Décret exécutif n° 04-272 du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 relatif aux engagements techniques nés de l’assurance des effets des catastrophes naturelles
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 11 de l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les engagements techniques nés de l’ assurance des effets des catastrophes naturelles ainsi que leur représentation.
Article 2
فتح المادةSans préjudice de la législation et de la réglementation en vigueur, les sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées doivent constituer et inscrire au passif de leur bilan, en tant qu’engagements techniques et dans les conditions fixées par le présent décret, une provision technique déductible appelée « provision pour risques catastrophiques ».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9 La provision pour risques catastrophiques, visée à l’alinéa précédent, est destinée à faire face aux charges de sinistres exceptionnelles résultant des opérations d’assurance des effets des catastrophes naturelles.
La provision pour risques catastrophiques est alimentée par une dotation annuelle égale à 95% du résultat technique bénéficiaire des opérations garantissant les effets des catastrophes naturelles, prévues par l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée.
Article 3
فتح المادةLe résultat technique visé à l’article 2 (alinéa 3), ci-dessus, est constitué par la différence entre d’une part, les primes et cotisations nettes d’annulation et de cession, émises au titre des opérations garantissant les effets de catastrophes naturelles, et d’autre part, la charge de sinistres nette de cession et augmentée des frais de gestion y afférents.
Article 4
فتح المادةLes sociétés d’assurance et/ou de réassurance agréées doivent communiquer annuellement à l’administration de contrôle des assurances du ministère des finances, et au plus tard le 31 juillet de chaque année, un état du résultat technique tel que défini à l’article 3 ci-dessus et un état retraçant, par exercice comptable, les dotations annuelles constituées.
L’administration de contrôle précisera la forme de présentation des états visés à l’alinéa 1er du présent article.
Article 5
فتح المادةLa provision pour risques catastrophiques visée à l’article 2 ci-dessus est affectée, dans l’ordre des dotations annuelles, à la compensation du résultat technique déficitaire de l’exercice, au titre des opérations garantissant les effets des catastrophes naturelles.
Article 6
فتح المادةLes dotations annuelles de la provision pour risques catastrophiques non utilisées conformément à l’objet défini par l’article 5 ci-dessus sont libérées au terme de la vingt-et-unième année suivant celle de leur constitution.
Article 7
فتح المادةLa provision pour risques catastrophiques, visée à l’article 2 ci-dessus, doit être représentée à l’actif du bilan des sociétés d’assurance et/ou de réassurance par des valeurs d’Etat.
Les valeurs d’Etat, visées à l’alinéa précédent, sont constituées par les éléments d’actifs suivants : 1 — bons du Trésor ; 2 — dépôts auprès du Trésor ; 3 — obligations émises par l’Etat ou bénéficiant de sa garantie.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 13-114
Décret exécutif n° 13-114 du 16 Joumada El Oula 1434 correspondant au 28 mars 2013 relatif aux engagements réglementés des sociétés d'assurance et/ou de réassurance
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