ج.ر عدد 21 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

15 Dhou El Kaada 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 avril 1996 SOMMAIRE

Pages DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux ministère des postes et télécommunications… Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux de l’équipement et de l’habitat… Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant l’ex-ministère de l’équipement. fonctions du directeur de la logistique au

fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère

fin aux fonctions de sous-directeurs à

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger “EPEAL”. 5 Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national de planification..

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de la formation professionnelle de Mohammadia-Alger…

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas..

Décret exécutif du 13 Chaoual 141.6 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière.

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tamenghasset.

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire..

Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du délégué à l’aménagement du territoire.

Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas

Décret exécutif du 6 Safar 1416 correspondant au 4 juillet 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative (rectificatif). 6 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des relations extérieures et de l’animation scientifique à l’institut national d’études de stratégie globale.. 7 Décision du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de chefs de services à l’institut national d’études de stratégie globale… CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche au conseil constitutionnel. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant fixation du traducteurs interprètes officiels.

nombre et du siège des offices publics de

15 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 avril 1996 SOMMAIRE (Suite)

Pages Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant organisation et ouverture du premier concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprête officiel. 10 Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant désignation des membres du jury du concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprête officiel.

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 4 Joumada Ethania 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant (wilaya de Tamenghasset) en 6ème région militaire.. fermeture d’un centre de sûreté à In-Amguel

Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. 13 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant LA PECHE le règlement technique général relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences et plants. 13 Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le production des semences certifiées de céréales autogames. Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le production, la multiplication et la distribution du matériel végétal de Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique spécifique relatif à la

règlement technique spécifique relatif à la rosacées fruitières.. 14 règlement technique spécifique relatif à la production, la multiplication et la distribution du matériel végétal de la vigne du genre vitis. Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le

règlement technique spécifique relatif à la production, la multiplication et la distribution du matériel végétal agrumicole.. 15 Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le production, au contrôle et à la certification des plants de pomme de règlement technique spécifique relatif à la terre.. 15 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population.

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 10 Phou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 fixant la composition de la commission des maladies professionnelles.

Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la formation professionnelle.

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 portant modification de la taxe de perception dans les relations télex internationales..

Arrêté du 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 1996 fixant les taxes applicables aux transmissions de données par paquets du régime international.

3 avril 1996 SOMMAIRE (Suite) Pages Arrêté du 9 Chaoual 1416 correspondant au 28 février 1996 portant transfert d’une circonscription de taxe.. 19 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 27 Rajab 1416 correspondant au 20 décembre 1995 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la réalisation du barrage de Kramis.. 19 Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995 portant approbation des règles techniques pour l’exécution et le contrôle des forages hydrauliques dans les aquifères Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant délégué à l’aménagement du territoire… du Sahara septentrional. 20 nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès du

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports…. MINISTERE DE LA PETITE ET

MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 23 Chaoual 1416 correspondant au 12 mars 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise.

MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 fixant la liste des marchandises éligibles au remboursement des frais de transport liés à l’approvisionnement et à la distribution intra-wilaya dans les régions du Sud du pays…

Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 fixant le barème de remboursement des frais de transport terrestre inter-wilayas et intra-wilaya liés à l’approvisionnement des régions du Sud…. 22 MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 31 mars 1996 tourisme et de l’artisanat. ET DE L’ARTISANAT mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du

15 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 avril 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la logistique au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la logistique au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Djilali Ziou. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement et de l’habitat. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de l’équipement et de l’habitat, exercées par M. Abdelkader Akrouf, admis à la retraite. Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’économie et de la tarification des eaux à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Moussa Moualek, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi des réalisations à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Chérif Khammar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger “EPEAL”. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger “EPEAL”, exercées par M. Abdelhak Dib. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au. 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national de planification. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au conseil national de planification, exercées par Mme. Marie France Alice Thyrion épouse Grangaud, admise à la retraite. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur de l’institut national spécialisé de la formation professionnelle de Mohammadia-Alger. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Abderrahmane Zahar est nommé directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Mohammadia-Alger.

15 Dhou El Kaada 1416 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle de wilayas. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, sont nommés directeurs de l’emploi et de la formation professionnelle aux wilayas suivantes: MM Ahmed Khedim, à la wilaya de Médéa. Rabah Hocine, à la wilaya de Tizi Ouzou, Elies Belgacem, à la wilaya d’Alger, Ahmed Benabdelhadi, à la wilaya de Ouargla Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, sont nommés directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière : : MM Ali Boutaleb à Bouira Ali Berhoun à Tipaza. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tamenghasset. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Ali Benaïssa est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Tamenghasset. 3 avril 1996 Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’inspecteur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Moussa Moualek est nommé inspecteur au ministère de l’équipement t et de l’aménagement du territoire. Décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du délégué à l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Abdelkader Khelil est nommé délégué à l’aménagement du territoire. Décrets exécutifs du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Ahmed Bakdi est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, M. Ahmed Goumettre est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Khenchela. Décret exécutif du 6 Safar 1416 correspondant au 4 juillet 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative (rectificatif).

JO. n° 42 du 5 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 2 août 1995. Page 8 lère colonne - 32 ème ligne Après: Lahcène Seriak Ajouter: Appelé à exercer une autre fonction. (le reste sans changement)

15 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 avril 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination du directeur des relations extérieures et de l’animation scientifique à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 du directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale, M. Lotfi Boumghar est nommé directeur des relations extérieures et de l’animation scientifique à l’institut national d’études de stratégie globale. Décision du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination de chefs de services à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décision du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 du directeur général de l’institut national d’études de stratégie globale, sont nommés chefs de services à l’institut national d’études de stratégie globale MM.: Mohamed Belhadj, chef du service des publications et de l’organisation des manifestations scientifiques, Abdennacer Habireche, chef du service du traitement de la presse et des périodiques, Quali Hassène, chef du service de la gestion des fonds documentaires. CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche au conseil constitutionnel. Par décision du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 du président du conseil constitutionnel, il est mis fin, à compter du 31 janvier 1996, aux fonctions de directeur d’études et de recherche au conseil constitutionnel, exercées par Mlle Sakina Messadi. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 18. Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant fixation du nombre et du siège des offices publics de traducteurs interprètes officiels. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu l’ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur - interprète officiel ; Vu le décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de traducteur interprète officiel, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté fixe le nombre et le siège des offices publics de traducteurs interprètes officiels. Art. 2. - Les offices publics de traducteurs - interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour d’Adrar et des tribunaux y relevant sont : tribunal d’Adrar: deux offices, tribunal de Reggane: deux offices, tribunal de Timimoun: deux offices. Art. 3. - Les offices publics de traducteurs - interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Chlef et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Chlef: trois offices, tribunal de Boukadir: deux offices, tribunal d’El-Attaf: deux offices, tribunal de Ténès: deux offices, tribunal d’Aïn Defla: deux offices. tribunal de Miliana: deux offices, tribunal de Khemis-Miliana: deux offices.

Art. 4. - Les offices publics de traducteurs - interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Laghouat et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Laghouat: deux offices, tribunal de Ghardaïa: trois offices, tribunal d’El Meniaa: deux offices, tribunal de Metlili: deux offices, tribunal d’Aflou: deux offices. Art. 5. - Les offices publics de traducteurs - interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour d’Oum El-Bouaghi et des tribunaux y relevant sont : tribunal d’Oum El-Bouaghi: deux offices, tribunal d’Aïn Beida: deux offices, tribunal d’Aïn M’Lila: deux offices, tribunal de Khenchela: deux offices, tribunal de Chechar: deux offices. tribunal de Kaïs: deux offices. Art. 6. Les offices publics de traducteurs - interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Batna et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Batna: trois offices, tribunal de Barika: deux offices, tribunal de N’Gaous: deux offices, tribunal d’Aïn Touta: deux offices, tribunal de Merouana: deux offices. tribunal d’Arris: deux offices. Art. 7. Les offices publics de traducteurs - interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Béjaïa et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Béjaïa: trois offices, tribunal de Kherrata: deux offices, tribunal d’Akbou: deux offices, tribunal de Sidi Aïch: deux offices, tribunal d’Amizour: deux offices. Art. 8. Les offices publics de traducteurs - interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Biskra et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Biskra : deux offices, tribunal d’El-Oued: deux offices, tribunal d’Ouled Djellal: deux offices, tribunal de Tolga: deux offices, tribunal d’El-M’Ghaïer: deux offices. tribunal de Sidi Okba: deux offices. 3 avril 1996 Art. 9. - Les offices publics de traducteurs - interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Béchar et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Béchar : deux offices, tribunal de Beni Abbès: deux offices, tribunal de Tindouf: deux offices, tribunal d’Abadla: deux offices. Art. 10. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Blida et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Blida : cinq offices, tribunal de Cherchell: deux offices, tribunal d’El-Affroun: deux offices, : tribunal de Hadjout: deux offices, tribunal de Koléa: deux offices. tribunal de Boufarik: deux offices, tribunal de L’Arbaa: deux offices. tribunal de Chéraga: deux offices, tribunal de Tipaza: deux offices. Art. 11. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Bouira et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Bouira : trois offices, tribunal de Sour El-Ghozlane: deux offices, tribunal d’Aïn Bessem: deux offices, tribunal de Lakhdaria: deux offices. Art. 12. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Tamenghasset et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Tamenghasset: deux offices, tribunal de In-Salah: deux offices. Art. 13. - Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Tébessa et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Tébessa: trois offices, tribunal d’El-Aouinet: deux offices, tribunal de Cheria: deux offices, tribunal de Bir El-Ater: deux offices. Art. 14. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Tlemcen et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Tlemcen: trois offices, tribunal de Maghnia: deux offices, tribunal de Nedroma: deux offices, tribunal de Sebdou: deux offices. tribunal de Ghazaouet: deux offices, tribunal de Remchi: deux offices, tribunal d’Ouled Mimoun: deux offices.

15 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 avril 1996 Art. 15. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Tiaret et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Tiaret: trois offices, tribunal de Sougueur: deux offices, tribunal de Tissemsilt: deux offices, tribunal de Ksar Chellala: deux offices. tribunal de Frenda: deux offices, tribunal de Theniet El-Had: deux offices, tribunal de Bordj Bou Naâma: deux offices. Art. 16. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Tizi-Ouzou et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Tizi-Ouzou: quatres offices, tribunal de Drâa-El-Mizan: deux offices, tribunal de Bordj Ménaïel : deux offices, tribunal de Dellys: deux offices. tribunal d’Azazga: deux offices, tribunal de Larbâa Nath Irathen: deux offices, tribunal de Boudouaou: deux offices, tribunal de Rouiba: deux offices, tribunal d’Aïn El-Hammam: deux offices, tribunal de Tigzirt: deux offices, tribunal de Boumerdès: deux offices. Art. 17. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour d’Alger et des tribunaux y relevant sont : tribunal de de Bab El-Oued: cinq offices, tribunal de Sidi M’Hamed: cinq offices, tribunal de Hussein-Dey: cinq offices, tribunal de Bir-Mourad-Raïs: cinq offices. tribunal d’El-Harrach: cinq offices. Art. 18. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Djelfa et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Djelfa: trois offices, tribunal d’Aïn Oussera: deux offices, tribunal de Messaâd: deux offices, tribunal de Hassi Bahbah: deux offices. Art. 19. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Jijel et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Jijel : trois offices, tribunal de Taher: deux offices, tribunal d’El-Milia: deux offices. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 Art. 20. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Sétif et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Sétif: quatre offices, tribunal de Bordj Bou-Arreridj: trois offices, tribunal de Ras El-Oued: deux offices, tribunal d’El-Eulma: deux offices. tribunal d’Aïn El-Kebira: deux offices, tribunal d’Aïn Oulmane: deux offices, tribunal de Bougaa: deux offices, tribunal de Mansoura: deux offices. Art. 21. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Saïda et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Saïdá: trois offices, tribunal d’El-Abiodh Sidi Cheikh: deux offices, tribunal d’El Bayadh: deux offices, tribunal de Mechria: deux offices. tribunal d’Aïn Sefra: deux offices. Art. 22. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Skikda et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Skikda: trois offices, tribunal de Collo: deux offices, tribunal d’Azzaba: deux offices, tribunal d’El-Harrouch: deux offices. Art. 23. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Sidi Bel-Abbès et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Sidi Bel-Abbès : quatre offices, tribunal de d’Aïn Témouchent: deux offices, tribunal de Telagh: deux offices, tribunal de Sfisef: deux offices. tribunal de Hammam Bou-Hadjar: deux offices, tribunal de Beni Saf: deux offices, tribunal de Ben Badis: deux offices, tribunal d’El-Amiria: deux offices. Art. 24. - Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour d’Annaba et des tribunaux y relevant sont : tribunal d’Annaba : cinq offices, tribunal d’El-Kala: deux offices, tribunal de Drean: deux offices, tribunal de Bou-Hadjar: deux offices. tribunal d’El Hadjar: deux offices.

15 Dhou El Kaada 1416 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Art. 25. Les offices publics de traducteurs -. interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Guelma et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Guelma: quatre offices, tribunal de Souk-Ahras: deux offices, tribunal de Oued Zenati deux offices. tribunal de Sedrata: deux offices, tribunal de Bouchegouf: deux offices. Art. 26. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Constantine et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Constantine: cinq offices, tribunal d’El-Khroub: deux offices, tribunal de Chelghoum-Laïd : deux offices, tribunal de Mila: deux offices. tribunal de Zighout Youcef: deux offices, tribunal de Ferdjioua: deux offices. Art. 27. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Médéa et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Medéa: trois offices, tribunal de Berrouaghia: deux offices, tribunal de Ksar El-Boukhari : deux offices, tribunal de Tablat: deux offices. tribunal d’Aïn Boucif: deux offices, tribunal de Beni Slimane: deux offices. Art. 28. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Mostaganem et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Mostaganem: quatre offices, tribunal de Relizane: trois offices, tribunal de Sidi Ali: deux offices, tribunal de Ammi Moussa: deux offices. tribunal de Oued Rhiou: deux offices, tribunal de Mazouna: deux offices, Art. 29. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de M’Sila et des tribunaux y relevant sont : tribunal de M’Sila: trois offices, tribunal de Bou Saâda: deux offices, tribunal de Sidi Aïssa: deux offices, tribunal d’Aïn El-Melh: deux offices. 3 avril 1996 Art. 30. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Mascara et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Mascara: trois offices, tribunal de Mohammadia: deux offices, tribunal de Sig: deux offices, tribunal de Tighenif: deux offices, tribunal de Ghris: deux offices. Art. 31. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour de Ouargla et des tribunaux y relevant sont : tribunal de Ouargla: trois offices, tribunal de Touggourt: deux offices, tribunal d’Illizi: deux offices, tribunal de Djanet: deux offices. Art. 32. Les offices publics de traducteurs interprètes officiels implantés dans le ressort de la cour d’Oran et des tribunaux y relevant sont : tribunal d’Oran: cinq offices, tribunal d’Arzew: deux offices, tribunal de Mers El-Kebir: deux offices, tribunal d’Es-Senia: deux offices. tribunal de Oued Tlelat: deux offices, tribunal de Gdyel : deux offices. Art. 33. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996. Mohamed ADAMI. Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant organisation et ouverture du premier concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprête officiel. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprête officiel, notamment son article 9; Vu le décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprête officiel, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 3;

15 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 avril 1996 Arrête : Article 1er. - Il est organisé un concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprête officiel. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins, être titulaire du diplôme d’interprétariat de l’institut d’interprétariat ou avoir un diplôme reconnu équivalent, avoir exercé la profession de traducteur-interprête officiel pendant cinq (5) années au moins, dans un service de traduction d’une circonscription judiciaire, ou d’une administration, ou une institution, ou un établissement public ou privé, ou une organisation, ou un office public de traduction officielle ou un organisme étranger de traduction, jouir de ses droits civils et civiques. Art. 3. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation signée du candidat, un extrait d’acte de naissance, un certificat de nationalité, une copie certifiée conforme du diplôme requis, une attestation de travail justifiant que le candidat a exercé pendant au moins cinq (5) années dans un service de traduction relevant d’une circonscription judiciaire ou une administration ou un organisme ou un établissement public ou privé, ou une organisation, ou un office public de traduction officielle ou un organisme étranger de traduction, deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat. Art. 4. - Les dossiers de candidature prévus à l’article 3 ci-dessus doivent être adressés sous-pli recommandé au siège du ministère de la justice, direction des affaires civiles. Les inscriptions seront closes un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le cachet ‘de la poste faisant foi. Art. 5. - Le concours aura lieu à Alger durant les deux (2) mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 Art. 6. Le concours comporte les épreuves écrites et orales suivantes :

  • Epreuves écrites d’admissibilité : deux épreuves pratiques portant sur la traduction de textes. La durée de chaque épreuve est de deux (2) heures, coefficient 3.
  • Epreuve orale d’admission : elle consiste en une conversation d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme du concours, coefficient 2. Toute note inférieure à huit (8), obtenue dans l’une des épreuves ci-dessus indiquées, est éliminatoire. Art. 7.- La liste des candidats définitivement admis sera arrêtée par ordre de mérite sur proposition du jury et publiée par voie de presse. Art. 8. Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté, est composé : du directeur des affaires civiles, président, d’un président de cour, membre, d’un procureur général, membre, d’un président de tribunal, membre,
  • d’un procureur de la République, membre. Art. 9. Les candidats définitivement admis peuvent choisir, sur la liste des postes à pourvoir, leur poste d’affectation selon leur rang de classement. Tout candidat n’ayant pas fait son choix dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice du concours. Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés dans les conditions fixées par l’article 9 ci-dessus. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996. Mohamed ADAMI.

ANNEXE PROGRAMME DU PREMIER CONCOURS NATIONAL POUR L’ACCES A LA PROFESSION DE TRADUCTEUR- INTERPRETEOFFICIEL 1 Filière Arabe Français - Anglais : Français - Arabe, Arabe Français, Anglais - Arabe. 2 Filière Arabe Français Allemand : Arabe Allemand, Français - Allemand, Allemand Arabe. 3- Filière Arabe Français Espagnol : Arabe Espagnol, Français Espagnol, Espagnol Arabe. 4 Filière Italien Arabe Français ou Anglais. 5 Filière Russe Arabe Français ou Anglais.

Arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant désignation des membres du jury du concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprête officiel. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprête officiel; Vu le décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprête officiel, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 3; Vu l’arrêté du 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996 portant organisation et ouverture du premier concours pour l’accès à la profession de traducteur-interprête officiel, notamment son article 8; 3 avril 1996 Arrête : Article 1er. Sont désignés pour composer le jury du concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprête officiel, les membres dont les noms suivent : En qualité de président : M. Amar Bakioua, directeur des affaires civiles, En qualité de membres Messieurs : Kamel Benchaouche, président de la cour d’Alger, Kaddour Berradja, Procureur général près la cour de Blida, Ali Badaoui, président du tribunal de Hussein-dey, Abderrahmane Zouaoui, procureur de la République près le tribunal de Bir-Mourad-Rais. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 18 Ramadhan 1416 correspondant au 7 février 1996. Mohamed ADAMI. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 4 Joumada Ethania 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant fermeture d’un centre de sûreté à In-Amguel (wilaya de Tamenghasset) en 6ème région militaire. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et de la réforme administrative, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence; Vu l’arrêté interministériel du 10 février 1992 portant organisation générale des mesures de préservation de l’ordre public dans le cadre de l’état d’urgence; Vu l’arrêté du 29 février 1992 portant création du centre de sûreté de In-Amguel (wilaya de Tamenghasset) en 6ème région militaire ;

15 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 avril 1996 Arrête : Article 1er. Le centre de sûreté créé à In-Amguel, (wilaya de Tamenghasset), 6ème région militaire, en vertu de l’arrêté du 29 février 1992 susvisé, est fermé à compter du 7 Rajab 1416 correspondant au 30 novembre 1995.. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1416 correspondant au 27 novembre 1995. Mostéfa BENMANSOUR. Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, M. Djamel Echirk est nommé, à compter du 2 janvier 1995, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique général relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences et plants. Le ministre de l’agriculture; Vu la loi n° 87-17 du 1er juillet 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414, correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la protection des végétaux; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières; Arrête: Article. ler. La production, le contrôle et la certification des semences et plants sont régis par les dispositions définies dans le règlement technique général annexés à l’original du présent arrêté. Art. 2. Des règlements techniques particuliers préciseront les conditions spécifiques de production, de contrôle et de certification pour chaque espèce ou groupe d’espèces. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995. Nourredine BAHBOUH. Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique spécifique relatif à la production des semences certifiées de céréales autogames. Le ministre de l’agriculture; Vu la loi n° 87-17 du ler juillet 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attribūtions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 Dhou El Kaada 1416 Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, fixant la réglementation relative aux semences et plants; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières; Vu l’arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique général relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences et plants; Arrête : Article. ler. La production, le contrôle et la certification des semences de céréales autogames sont régis par les dispositions définies dans le règlement technique général et le règlement technique spécifique annexés à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995. Nourredine BAHBOUH. Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique spécifique relatif à la production, la multiplication et la distribution du matériel végétal de rosacées fruitières. Le ministre de l’agriculture; Vu la loi n° 87-17 du 1er juillet 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières; 3 avril 1996 Vu l’arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique général relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences et plants; Arrête : Article. ler. La production, la multiplication et la distribution du matériel végétal de rosacées fruitières sont régies par les dispositions définies dans le règlement technique général et le règlement technique spécifique annexés à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995. Nourredine BAHBOUH. Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique spécifique relatif à la production, la multiplication et la distribution du matériel végétal de la vigne du genre vitis. Le ministre de l’agriculture; Vu la loi n° 87-17 du ler juillet 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant. les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières ; Vu l’arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique général relatif à la production, au contrôle et à la certification des. semences et plants;

15 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 avril 1996 Arrête : Article. ler. La production, la multiplication et la distribution du matériel végétal de la vigne du genre vitis sont régies par les dispositions définies dans le règlement technique général et le règlement technique spécifique annexés à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995. Nourredine BAHBOUH. Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique spécifique relatif à la production, la multiplication et la distribution du matériel végétal agrumicole. Le ministre de l’agriculture; Vu la loi n° 87-17 du 1er juillet 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières; Vu l’arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique général relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences et plants; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 Arrête: Article. ler. La production, la multiplication et la distribution du matériel végétal agrumicole sont régies par les dispositions définies dans le règlement technique général et le règlement technique spécifique annexés à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995. Nourredine BAHBOUH. Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique spécifique relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants de pomme de terre. Le ministre de l’agriculture; Vu la loi n° 87-17 du ler juillet 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières; Vu l’arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995 fixant le règlement technique général relatif à la production, au contrôle et à la certification de semences et plants;

15 Dhou El Kaada 1416

Arrête: Article. ler. La production, le contrôle et la certification des plants de pomme de terre sont régis par les dispositions définies dans le règlement technique général et le règlement technique spécifique annexés à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre 1995. Nourredine BAHBOUH. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population. Par arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 du ministre de la santé et de la population, mlle Fatma Zohra Chaieb est nommée, à compter du ler décembre 1995, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé et de la population. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995 fixant la composition de la commission des maladies professionnelles. Le ministre du travail et de la protection sociale et Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment son article 66; Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application aux titres III, IV, et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; 3 avril 1996 Arrêtent : Article 1er. La composition de la commission des maladies professionnelles prévue à l’article 66 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, présidée par le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend : un (1) représentant du ministre chargé du travail, un (1) représentant du ministre chargé de la santé, quatre (4) représentants de la caisse nationale des assurances sociales, deux (2) représentants d’organisations syndicales de travailleurs salariés, les plus représentatives, au plan national, deux (2) représentants d’organisations syndicales d’employeurs, les plus représentatives, au plan national, un (1) représentant de l’institut national d’hygiène et de sécurité, trois (3) médecins du travail désignés par le ministre chargé de la santé. Art. 2. - La commission des maladies professionnelles peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne, ou institution dans le domaine des maladies professionnelles et susceptible d’éclairer ses travaux. Art. 3. La commission des maladies professionnelles bénéficie de toutes les facilités auprès des organismes, institutions et administrations publiques dans l’accomplissement de sa mission. Art. 4. La commission des maladies professionnelles établit son programme de travail annuel et son règlement intérieur. Ce dernier doit faire l’objet d’une approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 5. Les membres de la commission des maladies professionnelles sont désignés nommément pour une durée de trois (3) ans, renouvelable par décision du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 10 avril 1995. Le ministre du travail Le ministre de la santé et de la protection sociale. et de la population Mohamed LAICHOUBI. Yahia GUIDOUM.

15 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 3 avril 1996 Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la formation professionnelle. Par arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996, du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la formation professionnelle, exercées par M. Brahim Zergui, admis à la retraite. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996 portant modification de la taxe de perception dans les relations télex internationales. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 270; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982, notamment son article 30; Vu l’arrêté du 18 février 1992 portant modification de la quote-part algérienne et de la taxe totale dans les relations télex internationales; Arrête : Article 1er. Les taxes de perception dans les relations télex internationales sont indiquées en annexe du présent arrêté. Art. 2. Les communications sont taxées par minutes entières avec un minimum de perception de trois minutes.. Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 18 février 1992 sont abrogées. Art. 4. Le présent 1 arrêté prend effet à compter du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1416 correspondant au 4 février 1996. Mohand Salah YOUYOU. ANNEXE GROUPES TARIFAIRES TAXES (en DA. par minute): GOUPES TARIFAIRES - PAYS TAXES Groupe 1: Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie. Groupe 2: 8,00 DA Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Féroé, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland,, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 12,00 DA Lithuanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, San-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, République tchèque, Turquie, Ukraine, Yougoslavie. Groupe 3: Canada. Groupe 4: Afrique du Sud, Arabie Séoudite, Bahrein, Bénin Congo, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats-arabes- Irak, Jordanie, Koweit, Liban, Nauru, Niger, Oman, Tchad, Togo, Yémen. 30,00 DA , Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, unies, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Inde, Qatar, Sénégal, Somalie, Soudan, Syrie, 50,00 DA

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 Dhou El Kaada, 1416 3 avril 1996 ANNEXE (Suite) GROUPES TARIFAIRES TAXES (en DA. par minute) : GOUPES TARIFAIRES - PAYS TAXES Groupe 5: Angola, Ascension, Australie, Botswana, Burundi, Cap Vert, Corée du Nord, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Guadeloupe, Guyane française, Japon, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Ile Maurice, Mozambique, Martinique, Nigéria, Nouvelle Calédonie, Ouganda, Polynésie française, 80,00 DA Réunion, Rwanda, Sainte-Hèlène, Saotomé et Principé, Seychelles, Sierra Léone, Singapour, Saint Pierre et Miquelon, Swaziland, Tanzanie, Thailande, Vénézuéla, Zaire, Zambie, Zimbabwé. Groupe 6: Alaska, Anguille, Antilles néerlandaises, Antigue, Argentine, Aruba, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Brésil, Brunéi, Cayman, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Salvador, Equateur, Falkland, Fidji, Grenade, Guam, Cuba, Cook (Iles), Dominique, El Guatemala, Guyane, Haïti, Hawai, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Iran, Jamaïque, Kampuchéa, Kazakstan, Kiribati, Laos, Macao, Malaisie, Maldives, Mexique, Mongolie, Montserrat, Myanmar, Népal, Nicaragua, 100,00 DA Guinée, Nouvelle Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie nouvelle Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Porto Rico, République dominicaine, Saint-Christophe, Sainte Lucie, Saint-Kitts, Saint-Vincent, Salomon, Samoa américain, Samoa occidental, Sri Lanka, Surinam, Taiwan, Tonga, Trinité et Tobago, Turques (Iles), Uruguay, Vanuatu, Vierges américaines (Iles), Vierges Futuna. Arrêté du 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 1996 fixant les taxes applicables aux transmissions de données par paquets du régime international. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982, notamment son article 30; Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars ars 1995 fixant les taxes applicables aux transmissions de données par paquets du régime international; britaniques (Iles), Vietnam, Wallis et Arrête : Article 1er. Dans les relations internationales, les transmissions de données par paquets sont taxées au volume de trafic (kilo-octet) et à la durée (minute). Art. 2. Les taxes applicables pour chaque relation figurent au tableau joint en annexe. Art. 3. Le présent arrêté prend effet à compter du 15 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 1996. Art. 4. - Les dispositions de l’arrêté du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995, susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 1996. Mohand Salah YOUYOU. :

15 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 avril 1996 ANNEXE Relations Taxe à la durée Taxe au volume en DA/minute en DA/kilo-octet, France 6,00 3,00 Autres pays d’Europe 6,00 3,40 Tunisie 6,00 3,00 Arrêté du 9 Chaoual 1416 correspondant au 28 février 1996 portant transfert d’une circonscription de taxe. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 274; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-365 du 6 Rabie Ethani 1413 correspondant au 3 octobre 1992 portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime interieur; Vu le décret exécutif n° 94-455 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant modification de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur. Arrête : Article 1er. Le chef-lieu de circonscription de taxe de Tarik Ibn Ziad, faisant partie de la zone de taxation et du groupement de Khemis Miliana est transféré à El Hassania. Art. 2. La circonscription de taxe d’El-Hassania est constituée du réseau téléphonique d’El-Hassania. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 21 19 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1416 correspondant au 28 février 1996.. Mohand Salah YOUYOU. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 27 Rajab 1416 correspondant au 20 décembre 1995 portant déclaration d’utilité publique de l’opération relative à la réalisation du barrage de Kramis. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et, Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11. du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement;

15 Dhou El Kaada 1416 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNEN° 21 3 avril 1996 Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret exécutif n° 94-215 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya; Vu l’arrêté du 15 octobre 1993 du wali de Chlef portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique; Vu l’arrêté du 6 novembre 1994 du wali de Mostaganem portant ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique; Vu l’avis favorable du 7 janvier 1995 émis par le commissaire enquêteur pour la commune d’Achaacha, wilaya de Mostaganem; Vu l’avis favorable du 17 janvier 1995 émis par le commissaire enquêteur pour la commune de Dahra, wilaya de Chlef. Arrêtent : Article 1er. - L’opération portant réalisation du barrage de “Kramis” situé sur une partie du territoire des communes d’Achaacha (wilaya de Mostaganem) et de Dahra (wilaya de Chlef) est déclarée d’utilité publique. Art. 2. La superficie devant servir à cette opération est de 365 ha. Art. 3. Le montant devant servir à l’indemnisation des expropriés est évalué à 292.000.000,00 DA. Art. 4. L’opération comporte la construction du barrage et de ses annexes pour la régularisation d’un volume annuel de 33,73 hm3 dont 30,73 hm3 seront destinés à l’irrigation du périmètre de Achaacha (4.300 ha) et 3 hm3 pour l’alimentation en eau potable. Art. 5. Le délai imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. Art. 6. Le wali de la wilaya de Mostaganem, le wali de la wilaya de Chlef et le directeur général de l’Agence nationale des barrages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1416 correspondant au 20 décembre 1995. Le ministre de l’intérieur, P. le ministre de l’équipement des collectivités locales, et de l’aménagement du de l’environnement et de territoire, la réforme administrative et par délégation le directeur de cabinet Mostéfa BENMANSOUR Ahcène SAADALI P. le ministre des finances et par délégation le directeur de cabinet Mohamed SEBAIBI Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995 portant approbation des règles techniques pour l’exécution et le contrôle des forages hydrauliques dans les aquifères du sahara septentrional. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet, 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 86-227 du 2 septembre 1986, relatif à la concession des travaux de recherche et de captage d’eau ; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-260 du 21 Dhou El Hidja 1412 correspondant au 22 juin 1992, fixant les attributions du ministre de l’équipement;

15 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 avril 1996 Arrête: Article. ler. sont approuvées, les règles techniques pour l’exécution et le contrôle des forages hydrauliques dans les aquifères du sahara septentrional, annexées à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995. Chérif RAHΜΑΝΙ. Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès du délégué à l’aménagement du territoire. Par arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, M. Mohamed Hasnaoui est nommé chargé d’études et de synthèse auprès du délégué à l’aménagement du territoire. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 13 Chaoual 1416 correspondant au 2 mars 1996 du ministre de la jeunesse et des sports, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mostéfa Layadi. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 23 Chaoual 1416 correspondant au 12 mars 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise. Par arrêté du 23 Chaoual 1416 correspondant au 12 mars 1996 du ministre de la petite et moyenne entreprise, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Hamoud Benhamdine. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 21 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 fixant la liste des marchandises éligibles au remboursement des frais de transport liés à l’approvisionnement et à la distribution intra-wilaya dans les régions du Sud du pays. Le ministre du commerce et; Le ministre des finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel nº 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-299 du 9 joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, modifiant et complétant le décret n° 84-23 du 4 février 1984 modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation”; Vu le décret exécutif n° 95-301 du 9 joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, relatif aux modalités de mise en œuvre du système de remboursement des frais de transport terrestre de marchandises liés à l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas et à la distribution intra-wilaya dans les régions du Sud du pays; Arrêtent : Article. ler. En application de l’article 4 du décret exécutif n° 95-301 du 9 joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, susvisé le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des marchandises éligibles au remboursement des frais de transport terrestre liés à l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas et à la distribution intra-wilaya dans les régions du Sud du pays, conformément à l’annexe dudit décret. Art. 2. La liste des marchandises éligibles au remboursement des frais de transport est fixée en annexe du présent arrêté.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 Dhou El Kaada 1416 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995. Le ministre du commerce Le ministre des finances Saci AZIZA. Ahmed BENBITOUR. ANNEXE LISTE DES PRODUITS BENEFICIANT DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT TERRESTRE POUR L’APPROVISIONNEMENT ET LA DISTRIBUTION INTRA-WILAYA DANS LES REGIONS DU SUD DU PAYS A Produits bénéficiant du remboursement des frais de transport terrestre pour la distribution intra-wilaya Semoule, Farine, Laits en poudre adulte et infantile, Farine infantile, Café, Thé, Sucre, Concentré de tomate, Levures, Légumes secs (lentilles, pois-chiche, haricots), Riz, Pâtes alimentaires, Huiles alimentaires, Savon de ménage et en poudre, Pomme de terre de consommation, Articles et fournitures scolaires, Matériaux de construction (ciment, rond à béton, bois), B Produits bénéficiant du remboursement. des frais de transport terrestre pour l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas: Semoule, Farine, 3 avril 1996

  • Laits en poudre adulte et infantile, Farine infantile, Café, Thé, Sucre, Concentré de tomate, Levures, Légumes secs (lentilles, pois-chiche, haricots), Riz, Pâtes alimentaires, Huiles alimentaires, Savon de ménage et en poudre, Pomme de terre de consommation, Articles et fournitures scolaires, Presse écrite. Arrêté interministériel du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 fixant le barème de remboursement des frais de transport terrestre inter-wilayas et intra-wilaya liés à l’approvisionnement des régions du Sud. Le ministre du commerce et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour. 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-299 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, modifiant et complétant le décret n° 84-23 du 4 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation”;

15 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 avril 1996 Vu le décret exécutif n° 95-301 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995 fixant les modalités de mise en œuvre du système de remboursement des frais de transport terrestre de marchandises liés à l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas et à la distribution intra-wilaya dans les régions du Sud du pays; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 15 du décret exécutif n° 95-301 du 9 Joumada El Oula 1416 correspondant au 4 octobre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les tarifs de remboursement des frais de transport terrestre de marchandises liés à l’approvisionnement des chefs-lieux de wilayas et à la distribution intra-wilaya dans les régions du Sud du pays. Art. 2. Le tarif de remboursement des frais de transport terrestre inter-wilayas liés à l’approvisionnement des chefs-lieux des wilayas du Sud visées à l’article 3, paragraphe 2 est fixé à un dinar cinq centimes (1,05 DA) la tonne kilométrique transportée. Art. 3. Le tarif de remboursement des frais de transport terrestre intra-wilaya liés à la distribution au niveau de la wilaya du Sud considérée est fixé conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995. Le ministre du commerce Le ministre des transports Saci AZIZA. Mohamed Arezki ISLI. ANNEXE TARIF FIXANT LA TONNE KILOMETRIQUE TRANSPORTEE “INTRA-WILAYA” WILAYA DE TAMEN- TK/DA GHASSET : Localité : Idles 08,35 Tadhrak 08,25 In Guezzam 08,15 Tin Zaouatine 07,96 In Ghar 03,21 Fougarat Ezzoua 02,07 Abadalessa 01,98 In Amguel 01,86 Silet 01,83 In Salah 01,53 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 WILAYA D’ADRAR : Localité : TK/DA Talmine 07,96 Bordj Badji Mokhtar 07,96 Timiaouine 07,96 Fenoughil 03,04 Zaouiet Kounta 02,25 Sami 01,93 Reggane 01,82 Aoulef 01,68 Timimoun 01,67 Tinerkouk 01,59 WILAYA D’ILLIZI : TK/DA Localité: Djanet 08,00 Bordj El-Haoues 07,97 In Amenas 01,66 Debdeb 01,60 Bordj Omar Driss 01,56 WILAYA DE TINDOUF TK/DA Localité : Tafagoumt 07,68 Ghar Djebilet 07,47 Bsibissa 07,36 El Hank 07,25 Bouagba 07,21 El K’Hal I 07,20 Hassi Mounir 07,05 Azzam 07,05 El K’Hal II 01,54 Hassi Khabi 01,38 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 31 mars 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 12 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 31 mars 1996 du ministre du tourisme et de l’artisanat, il est mis fin, aux fonctions de chef de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Ali Loucif. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger