Décret exécutif n° 04-271 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 précisant les conditions d’octroi et de mise en œuvre de la garantie de l’Etat dans le cadre des opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 9 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les conditions d’octroi et de mise en œuvre de la garantie de l’Etat dans le cadre des opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles.
Article 2
فتح المادةLa garantie de l’Etat, visée à l’article 1er ci-dessus, est octroyée à la compagnie centrale de réassurance (CCR).
Une convention entre le ministre chargé des finances et la compagnie centrale de réassurance (CCR) précisera les relations financières entre l’Etat et cette compagnie.
Article 3
فتح المادةLa convention citée à l’article 2 ci-dessus précisera, entre autres :
— la nature des documents et états à établir par la CCR et les délais de leur envoi à l’autorité de contrôle des assurances au ministère chargé des finances ;
— la gestion des excédents annuels ;
— les modalités de recours à la garantie de l’Etat.
Article 4
فتح المادةLa compagnie centrale de réassurance (CCR) ne peut apporter sa couverture au titre de l’article 1er ci-dessus que si les conditions suivantes sont remplies :
— les biens et les activités définis à l’article 1er de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, sont situés en Algérie ;
— l’état de catastrophe naturelle a été déclaré conformément à la réglementation en vigueur,
— la couverture contre les effets des catastrophes naturelles a été octroyée par une société d’assurance agréée en Algérie,
— la couverture contre les effets de catastrophes naturelles est conforme aux clauses types définies par le décret exécutif n° 04-270 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004, susvisé.
Article 5
فتح المادةLes conditions générales des traités de réassurance établis au titre de l’article 1er ci-dessus et couvrant les effets des catastrophes naturelles sont fixées par la compagnie centrale de réassurance (CCR) et soumises à l’approbation de l’administration de contrôle des assurances du ministère chargé des finances.
Article 6
فتح المادةLa compagnie centrale de réassurance (CCR) peut rétrocéder tout ou partie des risques qu’elle a couverts en application de l’article 1er ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes commissions de réassurance qui peuvent être allouées aux cédantes, au titre des opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles, sont fixées par la compagnie centrale de réassurance (CCR) dans les limites arrêtées par l’administration de contrôle des assurances du ministère chargé des finances.
Article 8
فتح المادةLes opérations de réassurance des risques résultant des catastrophes naturelles effectuées en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus sont retracées dans la comptabilité de la Compagnie centrale de réassurance (CCR) dans un compte distinct.
Le compte retracera :
En crédit :
— les primes acceptées ;
— les primes reportées ;
— les versements effectués par l’Etat au titre de la mise en œuvre de sa garantie ;
— les provisions des exercices antérieurs constituées au titre des opérations de réassurance des effets de catastrophes naturelles ;
— les commissions reçues des réassureurs ;
— les produits afférents aux opérations de placements financiers des engagements techniques liés à l’assurance des effets de catastrophes naturelles ;
— le résultat.
En débit :
— les commissions versées au titre des acceptations nationales liées à la réassurance des catastrophes naturelles;
— les primes à reporter ;
— les frais de gestion relatifs aux opérations de réassurance des effets des catastrophes naturelles ;
— les versements opérés au titre des indemnisations des victimes entrant dans le cadre de l’assurance des effets des catastrophes naturelles ; 16 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 1er septembre 2004
— les sinistres à payer ;
— les provisions libérées ;
— le remboursement des avances éventuelles consenties par l’Etat.
Article 9
فتح المادةEn cas de dépassement des capacités d’indemnisation de la compagnie centrale de réassurance (CCR) caractérisé par un déficit du compte cité à l’article 8 ci-dessus, la garantie de l’Etat est mise en œuvre pour financer les dommages restant à payer dans le cadre de la réassurance des risques de catastrophes naturelles.
Un arrêté du ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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