Décret n° 63-475 du 20 décembre 1963 portant création de l'Office national de l'artisanat traditionnel algérien (Ο.Ν.Α.Τ.Α)
Article 2
فتح المادةLOffice national des arts traditionnels a pour mission: de conseiller les pouvoirs publics sur toutes les questions concernant les arts traditionnels algériens, d'organiser et exercer la protection des arts traditionnels, susciter ou exécuter les études nécessaires pour leur connaissance, leur conservation, leur épanouissement, d'organiser et coordonner la propagande en leur faveur, de diriger et gérer les musées et centres d'exposition d'art traditionnel appartenant à l'Etat, et contrôler les musées et centres appartenant à des collectivités publiques ou privées, de contrôler les organismes chargés de susciter, organiser ou réaliser la commercialisation des productions relevant de la compétence de l'Office, d'instituer et d'exercer un contrôle effectif de la qualité des productions en accord éventuellement avec le ou les organismes nationaux chargés d'une mission de même nature.
Article 3
فتح المادةL'ensemble des biens, meubles, et immeubles ayant appartenu aux services de l'artisanat traditionnel sont dévolus à l'Office national de l'artisanat traditionnel algérien.
Article 4
فتح المادةL'ensemble des services administratifs et techniques dont relève l'artisanat traditionnel est rattaché à l'Office national de l'artisanat algérien.
Article 5
فتح المادةLe Conseil d'administration de l'Office est présidé par le ministre du tourisme et comprend en outre : le directeur du tourisme au ministère du tourisme, le directeur général du plan et des études économiques au ministère de l'économie nationale, le directeur du budget et du contrôle au ministère de l'économie nationale,
- le directeur de la production artisanale au ministère de l'économie nationale, le directeur du commerce extérieur au 'ministère de l'économie nationale, le directeur du commerce intérieur au ministère de l'économie nationale,
- le directeur des affaires culturelles au ministère de l'orientation nationale, le directeur des enseignements du second degré au ministère de l'orientation nationale, le directeur du développement rural au ministère de l'agriculture, le directeur de l'Office national de la main d'œuvre, la présidente de l'union des femmes algériennes, le président de l'organisation professionnelle représentative des artisans.
Le directeur de l'Office assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les attributions du conseil d'administration seront précisées par un décret uitérieur.
Article 6
فتح المادةLe directeur de l'Office est nomme par décret, sur proposition du ministre du tourisme, le secrétaire général par arrêté ministériel.
Article 7
فتح المادةIl est créé un conseil consultatif de l'artisanat traditionnel et de l'artisanat d'art groupant les représentants des ministères intéressés, ainsi que ceux des organisations et associations qui se consacrent au développement et au fonctionnement de l'artisanat.
Ce conseil dont les membres sont désignés par arrêté du ministre du tourisme, sur proposition des ministres et organisations ou associations qu'ils sont appelés à représenter, est chargé de donner des avis à l'Office national de l'artisanat traditionnel algérier
Article 8
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre de l'économie nationale déterminera l'organisation administrative et financière de l'Office.
Article 9
فتح المادةLe ministre du tourisme, le ministre de l'économie nationale et le ministre de l'orientation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 64-194
Décret n° 64-194 du 3 juillet 1964 portant organisation administrative et financière de l'Office national de l'artisanat traditionnel algérien
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.