ج.ر عدد 58 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 91-438 du 16 novembre 1991 complétant le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, p 1840. Décret exécutif n° 91-439 du 16 novembre 1991 complétant le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, p1841. Décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie, 1841. Décret exécutif n° 91-441. du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie, 1843. Décret exécutif n° 91-442 du 16 novembre 1991 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie, p1845.

1840 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif n° 91-443 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines, p 1846. Décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines, p 1849. Décret exécutif n° 91-445 du 16 novembre 1991 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et des mines, p 1851. Décret exécutif n° 91-446 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de la culture, p 1852. Décret exécutif n° 91-447 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture, p 1854. Décret exécutif n° 91-448 du 16 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la culture,, p 1855. Décret exécutif n° 91-449 du 16 novembre 1991 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l’année 1991, p 1856. ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 6 mars 1991 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le 4ème trimestre 1989, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p 1860. Arrêté du 31 juillet 1991 portant délégation de signature au directeur du contentieux à la direction générale des impôts, p 1867. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 16 octobre 1991 fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels, p 1867. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 29 mai 1991 déterminant les services et les bureaux de la direction des mines et de l’industrie de wilaya, p 1868. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement de la Rissala Islamique), p 1870. DECRETS Décret exécutif n° 91-438 du 16 novembre 1991 complétant le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur.. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 fixant les attributions du ministre de l’intérieur; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier リ 1991, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Décrète : Article 1r. L’article 1er du décret n° 91-02 du 19 janvier 1991 susvisé, est complété comme suit : Sont rattachés directement au directeur de cabinet: la sous-direction du courrier et de la communication, la sous-direction des statistiques, de la documentation et des archives, la sous-direction de l’informatique. (Le reste sans changement.) Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1841 Décret exécutif n° 91-439 du 16 novembre 1991 complétant le décret exécutif n°89-144 du 8 août 1989 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu la loi no 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession ; Décrète : Article 1r. - Les dispositions du décret n° 89-144 du 8 août 1989 susvisé, sont complétées par un chapitre III bis, intitulé « Des sociétés de notaires et offices groupés » comportant les articles suivants : << Art. 38 bis. - En application de l’article 3 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat, les notaires régulièrement nommés. peuvent constituer entre eux, dans les conditions ci-après déterminées, des sociétés de notaires ou des offices groupés. Art. 38 bis 1. Deux ou plusieurs notaires d’un même ressort de cour peuvent, après autorisation, par arrêté du ministre de la justice, constituer une société civile régie par les dispositions légales applicables aux sociétés civiles. Art. 38 bis 2. - Les statuts de la société doivent être notifiés au ministre de la justice, à la chambre nationale et à la chambre régionale concernée. Art. 38 bis 3. - Les notaires résidant dans une même cour peuvent établir entre eux, des offices groupés. Art. 38 bis 4. Les offices groupés sont la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. L’office groupé n’a pour but que de faciliter l’exécution d’un travail matériel et de réduire les frais d’exploitation. Art. 38 bis 5. - Tout office groupé doit être autorisé par arrêté du ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la chambre régionale concernée et de la chambre nationale ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fat à Alger, le 16 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ≪≫ Décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie ; Décrète : Article. 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’énergie propose les éléments de la politique du Gouvernement dans les domaines des hydrocarbures, de l’énergie et des industries pétrochimiques et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Dans le domaine des hydrocarbures le ministre de l’énergie est compétent pour l’ensemble des activités dont le but est la prospection, la recherche, la production, le traitement, la transformation, le stockage, le transport et la commercialisation des hydrocarbures liquides ou gazeux.

1842 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991 Art. 3. Dans le domaine de l’énergie, le ministre de l’énergie est compétent pour les activités liées : à la production, au transport et à la distribution d’énergie électrique, de toute origine ‘sur l’ensemble du territoire national, à l’importation ou à l’exportation d’énergie électrique en relation avec les autorités chargées du commerce.extérieur, au transport, au stockage et à la distribution des carburants de toute nature, du gaz naturel et des GPL à usage industriel ou domestique. Art. 4. - Dans le domaine des industries pétrochimiques, le ministre de l’énergie est compétent pour l’ensemble des activités ayant pour but la transformation des hydrocarbures liquides ou gazeux en produits dont l’usage est autre que la production d’énergie. Ainsi relèvent du domaine des industries pétrochimiques, les industries de la pétrochimie de base et des grands intermédiaires. Art. 5. - Pour assurer les missions définies ci-dessus, le ministre de l’énergie : initie et met en œuvre les mesures législatives et réglementaires régissant les activités relevant de son domaine de compétence et veille à leur application, veille à la sauvegarde et à la protection des intérêts de l’Etat conformément aux lois régissant l’administration du domaine public de l’Etat, notamment en matière de recherche, de production et de ❘ conservation des gisements d’hydrocarbures, impulse et soutient le développement des activités relevant de son domaine de compétence. A ce titre, il veille à la mise en place des instruments de planification dans le respect des objectifs poursuivis par le Gouvernement. anime, réalise ou fait réaliser toute étude prospective relative à l’évolution des activités du secteur. Art. 6. - Le ministre de l’énergie veille à la préservation des installations industrielles et aux conditions de leur fonctionnement dans le respect des normes et règles de sécurité générales et particulières ainsi qu’à la sauvegarde de l’environnement. Art. 7. Le ministre de l’énergie soutient et encourage toutes actions et programmes d’intégration nationale visant à renforcer la maîtrise des activités d’ingénierie et de réalisation au sein du secteur dont il a la charge. Art. 8. - Le ministre de l’énergie élabore la politique de commercialisation des hydrocarbures liquides et gazeux en cohérence avec les objectifs arrêtés par le Gouvernement en matière de commercialisation intérieure et extérieure. Il initie dans ce cadre les mesures à caractère législatif et réglementaire y afférentes, notamment en matière de prix. Art. 9. - Le ministre de l’énergie élabore la politique de production, de commercialisation et d’approvisionnement du pays en produits énergétiques. Il initie dans ce cadre, les mesures à caractère législatif et réglementaire y afférentes. Il veille à la cohérence de la politique des prix de l’énergie sur le marché intérieur avec la politique générale du Gouvernement en matière de prix. Il initie, encourage et organise les actions de promotion et de rationalisation de l’utilisation de l’énergie et veille à leur cohérence. Art. 10. Le ministre de l’énergie, encourage la recherche scientifique appliquée aux activités dont il a la charge et impulse la diffusion des résultats auprès des opérateurs concernés. Il soutient les actions pour la constitution de la documentation utile. Il veille à l’intensification des relations professionnelles et prend toute mesure à cet effet pour promouvoir et organiser des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information scientifique et technique. Il apporte son concours pour le développement de l’intégration économique par la promotion de la production nationale des équipements et matériels spécifiques aux activités dont il a la charge. Art. 11. - Le ministre de l’énergie veille au développément des ressources humaines qualifiées pour les besoins des activités dont il a la charge. Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat à cet effet, notamment en matière de promotion et de perfectionnement. Art. 12. - Le ministre de l’énergie a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence. Il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels d’information à tous les échelons.

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1843 Art. 13. - Le ministre de l’énergie a l’initiative de la mise en place du système d’évaluation des activités relevant de son domaine de compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec les lois et règlements en matière d’évaluation et de contrôle. Art. 14. - Le ministre de l’énergie. participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à fapplication des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux. et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’énergie et des industries pétrochimiques, assure en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions, accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente,

  • contribue à la mise en œuvre des mesures destinées à encourager le partenariat entre opérateurs économiques nationaux et opérateurs étrangers. Art. 15. Le ministre de l’énergie assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 16. Pour assurer la mise en œuvre de ses missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’énergie veille au bon fonctionnement des structures et organes placés sous son autorité. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 17. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 susvisé. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-441 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Vu le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-390 du 1 décembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des mines et de l’industrie; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 portant attributions du ministre de l’énergie; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’énergie comprend : Le cabinet composé comme suit : un, directeur de cabinet assisté de deux (2) directeurs d’études, un chef de cabinet, des chargés d’études et de synthèse au nombre de huit (8), des attachés de cabinet au nombre de sept (7). Les structures suivantes : la direction générale de la coordination et de la synthèse, la division des hydrocarbures, la division de l’énergie, la direction de l’administration générale, la direction de la protection du patrimoine.

1844 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991 Art. 2. - La direction générale de la coordination et de la synthèse comprend :

  1. La direction de la prospective qui comporte : a) La sous-direction des études de développement, b) La sous-direction des programmes et du suivi des plans, c) La sous-direction de la formation.
  2. La direction de la gestion des systèmes d’information qui comporte : a) La sous-direction des statistiques, b) La sous-direction des analyses économiques et financières.
  3. La direction de la réglementation qui comporte : a) La sous-direction des études juridiques. b) La sous-direction de la synthèse, c) La sous-direction du contentieux.
  4. La direction de la coopération qui comporte : a) La sous-direction de la coopération maghrébine, b) La sous-direction de la coopération bilatérale, c) La sous-direction de la coopération multilatérale. Art. 3. La division des hydrocarbures comprend :
  5. La direction du développement et de la conservation des hydrocarbures qui comporte : a) La sous-direction du domaine des hydrocarbures, b) La sous-direction des services pétroliers et des moyens de réalisation, c) La sous-direction de la conservation.
  6. La direction de la transformation des hydrocarbures qui comporte : a) La sous-direction du suivi des activités de transport, de raffinage et de liquéfaction, b) La sous-direction du suivi des activités pétrochimiques, c) La sous-direction des études. Art. 4. La division de l’énergie comprend :
  7. La direction de la politique énergétique qui comporte : a) La sous-direction de la prévision, b) La sous-direction des analyses énergétiques, c) La sous-direction des stratégies commerciales.
  8. La direction de l’électricité et de la distribution publique du gaz qui comporte : a) La sous-direction du développement de la production de l’électricité, b) La sous-direction de la distribution publique du gaz, c) La sous-direction des études.
  9. La direction de la distribution des produits pétroliers qui comporte : a) La sous-direction du suivi du réseau, b) La sous-direction du développement des infrastructures, c) La sous-direction des études.
  10. La direction de la régulation qui comporte : a) La sous-direction de la tarification des produits énergétiques, b) La sous-direction des modes de financement. Art. 5. La direction de l’administration générale comprend : a) La sous-direction du personnel, 1 b) La sous-direction du budget et de la comptabilité, c) La sous-direction de la documentation et des archives, d) La sous-direction des moyens généraux. Art. 6. - La direction de la protection du patrimoine comprend : a) La sous-direction des études et évaluation de risques, b) La sous-direction de la normalisation technique, c) La sous-direction des études et du contrôle de la sécurité industrielle. Art. 7. - L’organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie en bureaux est fixée par le ministre de l’énergie, Le nombre de bureaux ou de chargés d’études est fixé de deux (2) à quatre (4) par sous-direction. Art. 8. - Les structures du ministère exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 9. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’énergie sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’énergie, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1845 Art. 10. La fonction de directeur général de la coordination et de la synthèse est classée et rémunérée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les directeurs généraux mentionnés à l’article 1 (4°) du décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics. Art. 11. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 90-390 du 1er décembre 1990 susvisé. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de, la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-442 du 16 novembre 1991 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel nº 91-198 du 5 juin 1991, portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut-type particulier des travailleurs apprtenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de l’administration des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, fixant de mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 91-441 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie ; Décrète : Article 1. - Le présent décret a pour objet, de créer et de définir les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie. Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 17 du décret n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé et sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie, l’inspection générale est chargée de concevoir et mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités du secteur de l’énergie. Art. 3. - L’inspection générale a pour missions :

  1. Au titre des structures centralės et déconcentrées ainsi que, des établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministre de l’énergie : de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics ci-dessus cités et prévenir les défaillances dans leur gestion, de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition, de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre de l’énergie, de veiller au respect de la législation et de la réglementation spécifiques au secteur de l’énergie, de permettre par des évaluations permanentes, aux structures de l’administration centrale du ministère de l’énergie, d’apporter les correctifs nécessaires dans leurs actions de réglementation, d’évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et exploiter les résultats de leurs travaux,
  2. Au titre du secteur d’activité relevant du ministre de l’énergie : { de proposer les instruments et systèmes de toute nature, concourant à l’amélioration de l’organisation et à l’évaluation des performances des. entreprises du secteur et mettre en œuvre, les mesures arrêtées en ce domaine, de compléter à travers les inspections, pour le compte de l’administration centrale, le recueil des informations et données en relation avec ses missions, de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l’évolution de la situation sociale du secteur de l’énergie, en établir des rapports de synthèses périodiques et intervenir, dans le cadre de la réglementation en vigueur, dans le règlement des conflits le cas échéant,

1846 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991 de concourir, le cas échéant, au règlement des différends naissant à l’occasion de relations inter-entreprises, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, de s’assurer que les entreprises et organismes soumis à un cahier des charges, subissant des sujétions de service public ou gérant un service public respectent les engagements souscrits par eux, de concourir au contrôle et à l’évaluation, de la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs, notamment, à la protection et à la préservation du domaine minier et du patrimoine industriel. Art. 4. - L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’évaluation et de contrôle, qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Art. 5. Toute mission d’évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspection générale est tenue d’établir un bilan annuel de ses activités, qu’elle adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Pour l’exercice de leurs missions, les inspecteurs doivent être munis d’un ordre de mission. Art. 6. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. Art. 7. - L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. - La répartition des tâches entre les membres de l’inspection générale est fixée par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. Les emplois d’inspecteur général et d’inspecteurs, prévus par le présent décret, sont des fonctions supérieures de l’Etat. Art. 10. - Les emplois prévus par le présent décret sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-443 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 | fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’industrie et des mines est chargé de l’élaboration de la stratégie et des politiques industrielles et de valorisation des ressources minières. Il suit et en contrôle la mise en œuvre conformément aux lois et règlements. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. - Les attributions du ministre de l’industrie et des mines s’exercent dans les champs d’activité suivants: recherche géologique et minière ; extraction des ressources minières à l’exclusion des hydrocarbures et leur valorisation; l’industrie métallurgique; les industries mécaniques et métalliques; les industries électriques et électroniques; les industries des matériaux de construction; les industries chimiques, pharmaceutiques et pétrochimiques, à l’exception des grands intermédiaires de base ;

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1847 les industries manufacturières et diverses; l’industrie agro-alimentaire; l’artisanat. Art. 3. Dans le cadre de la législation et de la réglementation et notamment des lois relatives aux activités spécifiques et des objectifs fixés par le Gouvernement, le ministre de l’industrie et des mines a pour missions essentielles d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre : les politiques de recherches géologiques et minières à l’exception des hydrocarbures; les stratégies et politiques d’extraction et de valorisation des ressources minières à l’exclusion des hydrocarbures ; les stratégies et politiques industrielles ; les éléments de régulation économique; les politiques de normalisation et des textes réglementaires concernant l’activité du secteur et le contrôle de qualité des produits et services; les lois et règlements relatifs au régime et aux conditions d’intervention pour la recherche, la prospection et l’extraction des minerais, à l’exclusion des hydrocarbures.; les textes réglementaires relatifs à la protection et à la préservation du domaine minier, du patrimoine industriel et de l’environnement ; les mesures relatives à la promotion des activités industrielles et artisanales; les mesures de coordination des activités intra et inter-sectorielles;.. les actions de coopération régionale et internationale; les mesures et actions relatives à la planification à moyen et long termes, le système d’information industrielle et les systèmes et procédures de contrôle. Art. 4. En matière de stratégies et politiques industrielles et de valorisation et des ressources minières à l’exclusion des hydrocarbures, le ministre de l’industrie et des mines : initie et réalise toutes études prospectives relatives à l’évolution des réserves nationales minières hors hydrocarbures et à leur mobilisation ainsi que celles relatives aux techniques, technologies, filières ou branches industrielles ; contribue et participe aux études relatives à l’aménagement du territoire, à l’intégration économique et aux complémentarités dustrielles nationales, régionales et internationales participe dans le cadre du processus national de planification à l’animation et à la coordination des travaux de planification des différentes branches relevant du secteur et propose les éléments nécessaires à l’élaboration des plans de développement des ressources minières et des branches industrielles ; élabore, propose et contrôle la mise en œuvre des stratégies et politiques de développement des activités relevant du secteur; participe aux actions de contrôle et d’évaluation des résultats des activités dans le cadre des plans nationaux; organise et assure la coordination horizontale intra et intersectorielle. Art. 5. - En matière de régulation économique, le ministre de l’industrie et des mines : participe, en liaison avec les secteurs concernés, à l’étude et à la définition des mesures de régulation et d’incitation économique de nature à : *protéger, promouvoir et développer les activités relevant du secteur;

  • soutenir les opérateurs économiques dans la réalisation des plans nationaux à moyen terme, notamment en matière de politique de fiscalité, de financement, de prix, d’allocations de ressources extérieures et de crédits;
  • orienter et favoriser les échanges extérieurs pour promouvoir notamment les exportations; évalue l’impact des mesures de régulation arrêtées et propose les ajustements nécessaires ; définit en concertation avec les opérateurs économiques les conditions et les modalités d’allocations des ressources inhérentes à la prise en charge des sujétions imposées par l’Etat dans le cadre des actions de service public ou des objectifs stratégiques en matière industrielle. réglementation Art. 6. En , le ministre matière de de l’industrie normalisation et des mines et de : propose et met en place les instruments institutionnels et juridiques tendant à promouvoir les activités de normalisation et en coordonne les travaux; -édicte les règles générales de sécurité industrielle; veille à la sauvegarde du patrimoine industriel et à la préservation de l’environnement ; élabore et met en œuvre la politique en matière de propriété industrielle et veille à la protection de cette dernière; élabore et propose les dispositions législatives et réglementaires concernant la métrologie légale et en contrôle la mise en œuvre ; → encourage toutes mesures de nature à améliorer $la qualité des produits ;

1848 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991 veille à l’application de la réglementation en matière de sécurité industrielle et de contrôles techniques réglementaires relevant de ses activités ; assure la surveillance administrative et technique des mines et cafrières ainsi que le contrôle de recherche et d’exploitation minière. Art. 7. En matière de promotion des activités industrielles et artisanales, le ministre de l’industrie et des mines : élabore et met en place tous les instruments organisationnels nécessaires au bon fonctionnement des structures dont il a la charge : initie et met en œuvre les politiques de développement des ressources humaines, du secteur à travers, notamment des programmes de formation technique et de formation en management ; soutient et encourage toutes actions et programmes visant à renforcer la maîtrise de la technologie, de la recherche et des activités d’ingénierie ;

  • initie et soutient les programmes d’intégration nationale, notamment ceux favorisant la promotion d’ensembliers industriels; soutient et encourage les programmes destinés à assurer la promotion de la production nationale, son renforcement et son développement; favorise la promotion des échanges et de la coopération scientifique, technique et professionnelle entre les opérateurs industriels, les institutions d’enseignement et de formation, aux plans national, régional et international; encourage et favorise la mise en place des instruments institutionnels et juridiques visant à développer et à promouvoir les concertations entre les partenaires sociaux dans le secteur; favorise et privilégie la concertation intra et inter-sectorielle sur toutes les questions relevant de son champ de compétence. Art. 8. En matière de coopération régionale et internationale, le ministre de l’industrie et des mines: participe et apporte son concours aux autoritées compétentes dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant de son domaine de compétence; assure en concertation avec les autorités habilitées, la représentation aux institutions internationales traitant des questions relatives à ses attributions ; veille à l’application des conventions et accords internationaux et assure la mise en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, des, engagements auxquels l’Algérie est partie ; accomplit toute autre mission de relation internationale qui lui est confiée par l’autorité compétente; conçoit et met en œuvre les politiques destinées à encourager le partenariat entre opérateurs économiques nationaux et opérateurs étrangers. Art. 9. En matière d’information industrielle, le ministre de l’industrie et des mines; conçoit et met en place un système d’information industrielle cohérent avec la politique nationale en la matière; Кодія в soutient les activités visant la constitution, la circulation et la diffusion de l’information et de la documentation nécessaires aux activités du secteur ; veille à l’intensification des relations et de la consultation professionnelle et prend toutes mesures pour favoriser l’organisation des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information scientifique et technique relative à son champ d’activité. Art. 10. En matière de contrôle, le ministre de l’industrie et des mines :
  • procède à l’évaluation périodique des activités relevant de sa compétence; assure, en outre, tout contrôle relevant de ses prérogatives, quant au domaine national, au fonctionnement des établissements publics et à l’exécution des sujétions de service public; élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et définit les moyens de ces actions d’évaluation et de contrôle en cohérence avec les systèmes nationaux d’évaluation et de contrôle. Art. 11. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’industrie et des mines veille au bon fonctionnement des structures placées sous son autorité. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et tous autres organes ou structures de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il propose les statuts et les mesures de mise en cohérence des organes déconcentrés relevant de son champ de compétence, ainsi que les formes les plus appropriées de prise en charge des missions de puissance publique et de service public.

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1849 Art. 12. - Le ministre de l’industrie et des mines : participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur ; évalue les besoins en moyens humains, financiers et matériels du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 13. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 susvisé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1991 Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-390 du 1er décembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 91-443 du 16 novembre 1991 portant attributions du ministre de l’industrie et des mines; Décrète : Article 1”. - Sous l’autorité du ministre de l’industrie et des mines, l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines comprend :

  • Le cabinet composé comme suit : un directeur de cabinet assisté de deux directeurs d’études; un chef de cabinet; des chargés d’études et synthèse au nombre de huit (8); des attachés de cabinet au nombre de sept (7).
  • les structures suivantes :
  1. la direction générale de la coordination et de la synthèse;
  2. la division des mines, de la géologie et des industries de la construction;
  3. la division des industries de base ;
  4. la division des industries manufacturières et de transformation ;
  5. la direction de l’administration générale ;
  6. la direction de la normalisation et de la protection industrielle;
  7. la direction de l’artisanat ;
  8. la direction de la petite et moyenne industrie. Art. 2. - La direction générale de la coordination et de la synthèse comprend :
  9. La direction de la prospective industrielle qui comporte: a) la sous-direction des études et de la recherche; b) la sous-direction des stratégies industrielles et des plans; c) la sous-direction du suivi et des évaluations; d) la sous-direction de la formation.
  10. La direction de la réglementation qui comporte : a) la sous-direction de la réglementation générale ; b) la sous-direction des études et du contentieux.
  11. La direction de la régulation et de la gestion des systèmes d’information qui comporte: a) la sous-direction de la tarification des produits industriels; b) la sous-direction des modes de financement industriel; c) la sous-direction de la gestion des systèmes d’information.
  12. La direction de la coopération industrielle qui comporte : a) la sous-direction de la coopération maghrébine ; b) la sous-direction de la coopération bilatérale; c) la sous-direction de la coopération multilatérale.

1850 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991 Art. 3. - La division des mines et de la géologie et des industries de la construction comprend :

  1. La direction des activités minières qui comporte : a) la sous-direction des plans et programmes ; b) la sous-direction de la transformation; c) la sous-direction de la réglementation.
  2. La direction de la géologie qui comporte: a) la sous-direction de la recherche ; b) la sous-direction du domaine minier. Art. 6. - La direction de l’administration générale comprend : a) la sous-direction du personnel ; b) la sous-direction du budget et de la comptabilité ; c) la sous-direction de la documentation et des archives; d) la sous-direction des moyens généraux. Art. 7. - La direction de la normalisation et de la protection industrielle comprend : 1. a) la sous-direction de la normalisation, de la métro-
  3. La direction des industries de la construction qui ❘logie et de la propriété industrielle ; comporte: a) la sous-direction des produits de carrières ; b) la sous-direction des matériaux de construction ; c) la sous-direction du verre et de la céramique. Art. 4. La division des industries de base comprend :
  4. La direction de la métallurgie qui comporte : a) la sous-direction de la sidérurgie; b) la sous-direction de la métallurgie non terreuse.
  5. La direction de la chimie et des engrais qui comporte : a) la sous-direction de la chimie ; b) la sous-direction de la pharmacie ; c) la sous-direction des engrais et des produits phytosanitaires.
  6. La direction des équipements industriels qui comporte: a) la sous-direction des industries mécaniques ; b) la sous-direction des biens d’équipements; c) la sous-direction des constructions métalliques. Art. 5. - La division des industries manufacturières et de transformation comprend :
  7. La direction des industries électriques et électroniques qui comporte : a) la sous-direction des industries électriques; b) la sous-direction des industries électroniques ; c) la sous-direction de l’informatique.
  8. La direction des industries agro-alimentaires qui comporte : a) la sous-direction des productions agroalimentaires; b) la sous-direction des études et des infrastructures.
  9. La direction des industries manufacturières et diverses qui comporte : a) la sous-direction des textiles et cuirs; b) la sous-direction de la transformation plastique et caoutchouc. b) la sous-direction de la protection industrielle et du contrôle. Art. 8. — La direction de l’artisanat comprend : a) la sous-direction de l’artisanat traditionnel ; b) la sous-direction des métiers. Art. 9. La direction de la petite et moyenne industrie comprend : a) la sous-direction des études ; b) la sous-direction de la promotion. Art. 10. - L’organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines en bureaux est fixée par le ministre de l’industrie et des mines. Le nombre de bureaux ou de chargés d’études est fixé de deux (2) à quatre (4) par sous-direction. Art. 11. Les structures du ministère exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglemantaires en vigueur. Art. 12. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’industrie et des mines, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 13. - La fonction de directeur général de la coordination et de la synthèse est classée et rémunérée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les directeurs généraux mentionnés à l’article 1º (4°) du décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics. Art. 14.- Sont abrogées les dispositions ‘contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 90-390 du 1 décembre 1990 susvisé. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1851 Décret exécutif n° 91-445 du 16 novembre 1991 portant création, missions, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et des mines. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991, modifié, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut-type particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques. ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17, Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juin 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat, au titre de l’administration des institutions et organismes publics, Vu le décreť exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat, Vu le décret exécutif n° 91-443 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines, : Vu le décret exécutif n° 91-444 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines. Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de créer et de définir les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et des mines. Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 17 du décret n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé et sous l’autorité du ministre chargé de l’industrie et des mines, l’inspection générale est chargée de concevoir et mettre en œuvre les mesures et les moyens nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités du secteur de l’industrie et des mines. : Art. 3. - L’inspection générale a pour missions :

  1. au titre des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministre de l’industrie et des mines: de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics ci-dessus cités et prévenir les défaillances dans leur gestion. de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition, de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre de l’industrie et des mines, de veiller au respect de la législation et de la. réglementation spécifiques au secteur de l’industrie et des mines, de permettre par des évaluations permanentes aux structures de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines, d’apporter les correctifs nécessaires dans leurs actions de réglementation, : d’évaluer le fonctionnement des stuctures déconcentrées et exploiter les résultats de leurs travaux,
  2. Au titre du secteur d’activité relevant du ministre de l’industrie et des mines : de proposer les instruments et systèmes de toute nature concourant à l’amélioration de l’organisation et à l’évaluation des performances des entreprises du secteur et mettre en œuvre les mesures arrêtées en ce domaine, de compléter à travers les inspections pour le compte de l’administration centrale, le recueil des informations et données en relation avec ses missions, de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l’évolution de la situation sociale du secteur de l’industrie et des mines, en établir les rapports de synthèses périodiques et intervenir, dans le cadre de la réglementation en vigueur, dans le règlement des conflits le cas échéant, de concourir, le cas échéant, au règlement des différends naissant à l’occasion de relations inter-entreprises, en conformité anvec les lois et règlements en vigueur, de s’assurer que les entreprises et organismes soumis à un cahier des charges, subissant des sujétions de service public ou gérant un service public, respectent les engagements souscrits par eux, de concourir au contrôle et à l’évaluation de la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs notamment à la protection et à la préservation dù domaine minier et du patrimoine industriel.

1852 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991. Art. 4. - L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’évaluation et de contrôle, qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut intervenir de manière inopinée à la demande du ministre. Art. 5. Toute mission d’évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspection générale est tenue d’établir un bilan annuel de ses activités, qu’elle adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et document jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Pour l’exercice de leurs missions, les inspecteurs doivent être munis d’un ordre de mission. Art. 6. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs. Art. 7. - L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. - La répartition des tâches entre les membres de l’inspection générale est fixée par le ministre, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. Les emplois d’inspecteur général et d’inspecteurs, prévus par le présent décret, sont des fonctions supérieures de l’Etat. Art. 10. - Les emplois prévus par le présent décret, sont classés et rémunérés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. - Le présent décret será publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI | Décret exécutif n° 91-446 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de la culture. Le Chef du gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-297 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la culture élabore et propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la culture et en assure la mise en œuvre dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il rend compte de l’exercice et des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres suivant les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de la culture est chargé, de promouvoir et mettre en œuvre, dans le respect de l’identité et de la personnalité nationale, une politique de développement culturel. A ce titre, le ministre de la culture a pour missions : d’apporter aide et soutien à la promotion de la culture nationale, de définir, en liaison avec les institutions et les secteurs concernés, les conditions d’accès à l’aide publique dans le domaine culturel, de mettre en place le cadre organisationnel à même de favoriser l’épanouissement de la création culturelle sous toutes ses formes, dans le respect des valeurs nationales, de définir et de mettre en œuvre la politique de réalisation des grands projets culturels et de protection du patrimoine culturel national et de ses symboles, de promouvoir la recherche dans le domaine des arts, des lettres et de l’histoire, de soutenir l’œuvre d’écriture de l’histoire nationale suivant des critères scientifiques et de mettre à la disposition des chercheurs et du public les instruments y afférents,

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1853 de susciter et de soutenir toute initiative tendant à favoriser la production littéraire et la diffusion des connaissances historiques, scientifiques et techniques, de prendre toute mesure de nature à garantir les droits des créateurs, à susciter le mécénat des arts et des lettres et à favoriser l’institution de mérites distinctifs, de susciter l’émulation en matière de production culturelle dans le double souci de favoriser l’expression artistique et l’accès aux loisirs pour la promotion morale et intellectuelle du citoyen, d’encourager les activités de production et de diffusion audiovisuelles en tant que vecteurs de culture nationale et moyens de protection contre la prédominante de modèles culturels et importés, d’initier toute mesure et de mener toute action visant la promotion et l’encouragement de l’artisanat d’art et, en général, des expressions artistiques traditionnelles, d’encourager le mouvement associatif exerçant dans le domaine culturel en lui ménageant des espaces d’expression et de diffusion, de proposer les éléments de la politique de soutien à la culture. Art. 3. - En matière de planification et de programmation, le ministre de la culture est chargé : d’étudier, de préparer et de présenter, en relation avec les institutions et organismes concernés et dans le cadre des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs assignés au secteur de la culture, d’assurer la mise en œuvre et le suivi des plans et programmes arrêtés ainsi que l’évaluation régulière de leur réalisation. Art. 4. - Le ministre de la culture est chargé : d’étudier et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur, d’émettre un avis sur les mesures de toute nature initiées par les autres secteurs. Art. 5. Le ministre de la culture a l’initiative de la mise en place d’un système de relations publiques destiné à communiquer toute information sur les activités relevant de sa compétence. Art. 6. - Le ministre de la culture a l’initiative de la mise en place d’un système d’évaluation des activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs, définit les stratégies, l’organisation et les moyens. Art. 7. Le ministre de la culture assuré le bon fonctionnement des structures centrales et des services extérieurs ainsi que des établissements publics relevant de son autorité. Art. 8. Le ministre de la culture : participe à toutes les négociations internationales et bilatérales relatives aux activités liées à ses attributions et apporte dans ce domaine son concours aux autorités compétentes concernées, veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la réalisation des engagements auxquels l’Algérie est partie, participe aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la culture dans lesquels l’Algérie est repré - sentée, assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur dans les institutions internationales traitant des questions relevant de ses attributions, accomplit toute mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compé tente. Art. 9. Le ministre de la culture peut proposer la mise en place de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe propre à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur de la culture. Il évalue les besoins en moyens humains, financiers et matériels du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 10. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 91-297 du 24 août 1991 susvisé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

1854 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991 Décret exécutif n° 91-447 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-298 du 24 août 1991 portant organisation de l’administration de la communication et de la culture; Vu le décret exécutif n° 91-446 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de la culture; Décrète : Article 1or. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la culture comprend :

  1. Le cabinet du ministre composé : du directeur de cabinet assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, du chef de cabinet, de sept (7) chargés d’études et de synthèse et de trois (3) attachés de cabinet.
  2. Les structures suivantes : la direction du patrimoine culturel et des arts traditionnels; la direction des arts et des lettres, la direction des arts audiovisuels, de l’action culturelle et des loisirs; la direction de la planification et de la réglementation; la direction de l’administration des moyens. Art. 2. La direction du patrimoine et des arts traditionnels comprend : la sous-direction de la recherche archéologique et des études historiques; la sous-direction des monuments et des sites historiques, des parcs natioriaux et des musées ; la sous-direction des arts traditionnels. Art. 3. La direction des arts et des lettres comprend : la sous-direction des arts scéniques et lyriques; la sous-direction des beaux-arts et des arts plastiques; la sous-direction du livre, de la promotion des activités éditoriales et de la lecture publique ; la sous-direction du soutien à la création et à la diffusion des œuvres artistiques et littéraires. Art. 4. La direction des arts audiovisuels, de l’action culturelle et des loisirs comprend : la sous-direction de la promotion des arts audiovisuels; la sous-direction du soutien à la diffusion du film; la sous-direction de la promotion de l’action culturelle et du développement des loisirs ; la sous-direction du soutien aux associations et institutions culturelles. Art. 5. La direction de la planification et de la réglementation comprend : la sous-direction des études et du suivi des investissements; la sous-direction de la règlementation; la sous-direction de la coopération. Art. 6. - La direction de l’administration des moyens comprend : la sous-direction des personnels ; la sous-direction du budget; la sous-direction des moyens généraux ; la sous-direction de la formation. Art. 7. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 8. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de la culture, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la culture, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la culture est fixée par le ministre de la culture. Le nombre de bureaux est fixé de 2 à 4 bureaux par sous-direction. Art. 10. - Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 91-298 du 24 août 1991 susvisé. Art. 11. Le présent : décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 58 1855 Décret exécutif n° 91-448 du 16 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la culture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-446 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 91-447 du 16 novembre 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture. Décrète : Article 1”. - En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au sein du ministère de la culture un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après << l’inspection générale », placé sous l’autorité du ministre. Art. 2. L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, spécifique au secteur et à la régulation du fonctionnement des organes, structures et établissements sous tutelle du ministère de la culture. Art. 3. - L’inspection générale a pour mission :

  1. Dans le cadre des structures centrales et déconcentrées, ainsi que des établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministère de la culture : de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics sus-cités et de prévenir des défaillances dans leur gestion, de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition, de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre de la culture, de s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaires dans l’exploitation des infrastructures techniques de la culture, d’évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et d’exploiter les résultats de leurs travaux, de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action des services inspectés.
  2. Dans le cadre du secteur d’activité relevant du ministre de la culture, d’émettre des avis et recommandations visant à l’amélioration de l’organisation des établissements du secteur, de concourir, le cas échéant, au règlement des différends naissant à l’occasion de relations inter entreprises dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l’évolution de la situation sociale du secteur de la culture, en établir les rapports de synthèses périodiques et intervenir dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour le règlement de conflits éventuels.
  3. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministère de la culture. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre..

1856 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991 L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents-jugés utiles pour l’exécution de leurs missions et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 6. L’inspection générale du ministère de la culture est dirigée par un inspecteur général assisté de trois (3) inspecteurs. Art. 7. - L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre de la culture sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. - Les emplois supérieurs d’inspecteur général et d’inspecteurs constituent des fonctions supérieures de l’Etat et sont régis par les dispositions des décrets n° 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. -«» Décret exécutif n° 91-449 du 16 novembre 1991 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l’année 1991. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé et des affaires sociales et du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant loi des finances pour 1978, notamment son article 19; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujetttis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative aux contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux loix de finances; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques, notamment son article 49; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 99; Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimum de la majoration pour tièrce personne prévue par la législation de la sécurité sociale; Vu le décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite ; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières d’assurés sociaux ; : Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée ; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prises en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l’étranger; Vu le décret n° 86-246 du 20 septembre 1986 relatif au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation; Vu le décret exécutif n° 90-385 du 24 novembre 1990 fixant le salaire national minimum garanti; Vu le décret exécutif n° 91-46 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale Vu le décret exécutif nº 01-156 du 18 mai 1991 fixant le montant des prestations familiales.

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1857 Décrète : Article 1er. Le budget de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (CNASAT) est fixé, pour l’année 1991, comme suit et conformément à l’état << A >>> annexé au présent décret : En recettes: à la somme de vingt sept milliards quatre cent soixante seize millions trois cent quatre vingt dix mille dinars (27.476.390.000 DA). En dépenses: à la somme de vingt sept milliards quatre cent soixante seize millions trois cent quatre vingt dix mille dinars (27.476.390.000 DA ). ETAT Recettes et dépenses prévisionnelles de la caisse Art. 2. Le budget de la caisse nationale des retraites (C.N.R.) est fixé, pour l’année 1991 comme suit, conformément à l’état « B >> annexé au présent décret : En recettes: à la somme de quatorze milliards deux cent soixante quatorze millions deux cent trente mille dinars (14.274.230.000 DA ). En dépenses : à la somme de quatorze milliards deux cent soixante quatorze millions deux cent trente mille dinars (14.274.230.000 DA ). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. « A » nationale des assurances sociales des accidents du travail et des maladies professionnelles (CNASAT) au titre de l’année 1991 SECTION I RECETTES TITRE I Assurances sociales… TITRE II Retraite CREDITS OUVERTS EN DA 16.497.276.000 Mémoire TITRE III Accidents du travail et maladies professionnelles. 1.158.243.000 TITRE IV Prestations familiales. 2.220.367.000 TITRE V Congés payés et chômage intempéries.. 1.456.129.000 TITRE VI Fonds d’aide et de secours TITRE VII Fonds d’action sanitaire et sociale… TITRE VIII Fonds de prévention d’accidents du travail et maladies professionnelles TITRE IX Recettes diverses… TITRE X Prélèvement sur réserves.. Total de la Section I. SECTION II DEPENSES TITRE I 435.823.000 5.708.552.000 27.476.390.000 DEPENSES DE PRESTATIONS Chapitre I- Assurances sociales 7.429.730.000 Chapitre II- Accidents du travail et maladies professionnelles 1.276.625.000 Chapitre III Retraite Chapitre IV - Prestations familiales Mémoire 5.958.152.000 Chapitre V- Congés payés et chômage intempéries. 1.022.000.000 Chapitre VI- Fonds d’aides et de secours 5.000.000 Chapitre VII Fonds de prévention d’accidents du travail et maladies professionnelles… Total du titre I. 6.000.000 15.697.507.000

1858 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE II DEPENSES DE PERSONNEL’S Chapitre I Traitements et salaires des personnels. Chapitre II Indemnités Chapitre III Allocations familiales Chapitre IV Sécurité sociale. Chapitre V Versement forfaitaire Chapitre VI Œuvres Sociales. Total du titre II. TITRE III ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991 CREDITS OUVERT EN DA 643.500.000 547.200.000 58.980.000 176.940.000 70.080.000 35.040.000 1.531.740.000 MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Mobilier et matériel de bureau - Acquisition et entretien. 92.496.000 Chapitre I Chapitre II Fournitures Chapitre III Remboursement de frais Chapitre IV Charges annexes. Chapitre V Habillement …… Chapitre VI Parc automobile. Chapitre VII Frais judiciaire et d’expertise.. Total pour le titre III.. TITRE IV TRAVAUX D’ENTRETIEN 34.636.000 8.945.000 47.775.000 1.794.000 15.744.000 5.787.000 207.177.000 Chapitre I Travaux d’entretien et réparation des immeubles 12.597.000 Chapitre II Maintenance des équipements Total du titre IV TITRE V DEPENSES D’INVESTISSEMENTS Chapitre Unique Programme autofinancé. Total du titre V TITRE VI PARTICIPATION DE LA CAISSE 3.387.000 15.984.000 237.821.000 237.821.000 Chapitre I Participation forfaitaire aux dépenses des secteurs sanitaires et établissements hospitaliers spécialisés. Chapitre II Contribution au financement des secteurs protection sociale 9.500.000.000 de la santé et de la Chapitre III Participation aux budgets des établissements spécialisés relevant du ministère chargé des affaires sociales Total pour le titre VI… TITRE VII DEPENSES DIVERSES Chapitre I Maîtrise de la croissance démographique Chapitre II Frais formation Chapitre. III Autres dépenses Total pour le titre VII Total de la section II. 9.500.000.000 16.077.000 270.084.000 286.161.000 27.476.330.000

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1859 ETAT « В » Recettes et dépenses prévisionnelles de la caisse nationale des retraites (C.N.R.) au titre de l’année

SECTION I RECETTES TITRE I- Assurances sociales 1991 CREDITS OUVERTS EN DA TITRE II- Accidents du travail et maladies professionnelles. TITRE III Prestations familiales TITRE IV- Retraites TITRE V-Congés payés. TITRE VI- Fonds d’aide et de secours .. 12.308.250.000 06911 TITRE VII - Fonds.d’actions sanitaires et sociales TITRE VIII Fonds de prévention d’accidents du travail et des maladies professionnelles TITRE IX Recettes diverses Total de la Section I. SECTION II DEPENSES TITRE I DEPENSES DE PRESTATIONS Chapitre I Assurances sociales. 1.965.980.000 14.274.230.000 Chapitre II Accidents du travail et maladies professionnelles Chapitre III Prestations familiales Chapitre I V Retraites Chapitre V Congés payés. Chapitre VI - Fonds d’aides et de secours. Chapitre VII Fonds de prévention d’accidents du professionnelles. Total du titre I TITRE II

DEPENSES DE PERSONNELS Chapitre I Traitements et salaires des personnels Chapitre II Indemnités Chapitre III Allocations familiales. Chapitre IV Sécurité sociale Chapitre V Versement forfaitaire Chapitre VI Œuvres sociales…………. Total du titre II 13.900.000.000 travail et des maladies 13.900.000.000 115.092.000 66.166.000 8.849.000 25.047.000 10.564.000 5.282.000 231.000.000

1860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991 TITRE III MATERIEL ET FONCTIONNEMENT CREDITS OUVERTS DES SERVICES EN DA Chapitre I Mobilier et matériel de bureau et médical acquisition et entretien Chapitre II Fournitures. Chapitre III Remboursement de frais. Chapitre IV Charges annexes Chapitre V Habillement…… Chapitre VI Parc automobile Chapitre VII Frais judiciaire et d’expertise. Total pour le titre III / TITRE IV 11.800.000 6.050.000 7.000.000 48.700.000 300.000 6.300.000 80.000 80.230.000 TRAVAUX D’ENTRETIEN Chapitre I Travaux d’entretien et réparation des immeubles. 5.000.000 Chapitre II Maintenance des équipements Total titre IV. TITRE V 500.000 5.500.000 DEPENSES D’INVESTISSEMENTS Chapitre Unique - Programme autofinancé Total pour le titre V. TITRE VI 8.500.000 8.500.000 PARTICIPATION DE LA CAISSE Chapitre I - Participation forfaitaire aux dépenses des secteurs sanitaires et établissements hospitaliers. Chapitre II Contribution au financement des secteurs de la santé et des affaires sociales. Total pour le titre VI.. TITRE VII DEPENSES DIVERSES Chapitre I - Maîtrise de la croissance démographique. Chapitre II Frais de formation Chapitre III Autres dépenses. Total pour le titre VII Total section II - Dépenses i 1.000.000 48.000.000 49.000.000 14.274.230.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 6 mars 1991 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1989 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 modifié et complété, portant réglementation des marchés, de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 62 et 137; Après avis de la commission nationale des marchés, lors de sa séance du 23 janviert 1991;. Arrête : Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du quatrième trimestre 1989 définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1991. Ghazi HIDOUCI

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1861 ANNEXE TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES 4” trimestre 1989 A- Indices salaires

  1. Indices salaires bâtiment et travaux publics: base 1000, janvier 1983 EQUIPEMENTS MOIS Gros-œuvre octobre 1989 1383 novembre 1989 1383 décembre 1989 1383
  2. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices. base. 1000, en janvier 1983 les indices base 1000, en janvier 1975. Gros-oeuvre. 1,806 Plomberie-chauffage. 1,983 Menuiserie. 1,964 Electricité. ..1,953 Peinture-Vitrerie. ….2,003 B) Coefficient « k » des charges sociales. A compter du ler avril 1985, trois coefficients des charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix: I) Un coefficient des charges sociales << K » qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) Un coefficient << K >> des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le ler janvier 1983 et le 31 mars 1985. Plomberie Menuiserie Electricité Peinture Chauffage Vitrerie 1355 1373 1377 1386 1355 1373 1377 1386 1355 1373 1377 1386 III) Un coefficient « K >> des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit:
  1. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K =-0,5330.
  2. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677
  3. Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). K = 0,5147. C) Indices matières 4ème trimestre 1989. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé,.. Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faï ence Cail Caillou, type ballast Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Chc Chaux hydraulique Moe Moëllon ordinaire Cim Ciment C.P.Α. 325 Gr Gravier Hts Ciment H.T.S Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Tuile petit écaille : Te Ton Tout-venant Cæfficient Octobre Novembre Décembre raccor- 1989 1989 1989 dement 1,709 1197 1197 1197 2,153 1740 1740 1740 1,000 1579 1579 1579 2,384 1588 1588 1588 2,143 1573 1573 1573 1,196 1443 1443 1443 2.452 1263 1579 1579 8,606 1000 1000 1000 1,671 1506 1506 1506 1,000 1473 1473 1473 1,389 1454 1454 1454 1,667 2192 2192 2192 2,135 1000 1000 1000 2,606 1294 1294 1294 2,121 1189 1189 1189 2,523 1376 1376 1376 2,787 1000 1000 1000 2,312 1482 1482 1482 3,386 1000 1000 1000 3,172 1333 1333 1333 1,376 2164 2164 2164 2,562 1087 1359 1359 2,422 1333 1333 1333

1862 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991 PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas

Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé Brû Brûleur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre • Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tube acier galvanisé lisse Vc Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur Coefficient octobre novembre décembre de raccor- 1989 1989 1989 dement 2,391 2041 2041 2041 3,248 2039 2039 2039 1,000 1123 1123 1123 1,000 1159 1159 1159 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 1838 1838 1838 2,781 1065 1065 1065 2,046 1666 1666 1666 1,951 2326 2326 2326 0,952 1579 1579 1579 1,000 1000 1000 1000 1,000 1598 1598 1598 1,000 1000 1000 1000 1,000 1471 4171 4171 2,151 1340 1340 1340 1,920 1000 1000 1000 1,023 1000 1000 1000 1,724 1228 1228 1228 2,278 1619 1619 1619 1,285 1053 1053 1053 2,094 1327 1327 ! 1327 1,394 1285 1285 1285 1,244 1544 1544 1544 3,863 1212 1212 1212 2,419 1212 1212 1212 1,000 1374 1374 1374 1,120 1196 1196 1196 1,000 1978 1978 1978 1,817 1784 1784 1784 2,743 1501 1501 1501 1,000 1250 1250 1250 1,000 1798 1798 1798 1,000 1366. 1366 1366

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1863 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Bod Boîte de dérivation Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide Ca Chemin de câble en dalles perforées Cts Câble moyenne tension souterrain Cor Coffret de répartition Cop Coffret pied de colonne montante tétrapolaire Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) Can Candelabre Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Disc Discontacteur tripolaire Dist Disjoncteur tétrapolaire Ga Gaine I.C.D.orange He Hublot étanche en plastique It Interrupteur simple allumage à encastrer, avec boîte à encastrement 6/10 A Pr Prise de 10 A 2 Tà encastrer Pla Plafonnier à vasque Rf Réflecteur Rg Réglette monoclips Sco Stop-circuit Tp Tube plastique rigide Tra Poste de transformation M.Τ/Β.Τ. Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccor- 1989 1989 1989 dement 1,000 1117 1117 1117 1,090 1483 1483 1483 1,407 1421 1421 1421 1,132 2046 2046 2046 1,190 1863 1863 1863 1,000 1454 1454 1454 1,000 1000 1000 1000 1,000 1111 1111 1111 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1110 1110 1110 1,000 1532 1532 1532 1,000 1131 1131 1131 1,000 3349 3349 3349 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1160 1160 1160 1,000 1000 1000 1000 1,337 1560 1560 1560 1,042 1008 1008 1008 1,000 1000 1000 1000 0,914 2748 2748 2748 1,000 1618 1618 1618 MENUISERIE 人 Symboles Désignation des produits Pa Paumelle laminée BC Contreplaqué okoumé Brn Bois rouge du nord Cr Crémone Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccor- 1989 1989 1989 dement 1,538 1097 1097 1097 1,522 1718 1718 1718 0,986 2225 2225 2225 1,000 1046 1046 1046 2,027 1557 1779 1779 2,368 1065 1065 1065

1864 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991 ETANCHEITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bio Bitume oxydé 1,134 Chb Chape souple bitumée 2,647 Chs Chape souple surface aluminium 2,130 Fei Feutre imprégné 2,936 Pvc Plaque P.V.C 1 1,000 Panneau de liège 1 aggloméré Pan 1,000 TRAVAUX ROUTIERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement 2,137 Cutb Cutback 2,090 PEINTURE – VITRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Chl Caoutchouc chloré 1,033 Ey Peinture époxy 1,006 Gly Peinture glycérophtalique 1,011 Pea Peinture anti-rouille 1,017 Peh Peinture à l’huile 1,000 Pev Peinture vinylique 0,760 Va Verre armé 1,187 Vd Verre épais double 1,144 Vgl Glace 1,000 Vv Verre à vitre normal 2,183 MARBRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Mbf Marbre blanc de Filfila 1,000 Pme Poudre de marbre 1,000 Octobre Novembre Décembre 1989 1989 1989 1250 1250 1250 1184 1184 1184 1212 1212 1212 2874 2874 2874 1230 6 1230 1230 1557 1557 1557 1. Octobre Novembre Décembre 1989 1989 1989- 1520 1520 1520 1522 1522 1522 Octobre Novembre Décembre 1989 1989 1989 1026 1026 1026 1110 1110 1110 1111 1111 1111 1108 1108 1108 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1200 1200 1200 1016 1016 1016 1000 1000 1000 1200 1200 1200 Octobre Novembre Décembre 1989 1989 1989 2034 2034 2034 1000 1000 1000

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1885 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Acl Cornière à ailes égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Lv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (T.N.40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccordement 1989 1989 1989 1,362 1336 1336 1336 1,000 1678 1678 1678 3,055 1722 1722 1722 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1464 1464 1464 2,400 1000 1000 1000 1,000 1210 1210 1210 3,152 1666 1666 1666 1,293 1364 1364 1364 1,000 1351 1351 1351 3,037 1670. 1670 1670 1,000 1775 1775 1775 1,000 1000 1000 1000 1,338 1841 1841 1841 3,018 1835 1835 1835 1,000 1963 1963 1963 1,000 1000 1000 1000 2,103 1790 1790 1790 1,086 1484 1484 1484 1,000 2384 2384 2384 1,000 1838 1838 1838 1,000 1782 1782 1782 1,000 1734 1734 1734 1,000 1736 1736 1736 1,003 1336 1336 1336

1866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991 A compter du 1er janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000, en janvier 1975, sont les suivants : 1 MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices : Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cail: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice : << Moëllon ordinaire » (Moë) par « Caillou type ballast >>> (cail). 2-PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION Ont été supprimés les indices: Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux : Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Baie; baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs: circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc: ventilateur centrifuge Ve: vase d’expansion 3- MENUISERIE Indice nouveau : Cr: crémone ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca: chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf: fil de cuivre dénudé de 2,8 mm2 remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 Cpfg: câble de série à conducteur rigide, type U500 UGPF, conducteur de 25 mm2, remplace indice câble U 500 VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2. Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 Kilovolts 1 x 70 mm Cop coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition, équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80/A Go: gaine ICD orange Ø 11 mm He: hublot étanche en plastique It: interrupteur, simple allumage, à encastrer, remplace l’indice <<< interrupteur 40 A >>> Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w Tp: tube plastique rigide, ignifuge Ø 11 mm, remplace l’indice « tube Ø 9 mm ». 5- PEINTURE - VITRERIE A été supprimé l’indice : Vd: verre épais double 6-ETANCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices: Pvc: plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm 7- TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement 8 - MARBRERIE A été introduit un nouvel indice : Pme: poudre de marbre 9 - DIVERS Ont été supprimés les indices : Gom: gas oil vente à la mer Yf: fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux Acl: cornière à ailes égales Ay: acétylène Bc: boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Mv: matelas laine de verre Oxy: oxygène

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1867 Poi: pointes Sx: siporex Tn: panneau de tôle nervuré TN 40 Ta: tôle acier galvanisé Tal: tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers », les indices: Ap: poutrelle acier IPN 40 Fp: fer plat Lmn: laminés marchands Znl: zinc laminé Pm: profilés marchands. Arrêté du 31 juillet 1991 portant délégation de signature au directeur du contentieux à la direction générale des impôts. Le ministre délégué au budget, Vu le décret présidentiel n° 91-198 du. 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 3 novembre 1990 portant nomination de M. Mohamed Achour en qualité de directeur du contentieux à la direction générale des impôts au ministère de l’économie. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Achour, directeur du contentieux à la direction générale des impôts à l’éffet de signer au nom du ministre délégué au budget tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1991. Mourad MEDELCI. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 16 octobre 1991 fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 76-67 du 16 avril 1976 relatif à la gratuite de l’enseignement et de la formation, notamment son article 4, 2ème alinéa; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation, à titre d’occupation accessoire ; Vu l’arrêté du 28 octobre 1986 fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels. Arrête : Article 1”. - La participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels est fixée comme suit: A) Examens et concours scolaires :

  1. Brevet d’enseignement fondamental……..100 DA.
  2. Baccaloréat d’enseignement général et baccaloréat de technicien .200 DA. B) Examens et concours professionnels administratifs et pédagogiques :
  3. Concours de recrutement des agents administratifs.. .75 DA.
  4. Concours et examens professionnels de recrutement dans le corps des adjoints administratifs….80 DA.
  5. Concours et examens professionnels de recrutement dans le corps des assistants administratifs 100 DA
  6. Concours et examens professionnels de recrutement dans le corps des techniciens spécialisés de laboratoire.. ……..80 DA.
  7. Concours et examens professionnels de recrutement des adjoints techniques de laboratoire……80 DA.
  8. Concours et examens professionnels de recrutement des adjoints de l’éducation.. …80 DA.
  9. Concours et examens professionnels de recrutement dans le corps des adjoints des services économiques. 100 DA.
  10. Concours et examens professionnels de recrutement dans le corps des sous intendants……..150 DA.
  11. Concours et examens professionnels de recrutement dans le corps des intendants………150 DA.

1868 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 novembre 1991

  1. Concours et examens professionnels de recrutement des professeurs d’enseignement secondaire 150 DA.
  2. Concours de recrutement des professeurs techniques des lycées.. 150 DA.
  3. Certificat d’aptitude professionnelle de l’enseignement fondamental (1ère partie)……….150 DA.
  4. Concours et examen professionnel de recrutement de professeurs d’enseignement fondamental 150 DA
  5. Brevet supérieur de capacité………… 150 DA.
  6. Concours et examen professionnel de recrutement de maîtres de l’école fondamentale. 150 DA.
  7. Certificat de culture générale et professionnelle…. 120 DA.
  8. Examen professionnel de recrutement d’instructeurs 120 DA.
  9. Concours d’entrée aux instituts de technologie de l’éducation.. 150 DA.
  10. Concours d’entrée aux centres régionaux de formation des cadres de l’éducation……….200 DA.
  11. Concours d’entrée au centre national de formation des cadres de l’éducation. .250 DA.
  12. Concours de recrutement d’inspecteurs de l’éducation et de la formation…. .250 DA.
  13. Concours et examen professionnel de recrutement de conseillers en orientation scolaire et professionnelle.. …….100 DA.
  14. Concours et examen professionnel de recrutement de conseillers principaux en orientation scolaire et professionnelle. .150 DA.
  15. Concours de recrutement d’inspecteurs en orientation scolaire et professionnelle. 150 DA.
  16. Concours de recrutement de conseillers en alimentation scolaire.. 120 DA.
  17. Concours de recrutement de d’inspecteurs en alimentation scolaire….. …..200 DA.
  18. Certificat de connaissance de la langue nationale (CCLN). …20 DA.
  19. Concours de recrutement d’opérateurs psychotechniciens… 120 DA.
  20. Examen pour ouvriers professionnels. .30 DA. Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté du 26 octobre 1986 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 octobre 1991. Ali BENMOHAMED. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 29 mai 1991 déterminant les services et les bureaux de la direction des mines et de l’industrie de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’industrie et des mines, Le ministre de l’économie et Le ministre délégué aux collectivités locales, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification ; Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie; Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de wilaya; Arrêtent : : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 90-397 du 1 décembre 1990 susvisé, le présent arrêté détermine les services et les bureaux de la direction des mines et de l’industrie. Art. 2. Dans les wilayas d’Alger, Oran, Annaba, Constantine, Sétif, Béjaïa, Skikda, Tlemcen, Blida, Tizi Ouzou, Batna, la direction des mines et de l’industrie comprend:
  21. le service des mines et des contrôles techniques,
  22. le service de l’énergie et de l’industrie,
  23. le service de la réglementation et de l’administration. Art. 3. - Le service des mines et des contrôles techniques comporte : a) le bureau des mines et des carrières, b) le bureau des contrôles techniques, c) le bureau de la sécurité industrielle, d) le bureau de la normalisation et de la propriété industrielle.

17 novembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 1869 Art. 4. Le service de l’énergie et de l’industrie comporte: a) le bureau de l’électricité, b) le bureau de la distribution des produits pétroliers et gaziers, c) le bureau de l’industrie, d) le bureau de l’artisanat. Art. 5. Le service de la réglementation et de l’administration comporte: a) le bureau de la réglementation et de la documentation, b) le bureau du personnel et des moyens, c) le bureau du budget. Art. 6. Dans les wilayas de Boumerdès, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Biskra, Bouira, Tébessa, Tiaret, Djelfa, Jijel, Saïda, Sidi Bel Abbès, Guelma, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Bordj Bou Arréridj, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Ghardaïa, Relizane, la direction des mines et de l’indusrie comprend :

  1. le service des mines et des contrôles techniques,
  2. le service de l’énergie et de l’industrie,
  3. le service de la réglementation et de l’administration. 1 Art. 7. Le service des mines et des contrôles techniques comporte: a) le bureau des mines et des carrières, b) le bureau des contrôles techniques et de la sécurité industrielle, c) le bureau de la normalisation et de la propriété industrielle. Art. 8. Le service de l’énergie et de l’industrie comporte: a) le bureau de l’énergie, b) le bureau de l’industrie, c) le bureau de l’artisanat. Art. 9. - Le service de la réglementation et de l’administration comporte : a) le bureau de la réglementation et de la documentation, b) le bureau du personnel et des moyens, c) le bureau du budget. Art. 10. Dans les wilayas d’Adrar, Béchar, Tamanghasset, Tindouf, El Bayadh, Illizi, El Tarf, El Oued, | Nâama, la direction des mines et de l’industrie comprend :
  4. le service des mines et des contrôles techniques,
  5. le service de l’énergie et de l’industrie,
  6. le service de la réglementation et de l’administration. Art. 11. Le service des mines et des contrôles techniques comporte : a) le bureau des mines et des carrières et des contrôles techniques, b) le bureau de la sécurité industrielle, de la normalisation et de la propriété industrielle. Art. 12. Le service de l’énergie et de l’industrie comporte: a) le bureau de l’énergie, b) le bureau de l’industrie et de l’artisanat. Art. 13. Le service de la réglementation et de` l’administration comporte: a) le bureau de la réglementation et de la documentation, 1 b) le bureau du personnel, des moyens et du budget. Art. 14. Les chefs de service et les chefs de bureau de la direction des mines et de l’industrie de wilaya sont nommés et rémunérés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1991. Le ministre des mines Le ministre délégué aux et de l’industrie, collectivités locales, Sadek BOUSSENA Benali HENNI P. le Chef du Gouvernement, P. le ministre et par délégation, de l’économie, Le directeur général de Le directeur général la fonction publique, du Trésor, Mohamed Kamel LEULMI Brahim BOUZABOUDJEN 1870 *JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 58-17 novembre 1991 ANNONCES ET COMMUNICATIONS » « MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Mouvement de la Rissala Islamique). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales atteste avoir reçu ce jour, le 15 septembre 1991 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : « MOUVEMENT DE LA RISSALA ISLAMIQUE » Siège social: Cité Yarmouk Bt B1 nº 6 Baraki, Alger. Déposé par : M. Ahmed Kerfah Né le : 1 janvier 1959 à Guelb El Kébir, Médéa. Domicile: Guelb El Kébir, Médéa. Profession: Professeur. Fonction: Président du mouvement. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants : 1 M. Ahmed Kerfah Né le : 1 janvier 1959 à Guelb El Kébir, Médéa. Domicile: Guelb El Kébir, Médéa. Profession: Professeur. Fonction: Président du mouvement. 2 M. Mohamed Serhouni Né le: 19 mai 1948 à Mihoub, Médéa. Domicile: Cité Yarmouk Bt B1 nº 6 Baraki, Alger. Profession: Professeur lycée. Fonction: Secrétaire général. 3. M. Rabah Cherfaoui. Né le: 23 septembre 1946 à El Azzizia, Médéa. Domicile: Rue Allaoua Abdelkader, Kouba, Alger. Profession: Professeur lycée. Fonction: Coordinateur national. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales Larbi BELKHEIR Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger