Décret n° 86-109 du 29 avril 1986 portant création du centre national de documentation hydraulique (C.N.D.H.)
CHAPITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de Centre national de documentation hydraulique », par abréviation «C.N.D.H. », un établissement public REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et ci-dessous désigné le centre ».
Article 2
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts.
Son siège social est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةDans le cadre du plan de développement économique, social et culturel et conformément à la réglementation en vigueur, le centre a pour objet : la constitution, en relation avec les organes nationaux œuvrant au développement de l'hydraulique, d'un réseau national d'information en matière d'hydraulique; la collecte, l'analyse et le stockage de l'information scientifique, technique et de développement concernant l'hydraulique en général, en vue de constituer des bases de données nationales, du secteur;
- la sauvegarde des documents concernant l'hydraulique en organisant l'accessibilité aux utilisateurs potentiels; la diffusion, sous toutes les formes appropriées, de l'information traitée aux utilisateurs intéressés;
- la participation à la promotion de la documentation nationale, scientifique et technique dans le domaine de l'hydraulique; la constitution de dossiers liés à son objet, l'élaboration et la diffusion des notes de synthèses, de catalogues, de références et toutes autres publications relatives au secteur de l'hydraulique; la réalisation, l'impression, l'édition et la diffusion de revues périodiques de bulletins d'information, de bulletins signalétiques, analytiques ou bibliographiques, de catalogues ainsi que de toutes publications relatives aux activités de l'hydraulique et ce, dans le respect des lois et règlements en vigueur,
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur.
Section I — Le conseil d'orientation
Article 5
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend: le ministre chargé de l'hydraulique ou son représentant, président, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de la planification, le représentant du ministre de l'information, le représentant du ministre de l'agriculture et | de la pêche, Le directeur et l'agent comptable du centre assistent aux réunions du consell d'orientation à titre consultatif.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions a débattre ou susceptible de l'éclairer dans ses déllbérations.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'orientation délibère notamment sur:
- l'organisation et le fonctionnement général du centre,
- les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activités de l'année écoulée, les programmes de travall annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l'objet du centre, les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions,
- le projet de budget et les comptes du centre, les projets de constructions, d'acquisition, d'aliénation et d'échanges d'immeubles, l'acceptation et l'affectation des dons et legs, le montant des redevances et des rétributions ▲ percevoir à l'occasion d'études, de travaux et de prestations effectués par le centre au profit des administrations, des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers, les. mesures à proposer à l'autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d'orienter les différents domaines d'activités du centre,
- toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans par le ministre chargé de l'hydraulique, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci; en cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit. sur convocation de son président, en session ordinaire, au moins une fois par an.
Il peut, en outre, être convoqué, en session extraordinaire, à la demande soit du président, de ses membres ou sur proposition du directeur.
Le président établit l'ordre du jour, sur proposition du directeur du centre.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour des sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 avril 1986
Section II — Le directeur du centre
Article 9
فتح المادةLe directeur du centre est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'hydraulique.
Article 10
فتح المادةLe directeur exécute les décisions du conseil d'orientation; il est responsable du fonctionnement général du centre. Il agit au nom du centre/ et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes opérations dans le cadre des attributions du centre :
- II exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre et nomme à tous les emplois :
Il établit le rapport annuel d'activités qu'il adresse - au ministre de tutelle, après approbation du conseil d'orientation :
- Il est ordonnateur du budget général du centre, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur;
- Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement du centre ;
- Il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire.
Article 11
فتح المادةL'organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique.
CHAPITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Section I — 1 De la comptabilité et du contrôle
Article 12
فتح المادةLes comptes du centre sont tenus conformément - aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires, après agrément du directeur du centre.
Article 13
فتح المادةLe centre est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Les comptes administratifs et de gestion du centre sont soumis par le directeur à l'adoption du conseil d'orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière du centre,
Article 14
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires.
Section II — Du budget, des ressources et des dépenses
Article 15
فتح المادةLe budget du centre est présenté par chapitres et articles.
Il est préparé par le directeur du centre et est soumis, pour délibération, au conseil d'orientation.
Il est ensuite transmis, pour aprobation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte, conformément à la réglementation en vigueur.
Au cas où l'approbation du budget n'intervient pas à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager et à mandater les dépenses indispensables au fonctionnement du centre et à l'exercice de ses engagements, dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice antérieur et ce, Jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Toutefois, les dépenses ne pourront être engagées et mandatées qu'à la concurrence d'un douzième par mots du montant des crédits de l'exercice précédent.
Article 16
فتح المادةLes modifications éventuelles du budget font l'objet de délibérations et sont approuvées dans les mêmes formes et selon la même procédure que celle qui est prévue ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes ressources du centre sont constituées var : les subventions de l'Etat, des collectivités locales - et des organismes publics, les emprunts contractés par le centre dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs, le produit des redevances ou des rétributions versées à l'occasion d'études, de travaux ou de prestations effectuées par le centre au profit des tiers.
Les autres ressources découlent des activités du centre en rapport avec son objet.
Article 18
فتح المادةLes dépenses du centre comprennent : les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'équipement.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1986.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 489
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-287
« Les dispositions du décret n° 86-109 du 29 avril 1986 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 84-22
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 84-126
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 90-287
Décret exécutif nº 90-287 du 29 septembre 1990 portant transformation du centre national de documentation hydraulique (CNDH) en office national des informations et de la documentation du secteur de l'équipement (ONIDE)
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