Décret n° 84-261 du 8 septembre 1984 portant ratification de l'accord de coopération économique, scientifique, technique et culturel entre la République algérienne démocratique et populaire et la République des Seychelles, fait à Alger le 14 mai 1984
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Jour officiel de la République algérienne démocrati et populaire, l'accord de coopération économi scientifique, technique et culturel entre la Républ algérienne démocratique et populaire et la Répub des Seychelles, fait à Alger le 14 mai 1984.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Jo officiel de la République algérienne démocra et populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1984.
Chadli BENDJEDID 9 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE, SCIL..TIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTUREL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES, Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République des Seychelles, ci-après dénommés parties contractantes», Désireux d'approfondir les relations amicales qui existent entre les deux pays, Considérant leur intérêt commun au développement économique, scientifique et social, Afin de concrétiser leur désir de jeter les bases d'une coopération soutenue dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Un accord dénommé < Accord-cadre de coopération > est conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et la République des Seychelles.
Cet accord couvre les domaines économique, scientifique, technique et culturel.
Sur la base et dans le cadre du présent accord, il est prévu de conclure des accords particuliers et des protocoles couvrant les domaines définis au présent article.
Article 2 Les parties contractantes s'engagent à étudier toutes les mesures, en vue de développer, d'accroître et de renforcer la coopération, notamment par: 1 l'étude des projets de développement économique, 2 la réalisation technique de ces projets,
3- l'élaboration en commun d'études et de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays, 4 les travaux de recherches, en commun, dans les domaines à caractères scientifique et technique pouvant, éventuellement, aboutir à des réalisations industrielles, agricoles et autres,
5 - la formation des cadres et techniciens, 6 l'organisation de stages de perfectionnement professionnel, 7 l'octroi de bourses d'études et de spécialisation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 959
8- l'échange d'experts. de spécialistes, d'enselgnants et de techniciens de différentes disciplines,
9- le développement de contacts entre les opérateurs économiques des deux parties,
10 - l'échange d'informations et de documentations sur les études économiques, scientifiques et techniques réalisées par les instituts, centres et organismes des deux pays.
Article 3 Les conditions générales et financières et le statut régissant les personnels d'une des deux parties appelés à exercer sur le territoire l'autre partie, dans le cadre des projets définis à l'article 2 du présent accord, notamment aux alinéas ler, 2, 4 et 8, seront déterminés par un protocole à conclure entre les parties contractantes.
Article 4 Aucune personne physique ou morale d'un Etat tiers. ne pourra être appelée à participer à l'exécution des projets prévus, dans le cadre de cet accord, sans le consentement préalable des parties contractantes.
Article 5 Toute documentation ou information échangée entre les parties contractantes, dans le cadre de l'exécution du présent accord, sera utilisée-exclusivement à leur bénéfice et ne pourra, en aucun cas, faire l'objet de communication à une tierce partie, sans l'agrément préalable des deux parties.
Article 6 Les parties contractantes s'engagent à régler, par vole de négociations directes, tout différend ou litige qui surgirait entre elles, lors de l'exécution du présent accord ou des accords à signer.
Article 7 Afin de faciliter la réalisation du programme de coopération prévu par le présent accord, les parties contractantes décident d'instituer une commission mixte qui aura pour tâches :
- de définir les orientations à donner à leurs relations dans les domaines mentionnés à l'article 1er du présent accord,
- d'élaborer et de soumettre aux deux Gouvernements toutes propositions de nature à concrétiser ces orientations, de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des accords et conventions conclus entre les deux pays.
La commission mixte se réunira régulièrement une fois tous les deux (2) ans, alternativement à Alger et à Victoria. 960 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 Les modalités pratiques de mise en application du présent accord seront arrêtées par la voie diplomatique.
Article 9 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, sauf si par communication expresse faite six (6) mois à l'avance, l'une des parties contractantes annonce son intention d'y mettre fin.
Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel.
Toute proposition d'amendement devra être communiquée à l'autre partie contractante six (6) mois à l'avance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 septembre 1984 Article 10 Le présent accord entrera en vigueur provisoirement à la date de sa signature. Il entrera définitivement en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification entre les deux parties contractantes.
Le présent accord est rédigé en deux (2) originaux dans les langues arabe et française, les deux textes faisant également fol.
Fait à Alger, le 14 mai 1984.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique des Seychelles, et populaire, Nourredine HARBI James MICHEL Vice-ministre Ministre de l'éducation chargé de la coopération et de l'information LOIS ET ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.