LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officiel Lois et décrets l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NE Numero des années anterieures: Nationale 1 Registre du DIRECTION Commerce Un an Abonnements et publicitė Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49. 66-80-96 25 NF 20 NF CCP 3.200-50 ALGER 0.30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tourny les dernières bandes aux renouvellements et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarij des insertions : 2,50 NF la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES DECISIONS E1 CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT Arrêté du 17 décembre 1963 mettant, fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 1.334. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 25 juin 1963 portant nomination de greffiers de chambre (rectificatif), p. 1.334. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-485 du 23 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, p. 1.334. Décret du 20 décembre 1963 mettant fin aux fonctions du directeur général des affaires générales et politiques au ministère, p. 1.335. Décret du 20 décembre 1963 portant nomination du directeur général des affaires générales et politiques au ministère, p. 1.335. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-479 du 23 décembre 1963 relatif à l’organisation administrative de l’Office algérien d’action commerciale, p. 1.335. Décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 relatif au personnel de l’Office algérien d’action commerciale O.F.A.L.A.C., p. 1.336. Décret n° 63-481 du 23 décembre 1963 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires de l’Office algérien d’action commerciale OFALAC, p. 1.337. Décret n° 63-482 du 23 décembre 1963 portant attribution de certaines indemnités aux agents de l’Office algérien d’action commerciale en service en pays étranger, p. 1.338. Arrêté du 2 décembre 1963 portant délégation de signature au secrétaire général du ministère, p. 1.339. Arrêté du 2 décembre 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre, p. 1.339. Arrêté du décembre 1963 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre, p. 1.339. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 63-468 du 17 décembre 1963 portant nouveile dénomination et rattachement de certains centres d’action sociale au sous-secrétariat à la jeunesse et aux sports, p. 1.340. Décret du 20 décembre 1963 portant délégation dans les fonctions de directeur au ministère, p. 1.340. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère, p. 1.340. Décret n° 63-475 du 20 décembre 1963 portant création de l’Office national de l’artisanat traditionnel algérien (Ο.Ν.Α.Τ.Α), p. 1.342. Décret n° 63-476 du 20 décembre 1963 relatif aux biens vacants à caractère ou utilisation touristique, p. 1.343.
1334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Décembre 1963 SOMMAIRE (suite). Décret n° 63-477 du 20 décembre 1963 portant organisation de la professio eliere et touristique, p. 1.344. ES DES PREFETS Arrêté du 11 novembre 1963 du préfet d’Al-Asnam déclarant la cessibilité des immeubles du quartier Saint Réparatus a Al-Asnam, p. 1344. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis d’appels d’offres, p. 1.346. Marchés. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 1.347. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 1.348. DECRETS ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT Arrêté du 17 décembre 1963 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Le ministre d’Etat, Vu l’arrêté du 9 novembre 1933 portant nomination de M. Taleb Ammar en qualité de chargé de mission. Arrête : Article 1r Il est mis fin, à compter du 31 décembre 1963 aux fonctions de chargé de mission exercées par M. Taleb Ammar. Art. 2. Le présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1963. Amar OUZEGANE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 25 juin 1963 portant nomination de greffiers de chambre (rectificatif). Journal officiel nº 92 du 10 décembre 1963. Page 1.289, 2ème colonne. Au lieu de: « Par arrêté du 25 juin 1963, M. Balleche Mohammed est nommé… » Lire :
- Par arrêté du 25 juin 1963, M. Baileche Mohammed est nommé… > (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-485 du 23 décembre 1963 portant application de la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires sociales et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les décrets du 8 février 1955 et du 20 mai 1955 relatifs aux débits de boissons, Vu l’arrêté n° 760 TP/FR.3 du 22 mars 1932 portant règlementation des taxis dans les départements algériens, Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, ensemble le décret n° 56-612 du 20 juin 1956 portant application des dispositions de cette loi aux entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels, et l’arrêté du 16 septembre 1957 relatif à la location-gérance de débits de boissons en Algérie, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment ses articles 14, 15 et 16, Décrète : Article 1er. Il est institué dans chaque département une commission chargée de l’examen des licences de débits de boissons et de taxis, attribuées antérieurement au 31 août 1963, Cette commission est composée comme suit: le préfet ou son représentant, président, le coordinateur de la fédération du F.L.N. ou son représentant,
27 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.335 le secrétaire général de l’association départementale des anciens moudjahidine et victimes de la guerre ou son représentant, le secrétaire général de l’U.G.T.A. ou son représentant, l’ingénieur en chef des ponts et chaussées ou son représentant, le receveur principal des finances ou son représentant. Elle aura pour rôle d’établir une liste de bénéficiaires et de ia soumettre pour approbation au ministre des affaires sociales. Art. 2. L’attribution des licences énumérées à l’article 14 de la loi n° 63-321 du 31 août 1953 relève du ministre de l’intérieur en ce qui concerne les débits de boissons, et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, en ce qui concerne les taxis. Art. 3. Le titulaire d’une licence qui n’est pas incapable légalement ou physiquement est tenu d’exploiter personnellement son commerce. En cas d’incapacité la licence peut être exploitée par un gérant moyennant une redevance fixée selon les règles du droit commun. Les veuves, titulaires de licence, peuvent également faire gérer leur établissement dans les mêmes conditions. Art. 4. Le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires sociales, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’économie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret du 20 décembre 1963 mettant fin aux fonctions du directeur général des affaires générales et politiques au ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, “Sur la proposition du ministre de l’intéreur, Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 62-20 du 16 novembre 1962 portant nomination de M. Ourabah Mohand Sadek en qualité de directeur général des affaires générales et politiques du ministère de l’intérieur; Décrète : Article 1°r. Il est mis fin, à compter du 1er novembre 1963, aux fonctions de directeur général des affaires générales et politiques exercées par M Ourabah Mohand Sadek au ministère de l’intérieur. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret du 20 décembre 1963 portant nomination du directeur général des affaires générales et politiques au ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. M. Kadi Abdelatif est nommé directeur général des affaires générales et politiques du ministère de l’intérieur à compter du 20 novembre 1953. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-479 du 23 décembre 1963 relatif à l’organisation administrative de l’Office algérien d’action commerciale. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 29 octobre 1931 portant création d’un Office d’action économique, Vu l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 portant modification de la dénomination et des attributions de l’Office algérien d’action économique et touristique modifiée par l’ordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962 et le décret n° 63-419 du 28 octobre 1963; Vu le décret n° 62-555 du 22 septembre 1962 définissant le régime administratif et financier de l’OFALAC et modifiant l’ordonnance n” 62-026 du 25 août 1962. Décrète : Article 1er, L’article 3 de l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962 sus-visée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : L’Office algérien d’action commerciale (OFALAC) est géré par un conseil d’administration présidé par le ministre de l’économie nationale ou son ‘représentant et composé comme suit: a) sept membres du secteur public: Le directeur général du plan et des études économiques, Le directeur du commerce extérieur au ministère de Ι’Ε.Ν, Le directeur du commerce intérieur au ministère de Ι’Ε.Ν, « Le directeur du budget et du contrôle au ministère de Ι’Ε.Ν,
1336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Décembre 1963 Le directeur de la production industrielle au ministère de l’économie nationale, Le directeur de la production agricole au ministère de ‘économie nationale, Le directeur de l’artisanat, Da leurs représentants. b) cinq membres du secteur privé désignés, sur proosition du directeur de l’OFALAC par le ministre de l’économie nationale en raison de leur compétence et de leur activité professionnelle. Le conseil d’administration peut se faire assister à titre consultatif par des commissions techniques chargées de tâches déterminées, constituées par arrêté du ministre de l’économie nationale. Le fonctionnement de l’OFALAC est assuré par un directeur assisté d’un adjoint et d’un secrétaire général. Le directeur adjoint est spécialement chargé de l’expansion conomique en Europe; il est assisté de plusieurs délégués in résidence dans les postes de l’OFALAC à l’étranger. Art. 2. Le régime administratif et financier de l’OFALAC reste fixé par le décret n° 62-555 du 22 septembre 1962. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale et le miniştre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 23 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 relatif au personnel de l’Office algérien d’action commerciale O.F.A.L.A.C. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 29 octobre 1931 portant création d’un office algérien d’action économique et touristique, ensemble l’ordonnance n° 62-026 du 25 août 1962, l’ordonnance n° 62-052 du 22 septembre 1962, le décret n° 63-419 du 28 octobre 1963 et le décret n° 63-479 du 23 décembre 1963. Vu l’arrêté du 5 juillet 1958 modifié, portant statut particulier de certains corps de fonctionnaires de l’Office algérien d’action économique et touristique, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique. Vu l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 portant intégration des fonctionnaires et agents algériens des cadres marocains, tunisiens et français dans les cadres algériens; Décrète : Article 1er. Le fonctionnement de l’Office algérien d’action commerciale est assuré par le personnel suivant : 1 directeur 1 sous-directeur 1 secrétaire général 2 conseillers techniques 2 chefs de division 19 attachés 12 ingenieurs 7 ingénieurs adjoints 20 agents techniques 12 secrétaires administratifs 1 opérateur ciné-photographe 20 commis 6 sténo-dactylographes 18 agents de bureau 12 agents de service 2 conducteurs d’automobiles. Art. 2. Les agents contractuels auxquels il pourra éventuellement être fait appel seront recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et de l’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 sus-visés. EMPLOI DE LA CATEGORIE « Α » En ce qui concerne le personnel technique de la normalisation, les candidats devront justifier de l’un des diplômes énumérés ci-après par catégorie d’emploi : 1°) Ingénieurs de la normalisation : a) Diplômes d’ingénieurs délivrés par l’enseignement agricole supérieur et ayant une équivalence minimum avec le certificat préparatoire de sciences physiques, chimiques et naturelles (S.P.C.N.) ou physique, chimie et biologie (P.C.B.). b) Diplômes d’ingénieurs d’agriculture africaine ou des écoles supérieures d’agriculture de Tunis et de Meknès. 2°) Ingénieurs adjoints de la normalisation : a) Diplômes dits du second degré délivrés par les écoles régionales d’agriculture. b) Certificats délivrés aux auditeurs des stages de sélection et de formation (deuxième cycle) organisés par les écoles régionales d’agriculture de Sidi-Bel-Abbès et de Philippeville et ayant été jugés aptes, au vu des résultats de l’examen de sortie à exercer les fonctions d’ingénieurs des travaux agricoles. 3°) Attachés : En ce qui concerne les attachés de l’OFALAC, les candidats devront être au moins titulaires du baccalauréat complet ou d’un diplôme équivalent. EMPLOI DE LA CATEGORIE « Β » AGENTS TECHNIQUES DU CONTROLE DE LA NORMALISATION a) Diplômes délivrés par les écoles d’agriculture. b) Certificats délivrés aux auditeurs des stages de sélection et de formation (troisième cycle) organisés par les écoles régionales ou pratiques d’agriculture, et ayant été jugés aptes, au vu des résultats de l’examen de sortie, à exercer les fonctions d’agents techniques des travaux agricoles. Art. 3. A titre provisoire les fonctionnaires des catégories A et B appartenant à l’Office ou à d’autres administrations pourront être délégués dans les emplois vacants. Les agents de bureau, commis, secrétaires administratifs et agents techniques pourront être délégués dans un emploi supérieur, soit à l’échelon de début, soit à l’échelon doté d’un indice immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. Ces nominations et les délégations seront prononcées : en ce qui concerne les fonctionnaires des catégories A et B par arrêté du ministre de l’économie nationale, sur proposition du directeur de l’Office,
27 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.337. en ce qui concerne les emplois des catégories Cet D par décision du directeur de l’Office. Art. 4. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-431 da 23 décembre 1963 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires de l’Office algérien d’action commerciale OFALAC. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrête du 5 juillet 1958, modifié, portant statut particulier de certains corps de fonctionnaires de l’Office algérien d’action économique et touristique, Vu le décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 relatif au personnel de l’Office algérien d’action commerciale (OFALAC), Décrète : Article 1г. L’échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires de l’Office algérien d’action commerciale est fixé commue suit : GRADES Indices bruts Directeur 1000/HE.B Directeur adjoint 885/HE.B Conseiller technique …… 835/1.000 Secrétaire général : 2ème échelon 835 1er échelon 785 -Chef de division : 3ème échelon 735 2ème échelon 685 1er échelon 645 Attachés: de classe exceptionnelle 685 …… lère classe : 2ème échelon €45
- échelon 605 2ème classe: 4ème échelon 565 3ème échelon 545 …… 2ème échelon 515 1er échelon 480 ….. 3ème classe : 6ème échelon 445 …….. …. 5ème échelon 405 4ème échelon 370 …… ……. 3ème échelon 335 2ème échelon 300 1er échelon 265 …. Ingénieurs en chef de la normalisation : 3ème échelon 685 2ème échelon 645 1er échel 605 …… Ingénieurs principaux : 2ème échelon 565 1er échelon 535 Ingénieurs: 4ème échelon 480 …… …. 3ème échelon 445 2ème échelon 405 1er échelon 370- Ingénieurs adjoints: de classe exceptionnelle 585 ………. ingénieurs adjoints: lère classe 4ème échelon 500 … 3ème échelon 515 2ème échelon 480 1er échelon 445 . Ingénieurs adjoints de 2ème classe : 5ème échelon 405 4ème échelon 370 …. 3ème échelon 335 2ème échelon 300 1er échelon 265™ L’échelonnement indiciaire des agents techniques est fixé par l’arrêté n° 78-59 T du 3 septembre 1959. Art. 2. - Les agents dits des cadres communs sont assimilés à leurs homologues de l’administration départementale.
1 338 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Décembre 1963 Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1963 Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-482 du 23 décembre 1963 portant attribution de certaines indemnités aux agents de l’Office algérien d’action commerciale, en service en pays étranger. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraíres à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu l’arrêté du 5 juillet 1958 modifié, portant statut particulier de certains fonctionnaires de l’Office algérien économique et touristique, Décrète : Article 1er. Les personnels algériens de l’Office algérien d’action commerciale en service à l’étranger, percevront les rémunérations afférentes aux indices bruts des traitements suivants : Directeur adjoint 835 Η.Ε.Β. Attachés d’Office 265 à 685 Ingénieurs 370 à 685 Secrétaires administratifs 210 à 455 Agents techniques 210 à 390 Commis 195 à 285 Sténodactylographes et chauffeurs 185 à 255 …… Agents de bureau 150 à 210 Agents de service .. 100 à 190 Art. 2. - Ces personnels percevront en plus du traitement global correspondant au grade et à l’échelon de l’agent une indemnité de poste calculée sur la partie du traitement soumise à retenue pour pension. Le directeur-adjoint, les attachés d’office et les ingénieurs percevront en outre une indemnité forfaitaire de représentation et ont droit à un logement en nature ou à défaut à une indemnité de logement d’indemnité de poste dont les taux sont fixés conformément aux tableaux annexés. TABLEAU I ZONES D’EXERCICE DES FONCTIONS NIVEAU 1 ZONE « А» Washington, New-York, La Havane ……… -2-ZONE « Β › Moscou, Konakri, Sofia, Prague TAUX DE L’INDEMNITE (en pourcentage des émo- INDICIAIRE DE L’AGENT luments globaux annuels de l’agent) de l’indice 135 à 255 230% de l’indice 255 à 555 215% à partir de l’indice 555 190% de l’indice 135 à 255 215% de l’indice 255 à 555 195% à partir de l’indice 555 180%
- ZONE C Paris, Rome, Bonn, Londres, Bruxelles, Stockholm, Berne, Belgrade, Bagdad, Beyrout, Riad, Bamako de l’indice 135 à 255 190% de l’indice 255 à 555 170% à partir de l’indice 555 150% ZONE «D» Le Caire, Tunis, Rabat, Tripoli, Madrid de l’indice 135 à 255 80% de l’indice 255 à 555 70% à partir de l’indice 555 60%
27 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.339 TABLEAU II ZONES D’EXERCICE DES FONCTIONS TAUX ZONE «А» ZONE «В» ZONE « C > ZONE « D Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est charge de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 2 décembre 1963 portant délégation de signature au secrétaire général du ministère Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres, et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, MENSUEL DE L’INDEMNITE TAUX MENSUEL DE L’INDEMNITE DE DE REPRESENTATION LOGEMENT 900 NF 1.000 NF 650 NF 850 NF 550 NF 750 NF 400 NF 650 NF Arrêté du 2 décembre 1963 portant délégation de signatur au directeur de cabinet du ministre. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la Republique, les ministres, et les sous-secrétaire d’Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant créatio d’un ministère de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-327 du 4 septembre 1963 portant nom nation d’un ministre de l’économie nationale, Vu l’arrêté du 7 novembre 1963 fixant la composition du cabinet du ministre de l’économie nationale, Arrête : Article 1er. Délégation de signature est donnée a Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création M. Abdallah Khodja Kamel, directeur de cabinet du ministre d’un ministère de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-327 du 4 septembre 1963 portant nomination du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-458 du 15 novembre 1963 portant création d’un poste de secrétaire général du ministère, Vu le décret du 15 novembre 1963 portant nomination du secrétaire général du ministère, Arrête : Article 1. - Dans les limites de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Akrouf Daoud, secrétaire général du ministère de l’économie nationale, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés. كي Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1963. Bachir BOUMAZA. de l’économie nationale, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1963. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 2 décembre 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant le Président de la République, les ministres, et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Vu le uécret n 63-326 du 4 septembre 1983 portant création du ministère de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-327 du 4 septembre 1963 portant noinination du ministre de l’économie nationale,
1 340 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Décembre 1963 Vu l’arrêté du 7 novembre 1963 fixant la composition du cabinet du ministre de l’économie nationale, Arrête : Article 1. Délégation de signature est donnée à M. Aïnouz Mouloud, chef de cabinet du ministre de l’économie nationale, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 décembre 1963. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 63-468 du 17 décembre 1963 portant nouvelle dénomination et rattachement de certains centres d’action sociale au sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1963 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale,. Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 63-339 du 23 septembre 1963 portant nomination au ministère de l’orientation nationale d’un sous-secrétaire d’Etat chargé de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté gubernatorial du 9 juin 1959 modifié portant création des centres d’action sociale dans les départements des Oasis et de la Saoura, ensemble l’arrêté du 22 décembre 1960 Décrète : Article 1er Les centres d’action sociale des départements des Oasis et de la Saoura sont rattachés au sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports et prennent la dénomination de Centre d’Education Populaire » (C.E.P.). Art. 2. Des dispositions ultérieures du sous-secrétariat d’Etat à la jeunesse et aux sports fixeront les conditions d’intégration du personnel et les modalités de gestion et de fonctionnement des centres d’éducation populaire. Art. 3. Le ministre de l’orientation nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires sociales et le sous-secrétaire d’Etat à l’orientation nationale chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret du 20 décembre 1963 portant délégation dans les fonctions de directeur. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Décrète : Article 1г. M. Amara-Korba Smail est délégué dans les fonctions de directeur au ministère de l’orientation nationale. Art. 2. Le présent décret qui prendra effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1933. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement. Décrète: Article 1er. Le ministre du tourisme est chargé de définir, orienter et mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de tourisme, de thermalisme, d’artisanat d’art et traditionnel et des arts populaires et folkloriques; il a compétence pour toutes les questions relatives à ces matières. Il a pour mission :
- de conseiller les pouvoirs publics sur les questions de tourisme propagande touristique, thermalisme, artisanat d’art. d’exercer la tutelle ou le contrôle sur toutes organisations et associations se consacrant au développement du tourisme, et dé l’artisanat d’art. de préparer et de veiller à l’application de la règlementation en matière de tourisme notamment celle relative à l’hôtellerie, à la restauration et aux débits de boissons à caractère touristique, aux stations thermales, aux syndicats d’initiative, aux agences de voyages et aux centres ou circuits de tourisme, au Touring Club Algérien, et à toutes autres activités paratouristiques. de promouvoir par tous les moyens le développement du tourisme thermalisme, équipement hôtelier et artisanat d’art.
27 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.341 Le ministre est habilité à confier la gestion des établissements hôteliers, à créer et organiser des comités de gestion sous son autorite et suivant des modalités qui seront définies par arrêté, à créer des écoles hôtelières et tout autre établissement répondant à sa mission. de mettre en valeur la protection des sites touristiques. de veiller à la renaissance et au développement des stations thermales. de mettre en valeur et d’exploiter les stations thermales. Art. 2. L’artisanat d’art et traditionnel du ressort du ministre du tourisme comprend les activités ci-après : artisanat traditionnel: tapis, tissages, broderies, sparterie, vannerie, poterie, céramique, travail du bois, travail du cuir, maroquinerie, ferronnerie, dinanderie, travail des matières plastiques, décorations, peintures, miniatures. artisanat d’art bijouterie, dentellerie, céramique, ciselure, émail, joaillerie orfèvrerie, reliure, ébénisterie, sculpture. En ce qui concerne cet artisanat le ministre a la charge : du maintien des productions artisanales traditionnelles. de la détection des productions. de l’assistance technique et éventuellement de l’encouragement et de l’aide aux artisans. de la détermination expérimentale des meilleures méthodes de production, du choix des meilleures matières premières, de l’étude des approvisionnements. des manifestations destinées à établir le prestige des productions artisanales algériennes. de la création des ateliers pilotes, des coopératives artisanales, et de tous organismes susceptibles d’encourager les artisans. Art. 3. L’administration centrale du ministère du tourisme comprend : le cabinet le bureau central d’études, planification et statistiques. la direction de l’administration générale. la direction du tourisme. la sous-direction des arts populaires et folkloriques et des antiquités Art. 4. La direction de l’administration générale comprend: a/ la sous-direction du personnel, qui a pour tâche: d’assurer le recrutement des fonctionnaires et la constitution de leur dossier. de préparer et d’organiser les concours et les stages. d’exécuter les nominations, mutations, promotions, réintégrations et détachements. de faire appliquer toutes mesures disciplinaires. de veiller à l’application de la règlementation régissant les congés. de centraliser les propositions en vue de l’établissement des tableaux d’avancement. de préparer les dossiers relatifs à la retraite du personnel et d’étudier les différentes questions ayant trait aux pensions. b/ La sous-direction du budget de la comptabilité, qui a pour tâche: de préparer les budgets de fonctionnement et d’équipement. d’étudier toutes questions revêtant un caractère financier. d’assurer la gestion financière de l’ensemble du personnel et la liquidation des traitements indemnités, primes, frais divers, subventions et autres rémunérations. de pourvoir aux dépenses engagées. de contrôler l’utilisation des crédits et subventions ains que les budgets des coopératives et établissements placées sou la tutelle du ministre du tourisme. c/ La sous-direction du matériel et des constructions, qui a pour tâche: de préparer les adjudications (cahier des charges) e marchés de gré à gré. d’assurer l’achat, la construction, l’aménagement, l’entre tien de tous les locaux et matériels des services centraux extérieurs du ministère. de tenir les inventaires de tous matériels et constructions et pour tous les établissements placés sous la tutelle du ministre du tourisme. de gérer le parc automobile. de contrôler les magasins centraux d’approvisionnement, les coopératives de gestion d’hôtel et de restaurauts. d’assurer l’organisation matérielle des foires, expositions, congrès. Art.-5. - Le bureau central d’études, planification et statistiques comprend : 1/ La section de la formation technique, qui a pour tâche d’organiser et développer la formation des cadres du tourisme tant au point de vue professionnel qu’administratif et technique. 2/ La section des statistiques de la planification et de la coordination qui a pour tâche : de procéder ou faire procéder à toutes études ou enquêtes nécessaires à l’élaboration des programmes du ministère ou soumis à lui. d’étudier et proposer toutes mesures législatives ou règlementaires dans le domaine du tourisme, du thermalisme, de l’artisanat et des arts populaires. d’établir les statistiques relatives aux activités touristiques et artisanales, de les étudier et prévoir leur exploitation rationnelle. 3/ La section de documentation et de presse, qui a pour tâche: de rassembler et tenir à jour toute la documentation nationale et internationale sur les activités relevant du ministère, d’exploiter cette documentation pour en tirer les conclusions qui s’imposent. de fournir aux différents services tous les éléments nécessaires à leurs travaux. d’organiser et tenir la bibliothèque de travail du ministère. d’organiser le fichier.
1.342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Décembre 1963 Art. 6. La direction du tourisme comprend : La sous-direction de l’hôtellerie, qui est chargé : de contrôler l’application de la règlementation concernant l’hôtellerie (hôtels, cafés, et restaurants à caractère touristique, hôtels, pensions de famille, casinos, dancings, gites, étapes relais sahariens, snack-bars, salons de thé, villages de vacances, campings, stations thermales, balnéaires et de montagne. de promouvoir une politique hotelière et de développement des structures d’accueil. de donner son avis sur les demandes de crédits hôteliers dont les dossiers sont obligatoirement communiqués au ministère du tourisme. de procéder au classement des hôtels et des restaurants de tourisme et de tout autre établissement à caractère touristique. de donner son avis sur les projets d’homologation des prix pratiqués dans les hôtels, restaurants, stations thermales, balnéaires, villages de vacances ou tout autre établissement à caractère touristique ; de développer et de contrôler l’enseignement hôtelier. La sous-direction des circuits, voyages, agences de voyages, chasses touristiques, associations touristiques et para-touristiques, qui a pour tâche; de veiller à l’application de la règlementation concernant ces différents organismes. de promouvoir, coordonner, contrôler et orienter les activités des associations à caractère touristique. de règlementer et d’orienter les activités des agences et des bureaux de voyages, et des guides et interprètes accompagnateurs. La sous-direction des relations publiques qui a pour tâche: d’organiser l’accueil des touristes et des délégations étrangères; d’assurer la représentation du ministère du tourisme dans les foires, expositions, congrès et toutes autres manifestations du domaine touristique ou artisanal; d’organiser la propagande et la publicité touristiques, d’élaborer et faire exécuter les publications du ministère ; de fournir toute documentation et tous renseignements en Algérie et à l’étranger en vue de faire connaître le pays. Art. 7. Le bureau central de coordination et d’expansion touristique relève de la direction du tourisme. Les délégations à l’étranger, les délégations régionales et les sous-délégations régionales en Algérie relèvent également de la direction du tourisme. Leurs attributions seront définies par arrêtés. Art. 8. La sous-direction des arts populaires et folkloriques et des antiquités est chargée : de promouvoir les arts populaires et folkloriques ; de favoriser leur développement; d’organiser les manifestations folkloriques et d’art populaire. Art. 9. Le ministre du tourisme, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-475 du 20 décembre 1963 portant création de l’Office national de l’artisanat traditionnel algérien (O.N.Α.Τ.Α.). Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme,, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant création du ministère du tourisme, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme, Décrète : Article 1er, - Il est créé sous la dénomination d’Office national de l’artisanat traditionnel algérien (O.N.Α.Τ.Α.), un établissement public de l’Etat, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle administrative du ministère du tourisme. Cet Office est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur, assisté d’un secrétaire général. Il a son siège à Alger. Art. 2. LOffice national des arts traditionnels a pour mission: de conseiller les pouvoirs publics sur toutes les questions concernant les arts traditionnels algériens, d’organiser et exercer la protection des arts traditionnels, susciter ou exécuter les études nécessaires pour leur connaissance, leur conservation, leur épanouissement, d’organiser et coordonner la propagande en leur faveur, de diriger et gérer les musées et centres d’exposition d’art traditionnel appartenant à l’Etat, et contrôler les musées et centres appartenant à des collectivités publiques ou privées, de contrôler les organismes chargés de susciter, organiser ou réaliser la commercialisation des productions relevant de la compétence de l’Office, d’instituer et d’exercer un contrôle effectif de la qualité des productions en accord éventuellement avec le ou les organismes nationaux chargés d’une mission de même nature. Art. 3. L’ensemble des biens, meubles, et immeubles ayant appartenu aux services de l’artisanat traditionnel sont dévolus à l’Office national de l’artisanat traditionnel algérien. Art. 4. L’ensemble des services administratifs et techniques dont relève l’artisanat traditionnel est rattaché à l’Office national de l’artisanat algérien. Art. 5. Le Conseil d’administration de l’Office est présidé par le ministre du tourisme et comprend en outre : le directeur du tourisme au ministère du tourisme, le directeur général du plan et des études économiques au ministère de l’économie nationale, le directeur du budget et du contrôle au ministère de l’économie nationale,
- le directeur de la production artisanale au ministère de l’économie nationale, le directeur du commerce extérieur au ‘ministère de l’économie nationale, le directeur du commerce intérieur au ministère de l’économie nationale,
- le directeur des affaires culturelles au ministère de l’orientation nationale,
27 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.343 le directeur des enseignements du second degré au ministère de l’orientation nationale, le directeur du développement rural au ministère de l’agriculture, le directeur de l’Office national de la main d’œuvre, la présidente de l’union des femmes algériennes, le président de l’organisation professionnelle représentative des artisans. Le directeur de l’Office assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Les attributions du conseil d’administration seront précisées par un décret uitérieur. Art. 6. Le directeur de l’Office est nomme par décret, sur proposition du ministre du tourisme, le secrétaire général par arrêté ministériel. Art. 7. Il est créé un conseil consultatif de l’artisanat traditionnel et de l’artisanat d’art groupant les représentants des ministères intéressés, ainsi que ceux des organisations et associations qui se consacrent au développement et au fonctionnement de l’artisanat. Ce conseil dont les membres sont désignés par arrêté du ministre du tourisme, sur proposition des ministres et organisations ou associations qu’ils sont appelés à représenter, est chargé de donner des avis à l’Office national de l’artisanat traditionnel algérier Art. 8. Un arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre de l’économie nationale déterminera l’organisation administrative et financière de l’Office. Art. 9. Le ministre du tourisme, le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’orientation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-476 du 20 décembre 1963 relatif aux biens vacants à caractère ou utilisation touristique. Le Président de la République, Président du Consen, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu l’ordonnance n° 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants, Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963, portant règlementation des biens vacants, Vu le décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatif à la mise sous protection de l’Etat des biens mobiliers