ج.ر عدد 25 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-161 du 11 juin 1985 portant ratification de la convention en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir les règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la forture entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Tunis le 9 février 1985, p. 541. DECRETS Décret n° 85-79 du 23 avril 1985 portant création du muséum de la nature (rectificatif), p. 549. Décret n° 85-162 du 11 juin 1985 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des industries légères, p. 549. Décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant création de l’agence nationale des barrages, p. 549.

540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juin 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-164 du 11 juin 1985 portant création d’une agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement, p. 553. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des ler, 7, 8, 10 et 14 novembre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif), p. 557. Arrêté du 13 avril 1985 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires à l’école nationale d’administration, p. 557. Arrêté du 11 mai 1985 portant ouverture du concours d’entrée à l’école nationale d’administration, p. 559. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 12 mai 1985 mettant fin aux fonctions du suppléant du contrôleur de gestion de la 2ème région militaire, p. 559. Arrêté interministériel du 12 mai 1985 portant nomination d’un suppléant du contrôleur de gestion de la 2ème région militaire, p. 559. Arrêté interministériel du 12 mai 1985 mettant fin aux fonctions du contrôleur de gestion de la 7ème région militaire, p. 559. Arrêté interministériel du 12 mal 1985 mettant fin aux fonctions du suppléant du contrôleur de gestion de la 7ème région militaire, p. 559. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de travaux d’infrastructures routières de Ghardaïa (S.I.R.G.), p. 559. Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 26 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de construction des infrastructures de formation et d’éducation (E.C.I.F.E.L.), p. 560. Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 4 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux de construction d’El Oued (E.T.B.C.E.), p. 561. Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 7 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire la wilaya de Blida; portant création du bureau d’études de la wilaya de Tipaza (S.O.T.R.E.T.), р. 561. . Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 4 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de constructions rurales de Tipaza (E.C.R. de Tipaza), p. 562. Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux de construction et de viabilisation urbaine de Tipaza (S.O.T.R.A.W.I.T.), p. 563. Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 1934 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création du bureau d’études de Boumerdès (Β.Ε.W.B.) p. 563. Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobrę 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux de bâtiment et de construction de Boumerdès (E.T.B.C./W.B.), p. 564. Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, portant création de l’entreprise de wilaya des infrastructures routières et de terrassement de Naâma (E.I.R.T. de Naama), p. 565. Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux publics et bâtiments de Naâma (E.T.P.B. de Naama), p. 566. Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, portant création du bureau d’études pluridisciplinaires de la wilaya de Naama (B.E.P. de Naama), p. 566. Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 11 du 8 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux de construction de Mila (S.O.T.R.A.M.Ι.), p. 567. Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 8 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux routiers de Mila (E.T.R.O.Μ. de Mila), p. 568. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 avril 1985 portant création de deux audiences rurales dans le ressort du tribunal de Tindouf, p. 569. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 26 janvier 1985 portant mutation d’un directeur du commerce au sein du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, p. 569. Arrêté du 8 avril 1985 portant mutation d’un directeur du commerce au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, p. 569. Arrêté du 27 mai 1985 fixant les modalités de délivrance des autorisations d’importations aux entreprises privées nationales de production, p. 569.

12 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-161 du 11 juin 1985 portant ratification de la convention en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir les règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Tunis le 9 février 1985. i Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir les règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne signée à Tunis le 9 février 1985; 1 Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir les règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisiennee, signée à Tunis le 9 février 1985. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1985. Chadli BENDJEDID. CONVENTION EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D’ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Désireux d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune sont convenus à cet effet, des dispositions suivantes CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION Article 1er PERSONNES VISEES La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 IMPOTS VISES

  1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. :
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total ou sur la fortune totale. ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment : En ce qui concerne l’Algérie 1°) la taxe sur l’activité professionnelle 2°) l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux; 3°) l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales; 4°) l’impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements; 5°) la taxe foncière sur les propriétés bâties 6°) la taxe sur les plus-values; 7°) la taxe forfaitaire; 8°) le versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers; 9°) l’impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères; 10°) l’impôt complémentaire sur l’ensemble des revenus. En ce qui concerne la Tunisie. 1°) l’impôt de la patente, 2°) l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales; 3°) l’impôt agricole 4°) l’impôt sur les plus-values immobilières 5°) l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières 6°) l’impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.); 7°) la contribution exceptionnelle de solidarité 8°) la contribution personnelle d’Etat 9°) l’impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères:

542 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10°) la taxe locative; 11°) la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel; 12°) la taxe de formation professionnelle

  1. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autcrités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au besoin, à la fin de chaque année, des modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II DEFINITIONS Article 3 DEFINITIONS GENERALES
    • Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente: a) les expressions < un Etat contractant > et l’autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l’Etat algérien ou l’Etat tunisien; b) le terme personne > comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; c) le terme société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; d) les expressions entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant > désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; e) l’expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; f) l’expression autorité compétente » désigne : 1°) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; 2°) en ce qui concerne la République tunisienne, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
  2. Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1985 Article 4 RESIDENT
  3. Au sens de la présente convention, l’expression résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
  4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est consiérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l’Etat contractant dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats. contractants tranchent la question d’un commun accord.
  5. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 ETABLISSEMENT STABLE
  6. Au sens de la présente convention, l’expression établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
    • L’expression établissement stable > comprend notamment : a) un siège de direction; b) une succursale ; c) un bureau; d) une usine ; e) un atelier; f) un magasin de vente.
    • L’expression établissement stable englobe également

12 juin 1985 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA

a) un chantier de construction ou de montage | ou des activités de surveillance s’y exerçant b) la fourniture de services, y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas établis- كر sement stable > si: a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer pour l’entreprise, tout autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire et à condition que cette activité ne soit pas rémunérée dans l’Etat où elle est exercée;
  2. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 du présent article agit dans un Etat contractant pour une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne : a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu’elle exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 du présent article et qui, exercées dans une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le permier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise.
  3. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas réputée avoir un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre Etat par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  4. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. CHAPITRE III : IMPOSITION DES REVENUS Article 6 REVENUS IMMOBILIERS
  5. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  6. L’expression biens immobiliers a le sens qui lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bâteaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  7. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploltation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de tout autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
  8. Les dispositions des paragraphes i et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exrecice d’une profession indépendante. 1 Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES
  9. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
  10. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable,

544 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi engagés soit dans l’Etat, soit ailleurs. Aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable parmi les frais du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits, ou de commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées), pour des services rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.
  2. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage: la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu sõit conforme aux principes contenus dans le présent article.
  3. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
  4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
  5. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic International, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  6. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juin 1985
  7. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation, Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES
  8. Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que; b) les mêmes personnes participent directement ou Indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant; et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auralent été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
  9. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 DIVIDENDES
  10. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat.
  11. Le terme dividendes > employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
    • Lorsqu’une société résidente dans l’un des Etats contractants s’y trouve soumise au paiement d’un impôt sur les dividendes et qu’elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de

12 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’autre Etat contractant à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au paiement du même impôt, il est procédé à une répartition | entre les deux Etats des revenus donnant ouverture aux dits impôts afin d’éviter une double imposition.

    • La répartition de l’impôt s’établit, pour chaque exercice sur la base du rapport a A pour l’Etat dans lequel la société n’a pas sa Brésidence B-A pour l’Etat dans lequel la société a sa B résidence; La lettre A désignant le montant des résultats comptables obtenus par la société et provenant de l’ensemble des établissements qu’elle possède dans l’Etat ou elle n’a pas sa résidence, toute compensation étant falte entre les résultats déficitaires de ces établissements. Ces résultats comptables s’entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements au regard des dispositions des articles 7 et 9 de la présente convention; la lettre B désigne le résultat comptable total de la société tel qu’il résulte de son bilan général. Pour la détermination du résultat comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l’ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque. Dans le cas où le résultat comptable d’un exercice est nui ou négatif, la répartition se fait sur les bases antérieurement dégagées.
  1. En l’absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s’effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants. Article 11 INTERETS 1.- Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat où sont payés ces intérêts. L’Etat du domicile au bénéficiaire des intérêts exonerera ces intérêts ou accordera l’imputation de l’impôt payé dans le pays du débiteur des intérêts.
  2. Le terme < intérêts > employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées, par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
  3. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
    • Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention, Article 12 REDEVANCES
    • Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat.
    • Le terme < redevances > employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession, de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques à usage commerical, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations, ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
  4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
  5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 13 GAINS EN CAPITAL
  6. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’astre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
  7. Les gains provenant de l’aliénatiion de biens mobiliers qui font partie de l’actif de l’établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat

546 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  2. Les gains provenant de l’alinénation des actions en capital d’une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant peuvent être imposés par cet Etat. Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES
  3. Les revenus qu’un résident, d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans ‘es cas suivants : a) si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base est imposable dans l’autre Etat contractant ou; b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale.
    • L’expression professions libérales > comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables, Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES
  4. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit | exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2.- Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ; b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat; et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juin 1985
    • Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé. Article 16 TANTIEMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théatre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées. Article 18 PENSIONS Sous réserve des dispositions du paragraphe ler de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES
  5. Les rémunérations, y compris les pensions versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités, soit directement par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité dans l’exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans l’Etat de résidence.
    • Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 ETUDIANTS ET STAGIAIRES Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études. ou sa formation reçoit, pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat.

12 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 21 AUTRES REVENUS Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressement mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etai. CHAPITRE IV IMPOSITION DE LA FORTUNE Article 22 FORTUNE

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
  2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
  3. La fortune constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. CHAPITRE V METHODE D’ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS Article 23 METHODES D’EXEMPTION
  5. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables dans l’autre Etat contractant le premier Etat déduit : a) de l’impôt qu’ll perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat contractant; b) de l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payé dans l’autre Etat contractant.
  6. Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposable dans l’autre Etat contractant.
  7. L’impôt qui a fait l’objet, pendant une période limitée, d’une exonération ou réduction dans l’un des Etats contractants, en vertu de la législation REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 nationale dudit Etat, est considéré comme s’il avait été acquitté et il doit être déduit dans l’autre Etat contractant de l’impôt qui aurait frappé lesdits revenus. CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES Article 24 NON-DISCRIMINATION
  8. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune Imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
    • Le terme nationaux > désigne a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant; b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
    • Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.
  9. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas étabile dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition dés entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
  10. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune impo sition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
  11. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l’article 2 de la présente convention.
  12. Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l’application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l’un des Etats contractants en faveur des investissements. Article 25 PROCEDURE AMIABLE
  13. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraineront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, il peut, Indépendamment des recours prévus par la législation nationale de cet

548 JOURNAL OFFICIEL DE LA Etat, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident. Le cas doit être soumis, dans un délai de trois (3) ans, à partir de la première notification des mesures qui entrainent une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

    • L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente convention. L’accord est appliqué quels que solent les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
    • Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
  1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
  2. Il est institué un comité de coopération fiscale qui se réunit au minimum deux fois par an, alternativement dans, chacun des deux Etats contractants. Ce comité se réunit également autant de fois que -de besoin. Il est chargé notamment de veiller à la bonne application des dispositions de la présente convention;
  • d’évaluer les implications des changements éventuels des législations fiscales des deux Etats contractants sur la présente convention et de suggérer les mesures adéquates; de résoudre les difficultés éventuelles qui peuvent apparaître tant de l’application de la présente convention que de celle des législations fiscales des deux Etats contractants. Article 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENT
    • Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la présente convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention, en particulier afin de lutter cotre la fraude ou l’évasion fiscale dans le cas de ces impôts. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juin 1985 Toutefois, si ces renseignements sont considérés à l’origine comme secrets dans l’Etat qui les transmet, ils ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes ediministratifs) non concernés par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par ies procédures ou poursuites concernant ces impôts. ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins, mais peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultations, des conditions, des méthodes et des techniques appropriées pour les questions faisant l’objet de tels échanges de renseignements.
  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 27. AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soft des dispositions d’accords particuliers. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 28 ENTREE EN VIGUEUR
    • La présente convention sera ratifiée et les Instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
  2. La présente convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables. a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en palement à partir du ler janvier de l’année suivant celle de l’échange des instruments de ratification; b) aux autres impôts pour les périodes imposables prenant fin à partir du ler janvier de l’année de cet échange.

12 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Les dispositions de la présente convention n’affecteront pas celles plus favorables prévues par d’autres conventions particulières en vigueur entre les deux Etats contractants. Article 29 DENONCIATION La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 549 Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable: a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation; b) aux autres impôts pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la même année. P. la République algérienne démocratique et populaireP, la République tunisienne Mostéfa BENAMAR Vice-ministre charge Salah BENMEBARKA du budget au ministère des finances Ministre des finances DECRETS Décret n° 85-79 du 23 avril 1985 portant création du muséum de la nature (rectificatif). J.O. N° 18 du 24 avril 1985 Page 357, 2ème colonne, article 24, 1°) - 3ème ligne. Au lieu: < du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ». Lire : < du ministre de l’agriculture et de la pêche 2°) 6ème ligne, Au lieu de: l’article 21 Lire : l’article 23 (Le reste sans changement). Décret n° 85-162 du 11 juin 1985 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des industries légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 84-427 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre des industries légères; Décrète? Article 1er. - Il est annulé, sur 1985, un crédit de quatre cent cinq mille dinars (405.000 DA), applicable au budget du ministère des industries légères et au chapitre n° 36-01 : Subvention à l’institut national des industries légères (I.N.I.L.) ». Art. 2. Il est ouvert sur, 1985, un crédit de quatre cent cinq mille dinars (405.000 DA) applicable au budget du ministère des industries légères et au chapitre n° 43-01 Administration centrale - Bourses, indemnités de stage, présalaires, frais de formation >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des industries légères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant création de l’agence nationale des barrages. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, portant code des eaux; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, fixant les obligations et responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1985 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement

550 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 portant attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des orgaries de l’administration générale des ministères; Vu le décret n° 85-131 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’environnement et des forêts; Décrète : TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’agence nationale des barrages, par abréviation « Α.Ν.Β », ci-après désignée, l’agence, un établissement public à caractère administratif et à vocation technique, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. - L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 3. Le siège social de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par voie de décret, pris sur proposition du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II OBJET - BUT - MOYENS Art. 4. - En conformité avec les objectifs du plan national de développement économique et social, l’Agence est l’instrument de mise en œuvre des plans et programmes arrêtés en matière de mobilisation et de transfert des ressources en eaux superficielles et est le maître d’ouvrage des réalisations. Art. 5. Les ouvrages de mobilisation et de transfert de ressources en eaux superficielles relevant du domaine d’intervention de l’agence sont : les barrages - réservoirs, les autres grands ouvrages de stockage,

  • les infrastructures de transfert, qu’il s’agisse d’ouvrages destinés à la production d’eau aux fins de consommation domestiques, d’utilisation industrielle et agricole, d’ouvrages destinés à la protection contre les crues ou de ceux qui, accessoirement, asurent la production d’énergie hydro-électrique. Art. 6. L’agence est chargée, dans les limites de ses compétences : de promouvoir les études techniques et technotogiques; d’assurer la conduite de la réalisation des programmes d’investissements planifiés; de veiller à la préservation et à la protection des grands barrages en exploitation; d’apporter son concours aux organismes concernés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juin 1985 Art. 7. Dans le domaine des études des ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eaux, l’agence est chargée:
  • d’élaborer ou de faire élaborer les études d’avant-projets et les projets d’exécution et de procéder à toutes analyses et prospections y concourant:
  • de développer les moyens de conception et d’études afin de maitriser les techniques rattachées à son objet. Art. 8. Dans le domaine des travaux et des réalisations des ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eau, l’agence est chargée d’exercer les prérogatives et les responsabilités de maître d’ouvrage et notamment : de constituer les dossiers de consultation des entreprises de réalisation, d’assurer la conduite de la réalisation des projets,
  • de procéder à la réception des ouvrages dans les conditions normales de gestion et d’exploitation. Art. 9. Dans le domaine du contrôle et de l’entretien des ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eau en exploitation, l’agence est chargée : d’assurer la surveillance des ouvrages de mobilisation en exploitation et, en particulier, de mener toutes interventions d’auscultation et de contrôle technique,
  • d’étudier ou de faire étudier et de développer les systèmes de protection, d’entretien et de maintenance des ouvrages en exploitation et concevoir les plans d’intervention d’urgence en relation avec les organismes concernés,
  • de recommander la réalisation de tous travaux d’entretien, de maintenance et de réparation et de suivre les travaux de grosses réparations et de dévasement. Art. 10. Outre les attributions définies aux articles précédents, l’agence est chargée :
  • de développer l’ingénierie des ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eau ; de réaliser toute étude ou recherche se rapportant à son objet; de concevoir, d’exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se rapportant à son objet ;
  • de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel œuvrant dans le domaine de la mobilisation et du transfert des ressources en eau ;
  • de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentation à caractère statistique, scientifique, technique et économique ; d’apporter sa contribution aux organismes chargés d’étudier et de mettre en œuvre la politique de mobilisation et de transfert des ressources en eau ; de mener, à la demande de l’autorité de tutelle, toute action et intervention à caractère national ou local en rapport avec son domaine de compétence;

12 Juln 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’apporter son concours aux organismes concernés en vue de l’établissement des normes et réglements en rapport avec son domaine de compétence et de proposer toute mesure appropriée. Art. 11. Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission; l’agence met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, commerciaux et financiers, TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 12. L’agence est administrée par un conseil d’orientation et gérée par un directeur général. Art. 13. Pour la réalisation des missions qui lui sont assignées, l’agence dispose: de services centraux;

  • de services déconcentrés. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 14. L’agence est dotée d’un conseil d’orientation chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’agence. A cet effet, le conseil d’orientation délibère, notamment, sur les questions suivantes : l’organisation et le fonctionnement général de l’agence:
  • les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée;
  • les programmes de travail annuel et pluriannuel des investissements se rapportant à l’objet de l’agence ainsi que les modalités de leurs financement;
  • les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions;
  • le projet de budget de l’agence:
  • le règlement comptable et financier
  • les projets de constructions, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles, -l’acceptation et l’affectation des dons et des legs, le montant des redevances et des rétributions à perçevoir à l’occasion d’études, de travaux et de prestations efectuées par l’agence au profit des administrations, des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers,
  • les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter’ les différents domaines d’activité de l’agence, toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et approuvées par l’autorité de tutelle,
  • les mesures susceptibles de compléter, de simplifier ou de modifier les dispositions législatives et réglementaires se rapportant à son domaine d’activité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 551 Art. 15. - Le conseil d’orientation comprend:
  • le ministre chargé de l’hydraulique ou son représentant, président,
  • le représentant du ministère de la défense nationale,
  • le représentant du ministère des finances,
  • le représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales,
  • le représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, !
  • le représentant du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques,
  • le représentant du ministère de l’industrie lourde,
  • le représentant du ministère des industries légères,
  • le représentant du ministère des transports. Art. 16. - Le directeur général et l’agent comptable de l’agence assistent aux réunions du conseil d’orientation, à titre consultatif. Art. 17. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.. Art. 18. Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par ses membres à l’occasion de l’exercice de ces fonctions, leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de 3 ans par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes; en cas de vacance d’un poste, il est procédé à son remplacement au plus tard un mois après la constatation de la vacance. Art. 20. Le conseil d’orientation se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins, une fois par an. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général de l’agence. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit, pour des sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Chapitre II Le directeur général Art. 21. - Le directeur général de l’agence est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’hydraulique.

552 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est mis fin à ses fonctions dans les même formes. Il est assisté de deux directeurs généraux adjoints nommés par décret. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 22. Le directeur général exécute les décisions du conseil d’orientation, il est responsable du fonctionnement général de l’agence, il agit au nom de l’agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des attributions de l’agence, ci-dessus definies. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 23. Le directeur général est ordonnateur du budget général de l’agence, dans les conditions fixées par les lois et réglements en vigueur. A ce titre: -Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnnement et d’équipement de l’agence, -11 passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf ce pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire, -il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 24. L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre 1 De la comptablité et du contrôle Art. 25. Les comptes de l’agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à caractère administratif. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 66-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général de l’agence. Art. 26. L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat. Art. 27. - Les comptes adminnistratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’agence sont soumis, par le directeur général, à l’adoption du conseil d’orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1985 | auxquels ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l’agence. Art. 28. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires. Chapitre 2 Du budget, des ressources et des dépenses Art. 29. Le budget de l’agence est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le directeur général de l’agence et est soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Il est ensuite transmis pour approbation au ministère de tutelle et au ministère des finances avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où l’approbation du budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur général est autorisé à engager et à mandater les dépenses indispensables au fonctionnement de l’agence et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice antérieur et ce, jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées à concurence d’un douzième par mois du montant des crédits de l’exercice précédent. Art. 30. Les modifications éventuelles du budget sont préparées, font l’objet de délibération et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure que ci-dessus. Art. 31. Les ressources de l’agence sont constituées par :

  • les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, les emprunts contractés par l’agence dans le cadre de la réglementation en vigueur,
  • les dons, legs et les dévolutions autorisées,
  • le produit des redevances, ou des rétributions versées à l’occasion d’études, de travaux ou de prestations effectués par l’agence au profit des tiers, les autres ressources découlant des activités de l’agence en rapport avec son objet. Art. 32. Les dépenses de l’agence comprennent
  • les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Art. 33. Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’agence est dotée par l’Etat, notamment par vole de transfert, des moyens humains et matériels nécessaires ainsi que des droits, parts, obligations et personnels nécessaires.

12 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre, sont transférés à l’agence

  • les activités relevant précédemment de l’administration de l’hydraulique, exercées par elle et entrant dans le cadre des missions et objectifs de l’agence, tels que définis aux articles 4 à 10 ci-dessus.
  • les biens, les droits, les obligations, les moyens et les structures attachés aux activités ainsi transrerées.
  • les personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement des activités des structures, des moyens et des biens ainsi transférés. Art. 34. Le transfert des activités, prévu à l’article 33 ci-dessus, emporte : substitution de l’agence a radministration de l’hydraulique au titre des activités exercées par elle, -cessation des compétences exercées par l’administration de l’hydraulique dans les domaines relevant des missions et objectifs de l’agence. Art. 35. Le transfert, prévu à l’article 33 ci-dessus, des moyens, des biens, des parts, des droits, des obligations détenus ou gérés par l’administration de l’hydraulique, donne lieu:
  • à l’établissement d’un inventaire, quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre des finances.
  • à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant aux moyens, biens, parts, droits et obligations transférés. A cet effet, le ministre chargé de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’agence. Art. 36. - Les personnels des différentes catégories transférés continuent d’être régis par les dispositions statutaires et la réglementation qui leur sont applicables jusqu’à ce qu’aient été définies les conditions de leur intégration dans le cadre des statuts des personnels de l’agence. Art. 37. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1985. Chadli BENDJEDID, Décret n° 85-164 du 11 juin 1985 portant création d’une agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement. Le Président de la République, ur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152 REPUBLIQUE ALGERIENNE 553 Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu les décrets n” 83-328 à 83-340 du 14 mal 1983 portant création des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau de Laghouat, Batna, Béchar, Tizi Ouzou, Tiaret, Alger, Sétif, Annaba, Constantine, Médéa, Mostaganem, Ouargla et Oran; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 portant attributions du mnistre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration générale des ministères ; Vu le décret n° 85-131 du 21 mai 1985, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hydraulique, de l’environnment et des forêts; Décrète i TITRE I DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination d’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement, par abréviation A.G.E.P., Claprès désignée «l’agence, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 3. Le siège de l’agence est fixé à Alger; 11 peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par voie de décret, pris sur proposition du ministre chargé de l’hydraulique. TITRE II OBJET - BUT - MOYENS Art. 4. L’agence est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de toutes actions d’études et de contrôle concourant: a) au développement des entreprises de gestion des infrastructures d’hydraulique urbaine, et à leur efficience, b) à la normalisation, à la tarification et à la tenue du cadastre en matière d’alimentation en eau potable et industrielle et d’assainissement, c) à la maitrise d’ouvrage de la réalisation des infrastructures d’hydraulique urbaine,

554 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. En matière de développement des entreprises de gestion et d’exploitation des installations d’alimentation en eau potable et industrielle et d’assainissement, l’agence participe à l’élaboration et veille à la réalisation des plans annuels et pluriannuels de développement. En outre, l’agence est chargée, dans les conditions définies par l’autorité de tutelle, de soutenir, d’évaluer et d’analyser l’activité des entreprises de gestion et d’exploitation des installations d’alimentation en eau potable et industrielle et d’assainissement. A ce titre, l’agence est chargée: 1°) d’assurer la coordination des activités d’exploitation desdites entreprises et de développer les systèmes et structures d’organisation, de gestion et de maintenance permettant d’assurer la rentabilisation économique et l’efficacité des entreprises. 2°) d’apporter l’assistance technique nécessaire à la maitrise des différentes activités des entreprises. 3°) de rationnaliser, d’harmoniser et d’unifier les procédures et les systèmes de gestion, et de contrôle de gestion dans les entreprises concernées, 4°) d’élaborer et de mettre en place progressivement un système de gestion informatisée des abonnés ainsi qu’un système informatisé de comptabilité générale et analytique, 5°) d’apporter son assistance aux entreprises concernées dans leurs relations et rapports contractuels avec les tiers, 6°) de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentation à caractère statistique, scientifique, technique et économique intéressant l’alimentation en eau potable et industrielle et l’assainissement, 7°) de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel, Art. 6. En matière de normalisation, l’agence est chargée, en collaboration avec les organismes concernés, de promouvoir, de participer et de veiller à l’élaboration des critères et normes relatifs aux études, à la réalisation, à l’exploitation, à la gestion et à la maintenance des infrastructures d’hydraulique urbaine. Art. 7. En matière de tarification, l’agence est chargée de promouvoir, de participer et de veiller à l’élaboration et à l’application de la tarification dans le domaine de l’eau potable et industrielle ainsi qu’en matière d’assainissement. Art. 8. En matière de cadastre, l’agence est chargée de l’élaboration, de la tenue et de la mise à jour du cadastre des infrastructures d’alimentation en eau potable et industrielle et d’assainissement. . A ce titre, l’agence est notamment chargée :

  • de définir les documents normalisés et les informations codifiées constituant le cadastre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1985 -de mettre en place progressivement et de mettre à jour le cadastre aux niveaux local, régional et national. Art 9. L’agence peut, soit à son initiative, soit à la demande des administrations, des organismes ou des entreprises concernés, assurer la maitrise d’ouvrages des travaux de réalisation des infrastructures d’hydraulique urbaine. Art. 10. - L’agence apporte son concours aux structures et organismes chargés d’étudier et de mettre en œuvre la politique en matière d’alimentation en eau potable et industrielle et d’assainissement. Art. 11. L’agence est chargée de développer les moyens de conception et d’étude pour maitriser les techniques rattachées à son objet et peut mener-toute étude ou recherche en rapport avec ses domaines d’activités. Elle peut concevoir, exploiter ou déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé se raportant à son objet. Art. 12. - Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’agence met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, commerciaux et financiers. TITRE III. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 13. L’agence est administrée par un conseil d’orientation et gérée par un directeur général. Art. 14. Pour la réalisation des missions qui lui sont assignées, l’agence dispose:
  • de services centraux,
  • de services déconcentrés. CHAPITRE I LE CONSEIL D’ORIENTATION Art. 15. L’agence est dotée d’un conseil d’orientation chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’agence A cet effet, le conseil d’orientation délibère, notamment, sur les questions suivantes: l’organisation et le fonctionnement général de l’agence, le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée,
  • les plans et programmes annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l’objet de l’agence ainsi que les modalités de leur financement,
  • les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions,
  • les états prévisionnels de recettes et de dépenses et le budget de l’agence, le règlement comptable et financier,

12 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA les projets de constructions, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles, -l’acceptation et l’affectation des dons et des legs, le montant des redevances et des rétributions à percevoir à l’occasion d’études, de travaux et de prestations effectuées par l’agence au profit des administrations, des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers, les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines ‘d’activités de l’agence, toutes mesures jugées nécessaires par le conseil | et approuvées par l’autorité de tutelle, les mesures susceptibles de compléter, de simplifier ou de modifier les dispositions législatives et réglementaires se rapportant à son domaine d’activité. Art. 16. - Le conseil d’orientation comprend: le ministre chargé de l’hydraulique ou son représentant, président,

  • le représentant du ministère de la défense nationale,
  • le représentant du ministère des finances, le représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales,
  • le représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • le représentant du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, le représentant du ministère de l’industrie lourde,
  • le représentant du ministère des industries légères,
  • le représentant du ministère des transports, le représentant du ministère de la santé,- le représentant du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 17. Le directeur général et l’agent comptable de l’agence assistent aux réunions du conseil d’orientation, à titre consultatif. Art. 18. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 19. Les fonctions du membre du conseil d’orientation sont gratuites; toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés par ses membres à l’occasion de l’exercice de ces fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. ; Art. 20. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 555 Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes; en cas de vacance d’un poste, il est procédé à son pourvol, au plus tard, un (1) mois après la constatation de la vacance. Art. 21. Le conseil d’orientation se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire au moins une fois par an. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général de l’agence. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Chapitre II Le directeur général Art. 22. - Le directeur général de l’agence est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’hydraulique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté de deux directeurs généraux adjoints nommés par décret. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 23. Le directeur général exécute les décisions, du conseil d’orientation, il est responsable du fonctionnement général de l’agence, il agit au nom de l’agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toute opération dans le cadre des attributions de l’agence, ci-dessus définies. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 24. Le directeur général est ordonnateur. du budget général de l’agence, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’agence,
  • il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire,
  • il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 25. L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique,

556 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV. DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I

De la comptabilité et du contrôle Art. 26. - Les comptes de l’agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique et au plan comptable adapté aux établissements publics à caractère administratif. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général de l’agence. Art. 27. L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat. Art. 28. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable de l’agence sont soumis, par le directeur général, à l’adoption du conseil d’orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l’agence. Art. 29. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires, Chapitre II Du budget, des ressources et des dépenses Art. 30. Le budget de l’agence est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le directeur général de l’agence et est soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Il est ensuite transmis, pour apporbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le début de l’exercicę auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où l’approbation du budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur général est autorisé à engager et à mandater les dépenses indispensables au fonctionnement de l’agence et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice antérieur et ce, jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu’à concurrence d’un douzième par mois du montant des crédits de l’exercice précédent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juin 1985 Art. 31. Les modifications éventuelles du budget sont préparées, font l’objet de délibérations et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure que ci-dessus. Art. 32. Les ressources de l’agence sont constituées par : les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics,

  • les emprunts contractés par l’agence dans le cadre de la réglementation en vigueur,
  • les dons, les legs et les dévolutions autorisées,
  • le produit des redevances ou des rétributions versées à l’occasion d’études, de travaux ou de prestations effectués par l’agence au profit de tiers, -les autres ressources découlant des activités de l’agence en rapport avec son objet. Art. 33. Les dépenses de l’agence comprennent :
  • les dépenses de fonctionnement,
  • les dépenses d’équipement. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Art. 34. Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l’agence est dotée par l’Etat, notamment par voie de transfert, des moyens humains et matériels nécessaires ainsi que des droits, parts, obligations et personnels nécessaires. A ce titre, sont transférés à l’agence:
  • les activités relevant précédemment de l’administration de l’hydraulique, exercées par elle et entrant dans le cadre des missions et objectifs de l’agence, tels que définis aux articles 4 à 11 ci-dessus,
  • les biens, les droits, les obligations, les moyens et les structures attachés aux activités ainsi transférées, les personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement des activités, des structures, des moyens et des biens ainsi transférés. Art. 35. Le transfert des activités prévu à l’article 34 cl-dessus emporte :
  • substitution de l’agence à l’administration de l’hydraulique au titre des activités exercées par elle,
  • cessation des compétences exercées par l’administration de l’hydraulique dans les domaines relevant des missions et objectifs de l’agence. Art. 36. - Le transfert, prévu à l’article 34 ci-dessus, des moyens, des biens, des parts, des droits, des obligations détenus ou gérés par l’administration de l’hydraulique, donne lieu :
  • à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont

12 juin 1985 JOURNAL OFF10IEL DE LA les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé de l’hydraulique et le ministre des finances, à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant aux moyens, biens, parts, droits et obligations transférés. A cet effet, le ministre chargé de l’hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’agence. REPUBLIQUE ALGERIENNE 557 Art. 37. Les personnels transférés des différentes catégories continuent d’être régis par les dispositions statutaires et la réglementation qui leur sont applicables, jusqu’à ce qu’aient été définies les conditions de leur intégration, dans le cadre des statuts des personnels de l’agence. Art. 38. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1985. Chadli BENDJEDID. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des ler, 7, 8, 10 et 14 novembre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif). J.O. N° 17 du 17 avril 1985 Page 325 - lère colonne - 33ème et 34ème lignes. Au lieu de: All Fodil Ould Baba Lire : Fodil Ould Baba All (Le reste sans changement). Arrêté du 13 avril 1985 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires de l’école nationale d’administration. Par arrêté du 13 avril 1985, les commissions paritaires créées auprès de l’école nationale d’administration sont composées ainsi qu’il suit: A) La commission paritaire compétente à l’égard des corps d’attachés d’administration, des sousinten- dants et des assistants de recherche est composée comme suit : 1°) Représentants de l’administration: a) en qualité de titulaires MM. Mohamed Bouchema, Mabrouk Hocine, Ahmed Seddiki. b) en qualité de suppléants Mme Djamila Guendil, M. Ali Souidani, Mme Zineb Soualili, M. Mohamed Bouchema est nommé en qualité de président; en cas d’absence, M. Mabrouk Hocine est désigné pour le remplacer. 2°) Représentants élus du personnel: a) en qualité de titulaires MM. Mohamed Berbedj, Salah Lekhlef, Mustapha Kersou. 1 b) en qualité de suppléants a MM. Omar Amamri, Ahcène Bendahmane, Miloud Laroui. B) La commission paritaire compétente à l’égard des corps des secrétaires d’administration et des adjoints des services économiques est composée comme suit: 1°) Représentants de l’administration a) en qualité de titulaires: MM. Mohamed Bouchema, Omar Guerrache. b) en qualité de suppléants MM. Ahcène Bendahmane, Miloud Laroui. M. Mohamed Bouchema est nommé en qualité de président; en cas d’absence, M. Omar Guerrache est désigné pour le remplacer. 2°) Représentants élus du personnel: a) en qualité de titulaires MM. Mohamed Medjroub, Abdelkader Hattabi. b) en qualité de suppléants a MM. Kamel Hamdi, Salah Kouici

558 JOURNAL OFFICIEL DE LA C) La commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents d’administration, des sténo-dactylographes et des agents techniques spécialisés est composée comme suita 4 1°) Représentants de l’administration : a) en qualité de titulaires a MM. Mohamed Bouchema, Mme Djamila Guendil. b) en qualité de suppléants MM. Lakhdar Douadi, Ahcène Bendahmane. M. Mohamed Bouchema est nommé en qualité de président; en cas d’absence, Mme Djamila Guendil est désignée pour le remplacer. 2°) Représentants élus du personnel a) en qualité de titulaires : MM. Hocine Mecharek, Rabéi Babouri. b) en qualité de suppléants a M. Ahcène Bousaad, Mile Akila Tis D) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents dactylographes est composée comme suit: 1’) Représentants de l’administration a) en qualité de titulaires MM. Mohamed Bouchema, Ramdane Gueboura, Mme Zineb Soualili, b) en qualité de suppléants MM. Omar Amamri, Ahcène Bendahmane, Miloud Laroui. M. Mohamed Bouchema est nommé en qualité de président; en cas d’absence, Mme Zineb Soualili est désignée pour le remplacer. 2°) Représentants élus du personnel 8 a) en qualité de titulaires Miles Karima Meghiref, Houria Benaïssa, M. Yacine Hafasa. b) en qualité de suppléantsa MM. Mohamed Benkaddour, Abdellah Ramdani, Mile Leïla Aouak. E) La commission paritaire compétente à l’égard des corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégorie et des conducteurs automobile de lère et 2ème catégorie est composée comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juin 1985 1°) Représentants de l’administration a) en qualité de titulaires MM. Mohamed Bouchema, Omar Gherrache, Ahmed Seddiki. b) en qualité de suppléants MM. Ramdane Gueboura, Omar Amamri, Lakhdar Douadi. M. Mohamed Bouchema est nommé en qualité de président; en cas d’absence, M. Omar Guerrache est désignée pour le remplacer. 2°) Représentants élus du personnel a) en qualité de titulaires MM. Chérif Bouamrane, Abdelkader Zerrouk, Kheir El Koli. b) en qualité de suppléants MM. Kamel Saidani, Djamel Mechkour. Messaoud Hamoudi F) La commission paritaire compétente à l’égard du corps des agents de service est composée comme suit a 1°) Représentants de l’administration! a) en qualité de titulaires a MM. Mohamed Bouchema, All Souladi, Ramdane Gueboura. b) en qualité de suppléants MM. Omar Amamri, Lakhdar Douadi, Ahcène Bendahmane. M. Mohamed Bouchema est nommé en qualité de président; en cas d’absence, M. All Souiadi est désigné pour le remplacer. 2°) Représentants élus du personnel: a) en qualité de titulaires M. Slimane Ouahabi, Mme Houria Zeggane, M. Mohamed Dehal. b) en qualité de suppléants Μ. Mohamed Zerrouki, Mmes Fatma Boutagou, Aicha Bougandoura,

12 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 11 mai 1985 portant ouverture du concours d’entrée à l’école nationale d’administration. Le Premier ministre, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et complété, portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié, relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration et notamment son article 14; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté du 4 octobre 1966 relatif au concours d’entrée à l’école nationale d’administration; Vu l’arrêté du 11 août 1982 portant création d’annexes de l’école nationale d’administration; Arrête : Article 1er - Un concours pour le recrutement de trois cent soixante quinze (375) élèves en première année de l’école nationale d’administration et ses annexes de Constantine et d’Oran est ouvert à partir du 4 septembre 1985. Art. 2 - La date limite de dépôt des dossiers complets de candidatures et de clôture des inscriptions est fixée au 10 août 1985. Art. 3. Le directeur de l’école nationale d’administration est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1985. P. le premier ministre, Le secrétaire général, Mohamed Salah BELKAHLA MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 12 mai 1985 mettant fin aux fonctions du suppléant du contrôleur de gestion de la 2ème région militaire. Par arrêté du 12 mal 1985, il est mis fin, à compter du 1er janvier 1985, aux fonctions de suppléant du contrôleur de gestion de la 2ème région militaire, exercées par le sous-lieutenant Lazreg Rafik. REPUBLIQUE ALGERIENNE 559 Arrêté interministériel du 12 mai 1985 portant nomination d’un suppléant du contrôleur de gestion de la 2ème région militaire. Par arrêté du 12 mai 1985, le lieutenant Ahmed Sahnoun est nommé, à compter du ler janvier 1985, suppléant du contrôleur de gestion de la 2ème région militaire. Arrêté interministériel du 12 mai 1985 mettant fin aux fonctions du contrôleur de gestion de la 7ème région militaire. Par arrêté du 12 mai 1985, il est mis fin aux fonctions du contrôleur de gestion de la 7ème région militaire, exercées par le lieutenant Boudjebah Leulmi. Le présent arrêté prend effet le ler janvier 1985. Arrêté interministériel du 12 mai 1985 mettant fin aux fonctions du suppléant du contrôleur de gestion de la 7ème région militaire. Par arrêté du 12 mai 1985, il est mis fin aux fonctions du suppléant du contrôleur de gestion de la 7ème région militaire, exercées par le sous-lieutenant Lakhdar Boudriou. Le présent arrêté prend effet le ler janvier 1985. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 9 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de travaux d’infrastructure routières de Ghardaia (S.I.R.G.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infras tructures de base;

560 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil excécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 9 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 9 du 7 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise de wilaya d’infrastructures routières de Ghardaïa. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée Entreprise d’infrastructures routières de la wilaya de Ghardaïa », par abréviation < S.I.R.G. > et ci-dessous désignée « l’entreprise >». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Ghardaïa. Il - peut être transféré en tout autre lieu . du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des travaux routiers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Ghardaïa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. : Art. 9. Le wali de Ghardaïa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985 Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des travaux publics, M’Hamed YALA Ahmed BENFREHA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juln 1985 | Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 26 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, portant création de l’entreprise de wilaya de construction des infrastructures de formation et d’éducation (E.C.I.F.E.L.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes: Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 15 du 26 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouats Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 15 du 26 octobre 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, relative à la création d’une entreprise de wilaya de construction d’infrastructures de formation et d’éducation. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de construction d’infrastructures de formation et d’éducation de la wilaya de Laghouat, par abréviation E.C.I.F.E.L. et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Laghouat. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation d’infrastructures de formation et d’éducation. Art.5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Laghouat et. exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle,

12 Juin 1985 – JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. – La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales, Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Laghouat est chargé de l’exécution - du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo- -cratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985. Le ministre de l’urbanisme, Le ministre de l’intérieur de la construction et des collectivités locales, et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté Interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 4 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux de construction d’El Oued (Ε.Τ.B.C.E.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 13 du 4 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n 13 du 4 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux de construction d’El Oued. REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : Entreprise de travaux de construction de la wilaya d’El Oued », par abréviation «Ε.Τ.Β.C.E. » et ci-dessous désignée «l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à El Oued. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des travaux de construction. Art.5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’El Oued et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali d’El Oued est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985. Le ministre de l’urbanisme, Le ministre de l’intérieur de la construction et des collectivités locales, et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 7 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création du bureau d’études de la wilaya de Tipaza (S.O.T.R.E.T.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mat 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de de contrôle par la Cour des comptes

562 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant | les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 7 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 7 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, relative à la création du bureau d’études de Tipaza. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Bureau d’études de la wilaya de Tipaza », par abréivation «SOTRET > et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tipaza. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation d’études technico-économiques. Art.5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tipaza et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tipaza est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985. Le ministre de l’urbanisme, Le ministre de l’intérieur de la construction et des collectivités locales, et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1985 Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 8 du 4 octobre 1984 de l’assemblée pouplaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de constructions rurales de Tipaza (E.C.R. de Tipaza). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983, précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983. portant composition, organisation et fonctionnement du conseil excécutif de wilaya; Vu la délibération n° 08 du 14 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida. Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 08 du 14 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, relative à la création d’une entreprise de wilaya de constructions rurales de Tipaza, Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de constructions rurales de la wilaya de Tipaza », par abréviation E.C.R. de Tipaza » et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Tipaza. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des travaux de constructions rurales. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tipaza et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales.

12 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Tipaza est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985 Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 15 du 14 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux de construction et de viabilisation urbaine de Tipaza (S.O.T.R.A.W.I.T.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 15 du 14 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida. Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 15 du 14 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux de construction et de viabilisation urbaine de Tipaza. REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de travaux de construction et de viabilisation urbaine de la wilaya de Tipaza », par abréviation S.O.T.R.A.W.I.T. » et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Tipaza. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévue par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de construction et de viabilisation urbaine. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tipaza et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. : Art. 6. : La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Tipaza est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985 Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création du bureau d’études de Boumerdès (Β.Ε.W.B.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, et complétée, portant code de la wilaya

564 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création du bureau d’études de Boumerdès. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Bureau d’études de la wilaya de Boumerdès», par abréviation « B.E./W.B. de Boumerdès » et ci-dessous désignée l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Boumerdės. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation d’études pluridisciplinaires. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Boumerdès et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1985 Art. 9. Le wali de Boumerdès est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985 Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux de bâtiment et de construction de Boumerdès (Ε.Τ.Β.C./W.B.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la communes et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 1168 du 30 octobre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux de batiment et de construction de Boumerdès. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de travaux de bâtiment et de construction de la wilaya de Boumerdès », par abréviation «E.T.B.C./W.B. et ci-dessous désignée <<< l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur,

  • 12 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya de la réalisation de bâtiment et de construction. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Boumerdès et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall de Boumerdès est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985 Le ministre
  • Le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 5 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, portant création de l’entreprise de wilaya des infrastructures routières et de terrassement de Naama (E.I. R. T. de Naâma). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 68-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; ! Vu la délibération n° 14 du 05 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda. ! Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 14 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création d’une entreprise de wilaya des infrastructures routières et de terrassement de Naama. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: «Entreprise des infrastructures routières et de terrassement de la wilaya de Naama », par abréviation «E.I.R.T. de Naama > et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Naâma. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation des travaux routiers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Naama et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art, 6.- La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art 1 Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Naâma est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985 Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, des travaux publics, M’Hamed YALA Ahmed BENFREHA

566 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération rº 15 du 5 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Saida, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux publics et bâtiments de Naâma (E.T.P.B. de Naâma). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 15 du 5 septembre 1984. de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda. Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 15 du 5 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux publics et bâtiments de Naâma Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de travaux publics et bâtiments de la wilaya de Naama », par abréviation E.T.P.B. de Naâma » et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. Le siège de l’entreprise est, fixé à Naama - peut être transféré en tout autre lieu . Il du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux publics et bâtiments. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Naama et exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juin 1985 Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Naama est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985 Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 5 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Saida, portant création du bureau d’études pluridisciplinaires de la wilaya de Naâma (B.E.P. de Naama). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980. modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982. déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme : Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonetionnement des entreprises publiques locales;

12 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 16 du 5 septembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda. Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 16 du 5 septembre 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Saïda, relative à la création d’un bureau d’études pluridisciplinaires de la wilaya de Naâma. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: << Bureau d’études pluridisciplinaires de la wilaya de Naâma », par abréviation « B.E.P.W.I.N. de Naâma et ci-dessous désignée l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Naâma. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire je la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation d’études technico-économiques. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Naama et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement, de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Naama est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985 Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 567 | Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération nº 11 du 8 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux de construction de Mila (S.O.T.R.A.Μ.Ι.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, : Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982. déterminant les compétences et les attributions de la communes et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983. portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 11 du 8 juillet 1984. de l’as semblée populaire de la wilaya de Constantine; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 11 du 8 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux de construction, de Mila. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de travaux de construction de la wilaya de Mila », par abréviation «S.O.T.R.A.M.I. » et ci-dessous désignée « l’entre-, prise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Mila. 11 peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de travaux de construction. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Mila et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle.

568 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Mila est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985 Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 14 février 1985 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 8 juillet 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création de l’entreprise de wilaya de travaux routiers de Mila (E.T.R.O.M. de Mila). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mars 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil executif de wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juin 1985 Vu la délibération n° 13 du 8 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine. Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 13 du 8 juillet 1984, de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux routiers de Mila. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : << Entreprise de travaux routiers de la wilaya de Mila », par abréviation «E.T.R.O.MΜ. » et ci-dessous désignée « l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Mila. Il peut être transféré en toute autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya de la réalisation de travaux routiers. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Mila et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelles. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wall de Mila est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1985 Le ministre de l’intérieur Le ministre. et des collectivités locales, des travaux publics, M’Hamed YALA Ahmed BENFREHA

12 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 avril 1985 portant création de deux audiences rurales dans le ressort du tribunal de Tindouf. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 relative à l’organisation judiciaire; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965, modifié, portant application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1905 relative à l’organisation judiciaire, notamment son article 3; Vu le décret n° 84-384 du 22 novembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux ; Vu l’arrêté du 4 octobre 1971 relatif à la tenue des audiences rurales; Arrête : Article 1er. - Il est créé, dans le ressort du tribunal de Tindouf, deux audiences rurales dont l’une se tiendra à Oum El Asseul et l’autre à Hassi Mounir, le samedi et le dimanche de la première semaine de chaque mots. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1985. Boualem BAKI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 26 janvier 1985 portant mutation d’un directeur du commerce au sein du conseil exécutif de la. wilaya de Skikda. Par arrêté du 26 janvier 1985, M. Mohammed Salah Chaour est muté en qualité de directeur du commerce au conseil exécutif de la wilaya de Skikda, à compter du ler septembre 1984. .. Arrêté du 8 avril 1985 portant mutation d’un directeur du commerce au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza. Par arrêté du 8 avril 1985, M. Mohamed Tahar Diah | est muté en qualité de directeur du commerce au conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, à compter du | ler septembre 1984. REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 Arrêté du 27 mai 1985 fixant les modalités de délivrance des autorisations d’importations aux entreprises privées nationales de production. Le vice-ministre chargé du commerce extérieur, Vu la loi nº 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 22; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment ses articles 8, 9 et 10; Vu l’arrêté interministériel du 3 octobre 1983 portant liste des produits interdits à l’importation; Arrête : Chapitre 1 Dispositions générales Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’attribution des autorisations d’importation aux entreprises privées nationales de production en application du programme général de commerce extérieur. Art. 2. Les entreprises privées algériennes de production peuvent, lorsqu’elles exercent une activité dans le cadre du plan national de développement, bénéficier d’autorisations globales d’importation pour leurs besoins de fonctionnement (AG.I. fonctionnement )et investissement (A.G.I. objectif planifié). Art. 3. Des autorisations d’importation du type << licences d’importation > peuvent être accordées aux entreprises privées algériennes de production non admises au bénéfice d’une autorisation globale d’importation (A.G.I.). Art. 4. Les autorisations d’importation visées aux articles 2 et 3 ci-dessus porteront sur les produits de la liste « B > figurant en annexe du décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 susvisé, à l’exclusion des produits finis ou faisant l’objet d’une prohibition ou d’une protection particulière. Chapitre 2 Procédure d’instruction des dossiers d’autorisations d’importation Art. 5. Il est créé auprès du vice-ministre chargé du commerce extérieur, une commission interministérielle chargée d’émettre un avis consultatif sur les demandes d’autorisations d’importation présentées par les entreprises privées de production.

570 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. La commission interministérielle des

  • d’importation, présidée par le viceautorisations , ministre chargé du commerce extérieur ou son représentant, est composée des représentants : du ministère de la défense nationale, du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (D.G.S.N.),
  • du ministère des finances, : du ministère du commerce, du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministère 1 de tutelle de l’organisme de l’Etat chargé de la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur des produits concernés. La commission interministérielle est assistée par les représentants de la chambre nationale de commerce et de l’office du suivi et de la coordination de l’investissement privé (O.S.C.I.P.). Les modalités de fonctionnement et le règlement intérieur de la commission seront précisés ultérieurement par décision du vice-ministre chargé du commerce extérieur. Art. 7. Sur la base des crédits arrêtés dans le cadre du programme général du commerce extérieur et des objectifs et priorités du plan national de développement, le vice-ministre chargé du commerce extérieur, en consultation avec les départements ministériels intéressés, détermine les activités ouvrant droit à autorisation globale d’importation et établit la liste des entreprises bénéficiaires. Art. 8. Les décisions prises par le vice-ministre chargé du commerce extérieur sont notifiées aux importateurs après examens des dossiers par la commission interministérielle. Chapitre 3 Procédure d’envoi des ‘demandes d’autorisations d’importation Art. 9. Les demandes d’autorisations d’importation au titre du fonctionnement sont adressées au vice-ministre chargé du commerce extérieur au plus tard le 15 septembre pour les besoins de l’exercice suivant. Imprimerie Officielle Aiger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juin 1985 Art. 10. A l’appui de leur demande, les importateurs devront présenter un dossier dit producteur > composé des pièces suivantes Pour le fonctionnement : une fiche de production, l’état de leurs besoins annuels d’importation en fonction de leur capacité de production, en quantité et en variété,
  • une copie de l’agrément, le cas échéant, une copie du registre de commerce ou tout document justifiant l’exercice de l’activité,
  • un extrait de. rôles,
  • une attestation de la caisse d’assurance sociale concernée,
  • une attestation sur le chiffre d’affaires délivrée par le service des impôts,
  • les factures pro-forma précisant l’origine et la provenance des produits. Pour les équipements : une copie de l’agrément ou décision de renouvellement, un projet de contrat signé par le fournisseur et précisant l’origine et la provenance des équipements. Art. 11. Les demandes d’autorisations d’importation sont élaborées par position tarifaire et désignation commerciale exacte. Elles doivent faire ressortir, par ailleurs, la valeur unitaire et globale de chaque produit ainsi que les quantités demandées. Chapitre 4 Dispositions finales Art. 12. A titre exceptionnel, les demandes d’autorisations d’importation au titre de l’exercice 1985 seront considérées comme recevables si elle sont adressées au ministère du commerce dans le délai de soixante (60) jours suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1985. Mohamed ABERKANE et 13 Avenue Abdelkader Benberąk