ج.ر عدد 15 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-97 du 6 avril 1980 portant ratification de l’accord international de 1979 sur l’huile d’olive, p. 403. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret ‘u 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions d’u. conseiller technique, p. 416. Décret du ler avril 1980 portant nomination d’un directeur des études, p. 416. Arrêtés du 1er mars 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 416. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 1er avril 1980 portant nomination de sous-directeurs, p. 416. MINISTERE DE L’INTERIE Arrêté interministériel du 1er avril 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction des postes et télécommunications de wilaya, p. 417,

402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 1er avril 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction de l’action culturelle, du tourisme et des sports de wilaya, p. 419. Arrêté du 13 mars 1980 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 26 novembre 1979 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès relative à la création d’une entreprise publique de wilaya de promotion, d’assistance et de gestion des entreprises publiques locales, p. 421. MINISTERE DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décision interministérielle du 5 avril 1980 portant designation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Mostaganem, p. 421. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-98 du 6 avril 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution agraire, p. 422. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 23 mars 1980 fixant les marges bénéficiaires applicables à la commercialisation des margarines et graisses végétales, p. 423. MINISTERE DU TRANSPORT Arrêté du 5 avril 1980 portant liste des admis au ‘diplôme de gestion et d’administration maritimes, p. 424. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et déclassement des voles et communications, p. 424. Décret n° 80-100 du 6 avril 1980 fixant le nombre et les fonctions de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère des travaux publics, p. 425. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des statistiques, p. 425. Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation, p. 425. Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement secondaire général, p. 425. Décrets du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 425. Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur de l’animation culturelle et de l’éducation physique et sportive, p. 426. Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur de la formation, p. 426. Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur des constructions et de l’équipement scolaires, p. 426. Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur des personnels, p. 426. Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur de l’enseignement secondaire, p. 426. Décret du ler avril 1980 portant nomination d’un / conseiller technique, p. 426. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUÉS Décret n° 80-101 du 6 avril 1980 portant création de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, p. 426. Décret n° 80-102 du 6 avril 1980 portant création de l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs, p. 429. Décret n° 80-103 du 6 avril 1980 portant création de l’entreprise nationale de grands travaux pétroliers, p. 431. Décret n° 80-104 du 6 avril 1980 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de grands travaux pétroliers, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités dans le domaine des grands travaux pétroliers, p. 433. Décret n° 80-105 du 6 avril 1980 relatif au transfert, à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs, des structures moyens, biens, activités, monopole à l’importation et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités de transformation de plastiques et caoutchoucs, p. 434. Décret n° 80-106 du 6 avril 1980 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, des structures, moyens, biens, activités, monopole à l’importation et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités de raffinage et de distribution de produits pétroliers, p. 435. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 437.

  • Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 440.

8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-97 du 6 avril 1980 portant ratification de l’accord international de 1979 sur l’hutte d’olive. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, et notamment son article 111-17°; Vu l’accord international de 1979 sur l’huile d’olive; Vu le décret n° 63-370 du 14 septembre 1963 portant publication de l’accord international sur l’huile d’olive du 20 avril 1963; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord international de 1979 sur l’huile d’olive. Art. 2. - Est abrogé le décret n° 63-370 du 14 septembre 1963 susvisé portant publication de l’accord international sur l’huile d’olive du 20 avril 1963. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1980. Chadli BENDJEDID Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L’HUILE D’OLIVE, 1979 Genève, 20 mars 1979 ACCORD INTERNATIONAL DE 1979 SUR L’HUILE D’OLIVE TABLES DES MATIERES PREAMBULE CHAPITRE PREMIER - OBJECTIFS GENERAUX Article premier CHAPITRE II - MEMBRES Article 2 CHAPITRE III - DEFINITIONS Article 3. CHAPITRE IV OBLIGATIONS GENERALES Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 CHAPITRE V MESURES TECHNIQUES Article 8 Article 9 CHAPITRE VI DENOMINATIONS ET DEFINI- TIONS DES HUILES D’OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D’OLIVE. INDICATIONS DE PROVENANCE ET APPELLATIONS D’ORIGINE Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 CHAPITRE VII PROPAGANDE MONDIALE EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION D’HUILE D’OLIVE Programmes de propagande Article 15 Article 16 Article 17 Fonds de propagande Article 18 Article 19 Article 20 CHAPITRE VIII MESURES ECONOMIQUES Article 21 Article 22 Article 23 CHAPITRE IX AUTRES PRODUITS DE L’OLIVIER Article 24 Article 25 Article 26 CHAPITRE X - ADMINISTRATION Conseil oléicole international Article 27 Fonctions du conseil Article 28 Article 29 Composition du conseil Article 30 Réunions du conseil Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Décisions du conseil Article 35 Secrétariat Article 36

404 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE XI PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 37 CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINANCIERES Article 38 CHAPITRE XIII - COOPERATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS ET ADMISSION D’OBSERVA- TEURS Article 39 CHAPITRE XIV DIFFERENTS ET RECLAMATIONS Article 40 CHAPITRE XV - DISPOSITIONS FINALES Participation à l’accord Article 41 Signature Article 42 Ratification, acceptation ou approbation Article 43 Adhésion Article 44 Notification d’application à titre provisoire Article 45 Entrée en vigueur Article 46 Amendement Article 47 Retrait Article 48 Durée, prorogation, reconduction ou renouvellement et expiration Article 49 Textes du présent accord faisant foi Article 50 ACCORD INTERNATIONAL DE 1979 SUR L’HUILE D’OLIVE PREAMBULE Rappelant que la culture de l’olivier: est une culture indispensable à l’entretien et à la conservation des sols, qui permet de valoriser des terrains ne supportant pas l’implantation d’autres cultures et qui, même dans des conditions extensives d’exploitation, lesquelles représentent l’essentiel de la production actuelle, réagit de façon favorable à toute amélioration culturale, est une culture fruitière pérenne qui permet de rentabiliser les investissements consentis pour ladite culture avec des techniques appropriées, dont les pays oléicoles, et notamment les pays oléicoles en développement, devraient pouvoir disposer, Soulignant que de cette culture dépendent l’existence et le niveau de vie de millions de familles qui sont absolument tributaires des mesures prises pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 maintenir et développer la consommation de ses produits, tant dans les pays producteurs eux-mêmes que dans les pays consommateurs non producteurs, Rappelant que l’huile d’olive constitue un produit de base essentiel dans les régions où ladite culture est implantée, Rappelant que la caractéristique essentielle du marché de l’huile d’olive réside dans l’irrégularité des récoltes et de l’approvisionnement du marché, qui se traduit par des fluctuations dans la valeur de la production, par l’instabilité des prix et des recettes d’exportation, ainsi que par des écarts considérables dans les revenus des producteurs, Rappelant qu’il en résulte des difficultés spéciales qui peuvent causer des préjudices graves aux intérêts des producteurs et des consommateurs et compro mettre les politiques générales d’expansion économique dans les pays des régions où la culture de l’olivier est implantée, Soulignant, à cet égard, la très grande importance de cette production dans l’économie de nombreux pays et notamment des pays oléicoles en développement, Rappelant que les mesures à prendre, compte tenu des données très particulières de la culture de l’olivier et du marché de l’huile d’olive, dépassent le cadre national et qu’une action internationale est indispensable, Considérant l’accord international sur l’huile d’olive 1963, tel que reconduit et amendé par les protocoles successifs du 30 mars 1967, du 7 mars 1969, du 23 mars 1973 et du 7 avril 1978, y compris les amendements entrés en vigueur le ler novembre 1971 en vertu des dispositions de son article 38 (l’ensemble de ces instruments étant ci-après dénommé l’accord international de 1963 sur l’huile d’olive»), Considérant que cet accord vient en principe à expiration le 31 décembre 1979, Estimant qu’il est essentiel de poursuivre, en la développant, l’œuvre entreprise dans le cadre dudit accord et qu’il est souhaitable de conclure un nouvel accord. Les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit : CHAPITRE I OBJECTIFS GENERAUX Article premier Les objectifs du présent accord, qui tiennent compte des dispositions de la résolution 93 (IV) de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, sont les suivants : a) Favoriser la coopération internationale en ce qui concerne les problèmes que pose généralement l’économie oléicole mondiale; b) Favoriser la recherche - développement et encourager la mise au point de tous moyens qui permettraient d’appliquer des techniques répondant aux

8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA problèmes qui se posent pour l’huile d’olive et, plus généralement, dans le secteur orencote sur te pran de la production et de la transformation, et favorisant la modernisation de la culture de l’olivier et de l’industrie oléicole à travers la programmation technique et scientifique, en vue de favoriser les transferts de technologie, d’améliorer la culture de l’olivier et la qualité des productions obtenues de cette culture, et afin de réduire le coût de revient des produits obtenus et d’améliorer ainsi la position de l’huile d’olive dans l’ensemble du marché des hulles végétales fluides alimentaires; c) Faciliter l’étude et l’application de mesures tendant à l’expansion des échanges internationaux d’huile d’olive afin d’accroître les ressources que les pays producteurs et, plus particulièrement, les pays producteurs en développement retirent de leurs exportations, et de permettre l’accélération de leur croissance économique et leur développement social, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs; d) Faciliter l’étude et l’application de mesures tendant à la réalisation d’un équilibre entre la production et la consommation par l’adoption de dispositions opportunes, notamment de dispositions propres à développer la consommation; e) Réduire les inconvénients qui tiennent aux fluctuations des disponibilités sur le marché, en vue notamment :

  1. d’éviter les fluctuations excessives des prix, qui devront se situer à des niveaux rémunérateurs et justes pour les producteurs et équitables pour les consommateurs;
  2. d’assurer des conditions permettant un développement harmonieux de la production, de la consommation et des échanges internationaux, compte tenu de leurs interrelations; f) Prévenir et, le cas échéant, combattre toute pratique de concurrence déloyale dans le commerce international de l’huile d’olive et assurer la livraison d’une marchandise conforme en tout aux termes des contrats passés; g) Favoriser la coordination des politiques de production et de commercialisation de l’huile d’olive’ et l’organisation du marché de ce produit; : h) Améliorer l’accès aux marchés et la sécurité des approvisionnement, ainsi que les structures des marchés et les systèmes de commercialisation, de distribution et de transport;
  3. Améliorer les procédures d’information et de consultation permettant, entre autres choses, la réalisation d’une meilleure transparence du marché de l’huile d’olive;
  4. Etudier et faciliter l’application des mesures nécessaires en ce qui concerne les autres produits de l’olivier; k) Etudier la situation de l’industrie oléicole dans ses rapports avec l’environnement et recommander le cas échéant, les solutions appropriées, conformément aux recommandations de la conférence des Nations Unies sur l’environnement, 1972, afin de remédier aux nuisances éventuelles; REPUBLIQUE ALGERIENNE 405
  5. Poursuivre, en la développant, l’œuvre entreprise dans le cadre des accords Internationaux antérieurs sur l’huile d’olive. CHAPITRE II MEMBRES Article 2 Chaque partie contractante constitue un seul membre du conseil. CHAPITRE III DEFINITIONS Article 3 I. Aux fins du présent accord : a) Par << Conseil », on entend le conseil oléicole international visé à l’article 27; b) Par campagne oléicole, on entend la période allant du ler novembre de chaque année au 31 octobre de l’année suivante; c) Par Membre principalement producteur, on entend un membre dont la production d’huile d’olive 1 été, durant les campagnes oléicoles 1972-1973- 1977-1978 comprises, supérieure à ses importations durant les années civiles 1973 à 1978 comprises; d) Par << membre principalement importateur > entend un membre dont la production d’huile d’olive a été, durant les campagnes oléicoles 1972-1973- 1977-1978 comprises, inférieure à ses importations durant les années civiles 1973 à 1978 comprises ou dont aucune production d’huile d’olive n’a été enregistrée durant ces mêmes campagnes oléicoles; e) Par < membre, on entend une partie contractante au présent accord.
  1. Toute mention, dans le présent accord, d’un << Gouvernement > ou des « Gouvernements est réputée valoir aussi pour la communauté économique européenne (ci-après dénommée la communauté), ainsi que pour tout organisme intergouvernemental ayant des responsabilités en matière de négociation, de conclusion et d’application d’accords internationaux sur les produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent accord, de la « signature > ou du << dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’un « instrument d’adhésion › ou d’une notification d’application à titre provisoire › par un Gouvernement est, dans le cas de la communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la notification d’application à titre provisoire, au nom de la communauté, par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l’instrument requis par la procédure institutionnelle de la communauté pour la conclusion d’un accord international. Elle est également réputée valoir, dans le cas d’un organisme intergouvernemental ayant des responsabilités en matière de négociation, de conclusion et d’application d’accords internationaux sur les produits de base, pour la signature ou pour la notification d’application à titre provisoire, au nom de l’organisme intergouvernemental intéressé, par son autorité compétente,

406 JOURNAL OFFICIEL DE LA ainsi que pour le dépôt de l’instrument requis par sa procédure institutionnelle pour la conclusion d’un accord international.

  1. Nonobstant les dispositions des alinéas cet d) du paragraphe 1 du présent article, la communauté est considérée à la fois comme « membre principalement producteur >>> et comme « membre principalement importateur ».
  2. Si un organisme intergouvernementas, autre que la communauté, ayant des responsabilités en matière de négociation, de conclusion et d’application d’accords internationaux sur les produits de base, envisageait de devenir partie contractante, les modalités selon lesquelles sa participation au présent accord devrait intervenir seront arrêtées d’un commun accord entre le conseil et ledit organisme intergouvernemental préalablement à la procédure à engager par lui pour devenir partie contractante. CHAPITRE IV OBLIGATIONS GENERALES Article 4 Les membres s’engagent à ne prendre aucune mesure allant à l’encontre des obligations contractées aux termes du présent accord et des objectifs généraux définis à l’article premier. Article 5 Les membres, aussi bien producteurs que consommateurs, s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées ayant pour objet de faciliter les échanges, d’encourager la consommation d’huile d’olive et d’assurer le développement normal du commerce international de l’huile d’olive. Ils s’engagent, à cet effet, à se conformer aux principes, règles et lignes directrices qu’ils ont agréés dans les enceintes internationales compétentes. Ils s’engagent également, à prendre des mesures tendant à favoriser l’écoulement de l’huile d’olive à des prix compétitifs au stade de la consommation, parmi lesquelles la fixation d’aides et le rapprochement des prix des huiles d’olive de ceux des autres huiles végétales comestibles, en vue d’encourager la consommation d’huile d’olive. Article 6 Les membres déclarent, qu’en vue d’élever le niveau de vie des populations, ils s’efforceront de maintenir des normes de travail équitables dans toutes les activités oléicoles ou dérivées de l’oléiculture. Article 7 Les membres s’engagent à rendre disponibles et à fournir au conseil toutes les statistiques, les informations et la documentation nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le présent accord et, notamment, toutes les indications dont il a besoin pour établir le bilan oléicole et connaître la politique nationale oléicole des membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 CHAPITRE V MESURES TECHNIQUES Article 8
  3. En vue de la réalisation des objectifs généraux fixés à l’article 1er et relatifs aux améliorations techniques oléicoles, le conseil est chargé de favoriser et de promouvoir les actions et programmes s’y rapportant.
  4. Il est notamment chargé : a) de rassembler les informations techniques et de les diffuser à tous les membres ; b) de promouvoir les actions de coordination des activités d’améliorations techniques entre les différents membres, ainsi que celles qui entrent dans le cadre des programmations inter-régionales ou régionales; c) d’aider à la programmation nationale en matière d’améliorations techniques oléicoles, ainsi qu’en matière de recherche, d’application de la recherche, de vulgarisation des connaissances acquises, d’expérimentation ou de démonstration, plus particulièrement dans les pays oléicoles en développement d) d’effectuer les études indispensables sur la rentabilité économique qui peut être escomptée de l’application de la recherche; e) de favoriser des actions appropriées tendant à la formation de cadres ou de personnel spécialisé, f) d’organiser ou de favoriser les rencontres internationales; g) de favoriser le transfert de technologie des pays les plus avancés dans les techniques oléicoles aux pays oléicoles en développement ; h) de susciter la collaboration bilatérale ou multilatérale qui puisse aider le conseil à atteindre les objectifs du présent accord. Article 9
  5. Le conseil, à l’appui des mesures d’amélioration des techniques oléicoles, inclura dans son budget d’administration un chapitre spécial d’un montant annuel maximal de 100.000 dollars des Etats-Unis, étant entendu que les sommes non utilisées, au titre de ce chapitre spécial au cours d’un exercice financier, pourront être reportées sur les exercices financiers suivants et ne pourront, en aucun cas, donner lieu à un virement au profit d’autres chapitres du budget d’administration.
  6. De même, le conseil s’attachera, dans le cadre du développement de la coopération internationale, à s’assurer des concours financiers et ou techniques indispensables susceptibles d’être obtenus des organismes internationaux, régionaux ou nationaux qualifiés, financiers ou autres.
  7. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront appliquées, le cas échéant, avec les concours financiers internationaux apportés aux actions ou aux projets d’amélioration des techniques oléicoles soumis au conseil.

8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE VI DENOMINATION ET DEFINITIONS DES HUILES D’OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D’OLIVE INDICATIONS DE PROVENANCE ET APELLATIONS D’ORIGINE Article 10

  1. La dénomination huile d’olive est réservée à l’huile provenant uniquement de l’olive, à l’exclusion des huiles obtenues par solvant ou par procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d’autre nature.
  2. Les membres s’engagent à supprimer, tant pour le commerce intérieur que pour le commerce international, dans le plus bref délai et au plus tard avant l’expiration du présent accord, tout emploi de la dénomination «huile d’olive, seule ou combinée avec d’autres mots, qui ne soit pas en conformité du présent article.
  3. La dénomination huile d’olive employée seule ne peut en aucun cas s’appliquer aux huiles de grignons d’olive. Article 11
  4. Les dénominations des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive des différentes qualités sont données ci-après, avec la définition correspondante pour chaque dénomination : A. Huile d’olive vierge huile obtenue à partir du fruit de l’olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d’autres procédés physiques dans des conditions, thermiques notamment, qui n’en-. traînent pas d’altération de l’huile, et n’ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l’exclusion des huiles obtenues par solvant ou par procédés de réestérifications, et de tout mélange avec des huiles d’autre nature. Elle fait l’objet du classement et des dénominations ci-après : a) Huile d’olive vierge: (1) propre à la consommation en l’état ;
  1. Huile d’olive vierge extra: huile d’olive de goût parfaitement irréprochable, dont l’acidité exprimée en acide oléique est au maximum de 1 gramme pour 100 grammes; (1) Il est loisible d’utiliser le qualificatif < naturelle pour toutes les huiles d’olive vierges propres à la consommation en l’état.
  2. Huile d’olive vierge fine: huile d’olive vierge remplissant les conditions de l’huile d’olive vierge extra, sauf en ce qui concerne l’acidité exprimée en acide oléique, qui doit être au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes;
  3. Huile d’olive vierge semi-fine (ou encore huile d’olive’ vierge courante): huile d’olive vierge de bon goût, dont l’acidité exprimée en acide oléique doit être au maximum de 3 grammes pour 100 grammes, avec une marge dè tolérance de 10% de l’acidité exprimée. b) Huile d’olive vierge non propre à la consommation en l’état : RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 407 Huile d’olive vierge lampante: huile d’olive de goût défectueux ou dont l’acidité exprimée en acide oléique est supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes. B. Huile d’olive raffinée : huile d’olive obtenue par le raffinage d’huiles d’olive vierges. C. Huile d’olive ou encore huile d’olive pure : huile constituée par un coupage d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive raffinée. D. Huile de grignons d’olive: huile brute obtenue par traitement au solvant des grignons d’olive et destinée au raffinage ultérieur pour la consommation humaine ou à des usages techniques. Elle fait l’objet du classement et des dénominations ci-après: a) Huile de grignons d’olive raffinée : hulle destinée à des usages alimentaires, obtenue par le raffinage d’huile brute de grignons d’olive. (Note: le mélange d’huile de grignons d’olive raffinée et d’huile d’olive vierge, d’habitude destiné à la consommation intérieure de certains pays producteurs, est dénommé huile de grignons raffinée et d’olive. Ce mélange ne pourra, en aucun cas, être dénommé simplement huile d’olive » et les emballages devront porter obligatoirement la mention huile de grignons raffinée et d’olive»). b) Huile de grignons d’olive à usages techniques : toutes autres huiles brutes de grignons d’olive. Le conseil est chargé de mener et de présenter avant la fin de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, une étude approfondie du marché des huiles de grignons d’olive, y compris les mélanges de ces huiles avec l’huile d’olive, notamment en ce qui concerne les répercussions de la commercialisation de ces produits sur l’ensemble de l’économie oléicole.
  1. Chacune des dénominations précitées des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive des différentes qualités doivent répondre aux critères de qualité fixés conformément aux recommandations intervenant en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 en matière de normes relatives aux caractéristiques physiques et chimiques de l’huile d’olive et de l’huile de grignons d’olive.
  2. Les dénominations fixées au paragraphe 1 du present article sont obligatoires dans le commerce international et doivent être employées pour chaque qualité d’huile d’olive et d’huile de grignons d’olive et figurer en caractères très lisibles sur tous les emballages.
  3. Le conseil déterminera en matière de critères de qualité, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 2 de l’article 28, des normes unifiées applicables aux échanges dans le commerce international. Jusqu’à ce que cette détermination intervienne, 11 est fait référence aux normes habituellement utilisées dans lesdits échanges, notamment les normes recommandées par le conseil dans le cadre de ses activités. Article 12
  4. Les membres s’engagent à prendre, dans le plus bref délai et, au plus tard, avant l’expiration du présent accord, toutes les mesures qui, dans la

forme requise par leur législation respective, assurent l’application des principes et dispositions énoncés aux articles 11 et 13 et s’efforceront de les étendre à leur commerce intérieur.

  1. Ils s’engagent notamment à prohiber et à réprimer l’emploi sur leur territoire, pour le commerce international, d’indications de provenance. d’appellations d’origine et de dénominations des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive contraires à ces principes. Cet engagement vise toutes mentions apposées sur les emballages, les factures, les lettres de voiture et les papiers de commerce, ou employées dans la publicité, les marques de fabrique, les noms enregistrés et les illustrations se rapportant à la commercialisation internationale des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive, pour autant que ces mentions pourraient constituer de fausses indications ou prêter à confusion sur l’origine, la provenance ou la qualité des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive. Article 13 tuelle, de la fédération internationale d’oléiculture, d’une organisation professionnelle qualifiée, d’un membre principalement importateur et, si besoin est, de la chambre de commerce internationale et des institutions internationales spécialisées en matière de chimie analytique; en cas d’insuccès, et après que tous les moyens ont été mis en œuvre pour arriver à un accord, les membres intéressés ont le droit de recourir, en dernière instance, à la cour internationale de justice. CHAPITRE VII PROPAGANDE MONDIALE EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION D’HUILE D’OLIVE Programmes de propagande Article 15
  2. Les membres contribuant au fonds de propagande visé au paragraphe 3 du présent article s’engagent à entreprendre en commun une action générale de propagande en faveur de l’huile d’olive, en vue de maintenir et d’augmenter la consomma-
  3. Les indications de provenance, lorsqu’elles sont ❘tion de cette denrée dans le monde, en se fondant données, ne peuvent s’appliquer qu’à des huiles d’olive vierges produites et originaires exclusivement du pays, de la région ou de la localité mentionnés. Les appellations d’origine, lorsqu’elles sont données, ne peuvent s’appliquer qu’aux seules huiles d’olive vierges extra-produites et originaires exclusivement du pays, de la région ou de la localité mentionnés. Les indications de provenance et les appellations d’origine ne peuvent, en outre, être utilisées que conformément aux conditions prévues par le droit du pays d’origine.
  4. Les coupages d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive raffinée peuvent constituer des types dont les caractéristiques peuvent être déterminées de gré à gré entre les acheteurs et les vendeurs. Quelle que soit leur origine, ils ne peuvent porter que l’indication de provenance du pays exportateur. Cependant, lorsque les huiles ont été conditionnées et exportées du pays qui fournit les huiles d’olive vierges extra entrant dans le coupage, elles peuvent être identifiées par l’appellation d’origine de l’huile d’olive vierge entrant dans la composition dudit coupage. Lorsqu’il est fait état de la dénomination générique « Riviera », notoirement connue dans le commerce international de l’huile d’olive pour des coupages d’huile d’olive vierge extra et d’huile d’olive raffinée, cette dénomination doit obligatoirement être précédée du mot . Le mot «type» doit figurer sur tous les emballages en caractères typographiques de même dimension et de même présentation que le mot « Riviera >. Article 14
  5. Les contestations au sujet des indications de provenance et des appellations d’origine suscitées par l’interprétation des clauses du présent chapitre ou par les difficultés d’application qui n’auraient pas été résolues par vole de négociations directes sont examinées par le conseil.
  6. Le conseil procède à un essai de conciliation, après avis de la commission consultative prévue au paragraphe 1 de l’article 40 et, après consultation de l’organisation mondiale de la propriété intellecsur l’utilisation de la dénomination «huile d’olive > telle qu’elle est définie à l’article 10.
  7. Ladite action est entreprise sous une forme éducative et publicitaire et porte sur les caractéristiques organoleptiques et chimiques et, au besoin, sur les propriétés nutritives, thérapeutiques et autres de l’huile d’olive, à l’exclusion de toute indication de qualité, d’origine et de provenance.
  8. Les ressources du fonds de propagande sont utilisées compte tenu des critères suivants : a) importance de la consommation en vue du maintien et, si possible, du développement des débouchés actuellement existants; b) création de nouveaux débouchés pour l’huile d’olive; c) rentabilité des investissements publicitaires. Article 16 Les programmes généraux et partiels de propagande à entreprendre en vertu de l’article 15 sont arrêtés par le conseil en fonction des ressources qui sont mises à sa dipositions à cet effet et des considérations et avis suivants : a) une orientation prioritaire est donnée aux aс- tions dans les pays principalement consommateurs et dans les pays où la consommation d’huile d’olive est susceptible d’augmenter; b) consultation des organismes et institutions appropriés. Article 17 Le conseil est chargé d’administrer les ressources affectées à la propagande commune. Il établit chaque année, en annexe à son propre budget, un état prévisionnel des recettes et des dépenses destinées à cette propagande. Fonds de propagande Article 18
  9. Les membres principalement producteurs s’engagent à mettre à la disposition du conseil, pour chaque année civile, en vue de la propagande com-

8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA mune, une somme équivalant à 300.000 dollars des Etats-Unis et payable en cette monnaie. Toutefois, le conseil peut décider dans quelle proportion chaque membre est admis à verser sa contribution dans d’autres monnaies librement convertibles. Le montant de 300.000 dollars précité peut être augmenté par le conseil, sans toutefois dépasser 500.000 dollars, à condition, d’une part, que la contribution d’aucun membre n’augmente sans son consentement et, d’autre part, que toute modification des coefficients dont il est question au paragraphe 3 du présent article pouvant intervenir à cette occasion exige une décision unanime des membres principalement producteurs. Le montant de 300.000 dollars précité peut être réduit si la production totale des membres représente moins de 80% de la production mondiale de l’huile d’olive au cours de la période de référence visée aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article 3. Dans ce cas, le montant de 300.000 dollars est ramené à un montant proportionnel à la fraction que la somme des productions des membres principalement producteurs représente dans la production mondiale.

  1. Par entente spéciale avec le conseil, les membres principalement importateurs peuvent verser des contributions au fonds de propagande. Ces contributions s’ajoutent au montant du fonds de propagande tel qu’il est déterminé en application du paragraphe 1 du présent article.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les membres principalement producteurs contribuent au fonds de propagande proportionnellement à leur importance dans l’économie oléicole mondiale selon un coefficient déterminé pour chacun d’eux en fonction de la production moyenne et des exportations ou importations nettes moyennes d’huile d’olive de chacun des membres durant les campagnes oléicoles et les années civiles visées aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article 3 dans la proportion de 20% pour la production et de 80% pour les exportations ou importations nettes.
  3. Pour la communauté, les exportations ou importations nettes d’huile d’olive durant les années civiles visées aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article 3 sont déterminées déduction faite des échanges intracommunautaires.
  4. Les contributions au fonds de propagande sont dues pour l’année civile entière. La contribution annuelle de chaque membre principalement producteur est exigible, la première fois, dès qu’il devient membre à titre provisoire ou définitif et, ensuite, le premier janvier de chaque année.
  5. Pour le recouvrement des contributions au fonds de propagande et en cas de retard dans le versement de ces contributions, les dispositions du paragraphe 5 de l’article 38 sont applicables.
  6. A l’expiration du présent accord, et sauf prorogation, reconduction ou renouvellement de celui-ci, les fonds éventuellement inutilisés pour la propagande seront reversés au prorata du total de (eurs contributions à la propagande pendant la durée de l’accord international de 1956 sur l’huile d’olive, de l’accord international de 1963 sur l’huile d’olive et du présent accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 409
  7. a) Pour toutes les décisions relatives à la propagande, chaque membre principalement producteur dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa contribution au fonds de propagande au titre du présent article. Chaque fraction de voix résultant de l’application du coefficient déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article est comptée pour une voix. b) Lorsqu’un membre passe, en application du paragraphe 2 du présent article, une entente spéciale avec le conseil pour le versement d’une contribution au fonds de propagande, il acquiert un nombre de voix proportionnel à sa contribution, à condition que cette entente concerne la période restant à courir jusqu’à l’expiration du présent accord. c) Les décisions relatives à la propagande sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des suffrages qui sont exprimés par les membres contribuant au fonds de propagande et qui comprennent les voix de la majorité de ces membres ayant droit de vote. Article 19 L’exécution technique des programmes de propagande peut être confiée par le conseil à des organismes spécialisés de son choix, représentatifs des activités oléicoles, entre autres à la fédération internationale d’oléiculture. Article 20 Le consell est habilité à recevoir des dons des Gouvernements ou d’autres origines pour la propagande commune. Ces ressources occasionnelles s’ajoutent au montant du fonds de propagande tel qu’il est déterminé en vertu de l’article 18. CHAPITRE VIII MESURES ECONOMIQUES Article 21
  8. Dans le cadre des objectifs généraux définis à l’article premier, en vue de contribuer à la normalisation du marché de l’huile d’olive et de remédier à tout déséquilibre entre l’offre et la demande internationales provenant de l’irrégularité des récoltes ou d’autres causes, le conseil procède, au début de chaque campagne oléicole, à un examen détaillé des bilans oléicoles et à une estimation globale des ressources et des besoins en huile d’olive, à partir des informations fournies par chaque membre conformément à l’article 7, de celles qui peuvent lui être communiquées par les Gouvernements d’Etats non membres du présent accord intéressés au commerce international de l’huile d’olive et de toute autre documentation statistique pertinente dont il pourrait disposer.
  9. Chaque année, le 31 mai au plus tard, le conseil, en tenant compte de toutes les informations dont il dispose à cette date, procède à un nouvel examen de la situation du marché et à une nouvelle estimation globale des ressources et des besoins en huile d’olive, et il peut proposer aux membres les mesures qu’il juge opportunes.

410 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Il est constitué un comité économique qui se réunit régulierement pour echanger des points de vue sur la situation mondiate du marché de l’huile d’olive afin de chercher des solutions aux difficultés qui pourraient perturber le commerce international de l’huile d’olive. Article 22
  2. Le conseil est chargé de mener des études en vue de présenter aux membres des rcommandations destinées à assurer l’équilibre entre la production et la consommation et, plus généralement, la normalisation à long terme du marché oléicole par rapplication de mesures appropriées, parmi lesquelles celles qui tendent à favoriser l’écoulement de l’huile d’olive à des prix compétitifs au stade de la consommation, afin de rapprocher les prix de l’huile d’olive de ceux des autres huiles végétales comestibles, notamment par l’octroi d’aides.
  3. En vue d’une telle normalisation, le conseil est également chargé d’apporter les solutions opportunes aux problèmes qui peuvent se poser au regard de l’évolution du marché international de l’huile d’olive selon des modalités appropriées, compte tenu des déséquilibres du marché provenant des fluctuations de la production ou d’autres causes. Article 23 Au moment où le fonds commun envisagé par la résolution 93 (IV) de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et dont les éléments fondamentaux ont été dégagés par la résolution 1 (III) adoptée le 19 mars 1979 par la conférence de négociation des Nations Unies sur un fonds commun, sera à même de fonctionner dans le cadre du programme intégré pour les produits de base, le consell examinera, à la lumière de ces résolutions, les mesures qu’il pourrait prendre pour utiliser pleinement les possibilités financières offertes par ledit fonds et il pourra faire à ce sujet les recommandations appropriées. CHAPITRE IX AUTRES PRODUITS DE L’OLIVIER Article 24
  4. Dans le cadre des objectifs généraux définis à l’article premier, le conseil demande une collaboration étroite de tous ses membres dans la communication des informations statistiques nécessaires en ce qui concerne les olives de table et les autres produits de l’olivier.
  5. Le conseil procède, au début de chaque campagne oléicole, à un examen détaillé des bilans quantitatifs et qualificatifs des olives de table à partir des informations ci-dessus, de celles qui peuvent lui être communiquéés par les Gouvernements d’Etats non membres du présent accord, intéressés au commerce international des olives de table et de toute autre documentation statistique dont il pourrait disposer en la matière.
  6. Chaque année, le 31 mai au plus tard, le conseil, en tenant compte de toutes les informations dont il dispose à cette date, procède à un nouvel REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 examen de la situation du marché et à une estimation globale des ressources et des besoins en olives de table, et il peut proposer aux membres les mesures qu’il juge opportunes. Article 25 Le conseil poursuivra les études appropriées concernant : a) l’adoption et l’application d’un contrat-type international pour les transactions sur les olives de table; b) les dispositions en matière de conciliation et d’arbitrage international pour les litiges éventuels en matière de transactions internationales sur les olives de table; c) l’adoption de normes qualitatives unifiées applicables aux olives de table; d) la valeur biologique des olives de table mettant en relief leurs qualités et propriétés intrinsèques. Article 26
  7. Le conseil est chargé de promouvoir les études de marché jugées appropriées pour encourager le développement de la consommation des olives de table. Il les soumettra aux membres aux fins qu’ils estimeront opportunes.
  8. A cet égard, le conseil s’attachera à faciliter à tous les membres, ou à ceux d’entre eux qui pourraient en avoir besoin, les concours sous diverses formes, y compris sur le plan financier, qui peuvent être consentis par les organismes internationaux ou autres qualifiés. CHAPITRE X ADMINISTRATION Conseil oléicole international Article 27 Le conseil oléicole international est chargé d’administrer le présent accord. Fonctions du conseil Article 28
  9. Dans le cadre des fonctions d’administration qui lui incombent aux termes du présent accord, le conseil : a) exerce tous les pouvoirs et doit s’acquitter, ou veiller à l’accomplissement, de toutes, les fonctions qui sont nécessaires à l’exécution des dispositions expresses du présent accord, ainsi que, plus généralement, pour l’administration de l’accord ; b) est chargé de promouvoir toute action tendant → un développement harmonieux de l’économie oléicole mondiale par tous moyens et encouragements en son pouvoir dans les domaines de la production, de la consommation et des échanges internationaux, compte tenu de leurs interrelations.
  10. Le conseil examine les moyens d’assurer le développement des échanges internationaux et une augmentation de la consommation d’huile d’olive. It est notamment chargé de faire aux membres toutes | recommandations appropriées concernant :

8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) l’adoption et l’application d’un contrat-type international pour les transactions sur les huiles d’olive et les huiles de grignons d’olive ; b) la constitution et le fonctionnement d’un bureau de conciliation et d’arbitrage international pour les litiges éventuels en matière de transactions sur les huiles d’olive et les huiles de grignons d’olive ; c) l’unification des normes relatives aux caractéristiques physiques et chimiques de l’huile d’olive et de l’huile de grignons d’olive; d) l’unification des méthodes d’analyse.

  1. Le conseil prend toutes dispositions adéquates tendant à la rédaction d’un code des usages loyaux et constants du commerce international de l’huile d’olive et de l’huile de grignons d’olive, notamment en matière de marges de tolérance.
  2. Le conseil prend toutes mesures qu’il juge utiles pour la répression de la concurrence déloyale sur le plan international, y compris de la part d’Etats qui ne sont pas partie au présent accord ou de ressortissants de ces Etats.
  3. Le conseil peut également entreprendre des études sur les actions auxquelles il est fait référence à l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article. Il est, en outre, autorisé à entreprendre ou à faire entrenprendre d’autres travaux, notamment la recherche de renseignements détaillés se rapportant à une alde spéciale, sous différentes formes, aux activités oléicoles, afin de pouvoir formuler toutes recommandations et suggestions qu’il estime appropriées pour atteindre les objectifs généraux énumérés à l’article premier. Toutes ces études et tous ces travaux doivent notamment se rapporter au plus grand nombre possible de pays ou groupes de pays et tenir compte des conditions générales, sociales et économiques, des pays intéressés.
  4. Le conseil établit les procédures selon lesquelles les membres l’informent des conclusions auxquelles l’examen des recommandations et des suggestions mentionnées au présent article ou découlant de l’exécution du présent accord les a conduits. Article 29
  5. Le conseil établit un règlement intérieur conforme aux dispositions du présent accord. Il tient à jour la documentation qui lui est nécessaire pour remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le présent accord, ainsi que toute autre documentation qu’il juge souhaitable. En cas de conflit entre le règlement intérieur ainsi adopté et les dispositions du présent accord, l’accord prévaut.
  6. Le conseil établit, prépare et publie tous rapports, études, graphiques, analyses et autres documents qu’il peut juger utiles et nécessaires.
  7. Le conseil publie, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités et sur le fonctionnement du présent accord.
  8. Le conseil peut nommer les comités spéciaux qu’il juge utiles en vue de l’assister dans l’exercice des fonctions que le présent accord lui confère.
  9. Le conseil exerce toutes autres fonctions nécessaires à l’exécution des dispositions du présent accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE Composition du conseil Article 30
  10. Chaque membre a le droit de vote. Il a le droit de se faire représenter au conseil par un déiegué et il peut désigner des suppléants. Le délégué et les suppléants peuvent être accompagnés aux réunions du conseil par autant de conseillers que chaque membre l’estime nécessaire.
  11. Le conseil élit, parmi les délégations des membres, un président qui n’a pas le droit de vote et qui demeure en fonctions pendant une campagne oléicole. Dans le cas où le président est un délégué votant, sont droit de vote est exercé par un autre membre de sa délégation. Le président n’est pas rétribué.
  12. Le conseil élit également, parmi les délégations des membres, un vice-président. Si le vice-président est un délégué votant, il exerce son droit de vote sauf lorsqu’ll assume les fonctions de président, auquel cas il délègue ce droit à un autre membre de sa délégation. Le vice-président demeure en fonctions pendant une campapgne oléicole et n’est pas rétribué. Réunions du conseil Article 31
  13. Le conseil a son siège à Madrid, à moins qu’ll n’en décide autrement. Il y tient ses sessions, à moins qu’il ne se décide, à titre exceptionnel, de tenir une session particulière en un autre lieu. Si un membre invite le conseil à se réunir ailleurs qu’au siège et si une décision conforme à cette invitation intervient, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le budget du conseil.
  14. Le conseil se réunit au moins deux fois par an, compte tenu notamment des dispositions de l’article 21.
  15. Le conseil peut être convoqué à tout moment à la discrétion de son président. Celui-ci convoque également le conseil si la demande en est faite. a) par cinq membres ; b) par un ou plusieurs membres détenant au moins 10 pour 100 du total des voix.
  16. Les convocations aux sessions visées au paragraphe 2 du présent article doivent être adressées au moins trente jours avant la date de la première séance de chacune d’elles. Les convocations aux sessions visées au paragraphe 3 du présent article doivent être adressées au moins quinze jours avant la date de la première séance de chacune d’elles. Article 32
  17. Le quorum exige pour toute réunion du conseil est constitué par la présence des représentants de la majorité des membres détenant au moins deux tiers du total des voix.
  18. Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion est retardée de 24 heures, et le quorum exigé est cons titué par la présence des représentants de la majorité des membres détenant au moins 50% du total des voix.

412 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 33 Le conseil peut prendre des décisions, sans tenir de réunion, par un échange de correspondance entre le president et les membres, sous réserve qu’aucun membre ne fasse objection à cette procédure, Touse décision ainsi prise est communiquée le plus rapidement possible à tous les membres et elle est consignée au procès-verbal de la réunion suivante du conseil. Article 34

  1. Le nombre de voix attribué à chaque membre est déterminé pour la durée du présent accord selon la formule n = p + 1 + 5, sans que ce nombre puisse dépasser 450. Dans cette formule : n représente le nombre de voix attribué au membre; p représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle de production d’huile d’olive durant les campagne oléicoles 1972/73 1977/78, la fraction de millier de tonnes métriques supérieure au nombre entier obtenu n’étant pas comptée ;
  • 1 représente, en milliers de tonnes métriques, la moyenne annuelle des importations nettes d’huile d’olive durant les années civiles 1973 à 1978, la fraction de millier de tonnes métriques supérieure au nombre entier n’étant pas comptée; 5 représente le nombre de voix de base attribué à chaque membre dans chacun des groupes de membres.
  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la communauté étant, conformément au paragraphe 3 de l’article 3, considérée à la fois comme membre principalement producteur et comme membre principalement Importateur, le nombre de voix qui lui est attribué dans chacun des deux groupes de membres est déterminé : d’une part, comme membre principalement producteur, selon la formulen = p +5; -d’autre part, comme membre principalement importateur, selon la formule n = i5, i étant calculé déduction faite des échanges intracommunautaires; sans que le nombre de voix attribué à la communauté puisse dépasser 450 dans l’un ou l’autre groupe de membres. Décisions du conseil Article 35
  2. Sauf disposition contraire du présent accord et sous réserve des dispositions pouvant intervenir conformément au paragraphe 5 de l’article 47, les décisions du conseil sont prises à la majorité des quatre cinquièmes des suffrages expprimés compre. nant les voix de la majorité des membres qui ont le droit de vote. Les voix des membres qui s’abstiennent ne sont pas comptées.
  3. Tout membre peut autoriser le délégué votant d’un autre membre à représenter ses intérêts et a exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 du conseil. Une attestation de cette autorisation doit être communiquée au conseil et étre jugée satisfaisante par celui-ci.
  4. Le délégué votant d’un membre ne peut, outre les pouvoirs et le droit de vote qu’il détient, représenter les intérêts et exercer le droit de vote que d’un seul autre membre. Secrétariat Article 36
  5. Le conseil est pourvu d’un secrétariat composé d’un directeur et du personnel nécessaire à l’exécution des travaux du conseil et de ses comités. Le conseil désigne le directeur et en fixe les attributions. Les membres du personnel sont nommés conformément à des règles que le conseil établit en tenant compte de celles qui sont applicables au personnel d’organismes intergouvernementaux semblabes; il leur est interdit d’exercer des fonctions en dehors de l’organisation ou d’accepter d’autres emplois.
  6. Il est fixé comme condition à l’emploi du directeur et du personnel du secrétariat qu’ils ne possèdent aucun intérêt commercial ou financier, direct ou indirect, dans l’une quelconque des diverses branches des activités oléicoles ou qu’ils renoncent à ces intérêts.
  7. Les fonctions du directeur et des membres du secrétariat ont un caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent solliciter, ni accepter d’instruction, d’aucun Gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à l’organisation, Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur statut de fonctionnaires internationaux.
  8. Les membres doivent respecter le caractère international des fonctions des membres du secrétariat et ne doivent pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leurs devoirs. CHAPITRE XI PRIVILLEGES ET IMMUNITES Article 37
  9. Sur le territoire de chaque membre, et pour autant que la législation de ce membre le permet, le conseil jouit de la capacité juridique nécessaire à l’exercice des fonctions que le présent accord lui confère.
  10. Pour autant que sa législation le permet, le Gouvernement de l’Etat où se trouve le siège du conseil exempte d’impôts les fonds du conseil et les traitements versés par le conseil à son personnel.
  11. Le conseil, le directeur et le personnel du secrétariat bénéficient des privilèges, immunités et facilités prévus par l’accord relatif au siège du conseil conclu entre le conseil et le Gouvernement de l’Etat où se trouve ledit siège.
  12. Le conseil peut conclure avec un ou plusieurs membres des accords devant être approuvés par ledit conseil et relatifs aux privilèges et immunités qui peuvent étre nécessaires à la bonne application du présent accord.

8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE XII DISPOSITIONS FINANCIERES Article 38

  1. Les dépenses des délégations au consell. à Pexclusion de celles du président qui sont supportées par le conseil. sont à la charge des membres interessés. La cotisation au budget administratif de chaque membre, pour chaque année civile, est proportionnelle au nombre de voix dont il dispose lorsque le budget pour cette année civile est adopté.
  2. Au cours de sa première session, le conseil votera un budget administratif pour la première année civile et déterminera le montant de la cotisation à verser par chaque membre. Par la suite. chaque année, au cours de la session d’automne, te conseil vote son budget administratif pour l’année civile suivante et détermine le montant de la cotisation à verser par chaque membre pour ladite année civile.
  3. La cotisation Initiale de tout membre qui de vient partie au présent accord, après son entrée en vigueur, est fixée par le conseil en fonction du nombre de voix attribué à ce membre et de la fraction de l’année restant à courir. Cependant, les cotisations fixées pour les autres membres pour l’année civile en cours ne sont pas modifiées.
  4. Les cotisations prévues au présent article sont exigibles des leur adoption par le conseil pour l’année civile pour laquelle elles ont été fixées. Elles sont déterminées en dollars des Etats-Unis et payables en cette monnaie, ou en leur équivalent dans une autre monnaie librement convertible.
  5. Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation au budget administratif, dans un délai de six mois à compter du début de l’exercice financier, le directeur l’invite à en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si le membre dont il s’agit ne régie pas sa cotisation dans les trois mois qui suivent le délai précité, l’exercice de son droit de vote aux ses sions du conseil et aux réunions des comités, ainsi que l’accès aux fonctions électives au sein du consen et de ses comités, sont suspendus jusqu’au verse ment intégral de la cotisation. Toutefois, à moins d’un vote du consell, il n’est privé d’aucun de ses autres droits, ni relevé d’aucune de ses obligations résultant du présent accord. Aucun vote ne peut le decharger de ses obligations financières découlant de l’accord.
  6. Tout membre dont la participation au présent accord cesse à cause de son retrait, de son exciuston ou de toute autre raison pendant la duree de l’accord, est tenu de s’acquitter des versements qu’il devait effectuer au conseil et de respecter tous les engagements qu’il aurait contractés antérieurement à la date a laquelle la cessation de sa participation au présent accord prend effet. Ce membre ne peut pretendre à aucune part du produit de la liquidation des actifs du conseil à l’expiration de l’accord.
  7. Arpès la session de printemps, le conseil publie un état certifié de ses recettes et de ses dépenses au cours de l’année civile précédente.
  8. En cas de dissolution, et avant cell-ci, te conseil prend les mesures nécessaires au règlement REPUBLIQUE ALGERIENNE 413 de son passif, au dépôt de ses archives et à l’affectation du solde crediteur existant à la date dexpiration du présent accord. CHAPITRE XIII COOPERATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS ET ADMISSION D’OBSERVATEURS Article 39
  9. Le conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou cooperer avec les Nations Unies et leurs organes, en particufier la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et avec les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales en tant que de besoin. Il peut aussi prendre toutes dispositions qu’il estime convenables en ce qui concerne sa coopération avec les organisations et institutions gouvernementales et non gouvernementales. Il peut également inviter toute organisation visée au présent article à assister a l’une quelconque de ses réunions, en qualité d’observateur,
  10. Le conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la CNUCED dans le commerce internationai des produits de base, la tient, selon qu’ll convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail. Il en est de même en ce qui concerne la FAO.
  11. Le conseil peut également inviter tout membre des Nations Unies, ou de l’une de leurs institutions spécialisées, ou de l’agence internationale de l’énergie atomique, non partie au présent accord, à assister à l’une quelconque de ses réunions, en qualité d’observateur. CHAPITRE XIV DIFFERENDS ET RECLAMATIONS Article 40
  12. Tout différend, autre que les contestations visées à l’article 14, relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, qui n’est pas réglé par voie de négociations, est, à la demande d’un membre partie au différend, déféré au conseil pour décision, après avis, le cas échéant, d’une commission consultative dont ia composition sera fixée par le règlement intérieur dudit conseil.
  13. L’avis motivé de la commission consultative est soumis au consell. qui tranche en tout cas le différend après avoir pris en considération tous les éléments d’information utiles.
  14. Une plainte selon laquelle un membre n’aurait pas rempli les obligations imposées par le présent accord est, sur la demande du membre auteur de la plainte, déférée au conseil, qui prend une décision en la matière après consultation des membres intéressés et après avis, le cas échéant, de la commission consultative visée au paragraphe 1 du présent article.
  15. Un membre peut, par un vote du conseil, être reconnu coupable de manquement au présent accord.

JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Si le conseil constate qu’un membre s’est rendu coupable d’un manquement au présent accord, 11 peut appliquer à ce membre des sanctions qui peuvent aller d’un simple avertissement à la suspension du droit de vote du membre en question, jusqu’à ce que celui-ci se soit acquitté de ses obligations, ou bien exclure ce membre de l’accord. CHAPITRE XV DISPOSITIONS FINALES Participation à l’accord Article 41
  2. Le Gouvernement de tout Etat invité à la conférence des Nations Unies sur l’huile d’olive, 1979, peut devenir partie au présent accord, conformément à sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle : a) en le signant; ou b) en le ratifiant, en l’acceptant ou en l’approuvant après l’avoir signé sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou c) en y adhérant.
  3. En signant le présent accord, chaque Gouvernement signataire déclare si, conformément à sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle, sa signature est ou non sujette à ratification, à aссер- tation ou à approbation. Signature Article 42 Le présent accord sera ouvert à la signature à Madrid, auprès du Gouvernement de l’Espagne, ci-après dénommé le dépositaire, du ler juillet au 16 novembre 1979 inclus. Ratification, acceptation ou approbation Article 43
  4. Si la ratification, l’acceptation ou l’approbation est requise, l’instrument correspondant devra être déposé auprès du dépositaire au plus tard le 31 décembre 1979, étant entendu que le conseil pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement signataire qui n’aura pas déposé ledit instrument à cette date.
  5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation prend effet à partir de la date du dépôt dudit instrument ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, si celle-ci est postérieure à l’autre. Adhésion Article 44
  6. Le Gouvernement de tout Etat non signataire peut adhérer au présent accord.
  7. L’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du dépositaire et prend effet à partir de la date du dépôt dudit instrument ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, si celle-ci est postérieure à l’autre.
  8. Tout changement, non signataire admis à adhérer au présent accord en vertu du paragraphe 1 du présent article, peut notifier au dépositaire qu’il REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 s’engage à satisfaire, dans les délais les plus brefs, à la procédure constitutionnelle ou institutionnelle requise pour son adhésion au présent accord. Notification d’application à titre provisoire Article 45
  9. Tout Gouvernement signataire dont la signature est soumise à ratification, acceptation ou approbation ou tout Gouvernement non signataire ayant fait la notification prévue au paragraphe 3 de l’article 44 peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu’ll appliquera le présent accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l’article 46, soit, s’il est déjà en vigueur, à une date spécifiée dans la notification. A défaut de date spécifiée dans la notification d’application à titre provisoire, cette notification prend effet à partir de la date à laquelle il y est procédé ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, si celle-ci est postérieure à l’autre.
  10. Durant toute la période pendant laquelle le présent accord est en vigueur à titre soit provisoire, soit définitif, un Gouvernement signataire ou un Gouvernement non signataire ayant fait la notification prévue au paragraphe 1 du présent article est membre à titre provisoire, avec tous les droits et les obligations d’un membre, jusqu’à la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Entrée en vigueur Article 46
  11. Le présent accord entrera en vigueur, à titre définitif le ler janvier 1980, ou à toute date au cours des douze mois qui suivront, entre les Gouvernements qui l’auront signé et, dans les cas où leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l’exige, qui l’auront ratifié, accepté ou approuvé, ou qui y auront adhéré, si figurent parmi eux les Gouvernements de six pays représentant ensemble au moins 60% de la production mondiale d’huile d’olive au cours de la période de référence prévue aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article 3. Si le présent accord n’est pas entré en vigueur à titre définitif, dans les conditions prescrites ci-dessus, il entrera en vigueur à titre définitif à tout moment suivant son entrée en vigueur à titre provisoire où les conditions prescrites dans le présent paragraphe quant au nombre de Gouvernements et au pourcentage de la production mondiale d’huile d’olive seront remplies par le dépôt d’instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  12. Le présent accord entrera en vigueur à titre provisoire le ler janvier 1980 ou à toute date au cours des douze mois qui suivront, entre les Gouvernements qui l’auront signé et, dans les cas où leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l’exige, qui l’auront ratifié, accepté ou approuvé, ou qui y auront adhéré ou auront notifié qu’ils l’appliqueront à titre provisoire, si figurent parmi eux les Gouvernements de six pays représentant ensemble au moins 60% de la production mondiale

8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’huile d’olive au cours de la période de référence | prévue aux alinéas c) et d) du paragraphe 1 de l’article 3.

  1. Si au 1er janvier 1980, le présent accord n’est pas entré en vigueur à titre soit provisoire, solt définitif, dans les conditions indiquées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, mais a reçu le nombre de signatures requis pour pouvoir entrer en vigueur après ratification, acceptation ou approbation, l’accord international de 1963 sur l’huile d’olive demeurera en vigueur au-delà du ler janvier 1980 jusqu’à la date d’entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du présent accord, sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser douze mois.
  2. Si, au 1er janvier 1980, le présent accord n’a pas reçu le nombre de signatures requis pour pouvoir entrer en vigueur après ratification, aссер- tation ou approbation, ou si, au 31 décembre 1980, le présent accord n’est pas entré en vigueur à titre soit provisoire, soit définitif, dans les conditions indiquées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Gouvernements qui l’auront signé et, dans les cas où leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle l’exige, qui l’auront ratifié, accepté ou approuvé, ou qui y auront adhéré ou auront notifié qu’ils l’appliqueront à titre provisoire, pourront décider d’un commun accord que le présent accord entrera en vigueur en totalité ou en partie en ce qui les concerne ou pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra requérir. Amendement Article 47
  3. Le conseil peut recommander aux membres un amendement au présent accord.
  4. Le conseil fixe le délai dans lequel chaque membre doit notifier au dépositaire qu’il accepte ou non l’amendement.
  5. Si, à la date d’expiration du délai fixé conformément au paragraphe 2 du présent article, l’amendement a été accepté par des membres qui détiennent ensemble au moins les quatre cinquièmes du nombre total des voix des membres ayant droit de vote et qui comprennent au moins les trois quarts desdits membres, il entre en vigueur à partir de cette date ou à une date ultérieure que le conseil aura fixée. Dans le cas contraire, il est réputé retiré.
  6. Tout membre au nom duquel il n’a pas été fait de notification d’acceptation d’un amendement, à la date à laquelle celui-ci prend effet, cesse, à partir de cette date, de participer au présent accord, à moins que ledit membre ne prouve au conseil qu’ll n’a pu faire accepter l’amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le conseil ne décide de prolonger le délai d’acceptation pour ledit membre. Ce membre n’est pas lié par l’amendement jusqu’à ce qu’il ait notifié au dépositaire l’acceptation dudit amendement.
  7. Tout membre qui, pendant la durée du présent accord, devient Etat membre de la communauté ou de tout autre organisme intergouvernemental REPUBLIQUE ALGERIENNE 415 visé au paragraphe 2 de l’article 3 doit en informer te conseil sitot la décision Intervenue à ce sujet et, en tout état de cause, préalablement à la date d'effet de son intégration dans ladite communauté ou dans ledit organisme intergouvernemental. Le conseil examine la question lors de sa plus prochaine session afin de négocier, avec ce membre et la communauté ou l'organisme intergouvernemental, les ajustements appropriés pouvant en découler en ce qui concerne les dispositions des paragraphes 3 et 4 et de l'alinéa c) du paragraphe 8 de l'article 18, de l'article 34 et du paragraphe 1 de l'article 35. Le conseil peut, en pareil cas. recommander un amendement conformément aux dispositions du présent article. Retrait Article 48 1. Si un membre s'estime lésé dans ses intérêts du fait qu'un Gouvernement signataire dont la signature est soumise à ratification, acceptation ou approbation et qui, n'ayant pas procédé à la notification d'application du présent accord à titre provisoire, ne procède pas au dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou encore du fait du fonctionnement de l'accord, il en saisit le conseil, qui étudie la question lors de sa première cession qui suit la notification faite à ce sujet par le membre dont il s'agit. St, après examen de la question par le conseil, le membre dont l s'agit continue à considérer qu'un préjudice est causé à ses intérêts, il peut se retirer du présent accord en donnant par écrit un avis de retrait au dépositaire. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, tout membre peut se retirer du présent accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en donnant par écrit un avis de retrait au dépositaire. 3. Le retrait effectué en vertu du présent article prend effet à la fin de l'année civile au cours de laquelle la notification a été faite au dépositaire par le membre. Durée, prorogation, reconduction ou renouvellement, et expiration Article 49 1. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1984, à moins qu'il ne soit prorogé ou reconduit en application des paragraphes 2 ou 4 du présent article. 2. Avant la fin de l'année 1984, le conseil pourra, par décision unanime des membres, proroger le présent accord pour une période ne dépassant pas deux années civiles. Le conseil notifiera cette prorogation au dépositaire, qui en informera le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies. 3. Avant l'expiration du présent accord à la date prévue au paragraphe 1 du présent article ou, en cas de prorogation, à celle qui découle des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le conseil adressera aux membres, au moment qu'il jugera opportun, ses recommandations concernant la reconduction ou le renouvellement du présent accord, 416 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4. Si, avant l'expiration du présent accord, un nouvel accord ou un protocole destiné à reconduire le présent accord a été négocié, et si ce nouvel accord ou ce protocole a reçu le nombre requis de signatures pour pouvoir entrer en vigueur, apres dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou de notification d'application à titre provisoire, mais que ledit nouvel accord ou ledit protocole ne soit pas entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le présent accord demeurera en vigueur au-delà de sa date d'expiration jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord ou du protocole, sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser douze mois. 5. A l'expiration du présent accord, et sauf en cas de prorogation, de reconduction ou de renouvellement de celui-ci, les opérations dont le conseil a la charge et les fonds dont il assure l'administration seront liquidés dans les conditions fixées par le conseil, compte tenu des dispositions du présent accord. Pour l'application de ces dispositions et des REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 autres clauses se rapportant à la liquidation, le conseil poursuivra sa mission aussi longtemps qu'il sera nécessaire, et il exercera les pouvoirs et les fonctions que le présent accord lui confère dans toute la mesure nécessaire pour terminer sa tâche. Textes du présent accord faisant foi Article 50 Les textes du présent accord en langues anglaise, arabe, espagnole, française et italienne font tous également foi, les originaux étant déposés auprès du Gouvernement de l'Espagne. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, a cet effet par leur Gouvernement, ont signé le présent accord à la date figurant en regard de leur signature. Fait à Genève, le trente mars mil neuf cent soixante-dix-neuf. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions d'un conseiller technique. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions exercées par M. Abdellah Athamnia en qualité de conseiller technique à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), appelé à d'autres fonctions. Décret du ler avril 1980 portant nomination d'un directeur des études. Par décret du ler avril 1980, M. Abderrahmane Belabdelouahab est nommé directeur des études à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Arrêtés du 1er mars 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du ler mars 1980, M. Abderrahmane Chafai est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 4 décembre 1979. Par arrêté du ler mars 1980, M. Chérif Zertal est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler Novembre 1979. Par arrêté du ler mars 1980, M. Mohamed Chérif Benbalagh est promu, dans le corps des administra teurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler juillet 1979. Par arrêté du 1er mars 1980, M. Rachid Younsi est promu, dans le corps des admnistrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler août 1979. MINISTERE DES AFRES ETRANGERES Décrets du ler avril 1980 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkader Maadını est nommé sous-directeur de la réprographie. Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkader Mekideche est nommé sous-directeur Amérique du Nord. Par décret du ler avril 1980, M. Ahmed Boudehri est nommé sous-directeur des organisations des pays socialistes d'Europe et de l'URSS. Par décret du 1er avril 1980, M. Yahia Triki est nommé sous-directeur de l'interprétariat et traduction. 8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL £ LA Par décret du ler avril 1980, M. Ahmed Dekhill est nommé sous-directeur du Maghreb. Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed Rabia Younes est nommé sous-directeur du Machrek. Par décret du 1er avril 1980, M. Kamel Youcef- Khodja est nommé sous-directeur des visites et programmes. Par décret du 1er avril 1980, M. Abdelkader Bellazoug est nommé sous-directeur des affaires politiques et des conférences inter-régionales. Par décret du 1er avril 1980, M. Abdelhamid Senouci Bereksi est nommé sous-directeur Afrique de l'Ouest. Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed Hamza est nommé sous-directeur de l'informatique. Par décret du 1er avril 1980, M. Hocine Meghlaoul est nommé sous-directeur de l'OUA et des organisations sous-régionales. MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêté interministériel du ler avril 1980 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la direction des postes et télécommunications de wilaya. Le ministre de l'intérieur et Le ministre des postes et télécommunications, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, notamment son titre III, chapitre I ; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Arrêtent : Article 1er. La direction des postes et télécommunications de wilaya est organisée en trois sous-directions: la sous-direction des postes et services financiers, - la sous-direction des télécommunications, - la sous-direction de la coordination des moyens. Art. 2. - La sous-direction des postes et services financiers comprend deux bureaux : 1°) le bureau de l'exploitation postale, chargé : - de l'application des règles ayant trait au monopole postal, REPUBLIQUE ALGERIENNE 417 de l'organisation des services postaux et des études d'effectifs, de l'acheminement du courrier, de la distribution postale urbaine et rurale, du service de relevage des correspondances, des études tendant aux créations et suppressions des établissements postaux, de la gestion des emplois des bureaux à effectif non spécialisé, du contrôle du réglement intérieur des bureaux de poste, de la qualité de service, de l'exécution du service des colis postaux et des délais d'acheminement, des études tendant à la création ou à la suppression des dépêches intra-wilayas, inter-wilayas et internationales, de l'exploitation des rapports de vérification, des travaux liés à l'élaboration et à l'exécution des plans et programmes, des statistiques des services postaux, - de l'instruction des demandes de dispense de timbrage et d'affranchissement, du traitement des réclamations du service postal, de la tenue du fichier des établissements postaux, - de la passation des marchés et conventions de transport du courrier, conformément à la règlementation en vigueur, - de la concession et de l'organisation des bureaux temporaires. 2°) le bureau des services financiers, chargé: de l'application de la règlementation en mattère d'articles d'argent et de chèques postaux, du contrôle des mouvements de fonds, de la comptabilité des bureaux et de la qualité des services financiers, - de la surveillance et du développement des opérations d'épargne, de la surveillance de l'exécution des opérations faites pour le compte d'autres départements ministériels, - du traitement des réclamations et du contentieux des services financiers, - des statistiques des services financiers. Art. 3. La sous-direction des télécommunications comprend quatre bureaux : 1°) le bureau de la commutation, chargé : - de l'organisation du suivi et du contrôle de la gestion technique et administrative des centraux téléphoniques et télégraphiques, du suivi et du contrôle des programmes et planings de maintenance pré-établis, du suivi et de l'analyse de la qualité de services et de l'écoulement du trafic, de l'établissement de statistiques, - de la gestion des effectifs des centres de commutation, 418 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l'établissement des prévisions de moyens d'actions, du suivi de la maintenance des équipements - annexes, de l'inspection des centres en général. 2°) le bureau des transmissions, chargé : de l'organisation, du suivi et du contrôle de la gestion technique et administrative des centres d'amplification et des moyens de transmissions, du suivi et du contrôle des programmes et planings de maintenance pré-établis, du suivi et de l'analyse de la qualité de service, - de l'établissement de statistiques, de la gestion des effectifs des centres de transmissions, de l'établissement des prévisions de moyens d'action, - du suivi de la maintenance des équipements annexes, du suivi d'exécution par les centres des ordres de constitution ou de modification, - de l'inspection des centres en général. 3°) le bureau des lignes, chargé : - de l'établissement des projets des lignes aériennes, de l'établissement des projets de câbles et de canalisations, de l'élaboration du programme annuel des travaux de lignes aériennes et souterraines, - des prévisions et commandes des matériels ou outillages, - de la supervision de l'organisation des chantiers, du suivi et du contrôle de l'exécution des travaux programmés, du contrôle du rendement du personnel, - de la mise à jour de la documentation. - du contrôle de la distribution de l'énergie électrique, -de la comptabilité matière », de l'établissement du rapport annuel d'activité des services lignes aériennes et souterraines ». 4°) le bureau de l'exploitation téléphonique et télégraphique, chargé : de l'organisation, du suivi et du contrôle de la gestion des centres de commutation manuelle et des services commerciaux, de l'acheminement du trafic téléphonique et télégraphique et de la correspondance télégraphique, de la concession de liaisons spécialisées et de lignes d'intérêt privé, de l'organisation et du contrôle du service de la distribution télégraphique, des liaisons directes, du contrôle du trafic téléphonique et télégraphique, de la concession des bureaux temporaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 - de l'élaboration des statistiques relatives aux abonnements, au trafic et aux produits des recettes téléphoniques, du contrôle des heures d'ouverture des services téléphoniques et télégraphiques, de la gestion des effectifs d'exploitation téléphonique et télégraphique, de la gestion des crédits, de la comptabilité téléphonique et télégraphique, de la tenue et de la mise à jour de la documentation, du contrôle du rendement des circuits, de la gestion des dossiers d'abonnement des lignes installées et entretenues par l'industrie privée, de l'exécution des rattachements exceptionnels, du contentieux et du démarchage, du traitement des réclamations téléphoniques et télégraphiques, de la tenue des dossiers des postes d'exploitation et de service et du suivi de la réalisation de leur installation, de la gestion des cabines publiques. Art. 4. La sous-direction de la coordination des moyens comprend deux bureaux : 1°) le bureau du personnel, chargé : de l'évaluation des propositions budgétaires, - de la tenue des dossiers de personnel, du recrutement local des agents suppléants et des élèves destinés aux établissements de formation des postes et télécommunications, - de la constitution des dossiers de participation aux examens et concours, de l'organisation des concours et examens professionnels, de la constitution des dossiers de nomination des lauréats des examens et concours, - de l'appel aux cours de formation professionnelle, de la préparation des actes de gestion et des mouvements de personnels, - du traitement des décisions de répartition des effectifs et de la tenue des reliures d'effectifs <<< grades » et « bureaux >, des travaux de notation, des travaux préparatoires d'avancement de grade et d'échelon, - de la préparation des tableaux d'emplois spécifiques, de l'établissement des listes de propositions de candidatures au tableau d'honneur, de l'instruction des affaires disciplinaires et de l'exécution des sanctions prononcées aux ler et 2ème degrés, de la constitution des dossiers de mise à la retraite, de rentes et pensions d'accidents de service et de travail, de capital-décès, 8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA des examens d'aptitude physique et du contrôle | nédical de l'établissement des commandes de prestations d'habillement, des titres de transport,. de la liquidation des dépenses de personnel, des primes et indemnités diverses, du fonctionnement du service social, - de l'organisation et du fonctionnement du programme de formation continue du personnel a 'échelon de la wilaya. 2°) le bureau des bâtiments et des transports, chargé : - de la gestion des immeubles en location, de la gestion des immeubles domaniaux, de la recherche de terrains pour les nouvelles constructions, des études et de la constitution des dossiers d'exécution relatifs aux opérations de réaménagement et d'extension de bâtiments, de la surveillance des travaux de constructions de bâtiments, de la réception provisoire et définitive des pâtiments, de la mise en œuvre et du contrôle de l'exécution de la réglementation en matière de sécurité en collaboration avec les services de la protection civile de la wilaya, de la gestion du parc automobile, notamment de l'affectation et de la mutation des véhicules, des propositions de réforme, de la gestion de l'atelier garage de wilaya. des stocks - de pièces détachees, de l'approvisionnement en pieces de rechange et pneumatiques, - de la gestion des crédits, 1 carburants de la comptabilité matière des et des lubrifiants, du contentieux des accidents de la circulation et de l'établissement des statistiques y afférentes, du contrôle de l'utilisation des véhicules administratifs, de la constatation de l'aptitude à la conduite des véhicules administratifs. Art. 5. Une instruction conjointe du ministre - du ministre des postes et téléde l'intérieur et communications déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent arrête. Art. 6. Les walis sont chargés, chacun dans - l'exécution du présent arrété qui sera sa wilaya, de publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1980. Le ministre des postes Le ministre de l'intérieur, et télécommunications, Boualem BENHAMOUDA, Mohamed ZERGUINI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 Arrêté interministriel du ler avril 1980 relatif aux modalites dorganisation et de torebonnement de la direction de l'action culturelle, du tourisîne et des sports de wilaya. Le ministre de l'intérieur, Le ministre des sports, Le ministre de l'information et de la culture et Le ministre du tourisme, Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 modifiée et complétée, portant code de la wilaya, notament son titre III, chapitre 1; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Arrêtent : Article 1er La direction de l'action culturelle, du tourisme et des sports est composée, dans chaque wilaya, de trois sous-directions : La sous-direction de l'action culturelle, La sous-direction du tourisme, La sous-direction des sports. Art. 2. La sous-direction de l'action culturelle comprend trois bureaux: 1°) Le bureau de l'infrastructure, des monuments et sites, chargé : d'évaluer les besoins de la wilaya en matière d'équipement culturel et de faire toute proposition préalable à l'élaboration du plan, de participer à l'élaboration des programmes d'équipement - initiés par le ministère de l'information et de la culture, de suivre la réalisation des programmes d'équtpement engagés dans le domaine de la culture, du suivi physique et financier des opérations engagees, de l'élaboration des programmes de dévelopement relatifs à la culture dans le cadre des plans communaux de développement, de faire connaître les musées, monuments et sites historiques, par l'organisation de visites périodiques et d'expositions, d'établir l'inventaire du patrimoine culturel devant être classé, de recenser et répertorier les biens culturels, meubles - et immeubles de la wilaya, de veiller à l'entretien des monuments et sites historiques, de susciter et favoriser l'édification, en relation avec les collectivités locales, des musées locaux et monuments commémoratifs, de veiller à l'application des lois et réglements relatifs : a la protection des monuments et sites naturels historiques, 420 JOURNAL OFFICIEL DE LA au commerce des antiquités. de coordonner les travaux de la commission de wilaya des monuments et sites. 2°) Le bureau de l'animation culturelle, chargé : de susciter organiser et coordonner les manifestations culturelles et artistiques à travers la wilaya, de susciter et d'encourager la création d'institutions à caractère culturel et artistique ainsi que d'association culturelle de toute sorte, à travers chaque commune de la wilaya, - de favoriser le développement de la pratique artistique et la vulgarisation des activités culturelles, au niveau des institutions et associations culturelles, d'apporter toute l'assistance technique et matérielle possible aux institutions et associations culturelles dont il assure la tutelle, de susciter et organiser des stages périodiques d'initiation ou de perfectionnement dans les disciplines en rapport avec ses activités. 3°) Le bureau de la lecture publique, des bibliothèques et des publications, chargé : de la promotion de la lecture publique et du dévoloppement du réseau de bibliothèques publiques à travers la wilaya conformément aux directives nationales en la matière, de la coordination des activités des bibliothèques locales, de l'établissement périodique de statistiques de fréquentation des bibliothèques, du contrôle de l'application des lois et réglements sur les normes en usage dans les bibliothèques publiques situées dans la wilaya, de l'organisation de stages de perfectionnement à l'intention des personnels des bibliothèques de la wilaya, de favoriser l'organisation de l'activité des bibliothèques itinérantes, de fournir l'assistance technique aux bibliothèques de la wilaya et de veiller au contrôle de leurs activités, d'organiser des expositions en rapport avec son domaine d'activités. Art. 3. La sous-direction du tourisme comprend quatre bureaux; 1°) Le bureau des études et de la programmation, chargé : de participer à l'élaboration des programmes d'équipements touristiques et de tous équipements collectifs d'intérêt touristique et à la préparation de tous les projets relatifs à ces équipements, de suivre la réalisation de toutes les opérations à caractère touristique et de recueillir les informations relatives à celles qui présentent un intérêt touristique pour la wilaya, de veiller à la protection des zones réservées aux activités touristiques en liaison avec les services et organismes concernés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 2°) Le bureau des contrôles et des statistiques, chargé : de veiller à l'application des lois et réglements régissant les établissements, sociétés ou associations à caractère touristique, d'inspecter et de contrôler les exploitations à caractère touristique implantées dans la wilaya, de proposer toutes mesures administratives destinées à sanctionner les infractions aux lois et réglements en vigueur. 3°) Le bureau des relations publiques, chargé : d'organiser la publicité en vue de promouvoir le tourisme dans la wilaya et de concourir à l'élaboration, la réalisation et la diffusion de toutes publications à caractère touristique, d'étudier, en vue de leur mise en œuvre, tous les moyens publicitaires susceptibles de favoriser l'expansion du tourisme dans la wilaya et de proposer aux autorités locales toutes mesures en ce domaine, d'assister les collectivités et associations locales dans l'établissement des programmes et manifestations locales d'intérêt touristique et de coordonner leurs interventions dans l'organisation de la publicité, de regrouper et d'étudier toutes les demandes de concours financier, présentées par les collectivités locales, en vue de promouvoir et de développer le tourisme sur leur teerritoire. 4°) Le bureau de l'animation touristique, chargé : de donner son avis sur toutes les demandes : de classement présentées par les hôtels, restaurants ou autres établissements de tourisme, de licences présentées par les agences de voyage, d'agrément des correspondants d'agences, des gestionnaires d'établissements touristiques, des camps de tourisme et des associations de tourisme, de cartes de guide, accompagnateurs et interprêtes locaux, des subventions présentées par les associations à caractère touristique, de participer à l'organisation et à 1 la mise en œuvre de tous programmes de visites et circuits touristiques, de proposer toutes mesures tendant à favoriser l'expansion touristique dans la wilaya. Art. 4. La sous-direction des sports comprend quatre bureaux : 1°) Le bureau des organismes omnisports, chargé : de développer des activités sportives des secteurs scolaires, universitaires et socio-économiques, ainsi que de l'application des lois et réglements y afférents. 2°) Le bureau des ligues spécialisées, chargé : d'organiser, d'impulser et de contrôler les ligues et associations qui en relèvent... 8 avril 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA 3) Le bureau de l'animation sportive chargé : d'impulser, d'encourager et de développer la - sport par le plus grand nombre sur pratique du l'ensemble du territoire de la wilaya en liaison étroite avec les conseils communaux des sports, de participer à l'organisation des manifestations sportives de masse. 4°) Le bureau de la programmation et du contrôle chargé : de la tutelle pédagogique des cadres de l'animation sportive, de veiller au respect des lois et réglements en matière de recrutement, de formation et de déroulement des carrières des personnels, de veiller à l'application des lois et réglements relatifs à la médecine sportive, - de réunir, d'exploiter et de faire la synthèse de tous rapports, documents et statistiques concernant le sport, de suivre l'exécution des crédits d'équipement et de fonctionnement, de suivre l'étude et l'exécution des projets d'équipements sportifs inscrits et de veiller au respect de leurs normes techniques, de contrôler le fonctionnement des installations sportives - de la wilaya, de veiller à la bonne gestion du patrimoine mobilier et immobilier du mouvement sportif de wilaya, de participer à l'élaboration et à l'exécution du - plan de développement sportif national. Art. 5. Une instruction conjointe du ministre l'intérieur - , du ministre des sports, du ministre de de l'information et de la culture et du ministre du tourisme, déterminera. en tant que de besoin, les modalités d'application du présent arrêté. 1 Art. 6. Les walis, sont chargés, chacun dans sa wilaya, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1980. Le ministre Le ministre de l'intérieur, de l'information et de la culture, Boualem BENHAMOUDA. Abdelhamid MEHRI. Le ministre du tourisme, Le ministre des sports, Abdelmadjid ALAHOUM Djamel HOUHOU Arrêté du 13 mars 1980 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 26 novembre 1979 de l'assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès relative à la création d'une entreprise publique de wilaya de promotion, d'assistance et de gestion des entreprises publiques locales. Par arrêté du 13 mars 1980, est rendue exécutoire la délibération n° 14 du 26 novembre 1979 de REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 l'assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, relative à la création d'une entreprise publique de wilaya de promotion, d'assistance et de gestion des entreprises publiques locales. L'organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. MINISTERE DE L'URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT Décision interministérielle du 5 avril 1980 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Mostaganem. Le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976, fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d'immeubles collectifs ou d'ensembles d'habitations; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu l'arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d'acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d'immeubles collectifs ou d'ensembles d'habitations, et les conditions et modalités d'acquisition selon la formule location-vente, et notamment l'article 1er; Sur proposition du wali de Mostaganem, Décident : Article 1er. L'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Mostaganem est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les textes subséquents, d'un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu'il réalise dans la wille de Djidiouia. Art. 2. Ce contingent, destiné à la vente, représente 30 logements de type C répartis comme suita 30 logements de 3 pièces. Art. 3. Les candidats à l'acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès de l'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Mostaganem 422 JOURNAL OFFICIEL: LA et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d'épargne ou des comptes à terme. Art. 4. - Le wall de Mostaganem, le président directeur général de la banque extérieure d'Algérie, le président directeur général du crédit populaire d'Algérie, le directeur général de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance et le directeur de l'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Mostaganem sont chargés, chacun en ce qui le REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 concerne, de l'application de la présente décision, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1980. Le ministre de l'urbanisme de la construction Le ministre des finances, et de l'habitat, Abdelmadjid AOUCHICHE M'Hamed YALA. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-98 du 6 avril 1980 portant | répartition des crédits ouverts, au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution agraire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1979 et notamment son article 13; Vu le décret n° 79-282 du 31 décembre 1979 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant lof de finances pour 1980, au ministre de l'agriculture et de la révolution agraire (chapitre ETAT 44-97: Moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de révolution agraire); Décrète : Article 1er. - Les crédits ouverts pour 1980 au titre des moyens spécifiques affectés aux services chargés de la mise en œuvre des opérations de la révolution agraire sont répartis, par service et par chapitre conformément à l'état annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1980. Chadli BENDJEDID. «Α» REPARTITION PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DE LA REVOLUTION AGRAIRE N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SECTIONI MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE I Dépenses de personnel II Remboursement de frais 1.100.000 500.000 III Matériel Fonctionnement 1.500.000 IV Dépenses diverses 6.900.000 Total pour le ministre de l'agriculture et de la révolution agraine ....... 10.000.000 8 avril 1980 ЕТАТ «А » (suite) LIBELLES CREDITS OUVERTS N° DES CHAPITRES EN DA SECTION II MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES ET FONCIERES I Dépenses de personnel II Matériel Fonctionnement 3.200.000 ..... 250.000 Total pour le ministère des finances 3.450.000 .... SECTION III PARC AUTOMOBILE COMMUN I Parc automobile commun 750.000 .......... ......... SECTION IV COLLECTIVITES LOCALES - PARTI I Dépenses de personnel II Frais de déplacements III Dépenses de matériel Dépenses diverses 13.038.000 2.420.000 5.217.000 1.712.000 IV ..........………… Total pour les collectivités locales - Parti : 22.369.000 SECTION V I Crédit provisionnel Total pour le agraire MINISTERĖ DU COMMERCE Arrêté du 23 mars 1980 fixant les marges bénéficiaires applicables à la commercialisation des margarines et graisses végétales. Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d'établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l'homologation des prix, modifié par le décret n° 72-123 du 7 juin 1972; Vu l'arrêté du 15 mai 1971 relatif à la commercialisation des margarines; 39.431.000 .. budget de la révolution 76.000.000 Arrête : Article 1er. Les marges bénéficiaires applicables dans le commerce des margarines et graisses végétales, s'établissent comme suit : Marge de gros : 10% Marge de détail: 15%. Art. 2. La marge de gros fixée à l'article 1er, ci-dessus, couvre les frais de livraison jusqu'aux magasins des détaillants sur l'ensemble du territoire national. Art. 3. Les prix de cession des margarines et graisses végétales sont fixés par décision ministérielle. Art. 4. Est abrogé l'arrêté du 15 mai 1971 susvisé relatif à la commercialisation des margarines. Art. 5. Le directeur des prix est chargé de l'exécution - du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1980. Abdelghani AKBL 424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 avril 1980 portant liste des admis au diplôme de gestion et d'administration maritimes. Par arrêté du 5 avril 1980, les élèves de l'institut supérieur maritime dont les noms suivent : MM. Amar Boudrioua Chabane Kherachi Ali Sehili Djamel Aberkane Mouloud Hamoudi Merzouk Medouni Ali Kerboua Mohamed El Hadi Lakhdara Oyono Vincent Eyegue Ahcène Bouhouhou Mohamed Nemouchi Bagdad Bessedik Hocine Halmou Omar Majdoub Chérif Aïssa Rémy Gustave Melane Mohamed Oubadji Jean Martin Taty Djamel Bencheikh Achour Beroual Saïd Amrouche Mohamed Said Aït-Yahia sont déclarés admis au diplôme de gestion et d'administration maritimes. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 modifiée, portant code communal; Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 modifiée portant code de la wilaya; Vu l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 modifiée et complétée portant code de la route; Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les attributions du ministère des travaux publics, et notamment l'article 6; Décrète : Article 1er. - Le classement et déclassement des routes nationales est prononcé par décret pris sur rapports du ministre des travaux publics, après avis | des collectivités locales concernées, la commission interministérielle chargée du classement et déclassement des voies dans la catégorie Routes nationales, entendue. Art. 2. - La commission interministérielle mentionnée ci-dessus comprend : le représentant du ministre des travaux publics. le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre des transports, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, le représentant du ministre de la défense nationale. Elle se réunit à la diligence du ministre des travaux publics. Art. 3. Tout tronçon de route proposé au classement dans la catégorie routes nationales > doit satisfaire un des critères suivants : a) supporter un trafic moyen journalier supérieur à 500 véhicules, b) reller deux chefs-lieux de wilaya, c) présenter un caractère stratégique, d) présenter un intérêt touristique ou et économique de portée nationale, e) ou tout autre critère venant justifier l'appartenance à la catégorie d'accueil nouvelle, et apprécié par la commission interministérielle. Art. 4. - Toute opération de classement ou de déclassement dans la catégorie chemin de wilaya > s'effectue par arrêté du ministre des travaux publics et du ministre de l'intérieur après délibérations de l'assemblée populaire de wilaya. Art. 5. Toute opération de classement ou déclassement dans la catégorie de chemin communal > s'effectue par arrêté du wall après délibération de l'assembiće populaire communale concernée. Art. 6. - Lorsqu'un chemin communal appartient à deux ou plusieurs communes d'une même wilaya, la décision de classement revient à l'assemblée populaire de wilaya concernée. Art. 7. Lorsqu'un chemin communal > appartient à deux ou plusieurs communes de wilaya différentes, la décision de classement ou déclassement revient aux assemblées populaires de wilaya. Art. 8. -- Les délibérations des assemblées poри- 1 laires portant déclassement d'un chemin de wilaya > ou classement d'un chemin communal doivent être précédées d'une enquête préalable établie à la demande de l'assemblée populaire concernée. Une instruction conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics précisera les conditions d'application du présent article, 8 avril 1980 Art. 9. Le classement ou déclassement pourra être demandé par une collectivité gestionnaire ou par toute autre personne ou groupe de personnes intéressés, dans le cadre de la procédure, objet du présent décret. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-100 du 6 avril 1980 fixant le nombre et les fonctions de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère des travaux publics. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, et notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 78-35 du 25 février 1978 portant organisation de l'administration centrale du ministère des travaux publics; Décrète : Article 1er. - Les conseillers techniques et chargés | de mission dont le nombre, et les fonctions sont fixés ci-dessous, sont chargés, auprès de l'administration centrale du ministère des travaux publics, de consultations, d'études techniques, missions et travaux individualisés. Art. 2. En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 susvisé, le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission, sont fixés ainsi qu'il suit : Un poste de conseiller technique chargé des relations avec les institutions politiques et pour les affaires sociales. Un poste de conseiller technique chargé de consultations économiques et financières. Un poste de conseiller technique chargé de la mise en œuvre des travaux d'organisation et de méthodes. Un poste de conseiller technique chargé des travaux de recherche et d'analyse des questions spécifiques au secteur des travaux publics. Un poste de conseiller technique chargé de suivre la mise en place et le perfectionnement des structures de la gestion socialiste au sein des organismes sous tutelle. Un poste de conseiller technique chargé de liaison avec les directions des infrastructures de base des wilayas. Un poste de chargé de imission pour les relations avec les organisations professionnelles. Un poste de chargé de mission pour les relations extérieures et la coopération internationale touchant le secteur des travaux publics. Un poste de chargé de mission pour les relations avec les organismes de presse et d'information. Art. 3. Les tâches de conseillers techniques et chargés de mission telles que définies ci-dessus, complétent l'activité de l'ensemble organique, objet du décret n° 78-35 du 25 février 1978, susvisé. Art. 4. - Est abrogé le décret n° 71-190 du 30 juin 1970 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de missiort pour le ministère des travaux publics et de la construction. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L'EDUCATION Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des statistiques. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et des statistiques au ministère de l'éducation, exercées par M. Youcef Ait-Hammouda, appelé à d'autres fonctions. Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation. ン Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation au ministère de l'éducation, exercées par M. Abderrahmane Belabdelouahab, appelé à d'autres fonctions. Décret du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions du directeur de l'enseignement secondaire général. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur de l'enseignement secondaire général au ministère de l'éducation, exercées par M. Rachid Oussedik, appelé à d'autres fonctions. Décrets du 31 mars 1980 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l'organisation scolaire de la direction de l'enseignement secondaire 426 JOURNAL OFFICIEL DE LA technique au ministère de l'éducation, exercées par M. Mouloud Aoudjhane, appelé à d'autres fonctions. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des archives et de la documentation (direction de l'administration générale) au ministère de l'éducation, exercées par M. Mohamed Slimane Khelifa, appelé à d'autres fonctions. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes de la direction de la recherche pédagogique au ministère de l'éducation, exercées par M. Adelkader Amir, appelé à d'autres fonctions. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la recherche au ministère de l'éducation, exercées par M. Tahar Kaci, appelé à d'autres fonctions. Par décret du 31 mars 1980, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels de la direction de l'administration générale au ministère de l'éducation, exercées par M. Mokhtar Akchiche, appelé à d'autres fonctions. Par décret du 31 mars 1980, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels de la direction de l'enseignement secondaire technique au ministère de l'éducation, exercées par M. Rachid Mechai, appelé à d'autres fonctions. Par décret du 31 mars 1980, 11 est mis fin aux fonction de sous-directeur des examens et de l'orientation scolaire de la direction de l'enseignement secondaire technique au ministère de l'éducation, exercées par M. Abdelhamid Saadi, appelé à d'autres fonctions. Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur de l'animation culturelle et de l'éducation physique et sportive. Par décret du 1er avril 1980, M. Abdellah Athamnia est nommé en qualité de directeur de l'animation culturelle et de l'éducation physique et sportive, au ministère de l'éducation. Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur de la formation. Par décret du ler avril 1980, M. Abdelkader Benmohamed est nommé en qualité de directeur de la formation, au ministère de l'éducation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur des constructions et de l'équipement scolaires. Par décret du 1er avril 1980, M. Youcef Aït- Hammouda est nommé en qualité de directeur des constructions et de l'équipement scolaires au ministère de l'éducation. Décret du ler avril 1980 portant nomination du directeur. des personnels. Par décret du ler avril 1980, M. Rachid Oussedik est nommé en qualité de directeur des personnels au ministère de l'éducation. Décret du 1er avril 1980 portant nomination du directeur de l'enseignement secondaire. Par décret du ler avril 1980, M. Abderrahmane Benhassine est nommé en qualité de directeur de l'enseignement secondaire, au ministère de l'éducation. Décret du ler avril 1980 portant nomination d'un conseiller technique. Par décret du ler avril 1980, M. Mohamed Khadraout est nommé en qualité de conseiller technique, chargé des études générales, la centralisation et la synthèse des rapports d'activités, au ministère de l'éducation. MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 80-101 du 6 avril 1980 portant création de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers. i Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'assemblée populaire nationale; Vu la Charte de l'organisation secialiste des entreprises; 8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 | relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialiste à caractère économique; Vu l'ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre • 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique; Décrète : TITRE I DENOMINATION - - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé l'entreprise nationale dénommée « Entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers >> par abréviation (E.R.D.P.) qui est une entreprise socialiste à caractère économique. L'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'industrie du raffinage des hydrocarbures liquides et de la distribution des produits raffinés sur le territoire national. Les objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit : - 1°) Objectifs : a) En ce qui concerne le raffinage : 4 L'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers a pour mission de promouvoir, de développer, de gérer et d'organiser l'industrie du raffinage; elle est chargée, notamment, des opérations de traitement du pétrole brut et du REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 condensat en vue d'obtenir des produits raffinés destinés à la satisfaction des besoins du marché intérieur et à l'exportation. b) En ce qui concerne la distribution : L'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers a pour mission d'organiser et de développer l'activité de distribution de produits raffinés provenant de ses propres installations ou acquis pour compléter sa gamme de production; elle est chargée notamment de: organiser et gérer le réseau de distribution, commercialiser les carburants et lubrifiants, y compris ceux destinés à l'aviation et à la marine, les G.P.L., les bitumes, les paraffines, les pneumatiques et tout autre produit possédant des caractéristiques commerciales proches. stocker et transporter tout produit raffiné ou commercialisé par elle sur le territoire national. L'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers peut, en outre, effectuer, dans le cadre de la règlementation en vigueur, les opérations liées à son objet. 2°) Moyens : 1) Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert à partir des biens et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, ou confiés à elle, des moyens, structures, parts, droits, et obligations, et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives au raffinage et de distribution de produits pétroliers. 2) L'entreprise met en outre, en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3) L'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 3. Le siège social de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers est fixé à Boudouaou, il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dis 428 JOURNAL OFFICIEL DE LA positions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 6. Les organes de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l'entreprises nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers sont constituées, et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 8. L'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers est placée sous la tutelle du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 10. L'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975, relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu l'article 2, II - ler. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 Art. 12. Le montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers est régie par les dispositions législatives et règlementaires et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste. Art. 15. - Les comptes prévisionnels de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation dans les délais règlementaires, au ministre de l'énergie et des Industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre du plan et de l'aménagement du territoire. Art. 16. Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre du plan et de l'aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celles visées à l'article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise nationale du raffinage et de distribution de produits pétroliers, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. 8. avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. Sont abrogées les dispositions contenues dans le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 susvisė, relatives aux activités de raffinage et de distribution de produits pétroliers. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1980. Chadli BENDJEDID Décret n° 80-102 du 6 avril 1980 portant création de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'énergie et des Industries pétrochimiques, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'assemblée populaire nationale; Vu la Charte de l'organisation socialiste des entreprises; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialiste à caractère économique; Vu l'ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 Décrète : TITRE I DENOMINATION - - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé l'entreprise nationale dénommée « Entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs » par abréviation « E.N.P.C. » qui est une entreprise socialiste à caractère économique. L'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. L'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de promouvoir, de réaliser, de produire et de commercialiser les produits résultant des activités de transformation des plastiques et des caoutchoucs. Les objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit : 1°) Objectifs : L'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs a pour mission de : promouvoir une industrie nationale des plastiques et caoutchoucs, - concevoir, définir et proposer les projets d'installations industrielles nouvelles et les extensions des unités industrielles existantes, dans les secteurs des plastiques et des caoutchoucs, - exploiter et gérer les structures et moyens dont elle dispose, produire afin de satisfaire les besoins des différents utilisateurs et rentabiliser les moyens de production existants, transporter et stocker les matières premières, les produits finis et semi-finis, - commercialiser les produits fabriqués par elle ou importés. Elle peut en outre, effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toutes les opérations liées à son objet. 2°) Moyens : 1) Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert à partir des biens et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, ou confiés à elle, des moyens, structures, parts,. droits, et obligations, et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives à la transformation des plastiques et caoutchoucs, telles qu'elles sont définies ci-dessus au présent article, 430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2) L'entreprise met, en outre, en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3) L'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 3. Le siège social de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs est fixé à Sétif. il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 6. Les organes de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l'entreprise nationale des plastiques - et caoutchoucs assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 8. L'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs - est placée sous la tutelle du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 10. L'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975, relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert à l'article 2, II, 1er. Art 12. Le montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l'entreprisé nationale des plastiques et caoutchoucs est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre du plan et de l'aménagement du territoire. Art. 16. - Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre du plan et de l'aménagement du territoire. 8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Les comptes de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoues sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celles visées à l'article 13 ci-dessus. se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. Art. 19. - Sont abrgées les dispositions contenues dans le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 susvisé relatives aux activités de production et de commercialisation des produits issus de la transformation des plastiques et caoutchoucs. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-103 du 6 avril 1980 portant création de l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l'exercice de la fonction de contrôle par l'assemblée populaire nationale; Vu la Charte de l'organisation socialiste des entreprises; Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat; Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialiste à caractère économique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 Vu l'ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publiques; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé l'entreprise nationale dénommée «Entreprise nationale de grands travaux pétroliers > par abréviation «G.T.P. » qui est une entreprise socialiste nationale à caractère économique. L'entreprise nationale de grands travaux pétroliers qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. - L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'étude et de la réalisation des projets d'installations industrielles dans le domaine des hydrocarbures et des industries s'y rapportant à l'intérieur du territoire national. Les objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit : 1°) Objectifs : L'entreprise est chargée : 1. - Des études générales des ensembles industriels, des études détaillées des problèmes techniques, économiques ou financiers ainsi que l'expertise, le contrôle ou la réception de tous matériaux, matériels ou installations. 2. De la réalisation intégrée des grands ensembles industriels dans le domaine des hydrocarbures et des industries s'y rapportant, notamment dans ceux de la pétrochimie, du raffinage et du gaz. 3. De la maintenance des équipements, installations ou ensembles industriels se rapportant à son objet. L'entreprise peut, en outre, effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations liées à son objet. 432 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Moyens : 1) Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert à partir des biens et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, ou confiés à elle, des moyens, struc tures, parts, droits, et obligations, et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relatives aux grands travaux pétroliers. 2) L'entreprise met, en outre, en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3) L'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 3. Le siège social de l'entreprise est fixé à Réghaïa. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise nationale, de grands travaux pétroliers et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. - L'entreprise nationale de grands travaux pétroliers est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Art. 6. Les organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs ; le conseil de direction; le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité; les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers, assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. 101 REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 Les unités de l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. FITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 8. - L'entreprise nationale de grands travaux pétroliers est placée sous la tutelle du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat. Art. 10. - L'entreprise nationale de grands travaux pétroliers participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 19 avril 1975, relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 2, II - ler. Art. 12. Le montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance de direction de l'entreprise après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnées des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation, dans les délais règlementaires, au ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre du plan et de l'aménagement du territoire. 8 avril 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. - Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de résultat et le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou de rapports du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre du plan et de l'aménagement du territoire. Art. 17. - Les comptes de l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celle visée à l'article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-104 du 6 avril 1980 relatif au transfert, à l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités dans le domaine des grands travaux pétroliers. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment ses articles 15-111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu l'ordonnance n° 71-48 du 15 juillet 1971 portant monopole des produits chimiques, pétrochimiques et dérivés des hydrocarbures, attribué à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-103 du 6 avril 1980 portant création de l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers; Décrète : Article 1er. - Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, à l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers: 1°) Les activités relevant du domaine des grands travaux pétroliers, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; 2°) Les biens, droits, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise de grands travaux pétroliers assumées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; 3°) Les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens, et biens visés ci-dessus, affectés aux activités relatives aux grands travaux pétroliers. Art. 2. Le transfert des activités, prévues ci-dessus à l'article 1er emporte : 1°) Substitution de l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. 2°) Les compétences en matière de grands travaux pétroliers, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures cesseront à compter de cette date. Art. 3. Le transfert prévu par l'article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures donne lieu A) - à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un 434 JOURNAL OFFICIEL DE LA représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et par le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques; 2°) d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les grands travaux pétroliers, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximum de trois mois, d'un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances. B) - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er. A cet effet, le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de grands travaux pétrollers. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er-3° sont transférés, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret. Le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise nationale de grands travaux pétroliers. Art. 5. Le ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et. populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-105 du 6 avril 1980 relatif au transfert, à l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs, des structures, moyens, biens, activités, monopole à l'importation et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités de transformation de plastiques et caoutchoucs. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment ses articles 15111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société natio- REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 | nale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu l'ordonnance n° 71-48 du 15 juillet 1971 portant monopole des produits chimiques, pétrochimiques et dérivés des hydrocarbures, attribué à la société société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-102 du 6 avril 1980 portant création de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs; Décrète : Article 1er. - Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, à l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs : 1°) Les activités relatives à la transformation des plastiques et caoutchoucs, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures. 2°) Les biens, droits, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relatives à la transformation des plastiques et caoutchoucs assumées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures. 3°) Les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens, et biens visés ci-dessus, affectés aux activités inhérentes à la transformation des plastiques et caoutchoucs. Art. 2. - Le transfert des activités, prévues à l'article 1er ci-dessus emporte : 1°) Substitution de l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques. Les compétences, en matière de transformation des plastiques et caoutchoucs, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, cesseront à compter de cette I date. 8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Transfert total et définitif avant le ler janvier 1981 du monopole à l'importation des produits figu-rant dans la liste annexée au présent décret et détenu par l’entreprise nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures en vertu de l’ordonnance n° 71-48 du 15 juillet 1971. Les modalités transitoires d’exercice du monopole précité et celles relatives aux opérations de transfert seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Art. 3. - Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus des moyens biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale, de prodúction, de transport, de transformation et de commercialisation des hydrocarbures donne lieu : A) à l’établissement : 1°) D’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et réglements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, dont les membres sont désignés par le ministre des finances et par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. 2°) D’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances. 3°) D’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la transformation des plastiques et caoutchoucs, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximum de trois mois, d’un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévu à l’article 1er. A cet effet le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º sont transférés, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires soit contractuelles qui les régissent à la date de publication au présent décret. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs. Art. 5. - Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et le ministre des finances sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 435 | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1980. Chadli BENDJEDID. ANNEXE Liste des produits qui releveront du monopole à l’importation attribué à l’entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs Tarif Désignation douanter 28.03 Carbone (noir et carbone notamment) 40.01 Latex de caoutchouc naturel même additionné de latex de caoutchouc synthétique, latex de caoutchouc nature prévulcanisé, caoutchouc naturel, balata, gulta-percha et gammes naturelles analogues. 40.02 Latex de caoutchouc synthétique, latex de caoutchouc prévulcaniséé, caoutchouc synthétique, factise pour caoutchouc dérivé des huiles Décret n° 80-106 du 6 avril 1980 relatif au transfert, à l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, des structures, moyens, biens, activités, monopole à l’importation et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités de raffinage et de distribution de produits pétroliers. Le Président de la République, Vu la Constitution, et notamment ses articles 15-111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statut de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; Vu l’ordonnance n° 71-48 du 15 juillet 1971 portant monopole des produits chimiques, pétrochimiques et dérivés des hydrocarbures, attribué à la société société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- | nistrations de l’Etat;

436 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-101 du 6 avril 1980 portant création de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers; Décrète : Article 1er. Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, à l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers: 1°) Les activités relatives au raffinage et à la distribution de produits pétroliers, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures; 2°) Les biens, droits, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relatives au raffinage et à la distribution de produits pétroliers, assumées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures , 3°) Les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés aux activités inhérentes au raffinage et à la distribution des produits pétroliers. Art. 2. Le transfert des activités, prévues a l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) Substitution de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. Les compétences en matière de raffinage et de distribution de produits pétroliers, exercées par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, en vertu du décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant création et statuts de la société nationale SONATRACH cesseront à compter de cette date. 2°) Transfert total et définitif, avant le 1er janvier 1981, du monopole à l’importation des produits figurant dans la liste annexée au présent décret et détenu par l’entreprise nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures en vertu de l’ordonnance n° 71-48 du 15 juillet 1971. Les modalités transitoires d’exercice du monopole précité et celles relatives aux opérations de transfert seront fixées en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 Art. 3. Le transfert prévu par l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale pour la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures donne lieu : A) — à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre de l’énergie et des Industries pétrochimiques dont les membres sont désignés par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et le ministre des finances ; 2°) d’une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour le raffinage et la distribution de produits pétroliers, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximum de trois mois, d’un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances. B) - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er. A cet effet, le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de raffinage et de distribution de produits pétroliers. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, la gestion - de l’ensemble des structures et moyens à visés à l’article 1er-3° sont transférés, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers. Art. 5. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1980. Chadli BENDJEDID.

8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE ة Liste des produits qui relèveront du monopole à l’importation des produits pétroliers attribué à l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers. Tarif Désignation douanier 27.06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons minéraux ététés et les goudrons minéraux reconstitués. 27.07 Huiles et autres produits provenant de la destillation des goudrons de houille à haute température produits analogues au sens de la note 2 du chapitre. 27.08 Bral et coke de brai, de goudron, de houille ou d’autres goudrons minéraux. 27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux (autres que les huiles brutes). préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 ANNEXE (suite) Tarif Désignation dounier une proportion d’huile de pétrole ou de minéraux bitumeux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l’élément de base. 27.13 Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, azokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux gatsch slack-wox, etc… même colorés. 27.14 Bitumes de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 27.16 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de bral de goudron minéral («mistacis bitumineux cut-backs», etc…). 40.11 Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambres à air et flaps, en caoutchouc vulcanisé non durci, pour roues de tous genres. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT SOUS-DIRECTION DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un hôtel des postes à Béchar : lot unique.. Les sociétés ou entreprises intéressée pourront retirer les dossiers auprès de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat bureau des équipements collectifs. Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales, devront être déposées ou adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar bureau des équipements collectifs sous double enveloppe, avant le dimanche 20 avril 1980 à 18 heures, terme de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’EL ASNAM DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Chemin de wilaya n° 54 Construction de la plateforme et de la chaussée du PK 51 + 000 au PK 64 + 000 Un appel d’offres est lancé en vue de la cons truction de la plateforme et de la chaussée du C.W 54 du PK 51 + 000 au PK 64 + 000 sur une longueur de 13 kilomètres. Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le dossier de participation à la direction des infrastructures de base de la wilaya d’El Asnam cité administrative. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales éxigées par la réglementation en vigueur, ainsi que les références professionnelles, doivent être adressées ou remises au wali d’El Asnam bureau des marchés sous pli cacheté portant la mention suivante: « ne pas ouvrir appel d’offres C.W. 54 > avant le 30 avril 1980, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours.

438 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA D’ALGER DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Avis d’appel d’offres ouvert international nº 3/80 Un appel d’offres ouvert international est lancé en vue de la fourniture, au parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya d’Alger, des lots suivants : N° 1 Pièces détachées pour engins et matériels de travaux publics N° 2 Pièces détachées et moteurs pour véhicules utilitaires et de tourisme N° 3 Une machine pour la signalisation routière horizontale (y compris accessoires et pièces détachées) N° 4 Peinture spéciale pour la signalisation routière horizontale N° 5 Verreries d’éclairage de signalisation et optique commune. Les candidats intéressés sont invités à se rapprocher du parc à matériel de la direction des infrastructures de base de la wilaya d’Alger, sis rue Kléber, El Harrach, pour obtenir les renseignements nécessaires à l’établissement de leurs offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des infrastructures de base de la wilaya d’Alger. (Bureau des marchés), sis au 135. rue de Tripoli, Hussein Dey. Alger, avant le 30 avril 1980, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée (l’enveloppe extérieure devra porter la mention appel d’offres n° 3/80; ne pas ouvrir). WILAYA D’OUM EL BOUAGHI SECRETARIAT GENERAL Bureau des marchés publics Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation des lots secondaires d’un internat à Khenchela. Le présent avis concerne les lots suivants : Peinture Menuiserie Plomberie Chauffage Electricité. Les sociétés et entreprises intéressées pourront consulter les dossiers auprés de la société d’architecture et technique d’Oum El Bouaghi (SATO), sise au Bd du ler Novembre 1954 à Oum El Bouaghi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 Les offres doivent parvenir, sous double enveloppe cachetee, à l’adresse suivante : wilaya d’Oum El Bouaghi - secrétariat général, bureau des marchés publics. L’enveloppe extérieure devra porter la mention appel d’offres ouvert pour la réalisation des lots secondaires à l’internat de Khenchela, ne pas ouvrir >. La date limite de réception des plis est fixée à 30 jours à compter de la publication du présent avis. Aucune offre, parvenu aprés ce délai, ne sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant 90 jours, à compter de la date de leur réception. WILAYA DE MEDEA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE DE BASE ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DE TABLAT Plans communaux de développement - P.C.D. Opération n° 5.591.2.574.00.01 Renforcement et revêtement du chemin reliant Le Pont de la Treille à l’Ababda sur 6 km, 500 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux d’aménagement, renforcement de chaussée et revêtement du chemin reliant le Pont de la Treille à l’Ababda sur une longueur de 6 kms 500 dans la daïra de Tablat wilaya de Médéa. Les travaux, objet du présent avis, comprennent : les terrassements, la mise en place du corps de chaussee les ouvrages d’assainissement, le revêtement. Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant à cette affaire à l’adresse suivante : direction de l’infrastructure de base de la wilaya de Médéa, sous-direction des infrastructures de transports. cité Khatiri Bensouna Médéa. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées par pli recommandé au président de l’assembléc populaire communale de Tablatwilaya de Médéa, avant le 17 avril 1980, à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs | offres pendant 90 jours.

8 avril 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international n° 3/80 santé U11 appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel médical destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., boulevard Saïd Touati, Bab El Oued (Alger), les dimanche et les mardi après midi, à 13 heures, à partir du ler avril 1980. Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs, soumission boîte postale 298 Alger-gare, obligatoirement par voie postale avec la mention : < Soumission, à ne pas ouvrir, appel d’offres n° 3/80 santé ». Elles devront parvenir au plus tard le 23 avril 1980. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leur dossier un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie, du lieu de résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. WILAYA DE JIJEL DAIRA DE FERDJIOUA COMMUNE D’OUED ENDJA Plans communaux de développement (P.C.D) Opération n° S. 5. 391. 1. 499. 00. 03 Alimentation en eau potable du centre de Zeraïa Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une station de pompage ainsi que la conduite principale, pour l’alimentation en eau potable du centre de Zeraïa. Les entrepreneurs, intéressés par cette offre, peuvent s’adresser au secrétariat de l’A.P.C. pour tous renseignements, tous les jours ouvrables. La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 avril 1980, dernier délai de rigueur. MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique AVIS DE in PROROGATION DE DELAI Avis d’appel d’offres international nº 3/80 La date limite de remise des offres pour l’acquisition et l’installation des équipements télécommu- REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 nications H.F. et V.H.F, prévue initialement au jeudi 17 avril 1980 est prorogée au samedi 4 mai 1980 à 12 heures. Le reste sans changement. SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES DIRECTION DE L’EQUIPEMENT Unité de transport n° 9 à Oran Avis d’appel d’offres ouvert XV/TX.n° 1980/5 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants :

  • Dépôt d’Oran (U. 14) Dallage en béton de l’aire de remplissage d’eau te de gas-oil du centre autorail. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la S.N.T.F, bureau « travaux marchés», (8ème étage), 21/23; boulevard Mohamed Và Alger ou à la direction de l’unité de transport n° 9 d’Oran, esplanade de la gare d’Oran. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous pli recommandés, au directeur de l’équipement de la S.N.T.F., bureau < travaux marchés, 8ème étage, 21/23, boulevard Mohamed Và Alger, avant le 28 avril 1980 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours à compter du 28 avril 1980. WILAYA DE CONSTANTINE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE Programme de modernisation urbaine Opération n° N 5. 392. 2. 121. 00. 02 Avis de prolongation de délai Les entreprises, intéressées par l’appel d’offres du 2 mars 1980 relatif à la construction d’une sta-. tion d’épuration à Constantine, sont informées que le délai de remise des offres initialement prévu pour le 3 avril 1980 a été reportée au samedi 3 mai 1980. Les offres devront parvenir à la direction de l’hydraulique de la wilaya de Constantine, 2, rue du docteur Calmette, sous double pli cacheté portant la mention : « ne pas ouvrir, pli confidentiel, appel d’offres station d’épuration de Constantine >. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours.

440 JOURNAL OFFICIEL DE LA MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Baba Mohamed, faisant élection de domicile à Béchar, 50, avenue du Sahara, B.P. 25, titulaire des marchés : n° 4/77 relatif au lot électricité n° 5/77 relatif au lot plomberie - sanitaire est mise en demeure de reprendre les travaux dans l’immédiat et de les terminer dans un délai maximum de 15 jours. Faute par elle de satisfaire à la présente mise en demeure, dans un délai de cinq jours, il lui sera fait application des mesures prévues au cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.). L’entreprise Chaib Mohamed dont le siège est à Messaâd, titulaire des marchés de constructions scolaires, n° 248 du 2 avril 1979, approuvé par le wali d’El Asnam, le 2 avril 1979 sous les n°” °” 126 et 528 du 3 juillet 1979, approuvé par le wali d’El Asnam le 3 juillet 1979 sous le n° 299 est mise en demeure à reprendre les travaux dans un délai de dix (10) jours, à compter de la publication de la mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par lui de satisfaire à ses obligations dans le délai fixé, il lui sera fait application des mesures prévues par le cahier des clauses administratives. La société d’entreprise de routes en Algérie (SERA) dont le siège social est à Oran, 26, avenue Victor Hugo, titulaire du marché de gré à gré du 14 février 1977, approuvé le 5 mars 1977 sous le n° 17 par le wall de Béchar et relatif à la construction de la bretelle reliant Igli à Mazzer sur 7 km, est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1980 publication du présent avis sur le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et au quotidien El-Moudjahid. Faute par ladite société de satisfaire à cette mise en demeure, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues au contrat. L’entreprise Abderrahmane Rehill, faisant élection de domicile à Souk Ahras, rue Mirabeau, titulaire du marché relatif à la construction de la route Aïn Kerma Hammam Sidi Trad (lère tranche) est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de publication de la présente mise en demeure. Faute par ladite entreprise de satisfaire à la présente mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera falt application des mesures prévues a l’article 35 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G). M. Boris Karayannis, architecte à Alger, 3, rue Berlioz, titulaire des contrats d’architecture n° 27/ 74/W des 1250 logements urbains de la wilaya de Béchar, n° 27/75/HU, des 150 logements urbains de B/Debdaba et n° 53/76/HU des 300 logements de Debdaba est mis en demeure : 1°) D’ouvrir son agence de Béchar fermée depuis le 23 décembre 1979 et de la rendre opérationnelle par une présence continue et régulière. 2°) De résoudre tous les problèmes d’ordre technique qui se posent au niveau de chaque chantier de construction. Faute par lui de répondre positivement à cette mise en demeure dans un délai de 10 jours. Il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur, et 13 Avenue Abdelkader Benbarek