CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 86-103 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale << Ech-Chaab- Presse » en entreprise nationale de presse << Ech- Chaab, p. 472. Décret n° 86-104 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale «El Moudjahid- Presse », en entreprise nationale de presse << El Moudjahid », p. 475. Décret n° 86-105 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale En-Nasr-Presse > en entreprise nationale de presse « En-Nasr », p. 478.
472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-106 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale « El Djoumhouria- Presse » en entreprise nationale de presse « El Djoumhouria », p. 481. Décret n° 86-107 du 29 avril 1986 fixant la liste et la compétence.territoriale des cours agissant dans le cadre fixé par l’article 7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. 484. Décret n° 86-108 du 29 avril 1986 portant création du centre national pédagogique et de perfectionnement de l’hydraulique, p. 484. Décret n° 86-109 du 29 avril 1986 portant création du centre national de documentation hydraulique (C.N.D.H.), p. 487. Décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse, p. 489. Décret n° 86-111 du 29 avril 1986 portant dissolution de l’entreprise d’engineering pour la sidérurgie (SIDJI), p. 490. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 1er mars 1986 portant organisation interne de l’Agence nationale de presse << Algérie-Presse-Service», р. 491. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 5 avril 1986 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation, p. 495. Arrêté du 5 avril 1986 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens, p. 496. Arrêté du 5 avril 1986 portant délégation de signature au directeur des affaires civiles, p. 496.
Arrêté du 5 avril 1986 portant délégation de signature au directeur de l’application des peines et de la rééducation, p. 496. Arrêté du 5 avril 1986 portant délégation de signature au directeur des affaires pénales et des grâces, p. 496. Arrêté du 5 avril 1986 portant délégation de signature au directeur de la recherche, p. 497. Arrêtés du 5 avril 1986 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 497. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés du 15 mars 1986 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 499. DECRETS : Décret n° 86-103 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale <<< Ech-Chaab-Presse >>> en entreprise nationale de presse «Ech-Chaab ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information. Vu la constitution. et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, notamment son article 8; i Vu l’ordonnance n° 67-251 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale Ech- Chaab-Presse > ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de l’information :
30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la résolution sur la politique de l’information adoptée par le Comité Central du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), lors de sa septième session; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution et l’organisation des établissements et entreprises publics ne relèvent plus du domaine législatif, mais ressortissent du domaine réglementaire; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er.- La société nationale Ech-Chaab- Presse, créée par l’ordonnance n° 67-251 du 16 novembre 1967 susvisée, est réorganisée et ses statuts modifiés conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2.- La société nationale Ech-Chaab-Presse », désormais Entreprise nationale de presse Ech- Chaab, est une entreprise à caractère économique et à vocation sociale et culturelle. Art. 3. L’entreprise nationale de presse Ech- Chaab, ci-après désignée l’entreprise », est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 4. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Son siège est fixé à Alger. Art. 5. L’entreprise poursuit une mission de service publica
- en assurant la publication périodique d’informations, de commentaires, de reportages, d’études, de textes documentaires, d’illustrations photographiques se rapportant à la vie nationale, régionale, locale et internationale, à des questions et problèmes d’actualité ainsi qu’à des domaines particuliers, -en contribuant, par une action informative permanente et efficace, à l’élévation du niveau culturel des citoyens, -en assurant la diffusion d’informations visant REPUBLIQUE ALGERIENNE 473 Art. 6. Dans le cadre de la réalisation des objectifs qui - lui sont assignés, l’entreprise est chargée d’assurer: -l’édition et l’impression • du quotidien national du matin Ech-Chaab 5,
- du quotidien national du soir «El Massa, ⚫ de pages et suppléments à diffusion régionale,
- la publication d’éditions à diffusion internationale et de toutes autres publications périodiques dont la création peut être décidée par le ministre chargé de l’information,
- la réalisation de travaux d’impression pour le compte d’autres entreprises éditrices de journaux et revues. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 7. L’entreprise est dirigée par un directeur général, assisté d’un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret, Art. 8. - Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. Le directeur général veille à l’amélioration constante des publications éditées par l’entreprise et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques. Dans ce cadre, le directeur général met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle,
- représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile,
- assure la gestion administrative, technique financière de l’entreprise,
- exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’entreprise, -établit le projet de budget, -engage et ordonnance les dépenses, -veille au respect du règlement intérieur. Art. 10. - Le directeur général est assisté d’un & faire connaître les réalisations du pays et à directeur général adjoint. accroître la prise de conscience pour la réalisation des objectifs du développement national,
- en favorisant, à travers ses publications, l’accroissement de l’information économique et sociale, en réalisant des actions informatives à caractère social ainsi que celles liées à l’animation artistique et aux loisirs. Art. 11. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général. Art. 12. Le conseil consultatif se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l’entreprise. A ce titre, le conseil consultatif étudie les grandes lignes du programme annuel d’activités de l’entreprise,
474 JOURNAL OFFICIEL DE LA -se prononce sur les perspectives de dévelop- | pement de l’entreprise, sur les projets d’extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d’investissements,
- examine le rapport annuel d’activités, le budget et les comptes de l’entreprise,
- donne un avis sur les demandes de subvention présentées par l’entreprise,
- étudie et propose toutes les mesures visant ‘à améliorer le fonctionnement de l’entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 13. - Le conseil consultatif est composé comme suit:
- le ministre de l’information ou son représentant, président,
- un représentant de la Présidence de la République,
- un représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.),
-un représentant du Premier ministère,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- un représentant du ministère de la planification, un représentant du ministère de la culture et du tourisme, un représentant du ministère de la jeunesse- et des sports,
- un représentant du ministère des postes et télécommunications, un représentant du ministère de l’enseignement- supérieur, le directeur de la planification et des moyens au ministère de l’information, le directeur de l’expansion de la presse écrite au ministère de l’information, le directeur de la coordination et de la programmation informative au ministère de l’information,
- le directeur des études et de la recherche informatives au ministère de l’information, le représentant des travailleurs de l’entreprise. Le directeur général de l’entreprise assiste aux réunions. Art. 14. Le conseil consultatif peut également faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l’étude des points Inscrits à l’ordre du jour du conseil. Art. 15. Les membres du conseil consultatif sont nommés, pour une période de trois (3) ans, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986 par arrêté du ministre de l’information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 16. - Les représentants des ministères nommés au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur de l’administration centrale ou choisis en raison de leur compétence dans le domaine de l’information. Art. 17. Le conseil consultatif se réunit en séance ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil se réunit en séance extraordinaire, à la demande de l’autorité de tutelle. Art. 18. Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 19. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 21. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l’entreprise. Art. 22. - L’entreprise est organisée en directions et en unités. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’entreprise, le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre et la consistance des unités, CHAPITRE III GESTION FINANCIERE Art. 23. L’exercice financier de l’entreprise est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 24. Le budget de l’entreprise comprend s 1 EN RECETTES. a) Recettes ordinaires : le produit de la vente des publications éditées par l’entreprise,
30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA le produit des abonnements,
- les rémunérations des prestations de services (publicité, travaux d’impression, etc…), rendues dans le cadre de son objet,
- toutes autres ressources liées à l’activité de l’entreprise. b) Recettes extraordinaires:
- les subventions de l’Etat,
- l’excédent éventuel de l’exercice précédent,
- les dons et legs, en nature ou en espèces. 2 - EN DEPENSES. les dépenses de fonctionnement et d’entretien,
- les dépenses d’équipements et de maintenance,
- toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 6 du présent décret. Art. 25. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnées des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 26. Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’information. au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 27. La tenue des écritures et le mantement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Art. 28. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 29. Toute modification des dispositions
- intervient dans les mêmes formes du présent décret que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Art. 30. Les dispositions de l’ordonnance n° 67-251 du 16 novembre 1967 susvisée sont abrogées. Art. 31. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1986. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 Décret n° 86-104 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale « El Moudjahid- Presse », en Entreprise nationale de presse << El Moudjahid ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la constitution, et notan ment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 67-252 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale < El Moudjahid-Presse > ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information ; Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portanı création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de l’information; Vu la résolution sur la politique de l’information adoptée par le Comité Central du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), lors de sa septième session ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution et l’organisation des établissements et entreprises publics ne relèvent plus du domaine législatif, mais ressortissent du domaine réglementaire; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. La société nationale El Moudjahid- Presse », créée par l’ordonnance n° 67-252 du 16 novembre 1967 susvisée, est réorganisée et ses statuts modifiés conformément aux dispositions du présent décret.
476 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2 - La société nationale El Moudjahid- Presse », désormais Entreprise nationale de presse • El Moudjahid . est une entreprise à caractère économique et à vocation sociale et culturelle. Art. 3. - L’entreprise nationale de presse El Moudjahid, ci-après désignée l’entreprise », est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 4. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Son siège est fixé à Alger. Art. 5. - L’entreprise poursuit une mission de service public:
- en assurant la publication périodique d’informations, de commentaires, de reportages, d’études, de textes documentaires, d’illustrations photographiques se rapportant à la vie nationale, régionale, locale et internationale, à des questions et problèmes d’actualité ainsi qu’à des domaines particuliers, en contribuant, par une action informative permanente et efficace, à l’élévation du niveau culturel des citoyens,
- en assurant la diffusion d’informations visant à faire connaître les réalisations du pays et à accroître la prise de conscience pour la réalisation des objectifs du développement national,
- en favorisant, à travers ses publications, l’accroissement de l’information économique et sociale,
- en réalisant des actions informatives à caractère social ainsi que celles liées à l’animation artistique et aux loisirs. Art. 6. - Dans le cadre de la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’entreprise est chargée de :
- l’édition et de l’impression:
- du quotidien national du matin < El Moudjahid »,
- du potidien national du soir < Horizons 2000 >,
- la publication d’éditions à diffusion internationale et de toutes autres publications périodiques dont la création peut être décidée par le ministre chargé de l’information, la réalisation de travaux d’impression pour le compte d’autres entreprises éditrices de journaux et revues. CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 7. - L’entreprise est dirigée par un directeur général, assisté d’un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE - 30 avril 1986 Art. 8. - Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’infor { mation. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes, Art. 9. - Le directeur général veille à l’amélioration constante des publications éditées par l’entreprise et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques, Dans ce cadre, le directeur général :
- met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle,
- représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile,
- assure la gestion administrative, technique et financière de l’entreprise,
- exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’entreprise,
- établit le projet du budget, engage et ordonnance les dépenses,
- veille au respect du règlement intérieur. Art. 10. - Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint. Art. 11. - Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général. Art. 12. Le conseil consultatif se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l’entreprise. A ce titre, le conseil consultatif : étudie les grandes lignes du programme annuel d’activité de l’entreprise,
- se prononce sur les perspectives de développement de l’entreprise, sur les projets d’extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d’investissements,
- examine le rapport annuel d’activités, le budget et les comptes de l’entreprise,
- donne un avis sur les demandes de subvention présentées par l’entreprise, étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 13. - Le conseil consultatif est composé comme suit: le ministre de l’information ou son représentant, président,
- un (1) représentant de la Présidence de la République, un (1) représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), un (1) représentant du Premier ministère,
30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA -un (1) représentant du ministère de la défense nationale, un (1) représentant du ministère des finances, -un (1) représentant du ministère des affaires étrangères, un (1) représentant du ministère de la planification, un (1) représentant du ministère de la culture et du tourisme, un (1) représentant du ministère de la jeunesse et des sports, un (1) représentant du ministère des postes et télécommunications, un (1) représentant du ministère de l’enselgnement supérieur,
- le directeur de la planification et des moyens au ministère de l’information,
- le directeur de l’expansion de la presse écrite au ministère de l’information,
- le directeur de la coordination et de la programmation informative au ministère de l’information,
- le directeur des études et de la recherche informatives au ministère de l’information, le représentant des travailleurs de l’entreprise. Le directeur général de l’entreprise assiste aux réunions. Art. 14. - Le conseil consultatif peut également faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l’étude des points Inscrits à l’ordre du jour du conseil. Art. 15. Les membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trots (3) ans, par arrêté du ministre de l’information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 16. Les représentants des ministères nommés au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur de l’administration centrale ou choisis en ratson de leur compétence dans le domaine de l’information. Art. 17. Le conseil consultatif se réunit en séance ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence, REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 Le conseil se réunit en séance extraordinaire à la demande de l’autorité de tutelle. Art. 18. - Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 19. – Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prepondérante. Art. 20. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 21. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l’entreprise. Art. 22. L’entreprise est organisée en directions et en unités. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’entreprise, le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre et la consistance des unités. CHAPITRE III GESTION FINANCIERE Art. 23, - L’exercice financier de l’entreprise est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 76-35 du 29 avril 1976 portant plan comptable national. Art. 24 - Le budget de l’entreprise comprend
- EN RECETTES. a) Recettes ordinaires t le produit de la vente des publications éditées par l’entreprise,
- le produit des abonnements,
- les rémunérations des prestations de service (publicité, travaux d’impression, etc…) rendues dans le cadre de son objet, toutes autres ressources liées à l’activité de l’entreprise; b) Recettes extraordinaires : les subventions de l’Etat, l’excédent éventuel de l’exercice précédent,
- les dons et legs, en nature ou en espèces,
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- EN DEPENSES.
- les dépenses de fonctionnement et d’entretien.
- les dépenses d’équipements et de maintenance.
- toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 6 du présent décret. Art. 25. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de f’information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 26. - Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’information, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 27. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du ler octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Art. 28. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 29. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Art. 30. Les dispositions de l’ordonnance n° 67-252 du 16 novembre 1971 susvisée sont abrogées. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-105 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale En Nasr-Presse » en Entreprise nationale de presse << En-Nasr ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la constitution, et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986 Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, notamment son article 8: Vu l’ordonnance n° 67-253 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale < En Nasr-Presse »; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptalle national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information; Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de l’information ; Vu la résolution sur la politique de l’information adoptée par le Comité Central du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), lors de sa septième session; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution et l’organisation des établissements et entreprises publics ne relèvent plus du domaine législatif, mais ressortissent du domaine réglementaire; Décrète CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - La société nationale An Nasr- Presse, créée par l’ordonnance n° 67-253 du 16 novembre 1967 susvisée, est réorganisée et ses statuts modifiés conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. - La société nationale En-Nasr-Presse >, désormais Entreprise nationale de presse > < En- Nasr, est une entreprise nationale à caractère économique et à vocation sociale et culturelle. Art. 3 - L’entreprise nationale de presse << En-Nasr », ci-après désignée : l’entreprise, est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 4. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Son siège est fixé à Constantine. Art. 5. - L’entreprise poursuit une mission de service publica
30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA -en assurant la publication périodique d’informations, de commentaires, de reportages, d’études, de textes documentaires, d’illustrations photographiques se rapportant à la vie nationale, régionale locale et internationale, à des questions et problèmes d’actualité ainsi qu’à des domaines particuliers,
- en contribuant, par une action informative, permanente et efficace, à l’élévation du niveau culturel des citoyens,
- en assurant la diffusion d’informations visant à faire connaître les réalisations du pays et à accroître la prise de conscience pour la réalisation des objectifs du développement national,
- en favorisant, à travers ses publications, l’accroissement de l’information économique et sociale,
- en réalisant des actions informatives à caractère social ainsi que celles liées à l’animation artistique et aux loisirs. Art. 6. Dans le cadre de la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’entreprise est chargée d’assurer:
- l’édition et l’impression:
- du quotidien « An-Nasr »,
- de pages et suppléments à diffusion régionale,
- de toutes autres publications périodiques dont la création peut être décidée par le ministre chargé de l’information,
- la réalisation de travaux d’impression pour le compte d’autres entreprises éditrices de journaux et revues. CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 7. L’entreprise est dirigée par un directeur général, assisté d’un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. Art. 8. - Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. Le directeur général veille à l’amélioration constante des publications éditées par l’entreprise et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques. Dans ce cadre, le directeur général :
- met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle, représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l’entreprise, exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 479
- établit le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses. veille au respect du règlement intérieur. Art. 10. - Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint. Art. 11. - Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général. Art. 12. - Le conseil consultatif se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l’entreprise. A ce titre, le conseil consultatif:
- étudie les grandes lignes du programme annuel d’activités de l’entreprise, se prononce sur les perspectives de développement de l’entreprise sur les projets d’extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d’investissements,
- examine le rapport annuel d’activités, le budget et les comptes de l’entreprise, donne un avis sur les demandes de subventions présentées par l’entreprise,
- étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 13. - Le conseil consultatif est composé comme suit :
- le ministre de l’information ou son représentant, président,
- un représentant de la Présidence de la République,
- un représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.),
- un représentant du Premier ministère, un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- un représentant du ministère de la planification,
- un représentant du ministère de la culture et du tourisme, un représentant du ministère de la jeunesse et des sports,
- un représentant du ministère des postes et télécommunications, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, le directeur de la planification et des moyens au ministère de l’information,
- le directeur de l’expansion de la presse écrite au ministère de l’information, le directeur de la coordination et de la programmation informative au ministère de l’information,
480 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur des études et de la recherche Informative au ministère de l’information,
- le représentant des travailleurs de l’entreprise. Le directeur général de l’entreprise assiste aux réunions. Art. 14. Le conseil consultatif peut également faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut être utile à l’étude des points inscrits à l’ordre du jour du conseil. Art. 15. Les membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l’information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 16. Les représentants des ministères nommés au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur de l’administration centrale ou choisis en raison de leur compétence dans le domaine de l’information. Art. 17. Le conseil consultatif se réunit, en séance ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil se réunit. en séance extraordinaire, à la demande de l’autorité de tutelle. Art. 18. Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lleu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement. quel que soit le nombre des membres présents. Art. 19. Les décisions du conseil sont prises- à la majorité simple de ses meinbres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 21. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l’entreprise. Art. 22. L’entreprise est organisée en directions et en unités. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’entreprise, le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre et la consistance des unités. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986 CHAPITRE III GESTION FINANCIERE Art. 23. - L’exercice financier de l’entreprise est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 24. - Le budget de l’entreprise comprend : 1 EN RECETTES. a) Recettes ordinaires :
- le produit de la vente des publications éditées par l’entreprise,
- le produit des abonnements,
- les rémunérations des prestations de services (publicités, travaux d’impression, etc…), rendues dans le cadre de son objet, toutes autres ressources liées à l’activité de l’entreprise. b) Recettes extraordinaires :
-
- les subventions de l’Etat, l’excédent éventuel de l’exercice précédent, les dons et legs, en nature ou en espèces. 2 EN DEPENSES.
- les dépenses de fonctionnement et d’entretien, les dépenses d’équipement et de maintenance,
- toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 6 du présent décret. Art. 25. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 26. Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’information, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 27. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Art. 28. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.
30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV, DISPOSITIONS FINALES Art. 29. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Art. 30. Les dispositions de l’ordonnance n° 67-253 du 16 novembre 1967 susvisée sont abrogées. Art. 31. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1986. Chadli BENDJEDID Décret n° 86-106 du 29 avril 1986 portant réorganisation de la société nationale « El Djoumhouria-Presse » en entreprise nationale de Presse << El Djoumhouria ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information, notamment son article 8; Vu l’ordonnance n° 67-254 du 16 novembre 1967 portant création de la société nationale < El Djoumhouria-Presse >; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nominations des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 18 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information ; Vu le décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut conseil de l’information; REPUBLIQUE ALGERIENNE 481 Vu la résolution de la politique de l’information adoptée par le Comité Central du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), lors de sa septième session; : Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution 音 l’organisation des établissements et entreprises publics ne relèvent plus du domaine législatif. mais ressortissent du domaine réglementaire ; Décrète CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - La société nationale El Djoumhouria-Presse, créée par l’ordonnance n° 67-254 du 16 novembre 1967 susvisée, est réorganisée et ses statuts modifiés conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2.- La société nationale El Djoumhouria- Presse, désormais entreprise nationale de presse < El Djoumhouria», est une entreprise à caractère économique et à vocation sociale et culturelle. Art. 3. L’entreprise nationale de presse < El Djoumhouria, ci-après désignée: l’entreprise », est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 4. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’information. Son siège est fixé à Oran, Art. 5. - L’entreprise poursuit une mission de service public:
- en assurant la publication périodique d’informations, de commentaires, de reportages, d’études, de textes documentaires, d’illustrations photographiques se rapportant à la vie nationale, régionale, locale et internationale, à des questions et problèmes d’actualité ainsi qu’à des domaines particullers,
- en contribuant, par une action informative, permanente et efficace, à l’élévation du niveau culturel des citoyens,
- en assurant la diffusion d’informations visant à faire connaître les réalisations du pays et à accroître la prise de conscience pour la réalisation des objectifs du développement national,
- en favorisant à travers ses publications l’accroissement de l’information économique et sociale,
- en réalisant des actions informatives à caractère social ainsi que celles liées à l’animation artistique et aux loisirs. Art. 6. - Dans le cadre de la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, l’entreprise est chargée de :
- l’édition et de l’impression:
- du quotidien El Djoumhouria», ⚫ de pages et suppléments à diffusion régionale.
