LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements Débats à Ann Bulletin . march Officiel . publ. REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatif à la mise sous protection de l’Etat des biens mobiliers et immobiliers dont le mode d’acquisition, de gestion, d’exploitation ou d’utilisation est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale, (rectificatif), p. 534. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-186 du 16 mai 1963 portant création d’un tribunal d’instance, p. 534. Arrêtés du 9 mai 1963 relatifs à la désignation, mutation, révocation, annulation de nomination et démission d’huissiers ou de suppléants d’huissiers de justice, p. 534. Arrêtés du 9 mai 1963 portant acceptation de démission d’avoués, p. 535. MINISTERE DES FINANCES Arrêtés du 3 avril 1963 portant nomination au grade de monitrices de perforation vérification, p. 535 Arrêtés du 3 avril 1963 portant délégation dans les fonctions de chefs d’atelier et chefs opérateurs-adjoints du centre mécanographique, p. 535. Arrêté du 22 avril 1963 accordant la qualité d’ordonnateur secondaire, p. 535. Arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction de l’administration générale du ministère des finances, p. 536. Arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction du budget et du contrôle du ministère des finances, p. 536. Arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction des impôts et de l’organisation foncière, p. 537. Arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction du trésor et du crédit, p. 538. Arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction des finances extérieures et des douanes, p. 539. Décisions du 26 avril 1963 relatives à la situation de secrétaires ou agents liquidateurs de la caisse générale des retraites de l’Algérie, p. 539. Décisions du 11 mai 1963 fixant la composition des parcs automobiles des ministères des habous et du commerce, p. 540. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-103 du 5 avril 1963 portant suppression de certaines chambres de commerce et réorganisant les circonscriptions territoriales des autres (rectificatif), p. 540. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant règlementation de l’industrie des substances explosives, p. 541. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-183 du 16 mai 1963 approuvant les modifications statutaires de la société nationale des chemins de fer algériens, p. 542. Arrêté du 2 mai 1963 portant nomination de l’agent comptable du port autonome d’Alger, p. 543. Décision du 2 mai 1963 chargeant des fonctions d’inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre des transports de la région d’Oran, p. 543. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 mai 1963 portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (C.A.V.- C.I.A.), p. 543.
534 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 mai 1963 relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, (C.A.V.C.I.A.). p. 544. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 4 janvier 1963 portant affectation d’un directeur général des hôpitaux, page 546. Arrêtés du 26 avril 1963 relatifs aux circonscriptions médicales à médecins de l’assistance médico-sociale à temps plein de Birtouta, Marengo et Souma, p. 546. Arrêté du 30 avril 1963 portant organisation d’un concours d’admission au centre de formation des assistantes sociales, p. 547. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1963 Arrêté du 2 mai 1963 portant promotion d’un directeur des hôpitaux, p. 547. Arrêté du 2 mai 1963 portant ouverture du concours d’entrée à l’école des adjoints techniques de la santé, p. 547. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés des 15 et 16 avril 1963 relatifs à la situation de fonctionnaires des postes et télécommunications, p. 548. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs (Produits de Grande-Bretagne), p. 548. Associations. - Déclarations, p. 548. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-168 du 9 mai 1963, relatif à la mise sous protection de l’Etat des biens mobiliers et immobiliers dont le mode d’acquisition, de gestion, d’exploitation ou d’utilisation est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale (Rectificatif). Journal officiel nº 30 du 14 mai 1969 page 450 2ème colonne. Au lieu de: Vu le décret n° 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises industrielles, artisanales ou minières vacantes, Lire : Vu le décret 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles vacantes;
- Vu le décret n° 62-38 du 23 novembre 1962, instituant des comités de gestion dans les entreprises industrielles, artisanales ou minières vacantes. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-186 đu 16 mai 1963 portant création d’un tribunal d’instance à Arris. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, et du Ministre des Finances; Le Ministre de l’Intérieur entendu ; Vu le décret n° 60-1286 du 21 novembre 1960 instituant des tribunaux d’instance et complétant le décret n° 60-158 du 19 février 1960, Décrète : Article 1°r. Il est créé un tribunal d’instance à Arris, ex-canton et arrondissement judiciaire de Batna. Art. 2. Les communes comprises dans la circonscription du tribunal d’instance d’Arris Sont: Arris, Bou-Ahmar, Bouzina, Chir, Foum Foub, Kimmel, M’Chounèche, Medina, Menaa, Oulache, Tadjmout, Teniet El Abed, Tiffelfel, Tighanimine et T’Kout. Art. 3. Le personnel judiciaire qui assurera le fonctionnement de ce tribunal sera çomposé de deux juges d’instance, d’un greffier et d’un commis-greffier. Art. 4. Il est créé un office d’huissier au siège de ce tribunal d’instance. Cependant en attendant la nomination d’un titulaire, le service pourra être assuré par l’huissier de Batna ou par celui d’un canton voisin ou le cas échéant par le greffier. Art. 5. Les procédures en cours au tribunal d’instance de Batna à la date d’entrée en vigueur du présent décret et qui sont de la compétence du nouveau tribunal d’instance d’Arris, seront transférées en l’état, à la nouvelle juridiction, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements avant dire droit intervenus antérieurement à cette date. Art. 6. A titre transitoire et jusqu’à l’entrée en fonctions des titulaires, le service du tribunal d’instance d’Arris institué par le présent décret pourra être assuré par des magistrats, greffier, huissier et commis-greffier exerçant dans d’autres circonscriptions judiciaires désignées par le Premier Président dé la Cour d’Appel. Art. 7. - Les dispositions du présent décret relatives à l’institution du tribunal d’instance d’Arris prendront effet à la date de publication du présent décret. Art. 8. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre des Finances et le Ministre de l’Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Algérienne, Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres : Le Ministre des Finances, Ahmed FRANCIS. Le Ministre de la justice, Garde des Sceaux, Amar BENTOUMI. Le Ministre de l’Intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Arrêtés du 9 mai 1963 relatifs à la désignation, mutation, révocation, annulation de nomination et démission d’huissiers ou de suppléants d’huissiers de justice. Par arrêté en date du 9 mai 1963, M. Chabani Said, huissier de justice à Aïn-Sefra, est nommé, sur sa demande et en la même qualité, à Saïda. Par arrêté en date du 9 mai 1963, M. Seddiki Ali, huissier de justice à Mostaganem, est révoqué de ses fonctions. Par arrêté en date du 9 mai 1963, la mutation de M. Bencharif Mostefa en qualité d’huissier de justice à Maison-Carrée, est rapportée. Par arrêté en date du mai 1963, la démission de M. Rouas Gaston, huissier de justice à Boufarik, est acceptée.
28 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté en date du 9 mai 1963, la démission de M. Lachkar Isidore, huissier de justice, à Tlemoen, est acceptée. Par arrêté en date du 9 mai 1963, M. Chemla Jacob, huissier de justice à Constantine, atteint par la limite d’âge, est admis à cesser ses fonctions. Par arrêté en date du 9 mai 1963, M. Mimoune Smaine, est désigné en qualité de suppléant, à titre précaire et révocable, pour gérer l’office de M. Chemla Jacob huissier de justice à Constantine. Par arrêté en date du 9 mai 1963, M. Louadfel Hacène est désigné en qualité de suppléant, à titre précaire et révocable, pour gérer l’office de M. Tordjman Maklouf huissier de justice à Constantine. Par arrêté en date du 9 mai 1963, M. Youcef Khodja Kaddour est désigné en qualité de suppléant, à titre précaire et révocable, pour gérer l’office de M. Guastavino huissier de justice à Cherchell. Par arrêté en date du 9 mai 1963, la désignation de M. Noudari Ali en qualité de suppléant pour gérer l’office de M. Angéli huissier à Mascara, est rapportée. Arrêtés du 9 mai 1963 portant démission et cessation de fonctions d’avoués. Par arrêté en date du 9 mai 1963, la démission de M. Robert Sultan avoué près la cour d’appel de Constantine, est acceptée. Par arrêté en date du 9 mai 1963, M. Doucet Louis, avoué près le tribunal de grande instance d’Oran, atteint par la limite d’âge, est admis à cesser ses fonctions. MINISTERE DES FINANCES Arrêtés du 3 avril 1963 portant nomination au grade de monitrices de perforation vérification.
Par arrêté du 3 avril 1963, Mm Khemais Zoubida perforeusevérifieuse de 3º échelon est nommée au choix au grade de monitrice de perforation vérification. Indice brut 225 à compter du 1er janvier 1963. Par arrêté du 3 avril 1963, Mlle Kaim Louisa perforeusevérifieuse de 3º échelon est nommée au choix au grade de monitrice de perforation vérification. Indice brut 225 à compter du 1er janvier 1963. Par arrêté du 3 avril 1963, Mme Abdellah Saliha née Fouila perforeuse-vérifieuse de 3º échelon est nommée au choix au grade de monitrice de perforation vérification à l’indice brut 225 à compter du 1er janvier 1963. Par arrêté du 3 avril 1963, Mlle Tridi Lakri perforeuse-vérifieuse de 3º échelon est nommée au choix au grade de monitrice de perforation vérification. Indice brut 225 à compter du 1 janvier 1963. REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Arrêtés du 3 avril 1963 portant délégation dans les fonctions de chefs d’ateliers et chefs opérateurs-adjoints du centre mécanographique. Par arrêté du 3 avril 1963, M. Chennouk Ahcéne opérateur de 6º échelon (indice brut 305) est délégué dans les fonctions de chef d’atelier de 1er échelon (indice brut 355) à compter du 1ermars 1963. Par arrêté du 3 avril 1963, M. Chermat Hamid chef opérateur du 5º échelon (indice brut: 430) est délégué dans les fonctions de chef d’atelier 4º échelon (indice brut 460) à compter du 1er mars 1963. Par arrêté du 3 avril 1963, M. Dahmani Mohamed, opérateur de 7 échelon (indice brut 315) est délégué dans les fonctions de chef d’atelier de 1er échelon (indice brut 355) à compter du 1er mars 1963. Par arrêté du 3 avril 1963, M. Belbahar Hamdan opérateur de 7 échelon (indice brut 315) est délégué dans les fonctions de chef d’atelier de 1er échelon (indice brut 355) à compter du 1er mars 1963. Par arrêté du 3 avril 1963, M. Aït Belkacem Mohamed opérateur de 7º échelon (indice brut 315) est délégué dans les fonctions de chef d’atelier de 1er échelon (indice brut 355) à compter du 1er mars 1963. Par arrêté du 3 avril 1963, M. Bouzira Boualem opérateur de 3º échelon (indice brut 260) est délégué dans les fonctions de chef opérateur adjoint 2º échelon (indice brut 281) à compter du 1er mars 1963. Par arrêté du 3 avril 1963, M. Zirmi Mohamed opérateur de 6º échelon (indice brut 305) est délégué dans les fonctions de chef opérateur adjoint 3º échelon (indice brut 307) comter du 1er mars 1963. Par arrêté du 3 avril 1963, M. Djenadi Boualem opérateur de 4º échelon (indice brut 275) est délégué dans les fonctions de chef opérateur adjoint 2º échelon (indice brut 281) à comter du 1er mars 1963. Par arrêté du 3 avril 1963, M. Henniche Ghobrini, opérateur de 3º échelon (indice brut 260) est délégué dans les fonctions de chef opérateur adjoint 2 échelon (indice brut 281) à compter du 1er mars 1963. Par arrêté du 3 avril 1963, M. Haroun Abderrahmane, opérateur de 3º échelon (indice brut 260) est délégué dans les fonctions de chef opérateur adjoint de 2 échelon (indice brut 281) compter du 1er mars 1963. Arrêté du 22 avril 1963 accordant la qualité d’ordonnateur secondaire. Par arrêté du 22 avril 1963, la qualité d’ordonnateur secondaire du budget de l’Algérie est accordée à : M. le chef de service du génie rural et de l’hydraulique agricole de la circonscription d’Alger, sous l’indicatif 11.37 T.G. Alger. M. le chef de service du génie rural et de l’hydraulique agricole de la circonscription de Bône, sous l’indicatif 32.11 R.P.F. Bône. M. le chef de service du génie rural et de l’hydraulique agricole de la circonscription de Constantine, sous l’indicatif 31.15 R.P.F. Constantine.
536 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. le chef de service du génie rural et de l’hydraulique agricole de la circonscription de Mostaganem, sous l’indicatif 23.11 R.P.F. Mostaganem. M. le chef de service du génie rural et de l’hydraulique agricole de la circonscription d’Oran, sous l’indicatif. 21.15 R.P.F. Oran. M. le chef de service du génie rural et de l’hydraulique agricole de la circonscription des Oasis et de la Saoura, sous l’indicatif 40.16 (provisoirement T.G. Alger). Arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction de l’administration générale du ministère des finances. Le ministre des finances, Vu l’article 5 du décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances, Arrête : Article 1er. La direction de l’administration générale comprend trois sous-directions; A. La première: sous-direction des affaires générales et de l’action sociale comporte un bureau chargé de : —Relations avec les Assemblées pour les questions intéressant le ministère des finances à soumettre au secrétariat général du gouvernement; pour celles concernant personnellement le ministre (surveillance des ordres du jour préparation des dossiers de séances); Affaires générales n’intéressant pas spécialement un bureau du ministère Centralisation des éléments et solution des questions d’ensemble intéressant plusieurs directions; Affaires directement confiées par le cabinet du ministre ; Relations publiques insertions au Journal officiel; publications spéciales du ministère des finances; Correspondance générale courrier du ministère; Secrétariat de la réunion des directeurs ; Œuvres sociales du ministère secours et subsides aux agents et anciens agents des administrations financières; Formation professionnelle des agents;
- Tutelle des services dépendant du ministère: centre mécanographique Laboratoires des finances Loterie Service des alcools. B. La deuxième sous-direction du personnel et du matériel comprend deux bureaux : Le premier bureau est chargé de toutes les questions intéressant les personnels relevant du ministère des finances; Gestion et administration du personnel de l’administration centrale du ministère; Recrutement Nomination - Affectation Notation Mutation, mise en position spéciale discipline sortie du service; Gestion de tous les personnels des administrations financières et services y rattachés (à l’exclusion de l’affectation, de la notation et des mutations: recrutement, nomination, mise en position spéciale, sortie du service, discipline; Préparation des textes généraux et des instructions relatives aux cadres ayant un statut commun ou semblable; Questions de principe intéressant l’ensemble des agents des administrations financières, examen, solution et diffusion ; Contentieux du personnel, instruction et défense aux recours;
- Préparation et organisation matérielle des concours ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1963 Le deuxième bureau est chargé des questions touchant le matériel et les immeubles : Centralisation des questions du matériel intéressant le ministère; Approvisionnement des services en, mobilier, fournitures et matériels divers ; Immeubles gestion des immeubles du ministère ; Centralisation et coordination des opérations immobilières; Gestion des crédits du ministère des finances; C. La troisième sous-direction de la comptabilité générale et de l’ordonnancement, comprend un bureau : Etablissement des ordonnances de paiement du budget de l’Etat et des comptes hors budget visa des ordonnances de délégation comptabilité des engagements; Ordonnancement des traitements des fonctionnaires et agents de l’administration centrale des ministères; Crédits réintégration, rattachement, fonds de concours et reports; Recettes budgétaires et hors budget, établissement des titres de perception autres que ceux relatifs à l’impôt et au domaine; Centralisation et comptabilisation de l’ensemble de ces opérations établissement des situations périodiques; Création et contrôle des régies d’avances et de recettes sur le budget de l’Etat ; Toutes opérations relatives aux dépenses de toute nature engagées par le ministère des finances; Relations avec les services intéressés des autres ministères; Art. 2. Le ministre des finances peut, le cas échéant, par arrêté, modifier la répartition des attributions des différents bureaux ou leur confier de nouvelles attributions non énumérées dans le présent arrêté. Art. 3. Le directeur du cabinet du ministre des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1963. Ahmed FRANCIS. Arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction du budget et du contrôle du ministère des finances. Le ministre des finances. Vu l’article 5 du décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances, Arrête : Article 1er. La direction du budget et du contrôle comporte trois sous-directions. A. La première: sous-direction du budget, qui comprend un bureau du budget, est chargée : de la préparation du budget de l’Etat et des lois de finances; de la centralisation et de l’étude de tous les documents relatifs à cette préparation; de la liaison avec l’Assemblée nationale :
28 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA de toutes les questions intéressant la structure du budget; la nomenclature des recettes et des dépenses; de la situation et du compte définitif des recettes budgétaires; de la comptabilité administrative et du contrôle des comptes de trésorerie à rattacher au budget de l’Etat ; des liaisons avec les différents corps de contrôle ou les organismes juridictionnels; du règlement du budget de l’Etat. du règlement de toutes questions relatives à l’exécution du budget. B. La deuxième sous-direction des contrôles, comprend deux bureaux : a). - le premier, bureau des cadres, traitements et pensions, est chargé des questions suivantes : rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels civils des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial; élaboration des textes, en accord avec la fonction publique, le classement hiérarchique des emplois et l’échelonnement dans les barêmes des traitements des personnels titulaires et temporaires; législation relative aux indemnités allouées aux personnels civils et militaires de l’Etat, aux personnels des collectivités locales et des établissements publics contrôle, mise au point et présentation des projets fixant ces indemnités ;
- contrôle et visa des projets relatifs au statut des personnels visés ci-dessus ; examens des questions de principe comportant, en matière de personnel des incidences financières; régime des pensions civiles et militaires, règlementation et contentieux, cumul des pensions et des traitements, rapports avec les organismes chargés du service des pensions. b) le deuxième, bureau des contrôles dont les attributions sont les suivantes : examen et visa de tous les projets, autres que ceux relatifs à des questions de personnel, susceptibles d’entraîner des répercussions financières; questions des principe relatives à la responsabilité civile de l’Etat, examen de tous projets d’attribution d’indemnité fondée sur la responsabilité de la puissance publique ; tutelle financière des collectivités locales; questions de principe intéressant les finances locales et les budgets ‘des collectivités, examen éventuel des budgets de certaines collectivités secondaires; caisse de solidarité des départements et des communes;
- tutelle financière et contrôle des établissements publics autres que les établissements financiers relevant de la direction du trésor et du crédit ; statut de ces établissements, examen des budgets et des comptes, approbation éventuelle des budgets de certains établissements; établissements subventionnés, examen et visa des budgets et des comptes ; C. La troisième sous-direction des inspections, comprend deux bureaux. a) le premier bureau, des contrôles auquel sont rattachés les contrôleurs financiers des établissements publics ou organismes soumis à la tutelle financière de l’Etat est chargé de : examen des rapports des contrôleurs financiers, liaison avec les ministères intéressés; directives du ministre à l’intention du contrôle financier de l’Algérie et des autres fonctionnaires de contrôle : REPUBLIQUE ALGERIENNE 537
- suite à donner à l’ensemble des rapports des fonctionnaires du corps de contrôle. b) - le deuxième bureau, des inspections est chargé de l’orientation à donner aux agents de l’inspection des organismes ou établissements soumis à la tutelle financière de l’Etat, auprès desquels n’est pas placé un contrôleur financier (organismes économiques, habitat, coopératives de modernisation rurale…);
- Centralisation, exploitation et diffusion des résultats des vérifications ou enquêtes. Liaisons avec les autres services intéressés au contrôle financier des organismes soumis à la tutelle administrative;
- toutes questions relatives à l’organisation des inspections, enquêtes, suite à donner ; affectation, notation, mutation des personnels du corps de contrôle et d’inspection. Art. 2. Le ministre des finances peut, le cas échéant, par arrêté, modifier la répartition des attributions des différents bureaux ou leur confier de nouvelles attributions non énumérées dans le présent arrêté. Art. 3. - Le directeur du cabinet du ministre des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1963. Ahmed FRANCIS. Arrêté au 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction des impôts et de l’organisation foncière. Le ministre des finances, Vu l’article 5 du décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des financés. Arrête : Article 1er. La direction des impôts et de l’organisation foncière comprend trois sous-directions. A- La première sou-direction de la législation et du contentieux comporte un bureau chargé de : La législation relative aux contributions directes et taxes assimilées, aux droits d’enregistrement, aux impôts indirects et lois économiques et aux taxes sur les affaires. Préparation des textes législatifs et réglementaires, des textes d’application et des décisions de principe. Codification; Centralisation des renseignements en matière de recettes. évaluations des recettes budgétaires; Contentieux des impôts, assiette et répression, préparation des textes et instructions, suite des affaires et des instances. Examen des affaires à présenter à la commission contentieuse; B- La deuxième sous-direction du personnel, de l’organisation et du contrôle comprend deux bureaux : a) Le premier bureau assure les affectations, les mutations et notation, des personnels des services extérieurs des contributions directes, de l’enregistrement des taxes sur le chiffre d’affaires, des impôts indirects et des lois économiques et élabore les circulaires et instructions relatives à ces questions;
- Il est chargé également de l’organisation des services extérieurs des impôts: implantation et classement des postes, détermination des circonscriptions territoriales, questions concernant le fonctionnement interne des services
538 JOURNAL OFFICIEL DE LA Organisation et méthodes, instructions en vue de la coordination des activités des différents services;
- Centralisation, étude et exploitation des rapports des corps d’inspection (questions d’organisation); b) le deuxième bureau est chargé du contrôle des activités les administrations fiscales. Il règle les questions concernant les conditions d’exercice, de vérifications, de contrôle de divers services, oriente des enquêtes des services spécialisés; Utilise et diffuse auprès des autorités qualifiées les renseignements recueillis. C- La troisième sous-direction du domaine et de l’organisation foncière comprend trois bureaux: a) le premier bureau est chargé de la législation et du contentieux se rapportant au domaine; préparation des projets de lois, textes réglementaires instructions et circulaires d’application en accord avec les ministères intéressés, codification;
- évaluations immobilières contrôle du marché immobilier ; dons et legs à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics; domaine public et privé immobilier de l’Etat et domaine mobilier de l’Etat ;
- Achat des véhicules et engins de travaux nécessaires aux services administratifs Bâtiments administratifs, gestion, concession de logements. b) Le deuxième bureau, de l’organisation foncière, a dans ses attributions, toutes les questions relatives à la règlementation concernant le régime de la propriété foncière et de la publicité foncière; Contrôle des travaux topographiques intéressant les divers services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et des opérations de délimitation et de classement des terres; Centralisation et exploitation des différents plans tenus par les services départementaux, questions intéressant les travaux de géodésie, de topographie et de nivellement;
- Mise en œuvre et conservation d’un cadastre général. C. Le troisième bureau est chargé des questions de personnel et d’organisation; Affectation, mutation et notation des personnels relevant des services des domaines, de la topographie et de l’organisation foncière; Implantation et classement des postes, détermination des circonscriptions territoriales, organisation d’ensemble des services; Orientation et contrôle de leurs activités, centralisation examen et exploitation des rapports d’inspection intéressant le domaine, la topographie, l’organisation foncière Art. 3. Le ministre des finances peut, le cas échéant, par arrêté, modifier la répartition des attributions des différents bureaux ou leur confier des nouvelles attributions non énumérées dans le présent arrêté. Art. 3. Le directeur du cabinet du ministre des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1963. Ahmed FRANCIS REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1963 Arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction du trésor et du crédit. Le ministre des finances, Vu l’article 5 du décret n°63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances. Arrête : Article 1er.- La direction du trésor et du crédit comprend trois sous-directions. A- La première sous-direction du trésor comporte un bureau chargé des opérations intéressant le trésor et les mouvements de fonds. gestion de la trésorerie avances du trésor gestion des participations de l’Algérie relations avec la banque d’émission , émissions du trésor, gestion des emprunts service des emprunts: annuités, tirages, comptabilité ;
- dette publique ;
- monnaie et marché financier représentation du marché financier études monétaires circulation fiduciaire et métallique mouvements des fonds; comptes spéciaux du trésor législation et règlementation des comptes spéciaux création et règles de gestion; B- La deuxième sous direction du crédit et des assurances comporte deux bureaux : Le premier bureau est chargé de la réglementation du crédit, des relations avec les banques, les établissements financiers et les établissements publics de crédit; élaboration, application de cette réglementation et examen de toutes questions de principe s’y rapportant; contrôle des établissements publics à caractère financier, directives et instructions, en liaison avec la direction du budget, à donner aux contrôleurs financiers près des établissements suivis par le service; assurances législation, règlementation, études statistiques, actuarielles et financières;
- contrôle juridique, technique et financier des sociétés d’assurances, questions intéressant le personnel de ces sociétés ; Le deuxième bureau a dans ses attributions l’ensemble des questions intéressant l’habitat et particulièrement le financement: préparation des projets de textes, réglementation, instructions, relations avec les organismes de crédit et de construction; examen des dossiers de prêts, suite des comptes de trésorerie relatifs à l’habitat;
- garantie de l’Etat; La troisième sous-direction de la comptabilité publique et du recouvrement comprend également deux bureaux : le premier bureau est chargé de la législation et du contentieux : élaboration et application de la réglementation en matière de comptabilité publique pour l’Etat et les collectivités locales; centralisation des situations comptables du trésor centralisation et vérification des opérations effectuées par les comptables du trésor - relations avec la cour des comptes - comptes administratifs des dépenses; élaboration et application de la règlementation générale en matière de recouvrement des impôts et taxes; contentieux du recouvrement; le deuxième bureau du personnel et de l’organisation est chargé de: administration des personnels des services du trésor et de la perception affectation, mutation, notation ;
28 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA organisation générale des services, implantation, classement des postes, consistance, délimitation des circonscriptions territoriales; gestion des agents comptables des établissements publics; orientation et contrôle de l’activité des services, centralisation, étude et exploitation des rapports des différents corps d’inspection intéressant les services du trésor et de la perception; Art. 2. Le ministre des finances peut, le cas échéant, par arrêté, modifier la répartition des attributions des différents bureaux ou leur confier de nouvelles attributions non énumérées dans le présent arrêté. Art. 3. Le directeur du cabinet du ministre des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1963. Ahmed FRANCIS. Arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne eu rixant les attributions de la direction des finances extérieures et des douanes. Le ministre des finances, Vu l’article 5 du décret n° 63-127 du 19 avril 1968 portant organisation du ministère des finances, Arrête : Article 10г. La direction des finances extérieures et des douanes comprend deux sous-directions: a) La première, sous-direction des finances extérieures comporte un bureau chargé des relations financières avec l’étranger et les organismes internationaux : Elaboration, négociation et application des accords de paiement avec l’étranger; avoirs à l’étranger et avoirs étrangers; Elaboration et application de la règlementation d’ensemble en matière de contrôle des changes;
- Investissements étrangers à l’intérieur et investissements à l’étranger. Contentieux des changes et répression des infractions à la règlementation en matière de change; Opérations dérogatoires; Dépenses publiques à l’étranger. Gestion et inspection des services financiers à l’étranger. Trésorerie de ces services : approvisionnement des agents payeurs et des postes diplomatiques à l’étranger, transferts. Service des emprunts à l’étranger; Etablissement de la balance des comptes et problèmes qui s’y rattachent;
- Procédures spéciales d’importation; b) La deuxième, sous-direction des douanes comprend deux bureaux : Le premier bureau est chargé de la législation et du contentieux en matière de douane : Etudes d’ensemble d’ordre économique et douanier ; Elaboration des projets de lois et de tous textes règlementaires de fond ou d’application intéressant le régime douanier de l’Algérie ; Tarif douanier; Conventions douanières et accords internationaux : REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 Questions de principes intéressant l’application à l’importation ou à l’exportation de taxes diverses; Application de la règlementation du contrôle du commerce extérieur et des changes à l’importation et à l’exportation; Régimes spéciaux. Régimes de produits pétroliers; Droit de navigation. Jaugeage des navires; Contentieux douanier; Le deuxième bureau s’occupe du personnel, du matériel et de l’organisation des services : a) Personnel et matériel: Affectation, mutation, notation des personnels des douanes; Ecoles des douanes ; Equipement immobilier. Elaboration des plans d’équipement et du programme annuel des travaux d’entretien; Parcs automobile et naval. Programme, choix des matériels, études ; Questions budgétaires diverses. Evaluations budgétaires des recettes en matière de douane. Centralisation statistique. b) Organisation des services: Création, suppression et implantation des services et des brigades. Délimitation de leur ressort de compétence. Installations des bureaux; Uniforme, armement et équipement du personnel des brigades. Organisation militaire du corps spécial des douanes; Fonctionnement des services, des bureaux et des brigades; Régime du travail extra-légal;
- Centralisation, étude et exploitation des rapports des différents corps d’inspection sur le service des douanes ; Concours aux autres services; Commissionnaires en douanes. Commission d’agrément. Art. 2. Le ministre des finances peut, le cas échéant, par arrêté, modifier la répartition des attributions des différents bureaux ou leur confier de nouvelles attributions non énumé rées dans le présent arrêté. Art. 3. Le directeur du cabinet du ministre de finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1963. Ahmed FRANCIS. Décision du 26 avril 1963 relatives à la situation de secrétaires ou agents liquidateurs de la caisse générale des retraites de l’Algérie. Par décision du 26 avril 1963, M. Ali Ben Ali Khaled agent liquidateur 4° échelon (indice brut 235) de la caisse générale des retraites de l’Algérie est nommé en qualité de secrétaire de 3º échelon (indice brut 250) à compter du 1er janvier 1963. Par décision du 26 avril 1963, M. Hadj Rabah Boualem agent liquidateur 1er échelon (indice brut 195) de la caisse générale des retraites de l’Algérie est nomme en qualité de secrétaire de 1º échelon (indice brut 210) à compter du 1er janvier 1968.
540 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décision du 26 avril 1963, M. Benani Mohamed est considéré comme démissionnaire de l’emploi qui lui a été attribué en qualité d’agent liquidateur contractuel. Par décision du 26 avril 1963, M. Bouikni Abdelouahab est considéré comme démissionnaire de l’emploi qui lui a été attribué en qualité d’agent liquidateur contractuel. Décision du 11 mai 1963 fixant la dotation du parc automobile du Ministère du Commerce. Le Ministre des Finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-137 du 22 avril 1963 portant répartition dés crédits ouverts par la loi portant modification de la loi de finances pour 1963 au ministre du commerce; Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3348 F/DO du 26 avril 950; Vu la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963; Décide : Article 1er. Le parc automobile du ministère du commerce est composé ainsi qu’il suit : SERVICES T Administration Centrale 6 Services Extérieurs 9 Tetal. 15 Art. 2. - Les véhicules qui dans la limite de cette dotation constituent le parc automobile du Ministère du Commerce seront immatriculés à la diligence du service des domaines en exécution de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963 Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de la présente décision. Fait à Alger, le 11 mai 1963. Ahmed FRANCIS. Décision du 11 mai 1963 fixant la composition du parc automobile du ministères des habous. Le ministre des finances, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1963 Vu le décret n° 63-141 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des habous; Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3.348/F/DO du 26 avril 1950; Vu la décision du 27 février 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère des habous. Décide : Article 1er. La décision du 27 février 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère des habous est abrogée. Art. 2. Le parc automobile du ministère des habous est fixé ainsi qu’il suit: Affectations T CE Observations T Tourisme. Administration centrale 6 1 T CE Voiture utilitaire Inspections régionales 1 Ten l’occurrence 8 1 microcar Peugeot. Art. 3. - Les véhicules, qui dans la limite de la dotation fixée à l’article 2 constitueront le parc automobile du ministère des habous, seront immatriculés aux diligences du ministrèe de finances (service des domaines) en exécution des prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949. Fait à Alger, le 11 mai 1963. Ahmed FRANCIS. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-103 du 5 avril 1963 portant suppression de certaines chambres de commerce et réorganisant les circonscriptions territoriales des autres, (rectificatif). Journal officiel n° 27 du 3 mai 1963. Page 404 1ère colonne, article 3 Ajouter in-fine Chambre de commerce de Colomb-Béchar, siège Colomb- Béchar, circonscription: département de la Saoura. Page 405 2ème colonne Au lieu : <<<< Bouscasse > << Bourgoin > Lire : Bouscasse Maurice Bourgois Léon.
28 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret n° 63-184 du 16 mai 1963 (portant règlementation de l’industrie des substances explosives. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-56 du 16 mars 1963 réprimant les infractions à la législation relative à l’acquisition, la détention de la fabrication des armes, munitions et explosifs, notamment en son article 6; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Le présent décret s’applique à toutes les matières désignées sous le nom de « substances explosives >>> et comprenant notamment :
- les explosifs industriels: explosifs déflagrants ou lents (poudres noires en grains ou comprimés), explosifs détonants ou brisants (dynamites, chloratés, nitratés), explosifs à l’oxygène liquide;
- les accessoires de mise à feu: mèches de sûreté, détonateurs, allumeurs électriques, amorces électriques (instantanées, à retard, à micro-retard, sismiques), cordeau détonant; les explosifs agricoles,
- les poudres propulsives, les amorces et capsules fulminantes pour tous projectiles civils, les compositions pyrotechniques civiles. Art. 2. Les substances explosives ne peuvent être fabriquées, chargées ou encartouchées, que dans les établissements particuliers, publics ou privés, autorisés par le ministre de l’industrialisation et de l’énergie. Ces établissements doivent satisfaire à certaines mesures de sécurité, d’hygiène et de salubrité fixées par décret ou arrêté du ministre de l’industrialisation et de l’énergie. Art. 3. Ne peut être fabriquées dans ces établissements que des substances explosives ayant fait l’objet d’un agrément du ministre de l’industrialisation et de l’énergie, et selon des procédés de fabrication explicitement autorisés par le service des mines. Toute modification aux formules doit faire l’objet d’un nouvel agrément et toute modification des procédés de fabrication ne peut avoir lieu qu’après obtention d’une nouvelle autorisation. Art. 4. Toutefois les industriels intéressés peuvent, dans des locaux indépendants et sous des conditions spéciales à définir dans chaque cas particulier en accord avec le ministre de l’industrialisation et de l’énergie se livrer à des études, recherches et essais de substances explosives n’ayant pas fait l’objet d’un agrément. Art. 5. Toute importation sur le territoire national de substances explosives d’origine étrangère, quelle qu’en soit la quantité, est soumise à l’obtention d’une licence d’importation délivrée par le ministère du commerce après avis du ministre de l’industrialisation et de l’énergie. Art. 6. Peuvent seules faire l’objet d’une licence d’importation les substances explosives ayant obtenu l’agrément visé à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. Outre les conditions afférentes à la qualité d’importateur, qu’il doit remplir, celui-ci doit être titulaire d’une autorisation spéciale délivrée par le ministre de l’intérieur après visa du ministre de l’industrialisation et de l’énergie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 Tout importateur doit disposer de dépôts et entrepôts suffisants pour assurer le stockage des substances explosives importées dans des conditions de sécurité et de conservation satisfaisantes ainsi que les personnels qualifiés pour les manipulations et transports des substances explosives. Art. 8. Les substances explosives fabriquées sur le territoire national ou importées de l’étranger sont frappées d’un impôt de consommation dans les conditions suivantes. Art. 9. - Le taux, par kilogramme, de l’impôt sur les substances explosives est fixé conformément à la formule : X = 0,0122 x N x 26,25 dans laquelle : X représente le taux en nouveaux francs, arrondi au centime supérieur, de l’impôt à percevoir. N le coefficient d’utilisation pratique (C.U.P.) de chaque substance explosive déterminé au moyen de l’essai au bloc de plomb (par comparaison avec celui de l’acide picrique pris pour unité) et homologué par décision du ministre de l’industrialisation et de l’énergie, -26,25 le coefficient permettant le calcul de l’impôt. Art. 10. Pour l’application de l’impôt, le poids à retenir est le poids net de substance explosive contenue dans des étuis ou cartouches, déduction faite du poids de l’enveloppe. Art. 11. Toutefois, l’impôt sur les explosifs à l’oxygène liquide est calculé d’après le poids de la matière absorbant à raison de 1,86 nouveau franc par kilogramme de charbon et de 1,11 nouveau franc par kilogramme de bois, papier, aluminium. Les matières inertes utilisées éventuellement dans la composition des cartouches n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de l’impôt. Par contre le poids de papier composant l’enveloppe de chaque cartouche est retenu pour la détermination de l’impôt. Art. 12. - Les substances explosives imposables livrées à l’exportation sont affranchies de l’impôt. Art. 13. - L’impôt est exigible: 1°) Dans les usines fabriquant des explosifs ou poudres: au moment où ces explosifs ou poudres sortent des usines pour être livrés aux ateliers d’encartouchage, 2°) dans les usines fabriquant des accessoires de mise à feu : au moment où ces accessoires sortent des dépôts de l’usine en vue de leur mise à la consommation, 3°) dans le cas où les substances explosives sont importées en vrac ou en cartouchées au moment de leurs entrée en territoire algérien. Art. 14 L’impôt visé à l’alinéa 3 de l’article précédent est perçu, comme en matière de douane, par l’administration des douanes. Art. 15. Aucune substance explosive ne peut circuler à l’intérieur du territoire national, si elle n’est accompagnée : 1°) d’un titre de mouvement délivré par la recette buraliste des contributions diverses, 2°) d’un laissez-passer établi par le distributeur, visé par le sous-préfet du lieu de départ, et délivré au transporteur par le distributeur au moment du départ. Art. 16. - Toutefois les utilisateurs règlementairement autorisés à détenir des substances explosives peuvent transporter ces substances, sans titre de mouvement ni laissez-passer, entre les dépôts et les lieux d’utilisation, à condition que ce transport soit effectué par les voies et moyens les plus directs. Art. 17. Sur tout le territoire national, la vente des substances explosives ne peut être assurée que par des établissements spécialement autorisés par les préfets des départements sur avis du service des mines.
542 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. Les établissements visés à l’article précédent doivent satisfaire à certaines dispositions d’ordre technique fixées par le ministre de l’industrialisation et de l’énergie. Art. 19. Le préfet délivre l’autorisation susvisée aux fabriquants locaux de substances explosives. En cas de refus, celui-ci doit être motivé. Art. 20. Les prix maxima de vente à la consommation des substances explosives fabriquées localement ou importées sont fixés conjointement par le ministre du commerce et le ministre des finances, après avis du ministre de l’industrialisation et de l’énergie. Art. 21. Les établissements visés aux articles 2, 4, 7 et 17 ci-dessus sont soumis au contrôle et à la surveillance technique et administrative des ingénieurs du service des mines, des agents des contributions diverses et des agents du contrôle et dês enquêtes économiques qui auront accès, à toute heure du jour et de la nuit, dans les locaux à caractère industriel, commercial, ou administratif. En outre, ils sont placés sous la surveillance des services de la sûreté nationale. Art. 22 - Les fabriquants, importateurs et les commerçants de substances explosives sont astreints à tenir les registres spéciaux prévus par le code Algérien des impôt indireets. Art. 23 Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er juin 1963. Elles feront, en tant que de besoin, l’objet d’arrêtés d’application pris par les ministres intéressés. Art. 24. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, le premier vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 16 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ninistrés, Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le premier vice-président du conseil des ministres, Ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre des finances, med FRANCIS: MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret nº 63-183 du 16 mai 1963 approuvant les modifications statutaires de la société nationale des chemins de fer algériens Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mại 1963 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’ordonnance n° 59-249 du 4 février 1959 relative à la société nationale des chemins de fer Français en Algérie ; Vu le décret n° 59-1591 du 31 décembre 1959 relatif à la constitution de la société nationale des chemins de fer Français en Algérie ainsi que la convention du 30 juin 1959 et les statuts y annexés; Vu les résolutions adoptées par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue le 5 décembre 1962; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Sont approuvées les modifications aux statuts adoptées par l’Assemblée générale extraordinaire susvisée et desquelles il résulte notamment que la société prend le nom de « Société Nationale des Chemins de Fer Algériens », (S.N.C.F.A.). Un exemplaire de ce modificatif restera annexé au présent décret. Art. 2. Sont annulées toutes dispositions règlementaires antérieures contraires au présent décret. Art. 3. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre des finances sont chargés, chacun en qui ce le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, par intérim, Ahmed MEDEGHRI Le ministre des finances, Ahm: FRANCIS. STATUTS de la société nationale des chemins de fer Algériens (Annexe au décret n° 63-183 dụ 16 mai 1963). Nouvelle rédaction des articles 1, 2, 3, 4 et 10 (6º alinéa). Dénomination. Article 1er. La société anonyme instituée, par la convention passée entre l’Etat Français et la S.N.C.F.A. et approuvée par le décret n° 59-1591 publié au journal officiel de la République Française du 13 janvier 1960 prend le nom de société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.). Siège. Art. 2. Le siège social est etabli à Alger 21, 23 Boulevard Mohamed V. Il peut être transféré à tout autre endroit par décision du conseil d’administration. Actions. Art. 3. Le capital social est fixé à cinq millions de nouveaux francs et est représenté par : d’une part, vingt cinq mille cinq cents actions d’apport A d’une valeur nominale de cent nouveaux francs chacune, détenues par l’Etat Algérien;
28 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’autre part, vingt quatre mille cinq cents actions B d’une valeur nominale de cent nouveaux francs chacune, souscrites par la société nationale des chemins de fer Français et entièrement libérées. Les actions A et B reçoivent un intérêt de six pour cent (6%) de la valeur nominale du titre payable le 31 décembre de chaque exercice. Les actions A ne donnent lieu à aucun amortissement. Les actions B sont amorties par tranches annuelles égales du 31 décembre 1961 au 31 décembre 1982, la dernière tranche portant sur le solde au 31 décembre 1982. Les actions B amorties sont remplacées par les actions de jouissance dites actions J. Les actions A, B et J jouissent à l’Assemblée générale de la S.N.C.F.A. d’un droit de vote égal sans limitation du nombre de voix. Les actions sont nominatives, inaliénables et incessibles. Art. 4. Des certificats nominatifs seront délivrés à chacun des actionnaires, indiquant le nombre d’actions qu’ils possèdent et les numéros de ces actions. Ils seront extraits d’un registre à souche, revêtus d’un numéro d’ordre, du timbre de la société et des signatures des deux administrateurs. Conseil d’administration. Art. 10. 6ème alinéa. Il approuve le statut du personnel, les règlements concernant la rémunération, les échelles de traitements et salaires du personnels de tout grade; il organise toutes caisses d’assurance, de retraites, de secours et de prévoyance pour le personnel. Arrêté du 2 mai 1963 portant nomination de l’agent-comptable du port autonome d’Alger. Par arrêté du 2mai 1963, M. Azouaou Ahcène, chef de la comptabilité à la société kénitrienne d’acconage et de manutention est nommé à compter du 1er avril 1963, agent comptable du port autonome d’Alger. Les fonctions d’agent comptable pourront être exercées en cas d’absence ou d’empêchement par un agent désigné par le comité de direction sur avis conforme de M. Azouaou. La rémunération de l’agent comptable est fixée au cœfficient 600 de la convention collective appliquée au port autonome d’Alger. Le montant du cautionnement de l’agent comptable fera l’objet de dispositions ultérieures. Décision du 2 mai 1963 chargeant des fonctions d’inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre des transports de la région d’Oran. Par décision du 2 mai 1963, M. Cottavoz Gustave, agent contractuel au service des transports de la région d’Oran est chargé à titre provisoire des fonctions d’inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre des transports pour les départements de la région d’Oran. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 mai 1963 portant désignation des membres du comité provisoire de gestion de la caisse d’assurance de vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (C.A.V.C.I.A.). Le ministre du travail et des affaires sociales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962; Vu le décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956, relatif à l’institution d’un régime d’allocation de vieillesse au profit des non-salariés; Vu l’arrêté du 8 mars 1963 portant unification des caisses d’assurances de vieillesse des professions industrielles et commerciales; notamment son article 6; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Sont désignés en qualité de membres du comité provisoire de gestion de la caisse d’assurance de vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie instituée par l’arrêté susvisé du 8 mars 1963. 1°) Membres titulaires : REGION D’ALGER MM. Abadou Abdelkader, Gadiri Hamdane, Sauze André M. Hadj Naceur Hadji. REGION DE CONSTANTINE MM. Bouchedja Belkacem, Massali Rachid, Tubiana Gilbert, Aouabdia Sassy. REGION D’ORAN MM. Bouayad François, Zaaratte M’hamed, Meftah Brahim, Durand Jean Paul. 2°) Membres suppléants : REGION D’ALGER MM. Aït Ouarab Belkacem, Benkhettou Tedjini, Chabane Boualem, Tafadjira Mohamed, REGION DE CONSTANTINE MM. Benreguia Rabah, Djemaa Saïd, Fournel Maurice, Koukou Bakir. REGION D’ORAN MM. Berrouiche Messaoud, Djaber Figuigui, Azzouni Hebri, Mokkadem Abdelkader. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, Le directeur de cabinet, Mouloud AINOUZ.
544 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 mai 1963 relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, (C.A.V.C.I.A.). Le ministre du travail et des affaire sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, portant reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu le décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956, relatif à l’institution d’un régime d’allocation de vieillesse au profit des personnes non salariées ; Vu l’arrêté du 30 décembre 1957, concernant la création en Algérie d’un régime de vieillesse au profit des non salariés; Vu l’arrêté du 8 mars. 1963, portant unification des caisses d’assurance de vieillesse des professions industrielles et commerciales; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er La caisse de vieillesse des commerçants et Industriels d’Algérie, (C.A.V.C.I.A.), est une caisse d’assurances sociales dotée de la personnalité civile. Art. 2. Son conseil d’administration élu dans les conditions fixées par l’article 3 de l’arrêté susvisé du 8 mars 1963, à la première réunion qui suit les élections, présidé par son doyen d’âge, élit son bureau composé d’un président qui le représente dans tous les actes de la vie civile, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Ce bureau est élu pour un an. Son renouvellement est effectué sous la présidence du doyen d’âge. Art. 3. Le conseil d’administration assure la gestion et le fonctionnement - de la caisse. Il nomme le directeur et l’agent chargé des opérations financières, et soumet leur désignation à l’agrément du ministre du travail et des affaires sociales. Il est chargé d’établir un réglement intérieur qui devra être approuvé par le ministre du travail et des affaires sociales. Le directeur est responsable de sa gestion devant le conseil d’administration. L’agent chargé des opérations financières qui exerce ses attributions sous les ordres du directeur est tenu à la constitution d’un cautionnement suivant les modalités qui seront précisées par le ministre du travail et des affaires sociales. Le retrait de l’agrément prévu au premier alinéa ci-dessus, qui doit être motivé, doit être prononcé dans la même forme. Art. 4. En cas d’irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d’administration, ce conseil peut être suspendu ou dissous par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, qui nomme un administrateur provisoire. si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables a un ou plusieurs membres du conseil d’administration ceux-ci peuvent être révoqués après avis dudit conseil par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 5. Si les frais de gestion de la caisse dépassent les limites fixées par le ministre du travail et des affaires sociales, celui-ci pourra demander à la caisse d’établir un budget administratif pour la durée de l’exerc ce suivant, tant que ces frais n’auront pas été égaux ou inférieurs aux dites limites. Ce budget est soumis pour approbation au ministre du travail et des affaires sociales qui peut y apporter les mod fications nécessaires compte tenu des engagements contractés qui ont été précédemment autorisés, et, le cas échéant, fixer d’office les dépenses autorisées. 1 Le budget administratif ainsi approuvé ou fixé est limitatif l’agent chargé des opérations financières est tenu, sous sa responsabilité, de refuser le paiement de toutes dépenses non prévues au budget, sauf autorisation du min stre du travail et des affaires sociales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1963 Art. 6. - Les procès-verbaux du conseil d’administration sont communiqués immédiatement au ministre du travail et des affaires sociales (direction de la sécurité sociale), qui peut, dans les quinze jours de leur réception, demander à la caisse de procéder à une nouvelle délibération lorsque la décision en cause lui paraît contraire à la législation et à la règlementation, ou de nature à nuire à l’équilibre financier de la caisse. Cette demande suspend l’effet de la décision. La décision prise par le conseil d’administration après une deuxième délibération intervenue dans les conditions prévues à l’alinéa précédent prend valablement effet, dans le délai de vingt jours à compter de la réception du procès-verbal où elle figure, si le ministre du travail et des affaire sociales ne procède pas à son annulation par une décision motivée. Les décisions du conseil d’administration statuant en matière de recours gracieux et les décisions de la commission de recours gracieux statuant par délégation du conseil d’administration peuvent faire l’objet d’une décision d’annulation, prise par le ministre du travail et des affaires sociales dans le délai de vingt jours à compter de la réception du procès-verbal où elles figurent. Art. 7. Des sections et des correspondants locaux peuvent être chargés par le conseil d’administration de la caisse d’assumer, d’après les directives dudit conseil, toutes missions qui leurs sont confiées, compte tenu de leur importance et de leur situation géographique. La création de sections locales et la désignation de correspondants locaux, peuvent être décidées par le ministre du travail et des affaires sociales dans l’intérê, des bénéficiaires. Art. 8. Des ententes pourront être conclues avec les caisses sociales du régime général en vue de fixer les conditions dans lesquelles ces organismes pourront prêter leur concours à la caisse de vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, en vue de faciliter les démarches des affiliés de la C.A.V.C.I.A. Ces ententes pourront être réalisées par le ministre du travail et des affaires sociales, dans l’intérêt des bénéficiaires. Art. 9. La caisse de vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie est soumise aux mêmes règles comptables et financières que les caisses d’assurances sociales du régime général. Art. 10. Les disponibilités de la caisse doivent être employées en tenant compte de la nature et de l’importance des opérations effectuées par cet organisme. Elles sont placées en valeurs d’Etat ou garanties par l’Etat, en achats d’immeubles bâtis et entièrement achevés sis dans les villes de plus de 50.000 habitants, en prêts en première hypothèque sur les immeubles remplissant les mêmes conditions et jusqu’à concurrence d’un montant global de 50% de la valeur de l’immeuble. Les titres et valeurs doivent être déposés en banque. Art. 11. Toutes opérations de placement ou d’emplois de fonds ne peuvent être décidées que par le conseil d’administration. Les placements, constructions et achats d’immeubles, sont soumis à l’accord préalable exprès du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 12. La caisse de vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie est tenue de constituer, sous un délai fixé par le ministre du travail et des affaires sociales un fonds de réserve dont le montant est égal au minimum à la moitié des prestations versées au cours de l’exercice précédent. Art. 13. La caisse de vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, devra soumettre dans le délai de trois mois à dater de sa création, à l’agrément du ministre du travail et des affaires sociales, ses statuts dont le modèle est donné en annexe au présent arrêté. Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur visé à l’article 3 cidessus doit être approuvé par le ministre du travail et des affaires sociales, préalablement à son entrée en vigueur.
28 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 15- Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1963. Le ministre du travail et des affaires sociales. Le directeur de cabinet Mouloud ΑΙΝΟUZ. Statuts de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants
- industriels d’Algérie (C.A.V.C.I.Α.) CHAPITRE I CREATION DE LA CAISSE Article 1er. La caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (C.A.V.C.I.Α.) instituée par l’arrêté du 8 mars 1963, est une caisse d’assurances sociales dotée de la personnalité civile. Art. 2. Le siège social de la caisse est fixé à Alger. Art. 3. Son ressort s’étend à l’ensemble du territoire algérien. CHAPITRE II AFFILIATION A LA CAISSE Art. 4. Sont obligatoirement affiliés à la caisse les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 24 de l’arrêté du 30 décembre 1957 qui ont, dans la circonscription ci-dessus définie, le siège de leur principal établissement industriel ou commercial. De même y sont affiliés les allocataires qui, n’ayant jamais cotisé, ont exercé à titre principal dans la dite circonscription leur dernière activité industrielle ou commerciale, conformément à l’article 25 de l’arrêté précité. CHAPITRE III. ADMINISTRATION DE LA CAISSE Art. 5. L’administration de la caisse est assurée par un conseil de douze membres élus dans les conditions qui seront déterminées par un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, A titre transitoire, le conseil d’administration composé de 12 membres titulaires et de 12 membres suppléants est désigné par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition des conseils d’administration des trois caisses régionales instituées par l’arrêté du 30 décembre 1957. Peuvent être désignées comme administrateurs, les personnes affiliées au régime ou représentant les syndicats groupant les assujettis. En cas de décès, démission, ou perte de la qualité ayant permis la désignation d’un membre titulaire du conseil d’administration provisoire, le conseil choisira pour le remplacer un des membres suppléants. Art. 6. Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l’exercice de leur mandat, dans les conditions fixées par décision du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 7. Le conseil se réunit chaque fois qu’il est convoqué par le président et au moins trois fois par an. La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil ou par la commission de contrôle, ou par le ministre du travail et des affaires sociales. Le conseil d’administration peut inviter toute personnalité compétente à assiter à ses réunions à titre consultatif; Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le composent statutairement est réunie au début de la séance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 Au cas où cette majorité n’est pas atteinte lors d’une deuxième réunion à laquelle les administrateurs doivent être convoqués par lettre recommandée, le conseil peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents mais seulement sur les questions précises figurant à l’ordre du jour porté sur la première convocation. Les membres du conseil d’administration peuvent se faire représenter aux séances par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut disposer de plus d’un mandat. Ce dernier doit être donné par écrit. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le võte n’a lieu au bulletin secret que lorsqu’il porte sur une question mettant des personnes en cause. Dans ce cas ne peuvent prendre part au vote que les administrateurs présents. Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres les membres du bureau. Le bureau comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, pour un an, et sont rééligibles. Ce bureau est chargé d’assurer l’exécution des décisions du conseil d’administration et de prendre celles pour lesquelles délégation lui aura été donnée par ledit conseil. Art. 9. Le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse conformément aux statuts. Il préside les réunions du conseil d’administration. Il signe tous les actes ou délibéra tions. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile, à moins que le conseil n’ait choisi à cet effet parmi ses membres ou en dehors d’eux un mandataire spécial. Il représente la caisse devant les autorités administratives compétentes. Art. 10. Le vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions. Il le remplace en cas d’empêchement. Le secrétaire est chargé des convocations aux différentes réunions de la rédaction des procès-verbaux. Le trésorier assure la surveillance de la comptabilité et du fonctionnement financier de la caisse. Art. 11. Chaque réunion du conseil d’administration donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et est paraphé par le président et par le secrétaire. Les procès-verbaux du conseil d’administration sont immédiatement communiqués en quatre exemplaires au ministre du travail et des affaires sociales, comme il est dit au paragraphe précédent. Art. 12. Le conseil d’administration est chargé de la gestion administrative et financière de la caisse. Il prend toutes mesures propres à assurer l’exécution des obligations incombant à la caisse en vertu de la mission dévolue à celle-ci et telle qu’elle est précisée aux présents statuts. Art. 13. Le conseil d’administration recrute le personnel de la caisse qui est placé sous l’autorité du directeur. La nomination du directeur et de l’agent chargé des opérations financières est soumise, pour agrément, au ministre du travail et des affaires sociales. Le conseil d’administration peut faire ou autoriser tous actes et opérations dans les limites prévues par les dispositions légales ou règlementaires. Il détermine sous la même réserve ceux des pouvoirs du directeur qu’il juge convenable de lui déléguer en ce qui concerne le fonctionnement courant de l’institution dans les conditions limites à fixer par lui. Les décisions fixant le mode de recrutement du personnel, les traitements ou salaires et les avantages pécuniaires ou en nature accordés à ce personnel ainsi que celles modifiant ces rémunérations sont prises par le conseil d’administration.
546 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Le conseil d’administration désigne une commisison permanente de contrôle comprenant au moins deux administrateurs. Cette commission a la charge de vérifier la comptabilité. Elle est tenue de présenter au conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l’année écoulée et sur la situation de l’organisme en fin d’année. Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l’improviste. Le rapport visé ci-dessus est indépendant de celui qui est présenté par le ou les commissaires aux comptes agréés auxquels le conseil d’administration peut faire appel. Art. 15. Le conseil d’administration décide la création de sections locales. Il détermine leur mission compte tenu de leur importance et de leur situation géographique. I leur donne toutes directives utiles pour l’exécution de leur mission, et contrôle l’application de ces directives. Ce conseil désigne également, s’il y a lieu, des correspondants locaux et détermine leur mission. CHAPITRE IV GESTION FINANCIERE Art. 16. La comptabilité de la caisse est tenue conformément aux prescriptions règlementaires relatives à la comptabilité des caisses d’assurances sociales du régime général. Art. 17. La désignation des placements ou emplois de fonds de la caisse ne peut être faite par le conseil d’administration. Sont seuls autorisés les placements effectués en valeurs d’Etat ou garantis par l’Etat, en achats d’immeubles bâtis et entièrement achevés sis dans les villes de plus de 50.000 habitants, en prêts en première hypothèque sur les immeubles remplissant les mêmes conditions et jusqu’à concurrence d’un montant global de 50% de la valeur de l’immeuble. Les titres et valeurs doivent être déposés en banque. Les placements, constructions et achats d’immeubles de la caisse sont soumis à l’accord préalable auprès du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 18. La caisse est tenue de constituer un fonds de réserve égal au minimum à la moitié des prestations versées au cours de l’exercice précédent. Le fonds de réserve ainsi constitué est affecté à la garantie, en cas d’évènements imprévisibles, des obligations incombant à la caisse. Il ne peut faire l’objet toutefois d’aucun prélèvement sans une autorisation expresse du ministre du travail et des affaires sociales. CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 19. Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d’administration qui n’a pas fait l’objet d’une convocation régulière. Art. 20. Toute discussion politique, religieuse, ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d’administration, du bureau et des commissions. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 4 janvier 1963 portant affectation d’un directeur général des hôpitaux.
Par arrêté du 4 janvier 1963, M. Adjidir Mohamed, directeur général de l’re catégorie 6º classe des hôpitaux civils d’Algérie (indice net 515), est affecté, dans l’intérêt du service, à l’administration centrale du ministère de la santé publique et de la population. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1963 La rémunération de M. Adjidir Mohamed sera prise en charge sur les crédits inserits au chapitre 31-01 du budget du ministère de la santé publique et de la population. Le présent arrêté prendra effet à compter du jour de l’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions. Arrêtés du 26 avril 1963 relatif aux circonscriptions à médecins de l’assistance médico-sociale à temps plein de Birtouta, Marengo.et Souma. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957; Vu la décision du 23 mai 1957 classant les circonscriptions médicales modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957; Vu l’arrêté du 3 janvier 1949 portant création de la circonscription à médecin conventionné de Birtouta modifié par l’arrêté du 9 novembre 1949; Sur la proposition du sous-directeur du personnel ; Arrête : Article 1°”. La circonscription à médecin conventionné de Birtouta créée par l’arrêté du 3 janvier 1949 susvisé est supprimée. Art. 2. Il est créé dans le département d’Alger une circonscription à médecin de l’assistance médico-sociale à temps plein et dont la constitution est fixée, comme suit: Commune de Birtouta: siège. Commune de Chebli. Art. 3. - A titre provisoire la commune de Crescia est rattachée à cette circonscription. Art. 4. La circonscription de Birtouta est classée dans la troisième des trois catégories prévues par la décision du 23 mai 1957. Art. 5. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution, du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour le ministre de la santé publique, et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957; Vu la décision du 23 mai 1957 classant les circonscriptions médicales à temps plein en trois groupes territoriaux ; Vu l’arrêté du 2 février 1950 portant création de la circonscription médicale à médecin conventionné de Marengo modifié par l’arrêté du 3 mars 1962;
28 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur la proposition du sous-directeur du personnel, Arrête : Article 1er. La circonscription médicale à médecin conventionné de Marengo créée par l’arrêté du 2 février 1950 susvisé est supprimée. Art. 2. - Il est créé dans le département d’Alger une circonscription à médecin de l’assistance médico-sociale à temps plein et dont la consistance est fixée à celle de la commune de Marengo. Art. 3. A titre provisoire la commune de Montebello est rattachée à cette circonscription. Art. 4. - La circonscription de Marengo est classée dans la troisième des trois catégories prévues par la décision du 23 mai 1957. Art. 5. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. P. le ministre de la santé publique et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962; Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médicale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957; Vu la décision du 23 mai 1957 classant les circonscriptions médicales à temps plein en trois groupes territoriaux ; Sur la proposition du sous-directeur du personnel, Arrête : Article 1”. Il est créé dans le département d’Alger une circonscription médicale à médecin de l’assistance médico-sociale à temps plein dénommée « circonscription médicale de Souma » et dont la consistance territoriale est fixée comme suit : commune de Souma (siège) commune de Béni-Méred commune de Bouinan Art. 2. La circonscription médicale de Souma est classée dans la deuxième des trois catégories prévues par la décision du 23 mars 1957. Art. 3.. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. P. le ministre de la santé publique et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI. Arrêté du 30 avril 1963 portant organisation d’un concours d’admission au centre de formation des assistantes sociales. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu l’arrêté du 19 octobre 1962 portant création de l’école des assistantes sociales de l’Algérie, Vu l’arrêté du 24 septembre 1962 portant création du diplôme d’Etat d’assistance sociale algérienne, Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique,
Arrête : Article 1ª. Un concours d’admission au centre de formation des assistantes sociales algériennes aura lieu le 5 juin 1963. Art. 2. Les épreuves de ce concours se dérouleront à Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 Art. 3. Le sous-directeur de la santé publique et les directeurs départementaux de la santé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1963. Pour le ministre de la santé publique, et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI. Arrêté du 2 mai 1963 portant promotion d’un directeur des hôpitaux. Par arrêté du 2 mai 1963, M. Guidoni Roger, directeur de 3º classe des hôpitaux de 5º catégorie est promu directeur de 2º classe des hôpitaux de 5º catégorie (indice net 452) à compter du 1er février 1963. Arrêté du 2 mai 1963 portant ouverture du concours d’entrée à l’école des adjoints techniques de la santé. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu l’arrêté n° 790/AS/SA-I du 25 août 1960 portant statut de l’école des adjoints techniques de la santé publique. Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique. Arrête : Article 1er. Le concours d’entrée à l’école des adjoints techniques de la santé publique en Algérie, pour l’année scolaire 1963-64 est fixé au lundi 10 juin et mardi 11 juin 1963. Art. 2. Les épreuves écrites de ce concours se dérouleront au siège des directions départementales de la santé des préfectures de Tlemcen, Oran, de Tizi-Ouzou, de Mostaganem, de Médéa, de Constantine, de Bône, de Sétif et à l’école des adjoints techniques de la santé 17, avenue du Traité à El-Biar pour les candidats du département d’Alger. Les candidats admissibles subiront les épreuves orales au siège de l’école des adjoints techniques de la santé à El-Biar le lundi 24 juin à 8 heures. Art. 3. Le jury de ce concours est composé ainsi qu’il suit : Président, M. le sous-directeur de la santé publique ou son représentant. Membres; MM. le docteur Elkamal, inspecteur général de la santé, le docteur Mazella, inspecteur principal de la santé, professeur de l’école, Mimouni délégué aux fonctions de sous-direcetur de l’école, Lebtahi attaché de l’administration centrale, Des professeurs de l’éducation nationale pourront être adjoints pour la correction de certaines épreuves. Art. 4. Le sous-directeur de la santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mai 1963. P. le ministre de santé publique et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI.
548 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés des 15 et 16 avril 1963 relatifs à la situation de fonctionnaires des postes et télécommunications. Par arrêté du 15 avril 1963, M. Derbali Ali est délégué dans les fonctions de chef de centre de l’exploitation et services techniques au central téléphonique et télégraphique à Bône à compter du 20 avril 1963. M. Derbali Ali continuera à percevoir le traitement afférent l’indice qu’il détient actuellement. Par arrêté du 15 avril 1963, M. Benchikha Mohamed est délégué dans les fonctions de chef de bureau de l’intérieur REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1963 au secrétariat général des postes et télécommunications à compter du 1er mai 1963. Par arrêté du 15 avril 1963, M. Taoutaou Amar est délégué dans les fonctions de chef de centre téléphonique et télégraphique à Constantine. M. Taoutaou continuera à percevoir le traitement afférent à l’indice qu’il détient actuellement. Par arrêté du 16 avril 1963, M. Berrahou Ahmed est délégué dans les fonctions d’inspecteur instructeur des postes et télécommunications avec affectation au central télégraphique d’Oran à compter du 1er avril 1963. M. Berrahou Ahmed délégué dans les fonctions d’inspecteur instructeur des postes et télécommunications continuera de percevoir le traitement afférent à l’indice qu’il détient actuellement. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs. Les importateurs sont informés de l’ouverture des contingents suivants sur la Grande Bretagne : 1 Fromage « Stilton >>> 2 Confiserie 3 Chewing gum 4 Céréales pour breakfast 5 Biscuits et biscottes y compris pain de régime 6 Christmas puddings et cakes 7 Confitures et marmelades 8 Postes de radio 9 Divers. Les demandes de licence d’importation, établies dans les formes règlementaires sur imprimés modèle A.C. (en vente dans les secrétariats des chambres de commerce), accompagnées de facture proforma en triple exemplaire, doivent être adressées, dûment remplies et signées, uniquement sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement - Alger avant le 8 juin 1963 le cachet de la poste faisant foi. Elles doivent être exclusivement déposées à l’OFALAC, 40-42 rue Larbi Ben M’Hidi (ex rue d’Isly) Alger. Il est rappelé que : aucune contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d’importation des marchandises en cause n’ait été délivrée ; aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant obtention de la licence. ΑΝΝΟΝCES 16 avril 1963. Déclaration faite à la Sous Préfecture d’Akbou Titre: Jeunesse F.L.N. Siège social: Akbou. 25 avril 1963. Déclaration faite à la Sous Prefecture d’Akbou. Titre: Association des anciens et anciennes détenus et internés politiques d’Akbou. Siège social: Akbou. 30 avril 1963. Déclaration à la Préfecture de Constantine. La Société Archéologique, Historique et Géographique de Constantine modifie ses statuts. But recueillir, conserver et décrire les monuments antiques du département de Constantine; favoriser l’étude de l’archéologie, de l’histoire et de la géographie algériennes; accueillir des communications intéressant l’ensemble de l’Afrique du Nord. Siège social: Musée Gustave Mercier, Constantine. 24 avril 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : • Mouvement des Auberges de la Jeunesse Algérienne ». Siège social: 213, rue Hassiba Ben Bouali à Alger. 29 avril 1963. Déclaration à la Préfecture d’Alger. Titre : Aéro-Club National d’Algérie - Fédération Algérienne des sports aériens. Siège social provisoire, 29 Bd Zirout Youcef à Alger. mai 1963. Dissolution. Déclaration 1 faite à la Préfecture des
Oasis. Titre: Comité interprofessionnel de réalisations industrielles, commerciales et artisanales (C.I.R.I.C.A.). Siège social: Ghardaïa (Oasis). 8 mai 1963. Déclaration faite à la Sous-Préfecture d’Akbou. Titre: Section des Anciens moukafihines et mutilés de guerre de l’arrondissement d’Akbou. Siège social: Akbou. 9 mai 1963. Déclaration faite à la Sous Préfecture de Miliana. Titre: Coopérative maraîchère Bouharaoua Benyoucef dit << Mohamed >>. Siège social: Miliana. 9 mai 1963. Déclaration faite à la Préfecture d’Alger. Titre: Club de tir aux pigeons. Siège social: Baïnem Plage (Alger). 10 mai 1963. Déclaration faite à la Préfecture de Sétif. Titre : U.G.T.A. Ouvriers du Commissariat à la Contruction (Section de Sétif). Siège social: Bourse du Travail à Sétif. 11 mai 1963. Déclaration faite à la Préfecture d’Alger. Titre : Fédération algérienne de tir aux armes de chasse. Siège social 4, rue Abane Ramdane à Alger. 13 mai 1963. Déclaration faite à la Sous Préfecture de Dupurré. Titre: Association Sporting-Club Duperréen. But : Education physique et football. Siège social: Rue Emir Abdelkader à Duperré. 18 mai 1963. Déclaration à la Préfecture d’Alger. Titre: Organisation nationale des aveugles algériens. Siège social: 7, rue Monge à Alger. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.