Décret n° 81-287 du 24 octobre 1981 portant ratification de la convention de l'Union panafricaine des postes, faite à Arusha le 18 janvier 1980
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de l'Union panafricaine des postes, faite à Arusha le 18 janvier 1980.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 octobre 1981.
Chadli BENDJEDID CONVENTION DE L'UNION PANAFRICAINE DES POSTES PREAMBULE Nous, plénipotentiaires des Gouvernements des Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.), Conformément aux principes et objectifs de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.);
Conscients du rôle important que jouent les services postaux en matière de communications entre les les peuples';
Convaincus de la nécessité de créer un mécanisme permanent chargé de coordonner les décisions adoptées en matière de développement et de fonctionnement desdits services postaux ;
Désireux de contribuer, grâce au fonctionnement harmonieux des services postaux, au développement de la coopération, surtout en matière de coopération nter-africaine, dans les domaines culturels, sociaux et économiques;
Considérant la résolution CM/Res. 586 (XXIX) sur la création d'une Union panafricaine des postes, telle qu'approuvée par la 14ème session de la conférence des Chef d'Etats et de Gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.);
Sommes convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I CREATION, COMPOSITION, LANGUES DE TRAVAIL ET SIEGE DE L'UNION Article 1er Création de l'union Par la présente convention, les parties contractantes constituent l'Union panafricaine des postes (UPAP), dénommée ci-après l'union ». L'union est une insti tution spécialisée de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) dans le domaine des services postaux.
Article 2 Composition de l'union L'union est composée des Etats membres de l'Organisation de l'Unité africaine qui signent et ratifient la convention ou y adhèrent.
Article 3 Langues de travail Les langues de travail de l'union sont celles de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.).
Article 4 Siège de l'union Le siège de l'union est fixé à Arusha (République unie de Tanzanie).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 CHAPITRE II OBJECTIFS ET FONCTIONS Article 5 Objectifs de l'union Les objectifs de l'union sont les suivants :
a) maintenir et élargir la coopération entre les Etats membres afin d'améliorer et de ration. liser l'utilisation des services postaux ;
b) harmoniser la structure des tariís entre les Etats membres en vue d'établir des tarifs compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière saine des services postaux ;
c) encourager, en Afrique, la création d'instituts régionaux et sous-régionaux multi-nationaux chargés de la formation en matière de services postaux, en coopération avec les organisations africaines régionales, sous-régionales et internationales ayant compétence dans ce domaine en Afrique ;
d) harmoniser, dans toute la mesure du possible, les positions des Etats membres de l'union lors des réunions internationales touchant aux services postaux et, en particulier, lors des réunions de l'Union postale universelle (U.P.U.) ;
e) publier les informations et les résultats des recherches concernant les services postaux au bénéfice de tous les Etats membres et de favoriser les échanges d'informations et de personnel entre les administrations des Etats membres.
CHAPITRE III Article 6 Organes de l'union Les différents organes de l'union sont
a) Les organes permanents :
1. la conférence des plénipotentiaires,
3. le conseil d'administration et
3. le secrétariat général.
b) Les organes non permanents :
- conférences administratives et techniques.
Article 7 La conférence des plénipotentiaires
1. a) La conférence des plénipotentiaires, ci-après dénommée la conférence», est l'organe suprême de l'union. Elle se compose des représentants des Etats membres dûment accrédités ;
b) La conférence se réunit, en session ordinaire, tous les quatre (4) ans. A la demande d'un Etat memore et sous réserve de l'accord de deux tiers des Etats membres, la conférence se réunis en session extraordinaire;
c) Les mouvements africains de libération reconnus par l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) sont, à leur demande, admis en qualité d'observateurs à la conférence.
2. Les fonctions de la conférence sont les suivantes :
a) réviser la convention si elle le juge nécessaire ;
b) déterminer la politique générale que l'union doit suivre pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 5 de la présente convention;
c) examiner et approuver le programme d'activités et la comptabilité de l'union et fixer le plafond du budget annuel ;
d) fixer le barème des contributions des Etats membres ;
e) fixer la structure du secrétariat général, élire le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de l'union et fixer leur traitement, leurs indemnités et leurs autres conditions de service;
f) créer les organes subsidiaires qu'elle peut juger nécessaire pour atteindre les buts de l'union et établir les règles selon lesquelles ces organes doivent organiser leurs activités ;
g) approuver les règlements financiers et administratifs et toutes autres dispositions régissant les activités de l'union;
h) conclure et réviser les accords entre l'union et les autres organisations africaines régionales et sous régionales et internationales; se prononcer sur tout accord provisoire conclu par le conseil d'administration ou le secrétariat général avec ces organisations;
1) adopter, à l'issue de chacune de ses sessions, un rapport qui est adressé à tous les Etats membres ainsi qu'à l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.);
1) examiner le rapport d'activités du conseil d'administration depuis la dernière conférence;
k) examiner le rapport d'activités du conseil d'administration et du secrétaire général de l'union depuis la dernière conférence;
1) élire les membres du conseil d'administration.
Article 8 Le conseil d'administration
1. Le conseil d'administration, ci-après dénommé < le conseil >, se compose de seize Etats membres dont quinze élus pour quatre ans par la conférence, en tenant compte d'une répartition équitable des sièges entre les régions de l'Afrique telles que définies par l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) et dont le seizième est l'Etat membre où se trouve le siège de l'union. Les Etats membres du conseil sont rééligibles.
2. Les quinze membres élus du conseil sont répartis entre les différentes régions comme suit :
a) cinq pour la région de l'Ouest;
b) trois pour la région de l'Est;
c) trois pour la région du centre;
d) deux pour la région du Nord ;
e) deux pour la région australe.
3. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Etat membre pour siéger au conseil doit être un fonctionnaire de son administration postale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1981
4. Un siège du conseil est considéré vacant lorsqu'un Etat membre n'est pas représenté consécutivement à deux sessions du conseil ou lorsqu'un Etat membre démissionne du conseil ou de l'union.
5. Lorsqu'un siège du conseil devient vacant, la région concernée désigne un autre Etat membre qui siège au conseil pour la période du mandat du conseil qui reste à courir.
6. Le conseil :
a) dirige, contrôle et coordonne les activités des divers organes de l'union en matière financière, technique et autres ;
b) examine le programme d'activités et le budget de l'union;
c) établit, chaque année, la contribution annuelle de chaque Etat membre au budget de l'union ;
d) détermine le traitement de base, les indemnités et autres conditions de service de tous les fonctionnaires de l'union, à l'exception du secrétaire général et du secrétaire général adjoint;
e) examine le rapport annuel de gestion et les comptes vérifiés de l'union présentés par le secrétaire général ;
f) présente à la conférence un rapport sur les activités de l'union pendant la période du mandat quadriennal écoulé ;
g) supervise la négociation d'accords provisoires avec d'autres organisations ayant des activités connexes à celles de l'union et les soumet à l'approbation de la conférence;
h) soumet à la conférence des propositions concernant les règles applicables aux activités de l'union en matière financière, administrative ou autre, notamment pour la passation de contrats entre l'union et ses membres pour que l'union puisse atteindre ses objectifs ;
1) prépare l'ordre du jour provisoire des sessions de la conférence ainsi que les programmes des conférences administratives et techniques et des séminaires d'études que lui soumet le secrétaire général ;
1) dans l'intervalle des sessions de la conférence, le conseil est l'organe de prise de décisions de l'union dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par la conférence;
Article 9 Secrétariat général
1. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d'un secrétaire général adjoint. Ils sont élus par la conférence pour une période de quatre ans. ils sont rééligibles une fois. Aucun d'eux n'est rééllgible à l'un ou l'autre des postes.
2. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont assistés par des chefs de département.
3. Le secrétaire général est responsable devant te conseil d'administration.
4. Le secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l'union.
5. Le secrétaire général et le secrétaire général 'adjoint entrent en fonctions à la date fixée au moment de leur élection.
6. Le secrétaire général :
a) prépare la convocation de toutes les réunions et conférences de l'union et en assure les services de secrétariat;
b) assure la tenue de tous les documents et archives de l'union;
c) s'acquitte de toutes autres tâches qui lui seraient confiées par la conférence et le conseil;
d) assure la réalisation des objectifs de l'union tels que définis à l'article 5 de la présente convention;
e) prépare le projet de programme provisoire et Le budget annuel de l'union et le soumet à l'approbation du conseil ;
f) présente les comptes vérifiés de l'union ainsi que les dépenses et recettes de l'exercice précédent, à l'approbation du conseil ;
g) assiste à toutes les sessions de la conférence tes plénipotentiaires et du conseil ;
h) assiste ou se fait représenter aux conférences techniques et administratives et aux séminaires de 'union;
i) assiste ou se fait représenter, dans la mesure du possible, aux réunions et conférences auxquelles l'union est invitée;
j) nomme les autres membres du secrétariat en Assurant, autant que possible, une distribution équitable entre les régions de l'Afrique, après consultation tu conseil ;
k) informe les Etats membres de toute adhésion ou dénonciation de la présente convention;
1) commet, s'il le juge nécessaire et sous réserve de l'approbation du conseil, des experts pour mener des études spécifiques;
m) publie périodiquement une revue comportant des articles touchant au domaine des services postaux;
n) assure la distribution des documents publiés ;
o) assure la mise en œuvre des décisions de la conférence et du conseil ;
p) prend avec les Etats membres les mesures nécessaires pour l'exécution de divers projets de programmes approuvés par l'union;
q) présente à la conférence des plénipotentiaires un rapport d'activités du secrétariat général depuis la dernière conférence des plénipotentiaires ;
r) présente au conseil d'administration un rapport annuel d'activité du secrétariat général dans l'intervalle des deux sessions;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049
s) négocie, entre deux sessions du conseil et sous la supervision du conseil, des accords provisoires avec d'autres organisations.
7. Postes vacants au secrétariat:
Lorsque :
a) le poste de secrétaire général devient vacant, le secrétaire général adjoint assume l'intérim du poste jusqu'à la session suivante de la conférence ;
b) le poste de secrétaire général adjoint devient vacant, le secrétaire général désigne, sous réserve de l'approbation du conseil, l'un des chefs de département pour assurer l'intérim jusqu'à la session suivante de la conférence;
c) les postes de secrétaire général et de secrétaire général adjoint deviennent vacants, le chef de département le plus ancien au siège de l'union assume. par intérim, les fonctions de secrétaire général et le chef de département le plus ancien, après lui, assume les fonctions de secrétaire général adjoint jusqu'à la prochaine session de la conférence;
d) un poste de chef de département devient vacant, le secrétaire général désigne l'un des experts du département concerné pour assumer, par intérim, les fonctions de chef de département jusqu'à 1 nomination d'un nouveau chef de département.
8. Statut du secrétariat général :
a) dans l'accomplissement de leurs fonctions, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les chefs'de département et tout le personnel de l'union ne doivent solliciter ni accepter d'instruction d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangèrs à l'union. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec les buts et objectifs de l'union ;
b) les Etats membres de l'union s'engagent à s'abstenir d'exercer une quelconque influence sur les fonctionnaires élus et le personnel de l'union dans l'exercice de leurs fonctions;
c) le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et le personnel du secrétariat général ne doivent, en aucune façon, avoir des intérêts dans les entreprises et sociétés des services postaux.
Article 10 Conférences techniques et administratives
1. Les organes non permanents de l'union compren nent les conférences régionales, techniques et administratives.
2. Le secrétaire général peut convoquer les conférences techniques et administratives pour discuter des questions particulières ayant trait aux services postaux.
3. Les décisions prises lors de ces conférences doivent, dans tous les cas, être conformes aux dispositions de la présente convention.
4. L'ordre du jour d'une conférence technique ou administrative peut comprendre toutes les questions de nature continentale relevant de la compétence de la conférence technique et administrative.
5. Les régions reconnues par l'O.U.A. peuvent organiser et tenir des conférences techniques et administratives et, à partir des décisions prises lors de ces conférences, soumettre des propositions à l'union pour examen et pour toute action jugée nécessaire à entreprendre. L'union peut organiser et tenir de telles conférences sous-régionales dans l'intérêt du développement des services postaux.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Article 11 Finances de l'union
1. Les recettes de l'union sont :
a) les contributions des Etats membres fixées d'après un barème établi par la conférence ;
b) les contributions extra-budgétaires des Etats membres approuvées par le conseil;
c) tout autre fonds mis à la disposition de l'union sous réserve de l'approbation du conseil.
2. Les dépenses de l'union comprennent les dépenses afférentes :
a) aux sessions de la conférence;
b) aux sessions du conseil ;
c) au secrétariat général ;
d) aux conférences administratives et techniques;
e) à toute autre activité relative aux buts et objectifs de l'union en particulier dans le domaine de la formation.
3. Lorsqu'un Etat membre ou un groupe d'Etats membres entreprend des recherches avec l'aide de l'union, les dépenses encourues pour de telles recherches sont à la charge de cet Etat membre ou de ce groupe d'Etats membres.
4. Les Etats membres paient, à l'avance, leur contribution annuelle calculée sur la base du budget approuvé par lé conseil.
5. Aux termes de la présente convention, tout Etat membre, en retard de deux ans consécutifs dans ses paiements à l'union, perd son droit de vote.
6. Le Gouvernement de l'Etat membre sur le territoire duquel siège le secrétariat général avance autant que possible, à ce dernier, les fonds nécessaires en attendant leur remboursement par les Etats membres de l'union.
7. Les comptes de l'union sont tenus dans la monnaie spécifiée par le conseil.
8. L'exercice financier de l'union est le même que celui de l'O.U.A.
CHAPITRE V DISPOSITION GENERALES Article 12 Statut juridique de l'union
1. Sur les territoires des Etats membres REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 27 octobre 1981
a) l'union a le droit de conclure des contrats juridiques, d'acheter, de posséder et de vendre des biens;
b) l'union jouit du statut accordé aux organisations internationales;
c) le personnel de l'union jouit des privilèges et immunités accordés aux termes du protocole additionnel à la convention générale de l'O.U.A. sur l'octroi des privilèges et immunités, y compris la délivrance de laissez-passer aux fonctionnaires des institutions spécialisées de l'O.U.A.
2. Le secrétaire général est chargé de conclure, avec le Gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel est établi le siège de l'union, un accord régissant le statut du siège de l'union.
Article 13 Droits et obligations des Etats membres de l'union Tous les Etats membres jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs. Ils s'engagent à respecter scrupuleusement les dispositions de la présente convention.
Article 14 Règlement intérieur L'union adopte son propre règlement intérieur.
Article 15 Pouvoirs des délégations aux conférences et réunions de l'union
1. La délégation envoyée par un Etat membre à une conférence ou réunion de l'union doit être accréditée conformément aux dispositions suivantes :
a) pour la conférence, par un acte signé du chef de l'Etat ou du premier ministre ou du ministre des affaires étrangères;
b) pour toutes les autres réunions de l'union, les délégations doivent être dûment accréditées.
2. Les instruments d'accréditation cités aux paragraphes a) et b) du présent article, confèrent aux délégations les pleins pouvoirs et, le cas échéant, le droit de signer les actes finals.
Article 16 Règlements des différends
1. Tout différend né de l'interprétation ou de l'application d'une disposition quelconque de la présente convention ou de ses annexes doit être soumis à la médiation d'un Etat membre qui n'est pas partie au différend, après que la tentative d'arrangement à l'amiable du secrétaire général de l'union ait échoué.
2. En cas d'échec de la médiation, le différend est soumis à un tribunal d'arbitrage, à l'initiative. d'une des parties au litige ou du secrétaire général de l'union. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois Etats membres désignés de la manière suivante :
a) deux arbitres désignés chacun par une des parties.
b) un troisième arbitre, désigné d'un commun accord par les arbitres choisis par les parties est appelé a présider le tribunal d'arbitrage. Ce troisième arbitre doit aussi être un pays membre de l'union non impliqué dans le différend.
3. Dans le cas où les deux arbitres ne peuvent tomber d'accord sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général de l'union procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.
4. Si les membres du tribunal d'arbitrage ne sont pas désignés dans les trois mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, l'une quelconque des parties au litige peut demander au secrétaire général de l'union de procéder aux désignations nécessaires, à moins que l'union ne soit elle-même partie au itige, auquel cas les désignations sont prononcées par le secrétaire général administratif de l'organisation de l'unité africaine.
5. La décision dù tribunal d'arbitrage à force obligatoire pour les parties au litige.
6. Les dispositions qui précèdent ne sont pas un obstacle à l'adoption par les parties concernées de tout autre mode de règlement du litige qu'elles peuvent choisir d'un commun accord dans l'esprit de la présente convention.
Article 17 Relation entre l'union et l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) En tant qu'institution spécialisée de l'Organisation de l'unité africaine dans le domaine des services postaux, l'union jouit de relations privilégiées avec 'Organisation de l'unité africaine. A cet effet, un accord sera conclu entre l'Union panafricaine des postes et l'Organisation de l'unité africaine.
Article 18 Relation de l'union avec les organismes africains régionaux et internationaux
1. Afin de favoriser une coopération inter-africaine et internationale totale dans le domaine des services postaux, l'union doit collaborer avec l'Union postale universelle (U.P.U.) et les autres organismes internationaux dont les intérêts et les activités touchent aux services postaux. L'union accorde le statut d'observateurs à ses réunions à l'Union postale universelle et sur une base de réciprocité et peut inviter d'autres organismes à envoyer des observateurs sur la même base.
2. Des accords peuvent, au besoin, être conclus entre l'union et ces autres organismes internationaux.
Article 19 Coopération technique
1. Les Etats membres de l'union doivent favoriser l'échange du personnel technique et des spécialistes.
Ils échangent également des missions d'études pour les questions techniques et administratives et organisent des groupes d'études et des séminaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1051
2. L'union assure la promotion et la formation de cadres moyens et supérieurs pour les Etats membres dans les écoles multinationales des postes, en coopération avec l'Union postale universelle et les autres organismes spécialisés dans ce domaine en Afrique.
3. L'union peut collaborer avec l'Union postale universelle dans d'autres domaines de la coopération technique.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 20 Ratification de la convention.
1. La présente convention est ratifiée par chacun des gouvernements signataires. Les instruments de ratification sont adressés par voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'union, au secrétaire général qui les notifie aux Etats membres.
2. Pendant une période de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur provisoire de la présente convention, chaque Etat membre signataire jouit du droit de vote même s'il n'a pas déposé d'instruments de ratification dans les conditions prévues par la présente convention. !
3. A la fin de cette période de deux ans, tout Etat membre qui n'a pas déposé les instruments de ratification n'aura plus le droit de vote dans les réunions des organes de l'union.
Article 21 Adhésion
1. Tout Etat membre de l'Organisation de l'unité africaine qui n'a pas signé cette convention peut y adhérer.
2. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du secrétaire général de l'union, par voie diplomatique et par l'entremise du Gouvernement de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'union.
Il entrera en vigueur le jour du dépôt de cet instrument sauf dispositions contraires. Le secrétaire général notifie cette adhésion aux Etats membres et transmet, à chacun d'eux, une copie authentifiée de l'acte.
Article 22 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entre provisoirement en vigueur six mois après sa signature par les plénipotentiaires. Elle entre définitivement en vigueur après le dépôt du dixième instrument de ratification.
Article 23 Amendements :
Un Etat membre ou un groupe d'Etat membres peut adresser une proposition écrite d'amendements au secrétaire général qui les distribue à tous les Etats membres, au moins six mois avant l'examen de cette proposition par la conférence. Les amendements prennent effet dès qu'ils sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'union lors d'une session de la conférence.
Article 24 Dénonciation
1. Tout Etat membre de l'union peut dénoncer la présente convention par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'entremise du gouvernement de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'union.
Le secrétaire général en avise les autres Etats membres.
2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'un an, à partir du jour de la réception de la notification par le secrétaire général.
Article 25 Suspension d'un membre
1. La conférence peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, la suspension d'un Etat membre qui:
a) pratique une politique contraire aux objectifs et principes de l'union;
b) ne remplit pas pendant trois années consécutives ses engagements financiers auprès de l'union ;
c) refuse de respecter les décisions de la conférence qui lient tous les Etats membres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1981
2. La conférence peut, à la majorité des deux tiers, lever la suspension d'un Etat membre.
3. La suspension d'un Etat membre ne dispense pas celui-ci de remplir ses obligations financières durant la période de suspension, Article 26 Application des dispositions de la convention de l'Union postale universelle L'union œuvre conformément aux dispositions de la convention de l'Union postale universelle en vigueur et notamment les articles relatifs à la constitution d'organisations régionales.
Article 27 Signature de la convention La présente convention est signée par les plénipotentiaires, en trois exemplaires dans les langues de travail de l'union, tous les textes faisant également foi. Un exemplaire est déposé auprès du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l'union. Les deux autres sont respectivement déposés auprès du secrétariat général de l'union et du secrétariat général de l'Organisation de l'unité africaine. Une copie certifiée conforme de chaque texte est envoyée à chaque Etat membre signataire par le secrétaire général de l'union.
Fait à Arusha, le 18 janvier 1980.
LOIS ET ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.