482 JOURNAL OFFICIEL DE LA ⚫et de toutes autres publications périodiques dont la création peut être décidée par le ministre chargé de l’information,
- la réalisation de travaux d’impression pour le çompte d’autres entreprises éditrices de journaux et revues. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 7. - L’entreprise est dirigée par un directeur général assisté d’un conseil consultatif dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. Art. 8. - Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. Le directeur général veille à l’amélioration constante des publications éditées par l’entreprise et au respect des options du pays, des normes professionnelles et des règles déontologiques. Dans ce cadre, le directeur général
- met en œuvre les orientations de l’autorité de tutelle, représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile,
- assure la gestion administrative, technique et financière de l’entreprise, exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’entreprise,
- établit le projet de budget,
- engage et ordonnance les dépenses, veille au respect du règlement intérieur. Art. 10. Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint. Art. 11. - Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général. Art. 12. Le conseil consultatif se prononce sur toutes les questions liées aux activités de l’entreprise. A ce titre, le conseil consultatif : étudie les grandes lignes du programme annuel d’activités de l’entreprise, se prononce sur les perspectives de développement de l’entreprise, sur les projets d’extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d’investissements, examine le rapport annuel d’activités, le budget et les comptes de l’entreprise, -donne un avis sur les demandes de subventions présentées par l’entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986
- étudie et propose toutes les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’entreprise et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 13. - Le conseil consultatif est composé comme suit:
- le ministre de l’information ou son représentant, président, -un (1) représentant de la Présidence de la République, -un (1) représentant du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.),
- un (1) représentant du Premier ministère,
- un (1) représentant du ministère de la défense nationale,
- un (1) représentant du ministère des finances,
- un (1) représentant du ministère des affaires étrangères, un (1) représentant du ministère de la planification, : -un (1) représentant du ministère de la culture et du tourisme, -un (1) représentant du ministère de la jeunesse et des sports, -un (1) représentant du ministère des postes et télécommunications, -un (1) représentant du ministère de l’enselgnement supérieur,
- le directeur de la planification et des moyens au ministère de l’information,
- le directeur de l’expansion de la presse écrite au ministère de l’information,
- le directeur de la coordination et de la programmation informatives au ministère de l’information,
- le directeur des études et de la recherche informatives au ministère de l’information,
- le représentant des travailleurs de l’entreprise. Le directeur général de l’entreprise assiste aux réunions. Art. 14. - Le conseil consultatif peut également faire appel à toute personne qul, en raison de sa compétence, peut être utile à l’étude des points Inscrits à l’ordre du jour du consell. Art. 15. - Les membres du conseil consultatif sont nommés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l’information, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Les représentants des ministères au conseil consultatif doivent avoir au moins rang de directeur de l’administration centrale, ou choisis en raison de leur compétence dans le domaine de l’information. Art. 17. - Le conseil consultatif se réunit, en séance ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jours, sont envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil se réunit en séance extraordinaire à la demande de l’autorité de tutelle. Art. 18. Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux-tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 19. - Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et la secrétaire de séance. Art. 21. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l’entreprise. Art. 22. L’entreprise est organisée en directions et en unités. Un arrêté du ministre de l’information précisera l’organisation interne de l’entreprise, le nombre et les compétences respectives des directions ainsi que le nombre et la consistance des unités. CHAPITRE III. GESTION FINANCIERE Art. 23. - L’exercice financier de l’entreprise est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 24. - Le budget de l’entreprise comprend : 1°) EN RECETTES. a) Recettes ordinaires : le produit de la vente des publications éditées par l’entreprise,
- le produit des abonnements, REPUBLIQUE ALGERIENNE 483
- les rémunérations des prestations de services (publicités, travaux d’impression, etc…), rendues dans le cadre de son objet,
- toutes autres ressources liées à l’activité de l’entreprise. b) Recettes extraordinaires
-
- les subventions de l’Etat,
- l’excédent éventuel de l’exercice précédent,
- les dons et legs, en nature ou en espèces. 2°) EN DEPENSES. les dépenses de fonctionnement et d’entretien, !
- les dépenses d’équipements et de maintenance, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l’article 6 du présent décret. Art. 25. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l’information, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 26. - Le bilan, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil consultatif, des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l’information, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes. Art. 27. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Art. 28. - Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 29. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Art. 30. Les dispositions de l’ordonnance n° 67-254 du 16 novembre 1967 susvisée sont abrogées. Art. 31. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1986. Chadli BENDJEDID
484 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-107 du 29 avril 1986 fixant la liste et la compétence territoriale des cours agissant dans le cadre fixé par l’article 7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966. portant code de procédure civile. Le président de la République Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile, notamment son article 7; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984. portant découpage judiciaire; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 au 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et des tribunaux; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe la liste des cours agissant dans le cadre fixé à l’alinéa ler de l’article 7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 Busvisée. Il détermine, en outre, la compétence territoriale de chacune d’elles. Art 2. Sont compétentes au titre de leur ressort territorial, les cours de
- Alger,
- Oran, -Constantine, Sidi Bel Abbès,
- Tiaret,
- Béjaïa, Jijel, Skikda,
- Tlemcen, Art 3. Sont compétentes au titre de leur ressort territorial avec extension, les cours de: Mostaganem avec extension au ressort judiciaire de la cour de Chlef ; Tizi Ouzou avec extension au ressort judiciaire de la cour de Bouira;
- Blida avec extension au ressort judiciaire de la cour de Médéa ;
- Annaba avec extension au ressort judiciaire de la cour de Guelma; Oum El Douaghi avec extension au ressort Judiciaire de la cour de Tébessa; Sétif avec extension au ressort judiciaire de la cour de M’Sila REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986
- Batna avec extension au ressort judiciaire de la cour de Biskra ;
- Ouargla avec extension au ressort judiciaire de la cour de Tamanghasset ; Béchar avec extension au ressort judiciaire de la cour d’Adrar;
- Saïda avec extension au ressort judiciaire de la cour de Mascara;
- Laghouat avec extension au ressort judiciaire de la cour de Djelfa; Art. 4. - Les procédures pendantes au niveau des anciennes chambres administratives sont transférées aux nouvelles chambres administratives, à l’exception des affaires en état d’être jugées et celles dans lesquelles ont été rendus des jugements préparatoires ou interlocutoires qui doivent demeurer du ressort des anciennes chambres administratives. Art. 5. - Le ministre de la justice peut, compte tenu des nécessités du fonctionnement des juridictions concernées, modifier par arrêté publié au Journal officiel de la Républiqe algérienne démocratique et populaire, la compétence territoriale des cours visées à l’article 3 ci-dessus. Art 6. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-108 du 29 avril 1986 portant création du centre national pédagogique et de perfectionnement de l’hyȧraulique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989, notamment son article 11; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts;
30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé, sous la dénomination de centre national pédagogique et de perfectionnement de l’hydraulique, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ci-dessous désigné le centre ». Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Son siège social est fixé à Guerouaou (wilaya de Blida). Art. 3. Le centre a pour objet la conception, le développement et l’adaptation des programmes pédagogiques, des méthodes et outils d’enseignements, l’élaboration d’études, analyses et recherches visant à maîtriser les besoins en techniciens et en personnels qualifiés dans le secteur de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts.
- le contrôle pédagogique des enseignements en relation avec les institutions et organismes intéressés,
- la formation et le perfectionnement des formateurs. le développement de la formation continue dans le secteur ainsi que l’organisation et le suivi des stages pratiques, la collecte, l’analyse et la diffusion de la docu-
- pédagogique et de l’information scientimentation fique concernant les formations dans l’hydraulique, la protection de l’environnement et de la foresterie, la vulgarisation des techniques et des ensefgnements en matière d’hydraulique, la protection de l’environnement et de la foresterie. Le centre participe, en outre, aux actions de développement mises en œuvre dans le secteur de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 4. Le centre est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur assisté d’un comité technique consultatif. Section I Le conseil d’orientation Art. 5. Le consell d’orientation est composé- comme suit : un représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, président, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur: REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 un représentant du ministre de l’éducation nationale;
- un représentant du ministre de la planification,
- un représentant du ministre de la formation professionnelle et du travall; deux représentants des enseignants, désignés par le ministre de tutelle. Le directeur du centre et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le conseil peut faire participer à ses réunions toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 6. - Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour trois (3) ans, par le ministre chargé de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 7. - Le conseil d’orientation se prononce notamment sur :
- l’organisation et le fonctionnement général du centre, les plans et programmes annuels et pluriannuels d’activités du centre ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée, le projet du budget et les comptes du centre, les projets de construction, d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, les conditions générales de passation des marchés, accords et conventions.
- toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire, à la demande de son président, de ses membres ou sur proposition du directeur du centre. Art. 8. - Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des volx des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les résultats des délibérations sont constatés sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial tenu au siège du centre et signé par le président et le directeur du centre. Art. 9. - L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique,
486 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Le directeur Art. 10. Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes, Art. 11. - Le directeur exécute les décisions du conseil d’orientation. Il est responsable du fonctionnement du centre. Il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des attributions du centre. II exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il est ordonnateur du budget général du centre, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Il établit le projet de budget, engage et ordonne
- les dépenses de fonctionnement et d’équipement du centre. Il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités du centre. peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints, dans les limites de ses attributions. Section III Le comité technique consultatif Art. 12. - Le comité technique consultatif
- donne son avis sur le programme d’activités du centre, coordonne et anime les travaux de recherche et de production pédagogiques,
- veille à l’utilisation et à l’application des méthodes, outils et moyens pédagogiques. Art. 13. - Le comité technique consultatif comprend :
- le directeur du centre,
- les responsables chargés de la production pédagogique, du perfectionnement et des stages au sein du centre,
- deux (2) directeurs d’institution ou de centres de formation, 1 -deux (2) enseignants. Le directeur peut appeler en consultation toute personne jugée utile en raison de ses compétences sus les questions Inscrites à l’ordre du jour de ses réunions. Le comité se réunit sur convocation de l’autorité de tutelle ou du directeur du centre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Section I De la comptabilité et du contrôle Art. 14. - Les comptes du centre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique, La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa reponsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires, après agrément du directeur du centre, Art. 15. - Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Les comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l’ordonnateur et l’agent comptable du centre, sont soumis par le directeur à l’adoption du conseil d’orientation à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière du centre. Art. 16. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires. Section II Du budget, des ressources et des dépenses Art. 17. Le budget du centre est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le directeur du centre et est soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où l’approbation du budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager et à mandater les dépenses indispensables au fonctionnement du centre et à l’exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice antérieur et ce, jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu’à concurrence d’un douzième par mois du montant des crédits de l’exercice précédent.
30 avril 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. - Les modifications éventuelles du budget font l’objet de délibérations et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure que celle qui est prévue ci-dessus. Art. 19. - Les ressources du centre sont constituées par :
- les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics,
- les dons et legs,
- le produit de redevances ou des rétributions versées à l’occasion d’études, de travaux ou de prestations effectuées par le centre au profit des tiers,
- les autres ressources découlant des activités du centre en rapport avec son objet. Art. 20. Les dépenses du centre comprennent : les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’équipement. Art. 21 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-109 du 29 avril 1986 portant création du centre national de documentation hydraulique (C.N.D.H.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989, notamment son article 11; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de Centre national de documentation hydraulique », par abréviation «C.N.D.H. », un établissement public REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ci-dessous désigné le centre ». Art. 2. Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Son siège social est fixé à Alger. Art. 3. Dans le cadre du plan de développement économique, social et culturel et conformément à la réglementation en vigueur, le centre a pour objet : la constitution, en relation avec les organes nationaux œuvrant au développement de l’hydraulique, d’un réseau national d’information en matière d’hydraulique; la collecte, l’analyse et le stockage de l’information scientifique, technique et de développement concernant l’hydraulique en général, en vue de constituer des bases de données nationales, du secteur;
- la sauvegarde des documents concernant l’hydraulique en organisant l’accessibilité aux utilisateurs potentiels; la diffusion, sous toutes les formes appropriées, de l’information traitée aux utilisateurs intéressés;
- la participation à la promotion de la documentation nationale, scientifique et technique dans le domaine de l’hydraulique; la constitution de dossiers liés à son objet, l’élaboration et la diffusion des notes de synthèses, de catalogues, de références et toutes autres publications relatives au secteur de l’hydraulique; la réalisation, l’impression, l’édition et la diffusion de revues périodiques de bulletins d’information, de bulletins signalétiques, analytiques ou bibliographiques, de catalogues ainsi que de toutes publications relatives aux activités de l’hydraulique et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur, CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 4. Le centre est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur. Section I Le conseil d’orientation Art. 5. Le conseil d’orientation comprend: le ministre chargé de l’hydraulique ou son représentant, président, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de la planification, le représentant du ministre de l’information, le représentant du ministre de l’agriculture et | de la pêche,
488 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur et l’agent comptable du centre assistent aux réunions du consell d’orientation à titre consultatif. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions a débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses déllbérations. Art. 6. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur:
- l’organisation et le fonctionnement général du centre,
- les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée, les programmes de travall annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l’objet du centre, les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions,
- le projet de budget et les comptes du centre, les projets de constructions, d’acquisition, d’aliénation et d’échanges d’immeubles, l’acceptation et l’affectation des dons et legs, le montant des redevances et des rétributions ▲ percevoir à l’occasion d’études, de travaux et de prestations effectués par le centre au profit des administrations, des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers, les. mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activités du centre,
- toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 7. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans par le ministre chargé de l’hydraulique, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci; en cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 8. Le conseil d’orientation se réunit. sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins une fois par an. Il peut, en outre, être convoqué, en session extraordinaire, à la demande soit du président, de ses membres ou sur proposition du directeur. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour des sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986 Section II Le directeur du centre Art. 9. Le directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 10. Le directeur exécute les décisions du conseil d’orientation; il est responsable du fonctionnement général du centre. Il agit au nom du centre/ et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des attributions du centre :
- II exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre et nomme à tous les emplois : Il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse - au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’orientation :
- Il est ordonnateur du budget général du centre, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur;
- Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement du centre ;
- Il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire. Art. 11. -L’organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique. CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE Section I 1 De la comptabilité et du contrôle Art. 12. Les comptes du centre sont tenus conformément - aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires, après agrément du directeur du centre. Art. 13. Le centre est soumis au contrôle financier de l’Etat. Les comptes administratifs et de gestion du centre sont soumis par le directeur à l’adoption du conseil d’orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière du centre,
30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Les comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires. Section II Du budget, des ressources et des dépenses Art. 15. Le budget du centre est présenté par chapitres et articles. Il est préparé par le directeur du centre et est soumis, pour délibération, au conseil d’orientation. Il est ensuite transmis, pour aprobation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où l’approbation du budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager et à mandater les dépenses indispensables au fonctionnement du centre et à l’exercice de ses engagements, dans la limite des crédits alloués au titre de l’exercice antérieur et ce, Jusqu’à l’approbation du nouveau budget. Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu’à la concurrence d’un douzième par mots du montant des crédits de l’exercice précédent. Art. 16. Les modifications éventuelles du budget font l’objet de délibérations et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure que celle qui est prévue ci-dessus. Art. 17. Les ressources du centre sont constituées var : les subventions de l’Etat, des collectivités locales
- et des organismes publics, les emprunts contractés par le centre dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs, le produit des redevances ou des rétributions versées à l’occasion d’études, de travaux ou de prestations effectuées par le centre au profit des tiers. Les autres ressources découlent des activités du centre en rapport avec son objet. Art. 18. Les dépenses du centre comprennent : les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’équipement. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1986. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 489 Décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse, notamment son article 21; Vu le décret n° 63-85 du 16 mars 1963, modifié, réprimant les infractions à la législation relative à l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions et explosifs; Vu le décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 portant classification des matériels de guerre et des armes et munitions non considérés comme matériels de guerre; Vu le décret n° 63-441 du 8 novembre 1963 réglementant les conditions d’acquisition, de détention, de port et de cession des armes de chasse et de leurs munitions; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les caractéristiques des armes et munitions autorisées pour l’exercice de la chasse. Art. 2. L’emploi de toutes les armes de guerre et de toutes les autres armes assimilées, telles que définies par la réglementation en vigueur, ainsi que la canne-fusil et les armes à feu non susceptibles d’être épaulées sans appui, est interdit pour la chasse et la destruction d’animaux nuisibles. Art. 3. L’utilisation pour la chasse et la destruction d’animaux nuisibles d’armes semi-automatiques permettant le tir de plus de trois (3) coups sans réapprovisionnement est prohibée. Tout fusil de chasse semi-automatique de plus de trois (3) coups. doit être muni d’un dispositif réduisant la contenance de son magasin à trois (3) cartouches. Ce dispositif devra être fixé définitivement, par soudure ou par sertissage, par un armurier agréé. Art. 4. - Les armes utilisées pour la chasse et la destruction d’animaux nuisibles ne doivent comporter aucun dispositif destiné à atténuer le brut
490 JOURNAL OFFICIEL DE LA provoqué par la déflagration de la poudre, au moment du départ du projectile, à améliorer la visée, la visibilité et le tir, de jour comme de nuit, ou permettre le tir à une distance supérieure à trois cents mètres (300 m), tels notamment, la hausse, la lunette de visée et les canons rayés. Art. 5. – A l’exclusion des balles de commerce autorisées pour la chasse, l’emploi pour le tir de toute chevrotine supérieure à deux millimètres (2 mm) est prohibé. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-111 du 29 avril 1986 portant dissolution de l’entreprise d’engineering pour la sidérurgie (SIDJI), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonctionde contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-629 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise d’engineering pour les ensembles sidérurgiques et métallurgiques (EN.SID.); Vu le décret n° 83-631 du 5 novembre 1983 portant création de l’entreprise d’engineering pour la sidérurgie (SIDJI); Vu le décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde et celles du vice-ministre chargé des industries mécaniques, électriques et électroniques REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986 Décrète: Article 1er. - L’entreprise d’engineering pour la sidérurgie (SIDJI), créée par le décret n° 83-631 du 5 novembre 1983 susvisé, est dissoute à compter du 31 mai 1986. Art. 2. L’universalité des droits, biens, obligations et moyens détenus ou gérés par l’entreprise d’engineering pour la sidérurgie (SIDJI) est dévolue à l’entreprise nationale d’engineering pour les ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID), dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 3. La dissolution de l’entreprise visée ci-dessus donne - lieu à l’établissement : A. - 1º) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’industrie lourde et par le ministre chargé des finances; Ledit inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie lourde et du ministre chargé des finances; 2°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens et indiquant là valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’entreprise dissoute ou détenu par elle au nom de l’Etat. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant aux droits, biens, obligations et moyens dévolus par l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé de l’industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise d’engineering pour les ensembles sidérurgiques et métallurgiques (EN.SID.). Art. 4. – Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’entreprise dissoute. sont transférés à l’entreprise nationale d’engineering pour les ensembles sidérurgiques et métallurgiques (ENSID), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus. demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de la dissolution de l’entreprise d’engineering pour la sidérurgie (SIDJI). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1986. Chadli BENDJEDID,
30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 491 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté du 1er mars 1986 portant organisation interne de l’Agence nationale de presse << Algérie-Presse-Service ». Le ministre de l’information, Vu le décret n° 82-24 du 16 janvier 1982 fixant les attributions du ministre de l’information ; Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant organisation de l’Agence nationale de presse < Algérie-Presse-Service > et notamment ses articles 5 et 21; Arrête Article 1er. - Sous l’autorité du directeur général, l’agence nationale de presse Algérie-Presse- Service, ci-après dénommée: l’agence > comprend: Au siège :
- la direction de l’information,
- la direction des ressources et de la planification,
- la direction technique,
- l’unité d’information photographique,
- l’unité de la documentation informative et des publications. Au plan régional
- les bureaux régionaux,
- les bureaux de wilaya. A l’étranger :
- les représentations de l’agence à l’étranger. Art. 2. - Sont rattachés à la direction générale de l’agence: le directeur général adjoint dont les attributions sont précisées dans le cadre de l’arrêté portant sa nomination, les assistants chargés respectivement:
- de la réglementation, du contrôle et de l’inspection,
- des relations extérieures et de la coopération. Art. 3. - Est rattaché à la direction générale de l’agence, le département informatique organisé en deux (2) services : le service centre de calcul et traitement >, le service développement et systèmes >. Art. 4. - Est également rattaché à la direction générale de l’agence, le bureau d’ordre général. CHAPITRE I LA DIRECTION DE L’INFORMATION Art. 5. La direction de l’information est notamment chargée:
- d’assurer la collecte, le traitement et la diffusion d’informations relatives à la vie et à l’actualité nationale, régionale, locale, internationale, aux plans politique, économique, culturel, social et autres, destinées aux organes de presse et autres abonnés,
- de coordonner les activités des rédactions en chef,
- d’élaborer des programmes informatifs et de veiller à leur réalisation,
- de promouvoir et de développer l’information spécialisée. Art. 6. La direction de l’information est structurée en:
- rédactions en chef,
- rédactions spécialisées et/ou vacations,
- bureaux régionaux, desks, bureaux de wilaya. Art. 7. - Les rédactions en chef sont au nombre de cinq (5):
- la rédaction en chef, chargée de l’information nationale,
- la rédaction en chef, chargée de l’information régionale,
- la rédaction en chef, chargée de l’information internationale,
- la rédaction en chef, chargée de l’information économique,
- la rédaction en chef, chargée de la diffusion. Art. 8. Le directeur de l’information est assisté. d’un directeur de l’information adjoint chargé notamment de superviser les rédactions en chef de la diffusion et de l’information économique. Art. 9. Chacune des rédactions en chef citées à l’article 7 ci-dessus est dirigée par un rédacteur en chef assisté d’un rédacteur en chef adjoint. Art. 10. Les rédactions en chef chargées de l’information nationale, de l’information internationale et de l’information économique, comprennent, chacune, deux (2) à trois (3) rédactions spécialisées dirigées, chacune, par un rédacteur en chef spécialisé. Art. 11. - La rédaction en chef chargée de l’information régionale comprend deux (2) rédao-
P 492 JOURNAL OFFICIEL DE LA tions spécialisées et des bureaux régionaux dirigés, chacun, par un chef de bureau régional, assisté d’un chef de service spécialisé. Art. 12. - La rédaction en chef chargée de la diffusion est organisée en quatre (4) vacations, chacune dirigée par un rédacteur en chef adjoint assisté d’un rédacteur en chef technique. Art. 13. - La rédaction spécialisée comprend
- deux (2) à quatre (4) desks dirigés, chacun, par un chef de desk. Art. 14. Le bureau régional comprend deux (2) à trois (3) desks et quatre (4) à six (6) bureaux de wilaya. Art. 15. - Le bureau régional est également doté d’une base technique et d’une section de moyens. Art. 16. Les journalistes éditorialistes chroniqueurs sont rattachés aux rédactions en chef. Art. 17. - Nonobstant les dispositions réglementaires relatives aux représentations de l’agence à l’étranger, la coordination au plan de leurs productions informatives est assurée par la direction de l’information à travers la rédaction spécialisée concernée. Art. 18. - L’appellation des rédactions spécialisées, liée à leur domaine d’activité respectif, relève de la compétence du directeur général de l’agence. CHAPITRE II LA DIRECTION DES RESSOURCES ET DE LA PLANIFICATION Art. 19. La direction des ressources et de la planification est notamment chargée : d’assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’agence, de veiller au bon fonctionnement des services administratifs, financiers et de planification de l’agence, d’étudier et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer la gestion et l’organisation générale de l’agence, d’élaborer les plans et programmes de développement de l’agence. Art. 20. La direction des ressources et de la planification comprend les départements suivants :
- département des ressources humaines, département des ressources financières, département de la planification et de l’organisation, département des moyens généraux. Art. 21. Le département des ressources humaines est chargé notamment: d’assurer le suivi et la gestion des carrières des personnels de l’agence, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986 de mettre en œuvre les plans de recrutement et de formation des personnels de l’agence,
- de confectionner les états des traitements et salaires des personnels de l’agence, d’informer les personnels de l’agence sur toutes les questions relatives à leurs carrières,
- d’assurer le suivi des affaires sociales des personnels de l’agence. Art. 22.- Le département des ressources humaines comprend les services et sections suivants :
- service de la gestion des personnels :
- section paie du personnel »,
- section suivi des carrières »,
- service du recrutement et de la formation !
- section recrutement »,
- section formation et perfectionnement >,
- service des affaires sociales. Art. 23. - Le département des ressources financières est chargé notamment : d’élaborer, conformément à la réglementation en vigueur, les prévisions budgétaires de l’agence, de veiller à la mise en place et à la gestion des crédits inscrits en matière de fonctionnement et d’équipement de l’agence,
- d’assurer toutes les opérations comptables de l’agence, de confectionner le bilan de l’activité financière et comptable de l’agence, d’assurer le suivi de toutes les affaires contentieuses à caractère général ou individuel de l’agence,
- de promouvoir les productions de l’agence. Art. 24. Le département des ressources financières comprend les services et sections suivants :
- service des finances:
- section budget et trésorerie »,
- section suivi des investissements>,
- service de la comptabilité :
- section comptabilité générale,
- section comptabilité analytique »,
service de la promotion de la production:
- section promotion »,
- section contentieux >. Art. 25. - Le département de la planification et de l’organisation est chargé notamment :
- d’élaborer des projets de plans et programmes de développement de l’agence, d’initier toutes études statistiques relatives au développement de l’agence et d’en assurer l’exploitation,
30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’assurer le suivi de réalisation des programmes | d’équipement et de contruction de l’agence, d’étudier et de proposer des formules d’organisation de l’agence, de gérer le fichier des stastistiques générales de l’agence. Art. 26. Le département de la planification et de l’organisation comprend les services et sections suivants : service des plans et projets de développement :
- section « plans et projets »,
- section suivi des réalisations>,
- service des statistiques générales et de l’organisation :
- section statistiques générales »,
- section organisation et méthodes ». Art. 27. - Le département des moyens généraux | est chargé notamment: d’assurer l’approvisionnement et l’achat du matériel de l’agence,
- d’assurer la gestion, l’entretien, l’hygiène et la sécurité des biens meubles et immeubles de l’agence, de la tenue et du suivi du fichier d’inventaire du matériel de l’agence, de gérer les œuvres sociales de l’agence,
- d’organiser et d’assurer le bon fonctionnement du parc véhicules de l’agence. Art. 28. - Le département des moyens généraux comprend les services et sections suivants : section passage et accueil »,
- service du matériel et de la gestion du patrimoine, section achats et approvisionnements »,
- section « magasin général », section gestion du patrimoine »,
- service de l’entretien général,
- section entretien », section hygiène et sécurité »,
- service des liaisons : section parc des véhicules », section « maintenance du parc roulant >,
- service des œuvres sociales. CHAPITRE III LA DIRECTION TECHNIQUE Art. 29. La direction techniques a pour mission notamment : d’assurer l’organisation, le contrôle, la coordination et le suivi des opérations techniques, de s’assurer de la stricte exécution et, en temps opportun, des opérations de transmission, d’entretien et de maintien en condition des équipements | REPUBLIQUE ALGERIENNE 493 spécifiques et installations techniques et de veiller à l’application rigoureuse des normes de maintenance et des règles et consignes relatives à la sécurité du travail,
- de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale du réseau, des moyens et ressources et à la qualité du service,
- de veiller à la sécurité des magasins et à la tenue de la comptabilité des pièces de rechange, des matières premières et des ingrédients,
- de suivre l’évolution technique des équipements, d’étudier et proposer de nouvelles techniques et technologies susceptibles d’améliorer les performances de l’agence,
- de prévoir les besoins de la direction technique en équipements et en personnel, de veiller à la formation et au perfectionnement du personnel technique, de préparer et de procéder à des inspections techniques régulières et périodiques des équipements et installations techniques et en exploiter les résultats. Art. 30. La direction technique comprend les départements suivants : le département des transmissions, le département de la maintenance, le département des normes, des études, de la documentation et des relations techniques. Art. 31. - Le département des transmissions a notamment pour mission d’assurer la transmission et la réception des messages, dépêches, etc…, au moyen de liaisons (radios, faisceaux hertziens, téléimprimeurs, téléphones…). Il comprend les structures suivantes : 1°) le service émetteur organisé en vacations, chargé : d’assurer les missions radiotélégraphiques de messages et dépêches, de veiller scrupuleusement au respect des délais et à la qualité du service, de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources du service émetteur, d’assurer les opérations d’entretien de son ressort, 2°) le service de la téléimpression organisé en vacations, chargé : d’assurer au moyen de téléimprimeurs, la transmission et la réception de messages, dépêches, etc…
- d’assurer la ventilation des messages vers les services concernés,
- de veiller scrupuleusement au respect des délais et à la qualité du service et du produit, de veiller à l’utilisation rationelle et optimale des moyens et ressources du service téléimpression; 3°) le service des écoutes, organisé en deux (2) sections (radiotélégraphique et phonique) fonctionnant en vacations, est chargé :
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- d’assurer la réception radiotélégraphique des messages en provenance des agences de presse étrangères et leur transmission vers les services concernés, d’assurer la réception radiophonique des émissions des stations de radiodiffusion étrangères et leur transmission vers les services concernés, de veiller scrupuleusement au respect des délais et à la qualité du service, de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources du service des écoutes. Art. 32. Le département maintenance > a, notamment, pour mission d’assurer le maintien en condition des équipements spécifiques et installations techniques de l’agence de manière à garantir leur fonctionnement à un niveau de fiabilité performant. Il comprend : 1°) le service laboratoire, organisé en trois (3) sections (section électronique, section électricité > et section mécanique»), est chargé notamment: d’élaborer un planning de maintenance technique des équipements spécifiques et installations techniques de l’agence, d’assurer les opérations d’entretien et de remise en état des équipements spécifiques et installations techniques de l’agence, d’enregistrer toutes les opérations de vérification, de contrôle et de réparation des équipements et installations techniques et d’en exploiter les résultats, de veiller à l’application rigoureuse des normes d’entretien et de maintenance, d’étudier et de proposer des modifications des systèmes - électroniques, électriques ou mécaniques susceptibles d’entraîner un meilleur rendement des équipements ou de résoudre un problème technique particulier ; 2°) le service des interventions, organisé en deux (2) sections (section des interventions intérieures et section des interventions extérieures) fonctionnant en vacations, est chargé notamment :
- d’assurer l’installation des équipements,
- d’organiser, coordonner et suivre les opérations de remise en état qui sont de son ressort, de veiller à l’application rigoureuse des normes de maintenance, d’enregistrer toutes les opérations de réparation des équipements aux fins d’exploitation, 3°) le service du magasin central des équipements techniques, chargé notamment : d’assurer la réception, le stockage et la distribution des équipements, matériels et appareils techniques nécessaires au fonctionnement des services techniques de l’agence, des pièces de rechange, des matières premières et des ingrédients, de tenir à jour la comptabilité des pièces de rechange, des matières premières et des ingrédients, et d’établir les plans d’approvisionnement en pièces de rechange, matières premières et ingrédients. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986 Ce service comprend deux (2) sections la section magasin >,
- la section gestion des stocks . Art. 33. Le département des normes, des études, de la documentation et des relations techniques a, notamment, pour mission les études de développement des moyens techniques de l’agence. Il comprend deux (2) services: 1°) le service des normes, des études et de la documentation technique est chargé:
- d’assurer l’étude des projets de développement des moyens techniques de l’agence, d’assurer la constitution, le développement la conservation et l’exploitation de la documentation technique et de la mettre à la disposition des utilisateurs, d’assurer l’exploitation des supports émanant des autres services techniques et notamment celui de la maintenance, de concevoir des normes d’entretien, de maintenance, de sécurité et d’utilisation rationnelle des moyens et ressources de la direction technique. Ce service comprend:
- la section des études et projets, la section de la documentation technique et des normes, 2°) le service de l’exploitation et des relations techniques, chargé notamment :
- de gérer et développer le réseau de diffusion, de tenir le fichier des lignes en place,
- d’organiser les relations contractuelles techniques avec les administrations concernées. Il comprend deux (2) sections la section chargée du réseau, la section chargée du fichier. CHAPITRE IV L’UNITE D’INFORMATION PHOTOGRAPHIQUE Art. 34. - L’unité d’information photographique
- notamment a pour mission, :
- de recueillir, rassembler et de réaliser, tant en Algérie qu’à l’étranger, l’information photographique, d’assurer, en relation avec la direction de l’information, les actions de couverture informative photographique, de gérer les équipements nécessaires aux activités photographiques, de veiller à l’utilisation rationnelle et performante des ressources humaines et des moyens matériels et techniques disponibles au niveau de l’unité d’information photographique, d’organiser et de gérer les archives photographiques et de réaliser des actions d’échanges photographiques.
