Décret n° 85-79 du 23 avril 1985 portant création du muséum de la nature
TITRE I — DENOMINATION • OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination : <Muséum national de la nature désigné ci-après : < Muséum national, un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts.
Article 2
فتح المادةLe siège du muséum national est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةLe muséum national a pour vocation de préserver, de rassembler et de présenter les éléments physiques, permettant la connaissance de l'évolution naturelle des espèces végétales et animales.
Le muséum national dispose du Jardin des Plantes du Hamma en vue de sa préservation, de son développement et de son enrichissement au bénéfice de la collectivité.
A ce titre, le muséum national a pour objet, notamment : 1°) En matière sotanique -la conservation et le développement de la flore,
- la mise en place de laboratoires de recherche et d'expérimentation, -la création de jardins exotiques expérimentaux, -l'exploitation de pépinières expérimentales et de séminarium. 2°) En matière zoologique :
- la présentation, la conservation et l'enrichissement d'une faune exotique nationale, notamment par la création de collections vivantes ou mortes,
- l'échange d'animaux avec les carrerents parcs zoologiques étrangers, -la vulgarisation et la sensibilisation en matiere faunistique. 3°) En matière d'histoire naturelle
- la présentation, la conservation et l'enrichissement à tous les niveaux de collections, notamment à caractère anthropologique, paléonthologique. hydrobiologique, géologique, astronomique et océanographique. 4°) En matière de recherche :
- le développement et la diffusion des connaissances dans le domaine des sciences' de la nature. -l'observation du développement de la nature et l'évolution de l'équilibre écologique,
- l'expérimentation et les études dans le domaine de la faune et de la flore,
- le concours à la réalisation d'opérations de formation. 5") En matière didactique et de loisirs
- l'organisation permanente de manifestations nationales ou internationales à caractère scientifique et culturel entrant dans le cadre de son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 355
- la participation à la promotion et à l'animation des structures et associations ayant le même objet,
- l'organisation et la gestion de tous les services nécessaires à l'information et à la détente du public. -la promotion d'éco-musées sur les sites remarquables du pays. 6.) En matière de documentation ! -la constitution d'un centre de documentation.
- l'échange de documentation à caractère scientifique et technique avec les organismes nationaux et étrangers,
- l'élaboration et l'édition de supports liés à son activité.
Article 4
فتح المادةLe muséum national dispose, pour assurer ses missions, d'annexes spécialisées sur tout le territoire national. Ces annexes sont créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur du muséum national.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le muséum national peut conclure tous contrats et accords nationaux et étrangers relatifs à son domaine d'activité et participer, tant en Algérie, qu'à l'étranger, aux colloques, séminaires, symposiums se rapportant à son objet.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLe muséum national est géré par un directeur, administré par un consell d'orientation et assisté d'un conseil scientifique, Chapitre I م Le conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend
- le vice-ministre chargé de l'environnement et des forêts ou son représentant. président, -le représentant du Premier ministre,
- le représentant du ministre des financés,
- le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre de l'information.
- le représentant du ministre de l'agriculture et de la pêche,
- le représentant du ministre de l'éducation nationale,
- le représentant du ministre de l'enseignement supérieur,
- le représentant du ministre de la culture et du tourisme,
- le représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
- le représentant du Parti,
- le représentant du wali d'Alger,
- le représentant du commissariat de la recherche scientifique et technique,
- le représentant du directeur général de l'office de Ryadh El Feth,
- le président du conseil scientifique du muséum national, un chercheur désigné par le directeur du muséum national.
Le directeur du muséum national et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toutes personnes susceptibles de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés par arrêté du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts sur proposition de leur tutelle respective.
Le conseil d'orientation se réunit obligatoirement deux fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir également en session extraordinaire à la demande, soit du président, soit du directeur, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours, suivant la date initialement prévue dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont constatées sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les résultats sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur :
- l'organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur du muséum national,
- les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée,
- Les programmes annuels et pluriannuels des investissements et emprunts, les conditions générales de passation de convention et marchés et autres transactions qui engagent le muséum national, les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les comptes annuels,
- le règlement comptable et financier,
- l'acceptation et l'affectation des dons et legs.
Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans | le mois suivant leur adoption, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 avril 1985
Chapitre II — Le conseil scientifique
Article 11
فتح المادةIl est institué, auprès du muséum national, un conseil scientifique.
Le conseil scientifique oriente, propose et évalue le programme des activités scientifiques et techniques du muséum national dans le cadre de la réglementation prévue en matière de recherche scientifique.
Article 12
فتح المادةLe conseil scientifique est composé de chercheurs choisis à raison de deux tiers (2/3) parmi les chercheurs du muséum national et un tiers de scientifiques extérieurs dont les disciplines sont liées aux activités du muséum national.
Les chercheurs extérieurs cités dans l'alinéa précédent sont désignés par leur autorité supérieure pour une période minimale de quatre années.
Article 13
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement du conseil scientifique sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.
Chapitre III — Le directeur
Article 14
فتح المادةLe directeur est nommé par décret sur proposition du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est assisté de chefs de département et de responsables d'annexes.
Les chefs de département et les responsables d'annexes sont nommés par arrêté du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts, sur proposition du directeur du muséum national.
Le directeur est responsable du fonctionnement du muséum national et ce, dans le respect des attributions du conseil d'orientation.
Il représente le muséum national dans tous les actes de la vie civile et exerce l'autorité hiérarchique sur tout le personnel du muséum national.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation.
Il transmet les délibérations du conseil d'orientation pour approbation à l'autorité de tutelle.
Il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'orientation approuvées par l'autorité de tutelle.
Il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans la limite de ses attributions.
Il assure la préparation des réunions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat.
Il est ordonnateur du muséum national conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre :
Il établit le budget, engage et ordonne les dépenses,
- Il passe tous les marchés, accords et conventions.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 15
فتح المادةLes opérations de recettes et de dépenses du muséum national sont réalisées dans le cadre d'un budget élaboré et exécuté dans les règles de la comptabilité publique.
Article 16
فتح المادةLa tenue des écritures comptables du muséum national et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par | le ministre des finances..
Article 17
فتح المادةLe muséum national est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Article 18
فتح المادةLes ressources du muséum national comprennent :
- les subventions de l'Etat, des collectivités locales et organismes publics,
- les emprunts, les dons et legs,
- les ressources diverses liées à l'activité du muséum national.
Article 19
فتح المادةLes dépenses du muséum national comprennent :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'équipement.
Article 20
فتح المادةLe budget du muséum national est présenté par chapitre et article.
Le budget est préparé par le directeur et soumis, pour adoption, au conseil d'orientation.
Il est ensuite transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le début de l'exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 357
Article 21
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable sont soumis pour adoption par le directeur au conseil d'orientation avant la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés d'un rapport contenant des développements et explications sur la gestion administrative et financière de l'établissement.
Article 22
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion sont déposés au greffe de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes biens immobiliers bâtis et non bâtis situés dans l'enceinte de la structure dénomnée < Jardin d'Essai », sont affectés au muséum national.
Sont également affectés au muséum national le personnel et les moyens reconnus nécessaires à l'activité du muséum.
Article 24
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts déterminera les modalités d'application de l'article 21 cité ci-dessus et des conditions de transfert des occupants situés dans l'enceinte du muséum national.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1985.
Chadli BENDJEDID, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-33
« Hormis l'acte de création, les autres dispositions du décret n° 85-79 du 23 avril 1985 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 83-03
- Décret n° 84-126
- Décret n° 84-159
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 91-33
Décret exécutif n° 91-33 du 9 février 1991 portant réorganisation du museum national de la nature en agence nationale pour la conservation de la nature
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant.organisation interne du muséum national de la nature
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.