ج.ر عدد 86 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-48 du 5 octobre 1972 portant approbation des avenants du 27 mai 1972 au contrat d’association en participation du 6 février 1963 ayant fait l’objet de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie et au protocole relatif aux activités de recherches et de production d’hydrocarbures en Algérie de la société Getty Petroleum Company, approuvés par l’ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968, p. 1090. Ordonnance n° 72-49 du 5 octobre 1972 modifiant l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 portant réorganisation du régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole, p. 1093. Ordonnance n° 72-50 du 5 octobre 1972 relative à la production et aux effets des bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire, p. 1093. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 72-194 du 5 octobre 1972 portant règlement en temps de paix, du passage dans les eaux territoriales et des escales des navires de guerre étrangers, p. 1094. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports, p. 1096. Décret n° 72-196 du 5 octobre 1972 relatif à la reconnaissance de sociétés de classification dans le domaine de la marine marchande, p. 1098.

1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret. n° 72-197 du 5 octobre 1972 modifiant le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, p. 1098. Décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 portant attribution d’avantages particuliers aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics en service dans les wilayas de la Saoura et des Oasis, p. 1099. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-200 du 5 octobre 1972 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission auprès du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1099. Décret n° 72-201 du 5 octobre 1972 portant dissolution des chambres d’agriculture, p. 1100. Décret n° 72-202 du 5 octobre 1972 portant modalités de liquidation des unions de matériel agricole, p. 1100. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-211 du 5 octobre 1972 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1101. Décret n° 72-212 du 5 octobre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des affaires étrangères, p. 1102. Décret n° 72-213 du 5 octobre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère d’Etat chargé des transports, p. 1102. Décret n° 72-214 du 5 octobre 1972 portant virement de crédits au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 1103. Décret n° 72-215 du 5 octobre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère du tourisme, p. 1103. ACTES DES WALIS Arrêté du 14 avril 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune des Issers, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha environ, nécessaire à l’implantation d’une caserne de protection civile, p. 1104. Arrêté du 14 avril 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Sabra, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2.000 m2 environ, nécessaire à la construction d’un centre artisanal, p. 1104. Arrêté du 19 avril 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4a 80 ca, nécessaire à la construction de logements « type économique», p. 1104. Arrêté du 19 avril 1972 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Khroub, de l’ex-prison annexe d’El Khroub (terrain d’assiette et construction), en vue de sa transformation en salles de classes, p. 1104. Arrêté du 19 avril 1972 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de l’hôpital civil de Taher, ‘d’une parcelle de terrain formant le lot n° 69 du plan de sous-lotissement de la zone des plantations de Taher, d’une superficie de 1564,60 m2, servant d’assiette au centre hospitalier de cette localité, p. 1104. Arrêté du 24 avril 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de l’assemblée populaire communale de Tizi Ouzou, de deux parcelles de terrain d’une superficie totale de 1.220 m2, sise à Tizi Ouzou, nécessaires à l’implantation de 55 logements, p. 1104. Arrêté du 26 mai 1972 du wali de Annaba, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bou Namoussa, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1104. Arrêté du 27 mai 1972 du wali de Tlemcen, autorisant la commune de Nédroma à pratiquer une prise d’eau sur l’Aïn Anaceur et Aïn Ras El Oued, p. 1105. Arrêté du 12 juillet 1972 du wali de Tlemcen portant autorisation de prise d’eau sur Aïn Kébira en vue du renforcement de l’alimentation en eau potable de Nédroma, p. 1106. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1106. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-48 du 5 octobre 1972 portant approbation des avenants du 27 mai 1972 au contrat d’association en participation du 6 février 1963 avant fait l’objet de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie et au protocole relatif aux activités de recherches et de production d’hydrocarbures en Algérie de la société Getty petroieum Company, approuvés par l’ordonnance n 68-591 du 31 octobre 1968. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958; Vu l’ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie et du protocole relatif aux activités de recherchés et de production d’hydrocarbures en Algérie de la société GETTY PETROLEUM COMPANY ; Vu l’ordonnance nº 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant J’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, et notamment ses articles ler à 6; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation. et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 modifiant la convention-type de concession approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’avenant au contrat d’association en participation du 6 février 1963 ayant fait l’objet de raccord du 19 octobre 1968 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie, conclu à Alger le 27 mai 1972 entre la SONATRACH et la société GETTY PETROLEUM COMPANY ; Vu l’avenant au protocole du 19 octobre 1968 relatif aux activités de recherches et de production d’hydrocarbures en Algérie de la société GETTY PETROLEUM COMPANY, conclu à Alger le 27 mai 1972 entre l’Etat et la société GETTY PETROLEUM COMPANY ; Ordonne : Article 1er. Sont approuvés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: l’avenant au contrat d’association en participation du 6 février 1963 ayant fait l’objet de l’accord du 19 octobre 1968 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie, conclu à Alger le 27 mai 1972 entre la SONATRACH et la société GETTY PETROLEUM COMPANY, l’avenant au protocole du 19 octobre 1968 relatif aux activités de recherches et de production d’hydrocarbures en Algérie de la société GETTY PETROLEUM COMPANY,

27 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA conclu à Alger le 27 mai 1972 entre l’Etat et la société GETLY PETROLEUM COMPANY. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’ASSOCIATION EN PARTICIPATION DU 6 FEVRIER 1963 Entre: La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, société de droit algérien, ci-après désignée <<< SONATRACH », ayant son siège social à Alger, 80, avenue Ahmed Ghermoul et représentée par Monsieur Sid Ahmed GHOZALI. d’une part, Et : La société GETTY PETROLEUM COMPANY, ci-après désignée « GETTY », ayant son siège social à Monrovia, Liberia, 80, Broad Street, et représentée par Monsieur W.K. WOODSON dûment mandaté à l’effet des présentes d’autre part, Etant préalablement exposé que:

  • le 6 février 1963 un contrat d’association en participation a été conclu entre la société Newmont Overseas Petroleum Company (NEWMONT) et la société Veedol Oil Company (VEEDOL) aux termes duquel Veedol a acquis une part indivise dans 11,5 % des intérêts détenus par NEWMONT ; par acte en date du 13 mars 1968 la société Veedol a pris la dénomination de Getty Petroleum Company (GETTY); par accord en date du 19 octobre 1968, GETTY a cédé à SONATRACH 51 % de ses intérêts dans l’association en participation visée ci-dessus ; à la suite de la cession par GETTY à SONATRACH de 51% de la part indivise dans 11,5% des intérêts détenus par NEWMONT l’association en participation du 6 février 1963 ne subsiste que sur 49% desdits 11,5 % soit 5,635 %; en date du 12 novembre 1970 SONATRACH a succédé à la société NEWMONT dans la totalité de ses droits et obligations dans ladite association. Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit : Article 1 Au titre des activités de l’association, GETTY devra tenir, à compter du 1 janvier 1972, un compte séparé pour chaque associé. Article 2 Pour l’activité de production, le compte de chaque associé sera crédité de 50% de la valeur du pétrole brut vendu pour le compte de l’association, que ce pétrole brut soit produit sur la concession de Rhourde El Baguel ou le permis de Rhourde El Baguel englobant le champ de Messdar. Le compte de chaque associé sera débité de 50% de tous les debours de l’association, y compris notamment les appels de fonds ou autres paiements faits à l’opérateur de la concession et du permis, les frais de transport par oléoduc, les frais de terminal et de port, les frais généraux de GETTY liés directement à l’association et les obligations de recherche scientifique et technique. Le compte de chaque associé sera également debité de la redevance afférente a sa part de production. Article 3 Pour l’activité de transport, le compte de chaque associé sera crédité de 50% de la part de l’association dans le revenu de l’oleoduc de Rhourde El Baguel a Haoud El Hamra et débité de 50% de la part de l’association dans les frais el debours afferents audit oléoduc. Article 4 Un déficit net dans l’une des activités sera imputé à un credit net dans l’autre activité avant tout paiement d’un solde créditeur à SONATRACH. Article 5 GETTY établira lesdits comptes trimestriellement. Tout déficit net dans les comptes pour un trimestre donné, sera REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 reporté dans les comptes du ou des trimestres suivants jusqu’à son absorption par les crédits successifs. Article 6 Un état comptable final des activités de l’association depuis le début des opérations jusqu’au 31 décembre 1971 sera établi dans les cent vingt (120) jours suivant l’entrée en vigueur de cet avenant ou, dès que possible après la réception par GETTY des états comptables définitifs établis par SONATRACH en sa qualité d’opérateur. Article 7 Pour les besoins des articles 2 à 5 ci-dessus, la valeur du pétrole brut commercialisé par GETTY hors d’Algérie sera le prix du marché international pour des quantités et des qualités similaires. Pour le pétrole brut commercialisé en Algérie, le prix retenu sera celui effectivement obtenu. Article 8 Les parties sont convenues de fixer le prix du pétrole brut commercialisé hors d’Algérie à 2,80 $ U.S. le baril pour la période allant di 1 janvier 1972 au 31 décembre 1972 et à 290 $ U.S. le baril pour la période allant du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1973. Article 9 Les prix visés ci-dessus sont valables pour un pétrole brut de 40° à 44,5° API inclus. Ils devront être corrigés de 0,015 dollar le baril en moins par degre API en-dessous de 400 ou au-dessus de 44,5º ΑΡΙ. Ces prix sont fermes et ne subiront aucune modification sauf celle concernant une éventuelle différence de gravité ainsi que prévu à l’alinéa précédent. Article 10 Pour les années 1974 et suivantes, les parties conviendront au plus tard le 30 septembre de chaque année, du prix ferme pour l’année suivante. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, sur ce prix, SONATRACH a le choix soit de: disposer librement de la part de pétrole brut lui revenant dans la production de l’association. Dans ce cas, elle prendra en charge directement la part correspondante des débours et des dépenses de l’association; soit de recourir à la procédure d’arbitrage telle que décrite à l’article 12 ci-dessous en vue de déterminer ledit prix. Article 11- Le mot « francs > est annulé et remplacé par le mot < dinars ». Article 12 Tout litige ou contestation s’élevant entre les Parties et relatif à l’interprétation, à l’application ou à l’exécution des clauses du présent protocole est réglé par un tribunal arbitral composé de trois (3) arbitres désignés suivant la procédure définie ci-dessous : Dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent la naissance du litige ou de la contestation dûment constatée, chacune des parties désigne son arbitre. Si, à l’expiration de ce délai, l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre, le président de la cour suprême d’Alger ou son suppléant est prié par l’autre partie de procéder à cette désignation dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration de ce délai. Les deux arbitres désignés choisissent, dans les trente (30) jours à compter de la désignation du dernier d’entre eux et d’un commun accord, un trosième arbitre qui assume la présidence du tribunal. En cas de désaccord sur le choix du troisième arbitre, ou à l’expiration du délai de trente (30) jours, le président de la cour suprême d’Alger ou son suppléant est prié à la requète de la partie la plus diligente, de désigner ce troisième arbitre La sentence sur le fond du litige doit être rendue en principe dans un délai de soixante (60) jours à compter de la désignation du président. Les sentences s’imposent aux parties. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours. L’arbitrage se déroulera Alger.

1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13 Le contrat d’association du 6 février 1963 et le présent avenant sont régis par le droit algérien. Article 14 Toutes dispositions du contrat du 6 février 1963 contraires à celles du présent avenant sont abrogées. Fait à Alger, le 27 mai 1972. Pour SONATRACH, Pour GETTY, Sid Ahmed GHOZALI. W. K. WOODSON. AVENANT au protocole du 19 octobre 1968 relatif aux activités de recherches et de production d’hydrocarbures en Algérie de la société Getty Petroleum Company Le ministre de l’industrie et de l’énergie de la République algérienne démocratique et populaire, agissant au nom de l’Etat, Monsieur Bélaïd Abdesselam, d’une part, et Getty Petroleum Company, société de droit libérien (ci-après désignée GETTY), ayant son siège à Monrovia, Liberia, 80, Broad Street, dûment représentée par Monsieur W. K. WOODSON d’autre part. AYANT PREALABLEMENT RAPPELE 1/ Que le 19 octobre 1968 un protocole, ci-après désigné < protocole, intitulé << protocole relatif aux activités de recherches et de production d’hydrocarbures en Algérie de la société Getty Petroleum Compagny » a été conclu entre le Gouvernement algérien et GETTY et approuvé par l’ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968, 2/ Que le protocole définissait notamment les obligations de Getty en matière fiscale et en matière de rapatriement du produit des exportations de pétrole brut. 3/ Que le régime fiscal applicable aux sociétés pétrolières en Algérie a été modifié ou complété notamment par l’ordonnance n 71-24 du 12 avril 1971 et par les décrets n° 71-100 et 71-103 du 12 avril 1971, 4/ Que, conformément à l’esprit du préambule du protocole, et notamment les alinéas 5 et 6 dudit préambule, le Gouvernement algérier et GETTY sont d’accord pour modifier, dans le respect des intérêts de chacune des parties, certaines dispositions du protocole en vue de les rendre conformes à certaines dispositions législatives et réglementaires nouvelles, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er. L’article 4 du protocole est modifié comme suit : << Art. 4. Les taux d’amortissement appliqués par GETTY pour l’ensemble de ses activités sont ceux prévus à l’article 1, paragraphe (a) de l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965. Est assimilé à un sondage improductif et amorti comme tel, tout forage mettant en évidence un gisement de gaz, GETTY perdant, au profit de la SONATRACH, ses droits sur une telle découverte ». Art. 2. - L’article 5 du protocole est modifié comme suit : <<< Article 5. A compter du 1er janvier 1972, pour les activités effectuées dans le cadre des titres I et II de l’accord, GETTY est passible d’un impôt direct égal à 55% du bénéfice imposable >>. Art. 3. L’article 6 du protocole est supprimé. Art. 4. L’article 7 du protocole est modifié comme suit: <<< Article 7. – A compter de l’entrée en vigueur des présentes, GETTY publiera les prix auxquels elle est disposée à vendre son pétrole brut aux points de chargement ou de livraison conformément à la législation en vigueur Art. 5. L’article 8 du protocole est modifié comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1972 << Article 8 Le régime fiscale qui sera appliqué à GETTY pour le calcul et le paiement de la redevance et de l’impôt petrolier sera celui qui résulte de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par les articles 1 à 6 de l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971, des décrets nº 71-100 et 71-103 du 12 avril 1971 et des textes qui seraient éventuellement pris en application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971. En ce qui concerne les quantités de pétrole brut livrées par GETTY pour l’alimentation du marché intérieur algérien, le prix de vente réel sera retenu comme base pour le calcul de la redevance et de l’mpôt direct pétrolier. Les dispositions du présent article s’appliquent à GETTY à compter du 1er janvier 1972 et jusqu’au 31 décembre 1975 ». Art. 6. L’article 13 du protocole est modifié comme suit: Article 13. Pour les années 1972, 1973, 1974 et 1975, GETTY devra situer en Algérie, au titre de chaque baril de pétrole brut enlevé, un montant, en dollars des Etats-Unis d’Amérique, égal à 55% du prix publié pour la période au cours de laquelle l’enlèvement est effectué. Les rapatriements seront effectués suivant les modalités fixées par le ministère des finances. Le rapatriement devra être constaté au moment de l’enlèvement correspondant. GETTY est autorisée à transférer hors d’Algérie, en dollars des Etats-Unis d’Amérique, 45% du produit des ventes destinées au raffinage en Algérie. GETTY est autorisée à utiliser les fonds qu’elle détient er. Algérie et provenant d’excédents de rapatriement ou de dégrèvements d’impôts qu’elle a obtenus, pour faire face à ses obligations en Algérie. Pour résorber ces fonds en excédent, la banque centrale d’Algérie accordera les autorisations de transfert éventuellement nécessaires ». Art. 7. Les dispositions suivantes sont ajoutées aux dispositions de l’article 34 du protocole : Article 34. <<< GETTY constituera, aussitôt que possible après la date de la signature des présentes, une société commerciale de droit algérien à laquelle elle apportera l’ensemble de ses intérêts liés à son activité pétrolière en Algérie, et qui se substituera aux droits et obligations de GETTY, résultant des dispositions du protocole et de l’accord conclu avec SONA- TRACH le 19 octobre 1968, ainsi que de toutes autres dispositions contractuelles liant GETTY. Les parts d’intérêts qui seraient détenues dans la société ainsi créée par GETTY en application des dispositions ci-dessus, pourront être librement transférées à la Getty Oil Company, société-mère de GETTY. Les opérations visées aux deux alinéas ci-dessus sont exemptées de tous impôts, droits et taxes >>> Art. 8. L’engagement minimum financier souscrit par GETTY dans le cadre des dispositions de l’article 28 de l’accord conclu le 19 octobre 1968 et approuvé par l’ordonnance nº 68-591 du 31 octobre 1968 entre la SONATRACH et GETTY, est considéré comme satisfait par GETTY. lorsque les dépenses de recherche auront atteint le montant de 16.300.000 dollars des Etats-Unis d’Amérique, sans considération des montants minima fixés pour chaque permis. Art. 9. L’article 36 bis ci-après est ajouté au protocole : Article 36 his. Après avoir rempli les engagements financiers souscrits sur les permis détenus en association avec la société nationale SONATRACH et les engagements de dépenses convenus avec SONATRACH en application des dispositions de l’article 28 de l’accord du 19 octobre 1968 susvisé. GETTY pourra notifier à l’administration compétente son intention de mettre fin à l’ensemble de ses activités pétrolières en Algérie et de céder à SONATRACH la totalité

27 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA du patrimoine en Algérie de GETTY détenu par celle-ci directement et/ou indirectement par sa filiale société de droit algérien qu’elle aura créée. Une commission composée de représentants de SONATRACH et de GETTY sera, alors, constituée à l’effet de définir les conditions de la cession et les modalités de paiement du prix par SONATRACH, étant entendu que : dans l’évaluation du patrimoine indiqué ci-dessus, seront retenus pour une valeur nulle, les éléments de ce patrimoine ayant pour origine les dépenses réalisées pour les travaux de recherches sur les permis détenus conjointement avec SONA- TRACH, dans la définition des modalités de paiement, les dispositions retenues devront permettre à GETTY OIL de disposer, à l’extérieur d’Algérie et en dollars des Etats-Unis d’Amérique, des fonds correspondant au prix de cession convenu. En cas d’accord sur les conditions de la cession, celle-ci s’opérera par la vente à SONATRACH de l’intégralité des actions de GETTY détenues par GETTY OIL. Cette opération entraînera la dissolution de plein droit de GETTY ou de la société de droit algérien qu’elle aura créée. Les opérations prévues par le présent article seront exemptées de tous impôts, droits et taxes >>. Art. 10. - Les dispositions du présent avenant, qui prennent effet à compter du 1er janvier 1972, règlent l’ensemble des questions pendantes au 31 décembre 1971 entre l’administration et SONATRACH d’une part, et GETTY d’autre part, à l’exclusion du litige fiscal qui fait l’objet de la procédure de conciliation en cours. Art. 11. Sous réserve des modifications apportées par le présent avenant, toutes les dispositions du protocole demeurent applicables. Fait à Alger, en quatre exemplaires, le 27 mai 1972. P. le Gouvernement algérien, Le ministre de l’industrie et de l’énergie, P. Getty Petroleum, Belaïd ABDESSELAM. W. K. WOODSON Ordonnance n° 72-49 da 5 octobre 1972 modifiant l’ordonnance n 70-89 du 15 décemore 1970 portant réorganisation du régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales: Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 portant réorganisation du régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole ; Vu le décret n° 70-215 du 15 décembre 1970 portant création et organisation administrative de la caisse d’assurance vieillesse des non-salariés du secteur non agricole; Vu l’arrêté du 4 janvier 1971 organisant le régime d’assurrance vieillesse des non-salariés du secteur non agricole; Ordonne : Article 1er. - L’article 7, alinéa 2 de l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, est modifié comme suit: <<< La cotisation est exigible annuellement au ler mars et à compter du 1er mars 1971.. Les conditions de versement sont précisées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales ». Art. 2. L’article 13 de l’ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée est modifié comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093 « Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales pcurra prévoir et définir les modalités de prise en charge, par le régime, des droits acquis ou en cours d’acquisition par les membres des professions libérales auprès de la caisse d’allocation vieillesse de l’organisation autonome, d’allocation vieillesse des professions libérales (C.R.P.L.) et de la caisse des barreaux algériens ». Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 72-50 du 5 octobre 1972 relative à la production et aux effets des bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, notamment en ses articles 618 et suivants; Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation; Ordonne : Article 1er. Les bulletins n° 2 du casier judiciaire ne peuvent être demandés et obtenus que par : le ministre de la justice, garde des sceaux : le ministre de l’intérieur ; les magistrats de l’ordre judiciaire; les autorités militaires; les chefs d’établissements pénitentiaires; les administrations publiques. Art. 2. Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ne peut être demandé et obtenu que par la personne qu’il concerne. Art. 3. Les mentions de condamnations portées, aux bulletins n° 2 ou 3 du casier judiciaire demandés ou produits er vue de l’obtention d’un emploi, ne peuvent, en aucune manière, constituer un obstacle au recrutement des personnes qu’ils concernent. Art. 4. Les administrations de l’Etat, les établissements publics, les entreprises socialistes, les exploitations du secteur autogéré et les entreprises d’un secteur privé ne peuvent refuser l’accès aux emplois subalternes, au motif d’une mention au casier judiciaire. Art. 5. Pour les catégories d’emplois qui comportent une certaine responsabilité, l’examen de l’extrait du casier judiciaire, n’a pour autre effet que d’empêcher l’organisme employeur, de confier, pendant une période d’épreuve des postes de responsabilité ou des emplois incompatibles avec l’infraction commise, à des personnes ayant un antécédent judiciaire. Art. 6. Les bulletins du casier judiciaire, mentionnant des condamnations, produits en vue de l’exercice d’une activité sociale ou économique licite et non contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne peuvent constituer un obstacle à l’exercice aesdites activités. Art. 7. Les modalités d’application de la présente ordonnance seront précisées ultérieurement s’il échet. Art. 8. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 9. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE

1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1972 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 72-194 du 5 octobre 1972 portant règlement en temps de paix, du passage dans les eaux territoriales et des escales des navires de guerre étrangers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnanes n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement.; Vu l’ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971 relative au régime du pilotage maritime; Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue 1 des eaux territoriales; Vu le code des douanes ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. L’accès et le passage innocent des navires de guerre étrangers dans les eaux territoriales, leur accès dans les eaux intérieures, leur escale dans un port algérien sont subordonnés à autorisation préalable des autorités algériennes compétentes suivant les procédures fixées par le présent décret. Art. 2. Dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et ports d’Algérie, les navires de guerre étrangers sont tenus de s’abstenir d’actes contraires à la souveraineté nationale et de procéder à des relevés, plongées ou sondages. Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de l’autorité algérienne compétente, de procéder à tous exercices militaires. Art. 3Dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et ports d’Algérie, les navires de guerre étrangers sont tenus de respecter la règlementation nationale en matières fiscale, sanitaire et douanière, notamment. Art. 4. La réglementation portuaire, notamment en matière de pilotage est applicable aux navires de guerre étrangers pour l’accès dans les ports algériens. TITRE II DEFINITIONS Art. 5. Les dispositions des articles ler à 4 ci-dessus s’appliquent uniquement et en temps de paix, aux navires de guerre. Art. 6. L’expression « navire de guerre s’entend des navires de guerre, navires auxiliaires, navires-écoles, navireslaboratoires, navires-sous-marins et autres navires à usage militaire. l’expression « passage innocent » s’entend de la navigation dans les eaux territoriales, soit pour les traverser sans entrer dans les eaux intérieures, soit pour se rendre dans les eaux intérieures, soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures. l’expression < escale > s’entend du séjour temporaire d’un navire de guerre étranger au stoppage ou au mouillage dans les eaux territoriales, les eaux intérieures ou un port algérien. TITRE III PASSAGE INNOCENT ET ESCALES Chapitre I Passage Innocent Art. 7. Le passage est dit innocent lorsqu’il ne porte pas atteinte à la paix, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat algérien. Art. 8. Le passage comporte la possibilité de stoppage et de mouillage, mais seulement dans la mesure où l’arrêt ou le mouillage constituent des incidents ordinaires de navigation ou s’imposent aux navires de guerre en état de relâche forcée ou de détresse. Dans ce cas, le commandant du navire de guerre doit en informer sans délai les autorités navales algériennes. Les représentants diplomatiques ou consulaires du pays dont le navire de guerre arbore le pavillon sont informés. Art. 9. Dès que disparaissent les circonstances ayant rendu impérieux le stoppage ou le mouillage, le navire de guerre étranger reprend immédiatement la mer après que les autorités navales algériennes en aient été informées. En tout état de cause, et sauf autorisation spéciale, la durée de l’arrêt ou du mouillage ne peut excédér vingt quatre heures. Art. 10. Conformément aux dispositions de l’article 1er et suivants du présent décret, le passage d’un navire de guerre est soumis à autorisation préalable des autorités algériennes. Cette autorisation doit être demandée par les autorités navales étrangères auprès du ministère des affaires étrangères dans un délai minimum de quinze jours avant la date d’entrée dans les eaux territoriales algériennes. Chapitre II Escales Art. 11. L’escale d’un navire de guerre étranger dans les eaux territoriales ou dans un port algérien peut être : une escale officielle, une escale non officielle, une escale de routine, une escale forcée. Art. 12. Au cours d’une escale, des visites peuvent être échangées. Elles sont soft officielles, soit de courtoisie. Section 1 Escales officielles Art. 13. Une escale est officielle : lorsqu’elle répond à une invitation officielle de l’autorité algérienne compétente ou lorsque le gouvernement du pays dont le navire de guerre visiteur arbore le pavillon, a exprimé le désir qu’elle ait ce caractere. En ce cas, l’escale est soumise aux regles édictées à l’article 14 ci-dessous. Art. 14. L’escale officielle d’un navire de guerre étranger doit obtenir l’autorisation des autorités algériennes. A cet enet, les autorites etrangères doivent formuer une demande par voie diplomatique, auprès du ministère des affaires étrangères dans un délai minimum de quarante cinq jours avant la date prevue a arrivee du navire de guerre dans les eaux territoriales ou dans un port algérien. Art. 15. L’attaché naval ou militaire du pays dont .le navire de guerre a été autorisé à effectuer une escale officielle et l’autorité navale algérienne fixent d’un commun accord selon es conn nes et des usages internationaux, le programme officiel de l’escale. Art. 16. Le navire de guerre étranger en visite officielle, son arrivée dans les eaux territoriales ou dans un port algérien,

27 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE observe les usages internationaux et les règles nationales en matière de saluts à coup de canon. Art. 17. Sauf dérogation expresse, les saluts à coup de canon ne peuvent excèder 21 coups. Art. 18. - Un ou plusieurs officiers de liaison de la marine nationale sont mis à la disposition du commandant du navire de guerre étranger. Section 2 Escales non officielles Art. 19. L’escale est dite non officielle lorsque les deux parties sont convenues de ne l’entourer d’aucune solennité particulière. Art. 20. Sauf dégoration des autorités algériennes compétentes, sont considérées comme non officielles les escales de :

  • navires-écoles étrangers, navires de guerre accompagnant les navires cités ci-dessus au cours de leur croisière. Art. 21. L’escale non officielle d’un navire de guerre étranger doit obtenir l’autorisation des autorités navales algériennes. Les autorités navales étrangères adressent une demande au ministère des affaires étrangères dans un délai minimum de trente jours avant la date prévue d’arrivée du navire de guerre étranger en visite. Art. 22. L’escale non officielle d’un navire de guerre étranger peut donner lieu aux saluts à coup de canon. A cet effet, les commandants de navires de guerre en visite doivent demander l’accord des autorités navales algériennes du port d’escale, par l’intermédiaire de leurs représentants accrédités auprès du gouvernement algérien. Art. 23. Au cours des escales non officielles, une visite de cou.oisie peut être rendue à l’autorité navale ou militaire du port d’accueil par le commandant du navire de guerre. Art. 24. Sauf autorisation de l’autorité navale du port d’accueil, aucune visite de courtoisie ne peut être rendue aux autorités civiles de la ville à l’occasion d’une escale non officielle. Art. 25. L’attaché naval ou militaire représentant le pays dont le navire de guerre a reçu l’autorisation d’effectuer une escale non officielle et les autorités algériennes fixent d’un commun accord le programme de séjour du navire de guerre visiteur. Art. 26. Un ou plusieurs officiers de liaison de la marine nationale sont mis à la disposition du commandant du navire de guerre. Section 3 Escales de routines Art. 27. L’escale est dite de routine:”
  1. lorsqu’elle est motivée par des missions de transport de matériel, de personnel, de combustibles;
    • lorsqu’elle est motivée par des opérations de recherche, d’assistance et de sauvetage;
  2. lorsque son but est de permettre aux navires de guerre d’effectuer la réparation d’avaries légères;
  3. lorsqu’eale est motivée par des opérations d’avitaillement ou de ravitaillement du navire de guerre. Art. 28. L’autorisation à l’escale de routine d’un navire de guerre étranger est recherché suivant la procédure fixée pour l’escale non officielle. Cependant, la demande doit être déposée auprès des autorités algériennes compétentes dans un délai minimum de quinze jours avant la date prévue d’arrivée du navire de guerre visiteur. 1095 Toutefois, dans le cas prévu à l’article 27 alinéa 2 ci-dessus, cette demande pourra être déposée sans condition de délais. Art. 29. L’escale de routine ne donne pas lieu aux saluts à coups de canon. Art. 30. L’escale de routine d’un navire de guerre étranger ne donne lieu à aucune visite. Cependant, dans le cas où le commandant du navire de guerre visiteur exprime le désir, il peut rendre une visite personnelle en à lautorité navale ou militaire du port d’accueil. Art. 31. La durée de l’escale de routine d’un navire de guerre étranger est fixée, selon les cas prévus à l’article 27 ci-dessus et les circonstances, par les autorités algériennes. En aucun cas, cette durée ne peut excèder cinq jours. Art. 32. Un officier de liaison peut, dans les cas prévus par la section 3 du présent décret, être détaché, auprès du commandant du navire de guerre visiteur, par l’autorité navale du port d’accueil en vue de lui faciliter toutes opérations en matière de ravitaillement, d’avitaillement ou de réparations. Section 4 Escales forcées Art. 33. L’escale est dite forcée lorsque le navire de guerre étranger est contraint de chercher refuge dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures ou dans un port algérien par suite d’avaries graves, gros temps ou autres cas de force majeure. Art. 34. Dans les cas prévus à l’article 33 ci-dessus, le commandant du navire de guerre doit, avant son entrée dans les eaux territoriales algériennes, informer sans délais l’autorité navale du port d’accueil ou, à défaut, l’autorité militaire locale. Les représentants diplomatiques ou consulaires de son pays, accrédités auprès du gouvernement algérien en sont avisés. Art. 35. Dès que disparaissent les circonstances ayant motivé l’escale forcée, le navire de guerre étranger reprend la mer après que l’autorité navale algérienne en ait été informée. Art. 36. Les dispositions des articles 30 et 32 ci-dessus sent applicables au navire de guerre étranger en escale forcée. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 37. Lorsque des changements importants sont apportés au nombre et aux types de navires de guerre, aux lieux et dates de l’escale, les autorités navales étrangères en informent l’autorité navale algérienne suivant la procédure fixée pour la demande d’escale proprement dite. Dans le cas où le changement intervient au cours de la traversée ou s’il s’agit d’un changement mineur, l’autorité responsable de la modification informe par message la plus haute autorité navale algérienne. Art. 38. - Hors le cas de l’escale forcée, ne sont prises er considération par les autorités algériennes compétentes que les demandes transmises par la voie diplomatique et présentées dans le délai minimum fixé pour chaque type d’escale. Art. 39. L’arrivée d’un navire de guerre dans un port algérien ne peut avoir lieu les samedis, dimanches et jours fériés. L’heure d’arrivée du navire de guerre dans le port d’escale est fixée à huit heures locales. Hors le cas d’escale forcée, il ne peut être dérogé aux alinéas 1 et 2 du présent article, sauf accord des autorités algériennes compétentes. Art. 40. - Outre le nom du commandant de la force navale et des ommandants d. navires de guerre, la demande d’escale doit comporter :

1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA le nombre d’officiers, de sous-officiers, de matelots présents à bord, y compris les membres des états-majors; les caractéristiques principales des navires; le nombre et le type d’aéronefs embarqués, s’il y a lieu; la désignation des fréquences radio que l’autorité navale étrangère souhaite utiliser dans le port d’escale ainsi que la mention de la puissance maximum émise; les précisions sur les opérations de ravitaillement ou d’avitaillement à effectuer dans le port d’escale;

  • les précisions sur les concours matériels jugés nécessaires. Art. 41. Sauf dérogation spéciale, le nombre de navires de guerre étrangers de même pavillon admis à faire escale ne pourra être supérieur à trois. Par ailleurs, les navires sous-marins ne pourront pénétrer dans les eaux territoriales algériennes qu’en surface. Il leur est interdit d’effectuer des plongées pendant toute la durée de leur séjour. Art. 42. Selon chaque type d’escale, le nombre, l’importance et le caractère des réceptions et des visites sont fixés d’un commun accord entre l’autorité navale algérienne et les autorités navales étrangères ou leurs représentants accrédités auprès du gouvernement algérien. Art. 43. Le commandant du navire de guerre étranger ne peut faire de déclaration de presse qu’avec l’accord des autorités algériennes compétentes. Art. 44. Les navires de guerre étrangers de même pavillon ne peuvent, à moins d’une autorisation spéciale, séjourner au-delà du délai accordé. Ils sont tenus d’appareiller dans les six heures qui suivent toute injonction qui leur serait adressée par les autorités algériennes compétentes. Art. 45. Les prescriptions du présent décret ne sont applicables aux aéronefs militaires que s’ils sont portés ou remorqués par des navires de guerre. Ces aéronefs ne peuvent quitter le navire porteur ou remorqueur sans l’autorisation des autorités algériennes compétentes. Art. 46. Les dispositions des articles 41 alinéa ler et 44 du présent décret ne sont pas applicables aux navires de guerre étrangers visés ci-après : a) navires de guerre à bord desquels sont embarqués les souverains d’une dynastie régnante, des chefs d’Etats étrangers; b) navires de guerre en relâche forcée pour cause d’avaries graves, gros temps ou autres cas de force majeure. -Art. 47. Le nombre de permissionnaires ainsi que les heures de descente à terre et de rentrée à bord sont fixés par un accord entre l’autorité navale ou militaire locale et le commandant du navire de guerre ou de la force navale. Le port d’armes est interdit aux membres de l’équipage lorsqu’ils descendent à terre. Toutefois, les officiers et les sous-officiers sont autorisés à porter les armes blanches qui font partie de leur tenue règlementaire. Si des honneurs funèbres doivent être rendus à terre par un détachement en armes, le commandant du navire de guerre étranger doit, au préalable, en demander l’autorisation à l’autorité navale ou militaire locale. Art. 48. En aucun cas, il ne pourra être placé des armes à bord des embarcations du navire de guerre étranger qui auront à circuler. Art. 49. Une sentence de mort ne peut être mise à exécution à bord du navire de guerre admis dans les ports et eaux territoriales d’Algérie. Art. 50. Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux navires de guerre appartenant à des Etats belligérants, l’Algérie étant neutre. Art. 51. Dans le cas où un navire de guerre ne se conforme pas aux prescriptions du présent décret, les autorités algériennes compétentes, sans préjudice de l’application de l’article REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1972 44 alinéa 2 ci-dessus, attirent l’attention du commandant du navire ou de la force navale sur l’infraction commise et l’invitent à respecter ou faire respecter lesdites prescriptions. Art. 52. - Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 53. - Le ministre de la défense nationale, le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacu en ce qui le concerne, de l’exécution ću présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports. Le Chef du Gouvernemert, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu J’ordonnance n° 72-20 du 7 juin 1972 portant dissolution du centre d’études et de recherches des transports et transfert de se’s attributions; Vu le décret n° 70-111 du 1er août 1970 portant modification du décret n° 67-31 du 1 février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Décrète : Article 1. - Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports comprend : l’inspection générale, la direction de l’administration générale, la direction de l’aviation civile et des météorologie nationale, la direction de la marine marchande, des ports et des pêches, la direction des transports terrestres, la direction des études et de la programmation. Art. 2. L’inspection générale effectue des missions de controle distinctes des attributions de tutelle sur l’ensemble des services et organismes relevant du ministère d’Etat chargé des transports. Art 3. - La direction de l’administration générale comprend: a) la sous-direction du personnel et des affaires générales, chargée : d’assurer la gestion de l’ensemble des personnels de l’admi. nistration centrale et des services spécialisés ainsi que de toutes les questions d’ordre social ou autres qui s’y rattachent, d’appliquer les techniques d’organisation et méthodes, b) la sous-direction du budget de la comptabilité et du matériel, chargée de : préparer les budgets de fonctionnement et d’équipement du ministère et d’en suivre l’exécution. tenir la comptabilité cu ministère, règler toutes les questions de fournitures et de matériels et d’en tenir la comptabilité. gérer les immeubles et le parc automobile. c) La sous-direction de la formation professionnelle, chargée:

27 octobre 1972 - JOURNAL OFFICIEL DE LA de recenser les besoins des services centraux, des sociétés et organismes sous tutelle en matière de formation, de promouvoir la politique gerérale en matière de formation dans les différents domaines des transports,

  • de dresser les programmes de formation et de perfectionnement, d’assurer la gestion et le contrôle des stagiaires en formation en Algérie et à l’étranger en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, d’organiser les examens et concours, de l’arabisation. Art. 4. La direction de l’aviation civile et de la météorologie nationale comprend : a) La sous-direction de la navigation aérienne, chargée de :
  • l’élaboration des p’ans de développement et du contrôle de leur exécution dans le cadre des services de la circulation aérienne, de l’information aéronautique, des recherches et sauvetages, des télécommunications et des aides. radio à la navigation aérienne, la coordination des réglementations et procédures des circulations aériennes civiles et militaires, la réglementation nationale des services de la navigation aérienne (y compris le programme de formation et de sélection du personnel de la circulation aérienne et des télécommunications aéronautiques) et du contrôle de son application, l’application des accords et règlements internationaux en matière de navigation aérienne en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, la polite générale de l’aviation légère et sportive, l’élaboration des plans de développement et du contrôle de leur exécution en matière d’infrastructure, d’aides visuelles e services d’aérodromes, l’application des accords internationaux en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères et des textes législatifs et réglementaires qui concernent les questions d’infrast ucture, c’exploitation e de gestion des aéroports la preparation des textes réglementaires nationaux concernant les caractéristiques physiques des aérodromes, contrôler l’exploitation technique et commerciale des aéropo-*- l’équipement, de l’organisation et du contrôle des services de sécurité incendie et sauvetage aux aérodromes, l’agrément des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et des aérodromes privés. b) La sous-direction du transport et du travail aériens, chargée : de participer à la négociation des accords aériens internationaux et de leur application, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1097 tionaux, traitement des données météorologiques de base sux fins d’analyse et de prévision ainsi qu’aux fins climatologiques, de l’approbation des plans concernant les installations et moyens à mettre en œuvre sur le territoire national en vue de toure application particulière de la météorologie, de la préparation de la réglementation nationale en` matière d’exploitation générale, météorologique et clima. tologique, en matière d’assistance météorologique à toutes activités nationales et internationales, sur le territoire national, et en matière de formation du personnel spécialisé nécessaire à l’exécution des travaux météorologiques, de l’inspection et du contrôle de tous moyens et installations météorologiques et de tous travaux météorologiques, sur le territoire national, de l’organisation des recherches en météorologie pure et appliquée, de la coordination de l’exploitation météorologique avec celle des pays voisins, de la préparation des accords et règlements internationaux en matière de météorologie en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, Art. 5. La direction de la marine marchande, des ports et des pêches comprend : a) la sous-direction des transports maritimes et des ports, chargée : de la promotion de la construction navale, de la préparation des marchés de constructions, réparations, achats et ventes à passer pour le compte de l’Etat et, en général, du contrôle des constructions, réparations, achats et ventes de tout matériel d’équipement naval, de la liaison avec les sociétés de classification reconnues par l’Algérie, de la préparation des transports maritimes et des accords internationaux en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, du contrôle du trafic maritime contrôle et autorisations des affrètements, étude de la tarification, obtention de devises, etc… de la tutelle des compagnies de navigation maritime, de l’organisation et de la tutelle des courtiers maritimes, de la tutelle des ports et de l’élaboration de la réglementation les concernant, du contrôle des organismes responsables de la maind’œuvre portuaire: caisse algérienne de garantie des ouvriers dockers, différents bureaux centraux de la maind’œuvre des ouvriers dockers, etc… b) La sous-direction de la navigation maritime et des gens de mer, chargée : du contrôle et de la tutelle de la compagnie Air-Algérie, de définir les besoins de transport et travail aériens, d’élaborer les statistiques de trafic aérien, de délivrer ics autorisations de transport et de travail aériens, de déterminer les conditions d’ouverture et de fonctionnement de services aériens, de la facilitation du transport aérien, du contrôe du personnel navigant licences, brevets, aptitudes physiques. de préparer les règlements concernant l’exploitation technique des aeronefs et veiller à leur exécution, de participer a l’etude des questions relatives aux minima cpérationnels. c) La sous-direction de la météorologie nationale, chargée : do la politique générale en matière de météorologie, de la préparation des plans nationaux concernant les installations de naoyens generaux de la météorologie: réseaux synoptiques et climatologiques, réseaux de télécommunications météorologiques, nationaux et internade toutes les questions relatives à la navigation maritime: réglementation, sécurité, police, travail maritime, pilotage, etc…. de la préparation et de l’application des conventions internationales en ces matières en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, de l’élaboration et de l’application du statut des gens de mer, de l’hygiène et de la santé des gens de mer, des questions sociales les concernant et de la tutelle de l’établissement de protection sociale des gens de mer, des questions d’assurances mutuelles et de crédit mutuel des marins pêcheurs, de l’organisation et du contrôle de l’apprentissage et de l’enseignement maritime, de la préparation et de l’application des conventions internationales en ce domaine en liaison avec les services au ministère des affaires étrangères. c) La sous-direction des pêches, chargée : de la réglementation et de la police des pêches, 1098 JOURNAL OFFICIEL DE LA - de la préparation et de l’application des conventions internationales en ce domaine en liaison avec les services du ministère des affaires étrangères, - ‘de l’élaboration de la politique générale des pêches, de la préparation des marchés de constructions et réparations navales des navires de pêche à passer pour le compte de l’Etat et en général, du contrôle des constructions, réparations, achats et ventes du matériel de pêche, de la tutelle sur l’institut scientifique et technique de pêche et d’aquiculture et sur l’office algérien des pêches. Art. 6. La direction des transports terrestres comprend : a) La sous-direction des transports routiers, des contrôles et de la coordination, chargée : de veiller à l’application de la réglementation des transports routiers de marchandises et de voyageurs, de la mise en place des textes réglementant la coordination et l’harmonisation des transports par fer et par route, - du contrôle des transports publics urbains de voyageurs et de l’application des textes concernant les taxis, de l’élaboration et de l’application des textes relatifs au code algérien de la route, de la réglementation de circulation routière et des conditions administratives et techhiques auxquelles sont subordonnés la mise et le maintien en circulation des véhicules, des études concernant la sécurité routière et la prévention des accidents, d’assurer la tutelle de l’Etat sür la SNTR et la SNTV, des relations avec les services spécialisés dépendant de la direction des transports terrestres, de la mise en place de ces organismes et de leur fonctionnement. b) La sous-direction des chemins de fer, chargée : - d’exercer le contrôle de l’Etat sur la société natiónale des chemins de fer algériens, et notamment : - du contrôle de l’exploitation technique horaires, mouvements des trains, services des gares, entretien et travaux de la voie et des bâtiments, projets de travaux, contrôle du pare tracteur et traeté, du contrôle de l’exploitation commerciale, tarification voyageurs et marchandises, contrôle des recettes commerciales, ouvertures et fermetures de certaines gares, - les affaires administratives en général, du personnel, de l’examen des budgets d’exploitation et d’établissement. Art. 7. La direction des études et de la programmation cómprend : a) La sous-direction des études et projets techniques, chargée: de concevoir et d’élaborer les plans et programmes de développement propres à chaque secteur des transports, d’assister les directions techniques et les organismes sous tutelle dans l’élaboration des programmes d’investissement, de recueillir et d’analyser toutes les informations elatives aux réalisations en cours ou en projet, de suivre le déroulement des investissements sur les plans budgétaire et physique, de recueillir, d’exploiter et de diffuser les statistiques relatives au secteur. b) La sous-direction des études juridiques, chargée : de l’élaboration de textes législatifs et réglementaires concernant le département ministériel, de l’étude des projets de textes législatifs et reglementaires émanant des autres ministères. de la préparation, de l’exploitation et de la diffusion de la documentation. Art. 8 Toutes dispositions contraires au présent décrev sont abrogées. Art. 9. L’organisation interne du ministère d’Etat chargé des transports fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des transports, du ministre, de l’intérieur chargé REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 19/2 de la reforme administrative et de la fonction publique et du ministre des finances: Art. 10. - Le ministre d’Etat chargé des transpor’s, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun er ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnan, ie 5 octobre 1972. Houari BOUMELIENE. Décret n° 72-196 du 5 octobre 1972 relatif à la reconnaissance đe sociétés de classification dans le domaine de la marine marchande. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé dès transports, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-345 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique, et populaire à différet.tes conventions internationales pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Vu le décret n° 64-73 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratiqué et populairé à la convention sur les lignes de charge; Vu le déeret n° 67-81 du 1 février 1967, modifié par le décret n° 70-111 du 15 août 1970, relatif à l’organisation de l’administration centralé du ministèré d’Etat chargé dés transports; Décrète : Article 1. L. reconnaissancé des sociétés de classification des navires, s’opérera par arrêté du ministrė d’Etat chargé des transports,sur proposition du directeur de la marinė marchande, après le dépôt d’un dossier de demande d’agrément par ces sociétes. Art. 2. - Soabrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret du 11 juin 1954 èt lés textes pris pour son apulication: Art. 3. Lë ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairė. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMELIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-197 du 5 octobre 1972 modifiant le décret n 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut généra’ de la fonction publique; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires et notamment son article 4; Décrète : Article 10г. Le dernier alinéa de l’article 4 du décret n° 66.137 du 2 juin 1966 susvisė est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 27 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA < Dans le cas où l’effectif d’un corps de fonctionnaires est infer eure à 5 et par dérogation aux dispositions fixées à l’azinea 1, l’avancement s’effectue selon les proportions ci-après : Durée Nombre Duree minimum Durée moyenne maximum d’agents Achelles 1 et II III & XIV 1 et II IIT & XIV III & XIV 5 2 2 3 2 1 4 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-199 du 5 octobre 1972 portant attribution d’avantages particuliers aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics en service dans les wilayas de la Saoura et des Oasis. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des financės, : Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret no 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires et notamment son article 4; Décrète : Article 1. Lès fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et dés établissements publics et organismes publics exerçan leur activité dans les wilayas de la Shoura et des Oasis, peuvent prétendre au bénéfice d’une majoration d’ancienneté dans les limites et selon les conditions fixées par le présent décret. Art 2. - La bonification d’ancienneté est déterminée compte ténu de l’affectation de l’interessé et de sa manière de servir. Art. 3. Pour l’application des dispositions de l’article précédent, le territoire des wilayas des Oasis et de la Saoura est divisé en quatre zones, ouvrant droit à une majoration annuelle d’ancienneté de: 2 mois pour la zone I, 3 mois pour la zone II, 4 mois pour la zone III, et 6 mois pour la zone IV. Art. 4. La majoratión fictivé visée ci-dessus, est prisė en compte pour l’avancement du fonctionnaire. Elle constitue une bonification de services au sens de l’article 18 du code dės pensions de la caisse générale des retraites d’Algérie; elle ne peut toutefois, avoir pour effet de réduire de plus d’un cinquieme la durée des services, normalement exigée pour prétendre à une pension d’ancienneté. Art. 5. Aucune majoration d’ancienneté n’est accordée pour un séjour de moins de deux ans dans une des wilayas susvisées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099 Art. 6. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances précisera les conditions d’application du présent décret. Art Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fale à El Asnatr., le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE.. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-200 du 5 octobre 1972 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission auprès du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1er. Il est créé auprès du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire : un poste de conseiller technique chargé de la législation, du contentieux et de l’analyse juridique, un poste de conseiller technique chargé de la coordination et du contrôle de l’exécution des programmes spéciaux, un poste de conseillér technique chargé dès questions du pastoralisme et de la mise en valeur de la steppe. - un poste de conseiller technique chargé du repeuplement des forets en faune, de la création, de l’organisation et de l’extension des réserves de chasse; du repeuplement des cours d’eau en Algérie. Ce conseiller technique est, en outre, chargé de suivre les études générales se rapportant aux possibilités de transformation des produits de la foret et de l’alfa, un poste de conseiller technique chargé de la coordination avec les organisations spécialisées des Nations Unies (FAO, OMS, PNUD, etc…) et notamment des relations économiques avec la Communauté Economique Européenne, un poste de conseiller technique chargé de la mise en place et de l’organisation initiale des coopératives communales de services dans le cadre de l’application de la révolution agraire, un poste de chargé de mission chargé de la mise en valeur des zones sahariennes, - un poste de chargé de mission chargé du sécrétariat permanent de la commission de liaison et de coordination. Il sera, en outre, chargé de veiller à l’application des décisions prises au sein de cette commission, un poste de chargé de mission chargé des relations avec le Parti et les organisations de masse, particulièrement dans le cadre de l’application de la charte de l’entreprise socialiste au sein des organismes à caractère commercial ou industriei, un poste de chargé de mission pour l’introduction, la diffusion, la sélection des semences et des plants ainsi qué là création et le développement des pépinières, 1100 JOURNAL OFFICIEL DE LA un poste de chargé de mission de l’analyse économique des produits de première nécessité et pour l’action nécessaire à l’élimination des disparités dans la distribution sur le territoire national. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-201 du 5 octobre 1972 portant dissolution des chambres d’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance nº 71-72 du 8 novembre 1971, portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 72-73 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative et les textes subséquents; Vu le décret du 31 mars 1902 portant création des chambres d’agriculture en Algérie et les textes subséquents; Décrète : Article 1er. Les chambres d’agriculture sont dissoutes et mises en liquidation à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. La liquidation des organismes cités à l’article 1er ci-dessus sera assurée par un agent liquidateur nommé par arrêté du ministre des finances. Art. 3. A la clôture des opérations de liquidation de ces organismes qui doit intervenir dans les douze mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un décret pris sur rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire disposera de la dévolution des patrimoines des organismes dissous. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’agricuture et de la reforme agraire sont chargés, chacun en ce qui se concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-202 du 5 octobre 1972 portant modalités de liquidation des unions de matériel agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnnaces nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 portant création de l’office national du matériel agricole; Vu le décret n° 71-51 du 4 février 1971 relatif aux modalités de liquidation des unions de matériel agricole et aux conditions de dévolution de leur patrimoine REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1972 Décrète Article 1er Les dispositions du décret n° 71-51 du 4 février 1971 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après. Art. 2. Le patrimoine des unions de matériel agricole dissoutes par l’ordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 visée ci-dessus, est liquidé dans les conditions qui suivent : Art. 3. L’agent comptable de chaque union de matériel agricole est tenu de dresser sous la responsabilité de son directeur, un bilan ou un état descriptif et estimatif arrêté au 11 avril 1969, des biens, parts, actions, droits, intérêts et obligations appartenant à l’union de matériel agricole concernée. Art. 4. Ce bilan ou état doit être examiné par une commission formée de : deux représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, deux représentants du ministre des finances, le directeur général de l’office national du matériel agricole ou son représentant, un représentant de l’union de matériel agricole concernée. Cette commission est chargée notamment de déterminer sur la base des documents précisés à l’article 3 du présent aécret et de tous autres documents susceptibles de lui être présentés, d’une part le passif et, d’autre part, l’actif devant servir à atteindre ce passif et d’ordonner toute mesure nécessaire à la liquidation des unions de matériel agricole. Art. 5. L’actif net éventuel subsistant après extinction du passif est dévolu conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 69-17 du 3 avril 1969 susvisée. Art. 6. S’il subsiste encore un passif après extinction de l’actif, il est supporté par l’office national du matériel agricole. En contrepartie, l’Etat lui consentira une dotation financière d’un montant correspondant à la charge ainsi supportée. Art. 7. Les biens immeubles des unions de matériel agricole ne sont comptabilisés à l’actif qu’autant qu’il est prouvé qu’ils proviennent d’acquisitions à titre onéreux réalisées avec des deniers de ces unions. Art. 8. Le directeur général de l’office national de matériel agricole est désigné agent liquidateur du patrimoine des unions de matériel agricole. A ce titre, il est chargé notamment : 1º de collecter les documents devant servir à la liquidation de ces unions. 2° d’organiser les réunions de la commission prévue à l’article 4 du présent décret. 3º d’assurer l’exécution des mesures prises par cette dernière. Art. 9. Les opérations de liquidation qui font l’objet des presentes dispositions, aoivent prenare fin dans un délai maximum de 12 mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. L’ensemble du personnel permanent des unions du materiel agricole est integre a l’office national du matériel agricole et assimilé au personnel de l’office. Art. 11. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. 27 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1101 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-211 du 5 octobre 1972 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le décret n° 72-5 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 72-11 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de l’information et de la culture; Vu le décret n° 72-22 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant lot de finances pour 1972 au secrétaire d’Etat à l’hydraulique ; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1972, un crédit de sept-cent mille dinars (700.000 DA) applicable au budget de fonctionnement et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1972, un crédit de sept-cent mille dinars (700.000 DA) applicable au budget de fonctionnement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’information et de la culture et le secrétaire d’Etat à l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE ETAT «A» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE II MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et 34-22 Dépôts de reproducteurs de la et mobilier Article 3 Alimentation des fonctionnement des services production animale - Matériel animaux 130.000 MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel 31-41 Beaux-arts Rémunérations Rémunérations d’activité principales 170.000 SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 400.000 …. Total général des crédits annulés 700.000 DA ETAT B N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-23 Dépôts de reproducteurs de la et accessoires de salaires des production animale Salaires palefreniers Article 1”- Salaire du personnel journalier 130.000 MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE TITRE III MOYENS DES SERVICES Lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-43 Beaux-arts - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Article 2 - Accessoires de salaires 170.000 SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE TITRE ILI - MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 400.000 Total général des crédits ouverts 700.000 1102 Décret n° 72-212 du 5 octobre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12: Vu le décret n° 72-3 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre des affaires étarngères; ETAT Décrète : Article 10г. Est annulé sur 1972, un crédit de trois millions cent mille dinars (3.100.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1972, un crédit de trois millions cent mille dinars (3.100.000 DA) applicable au budget du ministère des affaiers étrangères et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères - sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 1.000.000 31-11 Services à l’étranger Rémunérations principales 1.000.000 31-12 Services à l’étranger Indemnités et allocations diverses 1.000.000 Total des crédits annulés pour la lère partie 3.000.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-91 Parc automobile Total des crédits annulés Total général des crédits ETAT 100.000 pour la 4ème partie 100.000 annulés 3.100.000 « В » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVETS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 100.000 Total des crédits ouverts 4ème partie Matériel et pour la lère partie 100.000 fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 2.000.000 34-04 Administration centrale Charges annexes 500 000 Total des crédits ouverts pour la 4ème partie 2.500.000 Sème partie Travaux d’entretien 35-01 Entretien des immeubles 500.000 Total des crédits ouverts pour la 5ème partie 500.000 Total général des crédits ouverts 3.100.000 Décret n° 72-213 du 5 octobre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère d’Etat chargé des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; 27 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1103 Vu le décret no 72-2 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre d’Etat chargé des transports; Décrète: Article 1г. Est annulé sur 1972, un crédit de vingt-six mille cent dinars (26.100 DA) applicable au budget du ministère d’Etat chargé des transports, chapitre 31-12 « Services extérieurs des transports terrestres Indemnités et allocations diverses ». Art. 2. Est ouvert sur 1972, un crédit de vingt-six mille cent dinars (26.100 DA) applicable au budget du ministère d’Etat chargé des transports, chapitre 31-11 « Services extérieurs des transports terrestres Rémunérations principales ». Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-214 du 5 octobre 1972 portant virement de crédits au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, ETAT Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; Vu le décret n° 72-22 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète: Article 1er. Est annulé sur 1972, un crédit de quatre cent quatre-vingt-trois mille six-cents dinars (483.600 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1972, un crédit de quatre cent quatre-vingt-trois mille six-cents dinars (483.600 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE « Α » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Direction des mines et de la géologie Rémunérations principales 233.600 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 150.000 34-02 Administration centrale Matériel et mobiller 100.000 Total des crédits annulés 483.600 ETAT « В » NU DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 233 600 34-04 Administration centrale Charges annexes 250.000 Total des crédits ouverts Décret n° 72-215 du 5 octobre 1972 portant virement de crédits au sein du budget du ministère du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment son article 12; 483.600 Vu le décret n° 72-14 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre du tourisme; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1972, un crédit de cent trente mille dinars (130.000 DA) applicable au budget du ministère du tourisme et au chapitre 31-01 Administration centrale Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1972, un crédit de cent trente mille dinars (130.000 DA) applicable au budget du ministère du tourisme et au chapitre 34-91 «Parc automobile >. 1104 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 14 avril 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune des Issers, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha environ nécessaire à l’implantation d’une caserne de protection civile. Par arrêté du 14 avril 1972 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la commune des Issers, à la suite de la délibération du 7 juin 1971, avec la destination de l’implantation d’une caserne de protection civile, une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha environ portant le n° 39 du plan cadastral de ladite commune. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 14 avril 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Sabra, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2.000 m2 environ, nécessaire à la construction d’un centre artisanal. Par arrêté du 14 avril 1972 du wali de Tlemcen, est concédé à la commune de Sabra, à la suite de la délibération n° 25 du 6 août 1971, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2.000 m2 environ, sis à Sabra, rue Benahmed Hadj, pour servir à la construction d’un centre artisanal. La contenance exacte de cet immeuble sera déterminée par le plan à établir par le service de l’organisation foncière et du cadastre. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 19 avril 1972 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4 a 80 ca, nécessaire à la construction de logements « type économique ». Par arrêté du 19 avril 1972 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la wilaya de Tizi Ouzou, à la suite de la décision de vacance du 12 mars 1965, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation de logements « type économique », une parcelle de terrain sise à Mchedallah, ex-propriété « Moog », d’une superficie de 4 a 80 ca. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 19 avril 1972 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Khroub, de l’ex-prison annexe d’El Khroub (terrain d’assiette et constructions), en vue de sa transformation en salles de classes. Par arrêté du 19 avril 1972 du wali de Constantine, est concédée la commune d’El Khroub, l’ex-prison annexe REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1972 d’El Khroub (terrain d’assiette et constructions), pour être aménagée en salles de classes. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 19 avril 1972 du wali de Constantine, portant concession gratuite, au profit de l’hôpital civil de Taher, d’une parcelle de terrain formant le lot n° 69 du plan de sous-lotissement de la zone des plantations de Taher, d’une superficie de 1564,60 m2, servant d’assiette au centre hospitalier de cette localité. Par arrêté du 19 avril 1972 du wali de Constantine, est concédée à l’hôpital civil de Taher, à la suite de la délibération n° 15 du 23 décembre 1971, une parcelle de terrain formant le lot n° 69 du plan de sous-lotissement de la zone des plantations de Taher, d’une superficie de 1564,60 m2, servant d’assiette au centre hospitalier de cette localité. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 24 avril 1972 du wali de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de l’assemblée populaire communale de Fizi Ouzou, de deux parcelles de terrain d’une superficie totale de 1.220 m2, sise à Tizi Ouzou, nécessaires à l’implantation de 55 logements. Par arrêté du 24 avril 1972 du wali de Tizi Ouzou, sont concédées à la commune de Tizi Ouzou, deux parcelles de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1.220 m2, sises à Tizi Ouzou, pour servir d’assiette à l’implantation de 55 logements. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 26 mai 1972 du wali de Annaba portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Bounamoussa en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 26 mai 1972 du wali de Annaba, MM. Slimane et Chaware Lalaymia, demeurant à Ben M’Hidi, commune de Ben M’Hodi, sont autorisés à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Bou Namoussa, en vue de l’irrigation des terrains, limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 3,60 ha et 5 hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé est fixé à 1,66 litre par seconde durant une période annuelle de six (6) mois, de mai à octobre à raison de 25.800 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 3.000 m3 par hectare. Le débit total de la pompe ne pourra être supérieur à 8 litres par seconde sans dépasser 8,50 litres seconde, mais dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. File devra être capable d’élever au maximum 8,50 litres seconde, à la hauteur totale de 7,50 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’ériage). L’installation des bénéficiaires: moteurs, nonipe, tuyaux d’aspiration et de refouleinent, sera placée de telle sorte, qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. 27 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents du service de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions, auront à toute epoque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiee, réduite ou révoquée à toute époque sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit peur prévenir ou faire cesser les inondations, soit encore pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous ; b) si tes eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali de Annaba, sauf les cas prévus à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées ci-après ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si les permissionnaires contreviennent aux dispositions ci-après. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires dans le cas où le wali de Annasa aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation en eau des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Bou Namoussa. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en épreuvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali de Annaba, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires sous le contrôle des ingénieurs du service de l’hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai de 1 an à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique, à la demande des permissionnaires. Aussitôt les aménagements achevés, les permissionnaires seront tenus d’en’ever les échafaudages, les dépôts, et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de leur part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office à leur frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues, et de toute action civile qui pourrait être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessous et ne pourra sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein croit au nouveau propriétaire, qui doit déclarer le transfert au wali de Annaba, dans un délai de six mois (6) à dater de la mutation de propriété. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1105 Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Les permissionnaires seront tenus de payer l’eau prélevée dans l’oued Bou Namoussa, selon le tarif imposé aux autres concessionnaires, lorsque seront installées les stations de pompage destinées à alimenter à partir des lachures du barrage de la Cheffia, la partie du périmètre irrigable bordant cet oued. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation des mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation des gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai, aux instructions qui pourront leur être données par les agents du service hydraulique ou du service de lutte antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois par période annuelle et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les ans. En sus de la redevance, les permissionnaires paieront la taxe de vingt dinars (20 DA) instituée par la décision de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux, Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 27 mai 1972 du wali de Tlemcen autorisant la commune de Nedroma à pratiquer une prise d’eau sur l’Aïn Anaceur et Aïn Ras El Oued, Par arrêté du 27 mai 1972 du wali de Tlemcen, la commune de Nédroma est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur Aïn Anaceur et Aïn Ras El Oued, en vue du renforcement du réseau d’alimentation en eau potable de Nédroma. Le débit maximum dont la dérivation est a itorisée est fixé à 4 litres/seconde : Aïn Anaceur Kébira 2 litres/seconde Aïn Ras El Oued 2 litres/seconde. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut etre modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si les redevances fixées ci-après ne sont pas acquittées aux termes fixés. La benéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’intérêt public cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire, si celle-ci en épreuve un prejudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par l’autorité concédante après accomplissement des momes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’aticle 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage seront executés aux frais et par es soins de la permissionnaire sous le contrôle des ingémeurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet annexé à l’original dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique, à la demande de la permissionnaire. La perinissionnaire devra entretenir en bon etat le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, elle sera mise en demeure par le wali d’avoir à remettre ces ouvrages en bon eta: dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a rantené que des résultats incompiets, l’administrain pourra caire exécuter d’office, aux frais de la permissionnaire, les travaux reconnus necessaires La pescente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 0,20 × 2 = 0.40 DA à verser compter du jour de la notification de l’arrété d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Certe redevance pourra Cure revisée le 1er janvie de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera la taxe fixe de 20 dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 modifié par le décret du 27 mai 1947. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 12 juillet 1972 du wali de Tlemcen portant autorisation de prise d’eau sur Aïn Kébira en vue du renforcement de l’alimentation en eau potable de Nédroma. Par arrêté du 12 juillet 1972 du wali de Tlemcen, la commune de Nédroma est autorisée à pratiquer une prise d’eau sir Aïn Kébira en vue du renforcement de l’alimentation en eau potable de Nédroma. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixé à six (6) litres/seconde. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifise, réduite ou révoquée à toute epoque. sans indemnité ni préavis soit dans l’intérêt de la salubrité publique. soit pour use d’inobservation des clauses qu’elle comporte. notamment : REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 19/2 a) si ta titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait reduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire, si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par l’autorité concédante après accomplissement des mémes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet annexé à l’original dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau de pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du ervice du génie rural et de l’hydraulique, à la demande de la permissionnaire. La pemissionnaire devra entretenir en con tat le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, elle sera mise en dan eure par le wali d’avoir à re nettre ces ouvrages en bon at dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est estee sans efíe ou n’a ramené que des résultats incomplets, l’administra ton pourra faire exécuter d’office, aux mais de la permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires La pérente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 0,20 DA à verser à compdu jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du Leveur des domaines de Tlemcen. Cette regevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire patera la taxe fixe de 20 dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu a l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 modifié par le décret du 27 mai 1947. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour isage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent reservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des clôtures des stations météorologiques de Mascara et Mostaganem. Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour chaque clôture séparée ou pour l’ensemble Les dossiers sont à retirer au service financier de l’E.Ν.Ε.Μ.Α., bureau 409, avenue de l’Indépendance à Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 novembre 1972 à 18 heures. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus. 27 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 1107 Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres, est, fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes d’images, d’analyses, d’émissions-radio et de télévision et de faisceaux hertziens. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées directeur de l’administration générale de au télévision la radiodiffusion algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 12 décembre 1972, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention «Soumission Ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs à Alger, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark à Alger, tél 60-23-00 à 04, poste 473 ou 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes électroniques, catégorie 5 étoiles. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 30 novembre 1972, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « Soumission Ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A., 21, Bd des Martyrs à Alger, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark à Alger, tel. 60-23-00 à 04, poste 473 ou 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE TIARET VILLE DE SOUGUEUR Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un collège d’enseignement moyen, type 600/200 à Sougueur. L’adjudication comporte: 1er lot : terrassement, gros-œuvre, étanchéité, V.R.D., menuiserie-bois, menuiserie métallique, ferronnerie, peinture, vitrerie, 2ème lot électricité, Sème lot: plomberie sanitaire, chauffage. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Paul Breugelmans, architecte ENS, 6, Bd Mohamed V à Oran, contre paiement des frais de reproduction, à partir du 25 octobre 1972. La date limite de réception des offres est fixée 18 novembre 1972 à 18 heures. au Les offres seront adressées au wali de Tiaret et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a lieu. VILLE D’AFLOU Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un collège d’enseignement moyen, type 600/200 à Aflou (garçons). L’adjudication comporte: 1er lot : terrassement, gros-œuvre, étanchéité, V.R.D., menuiserie-bois, menuiserie métallique, ferronnerie, peinture, vitrerie, 2ème lot électricité, 3ème lot: plomberie sanitaire, chauffage. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Paul Breugelmans, architecte ENS, 6, Bd Mohamed V Oran, contre paiement des frais de reproduction, à partir du 25 octobre 1972. La date limite de réception des offres est fixée au 18 novembre 1972 à 18 heures. Les offres seront adressées au wali de Tiaret et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces fiscales exigées par la règlementation ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. VILLE DE FRENDA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un collège d’enseignement moyen, type 600/200 à Frenda. L’adjudication comporte: ler lot : terrassement, gros-œuvre, étanchéité, V.R.D., menuiserie-bois, menuiserie métallique, ferronnerie, peinture, vitrerie, 2ème lot électricité, 3ème lot plomberie sanitaire, chauffage. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Paul Breugelmans, architecte ENS, 6, Bd Mohamed V à Oran, contre paiement des frais de reproduction, à partir du 25 octobre 1972. La date limite de réception des offres est fixée 18 novembre 1972 à 18 heures. Les offres seront au au wali adressées de Tiaret et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA D’EL ASNAM Programme quadriennal Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un C.E.M. de 600 élèves avec internat à Ténès. Les travaux porteront sur les lots suivants : 1° Gros-œuvre et V.R.D. 2° Menuiserie, ferronnerie. 3º Electricité. 4° Plomberie sanitaire. 5” Peinture vitrerie. 6” Chauffage central. Les entreprises intéressées sont invitées à adresser leurs offres au wali d’El Asnam, avant le 18 novembre 1972, sous pli cacheté, portant la mention Soumission pour la 1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA construction du C.E.M. de Ténès», accompagnées de la liste de leurs moyens, références, qualifications professionnelles et pièces fiscales. Les dossiers pourront être retirés auprès du bureau d’études << TESCO», 8, chemin Parmentier à Birmandreis (Alger), contre paiement des frais de reproduction. Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un technicum (filles) de 450 élèves sans internat à El Asnam. Les travaux porteront sur les lots suivants : 1° Gros-œuvre et V.R.D. 2° menuiserie, ferronnerie. 3º Electricité. 4° Plomberie sanitaire. 5° Peinture vitrerie. 6° Chauffage central. Les entreprises intéressées sont invitées à adresser leurs offres au wali d’El Asnam, avant le 18 novembre 1972, sous pli cacheté, portant la mention << Soumission pour la construction du technicum (filles) d’El Asnam », accompagnées de la liste de leurs moyens, références, qualifications professionnelles et pièces fiscales. Les dossiers pourront être retirés auprès du bureau d’études << TESCO», 8, chemin Parmentier à Birmandreis (Alger), tél. 60-62-32, contre paiement des frais de reproduction. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres Route nationale no 3 Subdivision de Djanet - Fourniture de 6.000 m3 de gravillons pour l’enduit superficiel. Délai d’exécution: Deux (2) mois. Lieu de consultation des dossiers: Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis. Lieu, date et heure de réception des offres: Les offres devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis, B.P. n° 64, Ouargla. au plus tard le 20 novembre 1972 à 12 heures. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Plan quadriennal Construction de logements urbains Djebel Onk 140 logements Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 140 logements économiques à Djebel Onk Plan quadriennal. Ces travaux sont divisés en 6 lots à savoir: Lot n° 1 et 1 bis Gros-œuvre et V.R.D.; Lot n° 2 - Etanchéité; Lot n° 3 Menuiserie; Lot n° 4 Plomberie; Lot n° 5 Electricité; Lot n° 6 Peinture-vitrerie. Les entrepreneurs intéressés peuvent consulter et retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres auprès de l’antenne d’ETAU, 5, rue Marcel Lucet Annaba. Les offres accompagnées des pièces réglementaires à savoir: certificat de qualification professionnelle, attestations fiscales, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront être adressées, avant le 11 novembre 1972 à 12 heures, dernier délai, au directeur de l’infrastructure et de l’équipement Imprimerie Otticielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1972 de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1er Novembre 1954. WILAYA D’EL ASNAM Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux peinture-vitrerie au lycée de Cherchell. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers récessaires à la présentation de leurs offres au bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC), ? rue Ahmed Bey, Alger, à partir du 2 octobre 1972. Les plis devront être adressés à la wilaya d’El Asnam, bureau des marchés, au plus tard le 3 novembre 1972. MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES DOMAINES, DE L’ORGANISATION FONCIERE ET DU CADASTRE Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture de matériels topographiques nécessaires aux services de l’organisation foncière et du cadastre. Cet appel d’offres porte sur 12 lots: Lot n° 1: Appareils de triangulation, de polygonation et de levé. Lot n° 2: Appareils électro-optiques de mesures des distances. Lot n° 3: Appareils optiques. Lot n° 4: Instruments d’arpentage. Lot nº 5: Machines pour calculs topométriques. Lot n° 6: Appareils de report et de réduction de plans et de calcul de superficie. Lot n° 7: Appareils de photo-reproduction. Lot n° 8: Appareils de reproduction. Lot n° 9: Equipement de bureaux de dessin. Lot n° 10: Outils de dessin. Lot n° 11: Fournitures pour bureau de dessin. Lot n° 12: Instruments d’étalonnage. Pour de plus amples détails, les fournisseurs intéressés pourront consulter et retirer le cahier des charges les mardis et vendredis de 9 heures à 12 heures, au ministère des finances, direction des domaines et de l’organisation foncière, palais du Gouvernement, 4ème étage, bureau 620. Les soumissions doivent parvenir par la poste en recommandé, sous double enveloppe cahetée, à l’adresse ci-dessus, au plus tard le 28 novembre 1972 à 18 heures. L’enveloppe extérieure doit porter la mention «appel d’offres pour la fourniture de matériels topographiques ne pas ouvrir >> et contenir la déclaration de soumissionner. L’enveloppe intérieure, sur laquelle doit être inscrit le nom du candidat, contiendra la soumission. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE PROGRAMME SPECIAL D’AFLOU Opération n° 10.13.31.2.24.01.01 Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture d’éoliennes A.E.R. motor et pompe à piston à simple effet adaptables aux éoliennes A.E.R. motor. Les dossiers peuvent être retirés à la direction de l’hulique de la wilaya de Tiaret route des Pins. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir sous double pli cacheté portant la mention « Appel d’offres ouvert Fourniture d’éoliennes >>> au directeur de l’hydraulique de la wilaya de Tiaret, route des Pins. Le délai pendant lequel les candidats sont tenus par leurs offres, est de 90 jours à partir de la date d’ouverture des plis. La date limite de remise des offres cst fixée au 16 décen.bre 1972. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek