CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 81-274 du 17 octobre 1981 portant homologation des uniformes militaires en usage dans l’Armée nationale populaire et de leurs attributs exclusifs, p. 1027. Décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire, p. 1027. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-276 du 17 octobre 1981 fixant l’heure légale, p. 1028, Décret n° 81-277 du 17 octobre 1981 portant création d’un corps d’administrateurs des services communaux, p. 1028. Décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant création de l’école de formation en gestion et techniques urbaines, p. 1030. Arrêté du 12 août 1981 portant désignation des membres du bureau central de vote pour l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère de l’intérieur, p. 1033. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-279 du 17 octobre 1981 fixant la liste des opérations non soumises à la redevance de 4%, prévue par l’article 238 bis du code des douanes, p. 1033,
1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1981 SOMMAIRE (suite) Décret n° 81-280 du 17 octobre 1981 fixant le montant fiscalement déductible au titre des frais de réception, p. 1033. Décret n° 81-281 du 17 octobre 1981 portant clôture du compte spécial du trésor n° 302,030 Taxe d’encouragement aux producteurs de films algériens», р. 1034. Arrêté du 14 juillet 1981 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans la wilaya de Mascara, p. 1034. MINISTERE DE LA SANTE Arrêté du 26 août 1981 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1035. Arrêté du 27 août 1981 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, p. 1035. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 81-282 du 17 octobre 1981 complétant les dispositions du décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, p. 1035. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-283 du 17 octobre 1981 portant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1035. Décret n° 81-284 du 17 octobre 1981 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1036. Décret n° 81-285 du 17 octobre 1981 portant création d’un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1036. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 25 juillet 1981 portant création du diplôme de magister en psycho-pathologie infantojuvénile, p. 1036. Arrêté du 25 juillet 1981 portant création d’une commission d’ouverture des plis, p. 1036. Arrêté du 26 juillet 1981 portant désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires, p. 1037. Arrêté du 28 juillet 1981 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires, p. 1038, Arrêté du ler septembre 1981 portant création du diplôme de magister en physique théorique, p. 1039. Arrêté du ler septembre 1981 portant nomination du directeur de l’institut de chirurgie dentaire de l’université d’Alger, p. 1039. Arrêté du ler septembre 1981 portant nomination du directeur du centre d’enseignement intensif des langues à l’université d’Alger-centre, p. 1039. | Arrêté du ler septembre 1981 portant nomination du directeur du centre d’enseignement intensif des langues à l’université d’Oran, p. 1039. Arrêté du 1er septembre 1981 portant nomination du directeur du centre d’enseignement intensif des langues à l’université de Constantine, p. 1039, Arrêté du ler septembre 1981 portant nomination du directeur du centre d’enseignement intensif des langues à l’université de Annaba, p. 1040. Arrêté du 14 septembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de recherche sur les zones arides, p. 1040. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national d’électricité et d’électronique < I.N.E.L.E.C. > (rectificatif), p. 1040. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du 11 juillet 1981 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers (rectificatif), p. 1040. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 4 mai 1981 portant proclamation, pour la session d’octobre, des résultats définitifs de fin d’études des élèves stagiaires de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (7ème promotion), p. 1040.. Arrêté du 14 juillet 1981 portant proclamation des résultats relatifs à l’examen d’intégration exceptionnelle pour l’accès au corps des agents d’administration, p. 1040. Arrêté du 18 juillet 1981 portant proclamation des résultats de l’examen d’intégration exceptionnelle pour l’accès au corps des secrétaires d’administration, p. 1040. Arrêté du 27 juillet 1981 relatif à la proclamation, pour la session de juin, des résultats définitifs de fin d’études des élèves stagiaires de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (I.T.P.E.A.) (8ème promotion), p. 1041. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 2 septembre 1981 portant création d’une agence postale, p. 1041. SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-286 du 17 octobre 1981 complétant la liste des centres de formation professionnelle jointe en annexe au décret n° 79-14 du 25 janvier 1979, p. 1041. COUR DES COMPTES Décret n° 81-273 du 10 octobre 1981 fixant, à titre transitoire, les traitements des magistrats de la Cour des comptes et le régime indemnitaire qui leur est applicable, p. 1042.
20 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 81-274 du 17 octobre 1981 portant homologation des uniformes militaires en usage dans P’Armée nationale populaire et de leurs attributs exclusifs Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-5° 110° et 162; Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des unifommes mi’itaires de l’Armee nationale populaire et préservant leurs attribute xclusifs, notamment son article 1er; Décrète : • Article 1er. – Sont homologués les uniformes allitaires de l’Armée nationale populaire et leurs attributs exclusifs dont la composition, les appellatons, les caractéristiques techniques, les descriptifs at les modèles sont definis dans les fiches techniques nnexées à l’original du présent décret. Art. - Le ministre de la défense nationale peut procéder, par voie d’arrêté, à des modifications mi- Deures des attributs des uniformes visés à l’article ter ci-dessus. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 17 octobre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’Armée nationale populaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-5° et 10° et 168; Vu le décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 portant protection des uniformes militaires de l’Armée nationale populaire et préservant leurs attributs exclusifs; Vu le décret n° 81-274 du 17 octobre 1981 portant homologation des uniformes militaires de l’Armee nationale populaire et de leurs attributs exclusifs, Décrète : Artible len - Il est créé une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs chargée d’homologuer les uniformes et leurs attributs, autres que ceux de l’Armée nationale populaire, au port desquels sont assujettis, les personnels des départements ministérieis des services extérieurs en relevant, des collectivités locales, des entreprises socialistes et des services et organismes publics ou privés. Art. 2. - Présidée par un officier supérieur désigné par le ministre de la défense nationale, la commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et de leurs attributs est composée : d’un représentant du secrétariat général du ministère de la défense nationale, membre, de trois représentants des forces terrestres, riennes et navales, membres, \
- d’un représentant de la direction du darak el watani, membre, d’un représentant du ministre de l’intérieur, membre,
- d’un représentant du ministre des finances, membre, d’un représentant du ministre de la justice, membre, d’un représentant du ministre de l’agriculture, et de la révolution agraire, membre,
- d’un representant du ministre des transports et de la pêche, membre. Art. 3. - La commission interministérielle permanente est chargée, par voie de décisions revêtues de la signature de son président et publiables au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’homologation des uniformes et de leurs attributs autres que ceux en usage dans l’Armée nationale populaire. A cet effet, et dans un délai de cinq années à compter de la date de publication du décret n° 81-248 du 19 septembre 1981 susvisé : elle établit un calendrier de passage des dossiers d’homologation devant être présentés par les départements ministériels concernés; elle étudie les demandes d’homologation des tenues et de leurs attributs (planches, documents (vers, appeliations des grades et signes distinctifs, fiches techniques, modèles en grandeur réelle…) sur la base des dispositions du décret portant homologation des uniformes militaires et des documents qui lui sont annexés et :
- rend une décision portant homologation des., tenues et de leurs attributs, lorsque lesdites tenues et leurs attributs ne comportent aucun point de similitude avec les uniformes militaires en usage dans l’Armée nationale populaire:
1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- ou, dans le cas contraire, invite le département ministériel concerné à y apporter un certain nombre de modifications, avant le nouvel examen du dossier par la commission interministérielle permanente d’homologation. La commission interministérielle permanente est, en outre, saisie, chaque fois que de besoin, par les départements ministériels concernés, de toute demande relative à la modification des tenues homologuées ou, et, de leurs attributs ainsi que des demandes d’homologation des nouvelles tenues. Art. 4. Les membres de la commission interministérielle créée par le présent décret sont réunis, aussi souvent que nécessaire, par leur président en un lieu, date et heure fixés sur la convocation écrite qui doit leur parvenir, quarante huit heures au moins, avant chaque séance. Art. 5. Le secrétariat permanent de la commission interministérielle est tenu au siège du ministère de la défense nationale par un officier ne participant pas aux débats, désigné par le président de ladite commission. Les procès-verbaux des réunions sont consignés sur un registre côté et paraphé par les soins du président de la commission interministérielle pemanente d’homologation des tenues et de leurs attributs. Art. 6. Le ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des transports et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-276 du 17 octobre 1981 fixant l’heure légale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu le décret n° 79-59 du 10 mars 1979 relatif à l’heure légale ; Décrète : Article 1er. - L’heure légale est l’heure (G.M.T.), heure du méridien de Greenwich, avancée de soixante (60) minutes. Art. 2. Sont abrogées les dispositions du décret a 79-59 du 10 mars 1979 susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1981 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-277 du 17 octobre 1981 portant création d’un corps d’administrateurs des services communaux. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux; Vu le décret n° 68-215 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires généraux de communes; Vu le décret n° 71-243 du 22 septembre 1971 fixant les modalités de gestion du corps des secrétaires généraux de communes de plus de 60.000 habitants; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Il est créé un corps d’administrateurs des services communaux régi par les dispositions du présent décret. - 1 Art. 2. - Les administrateurs des services communaux constituent un corps de fonctionnaires dont les membres sont chargés :
- de concevoir les projets de règlements communaux et d’élaborer les instructions nécessaires à leur exécution.
- de préparer les éléments de programmation et de réalisation des actions des services communaux.
Art. 3. Les administrateurs des services communaux sont en position d’activité auprès des communes et des établissements publics communaux dont le personnel est soumis au statut général de la fonction publique. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique déterminera le nombre de postes ouverts, pour chaque catégorie de communes.
20 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Recrutement Art. 4. Les administrateurs des services communaux sont recrutés : 1°) parmi les élèves diplômés de l’école nationale d’administration,; 2°) dans la limite des 30% des emplois à pourvoir Dar voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus, titulaires d’une licence en droit, en sciences économiques, financières ou commerciales ou’d’un titre reconnu équivalent. 3°) dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par voie d’examen professionnel réservé aux attachés d’administration titulaires âgés de 45 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et ayant accompli, à cette date. huit (8) années de services effectifs en cette qualité. 4°) dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les attachés d’administration communale âgés de 40 ans, au moins, et de 50 ans, au plus, au ler janvier de l’année en cours et ayant accompli quinze (15) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours examens professionnels prévus à l’article 4 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. La liste des candidats admis à l’examen professionnel ou au concours est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Les administrateurs des services communaux recrutés dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur la liste d’aptitude à l’emploi arrêté dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le ministre de l’intérieur ou son représentant, président, deux (2) walls désignés par le ministre de l’intérieur,
- deux (2) présidents de l’assemblée populaire communale désignés par le ministre de l’intérieur,
- deux administrateurs des services communaux désignés par la commission paritaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par le ministre de l’intérieur. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d’une prolongation de stage REPUBLIQUE ALGERIENNE 1029 d’une année, soit être licenciés, sous réserve, des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nominations, de titularisations, de promotions et de cessations de fonctions des administrateurs des services communaux sont publiées au Bulletin officiel des collectivités locales. Chapitre III Traitement Art. 8. Le corps des administrateurs des services communaux est classé à l’échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximale des administrateurs des services communaux susceptibles d’être détachés ou mis en diponibilité, est fixé à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 10. Dans le cadre de la gestion de la carrière des administrateurs des services communaux, sont de la compétence de l’administration centrale du ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales), les actes concernant : les nominations, les mouvements, les positions, l’avancement et les promotions,
- les sanctions du second degré,
- les cessations de fonctions. Art. 11. Les actes de gestion non prévus à l’article 10 ci-dessus, y compris les actes de gestion comptable, relèvent de la compétence de chaque président de l’assemblée populaire communale concernée. Toutefois les mesures prévues par les articles 58 et 59 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, sont prononcées par arrêté du wali concerné. Chapitre V Dispositions transitoires Art. 12. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des fonctionnaires appartenant aux corps des secrétaires généraux de commune de plus de 60.000 habitants. Art. 13. Par dérogation aux dispositions de l’article 4, alinéas 2 et 3 et pour une période de 3 ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les administrateurs des services communaux sont recrutés : a) sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus, titulaires d’une licence en droit, en sciences économiques, financières ou commerciales ou d’un titre reconnu équivalent.
