Arrêté interministériel du 29 mai 1985 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au corps des intendants du ministère de la jeunesse et de sports
Article 1er
فتح المادةLe ministre de la jeunesse et des sports organise un examen professionnel pour l'accès au corps des intendants du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à sept (07).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert, conformément à l'article 12 du décret n° 84-08 du 7 janvier 1984 susvisé, aux sous-intendants titulaires et aux fonctionnaires de mème niveau des services d'intendance ayant une formation financière et comptable, justifiant de cinq (5) années de services, âgés de 25 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de l'examen. :
Article 4
فتح المادةDes bonifications de points, dans la limite, du 1/20ème des points susceptibles d'être obtenus pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, sont accordées aux membres de l'ALN et de l'OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent com porter les pièces suivantes : une demande de participation à l'examen comportant l'appréciation motivée des chefs hiérar chiques de l'intéressé 668 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil;
- une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés;
- une cople du procès-verbal d'installation:
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation;
- un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre d'années d'exercice dans les services d'intendance;
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 6
فتح المادةL'examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale conformément au programme joint en annexe au présent arrêté.
A. EPREUVES ECRITES: 1°) une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social.
Durée: 3 heures - Coefficient: 3.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. -2°) une composition sur les finances publiques.
Durée: 3 heures - Coefficient : 3.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire, 3°) Une composition sura
- L'hygiène appliquée et la nutrition.
- L'organisation du service intérieur dans les établissements de la jeunesse et des sports,
- La gestion matérielle.
La tutelle et le contrôle.
Durée: 3 heures - Coefficient 4.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. 4°) Une épreuve de langue nationale définie par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
Durée: 2 heures.
Toute note inférieure à 4/20 est élminatoire. 5°) Une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale.
Durée: 1 heure Coefficient : 1.
Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération.
B. - EPREUVE ORALE:
Un entretien avec le jury portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté.
Préparation: 20 minutes, durée 15 minutes : coefficient: 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 juillet 1985
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidatures prévus à l'article 5 du présent arrêté dolvent parvenir, par la voie hiérarchique, à la direction de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Elle est publiée, par voie d'affichage, au siège de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démo-` cratique et populaire, à l'institut des sciences et de la technologie du sport d'Alger.
Article 10
فتح المادةDans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats qui auront obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury.
La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 11
فتح المادةLe jury prévu à l'article 10 ci-dessus, présidé par le directeur de l'administration générale comprend:
- un représentant de la direction générale de la fonction publique;
- le directeur de la formation et de la réglementation;
- le sous-directeur chargé du budget de fonctionnement,
- un inspecteur de la jeunesse et des sports,
- un chef d'établissement de formation de cadres de la jeunesse et des sports,
- un intendant, titulaire.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont nommés en qualité d'intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 13
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après la notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique Fait à Alger, le 29 mai 1985.
P. le ministre P. le Premier ministre de la jeunesse et par délégation, et des sports, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Baghdadi SI MOHAMED Mohamed Kamel LEULMI 17 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES INTENDANTS Finances publiques:
- La loi de finances: son objet et son contenu,
- Le budget: définition, élaboration; le budget de l'état et le budget des établissements publics, L'exécution du budget: procédure d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement, Le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable,
- Les marchés publics.
Législation financière et comptabilité des établissements publics :
La notion d'établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l'autonomie financière des établissements,
- Le comptable public : sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables, La responsabilité et les obligations des comptables publics (Décret n° 65-259 du 14 octobre 1965).
La gestion et le fonctionnement des régles, Les écritures et les documents comptables, -Les recettes et les dépenses, Les situations financières,
- Les traitements et salaires du personnel; procédures d'établissement et documents financiers, Le compte de gestion; son objet, sa signature et son établissement, i -Les comptes de fin d'exercice, Les inventaires,
- Le bilan,
- Contrôle financier et tutelle financière.
Arrêté interministériel du 29 mai 1985 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports.
Le Premier ministre et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN, modifié par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 669 Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines régles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics;
Vu le décret n° 84-09 du 7 janvier 1984 portant statut particulier du corps des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports;
Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d'application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics:
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةLe ministre de la jeunesse et des sports organise un examen professionnel pour l'accès au corps des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à dix sept (17).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux adjoints des services économiques titulaires et aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau justifiant de cinq (5) années de services effectifs et âgés de 25 ans au moins et de 45 ans au plus à la date de l'examen.
Art: 4. Des bonifications de points, dans la limite du 1/20ème des points susceptibles d'être obtenus pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, sont accordées aux membres de l'ALN et de l'OCFLN, suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 5
فتح المادةLes candidats ayant assurés une gestion pendant au moins deux (2) années, bénéficient d'un point de bonification par année de gestion, sans que cette bonification n'excède cinq (5) points.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent con porter les pièces suivantes : une demande de participation à l'examen comportant l'appréciation motivée des chefs hiérar chiques de l'intéressé 670 JOURNAL OFFICIEL DE LA un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil;
- une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés; une copie du procès-verbal d'installation;
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation;
- un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire, indiquant le nombre Q'années d'exercice, en qualité d'agent des services économiques, titulaire; éventuellement, une cople certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
- eventuellement, une attestation signée par le directeur de l'administration générale, précisant les années pendant lesquelles l'intéressé a assuré une gestion d'établissement.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale conformément au programme joint en annexe au présent arrêté.
A.- EPREUVES ECRITES: 1°) une épreuve de culture générale, portant sur un sujet à caractère économique ou social.
Durée: 3 heures - Coefficient: 3.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2°) La rédaction d'un document à caractère administratif ou financier, à partir de l'analyse de texte ou de dossier.
Durée: 3 heures - Coefficient: 3.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3°) Une épreuve pratique portant sur les activités des services d'intendance telle que préparation d'un budget, procédure de mandatement et de liquidation des traitements et salaires et confection des documents correspondants, établissement d'une situation financière et établissement d'un compte de gestion.
Durée: 4 heures Coefficient: 4.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4°) Une épreuve de langue nationale définie par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé, pour les candidats ne composant pas dans cette | langue.
Durée: 2 heures.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 Juillet 1985 Préparation : 30 minutes.
Durée: 20 minutes - coefficient : 2.
Article 8
فتح المادةLes dosiers de candidaturés prévus à l'article 6 du présent arrêté doivent parvenir, par la voie hierarchique, à la direction de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Elle est publiée, par vole d'affichage, au siège de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 10
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à l'institut des sciences et de la technologie du sport d'Alger.
Article 11
فتح المادةDans la limite du nombre des postes à pourvoir, sont déclarés admis, les candidats qui auront obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, une moyenne fixée par le jury.
La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury. Elle est publiée au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 12
فتح المادةLe jury prévu à l'article 11 ci-dessus, présidé par le directeur de l'administration générale, comprend:
- un représentant de la direction générale de la fonction publique ;
- le directeur de la formation et de la réglementation;
- le sous-directeur chargé du budget de fonctionnement,
- un inspecteur de la jeunesse et des sports, un chef d'établissement de formation de cadres de la jeunesse et des sports,
- un sous-intendant, titulaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont nommés en qualité de sous-intendants stagiaires.
Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 14
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard après la notification de son affecta- 4°) Une épreuve facultative de langue étrangèretion, perd le bénéfice de son admission à l'examen. pour les candidats composant en langue, nationale.
Durée 1 heure Coefficient 1.
Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération.
B. EPREUVE ORALE :
Un entretien avec le jury portant sur les finances publiques, la législation financière et la comptabilité des établissements publics,
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique Fait à Alger, le 29 mai 1985.
P. le ministre P. le Premier ministre de la jeunesse et par délégation, et des sports, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Baghdadi SI MOHAMED Mohamed Kamel LEULMI 17 juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES SOUS INTENDANTS Finances publiques :
La loi de finances: son objet et son contenu,
- Le budget définition, élaboration; le budget de l'état et le budget des établissements publics, -L'exécution du budget: procédures d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement,
- Le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable,
- Les marchés publics.
Législation financière et comptabilité des établissements publics :
- La notion d'établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l'autonomie financière des établissements,
- Le comptable public sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables,
- La responsabilité et les obligations des comptables publics (Décret n° 65-259 du 14 octobre 1965). -La gestion et le fonctionnement des régies,
- Les écritures et les documents comptables, -Les recettes et les dépenses,
- La comptabilité des engagements,
- Les situations financières,
- Les traitements et salaires du personnel: procédures d'établissement et documents financiers,
- Le compte de gestion: son objet, sa structure et son établissement, -Les comptes de fin d'exercice,
- Les inventaires,
- Le bilan, Contrôle financier et tutelle financière.
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