ج.ر عدد 7 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 642,00 D.A

Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE, OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises ): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7 8 Ramadhan 1416 28 janvier 1996 SOMMAIRE Pages DECRETS Décret Présidentiel n° 96-57 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation interne de l’administration du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe.

Décret Présidentiel nº 96-58 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 déterminant les indemnités allouées aux membres du comité plénier d’orientation et de suivi du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au

27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement. 6 Décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au l’environnement de wilaya… 27 janvier 1996 portant création de l’inspection de

Décret exécutif n° 96-61 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création d’un emploi de conseiller technique auprès des collectivités locales…

Décret exécutif n° 96-62 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 modifiant le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone.. 9 Décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d’agriculteur. 10 Décret exécutif n° 96-64 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au l’interprofession agricole.. 27 janvier 1996 fixant le cadre d’organisation de

Décret exécutif n° 96-65 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Mahouna canton Kreroufa commune de Bendjerah Décret présidentiel n° 96-03 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 wilaya de Guelma, du régime forestier national………. 13 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, à la Présidence de la République (rectificatif)……. 13 Décret présidentiel n° 96-04 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre de budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministère des affaires étrangères (rectificatif).

ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant Arrêté du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet. 14 délégation de signature au chef de cabinet. 14 Arrêté du 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens..

8 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7 3 28 janvier 1996 SOMMAIRE (suite) Pages MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les prix de vente des cartes topographiques produites par l’institut national de cartographie. Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1416 correspondant au 26

décembre 1995 mettant fin aux fonctions de suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses. 15 Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1416 correspondant au 26 des engagements de dépenses et de suppléants. Arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1416 correspondant au désignation d’un président du tribunal militaire.. MINISTERE DE décembre 1995 portant nomination de contrôleur financier

8 janvier 1996 portant renouvellement de détachement et

LA JUSTICE Arrêté du 30 Joumada Ethania 1416 correspondant au 23 novembre 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Béchar.. MINISTERE DES POSTES ET

TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 2 Chaâbane 1416 correspondant au 25 décembre 1995 portant création d’une circonscription de taxe………. 16 16

8 Ramadhan 1416 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7 28 janvier 1996 DECRETS Décret Présidentiel n° 96-57 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation interne de l’administration du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Le Président de la République ; Sur la Constitution, notamment son article 74-6ème, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer l’organisation interne de l’administration du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe institué par le décret présidentiel n° 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 susvisé. Art. 2. Sous-l’autorité du haut commissaire, assisté d’un secrétaire général, l’administration du haut commissariat à l’amazighité comprend : le secrétariat général, la direction de l’enseignement et de la recherche, la direction de la communication, la direction de la promotion culturelle, la direction de l’administration générale. Art. 3. – Le secrétariat général, dirigé par le secrétaire général est chargé d’animer et de coordonner les activités des structures et de veiller à la mise en œuvre du programme d’action du haut commissariat. Dans ce cadre, il est chargé, en rapport avec les directions concernées, de soutenir l’action du haut commissariat notamment en matière : de promotion, suivi et évaluation des activités, de coordination et de collaboration avec les différents secteurs et partenaires concernés, d’administration et de gestion. Art. 4. La direction de l’enseignement et de la recherche est chargée : de réunir les éléments nécessaires à la détermination des objectifs généraux de l’enseignement de la langue amazighe, de la programmation et du développement de cet enseignement dans le système national d’éducation et de formation, conjointement avec les instances concernées, de la contribution à l’élaboration, l’expérimentation et l’évaluation des programmes, méthodes et moyens didactiques propres à cet enseignement, de la participation à la recherche et à la réflexion concernant le système national d’éducation et de formation. Art. 5. La direction de l’enseignement et de la recherche comprend : la sous-direction de l’enseignement et de la formation, la sous-direction de la recherche et de l’évaluation. Art. 6. La direction de la communication est chargée: de promouvoir le développement de la production et de la circulation de l’information écrite et audio-visuelle en langue amazighe, d’encourager la publication en langue amazighe dans la presse nationale, de concourir à la réunion des conditions nécessaires à la diffusion et la distribution de l’information écrite, et audio-visuelle en langue amazighe à travers l’ensemble du territoire national et en direction de la communauté algérienne résidant à l’étranger, d’œuvrer, conjointement avec les organismes concernés, à l’intégration de la langue amazighe dans la relation administration, administrés et au sein de l’environnement en général. Art. 7. - La direction de la communication comprend : la sous-direction de l’information et des médias, la sous-direction de la réhabilitation de l’environnement culturel.

8 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 janvier 1996 Art. 8. La direction de la promotion culturelle est chargée : d’impulser et de soutenir la promotion culturelle amazighe dans ses différents aspects, de contribuer à la préservation et à la sauvegarde de l’identité culturelle amazighe par la collecte et l’exploitation de tous documents et archives, de participer à la mise en place du cadre organisationnel susceptible de favoriser l’épanouissement et la création culturelle amazighe dans toutes ses dimensions, de contribuer à la protection et à la promotion du patrimoine culturel amazighe, de participer au développement de la recherche liée à son objet en vue de la réappropriation de la dimension historique amazighe. Art. 9. La direction de la promotion culturelle comprend : la sous-direction du soutien à l’action culturelle, la sous-direction de la valorisation et de la promotion du patrimoine. Art. 10. La direction de l’administration générale est chargée : d’assurer la gestion des moyens humains matériels et financiers et de veiller à l’application de la règlementation en vigueur. de préparer le projet de budget et de gérer les crédits alloués. d’élaborer un plan informatique et d’assurer sa mise en œuvre. Art. 11. La direction de l’administration générale comprend : la sous-direction des ressources humaines et de l’informatisation, la sous-direction des finances et des moyens. Art. 12. Le secrétaire général, les directeurs et les sous-directeurs sont nommés par décret présidentiel sur proposition du haut commissaire. Art. 13. L’organisation interne du secrétariat général et des sous-directions est fixée par arrêté conjoint du haut commissaire, de l’autorité chargée des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 14. Outre les structures prévues à l’article 2 ci-dessus, le haut commissaire est assisté par deux chargés d’études et de synthèse. Les chargés d’études et de synthèse sont nommés par délégation, suivant les procédures établies, sur décision du haut commissaire qui fixe les tâches qu’il leur assigne. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7 5 Art. 15. Les fonctions de secrétaire général, de directeur, de chargé d’études et de synthèse et de sous-directeur prévues par le présent décret sont assimilées en matière de statut et de rémunération aux fonctions de directeur de cabinet, directeur, chargé d’études et de synthèse et sous-directeur d’administration centrale prévues par le décret n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 16. - Les fonctions de secrétaire général, directeur, chargé d’études et de synthèse, sous–directeur, sont incompatibles avec la qualité de membre du comité pédagogique, scientifique et culturel et du comité intersectoriel de coordination. Art. 17. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Liamine ZEROUAL. Décret Présidentiel n° 96-58 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 déterminant les indemnités allouées aux membres du comité plénier d’orientation et de suivi du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment son article 74-6ème, Vu le décret présidentiel n° 95-147 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant création du. haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe notamment ses articles 17,18 et 19; Vu le décret présidentiel du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant nomination du président et des membres du comité pédagogique scientifique et culturel du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe; Vu le décret exécutif du 15 Joumada El Oula 1416 correspondant au 10 octobre 1995 portant nomination des membres du comité intersectoriel de coordination du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe;

8 Ramadhan 1416 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 7 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les indemnités allouées aux membres du comité plénier d’orientation et de suivi du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Art. 2. Il est alloué aux membres du comité plénier d’orientation et de suivi une indemnité mensuelle forfaitaire de quatre mille dinars (4.000 DA). Cette indemnité rémunère la participation des membres aux travaux du comité et la contribution à la réalisation de travaux en rapport avec ses missions. Art. 3. Outre l’indemnité prévue à l’article 2 ci-dessus, il est alloué aux membres du comité pédagogique scientifique et culturel du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe une indemnité variable, mensuelle fixée à dix mile dinars (10.000 DA) maximum. Ladite indemnité correspond à la présence à toutes les réunions auxquelles les membres du comité pédagogique, scientifique et culturel auraient été régulièrement convoqués et à la production de travaux tendant à la mise en œuvre des programmes du comité. Art. 4. Le président du comité pédagogique scientifique et culturel bénéficie, en sus des indemnité prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, d’une indemité mensuelle de représentation de quatre mille dinars (4.000 DA). Art. 5. Les indemnités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus peuvent faire l’objet de retenues correspondant aux absences aux réunions et/ou de non production des travaux dont ils auraient eu la charge. Les modalités de mise en œuvre du présent article seront précisées par le règlement intérieur prévu par l’article 33 du décret portant création du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Art. 6. - Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation des organes concernés. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Liamine ZEROUAL. 28 janvier 1996. Décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant organisation de la direction générale de l’environnement, notamment son article 8; Décrète : Article 1er. Conformément à l’article 8 du décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les missions et d’organiser le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement, ci-après désignée “inspection générale”!

8 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 janvier 1996 Art. 2. Conformément à l’article 5 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, l’inspection générale est chargée de veiller à l’application de la législation et de la règlementation en vigueur, en matière de protection de l’environnement. A ce titre, elle est notamment chargée de: assurer la coordination des services extérieurs de l’administration de l’environnement et de proposer toute mesure tendant à améliorer leur efficacité et à renforcer leur action, évaluer périodiquement les mesures et les actions de contrôle et d’inspection effectuées par les services de l’environnement habilités à cet effet, proposer toute mesure tant juridique que matérielle tendant à renforcer l’action de l’Etat en matière de protection de l’environnement, effectuer des visites d’évaluation, d’inspection et de contrôle de toute situation ou installation susceptibles de présenter un danger pour l’environnement et pour la santé publique,

  • effectuer en cas de pollution accidentelle les enquêtes visant à déterminer les causes, à évaluer les dommages et à situer les responsabilités, veiller à la mise à jour des systèmes d’alerte et de prévention des accidents de pollution susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé publique. Art. 3. L’inspection générale est chargée, en outre, de toute enquête spécifique liée à son domaine d’activité et qui lui est confiée par le ministre chargé de la protection de l’environnement. Elle est habilitée, à cet effet, à initier toute enquête administrative ainsi que toute action visant la préservation de l’environnement et de la santé publique. Art. 4. L’inspection générale assure ses missions sur la base d’un programme annuel d’activité approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée pour effectuer toute autre mission rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général, nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la protection de l’environnement. Il est assisté, dans l’exercice de ses fonctions, par trois (3) inspecteurs nommés par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la protection de l’environnement. Art. 6. La fonction d’inspecteur général est classée fonction supérieure de l’Etat et rémunérée par référence à celle d’inspecteur général de ministère. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7 7 Art. 7. Les inspecteurs exerçent une fonction supérieure de l’Etat et sont rémunérés par référence à celle d’inspecteur de ministère. Art. 8. L’inspecteur général répartit les tâches entre les inspecteurs. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création de l’inspection de l’environnement de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret n° 93-183 du 27 juillet 1993 portant création, mission et fonctionnement des services extérieurs de l’administration de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant attribution du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 portant organisation de la direction générale de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l’inspection générale de l’environnement ; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, il est créé dans chaque chef-lieu de wilaya, une inspection de l’environnement, ci-après désignée l’inspection de wilaya”. L’inspection de wilaya est un service extérieur du ministère chargé de la protection de l’environnement. Art. 2. L’inspection de wilaya est l’organe principal de l’Etat en matière de contrôle de l’application des lois et règlements relatifs à la protection de l’environnement ou qui y ont trait. A ce titre, elle est chargée de : concevoir et de mettre en œuvre en liaison avec les autres organes de l’Etat, de la wilaya et de la commune un programme de protection de l’environnement sur l’ensemble du territoire de la wilaya, délivrer les permis, autorisations et visas prévus par la législation et la réglementation en vigueur dans le domaine de l’environnement, proposer toutes mesures tendant à améliorer le dispositif législatif et règlementaire ayant trait à la protection de l’environnement, prendre en liaison avec les autres organes de l’Etat les mesures visant à prévenir et à combattre toutes les formes de dégradation de l’environnement et notamment la pollution, les nuisances, la désertification et l’érosion des sols, à sauvegarder et à developper la diversité biologique ainsi que le patrimoine cynégétique et à promouvoir les espaces verts et l’activité horticole. promouvoir des actions d’information, d’éducation et de sensibilisation en matière d’environnement, prendre ou de faire prendre des mesures tendant à améliorer le cadre et la qualité de la vie. Art. 3. Les inspections sont organisées en services. Elles peuvent comprendre deux (2) à sept (7) services. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de l’environnement, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique déterminera les modalités d’application du présent article. Art. 4. L’inspection est dirigée par un inspecteur nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la protection de l’environnement. 28 janvier 1996 Art. 5. La fonction d’inspecteur est classée fonction supérieure de l’Etat et rémunérée par référence à celle de directeur de wilaya. Art. 6. Les postes de chef de service sont des postes supérieurs de l’organisme employeur. Ils sont classés et rémunérés conformément à la règlementation en vigueur. Les chefs de service sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de l’environnement. Art. 7. Sous l’autorité du ministre chargé de la protection de l’environnement, l’inspecteur gère, dans le cadre des dispositions réglementaires, les moyens humains, matériels et financiers placés sous son autorité. A ce titre il est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés. Art. 8. Les dispositions du décret n° 93-183 du 27 juillet 1993 susvisé sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-61 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création d’un emploi de conseiller technique auprès des collectivités locales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 25 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes;

8 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 janvier 1996 Décrète : Article 1er. Il est créé un emploi de conseiller technique auprès des collectivités locales. Art. 2. Le conseiller technique visé à l’article 1er ci-dessus est placé en position d’activité soit auprès du wali, soit auprès du président de l’assemblé populaire communale ou du président de la délégation exécutive communale. Art. 3.- Les conseillers techniques auprès du wali sont recrutés sur titre parmi les titulaires d’un diplôme post-gradué de l’enseignement supérieur. Ils sont classés et rémunérés par référence au grade d’administrateur principal. Art. 4. Les conseillers techniques auprès des présidents d’assemblées populaires communales ou présidents de délégations exécutives communales sont recrutés sur titre parmi les titulaires d’un diplôme de licence, d’un diplôme d’ingénieur ou d’un titre équivalent. Ils sont classés et rémunérés en référence au grade d’administrateur. Art. 5. Les conseillers techniques visés à l’article 2 ci-dessus sont nommés par arrêté du wali. Ils relèvent du pouvoir hiérarchique de l’autorité auprès de laquelle ils exercent. Art. 6. Les conseillers techniques visés à l’article 2 ci-dessus sont chargés d’assister et de conseiller les autorités locales auprès desquelles ils exercent. A cet effet, ils sont chargés notamment de : veiller à l’assainissement et à la mise à jour des listes éléctorales; mener des travaux statistiques notamment en réalisant des sondages divers liés aux opérations éléctorales; assurer la conception et le suivi des tâches relatives aux opérations eléctorales. En cas de necessité de service, ils sont appelés à exercer toutes tâches et prérogatives intervenant dans le cadre des missions d’ordre réglementaire dévolues aux collectivités locales. WILAYA GROUPE Ouargla A Ouargla B Ouargla B Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7 9 Art. 7. La carrière administrative des conseillers techniques auprès des collectivités locales est régie conformément aux dispositions statutaires du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 et du décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 susvisés. Art. 8. - Les conseillers techniques visés à l’article 1er ci-dessus sont soumis, dès leur reccrutement à des cycles de perfectionnement en rapport avec leurs actvités professionnelles. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-62 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 modifiant le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Décrète : Article 1er. La liste des communes de la wilaya de Ouargla concernées par l’indemnité de zone classées par groupes et sous-groupes fixée par le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 susvisé est modifiée comme suit : S/GROUPE COMMUNE A1 El Hadjra, Taïbet, Menaguer, Bennaceur, El Borma B1 Sans changement B2 Ouargla, N’Goussa, Sidi Khouiled, Hassi Ben Abdellah, Aïn Beïda, Hassi Messaoud la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA.

8 Ramadhan 1416 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 7 Décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d’agriculteur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991, modifié, portant statut général des chambres d’agriculture; Décrète : Article 1er. En application de la législation en vigueur, le présent décret a pour objet de définir les activités agricoles et de fixer les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d’agriculteur. 28 janvier 1996 Art. 2. Au sens du présent décret, est de nature agricole toute activité liée au déroulement d’un cycle de croissance et de reproduction d’un produit végétal ou animal. Art. 3. Est réputée agricole, au sens du présent décret, toute activité qui a pour support l’exploitation ou qui se déroule dans son prolongement notamment le stockage, la transformation, la commercialisation et le conditionnement des produits végétaux ou animaux, lorsque ces produits sont issus de l’exploitation. Art. 4. Les activités agricoles, telles que définies ci-dessus, gardent leur nature agricole : qu’elles soient rattachées ou non au sol, quelle que soit leur importance économique, leur caractère élaboré ou traditionnel, la nature artificielle ou naturelle des procédés utilisés. Art. 5. Sont également de nature agricole, les activités réalisées au sein des établissements de pêche telles que définies par l’article 17 du décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 susvisé. Art. 6. Les activités agricoles, définies ci-dessus, ont un caractère civil. Art. 7. Au sens du présent décret, est considéré comme agriculteur toute personne physique qui exerce à titre continu et habituel des activités agricoles, telles que définies ci-dessus, et qui remplit les conditions suivantes : être propriétaire de terres ou d’un élevage assurant lui même et sous sa responsabilité la direction, le contrôle et la surveillance des tâches de gestion. Toutefois, le propriétaire peut déléguer la gestion à une tierce personne en qualité de gérant placé sous son autorité et sous sa responsabilité, être titulaire d’un contrat de location ou de jouissance passé avec un propriétaire, que la location ou la jouissance soit stipulée en espèce ou en nature. Art. 8. Dans une exploitation agricole familiale, seul le titulaire de l’un des titres visés à l’article 7 ci-dessus peut postuler à la qualité d’agriculteur. Art. 9. En vue de la reconnaissance de la qualité d’agriculteur, il est institué au niveau de chaque chambre d’agriculture un registre de l’agriculture sur lequel sont inscrits les agriculteurs. Un registre national de l’agriculture est tenu par la chambre nationale d’agriculture.

8 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 janvier 1996 Lorsque l’exploitation agricole est située sur le territoire de deux wilayas, la chambre d’agriculture du centre d’activité principale est compétente pour l’inscription de l’agriculteur. Art. 10. Lorsque l’agriculteur est inscrit sur le registre de l’agriculture, il lui est délivré une carte professionnelle dont les références numériques correspondent à celles de son inscription et comportent les indications relatives à la catégorie et au secteur d’activité auquel il appartient. Les modalités d’inscription, la tenue des registres ainsi que le modèle de la carte professionnelle sont fixés par arrêté du ministre de l’agriculture. Art. 11. Toute modification substantielle intervenue dans la situation juridique de l’agriculteur et ayant des incidences sur les conditions de son inscription doit être portée à la connaissance de la chambre concernée. Art. 12. La radiation de l’agriculteur du registre de l’agriculture intervient dans les cas suivants : à la demande de l’intéressé pour cause de cessation de l’activité, en cas de décès de l’agriculteur, en cas de faillite ou de règlement judiciaire, en cas de cession totale de l’exploitation. Art. 13. Le refus d’inscription doit être motivé par la chambre d’agriculture concernée et notifié à l’intéressé dans le délai de deux (2) mois à partir de la date de dépôt de la demande. En cas de contestation des motifs de refus par l’agriculteur celui-ci peut introduire un recours gracieux auprès du président de la chambre nationale d’agriculture et ce, sans préjudice des autres voies de recours. Art. 14. - L’utilisation frauduleuse de la carte professionnelle d’agriculteur expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 243 du code pénal. Art. 15. Le présent décret exécutif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-64 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant le cadre d’organisation de l’interprofession agricole. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7 11 Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-31 du 4 février 1990 relative aux associations; Vu le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991, modifié, portant statut général des chambres d’agriculture; Vu le décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d’agriculteur; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer le cadre d’organisation de l’interprofession agricole. Art. 2.- L’interprofession agricole, au sens du présent décret, est une organisation professionnelle constituée par l’ensemble des intervenants dont les intérêts gravitent autour d’un produit agricole de base, d’un groupe de produits ou d’une filière agricole. Art. 3. L’organisation de l’interprofession agricole, telle que définie ci-dessus, a pour objet le développement de la production agricole et la promotion de l’équilibre et de la stabilité des marchés des filières agricoles. Art. 4. Au sens du présent décret, il est entendu par filière agricole, toutes les activités qui concourent à la production, à la valorisation et à la promotion et au développement d’un produit agricole de base ou d’un groupe de produits. Art. 5.- La liste des filières agricoles autour desquelles sont susceptibles d’être créées des organisations interprofessionnelles est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture. Art. 6. Les organisations interprofessionnelles par filière agricole revêtent la forme de conseils et d’offices interprofessionnels. CHAPITRE II DES CONSEILS INTERPROFESSIONNELS Art. 7. Selon la nature du produit agricole de base, sa distribution dans l’espace agricole national et la densité des différentes professions composant la filière agricole, il peut être créé des conseils interprofessionnels au niveau d’une wilaya ou de plusieurs wilayas. Les conseils interprofessionnels de wilaya d’une même filière agricole se regroupent en un conseil interprofessionnel national.

Au niveau national, il ne peut être constitué qu’un seul conseil interprofessionnel par filière agricole. Art. 8. Peuvent constituer des conseils interprofessionnels dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus, les agriculteurs tels que définis par la réglementation en vigueur, les opérateurs économiques intervenant dans les activités agricoles, notamment dans les domaines de fourniture de facteurs de production, de transformation, de stockage et de distribution des produits agricoles. Art. 9. - Les chambres d’agriculture désignent parmi leurs membres, les représentants de la profession agricole au sein des conseils interprofessionnels. La qualité de président d’une chambre d’agriculture de wilaya est incompatible avec celle de président d’un conseil interprofessionnel de wilaya. La qualité de président de la chambre nationale d’agriculture est incompatible avec celle de président d’un conseil interprofessionnel national. Art. 10. Les conseils interprofessionnels s’organisent sous forme d’associations conformément à la législation en vigueur en la matière. Lorsqu’il juge suffisante la représentativité des différentes professions, tel que précisé ci-dessus, le ministre chargé de l’agriculture peut reconnaître d’utilité publique les conseils interprofessionnels nationaux et ce, par filière. Art. 11. Les conseils interprofessionnels rapprochent, concilient et assurent la complémentarité des intérêts de toutes les professions qui composent la filière agricole. A ce titre, ils ont pour objet : d’améliorer la connaissance de l’offre et de la demande pour le produit ou le groupe qui composent la filière agricole; d’adapter au marché les conditions de l’offre, par l’adoption de disciplines de production et de mise en marché ; de contribuer à l’amélioration de la qualité du produit ou des produits de la filière agricole, de connaître des aspects de prix sans préjudice des règles relatives à la concurrence, de contribuer à la définition des programmes de recherche et de vulgarisation intéressant la filière et, le cas échéant, d’en assumer la charge, de promouvoir l’exportation des produits de la filière agricole. Art. 12. Les conseils interprofessionnels nationaux ont la charge de suivre l’évolution de la situation de la filière agricole au niveau national et de coordonner l’action des conseils de wilaya. 28 janvier 1996 Ils constituent, pour les pouvoirs publics des organes consultatifs sur tous les aspects économiques, techniques et juridiques intéressant la filière. Ils peuvent à ce titre : faire toute proposition relative à l’organisation des marchés, suggérer toute mesure à caractère économique, contribuer à la définition des règles d’octroi des aides publiques consacrées à la filière agricole, demander l’élargissement, aux autres professions, des disciplines ou des accords qu’ils s’imposent. Art. 13. Les professions composant un conseil interprofessionnel mettent en œuvre leurs engagements réciproques par voie d’accords professionnels ou interprofessionnels selon le cas. Les litiges nés à l’occasion de l’application de ces accords sont réglés soit par les organes ad-hoc créés en leur sein, soit par les juridictions compétentes saisies à cet effet. Art. 14. Les frais de fonctionnement des conseils interprofessionnels sont à la charge des membres les constituant. Art. 15. Les conseils interprofessionnels peuvent recevoir des subventions de l’Etat et des collectivités locales. Art. 16. Il est justifié chaque année, auprès du ministre chargé de l’agriculture, de l’emploi des fonds provenant des subventions allouées au cours de l’exercice écoulé. Art. 17. Les conseils interprofessionnels nationaux adressent chaque fin d’année un rapport d’activités au ministre chargé de l’agriculture. CHAPITRE III DES OFFICES INTERPROFESSIONNELS Art. 18. - Conformément à la législation en vigueur, il peut être créé par filière agricole et sous forme d’établissements publics, des offices interprofessionnels chargés: de concilier les intérêts économiques des professions d’une filière et ceux des consommateurs, de mener toute étude économique tendant à la maîtrise du fonctionnement de la filière agricole, de proposer et, le cas échéant, de gérer les aides publiques décidées par les pouvoirs publics pour la filière dans le sens de son développement, de la promotion de ses produits et de sa modernisation, de suggérer à la fois aux professionnels et aux pouvoirs publics, toutes mesures de nature à prévenir les déséquilibres entre l’offre et la demande dans le cadre de l’intérêt général,

8 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 janvier 1996 de proposer aux pouvoirs publics les mesures de tout ordre de nature à promouvoir le fonctionnement de la filière, : politique arrêtée en matière de de mettre en œuvre la stockage stratégique, d’assurer les missions que les pouvoirs publics peuvent leur confier dans le cadre de la promotion de la filière et de la maîtrise de son marché. Art. 19. Les offices interprofessionnels sont dotés d’un organe consultatif composé de représentants des professions de la filière agricole et des représentants des pouvoirs publics. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-65 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Mahouna canton Kreroufa commune de Bendjerah wilaya de Guelma, du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la commune; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990, portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant des conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7 13 Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national. Décrète : Article 1er. Est distraite du régime forestier national, la parcelle telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 41 ares 50 centiares dépendant de la forêt de Mahouna canton Kreroufa commune de Bendjerah wilaya de Guelma, en vue de réaliser un centre de radiodiffusion et télédiffusion. Art. 2. La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une affectation au profit de la commune de Bendjerah wilaya de Guelma et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 susvisée, dotamment son article 86. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret présidentiel nº 96-03 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de ‘fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, à la Présidence de la République (rectificatif). Décret présidentiel n° 96-04 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre de budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministère des affaires étrangères (rectificatif). JO n° 2 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 Page 4 - lère colonne - 6ème ligne 2ème colonne - 7ème ligne Au lieu de:. Le Président de l’Etat. Lire : Le Président de la République. (Le reste sans changement).

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7 8 Ramadhan 1416 28 janvier 1996 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant nomination de M. Abdelfettah Kacem Zeddour Mohamed Brahim en qualité de directeur de cabinet du Chef du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelfettah Kacem Zeddour Mohamed Brahim, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Arrêté du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant nomination de M. Chaâbane Zerrouk en qualité de chef de cabinet du Chef du Gouvernement; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chaâbane Zerrouk, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA. Arrêté du 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-92 du 13 avril 1991 fixant les missions et l’organisation interne de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de M. Abdelkrim Yahi en qualité de directeur de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Yahi, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes individuels, y compris les arrêtés se rapportant à la gestion des personnels ainsi que les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1416 correspondant au 9 janvier 1996. Ahmed OUYAHIA.

8 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 janvier 1996 MINISTERE. DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les prix de vente des cartes topographiques produites par l’institut national de cartographie. Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967 portant création et organisation de l’institut national de cartographie, modifiée; Vu le décret n° 82-56 du 13 février 1982 portant statut-type de l’entreprise militaire à caractère industriel et commercial, notamment ses articles 13 et 30; Vu le décret présidentiel n° 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’Etat-Major de l’armée nationale populaire; Vu l’arrêté du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 fixant les tarifs applicables aux cartes topographiques de l’institut national de cartographie ; Arrête : Article 1er. Les prix de vente des cartes topographiques à petites et moyennes échelles, produites par l’institut national de cartograhie, sont fixés comme suit : cartes à petites échelles: prix unitaire 124,00 DA (TTC); cartes à moyennes échelles: prix unitaire 80,00 DA (TTC). Art. 2. Toutes dispositions antérieures pour les produits de même nature sont abrogées, notamment l’arrêté du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté prend effet à compter du ler janvier 1996 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996. P/le ministre de la défense nationale, Le Chef d’Etat-Major de l’armée nationale populaire, Le général de corps d’armée Mohamed LAMARI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7 15 Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 mettant fin aux fonctions de suppléants aux contrôleurs financiers des engagements de dépenses. Par arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995, il est mis fin à compter du 31 décembre 1995, aux fonctions des officiers ci-après : Capitaine Bouamama Bousmaha: En qualité de suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. Capitaine Ahmed Belghadid : En qualité de suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la lère région militaire. Capitaine Mokhtar Cherouati: En qualité de suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la 3ème région militaire. Capitaine Ahmed Bentirèche : En qualité de suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la 6ème région militaire. Arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995 portant nomination de contrôleur financier des engagements de dépenses et de suppléants. Par arrêté interministériel du 4 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995, les officiers ci-aprés sont nommés, à compter du ler janvier 1996 : Capitaine Mokhtar Cherouati: Contrôleur financier des engagements de dépenses de la 3ème région militaire. Capitaine Ahmed Hamdani : Suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. Capitaine Rachid Bendjeddou Suppléant, au contrôleur financier des engagements de dépenses de la lère région militaire. Capitaine Yacine Ghacha : Suppléant au contrôleur financier des enagagements de dépenses de la 3ème région militaire. Capitaine Tahar Medjadi suppléant au contrôleur financier des engagements de dépenses de la 6ème région militaire.

8 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 28 janvier 1996 Arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1416 correspondant au 8 janvier 1996 portant renouvellement de détachement et désignation d’un président du tribunal militaire. Par arrêté interministériel du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 8 janvier 1996, le détachement de M. Noureddine Ben Namoune, auprès du ministère de la défense nationale est renouvelé, à compter du 15 septembre 1995, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Constantine, 5ème région militaire. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 30 Joumada Ethania 1416 correspondant au 23 novembre 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Béchar. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Béchar, une section dont la compétence territoriale s’étend à la commune de Beni Ounif. Le siège de cette section est fixé à la commune de Beni Ounif. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1416 correspondant au 23 novembre 1995. Mohamed ADAMI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7 16 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 2 Chaâbane 1416 correspondant au 25 décembre 1995 portant création d’une circonscription de taxe. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 274; Vu le décret présidentiel n° 95-380 du 4 Rajab 1416 correspondant au 27 novembre 1995 portant reconduction, dans leurs fonctions, des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992. portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu le décret exécutif n° 94-455 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant modification de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ; Arrête : Article 1er. Est créée la circonscription de taxe de Chetaïbi incorporée dans le groupement et la zone de taxation d’Annaba. Art. 2. La circonsription de taxe de Chetaibi sera composée du réseau téléphonique de Chetaibi. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 2 Chaâbane 1416 correspondant au 25 décembre 1995. Mohand Salah YOUYOU. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger