Décret exécutif n° 91-448 du 16 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la culture,, p 1855
Article 2
فتح المادةL'inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation en vigueur, spécifique au secteur et à la régulation du fonctionnement des organes, structures et établissements sous tutelle du ministère de la culture.
Article 3
فتح المادةL'inspection générale a pour mission :
1. Dans le cadre des structures centrales et déconcentrées, ainsi que des établissements et organismes publics placés sous la tutelle du ministère de la culture : de s'assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics sus-cités et de prévenir des défaillances dans leur gestion, de veiller à la préservation et à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition, de s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre de la culture, de s'assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaires dans l'exploitation des infrastructures techniques de la culture, d'évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et d'exploiter les résultats de leurs travaux, de proposer toute mesure susceptible d'améliorer et de renforcer l'action des services inspectés.
2. Dans le cadre du secteur d'activité relevant du ministre de la culture, d'émettre des avis et recommandations visant à l'amélioration de l'organisation des établissements du secteur, de concourir, le cas échéant, au règlement des différends naissant à l'occasion de relations inter entreprises dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés du ministère, l'évolution de la situation sociale du secteur de la culture, en établir les rapports de synthèses périodiques et intervenir dans le cadre de la réglementation en vigueur, pour le règlement de conflits éventuels.
3. L'inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministère de la culture.
Article 4
فتح المادةL'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elle établit et qu'elle soumet à l'approbation du ministre.
Elle peut, en outre, intervenir d'une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
Article 5
فتح المادةToute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre.
L'inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d'activités qu'il adresse au ministre..
L'inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance.
Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents-jugés utiles pour l'exécution de leurs missions et doivent être, pour cela, munis d'un ordre de mission.
Article 6
فتح المادةL'inspection générale du ministère de la culture est dirigée par un inspecteur général assisté de trois (3) inspecteurs.
Article 7
فتح المادةL'inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l'inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique.
Dans la limite de ses attributions, l'inspecteur général reçoit délégation de signature.
Article 8
فتح المادةLa répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre de la culture sur proposition de l'inspecteur général.
Article 9
فتح المادةLes emplois supérieurs d'inspecteur général et d'inspecteurs constituent des fonctions supérieures de l'Etat et sont régis par les dispositions des décrets n° 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 novembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI. -«»
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Décret exécutif n° 92-147
Décret exécutif n° 92-147 du 14 avril 1992 portant aux création, organisation et fonctionnement de Délibération n° 92-02/HCE du 14 avril 1992 relative décrets à caractère législatif
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