1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) par vole d’examen professionnel réservé aux attachés d’administration titulaires, Agés de 48 ans au plus et ayant accompli cinq (5) années, au moins, de services effectifs en cette qualité. Art. 14. - Les dispositions des décrets n° 68-215 du
- 30 mai 1968 et 71-243 du 22 septembre 1971 sont abrogées. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octubre 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant création de “école de formation en gestion et techniques urbaines. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal : Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 mat 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, modifiée, fixant les conditions d’attribution des bourses, présalaires et traitements de stages.; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif à certaines positions des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement de fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées ; Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la rémunération des directeurs d’établissements publics; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, modifié par le décret n° 78-136 Ju 10 juin 1978; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1981 Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est gréé une école dénommée < Ecole de formation en gestion et techniques urbaines qui est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désignée « l’Ecole». Art. 2. - L’école de formation en gestion et techniques urbaines est placée sous la tutelle du ministre de l’intérieur. Son siège est fixé à Médéa. Art. 3. - L’école de formation en gestion et techriques urbaines est chargée de la formation et du perfectionnement des personnels en fonction ou appelés exercer au sein des services techniques communaux. Elle assure, en outre, la formation et le perfect’onnement des personnels nécessaires à la gestion du patrimoine économique de la commune. Art. 4. Dans le cadre des échanges dans le domaine de la gestion et techniques urbaines, l’école de formation en gestion et techniques urbaines assuте la collecte et l’analyse de toute documentation né cessaire à ses besoins propres et à ceux des collestivités ‘ocales. Elle participe, en outre, pour ses besoins pédagogiques, à tous travaux et études réalisés par les collectivités locales. Art. 5. L’école de formation en gestion et techniques urbaines est dirigée par un directeur assisté d’un directeur des études et des stages et d’un secrétaire général. Art. 6. - Le directeur de l’école de formation en gestion et techniques urbaines est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. In assure l’exécution des délibérations du consell d’administration. Art. 7. Un conseil d’administration fonctionne auprès de l’école de formation en gestion et techniques urbaines. Il comprend:
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant, président,
- le directeur général de la formation et de la réforme administrative ou son représentant, le directeur du budget et du contrôle du ministère des finances ou son représentant, quatre (4) walis, désignés par le ministre de l’intérieur, cinq (5) présidents d’assemblées populaires communales, désignés par le ministre de l’intérieur,
20 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA le président du conseil populaire de la ville d’Alger, ie directeur de l’établissement, trois (3) représentants des enseignants élus par leurs pairs,
- deux (2) représentants des élèves élus par leurs pairs. Le directeur des études et des stages et le secrétaire général assistent aux réunions du conseil d’administration, à titre consultatif. Art. 8. Le conseil d’administration délibère, au vu du rapport du directeur de l’école de formation en gestion et techniques urbaines, sur le budget et le fonctionnement de l’école ainsi que sur l’organisation de la scolarité. Le conseil d’administration se réunit, au moins une cois pa an, sur convocation de son président. Le président fixe, sur proposition du directeur de ‘école l’ordre du jour des réunions et signe te procès-verbal des séances. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de l’école. Les délibérations du conseil relatives aux projets du budget et du règlement financier de l’établis sement aux emprunts à contracter, aux acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonetionnement de l’école et à l’acceptation des dons et legs ne sont exécutoires qu’après approbation par l’autorité de tutelle qui doit intervenir, au plus tard, un mois après la réunion du conseil. Art. 9. Le directeur des études et des stages est charge sous l’autorité du directeur ‘de l’école, de application des programmes, de l’organisation des examens, des stages et des cycles de perfectionnement. Il est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 10. Le secrétaire général est chargé, sous d’autorité du directeur de l’école, des questions d’administration générale. Il est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur. TITRE II REGIMES DES ETUDES Art. 11. Un comité d’études et d’orientation est crée au sein de l’école de formation en gestion et techniques urbaines. In comprend : ie directeur général de la formation et de la réforint administrative ou son représentant, président, le directeur général des collectivités locales ou son représentant, ie directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directur de l’école de formation en gestion et techniques urbaines, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1031
- le représentant du ministre de la santé, le représentant du ministre de l’hydraulique, le représentant du ministre des travaux publics, le représentant du ministre chargé de l’urbarisme,
- un wali désigné par le ministre de l’intérieur,
- deux présidents d’assemblée populaire communale désignés par le ministre de l’intérieur,
- trois représentants des enseignants, membres du conseil d’administration; deux représentants d’élèves, membres du consell d’administration. Le comité d’études et d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible d’apporter sa contribution dans le domaine pédagogique. Art. 12. - Le comité d’études et d’orientation donne son avis sur l’organisation des études et des stages ainsi que sur le programme d’enseignement. Il se réunit sur convocation de son président qui arrête l’ordre du jour, sur proposition du directeur de l’école. Art. 13. Les conditions d’admission à l’école de formation en gestion et techniques urbaines ainsi que la durée de formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément au statut particulier du corps concerné. Art. 14. Les programmes d’études et d’enseignement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de ‘’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis du comité d’études et d’orientation. ! Ledit arrêté fixe les modalités d’admission définitive. : Art. 15. La formation assurée par l’école de formation en gestion et techniques urbaines comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux pratiques et des stages. Art. 16. - Les concours d’entrée à l’école de formation en gestion et techniques urbaines sont cuverts par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 17. Le déroulement des épreuves du concours d’entrée est placé sous la responsabilité du direc- Leur de l’école. Art. 18. La liste des candidats admis est établie par un jury et arrêtée par le ministre de l’intérieur. Art. 19. - Le règlement du concours ainsi que la composition organique des jurys sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 20. - Les élèves admis au concours d’entrée sont radiés par décision du ministre de l’intérieur ‘ils ne rejoignent pas l’établissement dix jours apres la rentrée.
1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1981 En cas de force majeure justifiée par l’élève, се délai peut être exceptionnellement porté à trois (3) semaines. Art. 21. Pendant la durée de leur scolarité et nonobstant les conditions de forme fixées à l’article 1er du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, les élèves ayant déjà la qualité de fonctionnaires titulaires lors de leur admission au sein de l’école de formation en gestion et techniques urbaines sont, de plein droit, placés en position de détachement, sous réserve de présenter l’autorisation écrite visée par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 22. - Le contrôle du travail des élèves est organisé suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 23. Les élèves dont les absences, pour quelque raison que ce soit, auraient été très fréquentes ou prolongées ou dont les résultats auraient été reconnus insuffisants peuvent faire l’objet, selon des modalités définies par arrêté du ministre de l’intérieur, de l’une des sanctions suivantes : 1°) le redoublement, 2°) la rétrogradation, 3°) l’exclusion avec ou sans remboursement des frais d’études. Art. 24. Sur proposition du conseil des professeurs, le directeur de l’école de formation en gestion et techniques urbaines décide de l’admission à redoubler une seule année d’études. La rétrogradation et l’exclusion définitive sont prononcées par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 25. - Un arrêté du ministre de l’intérieur fixera le règlement intérieur de l’école de formation en gestion et techniques urbainės. Art. 26. - Les élèves coupables de mauvaise conduite, d’absences répétées ou d’infractions aux dispositions du règlement intérieur encourent les sanctions disciplinaires suivantes : 1°) l’avertissement, 2°) le blâme, 3°) l’exclusion temporaire d’une durée pouvant aller jusqu’à une semaine privative de toute rémunération, à l’exclusion des allocations familiales, 4°) l’exclusion définitive. Dans les cas graves et urgents, le directeur de l’école peut prononcer la suspension de l’élève. Art. 27. - Les élèves bénéficient de congés dont la durée et les dates sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 28. Les élèves sont représentés auprès de la direction de l’école de formation en gestion et techniques urbaines pour les questions d’intérêt collectif, à raison de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants par cycle et par section. Les délégués sont élus par l’ensemble des élèves du cycle ou de la section concernée. Tout élève qui a encouru une sanction disciplinaire, perd sa qualité de délégué et, le cas échéant, celle de membre du conseil d’administration. Il est procédé au remplacement du délégué déchu suivant les modalités prévues au présent article. Art. 29. La liste des élèves définitivement admis ‘est arrêtée par le ministre de l’intérieur, après avis du conseil des professeurs. TITRE III REGIME FINANCIER Art. 30. - Le budget de l’école de formation en gestion et techniques urbaines, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère, au plus tard, le 30 juin. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. La nomenclature du budget est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 31. - Le budget de l’école de formation en gestion et techniques urbaines comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. A) Les ressources comprennent : 1°) les subventions allouées par l’Etat, les collectitivités locales et les organismes publics; 2°) les dons et legs; 3°) les pensions des élèves. B) Les dépenses comprennent : 1°) les dépenses de fonctionnement y compris les traitements, les présalaires et les indemnités de toute nature; 2°) les frais de stage; 3°) toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école. Art. 32. Le directeur de l’école de formation en gestion et techniques urbaines est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des prévisions arrêtés pour chaque exercice. Art. 33. - Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 30 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôleur finan cier de l’école de formation en gestion et techniques urbaines. Art. 34. L’agent comptable, nommé par arrêté du ministre des finances, tient, sous l’autorité da directeur, la comptabilité de l’école de formation en gestion et techniques urbaines. Art. 35. ت Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
20 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est soumis, par le directeur de l’école de formation en gestion et techniques urbaines, au conseil d’administration, accompagné d’un rapport contecant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’école de formation en gestion et techniques urbaines. Il est, ensuite, soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’administration. Art. 36. - Le contrôle financier de l’école de formation en gestion et techniques urbaines est exercé par un contrôleur financier, désigné par le ministre des finances. Art. 37. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1981. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 12 août 1981 portant désignation des membres du bureau central de vote pour l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère de l’intérieur. Par arrêté du 12 août 1981, sont désignés en qualité de membres du bureau central de vote pour l’élection des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère de l’intérieur : MM. - Nourredine Ben M’Hidi, directeur général de l’administration et des moyens, président; → Abderrahmane Azzi, directeur des personnels et des affaires sociales, secrétaire. Sont désignés délégués des listes de candidats : MM. Abdelkader Boudjemaa, attaché d’administration; Mohamed Lazizi, secrétaire d’administration; -Mohamed Akretche, agent d’administration; Mmes - Rabéa Razibaouène, sténodactylographe;
- Schahramène Moussaoui, agent dactylographe; MM. Kaci Kerrar, conducteur d’automobiles lère catégorie ; Mokrane Hamani, conducteur d’automobiles 2ème catégorie ; M’Hamed Germi, agent de service;
- Belkacem Boukhenoufa, ouvrier professionnel lère catégorie ; Akli Aissiou, ouvrier professionnel 2ème.catégorie;
- Abdelkader Merabet, ouvrier professionnei 3ème catégorie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1033 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-279 du 17 octobre 1981 fixant la liste des opérations non soumises à la redevance de 4, prévue par l’article 238 bis du code des douanes. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, en son article 238 bis ; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi des finances pour l’année 1981 en son article 95; Décrète Article 1er. En application des dispositions de l’article 238 bis du code des douanes, ne sont pas scumises à la redevance de 4 %, les opérations donnant lieu à déclaration en détail de marchandises : a) bénéficiant de la franchise des droits et taxes conformément à la législation en vigueur, b) admises sous un régime suspensif des droits et taxes tant que ce régime n’a pas été appuré par un nouveau régime entraînant l’exigibilité des droits et taxes, c) dont la valeur en douane n’excède pas 1.000 DA, d) importées ou exportées par la poste, les colis postaux ou les voyageurs, admises conformément à la législation en vigueur, sous le régime de la taxation forfaitaire, e) réimportées après avoir figuré à une exposition, foire ou autre manifestation analogue, Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1981, Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-280 du 17 octobre 1981 fixant le montant fiscalement déductible au titre des frais de réception. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-103, 151 et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 37: Vu le code des impôts directs et taxes assimilées, notamment l’article 92;
1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Le montant fiscalement déductible du bénéfice soumis à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) et à l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (B.N.C), en application des dispositions de l’article 37 de la to1 n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, au titre des frais de réception, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacles, est fixé dans les conditions prévues par le présent décret. Art. 2. Le montant visé ci-dessus est fixé à un maximum de 20.000 DA. Toutefois, la déduction est limitée à cinq pour mille (5%) au plus du bénéfice net fiscal de la dernière année ayant donné lieu à la constatation par voie de rôle de l’imposition.. Ce montant doit être dûment justifié et lié directement à l’exploitation de l’entreprise. Art. 3. Les dispositions ci-dessus sont applicables pour les revenus réalisés à partir de l’année 1981. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-281 du 17 octobre 1981 portant cloture du compte spécial du trésor n° 302.030 « Taxe d’encouragement aux producteurs de films algériens », Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment ses articles 6 quater à 8 bis; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1981 Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre. 1969 portant loi de finances pour 1970, notamment ses articles 122 à 125; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, notamment son article 85; Décrète : Article 1er. - Le compte spécial du trésor nº 302.030 << Taxe d’encouragement aux producteurs de films algériens», est clôturé à la date du ler janvier 1981 et son solde versé au compte de résultats. Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1981. Chadu BENDJEDID Arrêté du 14 juillet 1981 portant désignation des inspectiors des domaines et fixant leurs carconscriptions dans la wilaya de Mascara. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas et les textes subséquents; Vu l’arrêté du 20 avril 1970 portant désignation des bureaux des domaines et fixant leurs circonscriptions; Vu l’arrêté du 29 janvier 1975 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions; Arrête : Article 1er. La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans la wilaya de Mascara sont déterminées conformément au tableau сі- après : TABLEAU DESIGNATION inspection des domaines de Mascara Inspection des domaines de Ghriss Lospection des domaines de Tighennif inspection des domaines de Mohammadia Inspection des domaines de Sig CIRCONSCRIPTIONS Wilaya de Mascara Mascara : Mascara : Hocine Aïn Farės Bouhanifia El Hammamet - Tizi. Ghriss: Ghriss Maoussa - El Matmar Froha Aïn Fekkan Oued Taghia Aouf. Tighennif: Tighennif El Bordj Khalouia Oued El Abtal Sidi Kada El Hachem. Mohammadia: Mohammadia - Ghomri - Bouhennt - Maqta Douz. Sig; Sig-Zahana - Oggaz.
20 estobre 1981 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le tableau annexé à l’arrêté du 29 isnvier 1975 est modifié et complété conformément au tablesu ci-dessus. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des affaires domaniales et foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera pubité au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1981. ie ministre des finances, Le secrétaire général, Mourad BENACHNHOU MINISTERE DE LA SANTE Arrêté du 26 août 1981 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 26 août 1981, M. Aomar Bouchelaghem est’agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux ans, à compter du 15 septembre 1981. Arrêté du 27 août 1981 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 27 août 1981, M. Benaouda Boukhellat est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran pour une durée de deux ‘ans, à compter du 15 septembre 1981. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 81-282 du 17 octobre 1981 complétant les dispositions du décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-115 du 12 avril 1980 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1035 Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 80-116 du 12 avril 1980 susvisé, sont complétées comme suit : Article 1er. - Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire géneral, l’administratton centrale du ministère de la justice comprend, outre l’inspection générale,… >. Le reste sans changement. Art. 2. Les dispositions de l’article 17 du décret n° 80-116 - du 12 avril 1980 susvise, sont complétées comme suit : Art. 17. - Les attributions et les modalités de fonctionnement de l’inspection générale seront, en tant que de besoin, déterminées par arrêté du ministre de la justice ». Le reste sans changement. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1981. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Décret n° 81-283 du 17 octobre 1981 portant création d’un corps de techniciens en informatique au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique; Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental un corps de techniciens en informatique régis par le décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale. Art. 2. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental assure la gestion de ce corps. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration des agents soumis au statut général de la fonction publique, qui exercent leurs fonctions en
1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA qualité de « programmeur », conformément aux dispositions du chapitre V, article 13, alinéa c du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-284 du 17 octobre 1981 portant création d’un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique ; Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental un corps de techniciens adjoints en informatique, régis par le décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale. Art. 2. - Le ministre de l’éducation et de l’enselgnement fondamental assure la gestion de ce corps. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-285 du 17 octobre 1981 portant création d’un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques de saisie de données en informatique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1981 Décrète : Article 1er. Il est constitué au ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental un corps d’agents techniques de saisie de données en informatique, régis par le décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé, et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale. Art. 2. - Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental assure la gestion de ce corps. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1981. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 25 juillet 1981 portant création du diplôme de magister en psycho-pathologie infantojuvénile. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la première post-graduation; Arrête : Article 1er. Il est créé un diplôme de magister en psycho-pathologie infanto-juvénile. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 25 juillet 1981. Abdelhak Rafik BERERHI Arrêté du 25 juillet 1981 portant création d’une commission d’ouverture des plis. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, notamment ses articles 47 et 48; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 3 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 complétant les articles 21 et 24 de l’ordonnance n° 74-9 du 3 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés ;
20 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-116 du 6 juin 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique; Arrête : Article 1er. - Il est créé au sein du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique une commission d’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres ouverts ou restreints. Art. 2. La commission constate la régularité de l’enregistrement des offres, ouvre les plis, élimine les soumissions non conformes et remet à la direction centrale concernée le procès-verbal de la séance appuyé des offres et pièces annexes. Art. 3. La composition de la commission est la suivante : Président: le directeur général de la planification et des statistiques qu son représentant, Membres: le directeur de l’infrastructure et de l’équipement universitaire ou son représentant,
- le directeur des affaires financières et des moyens ou son représentant,
- le directeur de la recherche scientifique ou son représentant,
- le représentant du ministère de la défense nationale (darak el watani), le représentant du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale). le représentant du Front de libération nationale. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et” populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1981. Abdelhak Rafik BERERHI Arrêté du 26 juillet 1981 portant désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires. Par arrêté du 26 juillet 1981, les fonctionnaires dont les noms suivent sont proclamés élus en qualité de représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires ci-après relevant du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. 1°) Corps des maîtres assistants et conservateurs. Membres titulaires : MM. All Derbache. Ahmed Skandri Mohamed Salah Mermoul Membres suppléants : MM. Mouloud Ziari Abdellatif Khelladi Saïd Benaïssa REPUBLIQUE ALGERIENNE 1037 2°) Corps des attachés de recherches et intendants. Membre titulaire : M. Cherif Kender Membre suppléant : M. Amar Ferkoun 3°) Corps des attachés d’administration, techniciens de laboratoire, sous-intendants et assistants de recherche. Membres titulaires: M. Mohammedine Bellahcène Mme Mimouna Nedder Membres suppléants : MM. Mohamed Hamidechi. Maagi Maroc 4°) Corps des secrétaires d’administration, adjoints des services économiques et adjoints techniques de laboratoires : Membres titulaires : MM. Noureddine Aïssaoul Ikhlef Degouah Membres suppléants : MM. Abdelhamid Chelouche Mohamed Bouchebout 5°) Corps des agents d’administration et sténodactylographes. Membres titulaires: Mmes Akila Nechiche Rahima Abbas Membres suppléants: MM. Ali Bekhouche Saïd Kheloufi 6°) Corps des agents techniques spécialisés de laboratoire et gardes universitaires, Membres titulaires : M. Mahfoud Bahbou Mme Djamila Benchouhra M. Kamel Daoud Membres suppléants : MM. Aboud Ghalem Mohamed Ketfi Abdelkader Hattab 7°) Corps des agents dactylographes. Membres titulaires Mme Fella Belili M. Mahmoud Boukhobza Membres suppléants : Mmes Lahouaria Kechtil Nadjia Dadci
1038 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1981 8°) Cerps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie et ouvriers professionnels de lère catégorie. Membres titulaires : MM. Messaoud Djekhnoun Boudjemaâ Gueniche Amar Hamida Membres suppléants : MM. Derradji Dambrai Mohamed Boucheri Saïd Benaksas 9°) Corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie, conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et agents de bureau : Membres titulaires : MM. Ali Noui Boumediene Chadli Membres suppléants : MM. Salah Benali Hocine Hariti 10°) Corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie. Membres titulaires : MM. Saïd Fadli Tahar Doudou Membres suppléants : MM. Kada Amara Abdelkader Medjahdaoui 11°) Corps des agents de services : Membres titulaires : MM. Mohamed Tahri Messaoud Merouah Hamou Belkham Membres suppléants : MM. Mohamed Bensakina Messaoud Latreche Salah Barra Arrêté du 28 juillet 1981 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires. i Par arrêté du 28 juillet 1981, les fonctionnaires ci-après sont désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions paritaires com pétentes à l’egard des corps de fonctionnaires rele vant du ministère de l’enseignement et de la recher che scientifique. 1°) Corps des maîtres assistants de l’enseignement supérieur, maîtres-assistants des instituts des sciences médicales et conservateurs des bibliothèques : Titulaires : MM. Omar Ben Abbou Kassem Daoudi Emir Abdelaziz Aït Messaoud Suppléants : MM. Noureddine Kheraifia Boualem Adour Moussa Baouche 2°) Corps des attachés de recherche ct intendants { Titulaire : M. Omar Ben Abbou Suppléant : M. Mabrouk Haddad 3°) Corps des attachés d’administration, techniciens de laboratoire, assistants de recherche et sous-intendants : Titulaires : MM. Omar Ben Abbou Kassem Daoudi Emir Suppléants: MM. Boualem Adour Habib Eddaikra
4°) Corps des secrétaires d’administration, adjoints techniques de laboratoire et adjoints des services économiques : Titulaires : MM. Kassem Daoudi Emir Ahmed Charfeddine Suppléants: MM. Habib Eddalkra Ahmed Chenikhi 5°) Corps des agents d’administration et des sténo-dactylographes : Titulaires : MM. Kassem Daoudi Emir Abdelaziz Aït Messaoud Suppléants : MM. Noureddine Kheralfia Boualem Adour 6°) Corps des agents techniques spécialisés de laboratoire et gardes universitaires : Titulaires : MM. Kassem Daoudi Emir Abdelkrim Kettou Hamza Hafed Suppléants: MM. Habib Eddaikra تو Boualem Adour
20 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7°) Corps des agents dactylographes t Titulaires : MM. Kassem Daoudi Emir Boualem Adour Suppléants: MM. Noureddine Kheralfia Habib Eddaikra 8°) Corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie et ouvriers professionnels de lère categorie. Titulaires : MM. Mahmoud Hassen Saïd Vacef Mabrouk Haddad Suppléants : MM.Ahmed Chenikhi Moussa Baouche Saddek Laïeb 9°) Corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie, conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie et agents de bureau : Titulaires : MM. Mokhtar Attar Mabrouk Haddad Suppléants: MM. Habib Eddaikra Boualem Adour 10°) Corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie : Titulaires : MM. Mahmoud Hassen Saïd Yacef Suppléants: MM. Brahim Mahfoud Saddek Laïeb 11°) Corps des agents de services : Titulaires : MM. Mokhtar Attar Saïd Yacef Mme Yamina Bettahar Suppléants : MM. Ahmed Chenikhi Brahim Mahfoud Saddek Laïeb REPUBLIQUE ALGERIENNE 1039 Arrêté du 1er septembre 1981 portant création du diplôme de magister en physique théorique. Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 76-43 du 20 février 1976 portant création de la post-graduation et organisation de la lère post-graduation ; Arrête : Article 1er. Il est créé le diplôme de magister en physique théorique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1981. Abdelhak Rafik BERERHI Arrêté du ler septembre 1981 portant nomination du directeur de l’institut de chirurgie dentaire de l’université d’Alger. Par arrêté du ler septembre 1981, M. Mohamed Benhouia est nommé en qualité de directeur de l’institut de chirurgie dentaire à l’université d’Alger. Arrêté du 1er septembre 1981 portant nomination du directeur du centre d’enseignement intensif des langues à l’université d’Alger-centre, Par arrêté du ler septembre 1981, M. Abdelaziz Bouchaïb est nommé en qualité du directeur du centre d’enseignement intensif des langues à l’université d’Alger-centre. Arrêté du ler septembre 1981 portant nomination du directeur du centre d’enseignement intensif des langues à l’université d’Oran. Par arrêté du ler septembre 1981, M. Mohamed Dekkak est nommé en qualité de directeur du centre d’enseignement intensif des langues à l’université d’Oran. Arrêté du ler septembre 1981 portant nomination du directeur du centre d’enseignement intensif des langues à l’université de Constantine. Par arrêté du 1er septembre 1981, Mme Fouzia Bensouiki est nommée en qualité de directrice du centre d’enseignement intensif des langues à l’untversité de Constantine.
1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du ler septembre 1981 portant nomination du directeur du centre d’enseignement intensif des langues à l’université de Annaba. Par arrêté du 1er septembre 1981, M. Abdelmadjid Hanoune est nommé en qualité de directeur du centre d’enseignement intensif des langues à l’université de Annaba. Arrêté du 14 septembre 1981 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de recherche sur les zones arides.` Par arrêté du 14 septembre 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de recherche sur les zones arides exercées par M. Djillari Bounaga décédé le 22 février 1980. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 80-259 du 8 novembre 1980 portant création et statuts de l’institut national d’électricité et d’électronique « I.N.E.L.E.C.» (rectificatif). J.O. nº 46 du 11 novembre 1980 Page 1200, 2ème colonne, après la dernière ligne : Ajouter : Un représentant du ministre des finances. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret du 11 juillet 1981 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers (rectificatif). J.O. nº 29 du 21 juillet 1981 Page 716, 2ème colonne, 5ème et 6ème lignes : Au lieu de : Par décret du 11 juillet 1981, M. Abdelhamid Kazi Tani… Lire : Par décret du 11 juillet 1981, M. Abdelmadjid Kazi Tani… (Le reste sans changement). REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1981 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 4 mai 1981 portant proclamation, pour la session d’octobre, des résultats définitifs de fin d’études des élèves stagiaires de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (7ème promotion). Par arrêté du 4 mai 1981, sont déclarés définitivement admis à l’examen de sortie (session d’octobre) de la 7ème promotion de l’intitut des techniques de planification et d’économie appliquée, les élèves dont les noms suivent : Section: Ingénieurs d’application des statistiques : Ouardia Khalèche Saïda Rahmoun Abla Hadj Chérif. Section: Analystes de l’économie : Mohamed Haddouche. Section: Attachés de la statistique et de la planification (échelle XI) : En application de l’article 21 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, sont classés en qualité de stagiaires dans le corps des attachés de la statistique et de la planification, les élèves n’ayant pas obtenu des résultats suffisants dans les sections ci-dessus indiquées et dont les noms suivent : Hamid Sahmi Thamani Chebab. Arrêté du 14 juillet 1981 portant proclamation des résultats relatifs à l’examen d’intégration exceptionnelle pour l’accès au corps des agents d’administration. Par arrêté du 14 juillet 1981, sont déclarés admis a l’examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, les candidats dont les noms suivent : Melle Hassina Alilouche, MM. Mohamed Zitouni Beddar, Sid Ali Mancer. Arrêté du 18 juillet 1981 portant proclamation des résultats de l’examen d’intégration exceptionnelle pour l’accès au corps des secrétaires d’administration. Par arrêté du 18 juillet 1981, sont déclarés définitivement admis à l’examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, les candidats dont les noms suivent: Melle Naziha Habba, MM. Slimane Morsli Mohamed Ouali Chercham, Mohand Ould Younès. 20 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 27 juillet 1981 relatif à la proclamation pour la session de juin, des résultats définitifs de fin d’études des élèves stagiaires de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée (I.T.P.Ε.Α.) (8ème promotion). Par arrêté du 27 juillet 1931, sont déclarés définitivement admis à l’examen de sortie (session de Juin), de la huitième promotion 1977-1981 de l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, les élèves dont les noms suivent, classés par ordre de mérite : 1) Section analyste de l’économie : Tassadit Teggour Mohammed Ammi Moussa El Bey Djillali Mebarki Assadi Ahamadi Said Yermèche (Ex-æquo) Hafida Ameyar Said Moudoub Mohammed Miliani Abou Mekhatria Ahmed Barca Djaffar Maguemoun Mehana Alt Mebarek Mokrane Tazamoucht Abdelmelk Selatni Naïma Belhadjoudja Boudjema Brella Lila Sahar Ibrahima Dième Catherine Amara Youssouf Said Soilih Omar Makouche Nacer Eddine Djama Lhacène Telmat Abdelaziz Tarfi Zaïna Oussedik Sassi Bouaziz REPUBLIQUE ALGERIENNE 1041 2) Filière ingénieurs d’application des statistiques: Nourredine Megdoud Farès Miloud Mezara Abdallah Bouali (Ex-æquo) Abdenour Alloua Sid Ahmed Louahadj Abdelaziz Ourabah Saïd Bourouba Amar Djema Ferhat Mammeri Louardi Aounallah Abdelghani Bacha Rachid Kerdjidj Abdelkrim Mansouri Kamel Eddine Bouikni Abdelhak Benlalam Malika Henni Abdelkrim Tizarouine Nouredine Aboub Mohammed Kadem Rabah Hammami Omar Aggoun Mohamed Larbi Chelabi Lokman Younès Mohamed Zair Mohammed Samal Ahmed Meza Medjbeur Nemchi Amor Zebar Mouloud Hadj Idris Hamid Madouche Chérifa Khali Abdelkrim Sadok Houria Skhraoul Abdelkrim Bousnane Abdelkader Adjoudj Athmane Bennabi Ahmed Zaida Kokou Delali Quashie Zoulikha Charif Ammar Belkhous Atika Kheira Belhadji Abdelkrim Irekti Abdelmadjid Abid (Ex-æquo) Hamid Chaouchi MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 2 septembre 1981 portant création d’une agence postale. Par arrêté du 2 septembre 1981, est autorisée, à compter du 15 septembre 1981, la création d’un établissement défini au tableau ci-dessous. Dénomination de Nature de l’établissement l’établissement Boufarik - Air Agence postale Bureau Commune Daïra Wilaya d’attache Boufarik Boufarik Boufarik Blida SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION Décret n° 81-286 du 17 octobre 1981 complétant la liste des centres de formation professionnelle Jointe en annexe au décret n° 79-14 du 25 janvier 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, PROFESSIONNELLE Vu la Constitution, notamment ses articles TI-109 et 152; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formetion professionnelle; Vu le décret n° 79-14 du 25 janvier 1979 fixant ia liste des centres de formation professionnelle 1042 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. - La liste des centres de formation professionnelle jointe en annexe au décret n° 79-14 au 25 janvier 1978 susvisé, est compiétée par la liste des certres de formation professionnelle figurant en annexe au présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 octobre 1981. Chadli BENDJEDID. ANNEXE Dénomination du centre Siège du centre 1- WILAYA D’ADRAK : 1.3 centre de formation professionnelle de Reggane …. Reggane 2 WILAYA D’ECH CHELIFF : 2.7 centre de formation professionnelle de Bou Kadir Bou Kadir .. 2.8 centre de formation professionnelle de Chettia Chettia 2.9 centre de formation professionnelle Oued de Oued Chorfa Chorfa …… 2.10 centre de formation professionnelle d’El Abadia El Abadia 2.11 centre de formation professionnette d’El Attaf ….. El Attaf 2.12 centre de formation professionnelle de Lala Oudda Lala Oudda 2.13 centre de formation professionnelle d’Oum Drou …… Oum Drou 8-WILAYA DE BECHAR: 8.5 centre de formation professionnelle de Béchar I .. Béchar 16-WILAYA D’ALGER : 16.18 centre de formation professiond’El Harrach II … Ei Harrach 30 - WILAYA DE QUARGLA: 30,4 centre de formation professionnelle de Djanet Djanet ……. 30.5 centre de formation professionnelle de In Aménas …………….. In Aménas REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1981 COUR DES COMPTES Décret n° 81-273 du 10 octobre 1981 fixant, à titre transitoire, les traitements des magistrats de la Cour des comptes et le régime indemnitaire qui leur est applicable. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relatives. exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, notamment son article 22; Vu le décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors-échelles ; vu le décret n° 69-183 du 14 novembre 1969, modifie par le décret n° 12-118 du 7 juin 1972 relatif aux indemnités particulières allouées aux magistrats de l’ordre judictaire; Vu le décret n° 81 138 du 27 juin 1981 portant statut particulier des magistrats de la Cour das comptes, notamment son article 56; Décrète : Article 1er. - En attendant l’adoption du texte pris en application - de l’article 22 de la tot n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée qui fixera, conformément au statut général du travailleur, l’échelonnement indiciaire et le déroulement de carmere des magistrats de la Cour des comptes, les traitements et les indemnités allouées auxdits magtstrats sont fixes à titre transitoire, par les dispositions du présent texte. TITRE I ECHELLES DE TRAITEMENT Art 2 - L’échelle de traitement applicable aux magistrats dont les fonctions sont classés hors-hiérarchie en vertu de l’article 22 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée, est fixée comme suit : Fonctions Indice Vice-président 545 Censeur general 645 Président de charmbre 545 Art 3.. - Les magistrats du premier grade de la Gour des comptes perçoivent un traitement fixé conformement aux tableaus ci-dessous: 20 octobre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ler Grade: Premier conseiller (ler groupe) Conseiller (2ème groupe) Conseiller adjoint (3ème groupe) REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 Echelon Indice Durée Durée minimale maximale 4 540 4 ans 4,5 ans 3 520 4 4,5 > 2 500 3 > 4,5 > 1 480 3 > 4,5 > Stage 465 1 an 5 530 3 ans 4,5 ans 4 510 3 > 4,5 > 3 490 3 > 4,5 > 2 470 3 > 4 > 1 450 3> 4 > Stage 435 1 an - 6 525 3,5 ans 4 ans 5 505 3,5 4 > 4 485 3,5 > 4 > 3 465. 2,5 > 3,5 > 2 445 2 > 3,5 > 1 425 2 > 3 > Stage 410 1 an Art. 4. Les magistrats de la Cour des comptes classés au deuxième grade de leur corps perçoivent un traitement fixé conformément au tableau suivant: 2ème Grade : Premier auditeur (ler groupe) - Auditeur (2ème groupe), Auditeur stagiaire Echelon Indice Durée Durée minimale maximale 6 505 4 ans 4,5 ans 5 485 3 > 4,5 > 4 465 3 > 4 > 3 445 3 > 4 > 2 425 2 > 3 > 1 405 2 > 3 > Stage 390 1 an 6 475 4 ans 4,5 ans 5 455 3 > 4 > 4 4321 4 435 3 > 4 > 415 3 > 4 > 395 2 > 3 > 375 2 > 3 > Stage 360 1 an 1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Hormis l’avancement par voie d’examen professionnel, sur épreuves, les proportions et modalités de l’avancement au choix, soit dans le même grade, soit d’un grade à l’autre sont celles fixées par le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé. La liste d’aptitude est établie par la commission prévue par l’article 31 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 précité. TITRE II REGIME INDEMNITAIRE Art. 6. - Les magistrats de la Cour des comptes placés hors hiérarchie ainsi que les conseillers perçoivent les indemnités en vigueur pour les magistrats de la Cour suprême telles qu’elles résultent du décret n° 69-183 du 14 novembre 1979, modifié par le décret n° 72-118 du 7 juin 1972 susvisé. Les magistrats de la Cour des comptes classés dans le deuxième grade bénéficient de l’ensemble des indemnités particulières prévues par le décret n° 72-118 du 7 juin 1972 susvisé, allouées aux magistrats de la fonction judiciaire classés dans le ler groupe du premier grade de leur corps. Art. 7. Sous réserve des présentes dispositions, les indemnités allouées aux magistrats de la Cour des comptes leur sont versées aux taux et selon la périodicité prévus par le décret n° 72-118 du 7 juin 1972 susvisé. L’indemnité de logement du vice-président et du censeur général est déterminée par référence à la première ligne du tableau IV annexé au décret n° Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1981 72-118 du 7 juin 1972 susvisé. Celle des présidents de chambre à la Cour des comptes résulte du taux applicable en la matière pour les présidents de chambre de la cour suprême. Les auditeurs et les conseillers visés aux articles 10 à 12 du décret n° 81-135 du 27 juin 1981 bénéficient de l’indemnité spéciale des juges d’instruction en vigueur dans l’ordre judiciaire. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 8. Les magistrats stagiaires perçoivent, au cours de leur stage et selon leur niveau, un traitement de stage défini aux articles 3 et 4 du présent texte ainsi que les indemnités allouées aux magistrats de leur grade et groupe. Art. 9. Les présidents de section et les censeurs adjoints nommés en vertu de l’article 42 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, bénéficient d’ua indice égal à celui du troisième échelon du premier groupe de leur grade ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant leur promotion. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1981. Chadli BENDJEDID. at 18, Avenue Abdelkader Benbarek