux et les conduits d’amenée d’air frais doivent être fabriqués d’un matériau qui cesse de brûler au retrait de la source de chaleur. Art. 15. — Dans les galeries très fréquentées , dans les galeries établissant une communication entre voies principales d’entrée et de retour d’air, ainsi qu’en tout point où l’ouverture d’une porte risquerait de provoquer une perturbation notable dans l’aérage, on ne doit employer que des portes d’aérage multiples, convenablement espacées. Les portes devenues sans objet, du fait d’une nouvelle répartition de l’aérage, doivent être enlevées de leur gonds. Art. 16. — Toute porte d’aérage doit se refermer d’elle-même. Il est interdit de caler une porte d’aérage sauf pour le passage d’un convoi de berlines. Art. 17. — Le projet d’aérage ainsi que toute modification de l’aérage doivent être portés à la connaissance de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier qui pourrait y apporter toutes les corrections qu’elle jugerait utiles et nécessaires pour une meilleure efficacité du plan d’aérage et une meilleure protection de l’hygiène et de la santé des travailleurs. Art. 18. — Tous les trois (3) mois et/ou à chaque modification du régime de l’aérage, l’exploitant est tenu de jauger le courant d’air principal ainsi que les courants d’air assujettis à un minimum de débit. Les constatations relatives à l’aérage sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet. Art. 19 . — L’exploitant tient à jour le plan d’aérage indiquant notamment le sens des courants d’air, la situation des ventilateurs, des portes d’aérage, et des stations de jaugeage avec les débits mesurés à ces stations. Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004. Chakib KHELLIL. ————#———— Arrêté du 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004 relatif à l’exhaure.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ;
16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 2004 Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières ; Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier, notamment son article 13 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles techniques applicables à l’exhaure de l’eau dans les travaux souterrains. Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté. Art. 3. — L’exploitant prend les mesures nécessaires pour que les eaux de surface s’infiltrant dans les travaux souterrains ainsi que les eaux provenant des différents niveaux aquifères soient évacuées au jour par des moyens efficaces. Ces eaux sont collectées dans un point de rassemblement ou albraque de capacité suffisante. Les albraques doivent être régulièrement nettoyées. Art. 4. — L’implantation des puits et/ou des galeries à flanc de coteau devra être réalisée dans des zones non inondables. Les orifices des puits devront être protégés contre l’irruption des eaux de surface soit par une murette ou par des caniveaux de détournement des eaux ou tout autre moyen efficace. Art. 5. — Dans les travaux exécutés plus bas que les galeries inondées, l’exploitant doit laisser un stot de protection d’une largeur suffisante déterminée par une note de calcul, établie par un bureau d’études spécialisé ; la note de calcul est portée à la connaissance de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Art. 6. — L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour que les eaux souterraines acides soient neutralisées avant leur pompage vers la surface. Art. 7. — Lorsqu’existe le risque d’une invasion brusque des eaux dans des zones exploitées ou des vieux travaux, l’exploitant est tenu de mettre en place des barrages afin d’isoler ces dernières des travaux d’exploitation en cours. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 17 Les plans de conception des barrages, élaborés obligatoirement par un bureau spécialisé, sont portés à la connaissance de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour avis éventuel et suivi. Les travaux, une fois réalisés, feront l’objet d’un procès-verbal de conformité, établi par les ingénieurs habilités de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Art. 8. — Dans les exploitations souterraines où existe un risque de grande venue d’eau, l’exploitant doit faire élaborer une étude hydrogéologique et assurer le suivi de l’évolution de ses venues d’eau par des dispositifs appropriés. Les galeries ou chantiers ouverts dans une région où l’on peut craindre une invasion d’eau doivent être précédés de trous de sonde divergents, dont le nombre, la longueur qui ne saurait être inférieure à 3 mètres et la disposition, sont fixés par l’exploitant. Art. 9. — Lorsque la pression supposée excède 30 m d’eau, l’exploitant doit aviser l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier avant d’entreprendre un percement aux eaux. L’exploitant fixe, par une consigne, les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être concernés par l’irruption des eaux. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1425 correspondant au 6 juin 2004. Chakib KHELLIL. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de la mobilisation des ressources en eau.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1422 correspondant au 15 août 2001 portant nomination de M. Ahmed Adjabi, en qualité de directeur de la mobilisation des ressources en eau, au ministère des ressources en eau ;
16 Rajab 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1er septembre 2004 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Adjabi, directeur de la mobilisation des ressources en eau, à l’effet de signer au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelmalek SELLAL. ————#———— Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de l’hydraulique agricole.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination de M . Larbi Baghdali, en qualité de directeur de l’hydraulique agricole, au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Larbi Baghdali, directeur de l’hydraulique agricole, à l’effet de signer au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelmalek SELLAL. ————#———— Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de l’alimentation en eau potable.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination de M. Messaoud Terra, en qualité de directeur de l’alimentation en eau potable, au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Messaoud Terra, directeur de l’alimentation en eau potable, à l’effet de signer au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelmalek SELLAL. ————#———— Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de l’assainissement et de la protection de l’environnement.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination de M. Mahieddine Medkour, en qualité de directeur de l’assainissement et de la protection de l’environnement, au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahieddine Medkour, directeur de l’assainissement et de la protection de l’environnement, à l’effet de signer au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelmalek SELLAL.
16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 2004 Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur de la planification et des affaires économiques.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination de M . Lounis Maouche, en qualité de directeur de la planification et des affaires économiques, au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lounis Maouche, directeur de la planification et des affaires économiques, à l’effet de signer au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelmalek SELLAL. ————#———— Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 19 Vu le décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1422 correspondant au 15 août 2001 portant nomination de M . Khellaf Slimi, en qualité de directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération, au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Khellaf Slimi, directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelmalek SELLAL. ————#———— Arrêté du 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004 portant délégation de signature au sous-directeur des budgets.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de M . Mohamed Dadou, en qualité de sous-directeur des budgets, au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Dadou, sous-directeur des budgets, à l’effet de signer au nom du ministre des ressources en eau, tous documents, comptables relatifs aux budgets de fonctionnement et d’équipement. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1425 correspondant au 12 juin 2004. Abdelmalek SELLAL.
16 Rajab 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 1er septembre 2004 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 3 Rabie Ethani 1425 correspondant au 23 mai 2004 portant délimitation des périmètres des terres du domaine forestier national destinées à la mise en valeur dans la wilaya d’El Bayadh.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d’autorisation d’usage dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-87 du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de délimiter les périmètres des terres du domaine forestier national, destinées à la mise en valeur dans la wilaya d’El Bayadh. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Art. 2. — Les périmètres de mise en valeur du domaine forestier national, objet de l’article 1er ci-dessus, sont localisés sur le territoire des communes de la wilaya d’El Bayadh, et s’étendent sur une superficie de 2000 hectares. Le périmètre de mise en valeur est constitué par l’aire dont les coordonnées sont fixées ci-après : X 1 = 392,922 X 2 = 398,863 Y 1 = 433,966 Y 2 = 366,356 La délimitation de ce périmètre est définie dans le plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1425 correspondant au 23 mai 2004. Saïd BARKAT. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE