CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-261 du 8 septembre 1984 portant ratification de l’accord de coopération économique, scientifique, technique et culturel entre la République algérienne démocratique et populaire et la République des Seychelles, fait à Alger le 14 mai 1984, p. 958. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code des pensions militaires, annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, p. 960. Ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, p. 965.
958 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 198 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 9 août 1984 portant nomination de magistrats militaires, p. 966. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 31 mai 1984 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances, p. 966. Arrêté du 31 mai 1984 portant délégation de signature au directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, p. 966. Arrêté du 31 mai 1984 portant délégation de signature au directeur du financement des activités des entreprises publiques, p. 967. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 4 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 27 juillet 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, portant création de l’entreprise de wilaya des travaux d’impression (E.T.I.W. de Médéa), p. 967. Arrêté interministériel du 9 juillet 1984 rendant exécutoire la délibération n° 16 du 19 décembre 1982 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création de l’entreprise de wilaya de mécanique générale (E.P.M.G. d’Oum El Bouaghi, p. 968. Arrêté interministériel du ler août 1984 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 26 avril 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tébessa, portant création de l’entreprise de wilaya d’études et de réalisations en informatique (SERIWIT de Tébessa), p. 968. Arrêté interministériel du ler août 1984 fixant les conditions d’entrée et la durée de formation à l’école nationale des transmissions. p. 969. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du ler août 1984 instituan des inspections sanitaires vétérinaires au nivea des abattoirs, des poissonneries et des lieux d stockage des produits animaux et d’origir animale, p. 972. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler septembre 1984 complétant l’arrêté d 23 juin 1975 relatif à l’immatriculation et à réimmatriculation des véhicules automobile p. 973. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 84-262 du 8 septembre 1984 fixant les p: de cession, aux différents stades de la distributic des gaz de pétrole liquéfiés, p. 974. Arrêté du 23 juin 1984 insérant un indice matiè dans les tableaux annexés aux arrêtés du 3 décen bre 1983 portant homologation des indices salalı et matières des travaux publics et du bâtime pour les premier et deuxième trimestres 19 utilisés pour la révision des prix dans les march de bâtiment et travaux publics, p. 974. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du ler août 1984 relatif à la proclamati pour la seconde session, des résultats défi de fin d’études des élèves de l’institut techniques de planification et d’économie ap quée (I.T.P.E.Α.), (10ème promotion), p. 975. MINISTERE DE L’URBANISME DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 84-263 du 8 septembre 1984 portant créa du centre national d’ingénierie de la construct p. 975. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 977. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-261 du 8 septembre 1984 portant ratification de l’accord de coopération économique, scientifique, technique et culturel entre la République algérienne démocratique et populaire et la République des Seychelles, fait à Alger le 14 mai 1984. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération économique, scientifique, technique et culturel entre la République algérienne démocratique et populaire et la République des Seychelles, fait à Alger le 14 mai 1984; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Jour officiel de la République algérienne démocrati et populaire, l’accord de coopération économi scientifique, technique et culturel entre la Républ algérienne démocratique et populaire et la Répub des Seychelles, fait à Alger le 14 mai 1984. Art. 2. Le présent décret sera publié au Jo officiel de la République algérienne démocra et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1984. Chadli BENDJEDID
9 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIL..TIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTUREL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République des Seychelles, ci-après dénommés parties contractantes», Désireux d’approfondir les relations amicales qui existent entre les deux pays, Considérant leur intérêt commun au développement économique, scientifique et social, Afin de concrétiser leur désir de jeter les bases d’une coopération soutenue dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Un accord dénommé < Accord-cadre de coopération > est conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République des Seychelles. Cet accord couvre les domaines économique, scientifique, technique et culturel. Sur la base et dans le cadre du présent accord, il est prévu de conclure des accords particuliers et des protocoles couvrant les domaines définis au présent article. Article 2 Les parties contractantes s’engagent à étudier toutes les mesures, en vue de développer, d’accroître et de renforcer la coopération, notamment par: 1 l’étude des projets de développement économique, 2 la réalisation technique de ces projets, 3- l’élaboration en commun d’études et de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays, 4 les travaux de recherches, en commun, dans les domaines à caractères scientifique et technique pouvant, éventuellement, aboutir à des réalisations industrielles, agricoles et autres, 5 - la formation des cadres et techniciens, 6 l’organisation de stages de perfectionnement professionnel, 7 l’octroi de bourses d’études et de spécialisation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 959 8- l’échange d’experts. de spécialistes, d’enselgnants et de techniciens de différentes disciplines, 9- le développement de contacts entre les opérateurs économiques des deux parties, 10 - l’échange d’informations et de documentations sur les études économiques, scientifiques et techniques réalisées par les instituts, centres et organismes des deux pays. Article 3 Les conditions générales et financières et le statut régissant les personnels d’une des deux parties appelés à exercer sur le territoire l’autre partie, dans le cadre des projets définis à l’article 2 du présent accord, notamment aux alinéas ler, 2, 4 et 8, seront déterminés par un protocole à conclure entre les parties contractantes. Article 4 Aucune personne physique ou morale d’un Etat tiers. ne pourra être appelée à participer à l’exécution des projets prévus, dans le cadre de cet accord, sans le consentement préalable des parties contractantes. Article 5 Toute documentation ou information échangée entre les parties contractantes, dans le cadre de l’exécution du présent accord, sera utilisée-exclusivement à leur bénéfice et ne pourra, en aucun cas, faire l’objet de communication à une tierce partie, sans l’agrément préalable des deux parties. Article 6 Les parties contractantes s’engagent à régler, par vole de négociations directes, tout différend ou litige qui surgirait entre elles, lors de l’exécution du présent accord ou des accords à signer. Article 7 Afin de faciliter la réalisation du programme de coopération prévu par le présent accord, les parties contractantes décident d’instituer une commission mixte qui aura pour tâches :
- de définir les orientations à donner à leurs relations dans les domaines mentionnés à l’article 1er du présent accord,
- d’élaborer et de soumettre aux deux Gouvernements toutes propositions de nature à concrétiser ces orientations, de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et conventions conclus entre les deux pays. La commission mixte se réunira régulièrement une fois tous les deux (2) ans, alternativement à Alger et à Victoria.
960 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 Les modalités pratiques de mise en application du présent accord seront arrêtées par la voie diplomatique. Article 9 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sauf si par communication expresse faite six (6) mois à l’avance, l’une des parties contractantes annonce son intention d’y mettre fin. Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel. Toute proposition d’amendement devra être communiquée à l’autre partie contractante six (6) mois à l’avance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1984 Article 10 Le présent accord entrera en vigueur provisoirement à la date de sa signature. Il entrera définitivement en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification entre les deux parties contractantes. Le présent accord est rédigé en deux (2) originaux dans les langues arabe et française, les deux textes faisant également fol. Fait à Alger, le 14 mai 1984. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique des Seychelles, et populaire, Nourredine HARBI James MICHEL Vice-ministre Ministre de l’éducation chargé de la coopération et de l’information LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 84-01 du 8 septembre 1984 modifiant et complétant le code des pensions militaires, annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 153; Vu l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 portant code des pensions militaires; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son article 212; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, notamment son article 66; Ordonne : Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter le code des pensions militaires annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée.. Art. 2. - Les articles 40, 44, 45, 49, 51, 64, 67, 74, 75, 84, 85, 87, 92 et 108 sont modifiés ainsi qu’il suit. « Art. 40. - Les ayants cause des militaires et assimilés décédés titulaires d’une pension militaire d’invalidité ou décédés, en activité des suites d’infirmités imputables au service, bénéficient, s’il y a lieu, de la pension de reversion d’invalidité. Il s’y ajoute la pension de retraite>. Art. 44. - Les pensions militaires de retraite sont attribuées conformément aux dispositions du présent code. Leur liquidation et leur palement sont effectués par les soins de la caisse des retraites militaires et par le canal de la trésorerie principale >. Art. 45. - La pension militaire de retraite peut être révisée à l’initiative de l’administration ou sur la demande du pensionné ou de ses ayants cause dans les cas suivants :
- à tout moment, en cas d’erreur matérielle ou de fraude, lors de chaque revalorisation du point indiciaire, dans un délai d’un (1) an, à compter de la notification de la décision de concession de la pension, en cas d’erreur de droit. La restitution des sommes payées indûment, au titre de la pension supprimée ou révisée, est exigible lorsque l’intéressé était de mauvaise fol. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur >. < Art. 49. Toutes les contestations auxquelles donne lieu. l’application des dispositions relatives aux retraites sont jugées par les juridictions compétentes, conformément aux textes en vigueur qui prévoient leur intervention en matière de recours contentieux >. < Art. 51. Est interdite, sous peine d’un emprisonnement de 2 à 6 mois et d’une amende de 500 à 20.000 DA, toute avance, sous forme de prêt, sur une pension militaire de retraite >. Art. 64. Lors même que la pension aurait déjà été concédée, le droit à l’obtention ou à la jouissance des pensions militaires de retraite est perdu :
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- pour toute condamnation à une peine d’emprisonnement pour atteinte à la sûreté nationale, à la défense nationale ou à l’économie nationale;
- par abandon de poste, s’agissant des assimilés ;
- par les circonstances qui font perdre la qualité d’Algérien définitivement >. Art. 67. Tout pensionné qui, par une fausse déclaration ou de quelque manière que ce soit, se seralt rendu coupable de fraude ayant pour effet de tourner ou de violer l’application des lois et règlements relatifs aux pensions de retraite militaire perdra définitivement ses droits à pension >. Art. 74. Les pensions, objet du présent titre, sont concédées pour toute infirmité entraînant un taux d’invalidité égal ou supérieur à 10%. L’aggravation, par le fait ou à l’occasion du service, d’une infirmité non imputable est prise en considération dans les conditions définies à l’alinéa précédent. Toutefois, le taux d’invalidité résultant de l’infirmité ainsi aggravée ne saurait être supérieur à 60% ». Art. 75. Le point de départ de la pension est fixé à la date du procès-verbal de la commission de réforme, lorsque cette dernière statue sur le cas des militaires ou assimilés en activité de service, réserve faite des dispositions de l’article 26 ci-dessus ; la jouissance de la pension d’invalidité ne peut. en aucun cas, être antérieure à la date de radiation des contrôles ». «Art. 84. Le titulaire d’une penslon d’invalidité, concédée à titre temporaire ou à titre définitif, peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une qu de plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu, après expertise médicale, comme présentant une différence de 10% au minimum, en plus ou en moins, par rapport au pourcentage antérieur. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. Par contre, la pension temporaire peut, après nouvelle expertise, être convertie en pension définitive à un taux supérieur ou égal au taux de la pension antérieure >. Art. 85. Ont droit à pension de conjoint survivant :
- les conjoints survivants des militaires et assimilés dont la mort est survenue en service commandé; Dans ce cas, le montant de, la pension est décompté sur la base d’un taux d’invalidité égal à 100%.
-
les conjoints survivants des militaires ou assimilés décédés, alors qu’ils étaient titulaires d’une
pension définitive ou temporaire ou en possession
de droit à cette pension. Tout comme pour l’ayant
droit lui-même, le défaut d’autorisation, en ce qui
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concerne le mariage contracté par les militares et
assimilés en activité de service, n’entraîne pas la
perte du droit à pension pour les ayants cause >.
< Art. 87. A défaut de conjoint survivant, les
ascendants ont droit à pension ».
< Art. 92. Le point de départ de la pensión est 1
fixé, pour les conjoints survivants, au lendemain
de la date de décès. Il en est de même pour les
ascendants remplissant les conditions >.
Art. 108. Dès que la décision de concession est
prise, il est remis à l’invalide un brevet d’inscription
qui lui permet de percevoir auprès du comptable du
trésor assignataire une allocation égale à la somme à
laquelle la liquidation permet d’évaluer la pension.
Celle-ci est arrondie au dinar inférieur.
La pension d’invalidité est payable trimestriellement à terme échu >.
Art. 3. Les articles 3 et 76 du code des pensions
militaires annexé à l’ordonnance n° 76-106 du
9 décembre 1976 susvisée, sont complétés ainsi qu’ll
suit:
< Art. 3. - Pour l’application du présent livre,
ne sont considérés comme orphelins mineurs que
les orphelins enfants légitimes non mariés, âgés
de moins de dix neuf (19) ans et, jusqu’à l’âge de
vingt cinq (25) ans révolus, les étudiants poursuivant
un cycle normal d’études supérieures ainsi que les
citoyens en stage de formation professionnelle ou
technique.
Sont, toutefois, considérés comme enfants légitimes,
au sens de la présente loi, les enfants mineurs
de précédent mariage d’un conjoint survivant et
les enfants mineurs à charge du militaire ou de
l’assimilé lorsque, dans ces deux cas, le défunt avait
été leur soutien.
Lorsqu’ils sont atteints d’une ou de plusieurs
maladies et/ou infirmités les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie, les enfants désignés au
présent article conservent, après leur majorité, le
bénéfice des dispositions du présent livre.
Toutefois, la jouissance des droits auxquels ils
peuvent prétendre est suspendue dès qu’ils sont en
mesure de gagner leur vie.
Seules pourront être prises en considération, les
infirmités constatées alors que l’enfant était encore
mineur, ainsi que celles qui seraient constatées du
vivant du militaire ou de l’assimilé, même si l’enfant
est majeur, à condition qu’elles soient de nature
à maintenir totalement l’enfant dans un état de
dépendance».
962 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de pluralité d’infirmités dont l’une donne droit à pension temporaire, le militaire ou l’assimilé est admis à pension temporaire pour l’ensemble de ses infirmités. Toutefois, le droit à pension définitive est accordé d’office aux militaires et assimilés ayant participé à la guerre de libération nationale, sans que cette pension puisse être inférieure à 60%. Les pensions concédées, à titre temporaire, antérieurement à la présente ordonnance, sont reconduites dans les mêmes conditions et, à titre définitif, lors de la révision triennale ». Art. 4. Les articles 5, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21. 23, 27, 37, 42, 43, 53, 65, 71, 91, 103 et 110 du code des pensions militaires annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit: Art. 5. Le droit à pension est acquis
- aux militaires et assimilés qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ; Toutefois, les officiers et assimilés des lère et 2ème classes n’ayant pas accompli respectivement 25 ans et 35 ans de services civils ou militaires effectifs ou n’ayant pas été placés en position de réforme ou rayés des contrôles par suite d’infirmité, ne sont admis à la retraite que sur demande acceptée par le ministre de la défense nationale.
- d’office, sauf demande acceptée de maintien en activité de service pour une durée de cinq (5) années, aux assimilés de sexe masculin ayant atteint l’âge de 55 ans dans la 3ème classe du cadre et 60 ans dans les lère et 2ème classes du cadre ou à ceux, sans condition d’âge, ayant accompli 35 ans de services effectifs ;
- aux personnels assimilés de sexe féminin, dans les conditions d’âge fixée à l’alinéa précédent, réduites de cinq (5) années;
- les conditions d’âge fixées aux 2ème et 3ème paragraphe ci-dessus, sont réduites de cinq (5) années en faveur des assimilés membres de l’A.L.N. ou de I’O.C.F.L.N.;.
- pour les militaires et assimilés invalides admis à rester en activité et dont l’invalidité est due à la guerre de libération nationale, l’âge et la durée des services sont réduits d’une année pour chaque tranche d’invalidité de 10%; toute tranche de 5% est comptée pour six (6) mois; les présentes bonification sont comptées, aussi bien pour la constitution du droit à pension, que pour la liquidation de la pension;
- sans conditions de durée, aux militaires et aux assimilés placés en position de réforme pour infirmité imputable au service ou aggravée par le fait du service >. Art. 10. - Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions fixées par les textes réglementaires, les bonifications accordées :
- aux militaires issus de l’A.L.N. en service dans l’A.N.P. au 1er janvier 1967; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1984
- aux assimilés justiifant de leur qualité de membre de l’A.L.N.;
- aux assimilés justifiant de leur qualité de membre de l’O.C.F.L.N., en activité de service au ler janvier 1967;
- aux militaires et assimilés ayant fait campagne en temps de guerre, participé à des opérations de maintien de l’ordre ou ayant fait l’objet d’une captivité à l’extérieur du territoire national >. < Art. 11. - La durée des services et des bonifications admissibles en liquidation s’exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 3,5% des émoluments de base, déterminés à l’article 14 ci-après, pour les services accomplis dans l’A.L.N. par les militaires et assimilés et dans l’O.C.F.L.N. par les assimilés et à 3% pour ceux accomplis dans le cadre de la fonction militaire. Toutefoit, la pension ou la solde de réforme des caporaux-chefs, des caporaux et des djounoud ne peut être inférieure au salaire national minimum garanti ». «Art. 13. En aucun cas, le taux de la pension déterminé comme il est dit à l’article 11 du présent livre ne peut excéder, bonifications comprises, 100% pour les membres issus de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et 90% pour ceux de l’A.N.P., des émoluments de base définis à l’article 14 ci-après, ni être inférieur au salaire national minimum garanti ou, pour les moudjahidine, à une fois et demie le salaire national minimum garanti ». « Art. 14. - Les émolution’s de base sont constitués par les derniers émoluments bruts afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade et échelon, indemnités liées aux liaisons grades-fonctions comprises». Art. 19. La solde de réforme prévue en faveur des militaires et assimilés visés à l’article 6 ci-dessus est fixée à 30% des émoluments de base, sans que son montant puisse être inférieur au salaire national minimum garanti et, pour les moudjahidine, à une fois et demie le salaire national minimum agranti ». < Art. 20. - La jouissance de la pension est immédiate:
- pour les militaires issus de l’A.L.N., ayant accompli un minimum de quinze (15) années de services effectifs ;
- pour les officiers et sous-officiers réunissant, à la date de leur radiation des contrôles, vingt-cinq (25) ans de services militaires et civils effectifs ou trente-cinq (35) ans s’agissant des assimilés ;
- pour les officiers, sous-officiers et assimilés rayés des contrôles pour limite d’âge;
- pour les militaires et assimilés rayés des contrôles après avoir été placés en position de non activité pour licenciement de corps ou supression d’emploi, sous réserve qu’ils aient accompli, au moins, quinze (15) ans de service;
- pour les militaires et assimilés qui ont été rayés des contrôles par suite d’infirmités imputables au service ou aggravées par le fait du service;
septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- pour les assimilés remplissant les conditions d’age ou de durée de service fixées à l’article 5 ci-dessus ;
- pour les militaires et assimilés réformés après épuisement de leurs droits à congé du fait d’une maladie de longue durée. Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent quant au congé de longue durée et aux maladies y ouvrant droit sont définies par vole réglementaire ». Art. 21. - La jouisance de la pension est différée:
- jusqu’à la limite d’âge en vigueur, à la date de jeur radiation des contrôles sur demande acceptée. pour les officiers et les sous-officiers de carrière ne réunissant pas vingt-cinq (25) ans de services effectifs et pour les assimilés ne réunissant pas trente-cinq (35) ans de services effectifs, réserve falte des dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 ci-dessus;
- jusqu’à leur 55ème anniversaire, pour les officlers et sous-officiers de carrière mis en position de réforme par mesure disciplinaire;
- jusqu’à l’âge de cinquante-cinq (55) ans ou de soixante (60) ans, selon le cas, pour les assimilés totalisant, au moins, quinze (15) ans de services effectifs, rayés des contrôles, sur demande acceptée, réserve faite des dispositions en vigueur applicables aux moudjahidine et aux personnels de sexe féminin >. < Art. 23. Le paiement de la solde d’activité, augmentée éventuellement des prestations familiales et de toutes indemnités, est continué jusqu’à la fin du troisième mois civil au cours duquel le militaire ou l’assimilé est, soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l’intéessé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant la radiation des contrôles. Il en est de même en ce qui concerne la solde de réforme. Le palement d’une pension à jouissance différée prend effet à partir du premier jour du mois civil suivant celui de l’entrée en jouissance. En tout état de cause, la jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles du titulaire. Les pensions militaires sont imposables >. Art. 27. Les conjoints survivants des militaires et assimilés visés à l’article 5 du présent livre, ont droit à une pension égale à 100% du montant de la : pension totale, obtenue par le militaire ou l’assimile ou qu’il aurait pu obtenir le jour de son décès. Ce droit à pension est acquis
- au conjoint survivant du militaire ou de l’assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du ler pagragraphe de l’article 5 du présent livre; REPUBLIQUE ALGERIENNE 963
- au conjoint survivant du militaire ou de l’assimilé qui a obtenu ou pouvait obtenir une pension dans le cadre des dispositions du 2ème paragraphe de l’article 5 du présent livre. Le bénéfice de la sécurité sociale est étendu aux ayants cause des militaires et assimilés ». Art. 37. - Les ascendants du militaire ou assimilé remplissant les conditions énumérées à l’article 34 ci-dessus, perçoivent, chacun, une pension égale à 30% du salaire national minimum agranti». < Art. 42. - Dès le décès de leur auteur et même si la pension à jouissance différée à laquelle il a drott ne lui a pas encore concédée, les ayants cause des militaires et assimilés visés à l’article 21 ci-dessus peuvent prétendre à jouissance immédiate de la pension qui leur revient au titre du présent livre >. Art. 43. - Les pensions militaires de retraite attribuées conformément aux dispositions du présent livre, sont liquidées et concédées par décision du ministre de la défense nationale. Les brevets et titres de paiement sont établis par les soins de la caisse des retraites militaires. Nonobstant les dispositions du présent livre, les officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire ayant occupé certains emplois supérieurs, conservent à vie, à la date à laquelle ils sont admis à faire valoir leurs droits à pension, l’intégralité de leur solde d’activité, selon des modalités et dans des conditions qui seront définies par un texte réglementaire. A leur décès, la pension de réversion est calculée sur la base du dernier solde d’activité perçu à la date de la décision les ayant admis à faire valoir leurs droits à pension; elle est concédée aux ayants cause à effet de la date du décès de l’ayant droit >. < Art. 53. - Exceptés les cas ayant fait l’objet d’une décision dérogatoire établie par le ministre de la défense nationale et sauf l’hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au falt personnel du pensionné, il ne peut y avoir lieu au rappel de plus d’une année d’arrérages à la date 1 à laquelle ladite demande a été déposée ». Art. 65. Lors même que la pension aurait déjà été concédée, le droit à l’obtention ou à la jouissance des pensions militaires de retraite est suspendu :
- par la condamnation à toute peine afflictive et infamante pendant la durée de l’exécution de la peine; Cependant, le ou les conjoints ainsi que les enfants perçoivent 50% de la pension militaire de retraite concédée ou à laquelle aurait pu prétendre le militaire ou l’assimilé condamné dont les droits à pension ont été suspendus et ce, durant la durée de la peine, détention préventive comprise. Dans les cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, le militaire ou l’assimilé est rétabli dans ses droits avec effet rétroactif.
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- par la radiation des contrôles de l’assimilé avec suspension des droits à pension ;
- par la mise à la retraite d’office ou à la réforme prononcée à l’égard du militaire ou de l’assimilé :
- reconnu coupable de détournement, soit des deniers de l’Etat ou des collectivités locales, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte, -ou convaincu de malversión relative à son service,
- ou qui s’est démis de ses fonctions à prix d’argent ou à des conditions équivalent à une rémunération en argent, ou s’est rendu complice d’une telle démission. La même dispositions est applicable pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la mise à la retraite d’office, lorsque les faits ont été révélés ou qualifiés après la cessation d’activité. La suspension des droits à pension et sa levée sont prononcées par décision ministérielle >. Art. 71. - Pour l’application du présent, ivre. ne sont considérés comme orphelins mineurs que les orphelins enfants légitimes non mariés, agés de moins de dix-neuf (19) ans et, jusquà’ l’age de vingt-cinq (25) ans révolus, les étudiants poursuivant un cycle normal d’études supérieures ainsi que les citoyens en stage de formation professionnelle ou technique. Sont, toutefois, considérés comme des enfants légitimes, au sens de la présente loi, les enfants mineurs de précédent mariage d’un conjoint survivant et les enfants mineurs à charge du militaire ou de l’assimilé, lorsque, dans ces deux cas, le défunt avait été leur soutien. Lorsqu’ils sont atteints d’une ou de plusieurs maladies et/ou infirmités les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie, les, enfants désignés au présent article conservent, après leur majorité, le bénéfice des dispositions du présent livre. Toutefois, la jouissance des droits auxquels ils peuvent prétendre est suspendue dès qu’ils sont en mesure de gagner leur vie. Seules pourront être prises en considération, les infirmités constatées alors que l’enfant était encore mineur, ainsi que celles qui seraient constatées du vivant du militaire ou de l’assimilé, même si l’enfant est majeur, à condition qu’elles soient de nature à maintenir totalement l’enfant dans un état de dépendance >. Art. 91. - Les aemandes de pension de réversion formulées par les ayants cause, visés aux alinéas 1er et 2ème de l’article 85 ci-dessus, des militaires ou assimilés décédés dans leurs foyers, doivent être accompagnées d’un rapport médico-légal établi par le médecin qui a soigné l’intéressé pendant sa dernière maladie ou, à défaut, par le médecin qui a constaté le décès. Le rapport visé à l’alinéa précédent fera ressortir, d’une façon précise, la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l’affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service. Si. le décès survient dans le délai d’un (1) an, à dater du renvoi définitif du militaire ou assimilé dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire, provenir des blessures oumaladies contractées ou aggravées en service, pour lesquelles le droit à pension était ouvert. L’Etat pourra fournir la preuve contraire par tous les moyens. La pension de revision est alors concédée sur la base d’un taux d’invalidité égal à 100% >. < Art. 103. - Les pensions militaires de retraite attribuées, conformément aux dispositions du présent livre, sont liquidées et concédées par décision du ministre de la défense nationale. Les brevets et titres de paiement sont établis par les soins de la caisse des retraites militaires >. < Art. 110. - Les pensions définitives ou temporairs, attribuées au titre du présent livre, peuvent être révisées dans les cas suivants :
- lorsqu’une erreur matérielle de liquidation a été commise;
- lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquelles la décision de concession a été rendue sont reconnues Inexactes, soit en ce qui concerne les causes et les circonstances du décès, soit en ce qui concerne l’état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le bénéfice d’un statut légal générateur de droit ;
- lors de chaque revalorisation du point indiciaire :
- à titre exceptionnel, lorsqu’à la suite d’une enquête ouverte par le ministre de la défense nationale, il est démontré : a) que la pension ou la majoration de pension, au sens de l’article 83 du présent code, a été accordée, par suite d’erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d’affection dont l’intéressé n’est pas atteint : b) qu’un ancien militaire ou assimilé dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d’orphelin. ou d’ascendant, est reconnu vivant. Pour l’application du présent paragraphe, le ministre de la défense nationale saisit la juridiction compétente». Art. 5. - La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment les articles 9, 12-2ème alinéa. 16, 18, 28, 46, 47, 55, 104, 107 et 109 du code des pensions militaires annexé à l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 sdsvisée, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1984. Chadli BENDJEDID
9 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 14, 151 et 153 Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, notamment son article 26: Ordonne CHAPITRE I DEFINITION DU DOMAINE MILITAIRE Article 1er. - Partie intégrante du domaine national, le domaine militaire s’entend de tous les moyens de défense,, des dépendances y afférentes ainsi que des biens meubles et immeubles dont le ministre de la défense nationale est affctataire ou qu’il a acquis ou réalisés dans le cadre de ses missions et objectifs assignés. CHAPITRE II COMPOSITION DU DOMAINE MILITAIRE Art. 2. - Selon leur nature, leur destination ou leur usage, les biens composant le domaine milltaire sont classés en domaine militaire de défense > et en domaine militaire de soutien >. Art. 3. Le domaine militaire de défense est constitué par les ouvrages et moyens de défense destinés à la protection terrestre, maritime et aérienne du territoire, notamment :
- les infrastructures protégées,
- les bases navales et installations portuaires militaires, les bases aériennes et aéronavales militaires, les ouvrages de télécommunications militaires, les polygones d’essais,
- les terrains d’expérimentations militaires, les terrains de manœuvres délimités,
- les champs de tir,
- les ouvrages et zones stratégiques de défense et leurs voles d’accès,
- les casernements et installations annexes,
- les fortifications et forts, les unités de fabrication d’armements et de munitions ainsi que leurs dépendances,
- les ateliers militaires,
- les magasins militaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 965
- les laboratoires militaires,
- les biens meubles classifiés affectés au corps de bataille. Art. 4. - Le domaine militaire de soutien est constitué par les biens autres que ceux visés à l’article 3 ci-dessus, dont le ministre de la défense nationale est affectataire ou qu’il a acquis ou réalisés dans le cadre de ses missions et objectifs assignés, Il comprend notamment: les locaux et immeubles à usage administratif, les écoles et centres de formation militaire,
- les locaux à usage d’habitation et d’hébergement,
- les établissements et entreprises du secteur militaire économique,
- les biens meubles n’entrant pas dans la classification prévue à l’article précédent in fine,
- les terrains militaires à usage agricole, les musées de l’Armée, les structures sociales militaires. CHAPITRE III FORMATION DU DOMAINE MILITAIRE Art. 5. L’incorporation au domaine militaire des biens dépendant du domaine national est réalisée:
- par arrêté du ministre des finances pour les moyens de défense;
- par arrêté du wali pour les moyens de soutien, CHAPITRE IV GESTION DU DOMAINE MILITAIRE Art. 6. - La gestion du domaine militaire est assurée par le ministère de la défense nationale, dans des conditions fixées par voie de décret. Art. 7. - Τoute affectation ou désaffectation intéréssant le domaine militaire peut donner lieu à des compensations par des inscriptions au budget général de l’Etat. Art. 8. Les terrains situés autour des immeubles dépendant du domaine militaire de défense sont frappés de servitudes restreignant le droit des propriétaires riverains et leur ouvrant droit à indemnisation, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les zones de servitudes, dites < périmètres de sécurité, sont délimitées par le ministre de la défense nationale. Art. 9. Toutes opérations de construction,
-
modification, d’équipement,
d’aménagement, de
d’affectation ou de désaffectation sur les rivages
de la mer territoriale et les zones frontalières classés
966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1984 Un texte ultérieur définira les modalités d’application du présent article. Art. 10. - Le ministre de la défense nationale peut procéder, pour des impératifs de défense, à toute réquisition de biens dans les conditions et formes fixées par les lois at règlements en vigueur. Art. 11. - Le ministre de la défense nationale peut procéder à toute expropriation, pour des impé- | ratifs de défense, dans les conditions et formex fixées par les lois et règlements en vigueur. Art. 12. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 septembre 1984. Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 9 août 1984 portant nomination de magistrats militaires. Par arrêté du 9 août 1984, le sous-lieutenant Laïd Abdelali, matricule 75.011.56241, est nommé procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire de Blida. Par arrêté du 9 août 1984, le sous-lieutenant Khaled Zebiri, matricule 78.191.68538, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 31 mai 1984 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances. Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vú le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler mars 1984 portant nomination de M. Benaouda Merad en qualité de chef de l’inspection générale des finances; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donné à M. Benaouda Merad, chef de l’inspection générale des finances, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1984. Boualem, BENHAMOUDA Arrêté du 31 mai 1984 portant délégation de signature au directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler mars 1984 portant nomination de M. Mouloud Hached en qualité de directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Hached, directeur général du budget de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1984. Boualem BENHAMOUDA
9 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 31 mai 1984 portant délégation de signature au directeur du financement des activités des entreprises publiques. Le ministre des finances, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler mars 1984 portant nomination de M. Mustapha Djamel Baba Ahmed en qualité de directeur du financement des activités des entreprises publiques à la direction générale du trésor, du crédit et des assurances ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Djamel Baba Ahmed, directeur du financement des activités des entreprises publiques, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1984. Boualem BENHAMOUDA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 4 juin 1984 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 27 juillet 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, portant création de l’entreprise de wilaya des travaux d’impression (E.T.I.W. de Médéa). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; REPUBLIQUE ALGERIENNE 967 Vu le décret n° 81-382 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilava dans le secteur de la culture; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 39 du 27 juillet 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 39 du 27 juillet 1983 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, relative à la création d’une entreprise de wilaya de travaux d’impression. Art. 2. L’entreprise, visée à l’article 1er ci-dessus, est dénommée: Entreprise de travaux d’impression de la wilaya de Médéa, par abréviation «E.T.I.W. de Médéa et ci-dessous désignée : l’entreprise >. Art. 3. - Le siège de l’entreprise est fixé à Médéa. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement, économique et social de la wilaya, d’entreprendre toutes réalisations en travaux d’impression commerciale. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Médéa et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglemention en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Médéa est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1984. Le ministre de l’intérieur Le ministre de la culture et des collectivités locales, et du tourisme, M’Hamed YALA Abdelmadjid MEZIANE
968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 9 juillet 1984 rendant
exécutoire la délibération n° 16 du 19 décembre
1982 de l’assemblée populaire de la wilaya
d’Oum El Bouaghi, portant création de l’entreprise de wilaya de mécanique générale (E.P.M.G.
d’Oum El Bouaghi).
Le ministre de l’intérieur et des collectivités
locales et
Le ministre de l’industrie lourde,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction
de contrôle par la Cour des comptes;
Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans les secteurs de
l’industrie et de l’énergie;
Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant
les conditions de création, d’organisation et de
fonctionnement des entreprises publiques locales;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du
conseil exécutif de wilaya;
Vu la délibération n° 16 du 19 décembre 1982
de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El
Bouaghi;
Arrêtent :
Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération
n° 16 du 19 décembre 1982 de l’assemblée populaire
de la wilaya d’Oum El Bouaghi, relative à la création
d’une entreprise de wilaya de mécanique générale.
Art. 2. L’entreprise, visée à l’article 1er ci-dessus,
est dénommée: Entreprise de mécanique générale
de la wilaya d’Oum El Bouaghi, par abréviation
9 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêtent :
Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération
nº 12 du 26 avril 1983 de l’assemblée populaire
de la wilaya de Tébessa, relative à la création
d’une entreprise de wilaya d’études et de réalisations en informatique.
Art. 2. L’entreprise, visée à l’article 1er ci-dessus,
est dénommée: Entreprise d’études et de réallsations en informatique de la wilaya de Tébessa >,
par abréviation SERWIT de Tébessa » et ci-dessous
désignée: l’entreprise >.
Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Tébessa:
Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire
de la wilaya, sur proposition du consell de surveillance
et de contrôle et suivant les formes prévues par
la réglementation en vigueur.
Art. 4. - L’entreprise est une entité économique
de prestation de services; elle est chargée, dans
le cadre du plan de développement économique et
social de la wilaya, des études et réalisations en
informatique.
Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes
à son objet social dans la wilaya de Tébessa et,
exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après
approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée
dans les formes et conditions prévues par la régle-
4 mention en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour
le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de
l’animatión des unités économiques locales.
Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par
les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément
aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars
1983 susvisé.
Art. 9. Le wali de Tébessa est chargé de l’exécution du présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler août 1984.
Le ministre
Le ministre de l’intérieur de la planification
et des collectivités locales, et de l’aménagement
du territoire,
M’Hamed YALA All OUBOUZAR
Arrêté interministériel du ler août 1984 fixant les
conditions d’entrée et la durée de formation à
l’école nationale des transmissions.
Le Premier ministre et
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 969
Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant
extension de l’ordonnance n° 88-92 du 26 avril 1968
rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié
et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié,
relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié,
fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires
stagiaires:
Vu le décret n° 68-233 du 30 mai 1968 fixant les
dispositions spéciales applicables aux personnels
techniques des transmissions ;
Vu le décret n° 68-234 du 30 mai 1988 portant
statut particulier des inspecteurs des transmissions
Vu le décret n° 68-235 du 30 mat 1968 portant
statut particulier des contrôleurs des transmissions;
Vu le décret n° 68-236 du 30 mai 1968 portant
statut particulier des agents techniques spécialisés
des transmissions;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif
au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois
publics;
Vu le décret n° 82-186 du 22 mai 1982 portant
création, organisation et fonctionnement de l’école
nationale des transmissions ;
Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant
organisation et composition du Gouvernement;
Vu le décret n° 84-34 du 18 janvier 1984 portant
rattachement de la direction générale de la fonetion publique au Premier ministère;
Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970,
modifié, fixant les niveaux de connaissance de
la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations publiques, des établissements publics et des collectivités locales:
Arrêtent :
Article 1er. Les conditions d’entrée à l’école
nationale des transmissions et la durée de formation
sont précisées par le présent arrêté.
Art. 2. Les concours sont ouverts aux candidats
âgés de 18 ans au minimum et de 30 ans au maximum titulaires :
du niveau de la 4ème année moyenne (filière
agents techniques spécialisés),
du brevet d’enseignement moyen (BEM) ou du
niveau de la première année secondaire (filière contrôleurs des transmissions),
du niveau de la 2ème année secondaire scien
tifique (filière inspecteurs des transmissions
970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1984
Art. 3. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge sans
que le maximum n’excède cinq (5) ans. Ce maximum
est porté à dix (10) ans en faveur des membres de
I’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.
Art. 4 Des bonifications de points sont accordées
aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.
(solt 1/20ème du total de points susceptibles d’être
obtenus).
Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
une demande de participation au concours,
signée du candidat,
un extrait de l’acte de naissance,
une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés,
un certificat médical attestant que le candidat
n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec la fonction postulée,
une copie certifiée conforme du diplôme ou
titre requis ou un certificat de scolarité de la dernière
classe fréquentée,
un bulletin de relevés des notes de la dernière
classe fréquentée,
six photos d’identité,
un certificat de nationalité algérienne,
9 septembra 1984 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
ΑΝΝΕΧΕΙ
PROGRAMME DES EPREUVES
INSPECTEURS
PHYSIQUE :
Energie :
-notions de travail et de puissance
972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PECHE
Arrêté interministériel du ler août 1984 instituant
des inspections sanitaires vétérinaires au niveau
des abattoirs, des poissonneries et des lieux de
stockage des produits animaux et d’origine
animale.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche et
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152;
Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée, portant code communal;
Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mai 1969, modifiée,
portant code de la wilaya;
Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976
portant code de la santé publique;
Vu le décret n° 68-275 du 30 mai 1968 portant
Statut particulier du vétérinaire inspecteur;
Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant
les attributions du ministre de l’agriculture et de
la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche;
Arrêtent :
Article 1er. - L’inspection sanitaire ‘vetérinaire
au niveau des abattoirs, des poissonneries, des lieux
de stockake, de traitement, de transformation et
moyens de transport des produits d’origine animale,
y compris les produits de la pêche, est assurée par
les services vétérinaires du ministère de l’agriculture et de la pêche.
Art. 2. La tutelle technique de l’inspection
sanitaire vétérinaire est assurée par l’inspection
vétérinaire de la wilaya.
Art. 3. Par inspection sanitaire vétérinaire visée
à l’article 1er ci-dessus, on entend:
-l’inspection sanitaire vétérinaire des animaux
avant leur abattage (ante-mortem),
l’inspection sanitaire vétérinaire des animaux
après l’abattage (post-mortem),
9 septembre 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 11. - Dans les trois mois qui suivent la
publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, les
assemblées populaires communales sont tenues de
communiquer aux inspections vétérinaires de wilaya,
la liste de tous les lieux d’abattage d’animaux et
celles des lieux de stockage des produits d’origine
animale, y compris les produits de la pêche situés
sur leur territoire, en vue de leur recensement.
Art. 12. Isra tenu au niveau de l’inspection
vétérinaire de wilaya, un registre de recensement
des abattoirs, des poissonneries et des lieux de
stockage et d’entreposage des viandes et des produits
de la pêche.
Il sera établi pour chaque établissement visé ci-dessus, un numéro de recensement.
Art. 13. - Toutes les viandes (post-mortem)
ayant subt une inspection sanitaire vétérinaire, sont
marquées d’une estampille portant en souscription.
le numéro de recensement de l’établissement et la
mention inspection vétérinaire.
Les assemblées populaires communales continueront à utiliser les couleurs et les formes d’estampillage existantes en altendant leur normalisation
à l’échelon national.
Art. 14. re Seuls les sacrificateurs agréés par
l’assemblée opulaire communale peuvent procéder
aux abattages d’animaux dans les abattoirs. Ils sont
tenus d’exécuter les consignes du vétérinaire ins-
Secteur de l’abattoir en matière d’hygiène d’abatlage et de sécurité du travail.
L’autorisation d’abattage délivrée aux sacrificateurs peut être retirée pour inobservation des
consignes vétérinaires par le président d’APC, pour
une durée allant d’un jour à un mois.
Art. 15. - Le personnel des abattoirs, des lieux
de manipulation et de découpe des viandes et des
poissons, doit subir des visites médicales une fois
tous les six mois au moins.
doit disposer d’un livret individuel de suivi
médical.
Toute personne reconnue atteinte d’une maladie
pouvant influer sur la salubrité des produits avec
lesquels elle est en contact est, selon le cas,
temporairement ou définitivement affectée dans un
autre poste de travail, afin de prévenir tout risque
de contamination.
Art. 16. Les viandes ou organes reconnus
impropres à la consommation humaine, seront salsis
et dénaturés de manière à les rendre inconsommables.
Il appartient aux assemblées populaires communales de procéder, sur Instruction du vétérinaire
inspecteur, à la dénaturation, destruction ou enfouissement des viandes et organes salsis, et de disposer
en conséquence, des équipements et des produits
adéquats,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 973
Art. 17. Les walis, les présidents d’assemblées
populaires communales, les directeurs chargés de
l’agriculture et de la pêche et les vétérinaires-
Inspecteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté qui
prendra effet, à compter de sa date de publication.
Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le ler août 1984.
Le ministre Le ministre
de l’agriculture de l’intérieur
et de la pêche, et des collectivité locales
Kasdi. MERBAH M’Hamed YALA
MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté du ler septembre 1984 complétant l’arrêté du
23 juin 1975 relatif à l’immatriculation et à la
réimmatriculation des véhicules automobiles.
Le ministre des transports,
Vu l’ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974
portant code de la route et notamment ses articles
117, 120, 252 et 253;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative
l’organisation territoriale du pays;
Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant
organisation et composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms
et les chefs-lieux des wilayas;
Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant
les attributions du ministre des transports;
Vu l’arrêté du 23 juin 1975 relatif à l’immatriculation et à la réimmatriculation des véhicules
automobiles ;
Arrête :
Article 1er. - La liste de diagramme représentant
les wilayas d’immatriculation contenue dans l’arrêté
du 23 juin 1975 susvisé, est complétée comme suit
974 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
-wilaya de Tissemsilta 38
wilaya d’El Oued: 39
9 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’arrêté du 3 décembre 1983 portant homologation
des indices salaires et matières des travaux publics
et du bâtiment pour le premier trimestre 1983, utilisés
pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment
et de travaux publics;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1983 portant homologation des indices salaires et matières des travaux
publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre
1983, utilisés pour la révision des prix dans les contrats
de bâtiment et de travaux publics :
Arrête :
Article 1er. - L’indice matière moellon ordinaire (Moe) est introduit au chapitre maçonnerie I
des arrêtés du 3 décembre 1983 portant homologation
REPUBLIQUE ALGERIENNE 975
des indices salaires et matières du premier et
deuxième trimestre 1983 utilisés pour la révision des
prix dans les contrats de bâtiment et de travaux
publics.
Art. 2. - La valeur de l’indice moellon ordinaire
est définie au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 3. Le présent’arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 juin 1984.
Abdelaziz KHELLEF.
ler TRIMESTRE 1983
Désignation Coefficient
Symbole du produit de raccordement Janvier Février Mars
Moe Moellon ordinaire 2,606
1000 1000 1000
2ème TRIMESTRE 1983
Désignation Coefficient
Symbole du produit de raccordement Avril Mai Juin
Moe Moellon ordinaire 2,606
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du ler août 1984 relatif à la proclamation,
pour la seconde session, des résultats définitifs
de fin d’études des élèves de l’institut des
techniques de planification et d’économie appliquée (I.T.P.E.A.), (10ème promotion).
Par arrêté du ler août 1984, sont déclarés définitivement admis à l’examen de sortie (2ème session)
de la 10ème promotion 1979-1983 et sont diplômés
de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (I.T.P.E.A.), les élèves sont les noms
suivent:
976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
Tixanta les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administration de l’Etat ;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
‘à l’unité économique ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Décrète:
TITRE I
DENOMINATION - OBJET • SIEGE
Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de
Centre national d’ingénierie de la construction >.
par abréviation (C.N.I.C.), une entreprise socialiste
à caractère économique, désignée ci-après : « le
centre >.
Le contre est régi par les principes de la charte
dè l’organisation socialiste des entreprises, les
dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
1971 susvisée et les textes pris pour son application
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le respect des
attributions d’autres organismes concernés, le centre a
pour objet de promouvoir les techniques de construction industrialisées à base d’ossature métallique par
la mise en œuvre des systèmes de conception, de
programmation, de gestion et de réalisation adaptés.
Ace titre, il est chargé d’assurer pour le compte
de maîtres d’ouvrages :
1°) une fonction de conception générale
9 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV.
PATRIMOINE DU CENTRE
Art. 11. Le patrimoine du centre est régi par
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Art. 12. Le montant du fonds initial est fixé
par arreté conjoint du ministre de tutelle et du
ministre des finances, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds
Initial du centre intervient sur proposition du
directeur général formulée en séance du conseil de
direction, après consultation de l’assemblée des
travailleur, par arrêté du ministre de tutelle et du
ministre des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DU CENTRE
Art. 14. La structure financière du centre est
régie par les dispositions réglementaires relatives à
l’entreprise socialiste.
Art. 15. Les comptes prévisionnels du centre et
de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis,
pour approbation, dans les délais réglementaires au
ministre de tutelle, au ministre des finances et au
ministre de la planification et de l’aménagement
du territoire.
Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de
l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport
de l’institution chargée du contrôle sont adressés
REPUBLIQUE ALGERIENNE 977,
au ministre de tutele, au ministre des finances et au
ministre de la planification et de l’aménagement
du territoire.
Art. 17. Les comptes du centre sont tenus en
la forme commerciale, conformément aux dispositions
de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975. portant
plan comptable national.
Art. 18. La tenue des écritures et le maniement
des fonds sont confiés à un comptable soumis aux
dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965
fixant les obligations et les responsabilités des
comptables.
Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre
1965 susvisé.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. - Toute modification aux présents statuts
se fait dans les mêmes formes que celles qui ont
prévalu pour lesdits statuts. Le texte de modification
fait l’objet d’une proposition du directeur général du
centre, formulée en séance du conseil de direction,
après consultation de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis pour approbation au ministre de
tutelle.
Art. 20. La dissolution du centre, la liquidation
et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera
les conditions de liquidation et d’attribution de son
actif.
Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1984.
Chadli BENDJEDID.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d’offres
WILAYA DE MOSTAGANEM
DIRECTION DE L’URBANISME,.
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Avis d’appel à la concurrence ouvert
Un avis d’appel à la conccurence ouvert est lancé
pour la construction d’un C.E.M. 600/200 à Medionna,
L’opération comprend les lots suivante
978 JOURNAL OFFICIEL DE LA
tées portant la mention apparente: «Appel à la
concurrence ouvert construction d’un C.E.M.
600/200 à Medionna - à ne pas ouvrir ».
La date limite pour le dépôt des offres est fixée
à trois (3) semaines, à compter de la publication
du présent avis.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs
offres pendant un délai de quatre vingt dix (90)
Jours.
NOTA: L’enveloppe extérieure ne devra porter
aucune indication de l’entreprise.
WILAYA DE MOSTAGANEM
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Fournitures des équipements d’une station
de relève ZHUN II de Mostaganem
Avis d’appel d’offres national, et international
Un avis d’appel d’offres national et international
est lancé pour la fourniture des équipements d’une
station de relève à la ZHUN II,
Rendu port de Mostaganem
1°) 3 pompes non immergées avec équipements
et accessoires.