Décret n° 72-194 du 5 octobre 1972 portant règlement en temps de paix, du passage dans les eaux territoriales et des escales des navires de guerre étrangers
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'accès et le passage innocent des navires de guerre étrangers dans les eaux territoriales, leur accès dans les eaux intérieures, leur escale dans un port algérien sont subordonnés à autorisation préalable des autorités algériennes compétentes suivant les procédures fixées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةDans les eaux territoriales, les eaux intérieures et ports d'Algérie, les navires de guerre étrangers sont tenus de s'abstenir d'actes contraires à la souveraineté nationale et de procéder à des relevés, plongées ou sondages.
Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de l'autorité algérienne compétente, de procéder à tous exercices militaires.
Art. 3Dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et ports d'Algérie, les navires de guerre étrangers sont tenus de respecter la règlementation nationale en matières fiscale, sanitaire et douanière, notamment.
Article 4
فتح المادةLa réglementation portuaire, notamment en matière de pilotage est applicable aux navires de guerre étrangers pour l'accès dans les ports algériens.
TITRE II — DEFINITIONS
Article 5
فتح المادةLes dispositions des articles ler à 4 ci-dessus s'appliquent uniquement et en temps de paix, aux navires de guerre.
Article 6
فتح المادةL'expression « navire de guerre s'entend des navires de guerre, navires auxiliaires, navires-écoles, navireslaboratoires, navires-sous-marins et autres navires à usage militaire. l'expression « passage innocent » s'entend de la navigation dans les eaux territoriales, soit pour les traverser sans entrer dans les eaux intérieures, soit pour se rendre dans les eaux intérieures, soit pour prendre le large en venant des eaux intérieures. l'expression < escale > s'entend du séjour temporaire d'un navire de guerre étranger au stoppage ou au mouillage dans les eaux territoriales, les eaux intérieures ou un port algérien.
TITRE III — PASSAGE INNOCENT ET ESCALES
Chapitre I — Passage Innocent
Article 7
فتح المادةLe passage est dit innocent lorsqu'il ne porte pas atteinte à la paix, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat algérien.
Article 8
فتح المادةLe passage comporte la possibilité de stoppage et de mouillage, mais seulement dans la mesure où l'arrêt ou le mouillage constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent aux navires de guerre en état de relâche forcée ou de détresse.
Dans ce cas, le commandant du navire de guerre doit en informer sans délai les autorités navales algériennes.
Les représentants diplomatiques ou consulaires du pays dont le navire de guerre arbore le pavillon sont informés.
Article 9
فتح المادةDès que disparaissent les circonstances ayant rendu impérieux le stoppage ou le mouillage, le navire de guerre étranger reprend immédiatement la mer après que les autorités navales algériennes en aient été informées.
En tout état de cause, et sauf autorisation spéciale, la durée de l'arrêt ou du mouillage ne peut excédér vingt quatre heures.
Article 10
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 1er et suivants du présent décret, le passage d'un navire de guerre est soumis à autorisation préalable des autorités algériennes. Cette autorisation doit être demandée par les autorités navales étrangères auprès du ministère des affaires étrangères dans un délai minimum de quinze jours avant la date d'entrée dans les eaux territoriales algériennes.
Chapitre II — Escales
Article 11
فتح المادةL'escale d'un navire de guerre étranger dans les eaux territoriales ou dans un port algérien peut être : une escale officielle, une escale non officielle, une escale de routine, une escale forcée.
Article 12
فتح المادةAu cours d'une escale, des visites peuvent être échangées. Elles sont soft officielles, soit de courtoisie.
Section 1 — Escales officielles
Article 13
فتح المادةUne escale est officielle : lorsqu'elle répond à une invitation officielle de l'autorité algérienne compétente ou lorsque le gouvernement du pays dont le navire de guerre visiteur arbore le pavillon, a exprimé le désir qu'elle ait ce caractere. En ce cas, l'escale est soumise aux regles édictées à l'article 14 ci-dessous.
Article 14
فتح المادةL'escale officielle d'un navire de guerre étranger doit obtenir l'autorisation des autorités algériennes. A cet enet, les autorites etrangères doivent formuer une demande par voie diplomatique, auprès du ministère des affaires étrangères dans un délai minimum de quarante cinq jours avant la date prevue a arrivee du navire de guerre dans les eaux territoriales ou dans un port algérien.
Article 15
فتح المادةL'attaché naval ou militaire du pays dont .le navire de guerre a été autorisé à effectuer une escale officielle et l'autorité navale algérienne fixent d'un commun accord selon es conn nes et des usages internationaux, le programme officiel de l'escale.
Article 16
فتح المادةLe navire de guerre étranger en visite officielle, son arrivée dans les eaux territoriales ou dans un port algérien, observe les usages internationaux et les règles nationales en matière de saluts à coup de canon.
Article 17
فتح المادةSauf dérogation expresse, les saluts à coup de canon ne peuvent excèder 21 coups.
Article 18
فتح المادةUn ou plusieurs officiers de liaison de la marine nationale sont mis à la disposition du commandant du navire de guerre étranger.
Section 2 — Escales non officielles
Article 19
فتح المادةL'escale est dite non officielle lorsque les deux parties sont convenues de ne l'entourer d'aucune solennité particulière.
Article 20
فتح المادةSauf dégoration des autorités algériennes compétentes, sont considérées comme non officielles les escales de :
- navires-écoles étrangers, navires de guerre accompagnant les navires cités ci-dessus au cours de leur croisière.
Article 21
فتح المادةL'escale non officielle d'un navire de guerre étranger doit obtenir l'autorisation des autorités navales algériennes.
Les autorités navales étrangères adressent une demande au ministère des affaires étrangères dans un délai minimum de trente jours avant la date prévue d'arrivée du navire de guerre étranger en visite.
Article 22
فتح المادةL'escale non officielle d'un navire de guerre étranger peut donner lieu aux saluts à coup de canon. A cet effet, les commandants de navires de guerre en visite doivent demander l'accord des autorités navales algériennes du port d'escale, par l'intermédiaire de leurs représentants accrédités auprès du gouvernement algérien.
Article 23
فتح المادةAu cours des escales non officielles, une visite de cou.oisie peut être rendue à l'autorité navale ou militaire du port d'accueil par le commandant du navire de guerre.
Article 24
فتح المادةSauf autorisation de l'autorité navale du port d'accueil, aucune visite de courtoisie ne peut être rendue aux autorités civiles de la ville à l'occasion d'une escale non officielle.
Article 25
فتح المادةL'attaché naval ou militaire représentant le pays dont le navire de guerre a reçu l'autorisation d'effectuer une escale non officielle et les autorités algériennes fixent d'un commun accord le programme de séjour du navire de guerre visiteur.
Article 26
فتح المادةUn ou plusieurs officiers de liaison de la marine nationale sont mis à la disposition du commandant du navire de guerre.
Section 3 — Escales de routines
Article 27
فتح المادةL'escale est dite de routine:"
1. lorsqu'elle est motivée par des missions de transport de matériel, de personnel, de combustibles;
2. - lorsqu'elle est motivée par des opérations de recherche, d'assistance et de sauvetage;
3. lorsque son but est de permettre aux navires de guerre d'effectuer la réparation d'avaries légères;
4. lorsqu'eale est motivée par des opérations d'avitaillement ou de ravitaillement du navire de guerre.
Article 28
فتح المادةL'autorisation à l'escale de routine d'un navire de guerre étranger est recherché suivant la procédure fixée pour l'escale non officielle. Cependant, la demande doit être déposée auprès des autorités algériennes compétentes dans un délai minimum de quinze jours avant la date prévue d'arrivée du navire de guerre visiteur. 1095 Toutefois, dans le cas prévu à l'article 27 alinéa 2 ci-dessus, cette demande pourra être déposée sans condition de délais.
Article 29
فتح المادةL'escale de routine ne donne pas lieu aux saluts à coups de canon.
Article 30
فتح المادةL'escale de routine d'un navire de guerre étranger ne donne lieu à aucune visite. Cependant, dans le cas où le commandant du navire de guerre visiteur exprime le désir, il peut rendre une visite personnelle en à lautorité navale ou militaire du port d'accueil.
Article 31
فتح المادةLa durée de l'escale de routine d'un navire de guerre étranger est fixée, selon les cas prévus à l'article 27 ci-dessus et les circonstances, par les autorités algériennes.
En aucun cas, cette durée ne peut excèder cinq jours.
Article 32
فتح المادةUn officier de liaison peut, dans les cas prévus par la section 3 du présent décret, être détaché, auprès du commandant du navire de guerre visiteur, par l'autorité navale du port d'accueil en vue de lui faciliter toutes opérations en matière de ravitaillement, d'avitaillement ou de réparations.
Section 4 — Escales forcées
Article 33
فتح المادةL'escale est dite forcée lorsque le navire de guerre étranger est contraint de chercher refuge dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures ou dans un port algérien par suite d'avaries graves, gros temps ou autres cas de force majeure.
Article 34
فتح المادةDans les cas prévus à l'article 33 ci-dessus, le commandant du navire de guerre doit, avant son entrée dans les eaux territoriales algériennes, informer sans délais l'autorité navale du port d'accueil ou, à défaut, l'autorité militaire locale.
Les représentants diplomatiques ou consulaires de son pays, accrédités auprès du gouvernement algérien en sont avisés.
Article 35
فتح المادةDès que disparaissent les circonstances ayant motivé l'escale forcée, le navire de guerre étranger reprend la mer après que l'autorité navale algérienne en ait été informée.
Article 36
فتح المادةLes dispositions des articles 30 et 32 ci-dessus sent applicables au navire de guerre étranger en escale forcée.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 37
فتح المادةLorsque des changements importants sont apportés au nombre et aux types de navires de guerre, aux lieux et dates de l'escale, les autorités navales étrangères en informent l'autorité navale algérienne suivant la procédure fixée pour la demande d'escale proprement dite.
Dans le cas où le changement intervient au cours de la traversée ou s'il s'agit d'un changement mineur, l'autorité responsable de la modification informe par message la plus haute autorité navale algérienne.
Article 38
فتح المادةHors le cas de l'escale forcée, ne sont prises er considération par les autorités algériennes compétentes que les demandes transmises par la voie diplomatique et présentées dans le délai minimum fixé pour chaque type d'escale.
Article 39
فتح المادةL'arrivée d'un navire de guerre dans un port algérien ne peut avoir lieu les samedis, dimanches et jours fériés.
L'heure d'arrivée du navire de guerre dans le port d'escale est fixée à huit heures locales.
Hors le cas d'escale forcée, il ne peut être dérogé aux alinéas 1 et 2 du présent article, sauf accord des autorités algériennes compétentes.
Article 40
فتح المادةOutre le nom du commandant de la force navale et des ommandants d. navires de guerre, la demande d'escale doit comporter : 1096 JOURNAL OFFICIEL DE LA le nombre d'officiers, de sous-officiers, de matelots présents à bord, y compris les membres des états-majors; les caractéristiques principales des navires; le nombre et le type d'aéronefs embarqués, s'il y a lieu; la désignation des fréquences radio que l'autorité navale étrangère souhaite utiliser dans le port d'escale ainsi que la mention de la puissance maximum émise; les précisions sur les opérations de ravitaillement ou d'avitaillement à effectuer dans le port d'escale;
- les précisions sur les concours matériels jugés nécessaires.
Article 41
فتح المادةSauf dérogation spéciale, le nombre de navires de guerre étrangers de même pavillon admis à faire escale ne pourra être supérieur à trois.
Par ailleurs, les navires sous-marins ne pourront pénétrer dans les eaux territoriales algériennes qu'en surface. Il leur est interdit d'effectuer des plongées pendant toute la durée de leur séjour.
Article 42
فتح المادةSelon chaque type d'escale, le nombre, l'importance et le caractère des réceptions et des visites sont fixés d'un commun accord entre l'autorité navale algérienne et les autorités navales étrangères ou leurs représentants accrédités auprès du gouvernement algérien.
Article 43
فتح المادةLe commandant du navire de guerre étranger ne peut faire de déclaration de presse qu'avec l'accord des autorités algériennes compétentes.
Article 44
فتح المادةLes navires de guerre étrangers de même pavillon ne peuvent, à moins d'une autorisation spéciale, séjourner au-delà du délai accordé.
Ils sont tenus d'appareiller dans les six heures qui suivent toute injonction qui leur serait adressée par les autorités algériennes compétentes.
Article 45
فتح المادةLes prescriptions du présent décret ne sont applicables aux aéronefs militaires que s'ils sont portés ou remorqués par des navires de guerre.
Ces aéronefs ne peuvent quitter le navire porteur ou remorqueur sans l'autorisation des autorités algériennes compétentes.
Article 46
فتح المادةLes dispositions des articles 41 alinéa ler et 44 du présent décret ne sont pas applicables aux navires de guerre étrangers visés ci-après :
a) navires de guerre à bord desquels sont embarqués les souverains d'une dynastie régnante, des chefs d'Etats étrangers;
b) navires de guerre en relâche forcée pour cause d'avaries graves, gros temps ou autres cas de force majeure. -Art. 47. Le nombre de permissionnaires ainsi que les heures de descente à terre et de rentrée à bord sont fixés par un accord entre l'autorité navale ou militaire locale et le commandant du navire de guerre ou de la force navale.
Le port d'armes est interdit aux membres de l'équipage lorsqu'ils descendent à terre. Toutefois, les officiers et les sous-officiers sont autorisés à porter les armes blanches qui font partie de leur tenue règlementaire.
Si des honneurs funèbres doivent être rendus à terre par un détachement en armes, le commandant du navire de guerre étranger doit, au préalable, en demander l'autorisation à l'autorité navale ou militaire locale.
Article 48
فتح المادةEn aucun cas, il ne pourra être placé des armes à bord des embarcations du navire de guerre étranger qui auront à circuler.
Article 49
فتح المادةUne sentence de mort ne peut être mise à exécution à bord du navire de guerre admis dans les ports et eaux territoriales d'Algérie.
Article 50
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux navires de guerre appartenant à des Etats belligérants, l'Algérie étant neutre.
Article 51
فتح المادةDans le cas où un navire de guerre ne se conforme pas aux prescriptions du présent décret, les autorités algériennes compétentes, sans préjudice de l'application de l'article REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1972 44 alinéa 2 ci-dessus, attirent l'attention du commandant du navire ou de la force navale sur l'infraction commise et l'invitent à respecter ou faire respecter lesdites prescriptions.
Article 52
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 53
فتح المادةLe ministre de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des transports et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacu en ce qui le concerne, de l'exécution ću présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 96-55
Décret exécutif n° 96-55 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 publics
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