30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 35. L’unité d’information photographique comprend deux (2) départements structurés en services et sections:
- le département de la production photographique,
- le département laboratoire >. Art. 36. - Le département de la production photographique comprend:
- le service reportage photographique »,
- le service < archives photographiques et échanges > comportant deux (2) sections. Art. 37. Le département laboratoire > comprend deux (2) services dotés, chacun, de deux (2) à trois (3) sections:
- le service laboratoire couleurs », -le service laboratoire noir et blanc >. Art. 38. - L’appellation des sections relève de la compétence du directeur général de l’agence. CHAPITRE V L’UNITE DE LA DOCUMENTATION INFORMATIVE ET DES PUBLICATIONS Art. 39. - L’unité de la documentation informative et des publications a pour mission, notamment:
- de gérer, d’exploiter et de mettre à la disposition des journalistes de l’agence en particulier, tous les éléments de documentation nécessaires à leurs activités,
- d’organiser et de gérer des bases de données d’informations générales et spécialisées, liées aux activités journalistiques de l’agence,
- de promouvoir la constitution d’une banque de données informatisées d’information de presse,
-
- d’éditer et de diffuser, sur la base de l’exploitation des informations recueillies, des revues de presse, des bulletins, des recueils, des publications spécialisées et des périodiques. Art. 40. L’unité de la documentation informative et des publications comprend:
-
la rédaction en chef, chargée des publications,
-
le département de la documentation. Art. 41. - La rédaction en chef, chargée des publications comprend deux (2) à trois (3) rédactions spécialisées, dirigées, chacune, par un rédacteur en chef spécialisé. Art. 42. - La rédaction spécialisée est chargée de l’édition d’une ou plusieurs publications périodiques. Art. 43. Le département de la documentation | comprend quatre (4) services: le service bibliothèque et archives >,
-
le service études ét synthèses >,
-
le service dossiers de presse et banques de données >,
-
le service réalisation technique >. Chaque service est doté de deux (2) à trois (3) sections. Art. 44. - L’appellation des rédactions spécialisées et des sections, liée à leur domaine d’activité respectif, relève de la compétence du directeur général de l’agence, Art. 45. Le secrétaire général du ministère de l’information et le directeur général de l’agence nationale de presse < Algérie-Presse-Service > sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Falt à Alger, le 1er mars 1986. Bachir ROUIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 5 avril 1986 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation, Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Abdelkrim Sidi-Moussa en qualité de directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice; Arrête: Article 1er. - Dans la 1 limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Sidi-Mousse, directeur des personnels et de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Chérif KHERROUBL
496 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 5 avril 1986 portant délégation de signature | au directeur des finances et des moyens, Le ministre de la justice, : Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; : Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler janvier 1985 portant nomination de M. Salah Benharats en qualité de directeur des finances et des moyens au ministère de la justice; Arrêter Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salah Benharats, directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, àl’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Chérif KHERROUBI. Arrêté du 5 avril 1986 portant délégation de signature au directeur des affaires civiles, Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice: Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Azzouz Nasri en qualité de directeur des affaires civiles au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Azzouz Nasri, directeur des affaires civiles, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Cherif KHERROUBL REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986 Arrêté du 5 avril 1986 portant délégation de signature au directeur de l’application des peines et de la rééducation. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mal 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler janvier 1985 portant nomination de M. Abdelkader Salat en qualité de directeur de l’application des peines et de la rééducation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Salat, directeur de l’application des peines et de la rééducation, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Chérif KHERROUBL, Arrêté du 5 avril 1986 portant délégation de signature au directeur des affaires pénales et des grâces. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret, à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de la justice; : Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Aït Mesbah, directeur des affaires pénales et des grâces, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Cherif KHERROUBL
30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 5 avril 1986 portant délégation de signature au directeur de la recherche.. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du Jer avril 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret, à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nouredine Benamara, directeur de la recherche, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Chérif KHERROUBI. - Arrêtés du 5 avril 1986 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mal 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Ahmed Brahimi en qualité de sous-directeur de la formation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Brahimi, sous-directeur de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à 1 l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Chérif KHERROUBI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 497 Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Abdelatif Hacène-Daouadji en qualité de sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelatif Hacène-Daouadji, sous-directeur de l’équipement, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Chérif KHERROUBI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. Mohand Mahrez en qualité de sous-directeur, de la jurisprudence au ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Mahrez, sous-directeur de la jurisprudence, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1988. : Mohamed Chérif KHERROUBI, Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er janvier 1985 portant nomination de M. All-Chérif Houmita en qualité de sous-directeur de la documentation au ministère de la justice; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali-Chérif Houmita, sous-directeur de la documentation, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté A sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Chérif KHERROUBI, Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret, à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de la justice; Arrête ! Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est - donnée à M. Amar Ameziane, sous-directeur de la nationalité, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Chérif KHERROUBI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret, à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Boukhelkhal, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.” Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Chérif KHERROUBI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret, à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de la justice; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kaddour Berradja, sous-directeur des magistrats et notaires, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Chérif KHERROUBI, Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret, à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de la justice:
30 avril 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est - donnée à M. Abdelmadjid Lacheleh, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Chérif KHERROUBI, Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret, à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de la justice; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Cheikh Benyoucef, sous-directeur de la justice civile, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Chérif KHERROUBI. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret, à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de la justice; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Touaïbia, REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 sous-directeur des affaires spéciales, à l’effet de signer, au nom du ministre de la justice, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés, Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1986. Mohamed Chérif KHERROUBI.. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés du 15 mars 1986 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-135 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret du 1er février 1981 portant nomination de M. Abdessalem Bekhtaoui en qualité de sous-directeur du personnel et de l’action sociale au ministère de l’habitat et de l’urbanisme Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdessalem Bekhtaoui, sous-directeur du personnel et de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1986. Abdelmalek NOURANI
500 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères : Vu le décret n° 85-135 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat; Vu le décret n° 86-23 du 8 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction: REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1988 Vu le décret du ler février 1982 portant nomination de M. Atallah Ziane en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Atallah Ziane, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer au nom du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1986. Abdelmalek NOURANI Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benberek