ج.ر عدد 20 لسنة 1985
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) 1 SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-87 du 7 mai 1985 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, p. 403. Décret n° 85-88 du 7 mai 1985 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère des transports, p. 404. Décret n° 85-89 du 7 mai 1985 portant création d’un chapitre, transfert et virement de crédits au budget du ministère de l’industrie lourde, p. 404. Décret n° 85-90 du 7 mai 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère de la pianification et de l’aménagement du territoire, p. 405.

402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mal 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-91 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Chlef (E.D.G. de Chlef) », p. 406. Décret n° 85-92 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Batna (E.D.G. de Batna) », p. 406. Décret n° 85-93 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Béchar (E.D.G. de Béchar) », p. 406. Décret n° 85-94 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Blida (E.D.G. de Blida) », p. 406. Décret n° 85-95 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence térritoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries d’Alger (E.D.G. d’Alger) », p. 407. Décret n° 85-96 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Sétif (E.D.G. de Sétif) », p. 407. Décret n° 85-97 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Saïda (E.D.G. de Saïda) », р. 407. Décret n° 85-98 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Annaba (ED.G. de Annaba) >, р. 407. Décret n° 85-99 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Constantine (E.D.G. de Constantine) ». p. 408. Décret n° 85-100 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Ouargla (E.D.G. de Ouargla), p. 408. Décret n° 85-101 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution << Les galeries d’Oran (E.D.G. d’Oran) », p. 408.. Décret n° 85-102 du 7 mai 1985 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à Oum El Bouaghi, p. 408. Décret n° 85-103 du 7 mai 1985 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à Batna, p. 409. Décret n° 85-104 du 7 mai 1985 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à Bouira, p. 409. | Décret n° 85-105 du 7 mai 1985 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à Saïda, p. 409. Décret n° 85-106 du 7 mai 1985 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à Guelma, p. 410. Décret n° 85-107 du 7 mai 1985 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à Mascara, p. 410. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des ler et 2 décembre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 410. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 17 mars 1985 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’école nationale de Meftah et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, p. 414. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un consell de coordination entre les entreprises de productlon, de gestion et de distribution des eaux de Batna, de Tizi Ouzou, d’Alger, de Sétif, de Annaba, de Constantine et de Ouargla, p. 415. Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises de production, de gestion et de distribution des eaux de Laghouat, de Béchar, de Tiaret, de Médéa, de Mostaganem et d’Oran, p. 416. Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un consell de coordination entre l’entreprise nationale de travaux hydrauliques (ENATHYD), l’entreprise nationale de réalisation des grands ouvrages (ENRGO), l’entreprise nationale hydro-agricole (ENAHYA) et l’entreprise nationale de réalisation des barrages (ENRB), p. 417. Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises des travaux hydrauliques de Rouiba, de Chief, d’Alger et de Djelfa, p. 418. Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un conseil de coordination entre l’entreprise nationale de commercialisation du matériel hydraulique (ENACHYD) et l’entreprise nationale de production des tuyaux en béton (ENATUB), p. 418. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 419.

8 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 DECRETS Décret n° 85-87 du 7 mai 1985 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la santé publique ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment ses articles 12 et 13; Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixan. les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant, à titre permanent et exclusif, dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l’Etat, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires ; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitallers spécialisés ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-426 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre de la santé publique; Décrète : Article 1er. - Les budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés sont fixés globalement en recettes et en dépenses, pour 1985, à la somme de six milliards trois cent soixante huit millions cinq cent mille dinars (6.368.500.000 DA) et répartis par catégories de recettes et de dépenses conformément aux tableaux «A» et «B» annexés au présent décret. La répartition détaillée des recettes et des dépenses telles qu’elles sont fixées aux tableaux et «B» visés ci-dessus et les modifications à cette répartition sont effectuées conformément à l’article 12 alinéa 3 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985. Art. 2. La participation de l’Etat et la contribution de la caisse nationale de sécurité sociale

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU «B» RECAPITULATION GENERALE DES DEPENSES PAR CATEGORIES Dépenses par catégories Montant en DA

  • Dépenses de personnels (traitements, salaires, indemnités et charges sociales) 4.293.700.000 (dont 111.000.000 DA correspondant aux dépenses du personnel médical exerçant dans les centres médico-sociaux des entreprises et organismes publics) …..
  • Dépenses de formation 397.120.000 -Allmentation ….. .. 300.000.000
  • Médicaments et autres produits à usage médical 600.600.000 Dépenses d’actions spécifiques de prévention …… 105.900.000
  • Matériel et outillage médicaux …. 142.000.000 Entretien des infrastructures sanitaires …. 143.880.000
  • Autres dépenses de fonctionnement. 290.000.000
  • Œuvres sociales … …… 95.300.000 i Total des dépenses ………. 6.368.500.000 Décret n° 85-88 du 7 mai 1985 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère des transports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Vu le décret n° 84-412 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre des transports; Vu le décret n° 84-424 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre des travaux publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mal 1985 Décrète Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget du ministère des transports de 1985, au ‘titre III moyens des services, 5ème partie Travaux d’entretien », un chapitre n° 35-62, intitulé « Directions de wilaya Ports maritimes travaux d’entretien et de réparation ». Art. 2. Il est annulé, sur 1985, un crédit de quatre millions trois cent vingt cinq mille dinars (4.325.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et au chapitre n° 35-62, intitulé : << Directions de wilaya Ports maritimes Domaines maritimes Défense du rivage de la mer Travaux d’entretien et de réparation ». Art. 3. - Il est ouvert, sur 1985, un crédit de quatre millions trois cent vingt cinq mille dinars (4.325.000 DA) applicable au budget du ministère des transports et au chapitre n° 35-62, intitulé : << Directions de wilaya Ports maritimes - Travaux d’entretien et de réparation ». Art. 4. Le ministre des finances, le ministre des transports et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID, Décret n° 85-89 du 7 mai 1985 portant création d’un chapitre, transfert et virement de crédits au budget du ministère de l’industrie lourde. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lof de finances pour 1985; Vu le décret n° 84-44 du 18 février 1984 portant création d’un institut national d’études et de recherches en maintenance; Vu le décret n° 84-411 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre de l’industrie lourde ; Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes ; Décrète: Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget du ministère de l’industrie lourde, titre III Moyens des services 6ème partie: Subventions de fonctionnement », un chapitre n° 36-21, intitulé : « Subvention à l’institut national d’études et de recherches en maintenance (I.Ν.Μ.Α.) ».

8 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Il est annulé, sur 1985, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. - Il est ouvert, sur 1985, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable au budget du ministère de l’industrie lourde et au chapitre n° 36-21 : Subvention à l’institut national d’études et de recherches en maintenance (I.N.M.Α.) ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre de l’industrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID, ETAT LIBELLES CREDITS ANNULES N DES CHAPITRES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 6ème partie - Subvention de fonctionnement 36-03 Crédit provisionnel - Subventions de fonctionnement aux autres établissements publics… 7.805.000 Total de la 6ème partiem. 7.805.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes …….. 7.805.000 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34.92 Administration centrale -Loyers 1.195.000 Total de la 4ème partie 1.195.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’industrie lourde ……. 1.195.000 Total général des crédits annulés …… 9.000.000 Décret n° 85-90 du 7 mai 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Vu le décret n° 84-425 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes: Décrète: Article 1er. - Il est annulé, sur 1985, un crédit de neuf cent mille dinars, (900.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91, << Dépenses éventuelles ». Art. 2. Il est ouvert, sur 1985, un crédit de neuf cent mille dinars (900.000 DA) applicable au budget du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et au chapitre n° 36-61, intitulé: Subvention à l’agence nationale pour le déve- | loppement des ressources humaines (A.N.D.R.H. ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID,

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-91 du 7 mai 1985 portant réaménagement | de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Chlef (E.D.G. de Chlef) ». Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-138 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « Les galertes de Chlef (E.D.G. de Chlef) », notamment son article 3, Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 3, alinéa ler du paragraphe III du décret n° 83-138 du 26 février 1983 susvisé sont modifiées comme suit: L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes: Chlef, Aïn Defla, Tiaret, Tissemsilt, Relizane. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadh BENDJEDID Décret n° 85-92 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Batna (E.D.G. de Batna) ». Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-139 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « Les galeries de Batna (E.D.G. de Batna) », notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 3, alinéa ler du paragraphe III du décret n° 83-139 du 26 février 1983 ssvisé sont modifiées comme suit: L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes: Batna, Biskra, Khenchela. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mal 1985 Décret n° 85-93 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Béchar (E.D.G. de Béchar) ». Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-140 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution Les galeries de Béchar (E.D.G. de Béchar)», notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 3, alinéa ler du paragraphe III du décret n° 83-140 du 26 février 1983 susvisé sont modifiées comme suit: L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes: Béchar, Adrar, Tindouf. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-94 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Blida (E.D.G. de Blida) ». Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-141 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution Les galeries de Blida (E.D.G. de Blida) », notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 3, alinéa ler du paragraphe III du décret n° 83-141 du 26 février 1983 susvisé sont modifiées comme suit: L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Blida, Médéa, Djelfa, Laghouat. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID

8 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL. DE LA Décret n° 85-95 du 7 mai 1985 portant réaménagement | de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries d’Alger (E.D.G. d’Alger) ». Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-143 du 28 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « Les galeries d’Alger (E.D.G. d’Alger), notamment son article 3; Décrète : Article 1er.- Les dispositions de l’article 3, alinéa ler du paragraphe III du décret n° 83-143 du 26 février 1983 susvise sont modifiées comme suit t L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Alger, Tipaza, Boumerdes. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne democratique et populaire. Falt à Alger, le 7 mal 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-96 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution «Les galeries de Sétif (E.D.G. de : Bétif) ». Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, : 1984 relative à l’or- Vu la loi n° 84-09 du 4 février ganisation territoriale du pауз; Vu le décret n° 83-144 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « Les galeries de Sétif (E.D.G. de Sétif) », notamment son articie 3; Décrête : Article 1er.- Les dispositions de l’article 3, alinea ler du paragraphe III du décret n° 83-144 du 26 février 1983 susvisé sont modifiées comme suit 2 L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Batif, M’Sila, Jijel, Bordj Bou Arrerid), Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aigor, le 7 mai 1980. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERINNE 407 Décret n° 85-97 du 7 mal 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution «Les galeries de Saida (E.D.G. de Saida) ». Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment see articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-145 du 26 février 1983 portant creation de l’entreprise de distribution Les galeries de Saida (E.D.G. de Salda) », notamment son article 3; Décrète : Article 1er.- Les dispositions de l’article 3, alinéa ler du paragraphe ill du décret n° 83-145 du 26 février 1983 susvisé sont modifiées comme suit: L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Saida, Bidi Bel Abbès, Mascara, El Bayadh, Naama. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-98 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Annaba (E.D.G. de Annaba) ». Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-146 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution Les galeries de Annaba (E.D.C. de Annaba), notamment son article 3; Décrète: Article 1er. Les dispositions de l’article 3, alinsa ler du paragraphe Ill du décret n° 83-146 au 26 février 1983 susvisé sont modifiées comme suit: L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Annaba, Guelma, Tébessa, Souk Ahras, El Tarf. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID

408 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-99 du 7 mai 1985 portant réaménagement | de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Constantine (E.D.G. de Constantine) ». Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-147 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « Les galeries de Constantine (E.D.G. de Constantine) >, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 3, alinéa ler du paragraphe III du décret n° 83-147 du 26 février 1983 susvisé sont modifiées comme suit: L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes. Constantine, Skikda, Oum El Bouaghi, Mila. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-100 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution « Les galeries de Ouargla (E.D.G. de Ouargla) ». Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° 0 ° 0° et 152, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-148 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « Les galeries de Quargla (E.D.G. de Ouargla), notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 3, alinéa 1er du paragraphe III du décret n° 83-148 du 26 février 1983 susvisé sont modifiées comme suit: L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes: Ouargla, Tamanghasset, Ghardaia, Illizi, El Oued. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mal 1985 Décret n° 85-101 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l’entreprise de distribution <<< Les galeries d’Oran (E.D.G. d’Oran) ». Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-149 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « Les galeries d’Oran (E.D.G. d’Oran) », notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 3, alinéa ler du paragraphe III du décret n° 83-149 du 26 février 1983 susvisé sont modifiées comme suit L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes: Oran, Mostaganem, Tlemcen, Aïn Témouchent. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-102 du 7 mai 1985 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à Oum El Bouaghi. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et notamment son article 4; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Décrète: Article 1er. - Il est créé un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, régi par les dispositions du décret nº 80-122 du 19 avril 1980 susvisé,

8 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le siège du centre est fixé à Oum El Bouaghi. 1 Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-103 du 7 mai 1985 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à Batna. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et notamment son article 4; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Décrète: Article 1er. Il est créé un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, régi par les dispositions du décret n° 80-122 du 19 avril 1980 susvisé. Le siège du centre est fixé à Batna. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-104 du 7 mai 1985 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à Bouira. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la lot nº 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de for- REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 mation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et notamment son article 4; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Décrète: Article 1er. - Il est créé un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, régi par les dispositions du décret n° 80-122 du 19 avril 1980 susvisé. Le siège du centre est fixé à Bouira. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-105 du 7 mai 1985 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat Saida. كي Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et notamment son article 4; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Décrète: Article 1er. - Il est créé un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, régi par les dispositions du décret n° 80-122 du 19 avril 1980 susvisé. Le siège du centre est fixé à Saïda. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-106 du 7 mai 1985 portant création d’un | centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à Guelma. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,. Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et notamment son article 4; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Décrète: Article 1er. Il est créé un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et | de l’habitat, régi par les dispositions du décret n° 80-122 du 19 avril 1980 susvisé. Le siège du centre est fixé à Mascara. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGEMIENNE 8 mal 1985 Décret n° 85-107 du 7 mai 1985 portant création d’un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat à Mascara. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’urbanisme. de la construction et de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-08 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 80-122 du 19 avril 1980 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et notamment son article 4; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Décrèter Article 1er. Il est créé un centre de formation professionnelle de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, régi par les dispositions du décret nº 80-122 du 19 avril 1980 susvisé. Le siège du centre est fixé à Guelma. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire. Falt à Alger, le 7 mai 1985. Chadli BENDJEDID ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 1er et 2 décembre 1984 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du ler décembre 1984, la démissión présentée par Mme Kenza Abidi, née Bouzid, administratrateur stagiaire, est acceptée, à compter du mois de novembre 1983. Par arrêté du ler décembre 1984, la démission présentée par Mme Sihem Bendaðud, née Aboud, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 15 août 1984. Par arrêté du ler décembre 1984, la démission présentée par M. Mehenni Bouchal, administrateur stagiaire est acceptée, à compter du ler octobre 1984. Par arrêté du ler décembre 1984, la démission présentée par M. All Boutobba, administrateur, est acceptée, à compter du ler octobre 1984. Par arrêté du ler décembre 1984, la démission présentéep ar M. Amar Drias, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler octobre 1984.. Par arrêté du ler décembre 1984, la demission présentée par M. Haroun Gaceb, administrateur stagiaire, est acceptée, à compteé du ler septembre 1984.1 Par arrêté du ler décembre 1984, la démission présenté par M. Mohamed Ramdane, administrateur, est acceptée à compter du 15 décembre 1984. Par arrêté du ler décembre 1984, M. Abdelhamid Abdelkafi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

8 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du ler décembre 1984, M. Abdelhamid Baghdadli est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter du 1er août 1984.. Par arrêté du ler décembre 1984, Mile Fatma Belabdi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er décembre 1984, M. Merouane : Benaouall, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé publique, à compter de sa date . d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du ler décembre 1984, M. Mustapha Benimam, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du ler décembre 1984, M. Abderrahmane Bentchicou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le. traitement de l’intéressé sera calculé par référence à l’indice obtenu dans sa situation administrative d’origine. La date d’effet de nomination de l’intéressé, ne saurait être antérieure à la date de signature du présent arrêté. (Par arrêté du ler décembre 1984, M. Zidane Bouchemla, est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.. Par arrêté du 1er décembre 1984, M. Fodil Boucherit est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 1er mars 1984. Par arrêté du ler décembre 1984, M. Mohamed Boukerzaza est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter du ler septembre 1984. Par arrêté du ler décembre 1984, M. Mohamed Boutemtam est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au REPUBLIQUE ALGERIENNE Par arrêté du ler décembre 1984, M. Bachir Stamboull est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 1er décembre 1984, M. Rafik Temimi est nommé en qualité d’administrateur, stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la santé publique, à compter du 2 janvier 1980: Par arrêté du ler décembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 20 juillet 1982 portant nomination de M. Mohamed Larbi Kabendji Maoudi, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du ler décembre 1984, les dispositions de l’arrêté du 15 août 1982 portant nomination de M. Abdenacer Rouissat, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 1er décembre 1984, M. Abdelbaki Benbarkat est intégré, titulairsé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé est reclassé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII et conserve, au 1er janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de six (6) mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire rétroactif antérieur au 10 mai 1983. Par arrêté du ler décembre 1984, M. El Habib Safarbati, administrateur, est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 5 mai 1984. Par arrêté du ler décembre 1984, en application. des dispositions de l’article 17 du décret n° 83-313 du 7 mai 1983, M. Ahmed Derrar est promu par avancement dans le corps des administrateurs à la durée minimale, au sème échelon, indice 495 à compter du 9 décembre 1979 et au 9ème échelon, indice 495, compter du 9 décembre 1982. Par arrêté du ler décembre 1984, M. Abderrahmane Aït Belkacem, administrateur titulaire du 6ème échelon, est promu par avancement, à la durée moyenne, au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler novembre 1983 et conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de deux (2) mois. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Messaoud Abdellah est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1984. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Mostafa Arami est titularisé dans le corps des administrateurs, au ministère des finances, à compter de sa date d’installer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter lation dans ses fonctions. du 12 février 1984,

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Ammar Azizi est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1984. f Par arrêté du 2 décembre 1984, Mlle Sabiha Belhadj est titularisée dans le corps des administrateurs, ad ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un an, Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Abdelkader Belkhadem est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 8 février 1984 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Larbi Beloukarif ést titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 septembre 1984. : Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Miloud Benkaddour est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 juin 1983. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Abdeslam Benlaksira est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Abdelhafid Bennour est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 juillet 1984. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Mouloud Benyahı est promu dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Choaïb Bouchenak Khelladi est promu dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Tayeb Bouchikhi est titularisé dans le corps des administrateurs, au fer échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Allaoua Boudjabi est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mal 1985 Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Sadek Bouzebboudja est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 9 mars 1984. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Houmeini Chadli est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 novembre 1984. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Youcef Daara est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1984. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Aomar Ferrah est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 juin 1978. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Mohamed Guerrouf est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 février 1984. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Saïd Haddadi est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Brahim Kaïdi est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 octobre 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Salah Kihal est titularisé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Tahar Kouidri est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1984. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Tahar Madjet est titularisé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 21 février 1984. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Mostefa Maguemoun est titularisé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans.

8 mai 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Si-Mohand Salah Mohammedi est titularisé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 21 juin 1983 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Tayeb Nouri est titularisé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 juillet 1984. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Abdelkader Ounas est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er septembre 1984. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. All Bacha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au Premier ministère (ENA), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 2 décembre 1984, Mme Hamida Djidel, née Lammari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la protection sociale, à compter du 5 mars 1984. Par arrêté du 2 décembre 1984, Mme Khadidja El-Guechi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter du 25 juin 1984. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Nacer Gattal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Mohamed Habib est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Abdelghani Medjadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Youcef Merchla est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 2 décembre 1984, Mme Zeghdouda Merouche, née Diab est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement supérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE. 413 Par arrêté du 2 décembre 1984, Mme Badia Nedjari est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé publique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. El-Fodhel Retimi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle et du travail, à compter du 3 novembre 1984. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Belaid Kesraoul est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 31 décembre 1979. L’intéressé est reclassé au 5ème échelon,, indice 395 de l’échelle XIII et conserve, au 1er janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 17 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire rétroactif antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 2 décembre 1984, M. Seddik Oulmi est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs, au 31 décembre 1979. L’intéressé sera rémunéré sur la base du 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 3 mois et 2 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire rétroactif antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 2 décembre 1984, les dispositions des arrêtés du 9 septembre 1981, du 22 août 1982 et du 30 octobre 1983 portant respectivement nomination, titularisation et avancement de M. Abdelhamid Zitouni, dans le corps des administrateurs, sont rapportées. M. Abdelhamid Zitouni est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé est titularisé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII et conserve, au 1er janvier 1980, un reliquat d’ancienneté d’un (1) an, 2 mois et 7 jours. Les dispositions du présent arrêté ne sauraient produire d’effet pécuniaire rétroactif au 1er mars 1981. Par arrêté du 2 décembre 1984, par application des dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 69-52 du 12 mai 1969, la situation administrative de M. Mohamed Bennegouch est révisée comme suit: M. Mohamed Bennegouch, administrateur titulaire du 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII, conserve, au 1er juillet 1981, un reliquat d’ancienneté de 7 ans et 8 mois.

414 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 17 mars 1985 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’école nationale de Meftah et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte. Le Premier Ministre et Le ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman; Vu l’ordonnance n° 71-64 du 22 septembre 1971 portant création d’une école nationale de formation de cadres ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les mesures applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte ; Vu le décret n° 83-476 du 6 août 1983 portant organisation des études à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du culte ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier Ministère ; Arrêtent : Article 1er. - Un concours pour l’accès à l’école nationale de Meftah et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte est organisé le mercredi 15 mai 1985 dans les wilayas suivantes : : Adrar, Biskra, Blida, Mostaganem, Tamanghasset et Constantine, en vue de la formation d’imams des cing prières et d’imams prédicateurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mal 1985 Art. 2. Le nombre de postes proposés est fixé à trois cent quatre vingt cinq (385) dont : -deux cent soixante (260) imams stagiaires dans la filière des imams des cinq prières ;

  • cent vingt cinq (125) imams stagiaires dans la filière des imams prédicateurs. Les imams admis seront répartis comme suit a a) Cinquante cinq (55) élèves à l’école nationale de Meftah (wilaya de Blida), pour la formation des cadres du culte, dont trente (30) élèves dans la filiere des imams des cinq prières et vingt cinq (25) élèves dans la filière des imams prédicateurs; b) Cent dix (110) élèves à l’institut islamique pour la formation des cadres du culte de Tamanghasset dans la filière des imams des cinq prières; c) Cent vingt (120) élèves à l’institut Islamique. pour la formation des cadres du culte de Sidi Okba (wilaya de Biskra), dont soixante (60) élèves dans la filière des imams des cinq prières et soixante (60) élèves dans la filière des imams prédicateurs; d) Cent (100) élèves à l’institut islamique pour la formation des cadres du culte de Sidi Abderrahmane El Yellouli (wilaya de Tizi Ouzou), dont soixante (60) élèves dans la filières des imams des cinq prières, et quarante (40) élèves dans la filière des imams prédicateurs. Art. 3. Le concours est ouvert
  • aux candidats connaissant parfaitement le Coran, âgés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus, dégagés des, obligations du service national, jouissant d’une bonne condition physique, et titulaires du diplôme d’el ahlya ou justifiant d’un niveau de 4ème année moyenne pour la filière des imams des cinq prières, et ceux justifiant du niveau de 2ème année de l’enseignement secondaire pour la fillère des imams prédicateurs;
  • aux agents du culte justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans pour la filière des imams des cinq prières, et aux tmams des cinq prières justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans pour la filière des imams prédicateurs ;
  • aux candidats admis à l’examen de pré-sélection organisé par le ministère des affaires religieuses. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un an par enfant à charge, dans la limite de cinq années. Ce total est porté à dix ans pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 4. - Les dossiers des candidats doivent comporter les pièces suivantes :
  • une demande manuscrite, – un certificat de scolarite,
  • un certificat de travail justifiant l’ancienneté pour les agents du culte et les imams,
  • éventuellement, une copie de l’extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale.

8 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dossiers de candidature doivent être adressés sous pli, à la direction du personnel et de la formation, au ministère des affaires religieuses, 4, rue de

  • Timgad, Hydra (Alger). Art. 5. — Le concours d’entrée aux centres de formation des cadres du culte comporte les épreuves suivantes:
    • Epreuves écrites: a) Dissertation sur un sujet portant sur la culture islamique; b) Dissertation sur un sujet à caractère social; 2.- Epeuves orales : -Récitation du coran devant un jury de professeurs;
  • Discussion générale avec un jury de professeurs. Art. 6. Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves est éliminé. Art. 7. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation deux (2) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1985. P. le ministre des P. le Premier Ministre affaires religieuses, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises de production, de gestion et de distribution des eaux de Batna, de Tizi Ouzou, d’Alger, de Sétif, de Annaba, de Constantine et de Ouargla. Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975, relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, notamment son article 3; Vu le décret n° 83-329 du 14 juin 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Batna (EPΡΕ.ΒΑ); Vu le décret n° 83-332 du 14 juin 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Tizi Ouzou (ΕΡΕ.ΤΙ) ; Vu le décret n° 83-333 du 14 juin 1983 portant créa tion de l’entreprise de production, de gestion et de dstribution des eaux d’Alger (EPE.AL); REPUBLIQUE ALGERIENNE 415 Vu le décret n° 83-334 du 14 juin 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Sétif (E.T.H.S.); Vu le décret n° 83-335 du 14 juin 1983 portant création, de l’entreprise de production, de gestion et de distributon des eaux de Annaba (EPE.AN); Vu le décret n° 83-336 du 14 juin 1983 protant création de l’entreprse. de production, de gestion et de distribution des eaux de Constantine (EPE.CO); Vu le décret n° 83-339 du 14 juin 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Ouargla (EPE.OU); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Arrête s Article 1er. - Il est créé un consell de coordination entre les entreprises suivantes :
  • entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Batna (EPE.BA);
  • entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Tizi Ouzou (EPE.TI); entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux d’Alger (EPE.AL);
  • entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Sétif (EPE.S);
  • entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Annaba (EPE.AN); entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Constantine (EPE.CO);
  • entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Ouargla (EPE.OU); Art. 2. Les attributions et le fonctionnement du conseil de coordination sont régis par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 3. Le conseil de coordination visé à l’article 1er ci-dessus, est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises concernées, mentionnées à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le conseil de coordination est composé : des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises, d’un représentant du Parti du F.L.N., d’un représentant du ministère des finances, un représentant concerné de l’U.G.T.A., d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent, conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions de conseil à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises.

416 JOURNAL OFFICIEL DE LA Peuvent également participer aux réunions du conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressées. Art. 5. La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 6. - Le vice-président désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises, membres, sans toutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 7. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré à tour de rôle par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 8. Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément à l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1985 Mohamed ROUIGHI Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises de production, de gestion et de distribution des eaux de Laghouat, de Béchar, de Tiaret, de Médéa, de Mostaganem et d’Oran. Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, notamment son article 3; Vu le décret n° 83-328 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Laghouat (EPE.LA); Vu le décret n° 83-330 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Béchar (ΕΡΕ.Β); Vu le décret n° 83-331 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production. de gestion et de distribution des eaux de Tiaret (EΡΕ.Τ); Vu le décret n° 83-337 du 14 mal 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Médéa (EPΕ.Μ); Vu le décret n° 83-338,du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Mostaganem (EPE.MO); Vu le décret n° 83-340 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux d’Oran (EPE.OR); REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mal 1985 Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydaulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts: Arrête: Article 1er. - Il est créé un consell de coordination entre les entreprises suivantes :

  • entreprise de production, de gestion et de disdistribution des eaux de Laghouat (EPE.LA),
  • entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Béchar (EPE.В),
  • entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Tiaret (EPE.T), entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Médéa (EPE.M),
  • entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux de Mostaganem (ΕΡΕ.ΜΟ), entreprise de production, de gestion et de distribution des eaux d’Oran (EPE.OR). Art. 2. Les attributions et le fonctionnement du conseil de coordination sont régis par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 3. Le conseil de coordination visé à l’article 1er ci-dessus, est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises concernées, mentionnées à l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le conseil de coordination est composé
  • des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises, d’un représentant du Parti du F.L.N., d’un représentant du ministère des finances, d’un représentant concerné de l’U.G.T.A., d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. : Les représentants qualifiés de la tutelle participent, conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions de conseil, à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions du conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressées. Art. 5. La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 6. سنه Le vice-président désigné pour chaque chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises, membres, sans toutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise.

8 mai 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré à tour de rôle par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 8. Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément à l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1985 Mohamed ROUIGHI Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un conseil de coordination entre l’entreprise nationale de travaux hydrauliques (ENATHYD), l’entreprise nationale de réalisation des grands ouvrages (ENRGO), l’entreprise nationale hydro-agricole (ENAHYA) et l’entreprise nationale de réalisation des barrages (ENRB). Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au consell de coordination des entreprises socialistes, notamment son article 3; Vu le décret n° 78-32 du 25 février 1978 portant création de l’entreprise nationale de travaux hydrauliques (ENATHYD); Vu le décret n° 82-102 du 6 mars 1982 portant création de l’entreprise nationale de réalisation des grands ouvrages (ENRGO); Vu le décret n° 82-468 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale hydro-agricole (ENAHYA); Vu le décret n° 82-470 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de réalisation des barrages (ENRB); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts ; Vu l’arrêté du 10 janvier 1982 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur hydraulique (SONAGTHER, ENATHYD et SONADE); Arrête : Article 1er. Il est créé un conseil de coordination entre les entreprises de réalisation et de production du secteur hydraulique suivantes : entreprise nationale de travaux hydrauliques (ENATHYD) ;

  • entreprise nationale de réalisation des grands ouvrages (ENRGO); -entreprise nationale hydro-agricole (ENAHYA);
  • entreprise nationale de réalisations des barrages (ENRB), REPUBLIQUE ALGERIENNE 417 Art. 2. Les attributions et le fonctionnement du conseil de coordination sont régis par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 3. Le conseil de coordination visé à l’article 1er ci-dessus est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune, et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises concernées, mentionnées l’article 1er ci-dessus. Art. 4. Le conseil de coordination est composé
  • des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises;
  • d’un représentant du Parti du F.L.N.;
  • d’un représentant du ministère des finances;
  • d’un représentant concerné de l’U.G.T.A. ;
  • d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Lès représentants qualifiés de la tutelle participent, conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions de conseil à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. ‘Peuvent également participer aux réunions du conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressées. Art. 5. La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 6. - Le vice-président désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises, membres, sans toutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 7. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré à tour de rôle par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 8. - Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément à l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975. Art. 9. Les dispositions de l’arrêté du 10 janvier 1982 portant création d’un conseil de coordination entre la SONAGTHER, l’ENATHYD et la SONADE sont abrogées. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1985. Mohamed ROUIGHI,

418 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises des travaux hydrauliques de Rouiba, de Chlef, d’Alger et de Djelfa. Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, notamment son article 3; Vu le décret n° 78-10 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise des travaux hydrauliques de Rouiba (ETH.R); Vu le décret n° 82-218 du 3 juillet 1982 portant création de l’entreprise des travaux hydrauliques de Chlef (ETH.C); Vu le décret n° 83-280 du 23 avril 1983 portant création de l’entreprise des travaux hydrauliques d’Alger (ETH.AL); Vu le décret n° 83-690 du 26 novembre 1983 portant création de l’entreprise de forage et des travaux hydrauliques de Djelfa (EFTH.D); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre 1 chargé de l’environnement et des forêts; Vu l’arrêté du 10 janvier 1982 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur hydraulique (ETH.OR, ETH.AN et ETH.R); Arrête : Article 1er. - Il est créé un conseil de coordination entre les entreprises suivantes : entreprise des travaux hydrauliques de Rouiba (ETH.R.); entreprise des travaux hydrauliques de Chlef (ETH.C.); entreprise des travaux hydrauliques d’Alger (ETH.AL); entreprise de forage et des travaux hydrauliques de Djelfa (EFTH.D). Art. 2. Les attributions et le fonctionnement

  • coordination sont régis par les dispodu conseil de sitions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 3. Le conseil de coordination visé à l’article 1er ci-dessus est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune, et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises concernées, mentionnées à l’article 1er-ci-dessus. Art. 4. Le conseil de coordination est composé : des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises ;
  • d’un représentant du Parti du F.L.N.; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mal 1985
  • d’un représentant du ministère des finances;
  • d’un représentant concerné de l’U.G.T.A.:
  • d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent, conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions de conseil à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs, détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions du conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressées. Art. 5. La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées audit consell. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 6. - Le vice-président désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises, membres, sans toutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil solent confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 7. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré à tour de rôle par les services des entreprises représentées au consell. Art. 8. Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément à l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975. Art. 9. Les dispositions de l’arrêté du 10 janvier 1982 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises suivantes: ETH.OR, ETH.AN et ETH.R sont abrogées. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1985. Mohamed ROUIGHL. Arrêté du 8 janvier 1985 portant création, d’un conseil de coordination entre l’entreprise nationale de commercialisation du matériel hydraulique (ENACHYD) et l’entreprise nationale de production des tuyaux en béton (ENATUB). Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, F Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, notamment son article 3;

8 mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-469 du 18 décembre 1982, portant création de l’entreprise nationale de commercialisation du matériel hydraulique (ENACHYD); Vu le décret n° 82-475 du 18 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de production des tuyaux én béton (ENATUB); Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984, fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Arrête : Article 1er. - Il est créé un conseil de coordination | entre l’entreprise nationale de commercialisation du matériel hydraulique (ENACHYD) et l’entreprise nationale de production des tuyaux en béton (ENA- TUB). Art. 2. Le conseil de coordination visé à l’article 1er ci-dessus, est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune, et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises concernées, mentionnées ci-dessus. Art. 3. - Les attributions et le fonctionnement du consell de coordination sont régis par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 mai 1975 susvisé. Art. 4. Le conseil de coordination est composé : des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises,

  • d’un représentant du Parti du F.L.N.,
  • d’un représentant du ministère des finances, d’un représentant concerné de l’U.G.Τ.Α.,
  • d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 Les représentants qualifiés de la tutelle participent conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions de conseil à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions qu conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressées. Art. 5. - La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge, Art. 6. - Le vice-président désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises membres, sans toutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 7. - Le secrétariat du conseil de coordination est assuré à tour de rôle par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 8. Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément au décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1985. Mohamed ROUIGHI AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE Avis d’appel à la concurrence national et international nº 04/85/CTM/SM-ONM Un appel à la concurrence national et international est lancé en vue de l’acquisition de : Lot n° 1: 8.000 ballons de 700 grammes, 15.000 ballons de 45 grammes blancs, 10.000 ballons de 45 grammes rouges; Lot n° 2: 15.000 parachutes. Le présent appel à la concurrence s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. A cet effet, les soumissionnaires étrangers doivent joindre à leur dossier, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou producteur. En outre, conformément à la circulaire n° 21 DGCI-DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce, les offres doivent être accompagnées des pièces et documents suivants : a) les statuts de l’entreprise ainsi que la liste des principaux gestionnaires ou associés, b) les situations fiscales en Algérie et dans le pays de leur siège social, c) une liste des principaux gestionnaires de l’entreprise,

420 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) les bilans des deux dernières années, e) l’attestation de non recours à des intermédiaires, conformément à l’article 12 de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, f) la répartition du capital social lorsque le soumissionnaire est une société anonyme, g) une attestation de fabricant délivrée par la chambre de commerce ou d’industrie. Les firmes intéressées peuvent retirer le cahier des charges en s’adressant à l’office national de la météorologie - centre technique et du matériel service des marchés - Griffi Dar El Beida (Alger). Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double pli cacheté et recommandé, au plus tard, 30 jours, après la publication du présent avis. Toute offre qui parviendra après cette date, sera considérée comme nulle. L’enveloppe extérieure devra être anonyme, sans entête, sigle ou cachet, portant l’unique mention : • Office national de la mtéorologie centre technique et du matériel service des marchés - B.P. 153, Dar El Beïda (Alger) - Appel à la concurrence national et international n° 04/85/CTM/SM-ONM - A ne pas ouvrir ». Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre vingt dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Sous-direction - de la signalisation télécommunication, électricité Bureau « Marchés » Avis d’appel à la concurence national ouvert U.R.F.A. MAR n° 1985/1 Un avis d’appel à la concurrence national ouvert est lancé pour l’exécution des travaux ci-après : Lot n° 1 Construction d’un poste de transformation en gare de l’Agha; Lot n°2 Construction en maçonnerie des guérites devant abriter les groupes électrogènes dans les gares: Alger Agha Hussein Dey et poste III Agha. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la sous-direction de la signalisation, télécommunication, électricité (STE) de l’unité régionale ferroviaire, 6ème étage, immeuble 25/27, rue Hassiba Benbouali Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs titulaires de la carte Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mal 1985 de classification et de qualification professionnelle et qui en feront la demande à l’adresse indiquée ci-dessus. Les entrepreneurs agréés par SONELGAZ pourront obtenir les plans concernant le lot n° 1 en faisant la demande auprès de la SONELGAZ sise, 201, rue Mohamed Belouizdad - Alger. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse du directeur de l’U.R.F.A., bureau des marchés, 6ème étage, immeuble S.N.T.F., 25/27, rue Hassiba Ben Bouali (Alger), ou être remises, contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter du 16 avril 1985. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Avis d’appel à la concurrence ouvert n° AO/XV/85/01 Un appel à la concurrence ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 425.000 traverses en bois non traitées. Le présent appel s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. : Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, outre les documents exigés par le dossier d’appel à la concurrence, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s’adresser, muni d’une demande d’intention de soumissionner, ou écrire au directeur des infrastructures (département renouvellement), S.N.T.F., 21/23, Bd Mohamed V, Alger, pour recevoir le dossier d’appel à la concurrence moyennant la somme de cent dinars algériens (100 DA). Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au plus tard, le 30 juin 1985 à 14 heures, et devront porter la mention : « Appel d’offres n° AO/85/01 A ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis fixée au ler juillet 1985. NB: Le retrait des dossiers d’appel à la concurrence se fera les jours suivants: dimanche, lundi, mardi et mercredi de 9h00 à 12 h 00. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek