Décret n° 85-161 du 11 juin 1985 portant ratification de la convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir les règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la forture entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, signée à Tunis le 9 février 1985
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir les règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisiennee, signée à Tunis le 9 février 1985.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 juin 1985.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune sont convenus à cet effet, des dispositions suivantes CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION Article 1er PERSONNES VISEES La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 IMPOTS VISES
1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. :
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total ou sur la fortune totale. ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
En ce qui concerne l'Algérie 1°) la taxe sur l'activité professionnelle 2°) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux; 3°) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales; 4°) l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements; 5°) la taxe foncière sur les propriétés bâties 6°) la taxe sur les plus-values; 7°) la taxe forfaitaire; 8°) le versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers; 9°) l'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères; 10°) l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus.
En ce qui concerne la Tunisie. 1°) l'impôt de la patente, 2°) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales; 3°) l'impôt agricole 4°) l'impôt sur les plus-values immobilières 5°) l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières 6°) l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.); 7°) la contribution exceptionnelle de solidarité 8°) la contribution personnelle d'Etat 9°) l'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères: 542 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10°) la taxe locative; 11°) la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel; 12°) la taxe de formation professionnelle
4. La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autcrités compétentes des Etats contractants se communiqueront, au besoin, à la fin de chaque année, des modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
CHAPITRE II DEFINITIONS Article 3 DEFINITIONS GENERALES
1. - Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
a) les expressions < un Etat contractant > et l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l'Etat algérien ou l'Etat tunisien;
b) le terme personne > comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) le terme société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
d) les expressions entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant > désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
e) l'expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
f) l'expression autorité compétente » désigne : 1°) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; 2°) en ce qui concerne la République tunisienne, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1985 Article 4 RESIDENT
1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est consiérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat contractant dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats. contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 ETABLISSEMENT STABLE
1. Au sens de la présente convention, l'expression établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. - L'expression établissement stable > comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale ;
c) un bureau;
d) une usine ;
e) un atelier;
f) un magasin de vente.
3. - L'expression établissement stable englobe également 12 juin 1985 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1
a) un chantier de construction ou de montage | ou des activités de surveillance s'y exerçant
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas établis- كر sement stable > si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer pour l'entreprise, tout autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire et à condition que cette activité ne soit pas rémunérée dans l'Etat où elle est exercée;
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 du présent article agit dans un Etat contractant pour une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne :
a) dispose dans cet Etat du pouvoir, qu'elle exerce habituellement, de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 du présent article et qui, exercées dans une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe ; ou
b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement dans le permier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
CHAPITRE III :
IMPOSITION DES REVENUS Article 6 REVENUS IMMOBILIERS
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression biens immobiliers a le sens qui lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bâteaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploltation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de tout autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes i et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exrecice d'une profession indépendante. 1 Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable, 544 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat, soit ailleurs.
Aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées), pour des services rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage: la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu sõit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic International, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juin 1985
3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES
1. Lorsque :
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que;
b) les mêmes personnes participent directement ou Indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant; et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auralent été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 DIVIDENDES
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat.
2. Le terme dividendes > employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
3. - Lorsqu'une société résidente dans l'un des Etats contractants s'y trouve soumise au paiement d'un impôt sur les dividendes et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de 12 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'autre Etat contractant à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au paiement du même impôt, il est procédé à une répartition | entre les deux Etats des revenus donnant ouverture aux dits impôts afin d'éviter une double imposition.
4. - La répartition de l'impôt s'établit, pour chaque exercice sur la base du rapport a A pour l'Etat dans lequel la société n'a pas sa Brésidence B-A pour l'Etat dans lequel la société a sa B résidence;
La lettre A désignant le montant des résultats comptables obtenus par la société et provenant de l'ensemble des établissements qu'elle possède dans l'Etat ou elle n'a pas sa résidence, toute compensation étant falte entre les résultats déficitaires de ces établissements. Ces résultats comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements au regard des dispositions des articles 7 et 9 de la présente convention; la lettre B désigne le résultat comptable total de la société tel qu'il résulte de son bilan général.
Pour la détermination du résultat comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque.
Dans le cas où le résultat comptable d'un exercice est nui ou négatif, la répartition se fait sur les bases antérieurement dégagées.
5. En l'absence de bases antérieurement dégagées, la répartition s'effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants.
Article 11 INTERETS 1.- Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans l'Etat où sont payés ces intérêts. L'Etat du domicile au bénéficiaire des intérêts exonerera ces intérêts ou accordera l'imputation de l'impôt payé dans le pays du débiteur des intérêts.
2. Le terme < intérêts > employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées, par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
3. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
4. - Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention, Article 12 REDEVANCES
1. - Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans le premier Etat.
2. - Le terme < redevances > employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession, de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques à usage commerical, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations, ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13 GAINS EN CAPITAL
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'astre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénatiion de biens mobiliers qui font partie de l'actif de l'établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat 546 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'alinénation des actions en capital d'une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant peuvent être imposés par cet Etat.
Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES
1. Les revenus qu'un résident, d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans 'es cas suivants :
a) si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base est imposable dans l'autre Etat contractant ou;
b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.
2. - L'expression professions libérales > comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables, Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit | exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2.- Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juin 1985
3. - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 TANTIEMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théatre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
Article 18 PENSIONS Sous réserve des dispositions du paragraphe ler de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES
1. Les rémunérations, y compris les pensions versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités, soit directement par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans l'Etat de résidence.
2. - Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20 ETUDIANTS ET STAGIAIRES Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études. ou sa formation reçoit, pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat. 12 juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 21 AUTRES REVENUS Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressement mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etai.
CHAPITRE IV IMPOSITION DE LA FORTUNE Article 22 FORTUNE
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
CHAPITRE V METHODE D'ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS Article 23 METHODES D'EXEMPTION
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables dans l'autre Etat contractant le premier Etat déduit :
a) de l'impôt qu'll perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant;
b) de l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans l'autre Etat contractant.
2. Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposable dans l'autre Etat contractant.
3. L'impôt qui a fait l'objet, pendant une période limitée, d'une exonération ou réduction dans l'un des Etats contractants, en vertu de la législation REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 nationale dudit Etat, est considéré comme s'il avait été acquitté et il doit être déduit dans l'autre Etat contractant de l'impôt qui aurait frappé lesdits revenus.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES Article 24 NON-DISCRIMINATION
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune Imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2. - Le terme nationaux > désigne
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. - Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas étabile dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition dés entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune impo sition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l'article 2 de la présente convention.
7. Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l'application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l'un des Etats contractants en faveur des investissements.
Article 25 PROCEDURE AMIABLE
1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraineront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, il peut, Indépendamment des recours prévus par la législation nationale de cet 548 JOURNAL OFFICIEL DE LA Etat, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est résident. Le cas doit être soumis, dans un délai de trois (3) ans, à partir de la première notification des mesures qui entrainent une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
2. - L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente convention. L'accord est appliqué quels que solent les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. - Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Il est institué un comité de coopération fiscale qui se réunit au minimum deux fois par an, alternativement dans, chacun des deux Etats contractants.
Ce comité se réunit également autant de fois que -de besoin.
Il est chargé notamment de veiller à la bonne application des dispositions de la présente convention;
- d'évaluer les implications des changements éventuels des législations fiscales des deux Etats contractants sur la présente convention et de suggérer les mesures adéquates; de résoudre les difficultés éventuelles qui peuvent apparaître tant de l'application de la présente convention que de celle des législations fiscales des deux Etats contractants.
Article 26 ECHANGE DE RENSEIGNEMENT
1. - Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la présente convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention, en particulier afin de lutter cotre la fraude ou l'évasion fiscale dans le cas de ces impôts. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 Juin 1985 Toutefois, si ces renseignements sont considérés à l'origine comme secrets dans l'Etat qui les transmet, ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes ediministratifs) non concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par ies procédures ou poursuites concernant ces impôts. ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, mais peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultations, des conditions, des méthodes et des techniques appropriées pour les questions faisant l'objet de tels échanges de renseignements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 27
فتح المادةAGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soft des dispositions d'accords particuliers.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 28 ENTREE EN VIGUEUR
1. - La présente convention sera ratifiée et les Instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2. La présente convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables.
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en palement à partir du ler janvier de l'année suivant celle de l'échange des instruments de ratification;
b) aux autres impôts pour les périodes imposables prenant fin à partir du ler janvier de l'année de cet échange. 12 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
8. Les dispositions de la présente convention n'affecteront pas celles plus favorables prévues par d'autres conventions particulières en vigueur entre les deux Etats contractants.
Article 29 DENONCIATION La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 549 Dans ce cas, la convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;
b) aux autres impôts pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la même année.
P. la République algérienne démocratique et populaireP, la République tunisienne Mostéfa BENAMAR Vice-ministre charge Salah BENMEBARKA du budget au ministère des finances Ministre des finances DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.