CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-87 du 7 mai 1985 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (rectificatif), p. 653. Décret n° 85-186 du 16 juillet 1985 portant création de l’office national de la géologie, p. 653. Décret n° 85-187 du 16 juillet 1985 portant création de l’entreprise portuaire de Ténès (E.P.-Ténès), p. 655. Décret n° 85-188 du 16 juillet 1985 modifiant le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire, p. 657. Décret n° 85-189 du 16 juillet 1985 portant création d’un Institut national d’enseignement supérieur en mines à Tébessa, p. 658.
652 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIE 17 Juillet 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-190 du 16 juillet 1985 portant transfert aux communes, de certains biens immobiliers et fonds de commerce détenus par les entreprises publiques du tourisme issues de la restructuration des organismes publics d’exploitation touristique, p. 658. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 juin 1985 mettant fin aux fonctions du directeur général des moyens de réalisation et de la formation au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 659. Décret du 30 juin 1985 mettant fin aux fonctions du directeur du développement urbain des aménagements au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 659. Décret du 30 juin 1985 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 659. Décret du 30 juin 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 659. Décret du 30 juin 1985 mettant fin aux fonctions du directeur des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen, p. 659. Décret du ler julliet 1985 portant nomination d’un directeur de l’industrie et de l’énergie au conseil exécutif de wilaya, p. 659. Décret du 1er juillet 1985 portant nomination d’un directeur de l’industrie et de l’énergie au conseil exécutif de wilaya, p. 659. Décret du ler juillet 1985 portant nomination du recteur de l’université d’Alger, p. 659. Décret du ler juillet 1985 portant nomination du recteur de l’université des sciences islamiques • Emir Abdelkader > de Constantine, p. 659. Décrets du 1er juillet 1985 portant nomination de magistrats, p. 659. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 25 avril 1935 portant composition de la commission de recours de wilaya de Aïn Témouchent, au titre de la révolution agraire. p. 661. Arrêté du 25 avril 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Ghardaïa, au titre de la revolution agraire, p. 661. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 4 mai 1985 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale, p. 662. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour un établissement de formation supérieure relevant du ministère des finances, p. 663. Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 663. Arrété interministériel du 13 juin 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour un établissement de formation supérieure relevant du ministère du commerce, p. 664. Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture et du tourisme, p. 665. Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la jeunesse et des sports, p. 665. Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour les établissements de formation supérieure relevant du ministère des industries légères, p. 666. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 29 mai 1985 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au corps des intendants du ministère de la jeunesse et de sports, p. 667. Arrêté interministériel du 29 mal 1985 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports, p. 669. Arrêté interministériel du 29 mai 1985 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques du ministère de la jenuesse et des sports, p. 671. MINISTERE DE L’URBANISME. DE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du ler juin 1985 portant organisation interne des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya, p. 673. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 676.
17 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 653 DECRETS Décret n° 85-87 du 7 mai 1985 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (rectificatif).
- J.O. n° 20 du 8 mai 1985 Page 403: 1ère colonne, article 1er, 2ème alinéa, 5ème ligne : Au lieu de: alinéa 3 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984… Lire: de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984… (Le reste sans changement). Décret n° 85-186 du 16 juillet 1985 portant création de l’office national de la géologie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, notamment son article 42; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n°65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde et celles du vice-ministre chargé des industries mécaniques, électriques et électroniques ; Vu le décret n° 84-387 du 22 décembre 1984 fixant les normes destinées à protéger les documents classifiées ; Vu le décret n° 84-388 du 22 décembre 1984 fixant les modalités d’habilitation des personnels appelés à connaître des informations ou documents classifiés; Décrète TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé un établissement pubite à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé : « Office national de la géologie, par abréviation << ONIG », et ci-dessous désigné l’office ». L’office est placé sous la tutelle du ministre de l’industrie lourde. Art. 2. Le siège social est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’industrie lourde. Des antennes de l’office peuvent, en tant que de besoin, être créées par arrêté du ministre de l’industrie lourde. Art. 3. - Conformément à la réglementation ar vigueur, l’office a pour objet de: collecter, centraliser et traiter, notamment l’aide de moyens informatiques, les informations scientifiques et techniques liées à la connaissance des ressources minérales du sol et du sous-sol national et les mettre à la disposition des utilisateurs concernés ;
- promouvoir les moyens modernes de collecte et de classement des informations liées aux ressources minières et à la géologie et faisant l’objet du dépôt légal prévu à l’article 42 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 susvisée ;
- contribuer à la coordination des travaux d’infrastructure géologique menés par les opérateurs du sol et du sous-sol, au moyen de la fourniture des informations adéquates, relatives aux travaux précédemment effectués sur les périmètres de recherches concernés ;
- élaborer ou participer à l’élaboration et au contrôle des cartes géologiques;
- suivre les travaux de cartographie géologique entrepris par les différents opérateurs en vue de la mise à jour et de l’impression de la carte géologique et du cartogramme national; participer à l’élaboration des normes relatives aux travaux d’infrastructure géologique : constituer, conformément à la réglementation en vigueur, une banque des données des informations ayant trait aux sciences de la terre dans ses aspects scientifiques, techniques et économiques :
- établir et mettre à jour le fichier des gites minéraux nationaux ; éditer des publications spécialisées concernant la géologie et les ressources minières, à partir des informations recueillies tant sur le plan national qu’international:
654 JOURNAL OFFICIEL DE LA assurer la collecte, le classement et la conservation de collections d’échantillons géologiques et minéralogiques, et procéder aux échanges nécessaires avec les organismes spécialisés ;
- organiser des cycles de conférences, séminaires et expositions et promouvoir les échanges d’expériences dans le domaine de la géologie et des sciences de la terre; participer aux activités scientifiques liées à la géologie et aux sciences de la terre et développer dans ce cadre des relations d’échanges avec les organismes internationaux spécialisés. TITRE II ADMINISTRATION - GESTION Art. 4. L’office est dirigé par un directeur nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’industrie lourde. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 5. - Le directeur exécute les décisions du conseil d’administration. Il est responsable du fonctionnement général de l’office. Il agit au nom de l’office et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 6. - Le directeur est ordonnateur du budget de l’office dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. A ce titre : il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’office, il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activités, sauf ceux pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est nécessaire,
- il peut déléguer sa signature à ses principaux adjoints dans les limites de ses attributions. Art. 7. Le directeur est assisté dans ses tâches par un secrétaire général et des chefs de départements nommés par l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur. Art. 8. L’office est administré par un conseil d’administration composé comme suit : le ministre de l’industrie lourde, ou son représentant, président, un représentant du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. un représentant du ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère des industries légères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1985
- un représentant du commissariat aux énergies nouvelles,
- un représentant du commissariat à la recherche scientifique et technique, le directeur général de l’entreprise nationale de recherches minières. Le directeur de l’office participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative. L’agent comptable de l’office présente au conseil d’administration les documents comptables dans les formes légales requises. Art. 9. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l’industrie lourde, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 10. Le conseil d’administration délibère notamment sur :
- le règlement intérieur de l’office, les projets de programmes annuels et pluriannuels d’activités de l’office, -les axes de développement de l’office,
- le projet de budget de fonctionnement et d’équipement du centre,
- la politique générale du personnel et de la formation, les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles,
- l’acceptation de dons et legs. Il peut, en outre délibérer sur toute question en rapport avec l’objet de l’office et dont il saisit l’autorité de tutelle. Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à la demande du directeur. Art. 11. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement huit (8) jours après, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 12. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les réusltats des délibérations sont constatés sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l’office et signés par le président et le directeur de l’office.
17 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les délibérations du conseil d’administration doivent, pour être exécutoires, être approuvées par le ministre de l’industrie lourde. L’approbation de l’autorité de tutelle doit intervenir, au plus tard, un (1) mois après la réunion du conseil. Art. 13. L’organisation interne de l’ofice ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d’administration sont fixées par arrêté du ministre de l’industrie lourde. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. Les recettes de l’office proviennent : des subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics,
- du produit des études, des services et des publications, de dons et legs, de toutes autres ressources liées à l’activité de l’office. Art. 15. Les dépenses de l’office se répartissent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en: dépenses de fonctionnement,
- dépenses d’équipement. Art. 16. Le budget de l’office, établi par le directeur, est transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice. L’approbation du budget de l’office est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa transmission, sauf si l’un. des ministres fait opposition ou réserve sur l’approbation à certaines recettes et dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie ci-dessus. L’approbation est réputée acquise dans les trente (30) jours qui suivent la transmission du nouveau projet. Si l’approbation du projet de budget n’intervient pas à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’office, dans la limite des crédits alloués, au titre de l’exercice précédent. Art. 17. Le bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d’administration et du rapport de l’institut chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances et au ministre de l’industrie lourde. Art. 18. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. - La comptablité de l’office est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de comptabilité publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 Art. 20. Le contrôle préalable des dépenses de Poffice est exercé, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de contrôle financier des offices et établissements publics de l’Etat dotés de l’autonomie financière, par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. TITRE IV PROCEDURES DE MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Art. 22. La dissolution de l’office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu pour la création de l’office. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1985. Chadli BENDJEDID, Décret n° 85-187 du 16 juillet 1985 portant création de l’entreprise portuaire de Tenès (EP - Tenès), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1” mars 1980, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des Comptes, modifiée; Vu l’ordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968, portant création de la zone de navigation réservée au pavillon national; Vu l’ordonnance n° 71-39 du 17 juin 1971, relative au régime de pilotage maritime; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut type de l’entreprise socialiste à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l’unité économique
656 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuation des entreprises; ❘ Vu le décret n° 82-287 du 14 août 1982 portant création de l’entreprise portuaire de Mostaganem (E.P. Mostaganem); Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports; Vu l’arrêté du 15 décembre 1982 portant désignation des ports relevant de la compétence territoriale de l’entreprise portuaire de Mostaganem; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application à l’endroit de ports maritimes, dénommée < Entreprise portuaire de Ténès », par abréviation E.Ρ.- Ténès et ci-dessous désignée l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le but de participer à la promotion des échanges extérieurs du pays notamment, en favorisant le transit des personnes, des marchandises et des biens dans les meilleures conditions d’économie:
- de la gestion, de l’exploitation et du développement en ce qui concerne les ports dont elle a la charge, et à ce titre :
- de l’exploitation de l’outillage et des installations portuaires;
- de l’exécution des travaux d’entretien, d’aménagement et de renouvellement de la superstructure portuaire; -de l’élaboration, en liaison avec les autres autorítés concernées, de programmes de travaux d’entretien, d’aménagement et de création d’infrastructures portuaires;
- de l’exercice du monopole des opérations de pilotage, remorquage et de lamanage et dans le but d’accroitre les capacités d’accueil et d’accélérer les opérations :
- de la police et de la securite portuaire dans les limites géographiques du domaine public portuaire, En matière de circulation et de stationnement de façon générale, d’hygiène et de salubrité des voles publiques et des édifices, de préventions des Incendies des constructions, de la navigation maritime et de la pollution. Art. 3. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, dans le cadre de la règlementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des | REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1985 structures et des moyens détenus par le port de Ténès et relevant de l’entreprise portuaire de Mostagamen, en vertu de l’article 1” de l’arrêté du 15 décembre 1982 susvisé pour réaliser ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci. En outre, l’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de son objet et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet dans les limites géographiques du domaine portuaire concerné, régi par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. Le siège de l’entreprise est fixé à Ténès. Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre des transports. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 6. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unítés, s’il y a lleu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports, dans le cadre des procédures établies. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’automonie financière. Art. 9. - Les organes de l’entreprise et de ses unités, sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- les commissions permanentes, le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise et les directeurs des unités. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES ‘DU DIRECTEUR GENERAL Art. 11. En vue de la mise en œuvre de l’objet de l’entreprise portuaire, le directeur général de l’entreprise, outre les services dont il a la charge directe, exerce un pouvoir de coordination et de décision ou de contrôle sur l’ensemble des services implantés
17 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans l’enceinte portuaire relevant d’administrations ou d’organismes publics et concourant aux activités portuaires. Art. 12. - Les conditions dans lesquelles s’exerce cette action seront précisées pour les administrations et organismes dépendant d’un département ministériel autre que celui du ministère des transports par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre concerné. TITRE IV TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 13. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs, conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 14. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prées par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au ell de coordination des entreprises socialistes. TITRE V PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art.. 15. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports. Art. 16. - Toute modification ultérieure du fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des transports. TITRE VI STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 17. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 18. Les comptes prévisionnels de l’entreprise et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre des finances, au ministre des transports et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des resultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre des finances, au ministre des transports et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, portant plan comptable national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 21. - La substitution de l’entreprise portuaire de Ténès à l’entreprise portuaire de Mostaganem, au niveau du port de Ténès, ne devient totale qu’à une date qui sera fixée ultérieurement. Art. 22. - Les modalités d’application des dispositions de l’article 21 ci-dessus feront l’objet d’un arrêté du ministre des transports. TITRE VIII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 23. - Toute modification des dispositions du présent décret ne peut intervenir que par un texte de même nature. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction aprés consultation de l’assemblée des travailleurs; il est soumis, pour approbation, au ministre des transports. Art. 24. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et d’attribution de son patrimoine. Art. 25. Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles de l’arrêté du 15 décembre 1982 susvisé, Art. 26. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire., Fait à Alger, le 16 juillet 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-188 du 16 juillet 1985 modifiant le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant orcanisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- -10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié, portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire; Vu le décret n° 84-121 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale et celles du vice-ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique:
658 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète Article 1er. L’article 31 du décret n° 76-72 du 16 avril 1976 susvisé est modifié comme suit : • Art. 31. - Durant une période transitoire et jusqu’à la publication des textes prévus à l’article 18 de la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 susvisée, le baccalauréat de l’enseignement secondaire et les différents brevets sont délivrés conformément aux règlements scolaires en vigueur, de même que les attestations et certificats de scolarité. Des instructions du ministre de l’éducation nationale doivent préciser, en tant que de besoin, les modalités de délivrance de ces mêmes diplômes aux candidats ayant interrompu leur scolarité ainsi qu’aux autres désireux de se perfectionner >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-189 du 16 juillet 1985 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en mines à Tébessa. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 20° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Décrète : Article 1er. - Il est créé à Tébessa, un institut national d’enseignement supérieur en mines, régi par les dispositions du décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 susvisé. Art. 2. Sont membres du conseil d’orientation de l’institut national d’enseignement supérieur en mines de Tébessa, au titre des principaux secteurs utilisateurs : un représentant du ministre de l’industrie lourde,
- un représentant du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1985. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1985 Décret n° 85-190 du 16 juillet 1985 portant transfert aux communes, de certains biens immobiliers et fonds de commerce détenus par les entreprises publiques du tourisme issues de la restructuration des organismes publics d’exploitation touristique. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et du tourisme, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat, de la proprieté des biens vacants; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1934 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 153; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985, les immeubles collectifs ou individuels à usage d’habitation ou de plaisance, dévolus à l’Etat en vertu de l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 susvisée et détenus par les entreprises publiques du tourisme, issues de la restructuration des organismes publics d’exploitation touristique, sont transférés, en pleine propriété, à titre gratuit, aux communes sur le territoire desquelles ils sont situés, à l’exclusion de ceux faisant partie des complexes touristiques du Sahel et du Club des Pins. Il en est de même en ce qui concerne les établissements commerciaux (murs et/ou fonds), propriété de l’Etat en vertu de l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 précitée, et détenus par les entreprises publiques du tourisme issues de la restructuration, à l’exclusion de ceux faisant partie d’ensembles touristiques ou présentant les caractéristiques sulvantes : hôtels de plus de 20 chambres, restaurants de plus de 30 couverts. Art. 2. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus donne lieu à l’établissement :
- d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances;
- d’un bilan de clôture des activités à la date du transfert, en ce qui concerne les établissements commerciaux. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1985. Chadli BENDJEDID.
17 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 DECISIONS INDIVIDUELLES لو Décret du 30 juin 1985 mettant fin aux fonctions | du directeur général des moyens de réalisation et de la formation au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Par décret du 30 juin 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur général des moyens de réalisation et de la formation au ministère de l’urbanisme, đè la construction et de l’habitat, exercées par M. Mohamed El Orabi Mederreg. Décret du 30 juin 1985 mettant fin aux fonctions du directeur du développement urbain et des aménagements au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Par décret du 30 juin 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement urbain et des aménagements au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exercéés par M. Ahmed Nasri. Décret du 30 juin 1985 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Par décret du 30 juin 1985, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exercées par M. Maamar Benabbès. Décret du 30 juin 1985 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Par décret du 30 juin 1985, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des règlements urbains au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, exercées par M. Ahmed Malik Touill. Décret du 30 juin 1985 mettant fin aux fonctions du directeur des transports au sein du conseil exécutif de la wilaya de Tlemcen. Par décret du 30 juin 1985, il est mis fin aux t fonotions de directeur des transports au consell exécutif de la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Mounir Bouzina. Décret du 1er juillet 1985 portant nomination d’un directeur de l’industrie et de l’énergie au conseil exécutif de wilaya. Par déeret du 1er juillet 1985, M. Lamine Alch at nommé directeur de l’industrie et de l’énergie Au conseil exécutif de wilaya. Décret du 1er juillet 1985 portant nomination d’an directeur de l’industrie et de l’énergie au conseil exécutif de wilaya. ب Par décret du 1er juillet 1985, M. Abdelkader Mesmoudi est nommé directeur de l’industrie et de l’énergie au conseil exécutif de wilaya. Décret du ler juillet 1985 portant nomination du recteur de l’université d’Alger. Par décret du 1er juillet 1985, M. Mohamed Seghir Benani est nommé recteur de l’université d’Alger. Décret du 1er juillet 1985 portant nomination du recteur de l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader » de Constantine. Par décret du ler juillet 1985, M. Amar Talbi est nommé recteur de l’université des sciences islamiques < Emir Abdelkader de Constantine. Décrets du 1er juillet 1985 portant nomination de magistrats. Par décret du 1er juillet 1985, M. Mohamed Mahdjoub est nommé juge au tribunal de Laghouat. Par décret du 1er juillet 1985, M. Saadi Boutka est nommé juge au tribunal de Laghouat. Par décret du 1er juillet 1985, M. Senouci Hemaldi est nommé juge au tribunal de Laghouat. Par décret du 1er juillet 1985, M. Abderrahmane Menhane est nommé juge au tribunal de Collo. Par décret du 1er juillet 1985, M. Ali Mega est nommé juge au tribunal de Touggourt. Par décret du 1er juillet 1985, M. Hacène Bourouba est nommé juge au tribunal de Tébessa, Par décret du 1er juillet 1985, M. Aïssa Meddour est nommé juge au tribunal de Tébessa. Par décret du ler juillet 1985, M. Ammar Guerarcha est nommé juge au tribunal de Tébessa. Par décret du 1er juillet 1985, M. Mohamed Zouggar est nommé juge au tribunal de Médéa.
660 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler juillet 1985, M. Mohamed Benhebara est nommé juge au tribunal de Sidi Bel Abbès.. Par décret du 1er juillet 1985, M. Mustapha Bradaï est nommé juge au tribunal de Sidi Bel Abbès. Par décret du ler juillet 1985, M. Abdelhafid Benabida est nommé juge au tribunal de Bougaa. Par décret du 1er juillet 1985, M. Rachid Ras El Aïn est nommé juge au tribunal de Constantine. Par décret du ler juillet 1985, M. Foudil Tigha est nommé juge au tribunal de Sétif. Par décret du ler juillet 1985, M. Habib Bellil est nommé juge au tribunal de Labiod Sidi Cheikh. Par décret du 1er juillet 1985, M. Mohammed El Amine Belouali est nommé juge au tribunal de Beni Abbès. Par décret du 1er juillet 1985, M. Lakhdar Deghou est nommé juge au tribunal de Biskra. Par décret du 1er juillet 1985, M. Lakhal Benkedder est nommé juge au tribunal de Bouira. Par décret du 1er juillet 1985, M. Chabane Bensadi est nommé juge au tribunal de Bouira. Par décret du ler juillet 1985, M. Ali Bouanik est nommé juge au tribunal de Chelghoum Laïd. Par décret du 1er juillet 1985, M. Moussa Bouchaïbi est nommé juge au tribunal de Tolga. Par décret du 1er juillet 1985, M. Mohamed Yazid Moulay est nommé juge au tribunal de Tamanghasset. Par décret du 1er juillet 1985, Mlle Djamila Maabout est nommée juge au tribunal de Tizi Ouzou. Par décret du 1er juillet 1985, Mlle Yamina Mezaour est nommée juge au tribunal de Tizi Ouzou. Par décret du 1er juillet 1985, M. Saïd Tekkour est nommé juge au tribunal de Tizi Ouzou. Par décret du 1er juillet 1985, M. Mohamed Belhadj est nommé juge au tribunal de Miliana. Par décret du 1er juillet 1985, M. Rachid Bachir Cherif est nommé juge au tribunal de M’Sila. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1985 Par décret du 1er juillet 1985, M. Ahmed Hetatache est nommé juge au tribunal d’Aïn El Kebira. Par décret du 1er juillet 1985, M. Ahmed Djenidi est nommé juge au tribunal de Tablat. Par décret du 1er juillet 1985, M. Malik Bennacer est nommé juge au tribunal de Tiaret. Par décret du 1er juillet 1985, M. Ahmed Belaguid est nommé juge au tribunal de Tindouf. Par décret du 1er juillet 1985, M. Salah Benouloua est nommé juge au tribunal de Chréa. Par décret du 1er juillet 1985, M. Ahmed Mazouz est nommé juge au tribunal d’Akbou. Par décret du ler juillet 1985, M. Smail Touahri est nommé juge au tribunal de Ouargla. Par décret du ler juillet 1985, M. Mohamed Zeroual est nommé juge au tribunal d’El Bayedh. Par décret du ler juillet 1985, M. Abdelmadjid Massoum est nommé juge au tribunal de Tlemcen. Par décret du 1er juilet 1985, M. Hocine Madjid est nommé juge au tribunal de Béchar. Par décret du ler juillet 1985, M. Mohamed All Mokrani est nommé juge au tribunal de Hadjout. Par décret du 1er juillet 1985, M. Abdelkader Moulay est nommé juge au tribunal de Tiaret. Par décret du 1er juillet 1985, M. Quahab Maata est nommé juge au tribunal de Mascara. Par décret du 1er juillet 1985, M. Ali Boukaabar est nommé juge au tribunal d’Oran. Par décret du 1er juillet 1985, M. Sid Ahmed Rekab est nommé juge au tribunal de Mazouna. Par décret du 1er juillet 1985, Mlle Dalila Kebichi est nommée juge au tribunal de Cherchell. Par décret du 1er juillet 1985, Mlle Fatma Boukhatem est nommée juge au tribunal de Mostaganem. Par décret du 1er juillet 1985, Mlle Mansouria Beldjilali est nommée juge aú tribunal de Mers El Kebir.
17 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 661 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 25 avril 1985 portant composition de la cominission de recours de la wilaya de Aïn Témouchent au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 25 avril 1985, la commission de recours de la wilaya de Aïn Témouchent est composée comme suit: A titre de magistrats de la Cour : MM. Mohamed Dib Président titulaire Rachid Mazari Président suppléant Mohamed El Amine Mellah Rapporteur titulaire Djelloul Chiboub Fellah Rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Abdelkader Bensalah Titulaire Bouziane Nehari Titulaire Raho Amri Suppléant Mohamed Chabane Suppléant A titre de représentants de l’Assemblée populaire de wilaya : MM. Miloud Benbachir Titulaire Mohamed Chenafa Titulaire Boualem Labed Suppléant Ahmed Oued Saadi Suppléant A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Redouane Benaadoudi Titulaire Abdelghani Habechi Suppléant A titre de représentants du ministère des finances : MM. Hassan Bellas Titulaire Boumediene Saadallah Titulaire Mohamed Benyagoub Suppléant Mohamed Bouaricha Suppléant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. Belkacem Bennachi Titulaire Bouras Benouar Titulaire Abdelkader Meterfi Suppléant Mohamed Adla Suppléant A titre de représentants des unions paysannes : Deux membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein parmi les représentants des unions paysannes, et ce, pour | l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire, Arrêté du 25 avril 1985 portant composition de la commission de recours de la wilaya de Ghardaia au titre de la révolution agraire, Par arrêté du 25 avril 1985, la commission de recours de la wilaya de Ghardaia est composée comme suit: A titre de magistrats de la Cour ? MM. Hachemi Adala Président titulaire Aissa El-Hadj Mohamed Président suppléant Mahfoud Kadi Rapporteur titulaire Lakhdar Sahraoui Rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse: MM. El-Harma Lebkir Titulaire Abdelhak Abdelbakı Titulaire Saad Mehlia Suppléant Saïd Ouled All Suppléant A titre de représentants de l’Assemblée populaire de wilaya: MM. Laid Bourakaa Titulaire Bahmed Cheikh Salah Titulaire Bachir Belour Suppléant Foudhil Zaidi Suppléant A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Moussa Bouazdia Titulaire Djemaa Abed Suppléant A titre de représentants du ministère des finances: MM. Abderrahmane Berezkallah Titulaire Mohamed Aziz Bounekaz Titulaire Mohamed Salah Ghanem Suppléant M’Hamed Djoudi Suppléant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. El-Hadj Mohamed Bericht Titulaire M’Hamza Seikh Sayed Titulaire Nacer Nacer Suppléant M’Hamed Behidi Suppléant A titre de représentants des unions paysannes Deux membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein parmi les représentants des unions paysannes, et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce compétence en matière de révolution agraire,
662 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 4 mai 1985 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale. Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 73-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires : Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires: Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions administratives publiques et notamment son article 148; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; CORPS 1°) Inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation et inspecteurs de l’éducation et de la formation 2°) Directeurs d’établissements d’enseignement moyen 3°) Inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle et conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle 4°) Intendants, sous-intendants et adjoints des services économiques 5°) Attachés d’administration 6°) Secrétaires d’administration 7°) Agents d’administration, sténodactylographes et agents de bureau 8°) Agents dactylographes REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1985 Arrête ! Article 1er. Il est créé, au ministère de l’éducation nationale, des commissions paritaires compétentes, & l’égard de chacun des corps ou groupes de corps énumérés ci-dessous :
- inspecteurs de l’enseignement secondaire et de la formation et inspecteurs de l’éducation et de la formation, له
- directeurs d’établissements d’enseignement moyen,
- inspecteurs de l’orientation scolaire et professionnelle et conseillers de l’orientation scolaire et professionnelle,
- intendants, sous-intendants et adjoints des services économiques,
- attachés d’administration,
- secrétaires d’administration,
- agents d’administration, sténodactylographes et agents de bureau,
- agents dactylographes,
- conducteurs d’automobiles de lère et 2eme catégorie,
- ouvriers professionnels,
- agents de service,
- techniciens en informatique, techniciens adjoints en informatique et agents de saisie de données. Art. 2. La composition de chacune de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après 5 Représentants Représentants de l’administration du personnel titulaires suppléants titulaires suppléants 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 ১ 8 a
17 juillet 1985. JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU CORPS 9°) Conducteurs d’automobiles de lère et de 2ème catégories 10°) Ouvriers professionnels 11°) Agents de service 12°) Techniciens en informatique, techniciens adjoints en informatique et agents de saisie de données Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1985. Mohamed Chérif KHERROUBI. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour un établissement de formation supérieure relevant du ministère des finances. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre des finances, Vu le décret n° 70-88 du 3 juillet 1970 portant création de l’institut de technologie financière et comptable; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; -Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre des finances; Arrêtent : Article 1er. - Conformément à l’article 4 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé, il est créé, auprès du ministre de l’enseignement supérieur, une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour l’institut de technologie financière et comptable relevant du ministère des finances. Art. 2. La commission sectorielle de tutelle pédagogique est composée :
- d’un représentant du ministre de l’enseignement supérieur, président,
- d’un représentant du ministre des finances,
- du directeur des enseignements supérieurs ou de son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 (Suite) REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Titulaire Suppléant Titulaire Suppléant 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
- du recteur de l’université d’Alger ou de son représentant, du directeur de l’institut de technologie financière et comptable ou de son représentant. La commission sectorielle est élargie, en cas de besoin, aux directeurs chargés de la pédagogie des établissements représentés à la commission sectorielle. Art. 3. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l’enseignement supérieur. Art 4. - La commission sectorielle se réunit quatre (4) fois par an, sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour et le transmet aux participants quinze (15) jours avant la date de la réunion. Elle peut se réunir, en outre, à la demande de l’un des représentants des ministres, en séance extraordinaire. Art. 5. Les délibérations de la commission sectorielle sont consignées dans des procès-verbaux qui sont communiqués aux ministres concernés. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1985. P. le ministre de l’ensei- P. le ministre gnement supérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mustapha BOUKARI Mohamed TERBECHE Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de l’intérieur et de scollectivités locales, Vu le décret n° 82-186 du 22 mal 1982 pertant création de l’école nationale des transmissions; Vu le décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création de l’école nationale de la protection civile:
664 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à | l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Arrêtent : Article 1er. Conformément à l’article 4 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé, il est créé, auprès du ministre de l’enseignement supérieur, une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure suivant :
- l’école nationale des transmissions d’Alger,
- l’école nationale de la protection civile de Bordj- Bahri (Boumerdes), Art. 2. La commission sectorielle de tutelle pédagogique est composée :
- d’un représentant du ministre de l’enseignement supérieur, président, d’un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
- du directeur des enseignements supérieurs ou de son représentant, du recteur de l’université des sciences et de la technologie « Houari Boumediène › ou son représentant,
- du directeur de l’école nationale des transmissions ou de son représentant,
- du directeur de l’école nationale de la protection | civile ou de son représentant, La commission sectorielle est élargie, en cas de besoin, aux directeurs chargés de la pédagogie des établissements représentés à la commission sectorielle. Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l’enseignement supérieur. Art. 4. La commission sectorielle se réunit quatre (4) fois par an, sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour et le transmet aux participants quinze (15) jours avant la date de la réunion. Elle peut se réunir, en outre, à la demande de l’un des représentants des ministres, en séance extraordinaire. Art. 5. Les délibérations de la commission sectorielle sont consignées dans des procès-verbaux qui sont communiqués aux ministres concernés. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1985. Le ministre Le ministre de l’intérieur de l’enseignement et des collectivités locales, supérieur, Rafik Abdelhak BRERHI M’Hamed YALA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1985 Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour un établissement de formation supérieure relevant du ministère du commerce. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre du commerce, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 83-473 du 6 août 1983 érigeant l’institut de technologie du commerce en institut national du commerce; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-124 du 17 mal 1984 fixant les attributions du ministre du commerce et celles du vice-ministre chargé du commerce extérieur. Arrêtent : Article 1er. Conformément à l’article 4 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé, il est créé, auprès du ministre de l’enseignement supérieur, une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour l’institut national du commerce d’Alger relevant du ministère du commerce. Art. 2. La commission sectorielle de tutelle pédagogique est composée : d’un représentant du ministre de l’enseignement supérieur, président,
- d’un représentant du ministre du commerce,
- du directeur des enseignements supérieurs ou de son représentant,
- du recteur de l’université d’Alger ou de son représentant,
- du directeur de l’institut national du commerce ou de son représentant. La commission sectorielle est élargie, en cas de besoin, aux directeurs chargés de la pédagogie des établissements représentés à la commission sectorielle. Art. 3. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l’enseignement supérieur. Art 4. - La commission sectorielle se réunit quatre (4) fois par an, sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour et le transmet aux participants quinze (15) jours avant la date de la réunion. Elle peut se réunir, en outre, à la demande de l’un des représentants des ministres, en séance extraordinaire. Art. 5. Les délibérations de la commission sectorielle sont consignées dans des procès-verbaux qui sont communiqués aux ministres concernés.
17 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1985. P. le ministre de l’ensei- P. le ministre gnement supérieur, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mustapha BOUKARI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture et du tourisme. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l’institut national de musique; Vu l’ordonnance n° 70-40 du 21 juin 1970 portant création de l’institut national d’Art dramatique et chorégraphique ; Vu l’ordonnance n° 75-29 du 29 avril 1975 portant organisation de l’école nationale des beaux arts; Vu l’ordonnance n° 76-76 du 27 juillet 1976 portant création de l’institut supérieur de l’hôtellerie et du tourisme; Vu le décret n° 70-134 du 8 octobre 1970 portant création de l’Institut des techniques hotelières et touristiques de Tizi Ouzou ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établis sements de formation supérieure ; Vu le decret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Arrêtent : Article 1er. Conformément à l’article 4 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, il est crée auprès du ministre de l’enseignement supérieur, une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure suivant :
- institut national de musique,
- Institut national d’art dramatique et chorégraphique,
- école nationale des beaux arts,
- institut supérieure de l’hôtellerie et du tourisme,
- institut des techniques hôtelières et touristiques de Tizi Ouzou, Art. 2.- La commission sectorielle de tutelle pédagogique est composée REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 d’un représentant du ministre de l’enseignement supérieur, président,
- d’un représentant du ministre de la culture et du tourisme, du directeur des enseignements supérieurs ou de son représentant,
- du recteur de l’université d’Alger ou de son représentant, du directeur de l’école normale supérieure ou de son représentant, du directeur de l’institut national de musique ou de son représentant,
- du directeur de l’institut national d’art dramatique et chorégraphique ou de son représentant, du directeur de l’école nationale des beaux arts ou de son représentant, du directeur de l’institut supérieur de l’hôtellerie et du tourisme ou de son représentant, du directeur de l’institut des techniques hôtelières et touristiques ou de son représentant, La commission sectorielle est élargie, en cas de besoin, aux directeurs chargés de la pédagogie des établissements représentés à la commission sectorielle. Art. 3. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l’enseignement supérieur. Art. 4. La commission sectorielle se réunit quatre (04) fois par an, sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour et le transmet aux participants quinze (15) jours avant la date de la réunion. Elle peut se réunir, en outre, à la demande de l’un des représentants des ministres, en séance extraordinaire. Art. 5. Les délibérations de la commission sectorielle sont consignées dans des procés verbaux qui sont communiqués aux ministres concernés. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1985. Le ministre Le ministre de la culture de l’enseignement ct du tourisme, supérieur, Rafik Abdelhak BRERHI Abdelmadjid MEZIANE Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la jeunesse et des sports. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créanti et organisant les écoles de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports;
666 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 79-127 du 28 juillet 1979 changeant la dénomination du centre national des sports en institut des sciences et de la technologie du sport | et modifiant l’organisation et le fonctionnement de cet établissement; Vu le décret n° 80-147 du 24 mai 1980 portant transformation des centres régionaux d’éducation physique et sportive d’Alger, d’Oran et de Constantine en instituts de technologie du sport et fixant l’organisation et le fonctionnement de ces établissements; Vu le décret n° 82-256 du 31 juillet 1982 portant transformation du centre national féminin d’éducation physique et sportive d’Alger en institut de technologie du sport ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-129 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports et celles du vice-ministre chargé des sports; Arrêtent : Article 1er. - Conformément à l’article 4 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé, il est créé, auprès du ministre de l’enseignement supérieur, une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établiissements de formation supérieure suivants : institut des sciences et de la technologie du sport d’Alger, institut de technologie du sport d’Oran, institut de technologie du sport de Constantine, institut de technologie du sport d’El Harrach- Alger, institut de technologie du sport d’Alger, école de formation des cadres de la jeunesse d’Alger, école de formation des cadres de la jeunesse de Constantine. Art. 2. - La commission sectorielle de tutelle pédagogique est composée : d’un représentant du ministre de l’enseigne- | ment supérieur, président, d’un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, du directeur des enseignements supérieurs ou de son représentant, : du recteur de l’université d’Alger ou de son représentant, du directeur général de l’institut des sciences et de la technologie du sport, des directeurs des instituts de technologie du sport, des directeurs des écoles de formation des cadres de la jeunesse, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1985 La commission sectorielle est élargie, en cas de besoin, aux directeurs chargés de la pédagogie des établissements représentés à la commission sectorielle. Art. 3. Le secrétariat de la commission est assurée par les services du ministère de l’enseignement supérieur. Art. 4. La commission sectorielle se réunit quatre (4) fois par an, sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour et le transmet aux participants quinze (15) jours avant la date de la réunion. Elle peut se réunir, en outre, à la demande de l’un des représentants des ministres, en séance extraordinaire. Art. 5.- Les délibérations de la commission sectorielle sont consignées dans des procès-verbaux qui sont communiqués aux ministres concernés. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1985. Le ministre Le ministre de la jeunesse de l’enseignement et des sports. supérieur, Rafik Abdelhak BRERHI Kamel BOUCHAMA Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour les établissements de formation supérieure relevant du ministère des industries légères. Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre des industries légères, Vu le décret n° 76-30 du 28 février 1976 portant création de l’institut national des industries légères ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 84-128 du 18 mai 1984 fixant les attributions du ministre des industries légères et celles du vice-ministre chargé des matériaux de construction; Arrêtent : Article 1er. Conformément à l’article 4 du décrets n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé, il est créé, auprès du ministre de l’enseignement supérieur, une commission sectorielle de tutelle pédagogique pour l’institut national des industries légères relevant du ministère des industries légères. Art. 2. La commission sectorielle de tutelle pédagogique est composée : d’un représentant du ministre de l’enseignement supérieur, président,
17 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’un représentant du ministre des industries légères,
- du directeur des enseignements supérieurs ou de son représentant, du recteur de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediène › ou de son représentant, du directeur général de l’institut national des industries légères ou de son représentant. La commission sectorielle est élargie, en cas de besoin, aux directeurs chargés de la pédagogie des établissements représentés à la commission sectorielle. Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l’enselgnement supérieur, Art. 4. - La commission sectorielle se réunit quatre (4) fois par an, sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour et le transmet aux participants quinze (15) jours avant la date de la réunion. Elle peut se réunir en outre, à la demande de l’un des représentants des ministres, en séance extraordinaire. Art. 5. Les délibérations de la commission sectorielle sont consignées dans des procès-verbaux qui sont communiqués aux ministres concernés. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1985. Le ministre de l’ensei- Le ministre gnement supérieur, des industries légères, Rafik Abdelhak BRERHI Zitouni MESSAOUDI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 29 mai 1985 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au corps des intendants du ministère de la jeunesse et des sports. Le Premier ministre et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modiflé, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets n” 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 soût 1969; REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assi milés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines régles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-08 du 7 janvier 1984 portant statut particulier du corps des intendants du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant { statut type des travailleurs des institutions et admi- { nistrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent: Article 1er. - Le ministre de la jeunesse et des sports organise un examen professionnel pour l’accès au corps des intendants du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (07). Art. 3. - L’examen est ouvert, conformément à l’article 12 du décret n° 84-08 du 7 janvier 1984 susvisé, aux sous-intendants titulaires et aux fonctionnaires de mème niveau des services d’intendance ayant une formation financière et comptable, justifiant de cinq (5) années de services, âgés de 25 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de l’examen. : Art. 4. Des bonifications de points, dans la limite, du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, sont accordées aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent com porter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen comportant l’appréciation motivée des chefs hiérar chiques de l’intéressé
668 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil;
- une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés;
- une cople du procès-verbal d’installation:
- une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation;
- un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d’années d’exercice dans les services d’intendance;
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. L’examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale conformément au programme joint en annexe au présent arrêté. A. EPREUVES ECRITES: 1°) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures - Coefficient: 3. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. -2°) une composition sur les finances publiques. Durée: 3 heures - Coefficient : 3. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, 3°) Une composition sura
- L’hygiène appliquée et la nutrition.
- L’organisation du service intérieur dans les établissements de la jeunesse et des sports,
- La gestion matérielle. La tutelle et le contrôle. Durée: 3 heures - Coefficient 4. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. 4°) Une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est élminatoire. 5°) Une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 1 heure Coefficient : 1. Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. B. - EPREUVE ORALE: Un entretien avec le jury portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté. Préparation: 20 minutes, durée 15 minutes : coefficient: 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1985 Art. 7. - Les dossiers de candidatures prévus à l’article 5 du présent arrêté dolvent parvenir, par la voie hiérarchique, à la direction de l’administration générale du ministère de la jeunesse et des sports un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 9. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démo-` cratique et populaire, à l’institut des sciences et de la technologie du sport d’Alger. Art. 10. - Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 11. - Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus, présidé par le directeur de l’administration générale comprend: - un représentant de la direction générale de la fonction publique; - le directeur de la formation et de la réglementation; - le sous-directeur chargé du budget de fonctionnement, - un inspecteur de la jeunesse et des sports, - un chef d’établissement de formation de cadres de la jeunesse et des sports, - un intendant, titulaire. Art. 12. Les candidats déclarés admis sont nommés en qualité d’intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 13. - Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après la notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique Fait à Alger, le 29 mai 1985. P. le ministre P. le Premier ministre de la jeunesse et par délégation, et des sports, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Baghdadi SI MOHAMED Mohamed Kamel LEULMI 17 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES INTENDANTS Finances publiques: - La loi de finances: son objet et son contenu, - Le budget: définition, élaboration; le budget de l’état et le budget des établissements publics, L’exécution du budget: procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, - Les marchés publics. Législation financière et comptabilité des établissements publics : La notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements, - Le comptable public : sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables, La responsabilité et les obligations des comptables publics (Décret n° 65-259 du 14 octobre 1965). La gestion et le fonctionnement des régles, Les écritures et les documents comptables, -Les recettes et les dépenses, Les situations financières, - Les traitements et salaires du personnel; procédures d’établissement et documents financiers, Le compte de gestion; son objet, sa signature et son établissement, i -Les comptes de fin d’exercice, Les inventaires, - Le bilan, - Contrôle financier et tutelle financière. Arrêté interministériel du 29 mai 1985 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports. Le Premier ministre et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; REPUBLIQUE ALGERIENNE 669 Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines régles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-09 du 7 janvier 1984 portant statut particulier du corps des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics: Arrêtent : Article 1er. - Le ministre de la jeunesse et des sports organise un examen professionnel pour l’accès au corps des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix sept (17). Art. 3. - L’examen est ouvert aux adjoints des services économiques titulaires et aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau justifiant de cinq (5) années de services effectifs et âgés de 25 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de l’examen. Art: 4. Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d’être obtenus pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, sont accordées aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. - Les candidats ayant assurés une gestion pendant au moins deux (2) années, bénéficient d’un point de bonification par année de gestion, sans que cette bonification n’excède cinq (5) points. Art. 6. Les dossiers de candidatures doivent con porter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen comportant l’appréciation motivée des chefs hiérar chiques de l’intéressé 670 JOURNAL OFFICIEL DE LA un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil; - une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés; une copie du procès-verbal d’installation; - une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation; - un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre Q’années d’exercice, en qualité d’agent des services économiques, titulaire; éventuellement, une cople certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. - eventuellement, une attestation signée par le directeur de l’administration générale, précisant les années pendant lesquelles l’intéressé a assuré une gestion d’établissement. Art. 7. L’examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale conformément au programme joint en annexe au présent arrêté. A.- EPREUVES ECRITES: 1°) une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère économique ou social. Durée: 3 heures - Coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2°) La rédaction d’un document à caractère administratif ou financier, à partir de l’analyse de texte ou de dossier. Durée: 3 heures - Coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3°) Une épreuve pratique portant sur les activités des services d’intendance telle que préparation d’un budget, procédure de mandatement et de liquidation des traitements et salaires et confection des documents correspondants, établissement d’une situation financière et établissement d’un compte de gestion. Durée: 4 heures Coefficient: 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) Une épreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette | langue. Durée: 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1985 Préparation : 30 minutes. Durée: 20 minutes - coefficient : 2. Art. 8. Les dosiers de candidaturés prévus à l’article 6 du présent arrêté doivent parvenir, par la voie hierarchique, à la direction de l’administration générale du ministère de la jeunesse et des sports un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Elle est publiée, par vole d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 10. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’institut des sciences et de la technologie du sport d’Alger. Art. 11. Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis, les candidats qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus, présidé par le directeur de l’administration générale, comprend: - un représentant de la direction générale de la fonction publique ; - le directeur de la formation et de la réglementation; - le sous-directeur chargé du budget de fonctionnement, - un inspecteur de la jeunesse et des sports, un chef d’établissement de formation de cadres de la jeunesse et des sports, - un sous-intendant, titulaire. Art. 13. - Les candidats déclarés admis sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 14. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après la notification de son affecta- 4°) Une épreuve facultative de langue étrangèretion, perd le bénéfice de son admission à l’examen. pour les candidats composant en langue, nationale. Durée 1 heure Coefficient 1. Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. B. EPREUVE ORALE : Un entretien avec le jury portant sur les finances publiques, la législation financière et la comptabilité des établissements publics, Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique Fait à Alger, le 29 mai 1985. P. le ministre P. le Premier ministre de la jeunesse et par délégation, et des sports, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Baghdadi SI MOHAMED Mohamed Kamel LEULMI 17 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES SOUS INTENDANTS Finances publiques : La loi de finances: son objet et son contenu, - Le budget définition, élaboration; le budget de l’état et le budget des établissements publics, -L’exécution du budget: procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement, - Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, - Les marchés publics. Législation financière et comptabilité des établissements publics : - La notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l’autonomie financière des établissements, - Le comptable public sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables, - La responsabilité et les obligations des comptables publics (Décret n° 65-259 du 14 octobre 1965). -La gestion et le fonctionnement des régies, - Les écritures et les documents comptables, -Les recettes et les dépenses, - La comptabilité des engagements, - Les situations financières, - Les traitements et salaires du personnel: procédures d’établissement et documents financiers, - Le compte de gestion: son objet, sa structure et son établissement, -Les comptes de fin d’exercice, - Les inventaires, - Le bilan, Contrôle financier et tutelle financière. Arrêté interministériel du 29 mai 1985 portant organisation et ouverture de l’examen professionnel d’accès au corps des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports. Le Premier ministre et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-379 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 tuin 1981 portant réaménagement de certaines régles relatives au réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Le ministre de la jeunesse et des sports organise un examen professionnel pour l’accés au corps des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20). Art. 3. L’examen est ouvert aux agents d’administrations et aux fonctionnaires des corps de même niveau, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et âgés de 25 ans au moins, et de 45 ans au plus à la date de l’examen. Art. 4. Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN et de l’OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé, 672 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen comportant l’appréciation motivée des chefs hiérarchiques de l’intéressé; un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil; une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés; une copie du procès-verbal d’installation; une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation; - un état des services effectifs du candidat, éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. L’examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale conformément au programme joint en annexe au présent arrêté. A.- EPREUVES ECRITES: 1°) une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée: 3 heures - Coefficient: 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2°) Une épreuve pratique portant sur la confection d’un document financier et comptable. Durée: 3 heures Coefficient : 4. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3°) La rédaction d’un document avec analyse préalable d’un dossier ou d’un texte. Durée: 3 heures - Coefficient: 3. Toute note Inférieure à 5/20 est éliminatoire, 4°) Une épreuve de langue nationale. Durée: 2 heures. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 5°) Une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. Durée: 1 heure - Coefficient: 1. Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération. B. EPREUVE ORALE: Une discussion, d’une durée de 20 minutes, avec le jury portant sur les finances publiques et la comptabilité. Durée de la préparation : 15 minutes Coefficient: 2. REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1985 Art. 7. - Les dossiers de candidatures prévus à l’article 5 du présent arrêté doivent parvenir, par la voie hiérarchique, à la direction de l’administration générale du ministère de la jeunesse et des sports un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La liste des candidats à l’examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 9. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l’institut des sciences et de la technologie du sport d’Alger. Art. 10. Dans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 11. Le jury prévu à l’article 10 ci-dessus, présidé par le directeur de l’administration générale, comprend: - un représentant de la direction générale de la fonction publique; le directeur de la formation et de la réglementation ou son représentant; le sous-directeur chargé du budget de fonctionnement, - un inspecteur de la jeunesse et des sports, un chef d’établissement de formation de cadres de la jeunesse et des sports, - un adjoint des services économiques, titulaire. Art. 12. Les candidats déclarés admis sont nommés en qualité d’adjoints des services économiques stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service, Art. 13. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après la notification de son affectation, perd le bénéfice de l’examen. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1985. P. le ministre P. le Premier ministre de la jeunesse et par délégation, et des sports, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Baghdadi SI MOHAMED Mohamed Kamel LEULMI 17 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL D’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES Finances publiques : La loi de finances, Le budget: Définition, élaboration et exécution, - Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, - Les différentes procédures administratives et comptables des dépenses publiques. Comptabilité : Le comptable public, La responsabilité et les obligations des comptables publics, Les écritures et les documents comptables, - L’enregistrement des dépenses, La comptabilité des achats, L’établissement des traitements, Les situations financières, Les comptes de fin d’exercice, Les inventaires, L’établissement des documents comptables. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Arrêté interministériel du ler juin 1985 portant organisation interne des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976, fixant les conditions de création d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya; Vu le décret n° 82-502 du 25 décembre 1982, modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création d’orgasation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilières de wilaya; Arrêtent : Article 1er. L’organisation interne des offices de promotion et de gestion immobilières comprend, selon le cas, une administration spécifique compte tenu du patrimoine immobilier en exploitation et en cours de réalisation. Art. 2. - Pour l’office de promotion et de gestion immobilières administrant plus de cinq mille (5000) logements et ayant la maîtrise d’ouvrages de programmes de construction ou de maintenance de plus de trois mille (3000) logements, quatre départements constituent sa structure de fonctionnement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 673 Art. 3. Un département financier est chargé: - d’assurer l’ensemble des activités financière et comptable de l’office, de définir les moyens budgétaires nécessaires à l’accomplissement des missions de l’office et d’en suivre les conditions de mise en œuvre, - de veiller à la bonne éxécution des opérations de trésorerie, Il comprend deux divisions: la division du budget et de la comptabilité générale et la division de la trésorerie, La division du budget et de la comptabilité générale est compétente pour : l’établissement du budget et du contrôle de son exécution, la tenue de la comptabilité de l’office, la fourniture de tout document financier et comptable relatif à l’activité de l’office, Ses taches sont réparties en deux subdivisions: 1) la subdivision du budget qui collecte et analyse les éléments qui lui sont nécessaires pour l’élaboration du budget. 2) la subdivision de la comptabilité chargée des écritures comptables et de l’établissement des bilans et comptes financiers. La division de la trésorerie est compétente pour : - le recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de l’office, Y des disponibilités détenues tant au niveau de l’office que sur les comptes de ce dernier, ouverts auprès des organismes financiers habilités, -de la tenue Journalière des mouvements de fonds opérés pour le compte de l’office, Ses tâches sont réparties en deux (2) subdivisions: 1) la subdivision des recouvrements qui assure la perception de l’ensemble des créances de l’office; 2) la subdivision des paiements chargée de la formalisation et de la liquidation des dépenses de l’office; Art. 4. Un département administratif est chargé de la gestion des moyens logistiques nécessaires au fonctionnement de l’ensemble des structures de l’office et de la mise en œuvre des procédures destinées à garantir la préservation des intérêts de l’office. Il comprend trois (3) divisions, la division du personnel, la division des moyens généraux et la division du contentieux et des assurances. La division du personnel gére l’ensemble du per sonnel de l’office. A ce titre, elle est chargée de : veiller à l’application des décisions arrêtées en matière de formation et de perfectionnement des agents de l’office, recenser les besoins en effectifs exprimés pas les différents services de l’office, 674 JOURNAL OFFICIEL DE LA - de préparer les mesures nécessaires à l’étude des données et conditions relative à la détermination de postes budgétaires et d’assurer la répartition en collaboration avec les services concernés, Ses taches sont réparties en deux subdivisions: 1) la subdivision de la gestion du personnel pour le recrutement et le suivi de la situation professionnelle des personnels. 2) la subdivision de la pale pour les opérations d’ordonnancement des dépenses du personnel de l’office; La division des moyens généraux est chargée de la disponibilité et de la gestion conforme à la tenue des stocks, des moyens matériels nécessaires au fonctionnement de l’office. Elle établit les éléments prévisionnels relatifs à la quantification de ces moyens qu’elle transmet à la division du budget. Les taches sont réparties entre 1 1) la centrale-achats qui centralise, dans le cadre du budget, l’ensemble des opérations d’achat des matériels, matériaux et fournitures diverses nécessaires au fonctionnement de l’office; 2) le magasin général qui assume la responsabilité de la gestion des stocks ; 3) le parc à matériel qui assure la bonne utilisation du matériel roulant de l’office; La division du contentieux et des assurances est chargée du traitement des affaires contentieuses de l’office et du respect de la responsabilité dans ses rapports avec les tiers. Elle est composée de deux (2) subdivisions: la subdivision du contentieux et la subdivision des assurances. Art. 5. Un département de la gestion est chargé de la maintenance du patrimoine de l’office. Il est compétent pour les relations de l’office avec les usagers ainsi que de la qualité de la prestation qui leur est fournie. Il comprend deux (2) divisions: la division de l’exploitation et la division de l’hygiène et de la surveillance. La division de l’exploitation assure la gestion administrative de l’utilisation du patrimoine de l’office dans le cadre de la location simple ou de la copropriété. Les taches sont réparties entre trois (3) subdivisions : la subdivision de la tenue du fichier des usagers et du quittancement des loyers, la subdivision de l’exécution de l’ensemble des opérations formalisant la location des logements ainsi que des locaux commerciaux et du suivi des dossiers des locataires, - la subdivision de l’exécution de l’ensemble des opérations formalisant la vente et le suivi des dossiers des accédants, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1985 La division de l’hygiène et de la surveillance est chargée du maintien en état d’habitabilité des immeubles de l’office. A ce titre, elle tient l’inventaire et assure l’hygiène, l’entretien et la garde de ce patrimoine. Elle comprend deux (2) subdivisions: 1) la subdivision de la conservation immobilièrepour la tenue de l’inventaire et du carnet de santé des immeubles. 2) la subdivision de l’organisation et du contrôle, pour la garde, l’hygiène et l’entretien courant de l’ensemble des immeubles de l’office. Art. 6. - Un département promotion et maintenance est chargé de la préparation des projets de construction ou de maintenance, de la passation des marchés de réalisation les concernant ainsi que du suivi de leur bonne éxécution. Il assure, le cas échéant, la coordination et le suivi des activités de l’unité d’entretien et de réparation de l’office. Il comprend trois (3) divisions; la division des études de projets et de programmation, la division de la conduite des opérations et la division des marchés. La division des études de projets et programmation lance, coordonne et suit les études préalables au lancement d’un projet de construction ou de maintenance. Dans ce cadre, - elle procéde à la collecte des informations de caractère administratif et technique lié au projet, passe les contrats d’études avec les architectes et les bureaux d’études spécialisés. - contrôle les études du maître d’œuvre jusqu’à l’approbation de l’avant projet, transmet les dossiers d’études des projets approuvés à la division des marchés. La division de la conduite des opérations participe, en liaison avec la structure chargée de l’étude des projets et de la programmation, à la mise en forme par le maître-d’œuvre, des éléments techniques et graphiques des documents contracturels formalisant les projets de construction ou de maintenance. Elle assure, en outre, la maîtrise-d’ouvrage des programmes de construction et de maintenance entrepris pour l’office dans ce cadre. lance, sur la base des dossiers d’exécution, des travaux arrêtés dans le cadre des marchés approuvés, s’assure de l’exécution de ces travaux en conformité avec les clauses contractuelles et les normes de construction admises, contrôle les situations de travaux et les transmet pour mandatement à la division des marchés, procéde aux réceptions provisoires et définitives et formule, le cas échéant, les réserves quant aux malfaçons constatées en vue de leur reprise, 17 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA prend également en charge le suivi des travaux réalisés par l’office sur factures ou en régie, Suivant le volume des travaux qui lui sont confiés, la division chargée de la conduite des opérations pourra, éventuellement, être structurée en plusieurs subdivisions correspondant aux principales tâches ressortissant à la maîtrise-d’ouvrage. La division des marchés est compétente pour l’ensemble des opérations d’engagement relatives aux programmes d’investissement. A cet effet elle: assure le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du projet final, - engage les procédures de passation des marchés, - analyse et négocie, notamment, au plan financler, les offres et soumissions, - procède à la formalisation de l’ensemble des pièces écrites constituant les documents contractuels et les marchés dont elle assure le suivi sur le plan réglementaire, - veille à l’existance de la couverture financière des projets à engager et demande, le cas échéant, les réévaluations nécesasires à l’achèvement des opérations, ordonnance les situations de travaux transmises par la division de la conduite d’opérations et les adresse pour paiement à la division de la trésorerie, participe, avec les divisions de la conduite des opérations et de la trésorerie, à la clôture financière des programmes, - Le cas échéant, la division des marchés peut comprendre deux (2) subdivisions traitant l’une, des opérations relatives à l’engagement et l’autre des opérations concernant le suivi des marchés. Art. 7. Pour l’office de promotion et de gestion Immobilières dont le patrimoine en exploitation est inférieure à 5.000 logements, les compétences, en matière administrative et financière, s’effectuent au sein d’un même département qui comprend (2) deux divisions, la division du budget et des moyens et la division de la comptabilité et de la trésorerie. La division du budget et des moyens est organisée en deux (2) subdivisions, la subdivision du personnel et des moyens généraux et la subdivision du budget et du contentieux. La division de la comptabilité et de la trésorerie est organisée en deux (2) subdivisions, la subdivision de la comptabilité et la subdivision de la trésorerie. Un département de gestion regroupe les structures chargées de la gestion administrative et technique du patrimoine de l’office. Il comprend deux (2) divisions: la division de l’exploitation et la division de l’entretien. La division de l’exploitation qui comprend la subdivision du fichier et du quittancement et la subdivision des relations avec les usagers prend en charge l’ensemble des activités touchant la gestion administrative de l’utilisation du patrimoine de l’office dans le cadre de la location simple ou de la copropriété. REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 La division de l’entretien qui comprend deux (2) subdvisions, la subdivision de la conservation immobilière et la subdivision technique d’intervention qui centralise l’ensemble des tâches relatives à l’hygiène, la garde, l’entretien et les réparations du patrimoine de l’office. Art. 8. Pour l’office de promotion et de gestion immobilières qui assure la maîtrise-d’ouvrage de programmes de construction et de maintenance représentant moins de 3.000 logements, il peut intégrer les tâches techniques de réalisation au sein d’une division autonome chargée des études et de la conduite d’opérations regroupant les structures du département promotion et maintenance visé à l’article 6, ci-dessus. Art. 9. En fonction de la densité du patrimoine en exploitation dans les zones éloignées du siège de l’office, des unités de gestion déconcentrées pourront y être créées. L’office pourra, selon l’ampleur des tâches de réparations et de maintenance, comprendre une unité d’intervention spécialisée en la matière. L’unité de gestion déconcentrée est la représentation de l’office au niveau d’une fraction du territoire relevant de la compétence de cet organisme. A ce titre : l’unité assure l’administration et la garde du patrimoine de l’office implanté dans sa zone territoriale, - elle est habilitée, en outre, à recouvrer les loyers provenant de ce patrimoine et à engager en régie, dans la limite du plafond autorisé réglementairement certaines dépenses nécessaires à l’entretien et à l’hygiène, Elle s’articule sur une section régie, une section logements et locaux commerciaux, et une section entretien. La section régie est chargée de la perception des loyers et des mensualités de location-vente du patrimoine relevant de la compétence de l’unité et de la liquidation des menues dépenses conformément à la réglementation en vigueur. La section logement et locaux coordonne les relations de l’unité avec les usagers. La section entretien est responsable du maintien, en état d’habitabilité, du patrimoine relevant de l’unité. Art. 10. Une unité d’entretien et de réparation prend en charge, au niveau de l’office, l’ensemble des travaux d’entretien et de maintenance. A cet effet, elle est constituée en fonction des besoins en équipes d’intervention pour chacun des corps d’états spécialisés. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juin 1985. Le ministre de l’urbanisme, Le ministre de l’intérieur de la construction et des collectivités locales, et de l’habitat, Abderrahmane BELAYAT M’Hamed YALA 676 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1985 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA DE HASSI MAMECHE Commune de Mazagran Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de : un centre culturel à Mazagran, -une antenne administrative à Ourdéah, - travaux d’aménagement du stade de Mazagran. Les opérations sont à lot unique. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés à la subdivision de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sise rue Benanteur Charef prolongée, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au président de l’assemblée populaire communale de Mazagran, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente: • Centre culturel de Mazagran Antenne administrative d’Ouréah Aménagement du stade de Mazagran ». - ». La date de dépôt des offres est fixée à vingt-cing (25) jours, à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est de quatre vingt dix (90) Jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA DE HASSI MAMECHE Commune de Hassi Mamèche Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux ayant trait à la remise en état de la route reliant la RN 17 au CW 24 sur 6,5 km. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la subdivision des infrastructures de base de la daïra de Hassi Mamèche (rue Benanteur Charef prolongée, Mostaganem), Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées à la même subdivision, sous pli cacheté, dans un délai de vingt (20) jours, à dater de la publication du présent avis dans la presse. L’enveloppe extérieure devra porter la mention : Avis d’appel d’offres ouvert Remise en état de la route reliant la RN 17 au CW 24 sur 6,5 km >. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres durant une période de quatre vingt dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Opération n° ND 5.742.3.262.127.01 Achèvement du parc omnisports à Mostaganem Equipements: panneaux d’affichage horloge et sonorisation Avis d’appel d’offres à la concurrence national et international Un avis d’appel d’offres à la concurrence national et international est lancé pour les équipements suivants : Fourniture et pose de panneaux d’affichage; Fourniture et pose d’une horloge; Equipement en sonorisation. Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent consulter ies dossiers auprès du bureau d’études T.E.S.C.O., 2 bis, Bd de Tripoli à Oran. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministre du commerce, seront adressées au directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: << Equipement: panneaux d’affichage - horloge - sonorisation du parc omnisports de Mostaganem - A ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à six semaines à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Achèvement du parc omnisports à Mostaganem Revêtement de terrains de jeux en gazon naturel Avis d’appel à la concurrence national et international Un avis d’appel à la concurrence national et international est lancé, pour le revêtement du terrain de jeux en gazon naturel du parc omnisports de Mostaganem. L’opération comprend la fourniture + prestations. Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent consulter et retirer les dossiers auprès du bureaau d’études T.E.S.C.O. - 2 bis, Bd de Tripoll à Oran. 17 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministre du commerce, seront adressées au directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : < Revêtement du terrain de jeux en gazon naturel du parc omnisports de Mostaganem A ne pas ouvrir >. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à six semaines à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) | jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Achèvement du parc omnisports à Mostaganem Construction de quatre (4) logements d’astreints Avis d’appel à la concurrence ouvert Un avis d’appel à la concurrence ouvert est lancé pour la construction de quatre (4) logements d’astreints, dans le cadre de l’opération « Achèvement du parc omnisports à Mostaganem ». L’opération est à lot unique. Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent retirer le dossier d’appel d’offres au bureau d’études T.E.S.C.O. - 2, bis, Bd de Tripoli à Oran. Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministre du commerce, seront adressées au directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente: « Construction de 4 logements d’astreints au parc omnisports de Mostaganem A ne pas ouvrir ». La date limite de réception des plis est fixée à vingt et un (21) jours, à partir de la publication du présent avis dans les quotidiens nationaux. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 677 MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION ET DE SECURITE AERONAUTIQUES Appel d’offres international ouvert nº 3/85 Acquisition de quatre (4) radiophares VHF-VOR L’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENSA) lance un avis d’appel d’offres international ouvert pour l’acquisition de quatre (4) radiophares VHF-VOR. Les cahiers des charges peuvent être retirés auprès de la direction des équipements de l’ENESA, contre paiement de la somme de cinq cent dinars (500 DA). La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours, à compter de la première publication du présent avis. Les soumissions devront être adressées, sous double enveloppe cachetée, à la direction des équipements, département des marchés, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention suivante : < A ne pas ouvrir - Appel d’offres international ouvert n° 03/85 ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de clôture du présent avis. ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION ET DE SECURITE AERONAUTIQUES Direction des équipements AVIS DE PROROGATION DE DELAI Avis d’appel d’offres international nº 3/85 Acquisition de quatre (4) radiophares VHF-VOR Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel d’offres international ouvert n° 3/85 relatif à l’acquisition de quatre (4) radiophares VHF-VOR, sont informés que la date limite de dépôt des offres fixée initialement au 2 juin 1985, est prorogée, Imprimerie Officielie Alger 7. 9 st 13 Avenue Abdelkader Benbarek