et immobiliers dont le mode d’acquisition, de gestion, d’exploitation ou d’utilisation est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963, portant organisation du ininistère du tourisme, Décrète : TITRE 1er Des biens vacants à caractère ou utilisation touristique Article 1er. Les biens vacants ou placés sous la protection de l’Etat à caractère touristique ci-après désignés relèvent du ministre du tourisme : a) fonds de commerce tels que hôtels, cafés, restaurants, auberges, pensions de famille, bar, buffets, casinos, agences de voyages, établissements thermaux et maisons de repos, locaux d’organisations para-touristiques, parcs zoologiques, réserves de chasses, exploitations d’artisanat d’art et traditionnel, b) bateaux, avions et autres engins de plaisance et de tourisme c) parts ou actions dans les sociétés ou associations ayant pour objet le sport dans les stations touristiques, la plaisance ou le tourisme, ou exploitant des fonds de commerce tels que définis au paragraphe a, du présent article, d) immeubles collectifs, aménagements ou installations à usage sportif ou touristique tels que, gîtes d’étape, villages de vacances, campings, golfs, terrains de jeux, installations de montée mécanique, grottes et autres sites naturels aménagés, situées dans les stations touristiques. Art. 2. Les biens à utilisation touristique sont tous ceux pouvant servir à l’accueil, à la récréation ou au séjour des touristes, même s’ils n’ont pas été initialement conçus à cette fin, et plus particulièrement : a) les immeubles collectifs ou individuels à usage d’habitation ou de plaisance, notamment les villas, maisons de maître, cabanons, chalets, etc… b) les meubles meublant et garnissant lesdits immeubles, c) les terrains lotis et non bâtis, situés hors du périmètre des villes, ainsi qu’à l’intérieur du périmètre des stations balnéaires, estivales et hivernales, comptant une population de moins de 5.000 habitants, d) les terrains non lotis ne faisant pas partie d’une exploitation agricole ou sylvicole. Toutefois, les biens visés à l’article 1er et à l’article 2 sont ceux situés dans les zones ou sites touristiques, et ne pouvant être utilisés à des fins économiques ou sociales prioritaires par rapport au tourisme. TITRE II De la gestion des biens vacants à caractère ou utilisation touristique Art. 3. Nonobstant toutes dispositions contraires, les biens vacants ou mis sous la protection de l’Etat, à caractère ou utilisation touristique tels que visés au Titre I ci-dessus, sont placés sous l’autorité du ministre du tourisme Art. 4. Le ministère du tourisme est seul habilité à fair exploiter ces établissements. Il a la pleine jouissance et la libre disposition des droits patrimoniaux correspondants. Des arrêtés du ministre du tourisme préciseront les modalités d’exploitation et de gestion desdits biens.
1.344 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Décembre 1963 Art. 5. Le ministre du tourisme, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’agriculture, le ministre des affaires sociales et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-477 du 20 décembre 1963 portant organisation de la profession hôtelière et touristique. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu le décret n° 63-474 du 20 décembre 1963 portant organisation du ministère du tourisme; Vu le décret n° 63-476 du 20 décembre 1933 portant organisation et gestion des biens vacants à caractère ou utilisation touristique; Décrète : Article 1*r. - Tout exploitant d’un hôtel, d’un restaurant ou d’un établissement à caractère touristique tels que définis au décret n° 63-476 du 20 décembre 1963 susvisé ne pourra exercer sa profession qu’après avoir été agréé par le ministre du tourisme. Art. 2. Les présentes dispositions concernent non seulement les propriétaires et locataires mais aussi les gérants, les préposés à la direction et d’une façon générale, toutes les personnes assurant la responsabilité effective de l’exploitation de ces établissemeents. Art. 3. Toute personne désirant exploiter, à quelque titre que ce soit, un établissement visé à l’article précédent, doit adresser au ministère du tourisme une demande d’agrément sous forme de lettre sur papier libre en recommandé avec accusé de réception, Cette demande devra être accompagnée d’un certificat de nationalité, d’un extrait de naissance et d’un extrait de casier Judiciaire. Le demandeur devra en outre, remplir l’une des conditions suivantes :
- être diplômé d’une école hôtelière agréée par le ministère du tourisme ; avcir été emp,loyé, pendant cinq ans au moins, dans un hôte ou un établissement de tourisme,
- avoir suivi des cours ou des stages de formation professionnelle pendant une durée minimum de trois ans. Des dispenses légales sont accordées aux anciens moudjahidine et victimes de la guerre. A titre exceptionnel le ministre du tourisme pourra également accorder des dispenses jusqu’au 31 décembre 1964 aux personnes possédant des qualités professionnelles certaines. Art. 4. - L’agrément est donné ou refusé par le ministre du tourisme sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et ce, dans les deux mois de la réception de la demande. Art. 5. Le refus d’agrément ou l’absence de réponse dans le délai fixé par l’article 4 peut faire l’objet d’un pourvoi, dans les deux mois qui suivront sa signification à peine de forclusion devant la commission de recours qui sera instituée par décret. Cette décision sera sans appel. Art. 6. L’agrément pourra être retiré par le ministre du tourisme pour insuffisance de qualification professionnelle dûment caractérisée ou faute grave de nature à nuire au prestige du tourisme. Sera notamment considérée comme constituant une faute grave la violation de la législation hôtelière en vigueur, des règlements sanitaires et de la règlementation des prix. Le retrait d’agrément entraîne interdiction d’exploiter. Art. 7. Les personnes qui, à la date de publication du présent décret exploitent un hôtel, un restaurant, un établissement à caractère touristique, sont tenues d’adresser, dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, une demande d’agrément au ministère du tourisme. Art. 8. Tout exploitant d’un hôtel, d’un restaurant ou d’un établissernent de tourisme, doit faire procéder, au moins une fois par an à la visite médicale de son personnel. Art. 9. - Toute infraction aux dispositions des articles 1, 6, 7 et 8 du présent décret est passible d’un emprisonnement de deux mois, d’une amende de 2.000 NF ou de l’une de ces deux peines seulement. La fermeture temporaire ou définitive de l’établissement pourra en outre être prononcée judiciairement. Art. 10. En cas d’infraction aux articles 1, 6 et 7 du présent décret, les préfets pourront en outre, à la demande du ministre du tourisme, ordonner la fermeture administrative de l’établissement jusqu’à l’intervention de la décision judiclaire définitive. Art. 11. Le ministre du tourisme, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1963, Ahmed BEN BELLA. ACTES DES PREFETS Arrêté du 11 novembre 1963 du préfet d’Al-Asnam déclarant la cessibilité des immeubles du quartier Saint Réparatus à Al-Asnam. Par arrêté du 11 novembre 1963 du préfet d’Al-Asnam, sont déclarés cessibles, conformément au plan parcellaire établi, les immeubles désignés à l’état parcellaire ci-annexé.
27 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.345 ETAT PARCELLAIRE des terrains à acquérir par le ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports pour la réalisation de l’opération de remembrement à Al-Asnam. N° du plan Nature Situation à Al-Asnam de la cadastral propriété 106 Rue d’Isly Terrain nu 107 Rues Frères Hernandez et Docteur Franchi 108 Angles rues Hernandez, theatre et Franchi 151 Angles rues Hernandez, Dufêtre théâtre et Franchi 151 Angles rues Hernandez, Bouteloup Franchi et Dufêtre 157 ple Angles rues Bouteloup, Franchi et boulevard nord 157 ple Angles rues Bouteloup, Hernandez et Boulevard nord. 158 Angle rues Hernandez et Boulevard nord du quartier Saint Réparatus Contenance M2 Identité du propriétaire telle qu’elle résulte des renseignements recueillis par M2 l’administration 285,54 M. Bouthiba Abderrahmane ben El Hadj né le 20 janvier 1909 à Alger. 254,01 1º) Mme Scotto le Masse Antoinnette née le 25 février 1903 à Ténès, Vve de Soler Villalba Vincent. 2°) Soler Villalba Sylvette née le 6 mai 1924 à Ténès. 3°) Soler Villalba Claude né le 9 février 1932 à Al-Asnam. 4°) Soler Villalba Marylise née le 27 novembre 1937 à Al-Asnam. 544,57 Μ. Βouthiba Abderrahmane ben El Hadj né le 20 janvier 1909 à Alger. 490,14 Ayants droits Ghnassia Dida né le 25 mars 1887 à Al-Asnam. 504 1) Mme Baudouin Suzanne née le 23 octobre 1910 à Al-Asnam épouse de Clément Georges 2°) Mme Baudouin Simone, née le 16 août 1915 à Al-Asnam épouse Clément René. 3°) Baudouin Roger né le 7 mai 1920 Al-Asnam. 251,16 1°) Mme Bouthiba Zohra bent Aek ben El- Hadj, Vve de M. Bouthiba Mohamed ben Benhenni. 2°) Mme Bouthiba Allala bent Mohamed épouse de M. Bouthiba Al ben Mohamed ben Elhadj. 3°) Mme Bouthiba Fatma bent Mohamed épouse } de M. Djilali Saiah Henni ben Abderrahmane. 4°) M. Bouthida Djilali ben Mohamed. 5°) Mme Bouthiba Kheira bent Mohamed épouse de M. Bouthiba Ahmed ben Henni ben Ali. 6°) M. Zagame René François Barthélémy né le 8 mars 1905 à Alger. 258,77 M. Bouthiba Abderrahmane ben El-Hadj né le 20 janvier 1909 à Alger. 31,47 19) Mme Forner Joséphine Mathilde née le 21 décembre 1893 à Oued Fodda, Veuve de Rufino Marcel. 2°) Rufino Gabriel Gaston né le 8 août 1913 à Al Asnam. 3°) Rufino Marcel né le 17 octobre 1920 à Al Asnam. 4°) Mme Rufino Renée Mathilde née le 18 février 1925 à Al Asnam, épouse Charmot René Jean.
1.346 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Décembre 1963 : N° du plan Nature Situation à Al-Asnam de la cadastral propriété 159 Angles rues Bouteloup, Her-1 Terrain nu nandez et boulevard nord. 160-161 Rue Bouteloup et boulevard nord. 162 Rue Bouteloup et boulevard nord. 163 Rue Bouteloup et boulevard nord. Contenance Identité du propriétaire telle qu’elle résulte des renseignements recueillis par M2 ات l’administration 180,10 1°) Mme Gueddeche Malika, née le 19 février 1934 à Al Asnam veuve de Aouf Salah. 2°) Mme Aouf Khedidja née le 15 janvier 1919, épouse Benazouz Moulai ben Lakhdar.’ . 3°) Mme Aouf Zoubeida née le 24 août 1925, épouse Guellil Benaouda ben Madani. 404,63 M. Font Antoine né le 2 septembre 1906 à Miliana. 171,75 Μ. Βounadja Djilali ben Mohamed ben Kouider né en 1910 à Béni Rached. 380,92 Mme Santerre Candela Pauline, veuve de Rudiver Gustave, née à Aiger le 17 juin 1913. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS D’APPEL D’OFFRES Affaire B 28. P- 29 P Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Centre de formation professionnelle des adultes et centre d’initiation à Tizi-Ouzou. Dont le coût approximatif est évalué à …… 4.574.302 NF Bases de l’appel d’offres. 1º L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’état ci-après:
- Gros-œuvre ‘2.758.574 NF 2° - Menuiseries 274.375 NF 8°- Fermetures…….. .. …. 57.970 NF 4- Plomberie sanitaire 259.712 NF 6° Ferronneries ………. 68.550 NF …… ….
- Peinture vitrerie ….. …… 160.394 NF 7 Electricité …… ….. ……. …. 674.727 NF 8° Chauffage .. …. …… 320.000 NF 20- des propositions pourront être remises soit, par une seule entreprise, soit par un groupement vertical d’entreprises représenté par un mandataire commun. Présentation des offres. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef et des architectes désignés ci-dessous: Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction des dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant la demande à: MM. Guion et Vieilhescaze, architectes 31, boulevard Mo hammed V à Alger. La limite de réception des offres est fixée au vendredi 17 janvier 1964, à 17 heures. Elles devront être adressées à : M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique, cité administrative Tizi-Ouzou. Les offres devront être adressées par la poste sous pli recommandé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixée à 90 jours. Construction d’une mairie à Arris Les ponts et chaussées procèderont à un appel d’offres ouvert en vue de : La construction d’une mairie avec logement à Arris. Estimation de la dépense: …………. 80.000 NF Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront adresser sous pli recommandé leur demande d’admission accompagnée de leurs références à : M. l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées rue Sahraoui Saïd Batna.
27 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.347 Les demandes devront parvenir à destination avant le 9 janvier 1964 à 18 heures terme de rigueur. Les entrepreneurs admis à prendre part à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement par lettre recommandée. Les dossiers d’appel d’offres, leur seront adressés contre virement d’une somme de 50,00 NF au compte chèque postal nº 3.300.31 à Alger, ouvert au nom du chef comptable de la circonscription des ponts et chaussées à Batna après réception de l’avis de règlement. Fourniture de tuiles dans le département de Sétif Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de tuiles de divers types dans le département de Sétif. Les quantités nécessaires sont les suivantes,
- soit 1.4000.000 tuiles mécaniques à embõitement, grand modèle. soit 2.000.000 tuiles mécaniques à embôitement, petit modèle soit 1.200.000 tuiles type « CENY » Les fournisseurs intéressés pourront soumissionner pour tout ou partie des quantités prévues le minimum admis étant 100.000 unités. Les dossiers d’appel d’offres, pourront être obtenus dans les bureaux de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de Sétif, rue Meryem Bouattoura. Les offres devront parvenir à M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Sétif, sous double enveloppe cachetée, avant le vendredi 10 janvier 1964 à 18 heures, délai de rigueur. Construction d’un centre de formation professionnelle des adultes et d’un centre d’initiation des travailleurs migrants à Oued Smar Affaires n°” °” B. 9 P. et B. 24 P. Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération de construction d’un centre de formation professionnelle des adultes et d’un centre d’initiation des travailleurs migrants à Oued Smar, dont le coût approximatif est évalué à 3.500.000 nouveaux francs. Base de l’appel d’offres. Des propositions pourront être remises soit par une seule entreprise, soit par un groupement vertical d’entreprises. Présentation des offres. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leur offre en en faisant la demande à M. Louis Regeste architecte D.P.L.G. 5, rue Desfontaines à Alger pour les pièces écrites, et à la société Cartopa 23, rue Desfontaines à Alger pour les documents graphiques. La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 14 février 1964 à 17 heures, elles auront été adressées à : M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Alger. Bureau des marchés, 14, Bd. Colonel Amirouche Alger. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pH recommandé, ou déposées dans les bureaux de M. l’ingénieur en chef précité, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de M. l’ingénieur en chef ou de l’architecte susnommés. Le délai pendant lequel les entreprises seront engagées par leur offre est fixé à 90 jours. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Marmol Alonzo, domiciliée à Al-Asnam, Cité Patrimoine, titulaire du marché 110/60, approuvé le 29 décembre 1931, relatif à la construction du centre psychotechnique d’Al Asnam (affaire B. 15. P.) est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La S.A.R.L. Domingues et Cie, domiciliée à Alger, 3, rue Gandillot, titulaire du marché n° 57/58, approuvé le 19 novembre 1958; relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après; 3ème lot plomberie zinguerte appareillage sanitaire : hôpital civil de Duperré, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution en vue du parfait achèvement des dits travaux dans un délai de vingt jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par la société de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Aimé Merard, demeurant à Oran et faisant élection de domicile 11, rue Réaumur, titulaire du marché approuvé le 9 septembre 1960 par le préfet d’Oran, concernant l’alimentation en eau et l’assainissement de 250 logements, type « A bis > à Monréal pour le compte de l’O.P.C.H.L.M. d’Oran, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Greco Gino, gérant de l’industrie métallurgique générale domicilié 41, rue Rémy Martin à Oran, titulaire du marché n° 117/61 RPO approuvé le 30 décembre 1961 relatif à l’exécution des travaux ci-après, construction d’un centre d’entretien LGD à Oran, Saint-Eugène (5ème lot charpente, couverture, ferronnerie), est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. F’aute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
1.348 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Décembre 1963 La Sté Parisienne pour l’industrie (Spie) demeurant à Oran et faisant élection de domicile à Oran, titulaire du marché nº B/85/61 approuvé le 15 septembre 1961 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux d’électricité au Collège technique de garçons, 3ème tranche bloc enseignement spécialisé affaire 1. 103. T., est mise en demeure d’ayoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août.1962. La Sté sanitaire français demeurant à Oran et faisant élection de domicile 1, Avenue Laubet, titulaire du marché n° B/141/61 approuvé le 19 décembre 1961 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux du 4ème lot plomberie, inspection académique d’Oran, affaire E. 870. K., est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise L.E.C.O.T.E.C., demeurant à Oran et faisant élection de domicile à Oran, titulaire du contrat n° B/54/6 approuvé le 28 juin 1961 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux de lot chauffage au collège technique de garçons achèvement complet de l’établissement (affaire E. 1238 T.), est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délat de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 La société F. Hetzel, société anonyme au capital de 1.400.000 NF demeurant à Oued Smar (Maison-Carrée) titulaire du marché n° 48-60 approuvé le 22 novembre 1960, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après reprise et renouvellement des matériaux défectueux dans certaines sections de la R.N. 4., est mise en demeure d’avoir à reprendre l’execution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. MM. Pomarès et fils (travaux de menuiserie), titulaire du marché du 10 octobre 1961, relatif à la construction d’une agence postalé à Achaacha approuvé par le sous-préfet de Sidi-Ali (ex Cassaigne) est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. M. Mendez Marcel (travaux de maçonnerie), titulaire du marché du 10 octobre 1961 relatif à la construction d’une agence postale à Achaacha, approuvé par le sous-préfet de Sidi-Ali (ex Cassaigne), est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Fuentes (études et plans) titulaire du marché du 10 octobre 1961, relatif à la construction d’une agence postale à Achaacha approuvé par le sous-préfet de Sidi Ali (ex Cassaigne) est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Mas Louis (travaux de plomberie), títulaire du marché du 10 octobre 1961 relatif à la construction d’une agence postale à Achaacha approuvé par le sous préfet de Sidi-All (ex Cassaigne), est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Llinarès Roger, entrepreneur de travaux publics à Teniet- El-Haad, titulaire du marché 122/61 approuvé le 30 décembre 1951 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Marbot construction d’une maison de médecin-lot unique, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Gerardi Salvator entrepreneur de travaux publics, demeurant à Sétif, rue Guttinger, titulaire du marché n° 117 A. 62 approuvé le 25 janvier 1962 relatif à l’exécution des travaux ci-après: construction d’un immeuble administratif à Sétif (2ème étape), est mis en demeure d’avoir à reprendre les dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans. le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS Déclarations 24 décembre 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Blida. Titre: Syndicat d’initiative de tourisme de la station de Chréa ». But: Organisation et développement du tourisme sur le territoire de la station de Chréa et dans la région environnante. Siège social: Place principale Chréa. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger