Décret n° 81-273 du 10 octobre 1981 fixant, à titre transitoire, les traitements des magistrats de la Cour des comptes et le régime indemnitaire qui leur est applicable
Article 1er
فتح المادةEn attendant l'adoption du texte pris en application - de l'article 22 de la tot n° 80-05 du ler mars 1980 susvisée qui fixera, conformément au statut général du travailleur, l'échelonnement indiciaire et le déroulement de carmere des magistrats de la Cour des comptes, les traitements et les indemnités allouées auxdits magtstrats sont fixes à titre transitoire, par les dispositions du présent texte.
TITRE I — ECHELLES DE TRAITEMENT
Article 2
فتح المادةL'échelle de traitement applicable aux magistrats dont les fonctions sont classés hors-hiérarchie en vertu de l'article 22 de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée, est fixée comme suit :
Fonctions Indice Vice-président 545 Censeur general 645 Président de charmbre 545
Article 3
فتح المادةLes magistrats du premier grade de la Gour des comptes perçoivent un traitement fixé conformement aux tableaus ci-dessous: ler Grade:
Premier conseiller (ler groupe) Conseiller (2ème groupe) Conseiller adjoint (3ème groupe) REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 Echelon Indice Durée Durée minimale maximale 4 540 4 ans 4,5 ans 3 520 4 4,5 > 2 500 3 > 4,5 > 1 480 3 > 4,5 > Stage 465 1 an 5 530 3 ans 4,5 ans 4 510 3 > 4,5 > 3 490 3 > 4,5 > 2 470 3 > 4 > 1 450 3> 4 > Stage 435 1 an - 6 525 3,5 ans 4 ans 5 505 3,5 4 > 4 485 3,5 > 4 > 3 465. 2,5 > 3,5 > 2 445 2 > 3,5 > 1 425 2 > 3 > Stage 410 1 an
Article 4
فتح المادةLes magistrats de la Cour des comptes classés au deuxième grade de leur corps perçoivent un traitement fixé conformément au tableau suivant: 2ème Grade :
Premier auditeur (ler groupe)
- Auditeur (2ème groupe), Auditeur stagiaire Echelon Indice Durée Durée minimale maximale 6 505 4 ans 4,5 ans 5 485 3 > 4,5 > 4 465 3 > 4 > 3 445 3 > 4 > 2 425 2 > 3 > 1 405 2 > 3 > Stage 390 1 an 6 475 4 ans 4,5 ans 5 455 3 > 4 > 4 4321 4 435 3 > 4 > 415 3 > 4 > 395 2 > 3 > 375 2 > 3 > Stage 360 1 an
تُمِّم بموجب Décret n° 83-707 (ج.ر عدد 49 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Le tableau figurant à l'article 4 du décret n° 81-273 du 10 octobre 1981 susvisé, est complété comme suit, en ce qui concerne l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats du 2ème grade (3ème groupe)
Article 5
فتح المادةHormis l'avancement par voie d'examen professionnel, sur épreuves, les proportions et modalités de l'avancement au choix, soit dans le même grade, soit d'un grade à l'autre sont celles fixées par le décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé.
La liste d'aptitude est établie par la commission prévue par l'article 31 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 précité.
TITRE II — REGIME INDEMNITAIRE
Article 6
فتح المادةLes magistrats de la Cour des comptes placés hors hiérarchie ainsi que les conseillers perçoivent les indemnités en vigueur pour les magistrats de la Cour suprême telles qu'elles résultent du décret n° 69-183 du 14 novembre 1979, modifié par le décret n° 72-118 du 7 juin 1972 susvisé.
Les magistrats de la Cour des comptes classés dans le deuxième grade bénéficient de l'ensemble des indemnités particulières prévues par le décret n° 72-118 du 7 juin 1972 susvisé, allouées aux magistrats de la fonction judiciaire classés dans le ler groupe du premier grade de leur corps.
Article 7
فتح المادةSous réserve des présentes dispositions, les indemnités allouées aux magistrats de la Cour des comptes leur sont versées aux taux et selon la périodicité prévus par le décret n° 72-118 du 7 juin 1972 susvisé.
L'indemnité de logement du vice-président et du censeur général est déterminée par référence à la première ligne du tableau IV annexé au décret n° Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1981 72-118 du 7 juin 1972 susvisé. Celle des présidents de chambre à la Cour des comptes résulte du taux applicable en la matière pour les présidents de chambre de la cour suprême.
Les auditeurs et les conseillers visés aux articles 10 à 12 du décret n° 81-135 du 27 juin 1981 bénéficient de l'indemnité spéciale des juges d'instruction en vigueur dans l'ordre judiciaire.
TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
فتح المادةLes magistrats stagiaires perçoivent, au cours de leur stage et selon leur niveau, un traitement de stage défini aux articles 3 et 4 du présent texte ainsi que les indemnités allouées aux magistrats de leur grade et groupe.
Article 9
فتح المادةLes présidents de section et les censeurs adjoints nommés en vertu de l'article 42 du décret n° 81-138 du 27 juin 1981 susvisé, bénéficient d'ua indice égal à celui du troisième échelon du premier groupe de leur grade ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant leur promotion.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 octobre 1981.
Chadli BENDJEDID. at 18, Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret n° 83-707
« Le tableau figurant à l'article 4 du décret n° 81-273 du 10 octobre 1981 susvisé, est complété comme suit, en ce qui concerne l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats du 2ème grade (3ème groupe): 2ème grade: »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-73
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n™ 81-138 du 27 juin 1981 modifié et complété, et n° 81-273 du 10 octobre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 91-73
Décret exécutif n° 91-73 du 9 mars 1991 portant statut particulier des membres de la Cour des comptes
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Décret n° 83-707
Décret n° 83-707 du 26 novembre 1983 complétant le décret n° 81-273 du 10 octobre 1981 fixant, à titre transitoire, les traitements des magistrats de la Cour des comptes et le régime indemnitaire qui leur est applicable
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