Arrêté du 9 mai 1963 relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de la caisse d'assurance vieillesse des commerçants et industriels d'Algérie, (C.A.V.C.I.A.)
Article 2
فتح المادةSon conseil d'administration élu dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté susvisé du 8 mars 1963, à la première réunion qui suit les élections, présidé par son doyen d'âge, élit son bureau composé d'un président qui le représente dans tous les actes de la vie civile, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier.
Ce bureau est élu pour un an. Son renouvellement est effectué sous la présidence du doyen d'âge.
Article 3
فتح المادةLe conseil d'administration assure la gestion et le fonctionnement - de la caisse. Il nomme le directeur et l'agent chargé des opérations financières, et soumet leur désignation à l'agrément du ministre du travail et des affaires sociales. Il est chargé d'établir un réglement intérieur qui devra être approuvé par le ministre du travail et des affaires sociales.
Le directeur est responsable de sa gestion devant le conseil d'administration.
L'agent chargé des opérations financières qui exerce ses attributions sous les ordres du directeur est tenu à la constitution d'un cautionnement suivant les modalités qui seront précisées par le ministre du travail et des affaires sociales.
Le retrait de l'agrément prévu au premier alinéa ci-dessus, qui doit être motivé, doit être prononcé dans la même forme.
Article 4
فتح المادةEn cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, ce conseil peut être suspendu ou dissous par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, qui nomme un administrateur provisoire. si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables a un ou plusieurs membres du conseil d'administration ceux-ci peuvent être révoqués après avis dudit conseil par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 5
فتح المادةSi les frais de gestion de la caisse dépassent les limites fixées par le ministre du travail et des affaires sociales, celui-ci pourra demander à la caisse d'établir un budget administratif pour la durée de l'exerc ce suivant, tant que ces frais n'auront pas été égaux ou inférieurs aux dites limites.
Ce budget est soumis pour approbation au ministre du travail et des affaires sociales qui peut y apporter les mod fications nécessaires compte tenu des engagements contractés qui ont été précédemment autorisés, et, le cas échéant, fixer d'office les dépenses autorisées. 1 Le budget administratif ainsi approuvé ou fixé est limitatif l'agent chargé des opérations financières est tenu, sous sa responsabilité, de refuser le paiement de toutes dépenses non prévues au budget, sauf autorisation du min stre du travail et des affaires sociales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1963
Article 6
فتح المادةLes procès-verbaux du conseil d'administration sont communiqués immédiatement au ministre du travail et des affaires sociales (direction de la sécurité sociale), qui peut, dans les quinze jours de leur réception, demander à la caisse de procéder à une nouvelle délibération lorsque la décision en cause lui paraît contraire à la législation et à la règlementation, ou de nature à nuire à l'équilibre financier de la caisse. Cette demande suspend l'effet de la décision.
La décision prise par le conseil d'administration après une deuxième délibération intervenue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent prend valablement effet, dans le délai de vingt jours à compter de la réception du procès-verbal où elle figure, si le ministre du travail et des affaire sociales ne procède pas à son annulation par une décision motivée.
Les décisions du conseil d'administration statuant en matière de recours gracieux et les décisions de la commission de recours gracieux statuant par délégation du conseil d'administration peuvent faire l'objet d'une décision d'annulation, prise par le ministre du travail et des affaires sociales dans le délai de vingt jours à compter de la réception du procès-verbal où elles figurent.
Article 7
فتح المادةDes sections et des correspondants locaux peuvent être chargés par le conseil d'administration de la caisse d'assumer, d'après les directives dudit conseil, toutes missions qui leurs sont confiées, compte tenu de leur importance et de leur situation géographique.
La création de sections locales et la désignation de correspondants locaux, peuvent être décidées par le ministre du travail et des affaires sociales dans l'intérê, des bénéficiaires.
Article 8
فتح المادةDes ententes pourront être conclues avec les caisses sociales du régime général en vue de fixer les conditions dans lesquelles ces organismes pourront prêter leur concours à la caisse de vieillesse des commerçants et industriels d'Algérie, en vue de faciliter les démarches des affiliés de la C.A.V.C.I.A.
Ces ententes pourront être réalisées par le ministre du travail et des affaires sociales, dans l'intérêt des bénéficiaires.
Article 9
فتح المادةLa caisse de vieillesse des commerçants et industriels d'Algérie est soumise aux mêmes règles comptables et financières que les caisses d'assurances sociales du régime général.
Article 10
فتح المادةLes disponibilités de la caisse doivent être employées en tenant compte de la nature et de l'importance des opérations effectuées par cet organisme.
Elles sont placées en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat, en achats d'immeubles bâtis et entièrement achevés sis dans les villes de plus de 50.000 habitants, en prêts en première hypothèque sur les immeubles remplissant les mêmes conditions et jusqu'à concurrence d'un montant global de 50% de la valeur de l'immeuble.
Les titres et valeurs doivent être déposés en banque.
Article 11
فتح المادةToutes opérations de placement ou d'emplois de fonds ne peuvent être décidées que par le conseil d'administration.
Les placements, constructions et achats d'immeubles, sont soumis à l'accord préalable exprès du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 12
فتح المادةLa caisse de vieillesse des commerçants et industriels d'Algérie est tenue de constituer, sous un délai fixé par le ministre du travail et des affaires sociales un fonds de réserve dont le montant est égal au minimum à la moitié des prestations versées au cours de l'exercice précédent.
Article 13
فتح المادةLa caisse de vieillesse des commerçants et industriels d'Algérie, devra soumettre dans le délai de trois mois à dater de sa création, à l'agrément du ministre du travail et des affaires sociales, ses statuts dont le modèle est donné en annexe au présent arrêté.
Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur visé à l'article 3 cidessus doit être approuvé par le ministre du travail et des affaires sociales, préalablement à son entrée en vigueur. 28 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mai 1963.
Le ministre du travail et des affaires sociales.
Le directeur de cabinet Mouloud ΑΙΝΟUZ.
Statuts de la caisse d'assurance vieillesse des commerçants
- industriels d'Algérie (C.A.V.C.I.Α.)
CHAPITRE I — CREATION DE LA CAISSE
Article 1er
فتح المادةLa caisse d'assurance vieillesse des commerçants et industriels d'Algérie (C.A.V.C.I.Α.) instituée par l'arrêté du 8 mars 1963, est une caisse d'assurances sociales dotée de la personnalité civile.
Article 2
فتح المادةLe siège social de la caisse est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةSon ressort s'étend à l'ensemble du territoire algérien.
CHAPITRE II — AFFILIATION A LA CAISSE
Article 4
فتح المادةSont obligatoirement affiliés à la caisse les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 24 de l'arrêté du 30 décembre 1957 qui ont, dans la circonscription ci-dessus définie, le siège de leur principal établissement industriel ou commercial. De même y sont affiliés les allocataires qui, n'ayant jamais cotisé, ont exercé à titre principal dans la dite circonscription leur dernière activité industrielle ou commerciale, conformément à l'article 25 de l'arrêté précité.
CHAPITRE III.
ADMINISTRATION DE LA CAISSE
Article 5
فتح المادةL'administration de la caisse est assurée par un conseil de douze membres élus dans les conditions qui seront déterminées par un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, A titre transitoire, le conseil d'administration composé de 12 membres titulaires et de 12 membres suppléants est désigné par le ministre du travail et des affaires sociales, sur proposition des conseils d'administration des trois caisses régionales instituées par l'arrêté du 30 décembre 1957.
Peuvent être désignées comme administrateurs, les personnes affiliées au régime ou représentant les syndicats groupant les assujettis.
En cas de décès, démission, ou perte de la qualité ayant permis la désignation d'un membre titulaire du conseil d'administration provisoire, le conseil choisira pour le remplacer un des membres suppléants.
Article 6
فتح المادةLes fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat, dans les conditions fixées par décision du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 7
فتح المادةLe conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins trois fois par an.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil ou par la commission de contrôle, ou par le ministre du travail et des affaires sociales.
Le conseil d'administration peut inviter toute personnalité compétente à assiter à ses réunions à titre consultatif;
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le composent statutairement est réunie au début de la séance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 Au cas où cette majorité n'est pas atteinte lors d'une deuxième réunion à laquelle les administrateurs doivent être convoqués par lettre recommandée, le conseil peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents mais seulement sur les questions précises figurant à l'ordre du jour porté sur la première convocation.
Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter aux séances par un autre administrateur.
Chaque administrateur ne peut disposer de plus d'un mandat.
Ce dernier doit être donné par écrit.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le võte n'a lieu au bulletin secret que lorsqu'il porte sur une question mettant des personnes en cause. Dans ce cas ne peuvent prendre part au vote que les administrateurs présents.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration choisit parmi ses membres les membres du bureau.
Le bureau comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Les membres du bureau sont élus au scrutin secret, pour un an, et sont rééligibles.
Ce bureau est chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil d'administration et de prendre celles pour lesquelles délégation lui aura été donnée par ledit conseil.
Article 9
فتح المادةLe président assure la régularité du fonctionnement de la caisse conformément aux statuts. Il préside les réunions du conseil d'administration. Il signe tous les actes ou délibéra tions. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile, à moins que le conseil n'ait choisi à cet effet parmi ses membres ou en dehors d'eux un mandataire spécial.
Il représente la caisse devant les autorités administratives compétentes.
Article 10
فتح المادةLe vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions.
Il le remplace en cas d'empêchement.
Le secrétaire est chargé des convocations aux différentes réunions de la rédaction des procès-verbaux.
Le trésorier assure la surveillance de la comptabilité et du fonctionnement financier de la caisse.
Article 11
فتح المادةChaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et est paraphé par le président et par le secrétaire.
Les procès-verbaux du conseil d'administration sont immédiatement communiqués en quatre exemplaires au ministre du travail et des affaires sociales, comme il est dit au paragraphe précédent.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration est chargé de la gestion administrative et financière de la caisse.
Il prend toutes mesures propres à assurer l'exécution des obligations incombant à la caisse en vertu de la mission dévolue à celle-ci et telle qu'elle est précisée aux présents statuts.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration recrute le personnel de la caisse qui est placé sous l'autorité du directeur. La nomination du directeur et de l'agent chargé des opérations financières est soumise, pour agrément, au ministre du travail et des affaires sociales.
Le conseil d'administration peut faire ou autoriser tous actes et opérations dans les limites prévues par les dispositions légales ou règlementaires.
Il détermine sous la même réserve ceux des pouvoirs du directeur qu'il juge convenable de lui déléguer en ce qui concerne le fonctionnement courant de l'institution dans les conditions limites à fixer par lui.
Les décisions fixant le mode de recrutement du personnel, les traitements ou salaires et les avantages pécuniaires ou en nature accordés à ce personnel ainsi que celles modifiant ces rémunérations sont prises par le conseil d'administration. 546 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration désigne une commisison permanente de contrôle comprenant au moins deux administrateurs. Cette commission a la charge de vérifier la comptabilité.
Elle est tenue de présenter au conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et sur la situation de l'organisme en fin d'année. Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste.
Le rapport visé ci-dessus est indépendant de celui qui est présenté par le ou les commissaires aux comptes agréés auxquels le conseil d'administration peut faire appel.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration décide la création de sections locales. Il détermine leur mission compte tenu de leur importance et de leur situation géographique. I leur donne toutes directives utiles pour l'exécution de leur mission, et contrôle l'application de ces directives.
Ce conseil désigne également, s'il y a lieu, des correspondants locaux et détermine leur mission.
CHAPITRE IV — GESTION FINANCIERE
Article 16
فتح المادةLa comptabilité de la caisse est tenue conformément aux prescriptions règlementaires relatives à la comptabilité des caisses d'assurances sociales du régime général.
Article 17
فتح المادةLa désignation des placements ou emplois de fonds de la caisse ne peut être faite par le conseil d'administration.
Sont seuls autorisés les placements effectués en valeurs d'Etat ou garantis par l'Etat, en achats d'immeubles bâtis et entièrement achevés sis dans les villes de plus de 50.000 habitants, en prêts en première hypothèque sur les immeubles remplissant les mêmes conditions et jusqu'à concurrence d'un montant global de 50% de la valeur de l'immeuble.
Les titres et valeurs doivent être déposés en banque.
Les placements, constructions et achats d'immeubles de la caisse sont soumis à l'accord préalable auprès du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 18
فتح المادةLa caisse est tenue de constituer un fonds de réserve égal au minimum à la moitié des prestations versées au cours de l'exercice précédent.
Le fonds de réserve ainsi constitué est affecté à la garantie, en cas d'évènements imprévisibles, des obligations incombant à la caisse. Il ne peut faire l'objet toutefois d'aucun prélèvement sans une autorisation expresse du ministre du travail et des affaires sociales.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
فتح المادةEst nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.
Article 20
فتح المادةToute discussion politique, religieuse, ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration, du bureau et des commissions.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 56-1192
- Arrêté
- Arrêté
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