Décret exécutif n° 93-336 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 modifiant et complétant le décret n°65-01 du 6 janvier 1965 portant création d'une école
Article 2
فتح المادةL'école est placée sous la tutelle du ministre chargé des finances, son siège est fixé à Annaba et pëüt être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre chargé des finances. 14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993 Des annexes à cette école peuvent être créées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 3
فتح المادةL'école a pour mission d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels d'encadrement et d'exécution dans les différentes disciplines douanières, à ce titre est chargée : * de participer à l'élaboration des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage ainsi que leur adaptation; * de participer à l'organisation des examens et des tests professionnels en vue de recrutement; * d'assurer la préparation aux examens et concours professionnels des douanes; * d'élaborer tous supports pédagogiques et documentaires nécessaires à son activité et assure le cas échéant les publications y afférentes; * d'entreprendre toutes actions de coopération internationale en rapport avec ses activités dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةL'école est dirigée par le directeur et dotée d'un conseil d'orientation.
Chapitre I — Du conseil d'orientation
Article 5
فتح المادةLe conseil d'orientation présidé par le ministre chargé des finances ou son représentant comprend : le directeur chargé des moyens à la direction générale des douanes;
- le responsable chargé de la formation du personnel à la direction générale des douanes ; deux (02) directeurs régionaux des douanes, désignés par le directeur général des douanes ; le représentant du ministre chargé des finances;
Le directeur de l'école assiste aux travaux du conseil dont il assure le secrétariat.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur toutes les questions d'organisation et de fonctionnement de l'école notamment : les projets de programmes de formation et de perfectionnement et celui des autres activités de l'école après avis du conseil pédagogique ; le projet de programme des échanges; le projet de règlement intérieur de l'école ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 39 le choix des formateurs après avis du conseil pédagogique; les comptes administratifs et de gestion; le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école avant sa transmission à l'autorité de tutelle; le projet d'extention ou d'aménagement de l'école ; les acquisitions, ventes et locations d'immeubles; l'acceptation ou le refus des dons et legs;
Les délibérations du conseil relatives aux emprunts à contracter, aux acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'école et à l'acceptation des dons et legs, aux projets des programmes de formation et de perfectionnement, aux projets de programmes d'échange, ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraodinaire sur convocation de son président à la demande du directeur ou des deux tiers de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président du conseil d'orientation sur proposition du directeur de l'école.
Les délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur un registre ad hoc.
Le procès-verbal de réunion signé par le président du conseil d'orientation et le directeur de l'école est transmis à l'autorité de tutelle.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Dans le cas contraire, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (08) jours qui suivent, le conseil d'orientation peut délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Chapitre II — Du directeur
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'école est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Il est assisté d'un directeur des études, d'un directeur de l'instruction et des stages, d'un directeur de l'administration générale et du soutien logistique.
Article 10
فتح المادةLe directeur représente l'école dans tous les actes de la vie civile.
Il assure l'éxécution des délibérations du conseil d'orientation dans le cadre de la réglementation en vigueur et il passe tout contrat, convention et accord indispensable au fonctionnement des services.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement.
Il établit le projet du budget.
Art. .11. Le directeur des études est chargé sous l'autorité du directeur de l'école d'entreprendre toutes actions tendant à la mise en oeuvre de programme arrêté dans le domaine de la formation et du perfectionnement du personnel de l'administration des douanes.
Article 12
فتح المادةLe directeur de l'instruction et des stages est chargé sous l'autorité du directeur de l'école, d'animer et de suivre le déroulement de l'instruction et des stages.
Article 13
فتح المادةLe directeur de l'administration générale et du soutien logistique est chargé sous l'autorité du directeur de l'école d'assurer : la gestion des moyens humains, financiers et matériels. la gestion du fonds documentaire de l'école.
Article 14
فتح المادةLe directeur des études, le directeur de l'instruction et des stages et le directeur de l'administration générale et du soutien logistique sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.
Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةL'organisation interne de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre III — Du conseil pédagogique
Article 16
فتح المادةLe conseil pédagogique a pour mission de donner son avis sur toutes questions ayant un caractère pédagogique et formuler toutes propositions et suggestions sur les mêmes questions.
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique comprend outre le directeur de l'école, président : le directeur des études, le directeur de l'instruction et des stages, les directeurs d'annexes, le cas échéant; trois (03) enseignants désignés par le directeur de l'école. 28 décembre 1993
TITRE III — DU REGIME DES ETUDES
Article 18
فتح المادةLa durée de formation pour les personnels de l'administration des douanes en stage est déterminée conformément à leur statut particulier.
Article 19
فتح المادةLa formation assurée par l'école comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés et des stages.
Article 20
فتح المادةLe contenu de programme de la formation, l'organisation de la formation et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
TITRE IV — DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 21
فتح المادةLe budget de l'école préparé par le directeur, est soumis au conseil d'orientation qui en délibère..
Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des finances.
Article 22
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
A Les ressources comprennent :
1) les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements ou organismes publics,
2) les dons et legs
3) les recettes diverses.
B Les dépenses comprennent :
Les dépenses de fonctionnement et toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école et à la sauvegarde de son patrimoine;
La nomenclature du budget de l'école est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 23
فتح المادةLe directeur de l'école est ordonnateur du budget.
Il procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes dans la limite des crédits alloués pour chaque exercice.
Dans les conditions prévues par la législation en vigueur, il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des fonctionnaires titulaires placés sous son autorité directe. 14 Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 28 décembre 1993
Article 24
فتح المادةLe contrôle financier de l'école est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 25
فتح المادةLa comptabilité de l'école est tenue par un agent comptable désigné ou agréé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990.
Article 26
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l'école au conseil d'orientation, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'école.
Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d'orientation.
Article 27
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993.
Rédha MALEK.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-141
« Les dispositions du décret exécutif n° 93-336 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 79-07
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Décret n° 65-01
- Décret exécutif n° 89-239
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 98-141
Décret exécutif n° 98-141 du 13 Moharram 1419 correspondant au 10 mai 1998 portant dissolution de l'école nationale des douanes et transfert de ses personnels, biens, droits, obligations et archives au centre national de formation douanière (direction générale des douanes)
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