CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 91-379 du 12 octobre 1991 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine maritime entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe Libyenne Populaire Socialiste la Grande les 23 et 24 chaabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991, p. 1647 DECRETS Décret présidentiel n° 91-389 du 16 octobre 1991 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement, p. 1651 Décret exécutif n° 91-380 du 12 octobre 1991 portant transfert du siège de l’institut national des industries alimentaires, p. 1652.
1646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUĘ ALGERIENNE N° 51 23 octobre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-381 du 12 octobre 1991 modifiant et complétant le montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur, p. 1652. Décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur, p. 1652. Décret exécutif n° 91-383 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime intérieur, p. 1656. Décret exécutif n° 91-384 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes des services postaux du régime international, p. 1657. Décret exécutif n° 91-385 du 12 octobre 1991. portant fixation des taxes des colis postaux du régime international, p. 1660. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 octobre 1991 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République, p. 1663. Décret présidentiel du 16 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République, p. 1663. Décret présidentiel du 16 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1663. Décret présidentiel du 16 octobre 1991 portant nomination du représentant permanent de l’Algérie auprès de l’U.N.E.S.C.O, p. 1663 Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du Wali de la wilaya de Constantine, p. 1663. Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général des impôts, p. 1663. Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur central du trésor, p. 1663. Décret exécutif du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de la santé, p. 1664. Décret exécutif du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeur au ministère de l’éducation, p. 1664. Décret exécutif du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, p. 1664. Décret exécutif du 1 octobre 1991 portant nomination d’un chargé de mission auprès du chef du Gouvernement, p. 1664. Décrets exécutifs du 1er octobre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’économie, p. 1664. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 15 octobre 1991 fixant les prix plafonds du sucre cristallisé aux différents stades de la distribution, p. 1665. Arrêté du 15 octobre 1991 fixant les prix plafonds aux différents stades de la production et de la distribution des huiles végétales à usage alimentaire, p. 1665. Arrêté du 15 octobre 1991 fixant les prix plafonds aux différents stades de la production et de la distribution du lait pasteurisé, p. 1667. Arrêté du 15 octobre 1991 fixant les prix plafonds du lait en poudre LAHDA, p. 1667. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 6 avril 1991 modifiant la durée de la cadence des implulsions en exploitation automatique dans les relations téléphoniques internationales, p. 1668. Arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales, p. 1671. Arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la quote-part télex revenant à l’administration algérienne dans les relations internationales, p. 1675.
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1647 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-379 du 12 octobre 1991 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine maritime entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf, en Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande les 23 et 24 chaabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu le décret présidentiel n° 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu la convention de coopération dans le domaine maritime entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signée à Ras Lanouf, en Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande les 23 et 24 chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération dans le domaine maritime entre les Etats de l’Union du Maghreb arabe, signée à Ras Lanouf, en Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande les 23 et 24 chaabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. CONVENTION DE COOPERATION DANS LE DOMAINE MARITIME ENTRE LES ETATS DE L’UNION DU MAGHREB ARABE La République algérienne démocratique et populaire, La Jamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande, La République tunisienne, Le Royaume du Maroc, La République Islamique de Mauritanie. Se basant sur les conventions de création de l’Union du maghreb arabe, notamment son article 3; Dans le but de concrétiser les objectifs de l’Union et d’appliquer son programme de travail, Résolus à consolider les relations économiques et à intensifier la coopération entre eux dans ce domaine afin de faciliter l’échange commercial et réaliser le développement commun, Soucieux de consolider les moyens de communications entre eux dans le domaine de la marine marchande, le transport maritime et toutes les activités annexes, Sont convenus de ce qui suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objectifs Cette convention vise à: affirmer le droit des pays de l’UMA de transporter le quota qui leur est dévolu des échanges extérieurs, entre eux d’une part et entre eux et les autres pays d’autre part, rechercher la création de projets communs, organiser les liaisons maritimes entre les pays de l’UMA d’une part et entre les pays de l’UMA et les autres pays d’autre part, réaliser une meilleure coordination des activités maritimes, éviter tous les obstacles qui peuvent entraver le développement du transport maritime, faire participer le transport maritime à la complémentarité économique dans le Maghreb, développer le secteur du transport maritime maghrébin conformément aux besoins du commerce extérieur des pays de l’Union, augmenter la capacité de la flotte maghrébine dans le domaine du transport des liquides pour résorber le manque qui y existe, œuvrer pour l’amélioration des capacités concurrentielles de la flotte maghrébine, œuvrer à la sauvegarde et à la protection de l’environnement et du périmètre marin, œuvrer à faciliter la navigation côtière, entre les ports d’un même pays, pour les flottes maghrébines, œuvrer à instaurer une politique maghrébine unifiée basée sur le partenariat et la complémentarité entre les flottes des pays de l’Union dans le transport du volume des échanges commerciaux maritimes entre eux et avec l’extérieur.
1648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 23 octobre 1991 Article 2 Définitions Pour l’application de la présente convention et ses annexes :
- <<<< Parties contractantes >>> signifie les pays membres de l’UMA.
- <<< Conseil ministériel des transports » signifie le conseil sectoriel issu de la commission ministérielle spécialisée chargée des infrastructures de base et composé des ministres des transports des pays de I’UMA.
- <<< Commission maritime maghrébine » signifie la commission issue du conseil des ministres des transports maghrébins et est composée de 3 trois membres permanents désignés et des responsables des établissements maritimes de commerce, des entreprises de transport maritime nationales et des ports de commerce des pays de l’UMA.
- <<< Autorité maritime compétente >> signifie le ministre ou le secrétaire chargé de la marine marchande ou son délégué.
- <<< Navire de la partie contractante >>> signifie tout navire marchand propriété de l’Etat ou de particuliers et enregistré sur le territoire de cette partie et battant son pavillon conformément à sa législation. Cette expression signifie aussi les navires affrêtés par des entreprises maritimes de l’un des pays de l’Union. Néanmoins, elle n’englobe pas : les navires de guerre, les navires de recherche maritime et scientifique qui ne sont pas soumis aux dispositions en vigueur auprès des autres parties contractantes en ce qui concerne leurs activités, les bâteaux de pêche, les navires qui ne répondent pas aux normes.
- <<< Entreprise maritime >> signifie toute compagnie d’une des parties contractantes et remplissant les conditions suivantes : appartenant véritablement aux services publics et/ou privés de l’une des parties, ayant son siège social dans le territoire de l’un des pays de l’Union, étant reconnue comme telle par l’autorité maritime compétente. 7 <<< Membre de l’équipage d’un navire » signifie le capitaine et toute personne portée sur le rôle d’équipage de ce navire et embarquée effectivement à bord et chargée d’une mission afférente à l’activité commerciale naturelle ou au pilotage ou l’entretien. 8 <<< Port de la partie contractante >> signifie tout port maritime commercial comprenant un havre dans le territoire de l’un des pays de l’Union et disposé à recevoir les navires commerciaux. TITRE II LA NAVIGATION MARITIME Article 3 Coopération dans le domaine de la lutte contre la pollution Les Etats membres coordonnent leurs législations et leurs moyens en vue d’interdire et de lutter contre la pollution du milieu marin. A cet effet, il sera créé une organisation à l’échelle régionale chargée de la coordination dans le domaine de la lutte contre la pollution en vue de permettre ce qui suit: utilisation commune des moyens disponibles dans chaque pays, intervention rapide et efficace dans le cadre des plans régionaux de lutte contre la pollution. Article 4 Coopération et coordination dans le domaine de la sécurité de la navigation maritime Les centres spécialisés dans la sécurité de la navigation maritime des pays de l’Union coordonnent leurs efforts notamment dans le secteur de l’acconage et signalisation et l’échange des informations entre eux dans le but de se conformer aux conditions de sécurité en mer. Article 5 Les incidents maritimes Si un navire de l’une des parties contractantes subit des dommages ou délits près des côtes d’une autre partie contractante, l’autorité compétente de cette dernière accorde la même protection et assistance qu’elle accorde à ses propres navires, à l’équipage, aux passagers ainsi qu’au navire et son chargement. TITRE UI LES NAVIRES Article 6 Traitement des navires dans les ports L’autorité compétente de chaque pays de l’Union offre les mêmes traitements aux navires des pays membres.
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1649 Article 7 Construction et réparation navales Les parties contractantes encouragent les entreprises dépendant d’elles à recourir en priorité à l’utilisation des chantiers de construction et de réparation navale des pays de l’Union en cas de besoin dans le cadre de la coopération mutuelle et bénéfique. Les parties contractantes œuvreront à la réalisation de cales sèches modernes nécessaires à la construction et la réparation des navires afin de couvrir les besoins du marché des pays de l’Union et de limiter le recours à l’étranger dans ce domaine. Ces cales devront améliorer leur rentabilité afin d’offrir des prestations de qualité et par là s’assurer d’une bonne place dans le marché international. TITRE IV LES MARINS Article 8 Documents d’identité des marins
- Les parties contractantes reconnaissent les documents d’identité des marins délivrés par les autorités compétentes de chacune des parties et accordent aux titulaires desdits documents les droits prévus à l’article 10 de cette convention selon les conditions prévues par cet article.
- Les documents d’identité cités sont : pour la République algérienne : le fascicule de la navigation maritime, pour la djamahiria arabe libyenne: le fascicule maritime, pour la République tunisienne : le brevet professionnel des gens de mer, pour le Royaume du Maroc : le livret maritime, pour la République islamique de mauritanie : le livret maritime. Article 9 Droits reconnus aux marins titulaires de documents d’identité 1 les personnes titulaires des documents d’identité émis par une des parties contractantes visés à l’article 8, sont autorisées quel que soit le moyen de locamotion utilisé, à pénétrer ou à transiter par le territoire de l’autre partie contractante, en vue de rejoindre leur navire, d’être transférées à bord d’un autre navire, de retourner dans leur pays ou de voyager pour tout autre motif, à condition qu’elles aient l’approbation préalable des autorités compétentes de leurs pays respectifs. 2 lorsqu’un membre de l’équipage, titulaire des documents d’identité visés au paragraphe précédent, est débarqué dans un port d’une des parties contractantes pour des raisons de santé, pour raison de service ou pour tout autre motif reconnu valable par les autorités compétentes; celles-ci donneront les autorisations nécessaires pour que l’intéressé puisse, en cas d’hospitalisation, séjourner sur son territoire ou qu’il puisse regagner son pays d’origine ou rejoindre un autre port d’embarquement et ce, par n’importe quel moyen de transport. Article 10 Reconnaissance des titres et brevets Chacune des parties contractantes reconnait la validité des titres scientifiques et des brevets délivrés par l’autre partie, pour l’exercice des activités propres à la navigation commerciale chaque fois que le minimum requis dans la formation et l’emploi est atteint conformément aux conventions internationales en la matière. Chacune des parties contractantes encourage, s’il y a manque de personnel à bord d’un navire, le recours préférentiel aux compétences des autres parties contractantes pour pallier ce manque. TITRE V LES PROJETS COMMUNS Article 11 Les droits accordés Les parties contractantes accordent à leurs entreprises maritimes le droit d’exercer les activités prévues dans ce titre. TITRE VI COOPERATION COMMUNE Article 12 Unification des systèmes maritimes Dans le domaine de la marine marchande, les pays de l’Union coordonnent leurs systèmes et les adaptent conformément aux législations en vigueur dans chacun des pays et aux conventions maritimes internationales. Article 13 Formation dans le domaine maritime Les parties contractantes œuvrent à coordonner les activités des centres de formation maritime des pays de l’Union de façon à ce qu’elles permettent une utilisation optimale d’enseignants et l’harmonisation des programmés de formation. En matière d’échange, chaque partie contractante autorise l’accès des ressortissants
1650 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 octobre 1991 des pays de l’Union aux administrations maritimes et Article 17 aux centres de formation de l’Union et ce, à l’effet de permettre l’échange d’expériences, de formation professionnelle et de recyclage. Article 14 Coopération entre les entreprises maritimes Les parties contractantes encouragent leurs entreprises maritimes à prendre les dispositions nécessaires pour la relance des projets communs, entre autre la création de lignes maritimes régulières entre les ports des pays de l’Union d’une part et entre ceux-ci et des ports de pays tiers d’autre part. Article 15 Droits d’exercice du transport maritime La répartition des droits d’exercice du transport entre les compagnies de transport maritime des pays de l’Union se fera selon les principes régis par les conférences maritimes notamment : le transport de marchandises et de voyageurs doit être exercé équitablement et en parts égales entre les entreprises maritimes desservant ces lignes tant sur le plan du tonnage que sur le plan des recettes du transport: chacune des parties recevra la part du trafic qui lui revient dans les limites prévues par cet article, intervention directe des Gouvernements des pays de l’Union en cas de perturbation dans le marché du transport ou en cas de pratique du DUMPING par des armateurs de circonstance, Les compagnies maritimes des pays de l’Union peuvent aussi intervenir dans les lignes régulières ou autres, entre un des pays membres et un pays tiers au cas où ce pays membre n’a pu assurer le transport demandé, tout en observant ses engagements à l’échelle internationale. Article 16 Coopération entre les ports de commerce En vue de développer la coopération et la complémentarité entre eux, les pays de l’UMA incitent à : la concertation périodique entre les autorités portuaires dans le domaine des programmes d’équipement et la création de ports de commerce, l’échange accru d’information, de documents et de statistiques périodiques et autres. Utilisation des ports des pays de l’UMA pour le transit des marchandises Les pays de l’UMA œuvrent à consacrer certains ports maghrébins au transit des marchandises et au trafic par conteneurs et ce, afin de garantir les échanges maritimes entre les pays de l’UMA et les régions lointaines. Les pays de l’UMA œuvrent également à l’instauration d’une base tarifaire unifiée dans les ports maghrébins et à la coordination des mesures introduites dans ces ports en vue d’améliorer les relations maritimes et encourager la concurrence nécessaire entre eux sur la base des coûts et de la productivité. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 18 Structure du suivi La commission maritime maghrébine veillera à l’application et au suivi du présent accord, comme elle se charge de son développement et elle fait des propositions pouvant consolider la coopération entre les pays membres. Article 19 L’arbitrage 1 En cas de différend entre deux pays membres ou plus, sur l’application du présent accord qui n’a pu être réglé par des négociations dans le cadre de la commission maritime maghrébine prévue par l’article 18 de la présente convention, le différend sera soumis à l’instance judiciaire prévue au chapitre 13 de la convention portant création de l’UMA et ce à la demande de l’un des pays membres et conformément aux dispositions prévues en la matière. 2 les décisions de l’instance judiciaire visée au paragraphe 1 de cet article sont obligatoires et définitives. Article 20 Annexes Des accords spécifiques seront annexés au présent accord pour son application et sont considérés comme partie intégrante de l’accord.
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1651 Article 21 Entrée en vigueur des accords bilatéraux Les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les pays de l’Union dans le domaine restent toujours en vigueur. Au cas où les dispositions de ces accords sont en contradiction avec les dispositions du présent accord, ces dernières sont prises comme base de travail. Article 22 Révision La présente convention peut être révisée à la demande de l’un des pays de l’Union aprés approbation des autres pays. Cette révision entre en vigueur aprés ratification de tous les pays de l’Union conformément aux dispositions de l’article 23 ci-dessous. Article 23 Ratification La présente convention sera ratifiée par tous les pays membres conformément aux dispositions en vigueur dans chacun des pays et entre en vigueur à partir de la date de dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’UMA qui se chargera d’en faire notification aux pays membres.
- La présente convention a été signée en cinq (05) exemplaires originaux chacun d’eux faisant foi, à Ras Lanouf, en Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste la grande, les 23 et 24 chaâbane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. P. la République P. la Djamahiria arabe algérienne libyenne populaire démocratique socialiste la grande et populaire, Sid Ahmed GHOZALI Ibrahim BECHARI Ministre des affaires Secrétaire du comité étrangères, populaire pour les raisons extérieures et la coopération internationale P. la République P. le Royaurne du Maroc, Tunisienne, Abdellatif FILALI Habib BENYAHIA Ministre d’Etat, chargé Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères, et de la coopération, P. la République Islamique de Mauritanie Hosni OULD DIDA Ministre des affaires étrangères et de la coopération <<>> DECRETS Décret présidentiel n° 91-389 du 16 octobre 1991 modifiant et complétant le décret n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1º. - Les dispositions du décret n° 91-199 du | 18 juin 1991 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : Monsieur Sid Ahmed GHOZALI, Chef du Gouvernement, assume la charge de ministre de l’économie Sont nommés Madame et Messieurs : Larbi BELKEIR, Aboubakr BELKAID, Mohamed Salah MENTOURI, Larbi DEMAGHLATROUS,. Ali HAROUN, Abdelaziz ZIARI,. Anissa BENAMEUR, …ministre de l’intérieur et des collectivités locales. .ministre de la communication. ..ministre de la santé et des affaires sociales. .ministre de la culture. .ministre des droits de l’homme. ….ministre du travail. ….ministre de l’emploi et de la formation professionnelle. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1991. Chadli BENDJEDID
1652 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 51 23 octobre 1991 Décret exécutif n° 91-380 du 12 octobre 1991 portant transfert du siège de l’institut national des industries alimentaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution et notamment ses articles 84-4° et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tuelle pédagogique sur les établissement de formation supérieur ; Vu le décret n° 85-243 du è octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieur ; Vu le décret n° 87-14 du 6 janvier 1987 portant création de l’institut nationale des industries alimentaires; Décrète : Article 1r. Le siège de l’institut nationale des industries alimentaires initialement implanté à Blida en vertu de l’article 1ª du décret n° 87-14 du 6 janvier 1987 et transféré à Boumerdèse dans les locaux de l’Ex-institut nationale des industries légères. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-381 du 12 octobre 1991 modifiant le montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment ses articles 276 et 587; Vu le décret n° 90-02 du 1er janvier 1990 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Décrète : Article 1”. - Le montant de la txe de base servant à déterminer les tarifs des télécommunications dans le régime intérieur, est fixé à 0,90 DA à compter du 1er octobre 1991. Art. 2. - Les dispositions du décret n° 90-02 du 1er janvier 1990 susvisé sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-382 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 87-29 du 27 janvier 1987 portant fixation des taxes des services postaux du régime intérieur. Décrète : CHAPITRE 1er TAXES APPLICABLES AUX ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES ORDINAIRES ET RECOMMANDES ORIGINAIRES ET A DESTINATION DE L’ALGERIE Article 1er Les taxes d’affranchissement et des services spéciaux applicables aux envois de la poste aux lettres originaires et recommandés originaires et à destination de l’Algérie sont perçues conformément aux tarifs ci-après : Section 1 Taxes d’affranchissement Paragraphe 1 Lettres et cartes postales Art. 2. Les taxes d’affranchissement des lettres jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à 20 Grs. 1,50 DA au-dessus de 20 Grs. jusqu’à 50 Grs. .2,70 DA au-dessus de 50 Grs.jusqu’à 100 Grs…. 3,30 DA au-dessus de 100 Grs.jusqu’à 250 Grs. ,50 DA au-dessus de 250 Grs.jusqu’à 500 Grs…. 9,90 DA au-dessus de 500 Grs.jusqu’à 1000 Grs…. 2,60 DA au-dessus de 1000 Grs.jusqu’à 2000 Grs..17,40 DA Art. 3. Les cartes de visite et cartes de vœux sont affranchies au même tarif que les lettres. Art. 4. La taxe d’affranchissement des cartes postales, simples ou illustrées, est fixée à 1,40 DA. Paragraphe 2 Paquets postes Art. 5. Les taxes d’affranchissement des paquets postes jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à 250 Grs. 3,60 DA au-dessus de 250 Grs.jusqu’à 500 Grs…. 5,60 DA au-dessus de 500 Grs.jusqu’à 1000 Grs…. 8,90 DA au-dessus de 1000 Grs. jusqu’à 2000 Grs.13,20 DA au-dessus de 2000 Grs.jusqu’à 3000. Grs. 17,90 DA
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1653 Par exception, les envois de librairie comprenant un seul volume sont admis jusqu’au points de 5 Kgs. Dans ce cas, il est perçu, en sus de la taxe de 17,90 DA correspondant au poids de 3 Kgs, un complément de 5,10 DA par 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes. Art. 6. Les taxes d’affranchissement des paquets postes déposés en nombre au moins égal à 1000 sont perçues au tarifs spécial fixé comme suit : jusqu’à 250 Grs. 3,20 DA au-dessus de 250 Grs. jusqu’à 500 Grs.. 5,10 DA au-dessus de 500 Grs.jusqu’à 1000 Grs… 8,00 DA -au-dessus de 1000 Grs. jusqu’à 2000 Grs. 1,90 DA audessus de 2000 Grs.jusqu’à 3000 Grs… 16,00DA Paragraphe 3 Imprimés et échantillons Art. 7. - Les taxes d’affranchissement des imprimés et échantillons jusqu’au poids maximal de 200 grammes sont fixées comme suit: jusqu’à 20 Grs. 0,80 DA au-dessus de 20 Grs. jusqu’à 50 Grs…….10 DA au-dessus de 50 Grs. jusqu’à 100 Grs…. 1,50 DA au-dessus de 100 Grs. jusqu’à 200 Grs…. 3,00 DA au-dessus de 200 Grs. tarif des paquets postes. Art. 8. - Les taxes d’affranchissement des imprimés et échantillons déposés en nombre au moins égal à 1000 sont perçues au tarif spécial fixé comme suit : jusqu’à 20 Grs 0,70 DA au-dessus de 20 Grs. jusqu’à 50 Grs…… 1,10 DA au-dessus de 50 Grs jusqu’à 100 Grs……. 1,40 DA au-dessus de 100 Grs. jusqu’à 200 Grs…… 2,70 DA Art. 9. - Les taxes d’affranchissement des journaux et écrits périodiques jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes sont fixées comme suit: TAXE PAR EXEMPLAIRE Journaux Journaux AUTRE POIDS DE L’EXEMPLAIRE routés non JOURou routés NAUX <<< hors sac » DA DA DA jusqu’à 100 grammes 0,03 0,15 0,40 au-dessus de 100 g jusqu’à 150 g 0,04 0,20 par au-dessus de 150 g jusqu’à 200 g 0,06 0,30 100 g au-dessus de 200 g par 100 g 0,03 0,15 0,15 ou fraction de 100 g Art. 10. Les journaux et écrits périodiques <<<< Routés », ou « Hors sac », expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou à des revendeurs bénéficient d’une déduction de 50 pour cent sur les tarifs indiqués à l’article 9 ci-dessus. Art. 11. - La taxe d’affranchissement des magazines sonores jusqu’au poids maximal de 3 kilogarmmes est fixée à 0,80 DA par échelon de 250 grammes ou fraction de 250 grammes. Art. 12. - La taxe d’affranchissement des imprimés électoraux jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes est fixée à 0,20 DA par échelon de 50 grammes ou fraction de 50 grammes. Art. 13. La taxe d’affranchissement des livrets cadastraux jusqu’au poids maximal de 500 grammes, échangés entre l’administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires, est fixée à 3,80 DA. Paragraphe 4 Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 14. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres originaires et à destination de l’Algérie, sont passible, à la charge des destinataires ou des expéditeurs, lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe égale au double de l’insuffisance avec minimum de perception fixé à : journaux et écrits périodiques 0,80 DA autres objets 1,50 DA. Les taxes dues pour insuffisance d’affranchissement, supérieures au minimum de perception cité ci-dessus, doivent être, le cas échéant, arrondies au multiple de 0,10 DA immédiatement inférieur. Section 2 Taxes des services spéciaux Paragraphe 1 Express, recommandation, avis de réception Art. 15. La taxe à percevoir sur les correspon– dances à distribuer par express est fixée à 10,50 DA. Le taux de rétribution pour attente de la réponse au domocile du destinataire est fixé à 7,50 DA par quart d’heure de jour et à 15 DA par quart d’heure de nuit. Art. 16. La taxe de recommandation est fixée à 7,50 DA par objet. Art. 17. - La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur au moment du dépôt est fixée à 3,80 DA.
1654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 octobre 1991 Paragraphe 2 Taxe complémentaire applicables aux correspondances-réponse Art. 18. - La taxe complémentaire applicable aux correspondances-réponse est fixée à 0,30 DA par exemplaire distribué avec minimum de perception de 40 fois la taxe d’affranchissement d’une lettre de 20 grammes par autorisation. Paragraphe 3 Réclamation, indemnité de perte Art. 19. Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquitté donnent lieu à la perception d’une taxe fixe de 7,50 DA. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’administration. Art. 20. - L’indemnité prévue à l’article 9, alinéa 2 (partie législative) du code des postes et télécommunications susvisé alloué en cas de perte d’un objet recommandé, est fixée à 130,00 DA. Paragraphe 4 Poste restante et boîtes postales Art. 21. - Les envois de la poste aux lettres adressées <<< poste restante », sont passibles de la taxe fixée comme suit :
- Taxe fixe applicable par objet : journaux et écrits périodiques. 0,80 DA autres objets………. 1,50 DA
- Taxe d’abonnement annuel à la poste restante : voyageurs de commerce…………………….. 75,00 DA autres personnes. 150,00 DA Art. 22. - La taxe d’abonnement aux boîtes postales dites << commerce », est fixée comme suit :
- Abonnements annuels : quelle que soit la localité : taux unique 180,00 DA cette taxe est majorée de 20% pour chaque appellation différente de celle sous laquelle l’abonnement a été concédé.
- Abonnements spéciaux, dits de « saisons ». taxe uniforme par mois 38,00 DA Paragraphe 5 Réexpédition, garde du courrier Art. 23. Les ordres de réexpédition à exécuter par le service postal, à l’exception de ceux concernant la poste restante, donnent lieu à la perception, sur le demandeur, d’une taxe fixée comme suit : jusqu’à 3 mois…. 30,00 DA, au delà de 3 mois jusqu’à 1 an……… .. 60,00 DA. Art. 24. Les demandes de garde du courrier pour une période d’un mois, au maximum formulées par les destinataires appelés à s’absenter, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe fixée à 30,00 DA. Paragraphe 6 Retrait ou modification d’adresse, renseignements à titre onéreux Art. 25. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe fixée comme suit :
- avant expédition ….gratuit.
- aprés expédition :
- demande postale …taxe d’une lettre recommandés de 20 grammes.
- demande télégraphique…taxe d’un avis de service télégraphique avec ou sans réponse payée. Art. 26. - Les demandes de renseignements nécessitant des recherches dans les documents de service donnent lieu au paiement, par le demandeur, d’une taxe fixée à 20,00 DA pour la première demi-heure indivisible et à 13, 50 DA par demi-heure ou fraction de demi-heure supplémentaire. Paragraphe 7 Relevage des boîtes aux lettres particulières Art. 27. Le relevage des boîtes aux lettres particulières donne lieu au paiement d’une taxe annuelle fixée à 750 DA majorée, le cas échéant, de 20% par étage. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES AUX ENVOIS AVEC VALEUR DECLAREE ORIGINAIRES ET A DESTINATION DE L’ALGERIE Art. 28. Les taxes à percevoir sur les lettres, paquets et boîtes avec valeur déclarée originaires et à destination de l’Algérie sont fixées comme suit : Section 1 Lettres avec valeur déclarée Paragraphe 1 Taxes Art. 29. - Les lettres avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont passibles des taxes fixées comme suit :
- taxe d’affranchissement : même taxe que celle des lettres ordinaires de même poids, telle que prévue à l’article 2 ci-dessus.
- taxe de recommandation. 7,50 DA. ……..
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1655
- Taxe d’assurance: jusqu’à 1000 DA de valeur déclarée 12,60 DA au-dessus de 1000 DA et par. 100 DA ou fraction de 100 DA 0,60 DA. Art. 30. - Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe 2 Déclaration de valeur Art. 31. Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 8.000 DA. Ce maximum est fixé à 3.000 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque. Section 2 Paquets avec valeur déclarée Paragraphe 1 Taxes Art. 32. - Les paquets avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 3 kilogrammes sont passibles des taxes fixées comme suit:
- Taxe d’affranchissement: taxe des lettres ordinaires jusqu’au poids de 2 kg telle que prévue à l’article 2 du présent décret au dessus et par 1000 Grs. 5,10 DA. !
- Taxe de recommandation 7,50 DA.
- Taxe d’assurance : jusqu’à 1000 DA de valeur déclarée. 12,60 DA. au-dessus de 1000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA 0,60 DA. Art. 33. - Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du présent décret sont applicables aux paquets avec valeur déclarée. Paragraphe 2 Déclaration de valeur Art. 34. - Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 3.000 DA. Section 3 Boîtes avec valeur déclarée Paragraphe 1 Taxes Art. 35. Les boîtes avec valeur déclarée jusqu’au poids maximal de 15 kilogrammes sont passibles des taxes fixées comme suit :
- Taxe d’affranchissement:
- taxe des lettręs ordinaires jusqu’au poids de 2 kg telle que prévue à l’article 2 du présent décret.
-
- au dessus et par 1000 grammes 5,10 DA
- Taxe de recommandation 7,50 DA
- Taxe d’assurance :
- jusqu’à 1000 DA de valeur déclarée …….. 12,60 DA
- au dessus de 1000 DA et par 100 DA ou fraction de 100 DA .0,60 DA Art. 36. - Les taxes et conditions des services spéciaux fixées aux articles 15, 17, 19, 21 et 25 du présent décret sont applicables aux boîtes avec valeur déclarée. Paragraphe 2 Déclaration de valeur Art. 37. - Le maximum de déclaration de valeur par envoi ne peut dépasser 8.000 DA. Ce maximum est fixé à 3.000 DA pour les documents dépourvus de valeur intrinsèque. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 38. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1 novembre 1991. Art. 39. Les dispositions du décret n° 87-29 du 27 janvier 1987 susvisé sont abrogées. Art. 40. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
1656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 octobre 1991 Décret exécutif n° 91-383 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 87-30 du 27 janvier 1987 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime intérieur; Décrète : CHAPITRE I TAXES APPLICABLES A TOUTES LES CATEGORIES DES COLIS POSTAUX Section I Taxes principales Article 1er. - Les colis postaux ordinaires, échangés dans les limites territoriales de l’Algérie, sont soumis aux taxes principales suivantes : jusqu’à 3 kg. 11,25 DA au dessus de 3kgjusqu’à 5 kg.. 16,90 DA au dessus de 5 kgjusqu’à 10 kg… 28,25 DA au dessus de 10 kg jusqu’à 15 kg… 42,30 DA …. au dessus de 15 kg jusqu’à 20 kg………….. 56,50 DA Section 2 Taxes accessoires Paragraphe 1 Taxes accessoiresperçues par le bureau dépôt Art. 2. La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est fixée à 3,75 DẠ. Art. 3. - Les réclamations relatives aux colis postaux pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquitée, donnent lieu à la perception d’une taxe fixée à 6,50 DA. Ces dispositions s’appliquent également aux réclamations concernant les colis postaux contre-remboursement. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service. Art. 4. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des colis postaux donnent lieu, pour chaque demande, à la perception des taxes ci-après : avant expédition. …gratuit, après expédition :
- demande postale: taxe d’une lettre recommandée de 20 grammes,
- demande télégraphique: taxe d’un avis de service télégraphique avec ou sans réponse payée. Paragraphe 2 Taxes accessoires perçues par le bureau de destination Art. 5. - L’opération de remballage d’un colis postal est passible d’une taxe fixée à 3,75 DA. Art. 6. - Les colis postaux livrés à domicile, par les soins de l’administration des postes et télécommunications, sont soumis à une taxe de 6,60 DA par colis. Cette taxe est perçue autant de fois que le colis est présenté à domicile; néanmoins, pour les colis express, elle n’est acquitée que pour les présentations à domicile postérieures à la première. Art. 7. - Les colis postaux mis en instance pour une raison quelconque, donnent lieu à la perception d’une taxe de magasinage fixée comme suit : du 1 au 5ème jour inclus. …gratuit, à partir du 6ème jour, par journée indivisible et par colis…. 1,90 DA maximum de perception… 60,00 DA. Art. 8. - Les réclamations concernant un colis postal ou un remboursement, déposées au bureau de destination sont soumises aux taxes et conditions fixées à l’article 3 du présent décret. Art. 9. - Les colis postaux adressés « poste restante >>> sont passibles d’une taxe fixée à 1,50 DA par colis. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES DE COLIS POSTAUX Section 1 Taxes applicables aux colis postaux avec valeur declarée et en contre-remboursement Paragraphe 1 Colis postaux avec valeur déclarée Art. 10. - Les colis postaux avec valeur déclarée sont soumis aux taxes indiquées ci-après :
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1657
- Taxes de transports : mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids ;
- Taxes d’expédition : taxe fixe par colis. 7,50 DA
- Taxes d’assurances : jusqu’à 1.000 DA. 12,60 DA au dessus de 1.000 DA par 100 DA ou fraction de 100 DA.. 0,60 DA Art. 11. Le maximum de la déclaration de valeur par colis ne peut, en aucun cas, dépasser……. 8.000 DA Paragraphe 2 Colis postaux contre-remboursement Art. 12. - Les colis postaux contre-remboursement sont soumis aux taxes fixées ci-après :
- Taxes de transports : mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de même poids,
- Taxe fixe de remboursement.. 3,40 DA,
- Taxe fixe d’expédition.. 7,50 DA. Art. 13. Le montant maximal du remboursement ne peut, en aucun cas, excéder 5.000 DA par colis. Art. 14. - Les demandes d’annulation, de majoration ou de réduction du montant du remboursement formulées par l’expéditeur, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception des taxes énumérées à l’article 4 du présent décret. Section 2 Taxes applicables aux colis postaux express Art. 15. La taxe à percevoir sur les colis à distribuer par express est fixée à 10,50 DA. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 16. Sauf les cas de force majeure, la perte partielle ou totale ou l’avarie d’un colis postal donne lieu au paiement, au profit de l’expéditeur ou, à défaut de celui-ci, du destinataire, d’une indemnité correspondant au montant réel de cette perte, de cette avarie, à moins que le dommage n’ait été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou qu’il ne provienne de la nature de l’objet, les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser:
- Pour les colis ne faisant pas l’objet d’une déclaration de valeur : 217 DA par colis jusqu’à 5 kg, 327 DA par colis au dessus de 5 kg jusqu’à 10 kg, 435 DA par colis au dessus de 10 kg jusqu’à 15 kg, 545 DA par colis au dessus de 15 kg jusqu’à 20 kg.
- Pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur. Art. 17. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1 novembre 1991. Art. 18. Les dispositions du décret n° 87-30 du 27 janvier 1987 susvisé, sont abrogées. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. » « Décret exécutif n° 91-384 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes des services postaux du régime international. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment son article 587; Vu le décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19 ème congrès de l’union postale universelle fait à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu le dcret n° 87-33 du 27 janvier 1987 portant fixation des taxes des services postaux du régime international. Décrète : CHAPITRE I TAXES FIXEES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Article 1er Les taxes principales et accessoires applicables aux envois de la poste aux lettres ordinaires ou recommandées à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après :
1658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 octobre 1991 Section 1 Taxes principales Paragraphe 1 Lettres et cartes postales Art. 2. - Les taxes des lettres jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à 20 Grs 3,80 DA au-dessus de 20 Grs. jusqu’à 50 Grs… 6,80 DA au-dessus de 50 Grs. jusqu’à 100 Grs… 9,00 DA au-dessus de 100 Grs. jusqu’à 250 Grs 17,60 DA au-dessus de 250 Grs jusqu’à 500 Grs.. 33,80 DA au-dessus de 500 Grs. jusqu’à 1000 Grs 58,50 DA au-dessus de 1000 Grs. jusqu’à 2000 Grs 95,00 DA Art. 3. - Le prix de vente de l’aérogramme est fixé à 4,50 DA quelle que soit la destination. Art. 4. La taxe des cartes postales est fixée à 2,70 DA. Paragraphe 2 Petits paquets, imprimés et cecogrammes Art. 5. Les taxes des petits paquets jusqu’au poids maximal de 2 kilogrammes sont fixées comme suit : jusqu’à 100 Grs… 4,10 DA au-dessus de 100 Grs. jusqu’à 250 Grs… 7,50 DA au-dessus de 250 Grs. jusqu’à 500 Grs 13,10 DA au-dessus de 500 Grs. jusqu’à 1000 Grs 22,00 DA
- au-dessus de 1000 Grs. jusqu’à 2000 Grs 44,00 DA Art. 6. Les taxes des imprimés jusqu’au poids ‘maximal de 2 kilogrammes ou 5 kilogrammes, s’il s’agit de livres, sont fixées conformément au tarif général ci-aprés: jusqu’à 20 grammes. 1,90 DA au-dessus de 20 Grs. jusqu’à 50 Grs …. 3,00 DA au-dessus de 50 Grs. jusqu’à 100 Grs…. 4,10 DA au-dessus de 100 Grs. jusqu’à 250 Grs…. 7,30 DA au-dessus de 250 Grs. jusqu’à 500 Grs 13,10 DA au-dessus de 500 Grs. jusqu’à 1000 Grs 22,00 DA au-dessus de 1000 Grs. jusqu’à 2000 Grs 30,70 DA au-dessus de 2000 Grs. par échelon supplémentaire de 1000 Grs…… 15,40 DA Art. 7. - La taxe applicable aux imprimés, à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial dont le poids maximal est de 30 kilogrammes, est fixée à 15,40 DA par échelon de 1 kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 8. Les journaux et écrits périodiques, tels qu’ils sont définis par le code des postes et télécommunications, ainsi que les livres, brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde, bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif général des imprimés. Art. 9. La taxe applicable aux publications énumérées à l’article 8 ci-dessus et insérées dans un sac spécial dont le poids maximum est de 30 kilogrammes à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, est fixée à 7,60 DA par échelon de 1 kilogramme jusqu’à concurrence du poids total du sac. Art. 10. Les impressions en relief à l’usage des aveugles appelées cécogrammes, sont, jusqu’au poids maximal de 7 kilogrammes, exonérées des taxes suivantes : taxe d’affranchissement ; taxe de recommandation ; taxe d’avis de réception; taxe d’express ; taxe de réclamation; taxe de remboursement; taxe de retrait ou de modification d’adresse; taxe de réexpédition ; taxe de présentation à la douane ; taxe de poste restante; taxe d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement: Section 2 Taxes accessoires Paragraphe 1 Absence ou insuffisance d’affranchissement Art. 11. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois de la poste aux lettres de toute nature en provenance des pays étrangers, sont passibles, à la charge soit des destinataires, soit des expéditeurs lorsqu’il s’agit d’envois non distribuables, d’une taxe dont le montant est obtenu en multipliant lá taxe du 1er échelon de poids des lettres expédiées par voie de surface, adoptée par le pays de distribution, par une fraction dont le numérateur est le montant de l’affranchissement manquant et le dénominateur de la même taxe adoptée par le pays d’origine, à la taxe obtenue s’ajoute une taxe dite “ de traitement” dont le montant est fixée à 1,50 DA.
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1659 Paragraphe 2 Express, poste restante Art. 12. La taxe à percevoir sur les correspondances à distribuer par express, à destination des pays étrangers qui admettent ce mode de remise, est fixée à 10,50 DA. Cette taxe est de 31,00 DA pour les envois de sacs spéciaux d’imprimés pour le même destinataire et pour la même destination. Art. 13. Les envois de la poste aux lettres originaires des pays étrangers et adressés poste restante”, sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur. Paragraphe 3 Recommandation, avis de réception, réclamation Art. 14. La taxe de recommandation est fixée à : 7,50 DA par objet. 15,00 DA par sac pour les sacs spéciaux d’imprimés. Art. 15. La taxe d’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est fixée à 3,80 DA. Art. 16. Les réclamations relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée, donnent lieu à la perception d’une taxe fixe de 7,50 DA. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de la part de l’administration. Art. 17. - Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévue par la convention postale universelle, le montant maximal de l’indemnité pour la perte d’un envoi recommandé du régime international, est fixé à 24,50 DTS. En ce qui concerne les sacs spéciaux d’imprimés expédiés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, l’indemnité prévue en cas de perte est fixée à 122,51 DTS au maximum par sac. Paragraphe 4 Demande de retrait ou de modification d’adresse Art. 18. Les demandes de retraits ou de modification d’adresse des envois de la poste aux lettres donnent lieu pour chaque demande, à la perception d’une taxe de 11,30 DA. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique correspondante. Si l’expéditeur désire être informé par voie télégraphique, il doit payer, à cet effet, la taxe télégraphique d’un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Paragraphe 5 Taxe de présentation à la douane Art. 19. Tous les envois de la poste aux lettres remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement, sont passibles d’une taxe de présentation à la douane, perçu au profit de l’administration des postes et télécommunications. Le montant de cette taxe est fixée à: 9,40 DA par objet. 18,70 DA par sac, pour les sacs spéciaux d’imprimés. CHAPITRE II TAXE APPLICABLES AUX LETTRES AVEC VALEUR DECLAREE Art. 20. - L’échange des lettres avec valeur déclarée entre l’Algérie et les pays qui participent à ce service a lieu dans les conditions fixées par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. Art. 21. Les taxes à percevoir en Algérie sur les lettres avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-aprés: Section 1 Taxes principales et déclaration de valeur Paragraphe 1 Taxes principales Art. 22. Les taxes principales applicables aux lettres avec valeur déclarée sont fixées comme suit :
- Taxes d’affranchissement: mêmes taxes que celles des lettres ordinaires de même poids pour la même destination,
- Taxes de recommandation: taxe fixe de recommandation applicable aux envois de la poste aux lettres, soit 7,50 DA.
- Taxes d’assurance : cette taxe est de 3,75 DA par 300 DA ou fraction de 300 DA de déclaration de valeur. Paragraphe 2 Déclaration de valeur Art. 23. Le maximum de déclaration par envoi ne peut dépasser 8.000 DA.
1660 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 octobre 1991 Section 2 Taxes accessoires Paragraphe 1 Express, poste restante Art. 24. Les taxes et conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe 2 Avis de réception, réclamation Art. 25. Les taxes et conditions fixées aux articles 15 et 16 du présent décrét sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe 3 Demande de retrait ou de modification d’adresse Art. 26. Les taxes et conditions fixées à l’article 18 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. Paragraphe 4 Taxes de présentation à la douane Art. 27. Les taxes et conditions fixées à l’article 19 du présent décret sont applicables aux lettres avec valeur déclarée. CHAPITRE III TAXES ET CONDITIONS D’ADMISSION FIXEES DANS LE CADRED’UNIONS RESTREINTES ET D’ACCORDS BILATERAUX Art. 28. Les taxes du régime intérieur sont appliquées dans les relations avec les pays membres de l’Union du Maghreb Arabe. Les correspondances excédant le poids de 20 grammes à destination de ces pays sont passibles de la surtaxe aérienne. Dans les échanges avec ces pays les conditions d’admission des envois sont celles du régime intérieur. Art. 29. - Les taxes du régime intérieur, à l’exception des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations avec les pays membres de l’Union postale arabe. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois, sont celles prévues par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. Art. 30. - Le prix de vente du coupon-réponse UPA valable dans les relations avec les pays de l’Union postale arabe, est fixé à 1,90 DA. Art. 31. Le prix de vente du coupon-réponse international de l’UPU est fixé à 7,80 DA. Art. 32. - Les taxes du régime intérieur, à l’exception des surtaxes aériennes, sont appliquées dans les relations avec les pays qui ont conclu des accords bilatéraux avec l’Algérie. Dans les échanges avec ces pays, les conditions d’admission des envois sont celles prévues par la convention postale universelle et son règlement d’exécution. Art. 33. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er novembre 1991. Art. 34. Les dispostions du décret n° 87-33 du 27 janvier 1977 susvisé sont abrogées. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 91-385 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 587; Vu le décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19ème congrès de l’union postale universelle, fait à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu le décret n° 87-34 du 27 janvier 1987 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime international ; Vu le décret n° 87-35 du 27 janvier 1987 portant réaménagement de certaines taxes des services financiers du régime international;
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 51 1661 Décrète : CHAPITRE I TAXES APPLICABLES A TOUTES LES CATEGORIES DE COLIS POSTAUX Section 1 Taxes principales Article 1”. Les taxes principales applicables en Algérie aux colis postaux sont calculées en tenant compte : des quotes-parts territoriales de départ revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications, des quotes-parts de transit terrestre ou maritime, fixées par les pays intermédiaires, des quotes-parts territoriales d’arrivée perçues par les offices destinataires. Section 2 Taxes accèssoires Paragraphe 1 Taxes accessoires percus, par le bureau de dépot Art. 2. - Les colis postaux à destination des pays étrangers sont soumis à une taxe de présentation à la douane fixée à 3,75 DA. Art. 3. - La taxe de l’avis de réception à percevoir sur l’expéditeur est de 3,75 DA. Art. 4. - Les réclamations relatives aux colis postaux pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquitée donnent lieu à la perception d’une taxe fixée à 6,50 DA. Ces dispositions s’appliquent, également, aux réclamations concernant les colis postaux contre-remboursement. Cette taxe peut être remboursée au cas où il serait établi qu’il y a faute de service. Art. 5. - Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des colis postaux donnent lieu, pour chaque demande, à la perception d’une taxe de 11,25 DA. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la taxe télégraphique correspondante. Paragraphe 2 Taxes accessoires percue par le bureau de destination Art. 6. - Tous les colis postaux remis à la douane et dédouanés ou remis à la douane seulement, sont passibles d’une taxe de présentation à la douane, perçue au profit du budget-annexe des postes et télécommunications. Le montant de cette taxe est fixé à 13,20 DA par colis. Art. 7. - L’opération de remballage d’un colis postal est passible d’une taxe fixée à 3,75 DA. Art. 8. - Les colis postaux livrés à domicile, par les soins de l’administration des postes et télécommunications, sont soumis à une taxe de 6,60 DA par colis. Cette taxe est perçue autant de fois que le colis est présenté à domicile. Néammoins, pour les colis express, elle n’est acquittée que pour les présentations à domicile postérieures à la première. Art. 9. - Les colis postaux, mis en instance pour une raison quelconque, donnent lieu à la perception d’une taxe de magasinage dont le montant est fixé à 1,90 DA par jour, avec un maximum de 60 DA, Les frais de magasinage sont décomptés à partir du lendemain du jour de la présentation du colis à domicile ou de la distribution de l’avis d’arrivée. Art. 10. Les réclamations concernant un colis postal ou un remboursement, déposées au bureau de destination, sont soumises aux taxes et conditions fixées à l’article 4 du présent décret. Art. 11. Les colis postaux, originaires des pays étrangers et adressés « Poste-restante », sont passibles de la taxe applicable aux colis du régime intérieur. CHAPITRE II TAXES APPLICABLES A CERTAINES CATEGORIES DE COLIS POSTAUX Art. 12. L’échange des colis postaux avec valeur déclarée, contre-remboursement et express, entre l’Algérie et les pays qui admettent ces catégories d’envois, s’effectue dans les conditions fixées par l’arrangement international concernant les colis postaux et son règlement d’exécution. Ces catégories de colis postaux sont soumises aux taxes fixées aux articles 13 à 17 du présent décret. Section 1 Taxes applicables aux colis postaux avec valeur déclaréeet en contre-remboursement Paragraphe 1 Colis postaux avec valeur déclarée Art. 13. - Les colis postaux avec valeur déclarée sont soumis aux taxes indiquées ci-après :
- Taxes de transport: mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de mêmes poids pour la même destination,
- Taxes d’expédition : taxe fixe par colis. 7,50 DA.
1882 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 23 octobre 1901
- Taxe d’assurance : par 300 DA ou fraction de 300 DA…… 3,75 DA. Art. 14. Le maximum de la déclaration de valeur par colis postal ne peut, en aucun cas, dépasser 8.000 DA. Paragraphe 2 Colis postaux contre-remboursement Art. 15. - Les colis postaux contre-remboursement sont soumis aux taxes perçues au dépôt et fixées ci-après :
- Taxes de transport:
- mêmes taxes que celles des colis postaux ordinaires de mêmes poids pour la même destination,
- Taxes spéciales de remboursement : a) Règlement par mandat de remboursement international: taxe fixe 6,00 DA. taxe proportionnelle par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,50 DA. b) Régiement par mandat de versement à un compte courant postal tenu par le centre d’Alger chèques postaux : taxe fixe 6,00 DA. taxe proportionnelle par 20 DA ou fraction de 20 DA 0,40 DA. Art. 16. Les demandes d’annulation ou de modification du montant du remboursement, formulées par l’expéditeur, donnent lieu, pour chaque demande, à la perception des taxes énumérées à l’article 5 du présent décret. En cas de demande de majoration du montant du remboursement grevant un colis postal, la taxe proportionnelle prévue à l’article 15 est applicable à la somme dont le montant du remboursement devra être augmenté. Section 2 Taxe applicables aux colis postaux express Art. 17. La taxe à percevoir sur les colis à distribuer par express est fixée à 10,50 DA. CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 18. - Sauf cas de force majeure, la perte partielle ou totale ou l’avarie d’un colis postal donne lieu au paiement, au profit de l’expéditeur ou à défaut de ce dernier, du destinataire, d’une indemnité correspondant au montant réel de la perte, partielle ou totale ou de l’avarie, à moins que le dommage n’ait été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou ne provienne de la nature de l’objet; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser :
- pour les colis ne faisant pas l’objet d’une déclaration de valeur : 217 DA par colis jusqu’à 5 kg, 327 DA par colis au-dessus de 5 kg, 435 DA par colis au-dessus de 10 kg, 545 DA par colis au-dessus de 15 kg jusqu’à 20 kg.
- pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette valeur. Art. 19. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er novembre 1991. Art. 20.- Les dispositions du décret n° 87-34 du 27 janvier 1987 susvisé, sont abrogées. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1663 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 16 octobre 1991 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 74-7; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 90-321 du 17 octobre 1990 déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation. Décrète : 1 Article è. Monsieur Abdelaziz Khellef est nommé secrétaire général de la Présidence de la République. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. » « Décret présidentiel du 16 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 16 octobre 1991, il est mis fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Boualem-Khaled Essemiani, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 16 octobre 1991, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République tunisienne à Tunis, exercées par M. Abdelaziz Khellef, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 16 octobre 1991 portant nomination du représentant permanent de l’Algérie auprès de l’U.N.E.S.C.O. Par décret présidentiel du 16 octobre 1991, | M. Abdelatif Rahal est nommé en qualité de représentant permanent de l’Algérie auprès de l’U.N.E.S.C.O. Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du wali de la wilaya de Constantine. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin à compter du 12 septembre 1991, aux fonctions de wali de la wilaya de Constantine, exercées par M. Mokhtar Hamdadou. Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général des impôts. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général des impôts, exercées par M. Ahmed Henni, au ministère de l’économie. Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur central du trésor. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur central du trésor, exercées par M. Abdelmoumène Faouzi Benmalek, au ministère de l’économie.
1664 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-51 23 octobre 1991 Décret exécutif du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la santé. Par décret exécutif du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre, exercées par M. Arezki Lounici, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 30 septembre 1991, il est mis fin à compter du 31 mai 1991, aux fonctions de sous-directeur de la documentation au ministère de l’éducation, exercées par M. Fayçal Benmeriem, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada.. Par décret exécutif du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du secrétaire permanent du conseil supérieur des moudjahidine et ayants droit de chouhada, exercées par M. Mohamed Benghouba. Décret exécutif du 1er octobre 1991 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du gouvernement. Par décret exécutif du 1er octobre 1991, M. Arezki Lounici est nommé chargé de mission auprès du Chef du gouvernement. Décrets exécutifs du 1er octobre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1er octobre 1991, M. Khirdine Chalabi est nommé sous-directeur du contentieux fiscal à la direction générale des impôts. Par décret exécutif du 1er octobre 1991, M. Seddik Remadna est nommé sous-directeur des personnels et de la formation à la direction générale de la concurrence et des prix. Par décret exécutif du 1er octobre 1991, M. Mohamed Nefra est nommé sous-directeur des moyens généraux à la direction de l’administration des moyens au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1er octobre 1991, M. Chafik Chiti est nommé sous-directeur de la régulation des prix réglementés à la direction générale de la concurrence et des prix au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1er octobre 1991, M. Sidi Mohamed Bouayad est nommé sous-directeur du développement des systhèmes à la direction générale des impôts au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1er octobre 1991, Mme Soraya Béatrice Horri Naceur, épouse Boulif est nommée sous-directeur des analyses économiques et de la conjoncture à la direction générale de la concurrence et des prix.
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1665 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 15 octobre 1991 fixant les prix plafonds du sucre cristalisé aux différents stades de la distribution. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté interministériel du 27 avril 1989 modifiant l’arrêté interministériel du 18 octobre 1987 relatif aux prix des sucres ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 17 août 1991 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution; Arrête : Article 1. Les prix de cession plafonds aux différents stades de distribution des sucres sont fixés conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles contenues dans le présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1991. P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed FODIL BEY. ANNEXE STRUCTURE DE PRIX DE CESSION PLAFONDS DU SUCRE CRISTALISE SUCRE CRISTALISE SUCRES EN VRAC ELEMENTS DE PRIX OU CONDITIONNE (DA/KG) EN SACHET DE 1 KG Prix de cession à grossiste 5,50 Marge de gros 0,20 Prix de cession à détail- 5,70 lants et transformateurs Marge de détail 0,30 Prix à consommateurs 6,00 Arrêté du 15 octobre 1991 fixant les prix plafonds aux différents stades de la production et de la distribution des huiles végétales à usage alimentaire. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté interministériel du 23 septembre 1987 relatif aux prix aux différents stades de la distribution des huiles végétales à usage alimentaire ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 24 décembre 1990 fixant le coût et la marge de raffinage des huiles brutes;
1666 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 51 23 octobre 1991 Arrête : Art. 4. contenues Article 1er. - Les prix de cession aux différents stades de la production et de la distribution des huiles végétales à usage alimentaire raffinées sont fixés Art. 5. conformément au tableau ci-annexé. officiel de populaire. Art. 2. Les prix plafonds fixés à l’article 1” Toutes dispositions contraires à celles dans le présent arrêté sont abrogées. Le présent arrêté sera publié au Journal la République algérienne démocratique et ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises. Fait à Alger, le 15 octobre 1991. Art. 3. L’écart entre les prix plafonds tels que fixés · à l’article 1er et les prix d’équilibre à la production est pris en charge conformément à la législation en vigueur par le compte d’affectation spéciale n° 302-041, intitulé <<< Fonds de compensation des prix ». ANNEXE P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed FODIL BEY. PRIX PLAFONDS AUX DIFFERENTS STADES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DES HUILES ALIMENTAIRES RAFFINEES BIDON CYLINDRE METALLIQUE BIDON HUILES ET VRAC ET METALLIQUE PLASTIQUE PRIX (DA) (EN LITRE) 4 L (5 LITRES) Prix de cession sortie usine 4,27 26,00 21,97 Marge de péréquation des frais de transport 0,15 0,75 0,60 Prix de cession à grossiste 4,42 26,75 22,57 Marge de gros 0,18 1,05 0,83 Prix de cession à détaillants 4,60 27,80 23,40 Marge de détail 0,40 2,20 1,60 Prix de vente à consommateur 5,00 30,00 25,00 BIDON BIDON BIDON PLASTIQUE PLASTIQUE PLASTIQUE 3L 2 L 1 L 17,55 11,35 6,20 0,45 0,30 0,15 18,00 11,65 6,35 0,70 0,45 0,20 18,70 12,10 6,55 1,30 0,90 0,45 20,00 13,00 7,00
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1667 Arrêté du 15 octobre 1991 fixant les prix plafonds aux différents stades de la production et de la distribution du lait pasteurisé. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Arrête : Article 1”. - Les prix de cession aux différents stades de la production et de la distribution du lait pasteurisé sont fixés conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Les prix plafonds fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises. Art. 3. L’écart entre le prix plafond tel que fixé à l’article 1º et le prix d’équilibre à la production est pris en charge conformément à la législation en vigueur par le compte d’affectation spéciale n° 302-041, intitulé <<< Fonds de compensation des prix ». Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles contenues dans le présent arrêté sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1991. P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed FODIL BEY. ANNEXE PRIX AUX DIFFERENTS STADES DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DU LAIT PASTEURISE U/DA Lait pasteurisé conditionné RUBRIQUES (Sachet 1L) Prix de vente quai-usine 1,65 Marge de distribution 0,15 Prix de vente produit rendu à détaillant 1,80 Marge de détail 0,20 Prix à consommateurs 2,00 Arrêté du 15 octobre 1991 fixant les prix plafonds du lait en poudre LAHDA. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 ; Vu le décret exécutif n° 91-152 du 18 mai 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Arrête : Article 1er. Les prix de cession plafonds aux différents stades de la distribution du lait en poudre LAHDA sont fixés conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Les prix plafonds fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises.
1668 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 ùctobre 1991 Art. 3. L’écart entre le prix plafond tel que fixé à l’article 1er et le prix d’équilibre à l’importation est pris en charge conformément à la législation en vigueur par le compte d’affectation spéciale n° 302-041, intitulé << Fonds de compensation des prix ». Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles contenues dans le présent arrêté sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1991. P. Le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed FODIL BEY. ANNEXE PRIX PLAFONDS AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DES LAITS EN POUDRE PRIX DE CESSION PRIX A PRIX A LA PRODUITS UNITE DE DETAILLANT OU MESURE A GROSSISTE COLLECTIVITES CONSOMMATION Lait infantile B.500 GRS Lait en poudre (adultes) B.500 GRS Lait en poudre (adultes) SAC 10 KG Lait en poudre (adultes) SAC 12 KG MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ≪≫ Arrêté du 6 avril 1991 modifiant la durée de la cadence des impulsions en exploitation automatique dans les relations téléphoniques internationales. Ji Le ministre des ! postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982, notamment son article 30; Vu le décret exécutif n° 90-02 du 1er janvier 1990 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu l’arrêté du 23 décembre 1989 modifiant la cadence des impulsions en exploitation automatique dans les relations téléphoniques internationales ; Vu l’arrêté du 23 décembre 1989 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques internationales; 5,30 5,83 6,45 10,25 11,00 12,00 205,00 220,00 246,00 264,00 Vu l’arrêté du 21 mai 1990, fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’Albanie; Vu l’arrêté du 6 juin 1990 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Namibie; Arrête : Article 1er. Les communications téléphoniques établies par voie entièrement automatique au départ de l’Algérie dans les relations internationales sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deua impulsions périodiques est fixé pour chaque pays concerné, au tableau joint en annexe. Art. 3. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 15 avril 1991, abroge les dispositions des arrêtés des 23 décembre 1989, 21 mai et 6 juin 1990 susvisés. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1991. Mohamed SERRADJ.
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE Annexe à modifiant des impulsions dans les relations LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1669 l’arrêté du 6 juin 1991, la durée de la cadence en exploitation automatique téléphoniques internationales. DUREE DE L’IMPULSION DUREE DE L’IMPULSION PAYS EN SECONDE Alaska 0,52 Albanie 1,40 Allemagne الالالال (RFA) 1,53 Allemagne (RDA) 1,40 Angola 1,33 Anguille (île) 0,55 Antigue 0,55 Antilles Néerlandaises 0,74 Arabie Saoudite 1,51 Argentine 0,74 Aruba 0,74 Ascension 0,74 Australie 0,75 Autriche 1,42 Bahamas (îles) 0,79 Bahrein 1,51 Bangladesh 0,75 Barbade 0,74 Belgique 1,54 Bélize 0,52 Bénin 1,33 Bermudes (îles) 0,74 Bhoutan 0,69 Birmanie 0,55 Bolivie 0,55 Botswana 0,74 Brésil 0,74 Brunei 0,67 Bulgarie 1,50 Burkina Faso 1,33 Burundi 0,74 Caméroun 1,33 Canada 2,11 Cap-Vert (îles) 0,83 Cayman (Iles) 0,55 Centrafricaine (Rép) 1,33 Chili 0,74 Chine 0,55 Chypre 1,34 Colombie 0,74 Congo 1,33 Corée du Nord 0,67 Corée du Sud 0,55 Costa Rica 0,74 PAYS EN SECONDE Côte d’Ivoire 1,33 Cuba 0,74 Danemark 1,34 Djibouti 1,51 Dominicaine (Rép) 0,74 Dominique 0,74 Egypte 1,01 El Salvador 0,74 Emirats Arabes Unis 1,51 Equateur 0,55 Espagne 2,04 Etats-Unis d’Amérique 1,13 Ethiopie 0,83 Féroé (îles) 1,34 Fidji (îles) 0,52 Finlande 1,34 France 1,94 Gabon 1,33 Gambie 0,83 Ghana 0,74 Gibraltar 1,34 Grèce 1,47 Grenada (îles) 0,55 Groenlande 1,34 Guadeloupe 1,01 Guam 0,52 Guatemala 0,74 Guinée 1,33 Guinée-Bissau 0,74 Guinée Equat 1,33 Guyane française 1,01 Guyane 0,74 Haïti 0,55 Hawai (îles) 0,79 Honduras 0,55 Hong Kong 0,67 Hongrie 1,47 Iles vierges Brit 0,55 Iles Turques 0,55 Inde 0,67 Indonésie’ 0,86 Iran 1,01 Irak 1,51 Irlande 1,46.
1670 JOURNAL OFFICIEL DE Annexe à modifiant des impulsions dans les relations LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 octobre 1991 l’arrêté du 6 juin 1991, la durée de la cadence en exploitation automatique téléphoniques internationales. DUREE DE L’IMPULSION DUREE DE L’IMPULSION PAYS EN SECONDE Islande 1,04 Italie 1,92 Jamaïque 0,55 Japon 1,01 Jordanie 1,51 Kenya 0,74 Koweit 1,51 Lesotho 0,95 Liban 1,51 Libéria 0,74 Libye 8,5 Luxembourg 1,50 Macao 0,67 Madagascar 1,33 Malaisie 0,67 Malawi 0,98 Maldives (îles) 0,55 Mali 1,33 Malte 1,34 Maroc 8,5 Martinique 1,01 Maurice (île) 0,74 Mauritanie 3,87 Mexique 0,74 Monteserrat 0,55 Mozambique 0,74 Namibie 0,95 Nauru (île) 0,67 Népal. 0,67 Nicaragua 0,79 Niger 1,33 Nigéria 0,95 Norvège 1,34 Nlle Calédonie 1,01 Nlle Zélande 0,86 Oman 2,02 Ouganda 0,74 Pakistan 0,75 Panama 0,74 Papouasie Nlle Guinée 0,55 Paraguay 0,74 Pays-Bas 1,51 Pérou 0,89 Philippines 0,55 Polynésie Française 1,01 Porto-Rico 0,55 Portugal 1,50 PAYS EN SECONDE Qatar 2,02 Réunion 1,11 Roumanie 1,45 Royaume-Uni 1,43 Rwanda 0,98 St-Pierre-et-Miquelon 1,01 (îles) St-Christophe (île) 0,55 Samoa Américaines 0,52 Samoa Occidentales 0,55 Ste Lucie (île) 0,55 St Vincent (île) 0,55 Ste Croix 0,55 St Thomas 0,55 São Thomé et Principe 0,83 Sénégal 1,33 Seychelles (îles) 0,74 Sierra Léone 0,74 Singapour 0,67 Somalie 1,01 Soudan 1,51 Sri Lanka 0,67 Suède 1,34 Suisse 1,65 Surinam 0,74 Swaziland 0,83 Syrie 1,51 Taïwan 1,79 Tanzanie 1,33 Tchad 1,33 Tchécoslovaquie 1,47 Thaïlande 0,67 Togo 1,33 Trinité et Tobago 0,74 Tunisie 8,5 Turquie 1,34 U.R.S.S. 1,31 Uruguay 0,74 Vanuatu 0,75 Vénézuéla 1,01 Yémen (R.A) 2,02 Yémen (R.D.P) 1,51 Yougoslavie 1,44 Zaïre 0,74 Zambie 1,33 Zimbabwé 1,33
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1671 Arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la Arrête : quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment ses articles 133 et 589; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982, notamment son article 30; Vu l’arrêté du 23 décembre 1989 portant fixation de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales; Vu l’arrêté du 23 décembre 1989 portant modifiation de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales; Article 1er. La quote-part algérienne et la taxe totale, par mot ordinaire, dans les relations télégraphiques internationales, sont fixées pour chaque pays concerné au tableau joint en annexe. Art. 2. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 15 avril 1991, abroge les dispositions des arrêtés du 23 décembre 1989 susvisés. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1991. Mohamed SERRADJ Annexe à l’arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. TAXE TOTALE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT PAYS Francs-or Dinars Francs-or Dinars Afghanistan 1,50 Albanie 1,45 R.F.A 1,40 R.D.A 1,40 Angola 1,65 Anguille 1,76 Antigue 1,75 Antilles Néerlandaises 1,35 Arabie Séoudite 0,35 Argentine 1,55 Australie 1,45 Autriche 1,40 Ascension 1,94 Bahamas (îles) 1,07 Bahrein 1,45 Bengladesh 1,45 Barbade 1,20 Belgique 1,40 Bélize 1,34 Bénin 0,80 Bermudes (îles) 2,05 Birmanie 1,50 Bolivie 1,40 Botswana 1,31 Brésil 1,43 9,45 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 10,45 0,70 4,41 11,10 0,70 4,41 11,00 0,70 4,41 8,50 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 9,75 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 12,25 0,70 4,41 6,75 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 7,55 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 8,45 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 12,90 0,70 4,41 9,45 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 8,25 0,70 4,41 9,00 0,70 4,41
1672 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 octobre 1991 Annexe à l’arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. TAXE TOTALE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT PAYS Francs-or Brunei 1,61 Bulgarie 1,45 Burkina Faso 0,80 Burundi 1,47 Caméroun 0,80 Canada 1,27 Canaries (îles) 1,42 Cap-Vert (îles) 1,27 Cayman (îles) 1,86 Centrafricaine (Rép) 0,80 Chili 1,31 Chine 1,55 Chypre 1,45 Colombie 1,46 Comores (îles) 1,47 Congo 0,80 Corée (RDP) 1,52 Corée (REP) 1,52 Costa Rica 1,52 Côte-d’Ivoire 1,47 Cuba 1,15 Danemark 1,40 Djibouti 0,80 Dominicaine (REP) 1,15 Dominique 1,54 Egypte 0,35 El Salvador 1,52 Equateur 1,52 Emirats Arabes-Unis 0,35 Espagne 1,40 Etats-Unis d’Amérique 1,40 Ethiopie 2,06 Féroé (îles) 1,40 Fidji (îles) 1,45 Finlande 1,40 France 1,40 Gabon 0,90 Gambie 1,93 Ghana 1,40 Gibraltar 1,48 Grèce 1,45 Grenade (île) 1,54 Groenland 1,40 Guadeloupe 1,47 Guatemala 1,45 Guinée 0,97 Guinée-Bissau 1,18 Dinars Francs-or Dinars 10,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 9,25 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 8,00 0,70 4,41 8,95 0,70 4,41 8,00 0,70 4,41 11,70 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 8,25 0,70 4,41 9,75 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,20 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 9,60 0,70 4,41 9,60 0,70 4,41 9,60 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 7,25 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 7,25 0,70 4,41 9,70 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 9,60 0,70 4,41 9,60 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 8,85 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 13,00 1,00 6,30 8,85 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 8,85. 0,70 4,41 5,70 0,40 2,52 12,15 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 9,35 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,70 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 6,10 0,40 2,52 7,45 0,70 4,41
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 51 1673 Annexe à l’arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. TAXE TOTALE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT PAYS Francs-or Guyane 1,47 Guyane française 1,47 Guinée équatoriale 1,47 Haïti 1,27 Hawai (îles) 2,07 Honduras 1,47 Hongrie 1,45 Hong Kong 1,47 Indonésie 1,37 Inde 1,45 Iran 1,45 Irak 0,35 Irlande 1,45 Islande 1,45 Italie 1,40 Jamaïque 1,77 Japon 1,45 Jordanie 0,35 Kapuchéa 1,60 Kénia 1,45 Kiribati 1,45 Koweit 0,35 Laos 1,06 Lesotho 1,46 Liban 0,35 Libéria 1,05 Luxembourg 1,45 Macao 1,45 Madagascar 0,80 Malaisie 1,45 Malawi 1,43 Maldives (îles) 1,57 Mali 0,80 Malte 1,45 Martinique 1,37 Maurice (île) 1,47 Mauritanie 0,35 Mexique 1,45 Mongolie 1,46 Mozambique 1,71 Namibie 1,23 Népal 1,44 Nicaragua 1,43 Niger 0,80 Nigéria 1,30 Norvège 1,45 Nouvelle Calédonie 0,80 Dinars Francs-or Dinars 9,30 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 8,00 0,70 4,41 13,05 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 8,65 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 9,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 11,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 10,10 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 6,70 0,70 4,41 9,20 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 6,60 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 9,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,90 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 9,15 0,70 4,41 8,65 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 9,15 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 10,10 0,70 4,41 8,00 0,70 4,41 9,10 0,70 4,41 9,00 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 8,20 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52
1674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 51 23 octobre 1991 Annexe à l’arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. TAXE TOTALE PAYS Francs-or Nouvelle Zélande 1,43 Oman 0,35 Ouganda 1,45 Pays-Bas 1,40 Pologne 1,45 Portugal 1,45 Pakistan 1,43 Panama 1,45 Papoua nlle Guinée 1,54 Paraguay 1,25 Pérou 1,42 Phillipines 1,45 Polinésie française 0,80 Porto Rico 1,30 Qatar 0,35 Réunion 1,47 Roumanie 1,40 Royaume-Uni 1,40 Rwanda 1,08 Sâo Thomé et Principe 1,67 Sénégal 0,80 Seychelles (îles) 2,30 Sierra Léone 1,47 Singapour 1,37 Somalie 0,35 Soudan 0,35 Sri Lanka 1,43 S’-Pierre-et-Miquelon (îles) 1,62 Suède 1,40 Suisse 1,40 Surinam 1,30 Syrie 0,35 Swaziland. 1,26 Taïwan 1,46 Tanzanie 1,45 Tchécoslovaquie 1,45 Tchad 0,80 Thaïlande 1,45 Togo 0,80 Tonga (îles) 1,57 Trinite et Tobago 1,80 Turquie 1,45 U.R.S.S 1,40 Uruguay 1,36 PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT Dinars Francs-or Dinars 9,00 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 9,15 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,00 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,70 0,70 4,41 7,90 0,70 4,41 8,95 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 8,20 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 9,30 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 6,80 0,70 4,41 10,55 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 14,50 0,70 4,41 9,30 0,70 4,41 8,65 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 2,20 0,14 0,88 9,15 0,70 4,41 10,20 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 8,20 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 7,95 0,70 4,41 9,20 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 9,15 0,70 4,41 5,05 0,40 2,52 9,90 0,70 4,41 11,35 0,70 4,41 9,15 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 8,60 0,70 4,41
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1675 Annexe à l’arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. TAXE TOTALE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT PAYS- Francs-or Vanuatu 1,31 Vénézuéla 1,50 Vierges (îles) 1,60 Vietnam 1,60 Yémen (RA) 0,35 Yémen (R.D.P) 0,35 Yougoslavie 1,40 Zaïre 1,40 Zambie 1,50 Zimbabwé 1,50 Dinars Francs-or Dinars 8,25. 0,70 4,41 9,45 0,70 4,41 10,10 0,70 4,41 10,10 0,70 4,41 2,20 0,14 0,88 2,20 0,14 0,88 8,85 0,70 4,41 8,85 0,70 4,41 9,45 0,70 4,41 9,45 0,70 4,41 Arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la Arrête : quote-part télex revenant à l’administration rienne dans les relations internationales. Le ministre des postes et télécommunications, Vu Fordonnance n° 75-89 du 30 décembre portant code des postes et télécommunications algé- Article 1er. La à quote-part revenant à l’administration algérienne dans les relations télex internationales est indiquée au tableau joint en annexe. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe affér nte à une 1975 communications d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supé- , notamrieure à trois minutes ment son article 270; , il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant excédant la première période de trois minutes. ratification de la convention internationale des télé- Art. 3. - Le présent communications, faite à Naïrobi le 6 novembre 1982, arrêté qui prend effet à compter notamment son article 30; du 15 avril 1991 abroge les dispositions des arrêtés du 23 décembre 1989 suvisés. Vu l’arrêté du 23 décembre 1989 portant modification de la quote-part télex revenant à l’administration Art. 4. Le présent acrêté sera publié au Journal algérienne dans les relations internationales ; officiel de la République algérienne démocratique et Vu l’arrêté du 23 décembre 1989 portant fixation de populaire. la quote-part télex revenant à l’administration rienne dans les relations internationales; algé- Fait à Alger, le 6 avril 1991. Mohamed SERRADJ. Annexe à l’arrêté du 6 juin 1991 portant modification de la quote-part télex revenant à l’administration algérienne dans les relations internationales. TAXE UNITAIRE QUOTE-PART ALGERIENNE PAYS Francs-or Afghanistan 36,48 Albanie 4,43 Allemagne (RFA) 3,78 Allemagne (RDA) 3,78 Angola 18,00 Anguille (île) 41,11 Antigua 36,69 Dinars Francs-or Dinars 184,80 18,25 114,97 21,70 1,94 12,22 18,60 1,94 12,22 18,60 1,94 12,22 103,80 9,00 56,70 236,70 .18,25 114,97 210,30 15,73 99,09
1676 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNEN 51 23 octobre 1991 Annexe à l’arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. TAXE TOTALE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT PAYS Francs-or Antilles Néerlandaises 36,69 Arabie Saoudite 10,20 Argentine 36,48 Ascension 27,36 Australie 24,00 Autriche 3,78 Bahamas (îles) 36,69 Bahrein 18,00 Bangladesh 36,48 Barbade 36,50 Belgique 3,78 Bélize 36,51 Bénin 14,40 Bermudes (îles) 36,48 Birmanie 32,40 Bolivie 36,54 Botswana 36,51 Brésil 36,48 Brunei 36,51 Bulgarie 4,43 Burkina Faso 14,40 Burundi 36,51 Caméroun 14,40 Canada 11,90 Cap-Vert (îles du) 21,60 Cayman 36,51 Centrafricaine (Rép.) 14,40 Chili 36,48 Chine 36,48 Chypre 4,44 Colombie 36,51 Comores 14,40 Congo 14,40 Corée du Nord 28,88 Corée du Sud 36,48 Costa Rica 32,40 Côte d’Ivoire 14,40 Cuba 36,48 Danemark 3,78 Djibouti 10,80 Dominicaine (Rép.) 36,51 Dominique 32,51 Egypte 43,06 El Salvador 36,51 Emirats Arabes Unis 10,80 Equateur 36,48 Espagne 3,78 Dinars Francs-or Dinars 210,30 21,70 136,71 62,25 5,40 34,02 173,85 18,25 114,97 157,65 13,68 86,18 157,65 12,00 75,60 18,60 1,94 12,22 210,30 15,73 99,09 103,80 9,00 56,70 184,80 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 18,60 1,94 12,.22 210,30 18,25 114,97 83,10 7,20 45,36 184,80 18,25 114,97 186,60 16,20 102,06 210,30 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 184,95 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 21,75 1,94 12,22 82,95 7,20 45,36 210,30 18,25 114,97 83,10 7,20 45,36 60,00 6,58 41,35 124,35 9,00 56,70 210,30 18,00 113,40 83,10 7,20 45,36 184,80 18,25. 114,97 184,80 18,25 114,97 21,75 1,94 12,22 18,25 • 114,97 210,30 83,10 7,20 45,36 83,10 7,20 45,36 145,85 11,05 69,61 184,80 18,25 114,97 186,60 16,20 102,06 83,10 7,20 45,36 184,80 18,25 114,97 18,60 1,94 12,22 62,25 5,40 34,02 210,30 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 190,50 14,73 90,53 184,80 18,25 114,97 62,25 5,40 34,02 184,80 18,25 114,97 18,60 1,94 12,22
23 octobre 1991 JOURNAL OFFIGIEHDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNEN 51 1677 Annexe à l’arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. TAXE TOTALE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT PAYS Francs-or Etats-Unis d’Amérique 36,48 Ethiopie 27,36 Fidji (îles) 36,51 Finlande 4,44 France 3,78 Gabon 18,00 Gambie 36,51 Ghana 27,36 Gibraltar 4,43 Grèce 3,78 Grenada 36,51 Groenlande 4,44 Guadeloupe 24,00 Guam 36,51 Guatemala 36,51 Guinée 14,40 Guinée Bissau 21,60 Guinée Equat 36,51 Guyane 36,51 Guyane française 24,00 Haïti 36,51 Hawaii (îles) 36,51 Honduras 36,51 Hong Kong 32,40 Hongrie 4,44 Inde 19,20 Indonésie 36,00 Iran 28,80 Irak 10,80 Irlande 4,44 Islande 4,44 Italie 3,78 Jamaïque 36,51 Japon ت 28,80 Jordanie 10,80 Kenya 21,60 Kampuchéa 36,51 Kiribati 36,51 Lesotho 10,80 Koweit 36,51 Laos 36,51 Liban 10,80 Libéria 27,36 Libye 9,00 Luxembourg 4,44 Macao 36,51 Madagascar 18,00 Dinars Francs-or Dinars 184,80 18,25 114,97 157,65 13,68 86,18 210,30 18,25 114,97 21,90 1,94 12,22 18,60 1,94 12,22 103,80 9,00 56,70 210,30 18,25 114,97 157,65 13,68 86,18 21,90 1,94 12,22 18,60 1,94 12,22 210,30 18,25 114,97 21,90 1,94 12,22 121,80 12,00 75,60 210,30 1 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 83,10 7,20 45,36 124,35 10,80 68,04 210,30 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 121,80 12,00 75,60 210,30 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 186,60 16,20 102,06 21,90 1,94 12:22 97,35 8,64 54,43 207,45 18,25 경) 114,97 145,95 14,40 90,72 62,25 5,40 34,02 21,90 1,94 12,22 21,90 1,94 12,22 18,60 1,94 12,22 210,30 18,25 114,97 145,95 14,40 90,75 62,25 5,40 34,02 124,35 10,80 68,04 210,30 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 62,25 5,40 34,02 210,35 18,25 114,97 210,35 18,25 114,97 62,25 5,40 34,02 157,65 13,68 86,18 12,24 4,50 6,12 21,90 1,94 12,22 210,30 18,25 114,97 103,80 9,00 56,70
1678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUÉ ALGERIENNE N 51 23 octobre 1991 Annexe à l’arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. TAXE TOTALE PAYS Francs-or Malaisie 36,48 Malawi 36,48 Maldives (îles) 36,51 Mali 14,40 Maroc 9,00 Malte 4,44 Martinique 18,00 Maurice (île) 21,60 Mauritanie 9,00 Mexique 27,40 Mongolie 36,48 Mozambique 27,36 Namibie 14,40 Nauru 36,51 Népal 36,51 Nicaragua 27,40 Niger 14,40 Nigéria 18,00 Norvège 4,44 Nlle Calédonie 18,00 Nile Zélande 36,48 Oman 10,80 Ouganda 21,60 Pakistan 36,48 Panama 36,48 Papouasie Nlle. Guinée 36,48 Paraguay 36,48 Pays-Bas 3,78 Pérou 36,51 Philippines 36,48 Pologne 4,44 Polynésie (F) 18,00 Porto Rico 36,51 Portugal 4,44 Qatar 10,80 Réunion 18,00 Roumanie 3,78 Royaume Uni 3,78 Rwanda 36,51 Sào-Thomé et Prinicipe 27,36 Sénégal 18,00 Seychelles (îles) 36,51 Sierra Léone 27,36 Singapour 28,80 Somalie 18,00 Soudan 10,80 Sri-Lanka 36,48 PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT Dinars Francs-or Dinars 184,80 18,25 114,97 210,15 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 83,10 7,20 45,36 12,24 4,50 6,12 21,90 1,94 12,22 103,80 9,00 56,70 124,35 10,80 68,04 24,45 4,50 13,50 186,60 16,20 102,06 184,80 18,25 114,97 157,65 13,65 85,99 103,80 7,20 45,36 210,30 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 186,60 16,20 102,06 83,10 7,20 45,36 103,80 9,00 56,70 21,90 1,94 12,22 103,80 9,00 56,70 184,80 18,25 114,97 62,25 5,40 34,02 124,35 10,80 68,04 184,95 18,25 114,97 184,80 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 18,60 1,94 12,22 210,30 18,25 114,97 184,80 18,25 114,97 21,90 1,94 12,22 103,80 9,00 56,70 210,30 18,25 114,97 21,90 1,94 12,22 62,25 5,40 34,02 103,80 9,00 56,02 18,60 1,94 12,22 18,60 1,94 4,41 210,30 18,29 114,97 157,65 13,68 86,18 103,80 9,00 56,02 210,30 18,25 114,97 157,65 13,68 86,68 145,95 14,40 90,72 103,80 9,00 56,02 62,25 5,40 34,02 184,80 18,25 114,97
23 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 1679 Annexe à l’arrêté du 6 avril 1991 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télégraphiques internationales. TAXE TOTALE PAR MOT QUOTE-PART ALGERIENNE PAR MOT PAYS Francs-or Saint-Pierre et Miquelon 18,00 Suède 4,11 Suisse 3,78 Surinam 36,51 Swaziland 36,51 Syrie 10,80 Taïwan 36,51 Tanzanie 27,36 Tchad 14,40 Tchècoslovaquie 4,44 Thaïlande 28,50 Togo 14,40 Tonga (îles) 36,51 Trinité et Tobago 36,51 Tunisie 9,00 Turquie 3,78 U.R.S.S. 5,86 Uruguay 32,40 Vanuatu 36,48 Vénézuéla 36,48 Vietnam 36,48 Yémen (R.A) 10,80 Yémen (R.D.P) 10,80 Yougoslavie 3,78 Zaïre 27,36 Zambie 18,00 Zimbabwé 27,36 Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Dinars Francs-or Dinars 103,80 9,00 56,02 20,25 2,40 15,12 18,60 1,94 12,22 210,30 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 62,25 5,40 34,02 210,30 18,25 114,97 157,65 13,68 86,18 83,10 7,20 45,36 21,90 1,94 12,22 145,95 14,40 90,72 83,10 7,20 45,36 210,30 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 12,24 4,50 6,12 18,60 1,94 12,22 28,65 2,91 18,33 186,60 16,20 102,06 184,80 18,25 114,97 184,80 18,25 114,97 210,30 18,25 114,97 62,25 5,40 34,02. 62,25 5,40 34,02 18,60 1,94 12,22 157,65 13,68 86,18 103,80 9,00 56,70 157,65 13,68 86,18 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger