CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5.50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.
9 Joumada Ethania 1415
SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-358 du Aouel Joumada Ethania 1415 correspondant au 5 novembre 1994 portant tranfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. 4 Décret présidentiel nº 94-359 dú Aouel Joumada Ethania 1415 correspondant au 5 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses.. 6 Décret exécutif n° 94-350 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat… Décret exécutif n° 94-351 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant
au 2 novembre 1994 portant extension à certains postes supérieurs des dispositions du décret exécutif n° 94-350 du 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.. Décret exécutif n° 94-352 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant
au 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Décret exécutif n° 94-353 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant
au 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991 portant extension à certains postes supérieurs, des dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat…….
Décret exécutif n° 94-354 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant extension aux corps des professeurs et de maîtres de conférence des dispositions du décret exécutif n° 94-350 du 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat..
Décret exécutif n° 94-355 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant extension aux corps des professeurs et docents des dispositions du décret exécutif n ° 94-350 du 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.. Décret exécutif n° 94-356 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au
2 novembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes……… 10 Décret exécutif n° 94-357 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 Joumada El Oula 1415 orrespondant au 30 octobre 1994 modifiant et complétant l’arrêté du 11 février 1978 fixant les modalités d’application du décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service.. 11
9 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 novembre 1994 SOMMAIRE MINISTERE DE LA SANTE ET
(suite) DE LA POPULATION Arrêté du 16 Safar 1415 correspondant au 25 juillet 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet……… 11 Arrêté du 16 Safar 1415 correspondant au 25 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur du budget et des moyens.. Arrêtés du 16 Safar 1415 correspondant au 25 juillet sous-directeurs.
1994 portant délégation de signature à des
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 Joumada El Oula 1415 correspondant au 10 octobre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens.
Arrêtés du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce..
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre la réglementation et des affaires juridiques. Arrêté du 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre développement et de la formation. Arrêté du 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre l’artisanat.. Arrêté du 6 Joumada El Oula 1415 correspondant au 11 octobre l’administration générale. 1994 portant délégation de signature au directeur de
1994 portant délégation de signature au directeur du
1994 portant délégation de signature au directeur de
1994 portant délégation de signature au directeur de
Arrêtés du 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre 1994 portant délégation de signature à des sous-directeurs…
9 Joumada Ethanin 1415
DECRETS Décret présidentiel n° 94-358 du Aouel Joumada Ethania 1415 correspondant au 5 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; ETAT Vu le décret exécutif n° 94-155 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de la jeunesse et des sports. Décrète : Article. ler. - Il est annulé sur 1994, un crédit de cent trente six millions huit cent mille dinars (136.800.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 1994, un crédit de cent trente six millions huit cent mille dinars (136.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1415 correspondant au 5 novembre 1994. Liamine ZEROUAL. “ANNEXE” NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités 31-03 Administration centrale Personnel accessoires de salaires. Total de la lère partie et allocations diverses. 300.000 vacataire et journalier salaires et 500.000 .. 800.000
9 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 13 novembre 1994 ETAT “ANNEXE” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-41 Subventions aux offices des parcs omnisports de wilayas Total de la 6ème partie. Total du titre III. TITRE IV CREDITS OUVERTS EN DA (O.P.O.W). 2.000.000 2.000.000 2.800.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-02 Contribution aux associations sportives. Total de la 3ème partie.. Total du titre IV. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II 50.000.000 50.000.000 50.000.000 52.800.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 46.750.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses. 17.576.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 2ème Partie journalier Salaires 2.710.000 67.036.000 Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat Rentes d’accidents du travail…… 680.000 32-12 Services déconcentrés de l’Etat Pension de service et capital décès.. 76.000 Total de la 2ème partie. 756.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 9 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 74 13 novembre 1994 ETAT “ANNEXE” (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 576.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité Total de la 3ème partie. sociale. 11.938.000 12.514.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. 3.694.000 Total de la 7 ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II.. Total de la section I. Total des crédits ouverts Décret présidentiel n° 94-359 du Aouel Joumada Ethania 1415 correspondant au 5 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994: Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts. au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; 3.694.000 84.000.000 84.000.000 136.800.000 .. 136.800.000 Vu le décret exécutif n° 94-158 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre des affaires religieuses. Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1994, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et au chapitre n° 42-01 “Administration centrale - Action internationale”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1415 correspondant au 5 novembre 1994. Liamine ZEROUAL.
9 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 13 novembre 1994 Décret exécutif n° 94-350 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé. Art. 2. L’article 6 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 6. La rémunération est le produit de l’indice détenu multiplié par la valeur du point indiciaire. La valeur du point indiciaire est fixée ainsi qu’il suit : douze (12) dinars à compter du ler novembre 1994. quatorze (14) dinars à compter du ler mars 1995». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994. Mokdad SIFI. DE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7 Décret exécutif n° 94-351 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant extension à certains postes supérieurs des dispositions du décret exécutif n° 94-350 du 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 94-350 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 94-350 du 2 novembre 1994 susvisé sont étendues aux titulaires des postes supérieurs classés au moins à l’indice 794 de la grille prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé et relevant des établissements publics à caractère administratif. Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter du ler novembre 1994. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994. Mokdad SIFI.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 94-352 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 90-225 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 susvisé. Art. 2. - Les taux de l’indemnité de représentation fixée à l’article 2 du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 susvisé sont fixés comme suit : CATEGORIES TAUX A 25% B-C 30% D-E 35% F-G 40% Art. 2. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er novembre 1994. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994. Mokdad SIFI. ALGERIENNE N° 74 9 Joumada Ethania 1415 13 novembre 1994 Décret exécutif n° 94-353 du 28 Joumada ΕΙ Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991 portant extension à certains postes supérieurs, des dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991 portant extension à certains postes supérieurs, des dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991 susvisé. Art. 2. Les taux de l’indemnité de représentation prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991 susvisé sont fixés comme suit : INDICES TAUX 794 à 840 25% plus de 840 30% Art. 3. - Le présent décret prend effet à compter du ler novembre 1994. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994. Mokdad SIFI.
9 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 1994 Décret exécutif n° 94-354 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant extension aux corps des professeurs et de maîtres de conférence des dispositions du décret exécutif n° 94-350 du 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-48 du 12 février 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieure modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 94-350 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 94-350 du 2 novembre 1994 susvisé sont étendues aux corps des professeurs et de maîtres de conférence prévus au tableau de l’article 3 du décret exécutif n° 92-48 du 12 février 1992 susvisé. Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter du 1er novembre 1994. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994. Mokdad SIFI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 9 Décret exécutif n° 94-355 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant extension aux corps des professeurs et docents des dispositions du décret exécutif n° 94-350 du 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 92-491 du 28 décembre 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 94-350 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 94-350 du 2 novembre 1994 susvisé sont étendues aux corps des professeurs et docents prévus au tableau de l’article 16 du décret exécutif n° 92-491 du 28 décembre 1992 susvisé. Art. 2. Le présent décret prend effet à compter du ler novembre 1994. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994. Mokdad SIFI.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 94-356 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991, modifié et complété, portant statut particulier des membres de la Cour des comptes; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes. Art. 2. L’article 36-A-alinéa 3 du décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 susvisé est modifié comme suit: “Art. 36-A. Alinéa 3 Les titulaires, de ces fonctions bénéficient des indemnités instituées au profit des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat” Art. 3. - Le présent décret prend effet à compter du 1er novembre 1994. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994. Mokdad SIFI. 9 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 74 13 novembre 1994
Décret exécutif n° 94-357 du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature notamment ses articles 17, 33, 34, 38 et 39; Vu le décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicules personnels pour les besoins de service ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990, modifié et complété, déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 12. Il est alloué aux magistrats : 1/ une indemnité de sujétion et une indemnité de représentation, aux taux respectifs de 20 et 30% calculées par référence au traitement perçu ; 2/ une indemnité d’utilisation du véhicule personnel pour les besoins de service dont le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur.” Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter du 1er novembre 1994. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994. Mokdad SIFI.
9 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 1994 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994 modifiant et complétant l’arrêté du 11 février 1978 fixant les modalités d’application du décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service. Le ministre des finances, Vu le décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service et notamment son article 8; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; : Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 modifié et complété, déterminant les modalités de déroulement des carrières des magistrats et leur rémunération; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 modifié et complété, portant statut particulier des membres de la Cour des comptes ; Vu le décret exécutif n° 91-498 du 21 décembre 1991 relatif à l’indemnité kilométrique; Vu l’arrêté du 3 décembre 1977 déterminant les modalités d’application du décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service ; Vu l’arrêté du 11 février 1978 fixant les modalités d’application de l’article 8 du décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service; Arrête : Article 1er. Le tableau prévu à l’article 1er de l’arrêté du 11 février 1978 susvisé est modifié et complété comme suit: Montant mensuel Catégories de personnels de l’indemnité en dinars Titulaires de fonctions supérieures de l’Etat 2.000 Titulaires de postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif classés à l’indice 794 au moins 2.000 Magistrats 2.000 Membres de la Cour des comptes classés hors hiérarchie 2.000 Le reste sans changement Art. 2. Le bénéfice de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est subordonné à la présentation d’une carte grise du véhicule au nom du bénéficiaire et d’un engagement écrit de l’intéressé, d’utiliser le véhicule personnel pour les besoins du service. Art. 3. L’usage à titre permanent d’un véhicule de l’administration est exclusif de l’indemnité prévue par le présent arrêté. Art. 4. - Le présent arrêté, qui prendra effet à compter du ler novembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 30 octobre 1994. P/le ministre des finances Le ministère délégué au budget, Ali BRAHITI. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 16 Safar 1415 correspondant au 25 juillet 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé ; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler décembre 1991 portant nomination de M. Mohamed Larbi Abbès en qualité de chef de cabinet du ministère de la santé et des affaires sociales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Larbi Abbès, chef de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre de la santé et de la population, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1415 correspondant au 25 juillet 1994. Yahia GUIDOUM. Arrêté du 16 Safar 1415 correspondant au 25 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur du budget et des moyens. Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé ; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er avril 1991 portant nomination de M. Ali Chaouche en qualité de directeur du budget et des moyens au ministère de la santé ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Chaouche, directeur du budget et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de la santé et de la population, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1415 correspondant au 25 juillet 1994. Yahia GUIDOUM. 9 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 74 13 novembre 1994 Arrêtés du 16 Safar 1415 correspondant au 25 juillet 1994 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé ; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 juin 1991 portant nomination de M. Belabes Bendida, en qualité de sous-directeur des budgets et du contrôle au ministère de la santé ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belabes Bendida sous-directeur des budgets et du contrôle, à l’effet de signer, au nom du ministre de la santé et de la population, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1415 correspondant au 25 juillet 1994. Yahia GUIDOUM. Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé ; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination de M. Abdallah Souici, en qualité de sous-directeur des personnels administratifs, techniques et de service, au ministère de la santé et des affaires sociales;
9 Jonmada Ethania, 1415 JOURNAL OFFICIEL 13 novembre 1994 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdallah Souici, sous-directeur des personnels administratifs, techniques et de service, à l’effet de signer, au nom du ministre de la santé et de la population, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1415 correspondant au 25 juillet 1994. Yahia GUIDOUM. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 15 Joumada El Oula 1415 correspondant au 10 octobre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Vu le décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de M. Aïssa Lounès en qualité de directeur de l’administration et des moyens au ministère du commerce;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Aïssa Lounès, directeur de l’administration et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre du commerce, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada El Oula 1415 correspondant au 10 octobre 1994. Sassi AZIZA DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 Arrêtés du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994, du ministre du commerce, M. Tidjani Saadouni est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 du ministre du commerce, M. Mohamed Hachemi Othmani Marabout est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre 1994 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et des affaires juridiques. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler avril 1993, portant nomination de M. Baelhadj Tirichine, directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Baelhadj Tirichine, directeur de la réglementation et des affaires juridiques, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre 1994. Mohamed BENSALEM.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 9 Joumada Ethania 1415 Arrêté du 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre 1994 portant délégation de signature au directeur du développement et de la formation. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994, portant nomination de M. Achour Amhis, directeur du développement et de la formation au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Achour Amhis, directeur du développement et de la formation, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre 1994. Mohamed BENSALEM. Arrêté du 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’artisanat. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; 13 novembre 1994 Vu le décret exécutif du ler avril 1993, portant nomination de M. Belkacem Nekiche, directeur de l’artisanat au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Nekiche, directeur de l’artisanat, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre 1994. Mohamed BENSALEM. Arrêté du 6 Joumada El Oula 1415 correspondant au 11 octobre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au 1er août 1994, portant nomination de M. Ahmed Bouame, ‘ directeur de l’administration générale au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bouame, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décisions y compris les arrêtés afférents à la gestion de la carrière du personnel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1415 correspondant au 11 octobre 1994. Mohamed BENSALEM.
19 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 13 novembre 1994 Arrêtés du 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre 1994 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993, portant nomination de M. Abdelkader Mahious, sous-directeur des moyens généraux et des archives au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Mahious, sous-directeur des moyens généraux et des archives, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre 1994. Mohamed BENSALEM. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 74 15 Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992, portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994, autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993, portant nomination de Mlle. Daouya Kermia, sous-directeur du personnel au ministère du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle. Daouya Kermia, sous-directeur du personnel, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes à l’exclusion des décisions et des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1415 correspondant au 28 septembre 1994. Mohamed BENSALEM. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger