CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises ): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 1 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
18 Moharram 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 juin 1996 SOMMAIRE Pages DECRETS Décret exécutif n° 95-454 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1995. Décret exécutif n° 96-198 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2
juin 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat.. 5 Décret exécutif n° 96-199 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. 6 Décret exécutif n° 96-200 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille……….. 7 Décret exécutif n° 96-201 du 15 Moharram 1417 correspondant au l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 Décret exécutif n° 96-202 du 15 Moharram 1417 correspondant au l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 Décret exécutif n° 96-203 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 2 juin 1996 portant application de l’article 213 de décembre 1995 portant loi de finances pour 1996….. 8 2 juin 1996 portant application de l’article 214 de décembre 1995 portant loi de finances pour 1996….. 9 juin 1996 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du ministère du tourisme et de l’artisanat.. 10 Décret exécutif n° 96-204 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant le régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat. 11 גמור כל DECISIONS INDIVIDUELLES 1. J Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement.. Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai l’ex-ministère de la formation professionnelle.. Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai promotion, de soutien et de suivi des investissements.
1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à
1996 portant nomination d’un directeur à l’agence de
Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination du directeur général de l’environnement..
Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination de l’inspecteur général de la wilaya de Bouira…
Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination du directeur de l’administration locale à la, wilaya de Tipaza.
Décrets exécutifs du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination de chefs de daïras de wilayas… 13 Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya de Djelfa…..
Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination du directeur des relations financières multilatérales au ministère des finances.
Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination du directeur de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances.
18 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 3 5 juin 1996 SOMMAIRE (suite) Décrets exécutifs du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances…
Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination du directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage…. Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996
portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. 14 ARRETES, DECISIONS MINISTERE DES AFFAIRES ET AVIS ETRANGERES Arrêté du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 portant délégation de signature au secrétaire général. 14 Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 15 mai 1996 portant délégation de signature à un sous-directeur… 14 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 déterminant les taux d’allocation d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger.
Arrêté du 4 Chaâbane 1416 correspondant au 27 décembre 1995 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse Arrêté du 22 Ramadhan 1416 correspondant au 11 février 1996 fixant de la commission d’agrément.. . 16 la composition, l’organisation et le fonctionnement
Arrêté du 28 Ramadhan 1416 correspondant au 17 février 1996 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances.
Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 portant délégation de signature’au directeur des opérations domaniales et financières. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars police judiciaire aux officiers titulaires du corps spécifique de
ET DE LA PECHE 1996 portant attribution de la qualité d’officier de l’administration des forêts….. 18
18 Moharram 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 34 juin 1996
DECRETS Décret exécutif n° 95-454 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1995. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 95-105 du 5 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 5 avril 1995 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat de l’année 1995; Vu le décret exécutif n° 95-203 du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat de l’année 1995; Vu le décret exécutif n° 95-279 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat de l’année 1995; Vu le décret exécutif n° 95-355 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat de l’année 1995; Vu le décret exécutif n° 95-397 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat de l’année 1995; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1995, un crédit de deux milliards cinq cents millions de dinars (2.500.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1995, un crédit de deux milliards cinq cents millions de dinars (2.500.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Tableau “A” - Concours définitifs (En milliers de dinars) CREDITS SECTEURS ANNULES Industries manufacturières…….. 94.000 Mines et énergie…… 300.000 Agriculture/Hydraulique.. 125.000 Services productifs. 286.000 Infrastructures économiques et administratives. 722.000 Education/Formation. 374.000 Infrastructures socio-culturelles. 87.000 Habitat. 69.000 Divers.. 443.000 Total -2.500.000 Tableau “B” - Concours définitifs (En milliers de dinars) CREDITS SECTEURS OUVERTS Bonifications d’intérêts 2.500.000 Total 2.500.000
18 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 1996 Décret exécutif n° 96-198 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances et notamment son article 40; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Décrète : Art. 1er. - L’article 13 du décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 susvisé, est complété par les articles 13 bis et 13 ter rédigés comme suit : “Art. 13 bis. Le wali peut procéder après avis des secteurs concernés par arrêté à des virements d’autorisation de programme entre deux chapitres ou entre deux secteurs au sein des programmes sectoriels déconcentrés (PSD) dans les limites et conditions définies ci-après : 1 L’ensemble des virements d’autorisation de programme au cours d’une même année civile au profit d’un chapitre quelconque ne sauraient excéder 20% du programme en cours de ce chapitre tel qu’évalué au 31 décembre de l’année précédant celle desdits virements. Toutefois, les autorisations de programmes des chapitres 341, 342, 622, 623, tels que définis en annexe au présent décret, ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction par rapport aux décisions programmes notifiées au wali concerné. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Les annexes, aux décisions programmes décrivant la consistance physique des actions de ces chapitres ne peuvent être modifiées que par un acte réglementaire pris dans les mêmes formes que celles ayant prévalu à l’établissement des décisions programmes. 2 - Les autorisations de programmes des autres chapitres de la nomenclature des équipements publics du PSD peuvent faire l’objet de virement inter-chapitre ou au profit des chapitres visés à l’alinéa ler ci-dessus. La somme de tous les prélèvements opérés au cours d’une même année civile sur une autorisation de programme d’un chapitre donné, ne saurait excéder 20% du montant du programme en cours (PEC) dudit chapitre tel qu’évalué au 31 décembre de l’année précedant celle du prélèvement. Le programme en cours (PEC) d’un chapitre donné est défini comme la différence entre le montant cumulé des autorisations programmes PSD dudit chapitre, y compris les réajustements ou réévaluations accordés éventuellement et le montant des dépenses ou paiements cumulés des opérations d’investissement dudit chapitre. La consistance physique des programmes du PSD relatifs aux chapitres autres que ceux de l’alinéa ler ci-dessus constitue un volume plafond d’ouvrages, de travaux ou d’équipements autorisés par la décision programme. Cette consistance physique peut être réduite à l’occasion d’un prélèvement d’autorisation de programme opéré dans le cadre du présent article. 3 Une ampliation de tout arrêté du wali de virement d’autorisation de programme au sein des PSD effectué en vertu des dispositions du présent article, doit immédiatement être adressée au ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, au ministre chargé des finances et aux ministres concernés par les chapitres objet du virement. Cet arrêté doit spécifier notamment : le niveau du PEC au 31 décembre de l’année précédente des chapitres concernés par le virement, les références des décisions programmes ou décisions de réajustement ou de réévaluation auxquelles se refère cette opération du virement, les modifications éventuelles de la consistance physique des programmes des chapitres objet des prélèvements”. “Art. 13 ter. Ne devront être proposés au wali pour individualisation au titre des PSD que les projets ayant atteint une maturation suffisante permettant d’en déduire la possibilité de connaître un début de réalisation en cours d’année. Dans ce cadre devront être connus et disponibles: le terrain d’assiette de la construction,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE les études et les éléments justifiant l’opportunité du projet, l’évaluation du projet selon les résultats des études, l’échéancier de réalisation et de paiement, les résultats de l’appel d’offre ou des consultations de l’opération concernée, conformément aux dispositions du code des marchés publics”. Art. 2. Les articles 14 et 15 du décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 susvisé, sont modifiés et complétés comme suit : “Art. 14. La mise en œuvre (sans changement jusqu’à) services concernés. Les opérations retenues dans les décisions programmes peuvent faire l’objet d’annulation, de modification et de clôture dans les formes ci-dessus et dans la limite de l’autorisation de programme du chapitre et de la consistance physique définie à l’article 13 ci-dessus et du respect des dispositions de l’article 13 bis ci-dessus”. “Art. 15. - Les walis transmettent au ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification et aux ministres concernés, un état trimestriel portant liste des décisions d’inscription, modification, annulation et clôture d’opérations ainsi que les décisions modificatives visées à l’article 13 bis ci-dessus, selon un modèle établi par le délégué à la planification”. Art. 3. Les dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 susvisé, sont abrogées. Art. 4. L’annexe du décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 susvisé, fixant la liste des chapitres et opérations faisant partie du champ des programmes sectoriels déconcentrés (PSD) est modifiée comme suit : “Secteur 7: sans changement. Secteur 8: construction et moyens de réalisation. 728: logements d’accompagnement Pour zones du secteur socio-éducatif défavorisées Le reste sans changement”. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. 18 Moharram 1417 ALGERIENNE N° 34 juin 1996
ANNEXE Liste des chapitres visés à l’alinéa 2 de l’article 13 bis 341 - Alimentation en eau potable urbaine 342 Assainissement urbain 622 - Enseignement secondaire 623 - Enseignement fondamental (primaire et moyen). Décret exécutif n° 96-199 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’actions, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille propose les éléments de la politique gouvernementale dans le domaine de la solidarité nationale et de la famille, et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille est compétent sur l’ensemble des activités liées à la solidarité nationale et à la famille. A ce titre, relèvent de ses attributions :
18 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 1996 En matière de solidarité nationale :
- initier en concertation avec les institutions publiques de l’Etat des actions de solidarité adaptées aux nécessités et aux conditions nationales et locales;
- promouvoir et développer la concertation et l’action avec le mouvement associatif national, notamment à caractère social et humanitaire;
- initier tout dispositif réglementaire ou organisationnel dans le domaine de la solidarité et de la famille :
- proposer et contribuer à la mise en place de nouveaux instruments de réduction des marginalisations et des exclusions sociales;
- définir en concertation avec les départements ministériels concernés une politique de communication sociale;
- concevoir et mettre en œuvre des études techniques tendant à développer et à améliorer l’action de solidarité ; /* promouvoir toute action destinée à consolider la cohésion sociale;
- promouvoir et organiser avec les institutions concernées le droit et l’action humanitaires. Dans le domaine de la famille :
- établir en concertation avec les départements ministériels concernés des programmes pour la protection et la promotion de la famille ;
- identifier et mettre en œuvre avec les institutions publiques de l’Etat et le mouvement associatif national des actions spécifiques de solidarité pour la prise en charge des problèmes liés à l’enfance, la jeunesse, la femme et les personnes âgées ;
- développer des stratégies de réponses intégrées et des actions de proximité, en concertation avec les institutions publiques de l’Etat, en direction des catégories sociales touchées par la marginalisation, l’exclusion et/ou la précarité morale, matérielle ou physique. Art. 3. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, propose la mise en place de toute institution de coordination intersectorielle ou de tout autre organe de consultation et de concertation de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont dévolues. Art. 4. Pour assurer les missions qui lui sont confiées, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille: anime et réalise toute étude prospective relative au développement de la solidarité nationale et de la promotion de la famille ; initie et mène toute réflexion, étude et recherche particulières sur la solidarité nationale et la famille dans leurs différents aspects. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 Art. 5. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, initie et met en place le système d’information et de communication sociale relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs et élabore les stratégies en cohérence avec le système national d’information. Art. 6. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille apporte son concours aux autorités compétentes concernées par toutes les activités internationales. bilatérales et multilatérales liées au domaine relevant de sa compétence. A ce titre, il veille à l’application des conventions et accords et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements de l’Algérie. Art. 7. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et en personnels de son administration et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996. Ahined OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-200 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué, auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille comprend :
- Le cabinet du ministre composé de : un directeur de cabinet auquel sont rattachés deux (2) directeurs d’études, la sous-direction de l’administration des moyens, les bureaux du courrier et de la documentation, un chef de cabinet, quatre (4) chargés d’études et de synthèse, deux (2) attachés de cabinet.
- Les structures suivantes : la direction de la promotion et de la valorisation de la solidarité nationale; la direction de la promotion et de la protection de la famille; la direction de l’action humanitaire. Art. 2. La direction de la promotion et de la valorisation de la solidarité nationale comprend : la sous-direction du développement des activités du mouvement associatif et de la promotion des œuvres privées de bienfaisance; la sous-direction de la valorisation des ressources de la solidarité nationale; la sous-direction des programmes de solidarité. Art. 3. La direction de la promotion et de la protection de la famille comprend : la sous-direction de la préservation et de la promotion des solidarités familiales; la sous-direction de la protection et de la promotion de la mère et de l’enfant; la sous-direction des études et des statistiques; 18 Moharram 1417 ALGERIENNE N° 34 5 juin 1996 Art. 4. La direction de l’action humanitaire comprend : la sous-direction de l’aide socio-humanitaire ; la sous-direction de la promotion du droit et des dispositifs humanitaires. Art. 5. L’organisation en bureaux de l’administration centrale est fixée, en tant que de besoin, par le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Art. 6. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, du ministre des finances et du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-201 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 portant application de l’article 213 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de : l’investissement et l’ensemble des textes d’application subséquents; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, en son article 213:
18 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 1996 Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 “Bonification du taux d’intérêt sur les investissements”;. Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements ; Décrète: Article 1er. En application de l’article 213 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbarfe 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, les investissements réalisés par les moudjahidine et les enfants de chouhada bénéficient d’une bonification du taux d’intérêt sur les crédits bancaires contractés à cet effet. Art. 2. Les investissements visés à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une bonification de taux d’intérêt sur les crédits d’investissements y afférents, fixée à cinquante pour cent (50%) du taux débiteur par les établissements de crédit. Art. 3. - Précomptée par l’établissement de crédit, la bonification est versée à ce dernier par le Trésor et imputée sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 “Bonification du taux d’intérêt sur les investissements”. Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt. Art. 4. Le versement de la bonification est effectué à la demande de l’établissement de crédit, conformément à l’échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs. Art. 5. Les modalités d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre des moudjahidine. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 Décret exécutif n° 96-202 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 portant application de l’article 214 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement et l’ensemble des textes d’application subséquents; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 en son article 125; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 en son article 214; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-228 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-062 “Bonification du taux d’intérêt sur les investissements”; Vu le décret exécutif n° 94-319 dú 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements; Vu le décret exécutif n° 95-29 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 portant application de l’article 125 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995;. Décrète: Article 1er. En application de l’article 214 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, sont considérés comme des investissements d’intérêt public, les investissements de création, d’extension de
18 Moharram 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 capacité, de réhabilitation, de restructuration et de reprise d’activité après fermeture ou dépôts de bilan, réalisés dans les wilayas de la seconde couronne du Sud à savoir, Béchar, El Bayadh, Ouargla, Ghardaia, Naama, Laghouat, El Oued ainsi que dans les communes ci-après des wilayas de Biskra et de Djelfa. Communes de la wilaya de Biskra: Ouled Sassi, Ouled Harkat, Sidi Khaled, Ouled Djellal, Ouled Rahma, Doucen, Lioua, Mekhadma, Ourlal, M’Lili, Oumeche, El Haouch, El Feidh, Ain Naga, Bouchagroun, Lichana, Bordj Benazouz, Foughala et El Ghrouss. Communes de la wilaya de Djelfa : Oum Laadham, Guettara, Sed Rahal, Deldoul, Amoura, Messaad, Faidh El Botma, Mouadjbar, Ain El Ibil, Tadmait, Douis, Ain Chouhada, El Idrisssia, Ben Yakoub et Zaccar. Art. 2. Les investissements visés à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une bonification de taux d’intérêt sur les crédits d’investissements y afférents, fixée à vingt cinq pour cent (25%) du taux débiteur appliqué par les établissements de crédit. Art. 3. Précomptée par l’établissement de crédit, la bonification est versée par le Trésor et imputée sur le compte d’affectation spéciale n° 302-062 “Bonification du taux d’intérêt sur les investissements”. Le bénéficiaire du crédit ne supporte que le différentiel non bonifié du taux d’intérêt. Art. 4. Le versement de la bonification est effectué à la demande de l’établissement de crédit, conformément à l’échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs. Art. 5. - Les modalités d’application du présent décret seront en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-203 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, 5 juin 1996 Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant-la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 95-260 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant création des services extérieurs du ministère du tourisme et de l’artisanat et fixant les règles de leur organisation et de leur fonctionnement ; Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs, liés à l’organisation des services extérieurs du tourisme et de l’artisanat ainsi que les conditions d’accès à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. La liste visée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
- chef d’inspection, chef de service, chef de bureau. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 3. - Les chefs d’inspections sont nommés parmi: 1 les inspecteurs divisionnaires du tourisme confirmés;
18 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 5 juin 1996 2 les inspecteurs centraux du tourisme, les administrateurs principaux et les fonctionnaires de grade équivalent ayant trois (3) années de service en cette qualité. Art. 4. - Les chefs de services sont nommés parmi : 1 les inspecteurs centraux du tourisme, les administrateurs principaux ou les fonctionnaires de grade équivalent ayant trois (3) années de service en cette qualité ou ayant totalisé cinq (5) années d’ancienneté générale dans les institutions ou administrations publiques; 2 - les inspecteurs principaux du tourisme ou de l’artisanat, les administrateurs et les fonctionnaires de grade équivalent ayant exercé cinq (5) années en cette qualité. Art. 5. Les chefs de bureaux sont nommés parmi: 1 les inspecteurs principaux du tourisme ou de l’artisanat, les administrateurs et les fonctionnaires de grade équivalent ayant exercé trois (3) années en cette qualité; POSTES SUPERIEURS Chef d’inspection Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 4 ci-dessus Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 4 ci-dessus Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 5 ci-dessus Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 5 ci-dessus Art. 8. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de chef d’inspection, chef de service et chef de bureau, bénéficient des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE V PROCEDURE DE NOMINATION Art. 9. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs prévus par le présent décret sont pris par le ministre du tourisme et de l’artisanat sur proposition, selon le cas, des directeurs et chefs d’inspections du tourisme et de l’artisanat de wilaya. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République álgérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 2 les inspecteurs de l’artisanat, les assistants administratifs principaux ou les fonctionnaires de grade équivalent ayant exercé cinq (5) années en cette qualité. CHAPITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 6. A titre transitoire et pour une période qui ne saurait excéder trois (3) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’ancienneté dans le grade prévue pour les corps spécifiques de l’administration du tourisme et de l’artisanant est réduite de deux (2) années. CHAPITRE IV CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 7. - Les postes supérieurs visés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, sont classés conformément au tableau ci-dessous: CATEGORIE SECTION INDICE 20 3 762 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 Décret exécutif n° 96-204 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant le régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement;
18 Moharram 1417 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 34 Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le régime indemnitaire applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat, régis par le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El-Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, susvisé. 5 juin 1996 Art. 2. Il est institué : une indemnité mensuelle de sujétion au taux de 30% du salaire de base du grade d’origine. une prime mensuelle de rendement au taux maximum de 10% de la rémunération principale. L’indemnité de sujétion spéciale prévue ci-dessus est soumise à cotisation de sécurité sociale. Art. 3. L’indemnité de sujétion prévue à l’article 2 ci-dessus est exclusive des indemnités de même nature notamment celles de nuisance et de service permanent. Art. 4. - Le présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1996 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par Mme. Aïda Oukazi, épouse Rahal, appelée à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des examens et concours à l’ex-ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Abdelmadjid Lounès, admis à la retraite. Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination d’un directeur à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Abdelhamid Ourabia est nommé directeur à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination du directeur général de l’environnement. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Slimane Zaouche est nommé directeur général de l’environnement.
18 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 5 juin 1996 Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination de l’inspecteur général de la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Slimane Dabou est nommé inspecteur général à la wilaya de Bouira. Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Faouzi Benhassine est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Tipaza. Décrets exécutifs du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination de chefs de daïras de wilayas. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Ahmed Nabti est nommé chef de daïra à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Abdelkader Benmessaoud est nommé chef de daïra à la wilaya de Tamenghasset, à compter du ler avril 1996. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Arezki Bouzembrak est nommé chef de daïra à la wilaya de Tizi-Ouzou. Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Belkacem Babaci est nommé délégué à la sécurité, à la wilaya de Djelfa. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination du directeur des relations financières multilatérales au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Omar Bougara est nommé directeur des relations financières multilatérales au ministère des finances. Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination du directeur de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. M’Hamed Oualitsene est nommé directeur de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances. Décrets exécutifs du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Abdelmalik Djemiaï est nommé sous-directeur de l’Europe communautaire à la direction générale des relations financières extérieures au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Mohamed Nefra est nommé sous-directeur des moyens généraux à la direction des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Salah Beghili est nommé sous-directeur des infrastructures à la direction des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Mohamed Aouine est nommé sous-directeur - du personnel et de la formation à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 18 Moharram 1417 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Zehir Azira est nommé sous-directeur des études et analyses sectorielles à la direction générale des études et de la prévision au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Elièss Larras est nommé sous-directeur des documents et archives à la direction des études et de la prévision au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Hadj Mohamed Seba est nommé sous-directeur du contrôle à la direction générale du Trésor au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Lyazid Dehar est nommé sous-directeur des comptes d’affectation à la direction générale du Trésor au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Samir Degaïchia est nommé sous-directeur des marchés monétaires et des changes à la direction générale du Trésor au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Abdelkrim Mahtali est nommé sous-directeur du secteur financier et des services à la direction générale du Trésor au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Mohamed Slimane Khelifa est nommé sous-directeur des prêts et avances à la direction générale du Trésor au ministère des finances. 5 juin 1996 Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Noureddine Ould Hamrane est nommé sous-directeur des affaires contentieuses internationales à la direction de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Arezki Meziani est nommé sous-directeur des affaires administratives et civiles à la direction de l’agence judiciaire du Trésor au ministère des finances. Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination du directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Mahrez Aït Belkacem est nommé directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage. Décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 14 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 2 mai 1996, M. Fodil Zaïdi est nommé sous-directeur des systèmes d’information au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 portant délégation de signature au secrétaire général. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 22 Rabie Ethani 1411 correspondant au 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
18 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 1996 Vu le décret présidentiel du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant nomination de M. Amar Bendjama en qualité de secrétaire général du ministère des affaires étrangères, à compter du ler mars 1996; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar Bendjama, secrétaire général, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996. Ahmed ATTAF. Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 15 mai 1996 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 22 Rabie Ethani 1411 correspondant au 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1416 correspondant au 18 mars 1996 portant nomination de Mlle Linda Kahlouche en qualité de sous-directeur “Organisation et procédure” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle Linda Kahlouche, sous-directeur “Organisation et procédure”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 15 mai 1996. Ahmed ATTAF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 modifiant l’arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 déterminant les taux d’allocation d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger en vertu du décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger. Le ministre des finances. Le ministre des affaires étrangères, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, Vu le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987, portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger, notamment ses articles 43 et 44; Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987, modifié et complété, portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent; Vu l’arrêté interministériel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 modifiant l’annexe I de l’arrêté interministériel du 11 août 1992 déterminant les taux d’allocation d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger; Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 déterminant les taux d’allocation d’études et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de modifier le paragraphe B de l’annexe I de l’arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 susvisé :
B- Montant du complément de bourse ventilé selon la catégorie du pays d’accueil : Unité: dinar algérien CATEGORIE POST- DU PAYS GRADUATION GRADUATION D’ACCUEIL Toutes les catégories I, II, III et IV 1.000 1.200 Sauf: CEI, Estonie, Georgie, Lethuanie, Lettonie 1.700 2.000 Art. 2. Toutes dispositions contraires à cet arrêté, sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996. Le ministre Le ministre des finances de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Ahmed BENBITOUR. Boubekeur BENBOUZID P. Le ministre Le ministre des affaires étrangères délégué auprès et par délégation du Chef du Gouvernement chargé de la planification Le secrétaire général Abdelkader TAFFAR Ali HAMDI Arrêté du 4 Chaâbane 1416 correspondant au 27 décembre 1995 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Le ministre délégué au Trésor, Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilères; Vu le décret exécutif n° 94-175 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994 portant application des articles 21, 22 et 29 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières. 5 juin 1996 Arrête : Article 1er. Sont nommés en qualité de membre de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, Messieurs : Saïd Amiour, représentant le ministre de la justice, Hocine Derrouis, représentant le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Lanouar Haddoud, représentant les personnes morales émettrices de valeurs mobilières, Yacine Benslama, représentant le Trésor. public en tant qu’émetteur de valeurs mobilères, Mohamed Ouandelous, expert indépendant, Ahmed Koudri, expert indépendant. Art. 2. En application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé, les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre (4) ans. Conformément aux dispositions de l’article 62 du décret législatif susvisé, la composition de la commission n’est pas renouvelable par moitié durant le premier mandat d’exercice de la commission. Art. 3. Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1416 correspondant au 27 décembre 1995. Bader-Eddine NOUIQUA. Arrêté du 22 Ramadhan 1416 correspondant au 11 février 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’agrément. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du conseil national des assurances, notamment ses articles 7, 8 et 9;
18 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 1996 Arrête : Article 1er. En application de l’article 7 du décret exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’agrément. Art. 2. Conformément à l’article 9 du décret visé à l’article 1er ci-dessus, la commission d’agrément est présidée par le directeur des assurances au ministère des finances. Elle est composée : d’un représentant du ministère de la justice ayant au moins rang de sous-directeur, d’un représentant de l’administration fiscale ayant au moins rang de sous-directeur, d’un représentant de la Banque d’Algérie ayant au moins rang de directeur central, d’un représentant de l’association des sociétés d’assurance et de réassurance, d’un représentant de l’association des courtiers d’assurance. Une décision du directeur général du Trésor fixera la liste nominative des membres de la commission. Art. 3. Le secrétariat de la commission d’agrément est assuré par le secrétariat permanent du conseil national, des assurances. Art. 4. La commission d’agrément se réunit, sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire. Art. 5. Les convocations sont établies par le président de la commission d’agrément ou le secrétaire du conseil national des assurances et adressées aux membres au moins dix (10) jours avant la date de la réunion. Art. 6. La commission d’agrément se prononce au vu d’un dossier présenté par la direction des assurances du ministère chargé des finances. Art. 7. La commission d’agrément doit émettre un avis sur toute demande d’agrément ou de retrait de celui-ci dans les quinze (15) jours qui suivent la date de sa saisine. Art. 8. - L’avis émis sur chaque dossier étudié par la commission d’agrément doit être consigné dans un procès-verbal que le président adresse au ministre chargé des finances. Art. 9. Lorsque la commission d’agrément traite d’un dossier de retrait d’agrément, le président peut demander au ‘dirigeant principal de la société ou au courtier concerné, d’assister à la réunion à l’effet de fournir tout complément d’information au dossier. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 Art. 10. Le président de la commission d’agrément fait établir trimestriellement un rapport d’activité par le secrétariat permanent du conseil national des assurances qu’il adresse au président dudit conseil. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1416 correspondant au 11 février 1996. Ahmed BENBITOUR. Arrêté du 28 Ramdhan 1416 correspondant au 17 février 1996 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances. Le ministre des finances, ! Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; L Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 31 octobre 1991 portant nomination de M. Brahim Bouzeboudjene en qualité de chef de l’inspection générale des finances au ministère de l’économie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Bouzeboudjene, chef de l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1416 correspondant au 17 février 1996. Ahmed BENBITOUR.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 18 Moharram 1417 Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996 portant délégation de signature au directeur des opérations domaniales et financières. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramandhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination de M. Aïssa Smah en qualité de directeur des opérations domaniales et foncières au ministère de l’économie; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Aïssa Smah, directeur des opérations domaniales et foncières, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 15 avril 1996. Ahmed BENBITOUR. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 ars 1996 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire aux officiers titulaires du corps spécifique de l’administration des forêts. Par arrêté interministériel du 13 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, la qualité d’officier de police judiciaire est attribuée aux officiers titulaires du corps spécifique de l’administration des forêts dont les noms suivent; MM. : 5 juin 1996 Cheriet Chabane Bordja Laïd Boudlal Abdallah Yahiaoui Ahmed Abdallah Ahmed Samri Abdallah Fouka Mohamed Hafsi Lembarek Mesdour Djilali Bouguerrouche Mohamed Bourkaïb Mohamed Lakhdar Abbou Abdelhamid Benyamina Kamel Ihadjadene Amar Kari Ahmed Messaoudi Mohamed Haffaf Salah. Bouselham Mohamed Guesmia Sayah Rahmouni Bouziane Bouzaher Bachir Ouriemchi Abdelmadjid Sedrati Belkacem Boubakha Abderrahim Merad Boudia Brahim Benboudriou Noureddine Belabes Brahim Chernoug Tahar Benariba Mohamed Djouani Moussa Khelifa Mohamed Dib Abdelhamid Hachemi Ahmed Rachid Boudiaf Ali Haddad Ahmed Boudjedra Khelifa Belguendouz Mostefa Djeddam Youcef Naamane Ali Keddad Kamel Belkebir Belaïd Dinar Bachir Hamadouche Ahmed Benafia Abdelkader Mameri Djamel Tabti Moussa Soltani Abdelhamid Beniken Djamel Mahdid Tahar Djouder Saïd Bouhali Mustapha Belamri Khouder Baziz Noureddine Boussaïd Fayçal Benslimane Salim Bouhlal Saadane Hadid Salim Chelaghma Abdellaziz Bechar Abdeslam Medjedoub Hocine Kechida Nacereddine Terki Mohamed Boucella Amar Djaker Rachid Deffous Abdelkader Touahria Djamel Taleb Khelifa Adjou Slimane Zelliche Amar Kedjour Mohamed El-Hadi Boutaous Abdelkader Oukil Bachir Noui Rabah Tayar Mohamed Lahfair Messaoud Chenouf Nabil Boufedji Abdelkrim Djiara Mohamed
18 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 juin 1996 Baaziz Lahcen Nasri Abderrezak Belguidoum Haddadj Merazga Ahcène Ammam Mimoune Bouaziz Abdenacer Dahmani Lakhdar Khennous Rabah Belhadj Belahouel Bachtarzi Mohamed Saïd Rezki Abdelkader Bourbia Boudjemaa Ladraa Abderrezak Megoura Rouag Boulkeroua Abdeljalil Abrit Nadjib Kraimia Djamel-Eddine Bourahla Salah Alidra Abdelkrim Mohamedi Ahmed Cherif Taibi Achour Dahmani Hocine Lalalou Mohamed Merad El-Hachemi Gasmi Abdelatif Bendjoudi Ahmed Nassar Aziez Belghoula Habib Zebantout Noureddine Zaoui Rachida née Abdoune Benhamou Khaled Rebai Mohamed Benbakerti Maheni Zeggat Saci Naïmi Louafi Bennoui Brahim Dahmane Mekki Mazouz Mohamed Outtar Rabah Boudia Ahmed Charifi Brahim Mokhtar Bennounane Mohamed Boumendjel Mabrouk Touileb Abdelkader Zaïr Salah Eddine Toumi Sif Zine DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 19 Zeglil Ahcène Bouzeghaïa Madjid Mamouni Bachir Benachoura Larbi Belgourari Mostapha Naoui Hocine Mohammadi Rachid Djebrane Hacène Rouabah El-Hamdi Saïdi Ammar Mebarkia Taïb Hadj Arab Abdelkrim Tabakh Miloud Dahman El-Hadj Hamachi Noureddine Boumessaoud Abdelghani Lechani Kamil Hamouda Rachid Abdalli Ali Redjimi Amar Chahbouni Saïd Debbache Abdelwahab Lamari Mohamed Boulal Moussa El-Achi Dieb Quadah Ahmed Allouche Abdelhak Oumohamed Messaoud Noufel Mohamed Zerhouni Abdelkrim Mezni Mohamed Rammassi Abderrahim Dadou Mohamed Sekrane Azzedine Salah Miloud Makhloufi Abdelkrim Samai Abdeslem Quadah Yahia Bouzaher Abdelkrim Acem Ridha Allah Sahraoui M’Hamed Alla Abdelkader Hafiane Lazhar Bersali Djemai Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger