LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Ann Bulletin march Otticie pub ) ) REDAUTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Registre du DIRECTION ABONNEMENTS Nationale Commerce Trois mots Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 NF 20 NF Tél: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NF C.C.P 3.200-50 ALGER Le numéro 0,25 NF. - Numéro des annees anterieures: 0,30 NF Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournv es - dernières bandes aux renouvellements l’ary aes insertions et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF : 2,50 N№ la ligne SOMMAIRE ! LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-86 du 4 mars 1964 modifiant les dispositions prévues par les articles 20 et 42 de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 instituant la Cour suprême, p. 302. Loi n° 64-87 du 4 mars 1964 portant modification et aménagement du régime fiscal en matière d’impôts assis recouvrés par l’administration des contributions diverses (transports routiers), p. 302. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL Ministère de la défense nationale Décret n° 64-88 du 4 mars 1964 portant création de l’Etat-major général de l’armée nationale populaire, p. 304. Décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des régions militaires, p. 305. Décret du 4 mars 1964 portant nomination des membres de l’Etat-major général de l’Armée Nationale Populaire, p. 305. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 64-77 du 2 mars 1964 fixant le montant de la taxe judiciaire spéciale perçue lors de la formation des recours en cassation, p. 305. Décret du 7 janvier 1964 mettant fin aux fonctions et portant délégation dans les fonctions de sous directeur de l’équipement mobilier et immobilier et des affaires financières au ministère, p. 306. Décret du 7 janvier 1964 mettant fin aux fonctions d’un substitut général, p. 306. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-90 du 4 mars 1964 relatif à l’exportation des vins et de leurs dérivés provenant du secteur socialiste, p. 306. Décret du 18 février 1964 portant nomination d’un directeur du trésor et du crédit, p. 306. Décret du 3 mars 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur du commerce intérieur, p. 307. Arrêté du 26 février 1964 autorisant la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R) à traiter toutes opérations d’assurances, p. 307. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-79 du 2 mars 1964 portant création du groupe des ouvriers du cadre de maîtrise et du groupe des ouvriers permanents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture, p. 307. Décret n° 64-80 du 2 mars 1964 portant création de corps de fonctionnaires au ministère de l’agriculture, service du génie rural et de l’hydraulique agricole, p. 307. Décret n° 64-81 du 2 mars 1964 portant création et organisation d’un service des statistiques agricoles au ministère de l’agriculture, p. 308. Arrêté du 10 février 1964 portant révocation d’un secrétaire administratif, p. 309. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret du 3 mars 1964 portant nomination d’un directeur à l’administration centrale de l’éducation nationale, p. 309. Sous-Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports Arrêté du 26 février 1964 mettant fin aux fonctions d’un membre du cabinet, p. 309. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 10 janvier 1964 portant suppression de la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Courbet et création de la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Courbet, p. 309. Arrêté du 10 janvier 1964 portant suppression de la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Attatba, p. 309.
302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1964 SOMMAIRE (suite). Arrêté du 10 janvier 1964 portant fixation de la consistance territoriale de la circonscription d’assistance à temps plein de Guyotville, p. 310. Arrêtés du 18 février 1964 portant suppression de circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein et conventionnées et fixant la consistance territoriale de nouvelles, p. 310. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 13 janvier 1964 portant délégation de signature au secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 311. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSFORTS Arrêté du 8 janvier 1964 portant classement dans le réseau des routes nationales, de diverses routes et pistes des départements des Oasis et de la Saoura, p. 311. Décision du 9 décembre 1963 portant résiliation du contrat d’un lieutenant du port, p. 312. Décision du 31 décembre 1964. portant désignation d’un inspecteur intérimaire des examens du permis de conduire, p. 312. Arrêté du 10 février 1964 portant révocation d’un secrétaire administratif, p. 309. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif aux indices salaires et indices matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 313. E.G.A. Emprunt (rectificatif), p. 315. Organisation foncière et cadastrale, p. 315. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 316. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-86 du 4 mars 1964 modifiant les dispositions prévues par les articles 20 et 42 de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 instituant la Cour suprême. EXPOSE DES MOTIFS L’installation de la Cour suprême a été retardée par diverses causes: De ce fait, de nombreuses decisions Judiciaires ainsi que des decisions et actes administratifs, intervenus avant que ne soit installee cette haute juridiction, et contre lesquels les parties ont expressément manifesté leur intention d’exercer leur recours devant celle-ci, ne peuvent en l’état être soumis à son contrôle. Le greffe qui, aux termes des articles 20, 22, 23 et 27 de la loi organique précitée doit recevoir les requêtes et mémoires ampliatifs, ne pourra d’autre part fonctionner que le jour fixé pour l’installation de la haute juridiction et doit pouvoir, à défaut de la création rapide du bureau de l’enregistrement, être habilité à percevoir la taxe prévue. Il importe, en conséquence de cette situation et en vue de permettre aux parties qui se sont trouvées, par suite de ces circonstances indépendantes de leur propre volonté, dans l’impossibilité absolue d’exercer leurs recours, de modifier les dispositions des articles 20 et 42 de la loi organique du 18 juin 1983 qui limitent au 28 juin 1963, date de sa promulgation, là date au-delà de laquelle leurs recours seraient irrecevables et d’étendre les effets des mesures transitoires prevues par les dits articles jusqu’à l’installation de la Cour suprême. L’assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1” L’article 20, alinéa 5 de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 instituant la Cour suprême est modifé comme suit: 5°) être accompagnée de la quittance de la taxe judiciaire spéciale dont le montant est fixé par décret et ani doit être réglée au greffe de la Cour suprême. L’Etat est dispensé du règlement de cette taxe ». : Art. 2. L’article 42 de la même loi est modifié comme suit: : Les décisions judiciaires, les décisions et actes administratifs et contre lesquels les recours n’ont pu être formés dans les délais fixés par les articles 21 et 26 de la presente loi, pourront être déférés a la dite Cour dans les conditions prévues ci-dessus. Les délais courent à compter de cette installation ». La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 4 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Loi n° 64-87 du 4 mars 1964 portant modification et aménagement du régime fiscal en matière d’impôts assis recouvrés par l’administration des contributions diverses (transports routiers). EXPOSE DES MOTIFS La réglementation actuelle relative au mode de perception comporte un inconvénient énorme. En effet le recouvrement est effectué par voie de rôle annuel comme en matière d’impôts directs. Ce mode de perception dénature le caractère spécifique de l’impôt sur les transports (impôt indirect par principe) et partant, rend le recouvrement très difficile par les multiples raisons exposées ci-après : Le redevable n’est pas tenu de justifier du paiement de l’impôt, il est tenu seulement d’effectuer la déclaration de mise en circulation. Les changements d’adresse et de propriétaire multiplient les poursuites fastidieuses et quasi inopérantes. Enfin il est à noter que les paiements tardifs et les redevables défaillants sont la règle générale. Aussi, il paraît souhaitable d’apporter les aménagements suivants, conformément au projet de lol ci-joint. Les propriétaires de véhicules imposables ou exonérés seront tenus d’effectuer une déclaration d’existence en vertu de l’article 4 du Code des impôts indirects. Le projet de loi prévoit la création de permis de circulation. Ces cartes fiscales doivent étre présentées à toutes réquisitions des agents habilités à verbaliser (fisc - police gendarmes assistants techniques etc…), Le permis fiscal mentionne les justifications de paiement (quittance trimestrielle, date et cachet du receveur). La mise en circulation et la circulation d’un véhicule affecté au transport routier de marchandises ou de voyageurs sont liées non seulement à la déclaration de mise en circulation mais encore au paiement d’avance de l’impôt trimestriel. La charge nouvelle pour la trésorerie des entreprises résultant du paiement d’avance est atténuée par le fractionnement de la dette fiscale (trimestrielle) et par la possibilité de souscrire des obligations cauintervenus antérieurement à l’installation de la Cour suprêmetionnées.
6 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 303 Par ailleurs, les rentrées fiscales afférentes à l’impôt frappant les transports routiers seront régulières et périodiques; enfin les risques de fraude et d’évasion fiscales seront notablement réduits. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Les articles 217 à 227 du code des impôts indirects et taxes assimilées ainsi que les articles 295 à 297 de l’annexe au dit code dont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes. CHAPITRE 1or Tarif, assiette et champ d’application Section 1 Tarif et Assiette Art. 217. L’impôt sur les transports routiers comporte par véhicule un droit fixe et un droit proportionnel à la puissance exprimée en chevaux-vapeur. Il est perçu trimestriellement et d’avance conformément au tarif annuel suivant : 1° Droit fixe a) Véhicules dont la puissance est inférieure ou égale à 5 CV néant b) Véhicules dont la puissance est comprise entre 6 et 10 CV inclusivement 40 NF c) Véhicules dont la puissance est comprise entre 11 et 15 CV inclusivement 60 NF d) Véhicules dont la puissance est supérieure à 15 CV 100 NF e) Remorques 60 NF 20 Droit proportionnel à la puissance: par cheval-vapeur suivant les tranches ci-dessous: a) Véhicules dont la puissance est inférieure ou égale à 10 CV néant b) Véhicules dont la puissance est comprise entre 11 et 15 CV inclusivement 40 NF c) Véhicules dont la puissance est supérieure à 15 CV. 60 NF Art. 218. L’impôt est assis par véhicule à moteur, sur la puissance fiscale, et par remorque. Section 2 Champ d’application Art. 219. Sont soumis à l’impôt sur les transports routiers les véhicules utilitaires destinés au transport des personnes et des marchandises. Le redevable est le propriétaire du ou des véhicules. Section 3 Réductions et majorations de tarif § 1. Réductions Art. 220. Est réduit de moitié l’impôt applicable aux véhicules: 1°) à traction électrique autonome; : 2°) utilisés exclusivement à des transports privés tels qu’ils sont définis par les textes réglementant la coordination des transports ferroviaires et routiers; 3”) utilisés à des transports publics de marchandises, dans les limites fixées par voie réglementaire. § 2. Majorations Art. 221. L’impôt est doublé pour les véhicules des entreprises de transport public qui ne sont pas admises au bénéfice d’un cahier des charges conforme à un des cahiers des charges types dressés après avis du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports et dont les dites entreprises s’engagent à respecter les clauses. CHAPITRE II EXONERATIONS Art. 22. Sont exonérés de l’impôt : 1°) les véhicules électriques branchés sur des conducteurs d’alimentation aériens ou autres; 2°) les véhicules affectés aux transports publics de voyageurs comportant au plus neuf places, conducteur compris ; 3°) les véhicules affectés aux transports publics de voyageurs circulant exclusivement dans la zone urbaine, celle-ci comprenant l’agglomération urbaine proprement dite et tous les ensembles bâtis de la périphérie lorsqu’ils constituent un <<< ensemble bâti continu ». Les difficultés soulevées pour l’application de la présente définition de l’ensemble bâti continu sont réglées par arrêtés pris après avis du Conseil des ministres. Pour Alger, Oran, Constantine, la zone urbaine est délimitée comme suit : Alger, zone comprise entre El-Harrach, Kouba, Birmandreis, El-Biar, Bouzaréa, et Pointe Pescade, ces localités y étant incluses. Oran zone comprenant les agglomérations d’Oran, de Mers- El-Kebir et de la Sénia. Constantine: zone comprenant les agglomérations de Constantine et Sidi-Mabrouk. 4°) les véhicules appartenant à l’Etat, à un département. à une commune, ou à l’armée et utilisés exclusivement pour les besoins des collectivités qui en sont propriétaires. 5°) les véhicules affectés aux transports privés et dont la puissance est inférieure ou égale à 11 CV. 6°) sous la réserve qu’ils circulent à vide: a) les véhicules neufs se rendant du lieu d’importation au magasin de l’importateur; b) les véhicules neufs ou d’occasion se rendant à leur centre d’exploitation et munis d’un permis spécial délivré par le service des contributions diverses. CHAPITRE III OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS Art. 223. Les propriétaires de véhicules de transport routier de marchandises ou de voyageurs visés à l’article 219 doivent souscrire pour chacun de ces véhicules, neufs ou déjà en circulation, une déclaration auprès des contributions diverses. Art. 223 bis. $1. - Tout véhicule passible de l’impôt doit être muni d’un permis de circulation délivré par la dite administration au vu de la déclaration visée à l’article 223. Le permis de circulation doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle. En cas de cession du véhicule, le permis de circulation doit être transféré par l’administration des contributions diverses au nom du nouveau propriétaire sur déclaration faite par celui-ci. Ce transfert n’apporte aucune modification à la durée de la validité du permis. §2. L’administration des contributions diverses peut exiger que les véhicules automobiles exemptés de l’impôt soient munis de permis de circulation spéciaux. Art. 224. Les transporteurs ayant souscrit la déclaration prévue à l’article 223 ci-dessus sont dispensés de renouveler ladite déclaration tant qu’aucune modification n’est intervenue dans leur parc de véhicules..
Art. 225. Pour conserver le bénéfice du tarif normal, les entrepreneurs de transports publics demeurent tenus de justifier chaque année de leur souscription à un cahier des charges. Art. 226. Les redevables sont tenus de fournir toutes ustifications utiles aux services d’assiette pour le contrôle Les déclarations. CHAPITRE IV MODALITES DE PERCEPTION ET D’ACQUITTEMENT DE L’IMPOT Art. 227. La délivrance du permis de circulation donne lieu à la perception des taxes prévues à l’article 217 ci-dessus exigibles d’avance et par trimestre. Les assujettis ont toutefois La faculté de se libérer par an et d’avance. Art. 227 bis. - Le permis de circulation cesse d’être valable si la taxe afférente au trimestre en cours n’est pas acquittée. En outre, le non paiement d’avance entraîne automatiquement le retrait de la « Carte grise ». La levée de cette mesure est subordonnée au paiement de l’impôt dû. Art. 227 ter. Permis journaliers et mensuels. Les assujettis peuvent se placer sous le régime du permis mensuel ou journalier qui entraîne respectivement le paiement d’une taxe au 1/10 ou au 1/100 de la taxe annuelle déterminée suivant le cas, en application de l’article 227. Les permis de circulation dont la délivrance est prévue par le présent article doivent être remis soit au service des contributions diverses soit au bureau des douanes au plus tard dans la journée suivant la date d’expiration de leur validité, sous peine de paiement de la taxe journalière indiquée ci-dessus jusqu’à la date effective du dépôt. Article 227 quater. L’impôt sur les transports routiers peut être acquitté au moyen d’obligations cautionnées. Art. 227 quinquiès. - §1. les véhicules automobiles venant de l’étranger et utilisés sur le territoire national, doivent être munis d’un permis de circulation mensuel ou journalier délivré au bureau des douanes frontières. La délivrance de ces permis entraîne le paiement de la taxe prévue à l’article 227 ter ci-dessus. pour tenir compte des accords intervenus ou à inter- § 2. des pays étrangers, le ministre venir avec les Gouvernements de l’économie nationale peut, par arrêté, apporter toute modification utile aux conditions d’assiette, de taux et de recouvrement sur les véhicules venant de l’étranger pour effectuer des transports en Algérie. TITRE II AUTRES IMPOTS INDIRECTS Division I IMPOT SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS Chapitre Unique OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS Art. 295. La déclaration prévue à l’article 223 du code des impôts indirects doit être souscrite à la section des impôts indirects dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile du propriétaire du véhicule imposable ou s’il s’agit d’une société au siège social de celle-ci. Art. 296. Pour les transporteurs dont le domicile ou le siège social est situé hors d’Algérie, la déclaration visée à l’article précédent est faite à la section des impôts indirects dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social d’exploitation en Algérie des véhicules. Art. 297. La déclaration visée aux deux articles précédents énonce : 1°) le nombre de véhicules en la possession des déclarants à la date de la déclaration. 2º) la marque, la puissance en chevaux-vapeur, la charge utile des dits véhicules telles qu’elles sont consignées sur la carte grise. 3°) le numéro d’immatriculation qui figure sur le document visé au numéro ci-dessus. 4°) la nature juridique des transports effectués (publics ou privés). 5°) la souscription éventuelle à un cahier des chargés. 6°) pour les transports publics de voyageurs, la zone dans laquelle ils sont effectués (urbaine ou non). Art. 2. Toutes dispositions fiscales contraires à la présente loi sont abrogées. Art. 3. Est fixée au 1er janvier 1964 l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi portant modification et aménagement du régime fiscal en matière d’impôts assis et recouvrés par l’administration des contributions diverses (transports routiers). Art. 4. Un arrêté du ministre de l’économie nationale fixera les modalités d’application de la présente loi ainsi que de ses effets rétroactifs. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 4 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 64-88 du 4 mars 1964 portant création de l’Etat- Décret n° nationale populaire . major général de l’armée Le Président de la République, Président du Conseil, : ministre de la Sur le rapport du vice-président du Conseil, défense nationale, Vu l’article 43 de la Constitution, Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère de la défense nationale un Etat-major général de l’armée nationale populaire. Art. 2. L’Etat-major général de l’armée nationale populaire comprend un chef d’état-major et un ou plusieurs adjoints, nommés par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Art. 3. Sous l’autorité du ministre de la défense nationale, l’Etat-major général de l’armée nationale populaire ; établit les plans d’organisation de l’armée nationale populaire et les propositions budgétaires correspondantes, élabore et exécute les programmes d’études des armements et équipements de l’armée nationale populaire, prépare les programmes de mobilisation et d’emploi de l’armée nationale populaire. Art. 4. L’Etat-major général de l’armée nationale populaire définit, dans le cadre des directives ministérielles, les règles
6 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 305 de recrutement, d’avancement et d’emploi des différentes catégories de personnels militaires. Art. 5. Le vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-89 du 4 mars 1954 portant organisation territoriale des régions militaires. Le Président de la République, Président du Consei. Sur proposition du ministre de la défense nationale. Vu les articles 39 et 43 de la Constitution, Décrète : Article 1eг. Le territoire algérien est divisé en cinq régions militaires se décomposant chacune en plusieurs secteurs. Art. 2. La première région militaire, dont le poste de commandement est fixé à Blida, s’étend sur l’ensemble de la région d’Alger. Elle comprend les secteurs d’Alger, d’El-Asnam, de Médéa et de Tizi-Ouzou dont les limites respectives sont celles des départements de même nom. Art. 3. La deuxième région militaire, dont le poste de commandement est fixé à Oran, s’étend sur l’ensemble de la région d’Oran. Elle comprend les secteurs d’Oran, de Mostaganem, de Tiaret, de Tlemcen et de Saïda dont les limites respectives sont celles des départements de même nom. Art. 4. La troisième région militaire, dont le poste de commandement est fixé à Béchar s’étend sur l’ensemble du département de la Saoura. Art. 5. La quatrième région militaire dont le poste de commandement est fixé à Ouargia s’étend sur l’ensemble du département des Oasis. Art. 6. La cinquième région militaire dont le poste de commandement est fixé à Constantine s’étend sur l’ensemble de la région de Constantine. Elle comprend les secteurs de Constantine, de Sétif, de Batna et de Annaba dont les limites respectives sont celles des departements de même nom. Art. 7. Le nombre des secteurs composant les troisième et quatrième regions ainsi que leur dénomination respective seront fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 8. Chaque région militaire est placée sous l’autorité d’un officier supérieur, commandant de région, relevant directement du ministre de la défense nationale. Art. 9. Le commandant de région militaire est assisté d’un ou plusieurs adjoints et d’un état-major. Art. 10. Le commandant de région militaire a autorité sur toutes les directions régionales et tous les services régionaux relevant du ministère de la défense nationale, à l’exception toutefois des établissements ou unités spéciales qui pourraient être rattachés, par décision du ministre de la défense nationale, directement au ministère de la défense nationale. Art. 11. Des arrêtés du ministre de la défense nationale fixeront l’étendue et les limites des attributions des commandants de régions dans chaque domaine particulier de la défense nationale. Art. 12. Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 4 mars 1964 portant nomination des membres de l’Etat-Major général de l’Armée Nationale Populaire. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-88 du 4 mars 1964, portant création de l’Etat-Major général de l’Armée Nationale Populaire, notamment en son article 2; Sur proposition du ministre de la défense nationale ; Décrète : Article 1er. Le Colonel Tahar Zbiri est nommé chef d’Etat-Major général de l’Armée Nationale Populaire. Art. 2. Sont nommés membres de l’Etat-Major général de l’Armée Nationale Populaire : le Colonel Mohammed Chabani, le colonel Ahmed Boudjenane (dit Abbas), le Commandant Abderrahmane Ben Salem. Art. 3. Le vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 64-77 du 2 mars 1964 fixant le montant de la taxe judiciaire spéciale perçue lors de la formation des recours en cassation. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’économie nationale, Vu l’article 20 de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la Cour suprême, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1º. Le montant de la taxe judiciaire spéciale au paiement de laquelle l’article 20, alinéas 7, 8, 9, et 10 de la loi n” 63-213 du 18 juin 1963 subordonne la recevabilité des pourvois en cassation, est fixé uniformément à cinquante nouveaux francs, tant en matière pénale, dans les cas où ce paiement est prescrit, qu’en matière de droit privé, de droit social et de droit administratif. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux et || le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en
306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1964 ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 7 janvier 1964 mettant fin aux fonctions et portant délégation dans les fonctions de sous directeur de l’équipement mobilier et immobilier et des affaires financières au ministère. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-128 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, Vu le décret en date du 1er juillet 1963 portant nomination de M. Taleb Abderrahmane, en qualité de sous-directeur de l’équipement mobilier et immobiller et des affaires financières à la direction du personnel et de l’administration générale du ministère de la justice. Décrète : Article 1º. Il est mis fin à compter du 31 décembre 1963, aux fonctions de M. Taleb Abderrahmane, sous-directeur de l’équipement mobilier et immobilier et des affaires financières à la direction du personnel et de l’administration générale du ministère de la justice. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-128 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, Vu le décret en date du 7 décembre 1962, portant nomination de M. Bendaoud Abdelmadjid en qualité de juge au tribunal de grande instance d’Alger et son détachement au ministère de la justice. Décrète : Article 1. M. Bendaoud Abdelmadjid, juge au tribunal de gande instance d’Alger, est délégué dans les fonctions de sous-directeur de l’équipement mobilier et immobilier et des affaires financières à la direction du personnel et de l’administration générale du ministère de la justice. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 janvier 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 7 janvier 1964 mettant fin aux fonctions d’unsubstitut général. Par décret du 7 janvier 1964, il est mis fin aux fonctions de M. Noumri. Ahmed, substitut général près la Cour d’appel d’Oran. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-90 du 4 mars 1964 relatif à l’exportation des vins et de leurs dérivés provenant du secteur socialiste. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale et du ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O.); Vu le décret n° 64-44 du 30 janvier 1964 réservant à l’O.N.A.C.O. l’exportation des vins et leurs dérivés provenant du secteur socialiste; Décrète : Article 1er. A compter de la publication du présent décret, la commercialisation des vins provenant des exploitations agricoles du secteur socialiste, relève de la compétence de l’O.N.A.C.O. Art. 2. Il est institué à cet effet, une commission qui aura pour attribution d’étudier et de proposer la conclusion de contrats de vente. Art. 3. La commission prévue à l’article 2 ci-dessus est composée ainsi qu’il suit : Le directeur de l’O.N.A.C.O. ou son représentant, président, Deux représentants du ministre de l’économie nationale, et deux représentants du ministre de l’agriculture, membres. Art. 4. Il pourra également être fait appel, à titre consultatif à une ou plusieurs personnes qualifiées. Art. 5. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1964, Ahmed BEN BELLA. Décret du 18 février 1964 portant nomination d’un directeur du trésor et du crédit. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Sur proposition du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. M. Khelif Yahia est nommé directeur du trésor et du crédit au ministère de l’économie nationale. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter
6 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 3 mars 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur du commerce intérieur. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Sur proposition du ministre de l’économie nationale, Décrète : : Article 1er M. Taleb Ammar est délégué dans les fonctions de directeur du commerce intérieur au ministère de l’économie nationale. Art. 2. Le présent décret qui prend effet à dater de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté dú 26 février 1964 autorisant la Caisse algérienne d’asi surance et de réassurance (C.A.A.R) à traiter toutes opérations d’assurances. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant institution de la réassurance légale et création de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R) et spécialement l’article 11 de cette loi; Considérant l’état ‘présent du marché des assurances ; Arrête : Article 1г. La Caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.) est autorisée à titre temporaire à traiter toutes opérations d’assurances. Art. 2. - Ces opérations feront l’objet dans les livres de la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A..R) d’une gestion distincte des opérations de réassurance légale. Fait à Alger, le 26 février 1964. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-79 du 2 mars 1964 portant création du groupe des ouvriers du cadre de maîtrise et du groupe des ouvriers permanents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie nationale; Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et organisation d’un service du genie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture:
Le conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1°r. Un groupe d’ouvriers du cadre de maîtrise et un groupe d’ouvriers permanents sont créés au ministère de l’agriculture, service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Art. 2. - A titre provisoire, les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux ouvriers du cadre de maîtrise et aux ouvriers permanents du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont applicables aux ouvriers du cadre de maîtrise et aux ouvriers permanents du ministère de l’agriculture, service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-80 du 2 mars 1964 portant création de corps de fonctionnaires au ministère de l’agriculture, service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création et organisation d’un service du génie rural et de l’hydraulique agricole au ministère de l’agriculture; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère de l’agriculture, service du génie rural et de l’hydraulique agricole, un ensemble de corps de fonctionnaires comprenant : 1°) le corps des ingénieurs du génie rural qui comporte, indépendamment des ingénieurs élèves, trois grades: ingénieur général, ingénieur en chef, ingénieur ; 2°) le corps des ingénieurs des travaux ruraux qui comporte, indépendamment des élèves ingénieurs, deux grades: ingénieur divisionnaire des travaux ruraux, ingénieur des travaux ruraux; 3°) le corps des techniciens des travaux ruraux, comportant trois niveaux de grade : Le premier niveau de grade comprend deux catégories d’emplois adjoints techniques et secrétaires techniques; Le second niveau de grade est formé par les chefs de section; Le troisième niveau de grade est formé par les chefs de section principaux ; 4°) le corps des conducteurs de chantiers du génie rural comportant un seul grade; 5°) le corps des agents de travaux du génie rural qui comporte deux grades: agent de travaux breveté, agent de travaux ; 6°) le corps des agents dessinateurs du génie rural comportant un seul grade; 7°) le corps des commis du génie rural comportant un seul grade; 8°) le corps des sténodactylographes du génie rural comprenant un seul grade.
308 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1964 Art. 2. A titre provisoire, les modalités de recrutement applicables aux personnels du service du génie rural et de hydraulique agricole sont assimilées à celles en vigueur pour Ministère de l’agriculture Service du génie rural et de l’hydraulique 1º) corps des ingénieurs du génie rural : ingénieur général du génie rural ingénieur en chef du génie rural ingénieur du génie rural ingénieur élève du génie rural 2°) corps des ingénieurs des travaux ruraux : Ingénieur divisionnaire des travaux ruraux Ingénieur des travaux ruraux élève ingénieur des travaux ruraux 3°) corps des techniciens des travaux ruraux : chef de section principal des travaux ruraux chef de section des travaux ruraux adjoint technique et secrétaire technique 4”) corps des conducteurs de chantiers du génie rural
- corps des agents de travaux du génie rural agent de travaux breveté du génie rural agent de travaux du génie rural 6°) corps des agents dessinateurs du génie rural 7°) corps des commis du génie rural 8°) corps des sténodactylographes du génie rural 9°) corps des agents de bureau du génie rural Art. 3. Les échelonnements indiciaires et les indemnités de toute nature applicables aux corps de fonctionnaires du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont applicables, selon le tableau de correspondance figurant à l’article 2, aux corps de fonctionnaires créés au ministère de l’agriculture, service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-81 du 2 mars 1964 portant création et organisation dun service des statistiques agricoles au ministère de l’agriculture. Ie Président de la République, Président du Consell, Su te rapport du ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-89 du 18 mars 1963 portant organisation du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 63-375 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministère de l’agriculture ; les corps de fonctionnaires du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sur la base du tableau de correspondance ci-dessous: Ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports 1°) corps des ingénieurs des ponts et chaussées : ingénieur général des ponts et chaussées ingénieur en chef des ponts et chaussées ingénieur ordinaire des ponts et chaussées ingénieur élève des ponts et chaussées 2º) corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat : ingénieur divisionnaire des travaux publics ingénieur des travaux publics élève ingénieur des travaux publics 3°) corps des techniciens des travaux publics de l’Etat : chef de section principal des travaux publics chef de section des travaux publics assistant technique et secrétaire technique 4°) corps des conducteurs de chantiers des ponts et chaussées 5º) corps des agents de travaux des ponts et chaussées agent de travaux breveté des ponts et chaussées agent de travaux des ponts et chaussées 6°) corps des agents dessinateurs des travaux publics 7°) corps des commis des ponts et chaussées 8°) corps des sténodactylographes des ponts et chaussées 9°) corps des agents de bureau des ponts et chaussées Décrète: Article 1г. Il est créé au ministère de l’agriculture, un service des statistiques agricoles. Art. 2. Les attributions de ce service comprennent : 1º le recrutement et la formation du personnel spécialisé ; 2° la collecte et l’exploitation des statistiques agricoles courantes ; 3° la préparation, l’exécution et l’exploitation des recensements de l’agriculture en collaboration avec le ministère de l’économie nationale; 4° la préparation, l’exécution et l’exploitation d’enquêtes statistiques agricoles. Art. 3. Le service des statistiques agricoles comporte : une division des statistiques courantes ; une division des enquêtes ; une division des études et publications. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1964. Ahmed BEN BELLA.
6 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 309 Arrêté du 10 février 1964 portant révocation d’un secrétaire administratif. Par arrêté du 10 février 1964, M. Boudrar Mokhtar, secrétaire administratif à la caisse algérienne de crédit agricole mutuel est révoqué de ses fonctions par mesure disciplinaire. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date de notification à l’intéressé. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret du 3 mars 1964 portant nomination d’un directeur à l’administration centrale de l’éducation nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963, portant nomination de membres du Gouvernement, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre 1963, relatif aux attributions du ministre de l’orientation nationale. Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, Décrète : Article 1°r. M. Hamdani Habib est nommé directeur des affaires culturelles au ministère de l’orientation nationale. Art. 2. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. - Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Sous-Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports Arrêté du 26 février 1964 mettant fin aux fonctions d’un membre du cabinet. Le sous-secrétaire d’Etat à l’Orientation nationale, chargé de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 63-380 du 23 septembre 1963 portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu l’arrêté du 3 janvier 1934 portant composition du cabinet du sous-secrétaire d’Etat à l’orientation nationale, chargé de la jeunesse et des sports, Arrête : Article 1er Il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet exercées par M. Tayeb Nimour, à compter du 1er février 1964. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1964. Sadek BATEL. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 10 janvier 1964 portant suppression de la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Courbet et création de la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Courbet. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes, modifié ; Vu l’arrêté du 5 décembre 1957 portant création des circonscriptions d’assistance médico-sociale conventionnées de Courbet et de Menerville; Sur la proposition du directeur départemental de la santé d’Alger; Arrête : Article 1er. La circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Courbet est supprimée. Art. 2. - Il est créé une circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein dénommée « circonscription de Courbet». Art. 3. La consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée: commune de Courbet. Art. 4. Le sous directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1964, Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation, Le chef de cabinet, Areski AZI. Arrêté du 10 janvier 1964 portant suppression de la circonscrip tion d’assistance médico-sociale à temps plein de Attatba. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes modifié par l’ordonnance n° 63-466 du 2 décembre 1963 et rattachant notamment la commune de Attatba à la commune de Bou Ismaïl; Vu l’arrêté du 3 janvier 1949 portant création de la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Attatba ; Vu l’arrêté du 3 décembre 1963 portant fixation de la consistance territoriale de la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Bou Ismaïl; Sur la proposition du directeur départemental de la santé d’Alger, Arrête : Article 10г. La circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Attatba est supprimée. Art. 2. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1964, P. le ministre des affaires sociales et par délégation, Le chef de cabinet, Arezki AZI.
proposition du directeur départemental de la santé Vu le décret du 8 janvier 1964, portant nomination du Sur la secrétaire général du ministère des affaires étrangères; d’Alger, Arrête Article 1er. La circonscription d’assistance médico-sociale ▲ temps plein de Bou Arfa est dénommée « Circonscription de Arrête: Article 1°r. - Délégation est donnée à M. Kouider Tedjini, Blida rural ». secrétaire général du ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer tous actés, décisions et arrêtés. Art. 2. La consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée : Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Partie de la commune de Blida comprenant la partie de la République algérienne démocratique et populaire. rurale de l’ancienne commune de Blida et les anciennes communes de Bou Arfa, Beni Mered et Chréa. Commune de la Chiffa. Art Le sous-directeur du personnel est chargé de . 3. qui sera publié au Journal officiel l’exécution du présent arrête de la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 18 février 1964, P.. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Le chef de cabinet, Areski AZI. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation’ en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes modifié par ordonnance n° 63-466 du 2 décembre 1963; : Vu l’arrêté n° 5.950 AS/SP/PERS/3 du 3 décembre 1963 portant création de la circonscription de l’assistance médico-sociale à temps plein de Boufarik; Sur la proposition du directeur départemental de la santé d’Alger, Arrête : Article 1. La consistance territoriale de la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Boufarik est ainsi fixée : Commune de Boufarik
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- Commune de Bouïnan. Le sous-directeur du personnel est chargé de Art. 2. qui sera publié au Journal officiel l’exécution du présent arrêté de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1964, P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Le chef de cabinet, Areski AZI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 13 janvier 1964 portant délégation de signature au secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères. Vu le décret n° 63-383 du 26 septembre 1963, autorisant le président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature, Fait à Alger, le 13 janvier 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 8 janvier 1964 portant classement dans le réseau des routes nationales, de diverses routes et pistes des départements des Oasis et de la Saoura. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 54-861 du 30 août 1954 complétant et étendant à l’Algérie le décret n° 53-1172 du 27 novembre 1953 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’au classement et déclassement de celles-ci; Vu le décret n° 62-148 du 6 février 1962 relatif au régime général de la voirie dans les departements des Oasis et de la Saoura; Arrête : Article 1°r. - Sont et demeurent classées dans le réseau des routes nationales algériennes Route nationale nº 1 d’Alger à la frontière du Niger. Parties à classer: Route de Noumérate à El Goléa, route à l’état de piste de : El Goléa In Salah Tamanrasset et la frontière du Niger. Route nationale n° 3 de Skikda à la frontière du Niger. Parties à classer: Route de Ouargla Hassi Messaoud Hassi Bel Guebour Le Saut du Mouflon In Amenas El Adeblarache. Route à l’état de piste de : El Adeb Larache Port Polignac Djanet et la frontière du Niger. Route nationale n° 6 d’Oran à la frontière du Mali
6 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE’ ALGERIENNE Arrêté du 10 janvier 1964 portant fixation de la consistance territoriale de la circonscription d’assistance à temps plein de Guyotville. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mại 1963 portant organisation territoriale des communes modifié ; Vu l’arrêté du 4 novembre 193 portant création de la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Guyotville; Sur la proposition du directeur départemental de la santé d’Alger; Arrête : Article 1er. La consistance territoriale de la circonscription de Guyotville est ainsi fixée Commune de Guyotville. Art. 2. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1964, P. le ministre des affaires sociales, et par délégation. Le chef de cabinet, Areski AZI. Arrêtés du 18 février 1964 portant suppression de circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein et conventionnées et fixant la consistance territoriale de nouvelles. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes modifié par ordonnance ‘n° 63-466 du 2 décembre 1963; Vu l’arrêté n° 373 AS/AC-3 du 20 mars 1963 portant création de la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Blida; Vu l’arrêté no 594 AS/AC-3 du 26 août 1963 portant création de la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Souma; Sur la proposition du directeur départemental de la santé d’Alger, Arrête : Article 1er. La circonscription médico-sociale à temps plein de Souma est supprimée. Art. 2. La consistance territoriale de la circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein de Blida urbain est ainsi fixée :
- Partie urbaine de l’ancienne commune de Blida
Commune de Souma. Art. 3. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Fait à Alger. le 18 février 1964, P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Le chef de cabinet, Areski AZI. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes modifié par ordonnance n° 63-466 du 2 décembre 1963; Vu le décret du 3 janvier 1949 portant création de la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Rivet ; Vu l’arrêté n° 63 AS/AC-1 du 17 janvier 1958 portant création de la circonscription d’assistance médico-sociale conventionnée de Sidi-Moussa; Sur la proposition du directeur départemental de la santé d’Alger, Arrête : Article 1er Les circonscriptions d’assistance médico-sociale conventionnées de Meftah (ex-Rivet) et de Sidi-Moussa sont supprimées ; Art. 2. Il est créé une circonscription d’assistance médico-sociale à temps plein dénommée « Circonscription de Meftah ex-Rivet ». Art. 3. La consistance territoriale de cette circonscription est ainsi fixée : Commune de Meftah (ex-Rivet): Commune de Sidi-Moussa Commune de El Arba. Art. 4. Le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1964, P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Le chef de cabinet, Areski AZI. Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-189 du 16 mai 1963 portant organisation territoriale des communes modifié par ordonnance n° 63-466 du 2 décembre 1963;
Parties à classer: Route de Béchar à Abadla Foum El Kreneg. Route à l’état de piste de Foum El Kreneg à Adrar Reggane Bidon 5 et la Frontière du Mali. Route nationale n° 16 de Annaba à Touggourt. Parties à classer : Route à l’état de piste de : Négrine à Hassi Khelifa route de Hassi Khelifa El Oued Ben Nasseur Touggourt. Route nationale n° 48 de Stile à la frontière Tunisienne. Parties à classer : Route de: Stile à El Oued. Tronc commun avec : La RN 16: D’El Oued à Hassi Khelifa’ route à l’état de piste d’Hassi Khelifa à la frontière Tunisienne, en direction de Tozeur. Route nationale n° 49 de Noumérate à Ouargla. Route à classer dans son intégralité de Noumérate à Ouargla. Route nationale n° 50 d’Abadla à la frontière de Mauritanie. A classer dans son intégralité : Route d’Abadla à Hammaguir. Route à l’état de piste d’Hammaguir Beraber Tinfouchi Tindouf et la frontière de Mauritanie. Route nationale n° 50 A de Tindouf à la frontière du Maroc, A classer: Route à l’état de piste de Tindouf à la frontière du Maroc. Route nationale n° 51 d’Ouargla à Adrar. Parties à classer a) Route à l’état de piste d’Ouargla à Hassi Djafou jusqu’au point kilométrique 35 au nord d’El Goléa sur la RN 1. Tronc commun avec la RN 1 du PK 35 Kms au nord jusqu’- au PK 63 au sud d’El Goléa. Parties à classer b) Route à l’état de piste du PK 63 au sud d’El Goléa sur la RN 1 à Timimoun Tiberrkamine Aouguerout Sba. Tronc cominun avec la RN 6 de Sba à Adrar. Route nationale n° 52 d’In Salah à Reggane. A classer dans son intégralité : Route à l’état de piste d’In Salah Aoulef Reggane. Route nationale n° 53 du Saut du Mouflon à la frontière de Lybie vers Rhadamès. A classer dans son intégralité : Route à l’état de piste du Saut du Mouflon à la frontière de Lybie. Route nationale nº 54 d’Hassi Bel Guebbour à Tamanrasset. Parties à classer a) : Route à l’état de piste d’Hassi Bel Guebbour à Fort Flatters. A Amguid et au PK 183 de la RN 1 au nord de Tamanrasset. Tronc commun avec la RN 1 du PK 183 au nord de Tamanrasset jusqu’à cette ville. Route nationale n° 55 de Tamanrasset à Djanet. Tronc commun avec la RN 1 de Tamanrasset au PK 112 au nord de cette ville. Partie à classer : Route à l’état de piste du PK 112 de la RN 1 au nord de Tamanrasset à Hirhafok à Idelès à Fort Gardel jusqu’au PK 150 de la RN 3 au nord de Djanet. Tronc commun de PK 150 de la RN 3 au nord de Djanet jusqu’à cette ville. Route nationale n° 56 de Square Bresson à Hassi Messaoud. Parties à classer : Route de Square Bresson à Hassi Rhenani. Tronc commun avec la RN 3 d’Hassi Rhenani à Hassi Messaoud. Art. 2. Les dépenses des travaux d’entretien, d’améliora,- tions ou de constructions de déviations sont à la charge de l’Etat. Les autorisations et déclarations d’utilité publique préalables de ces travaux seront prononcées dans les formes règlementaires. Art. 3. - Le directeur de l’infrastructure au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1964. Ahmed BOUMENDJEL. Décision du 9 décembre 1963 portant résiliation du contrat d’un lieutenant de port. Par décision du 9 décembre 1963 le contrat d’engagement du 17 mai 1963 passé avec M. Ouramdan Haoussine, pour occuper un emploi de lieutenant de port, est résilié à compter de la même date. Décision du 31 décembre 1963 portant désignation d’un inspecteur intérimaire des examens du permis de conduire. Par décision du 31 décembre 1963, M. Khelif Mohamed est désigné pour assurer les fonctions d’inspecteur intérimaire des examens du permis de conduire du département des Oasis, conjointement avec celles d’inspecteur des examens du permis de conduire qu’il exerce dans le département de l’Aurès.
Il n’exercera ses fonctions qu’après prestation de serment devant le tribunal d’instance des Oasis.
6 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 313 AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS RELATIF AUX INDICES SALAIRES ET INDICES MATIERES UTILISES POUR LA REVISION DES PRIX DANS LES CONTRATS DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS I- Indices salaires du 3ème trimestre 1963.
- Indices salaires bâtiment et travaux publics base 1000 en janvier 1962. Ces indices peuvent seuls être utilisés dans les contrats dont les prix initiaux sont établis en fonction des conditions économiques de janvier 1962 ou postérieurement. Travaux publics Equipement Mois et maçonnerie Juillet 1963 1081 1218 Août 1963 1091 1213 Septembre 1963 1110 1241
- Coefficients de raccordement permettant de calculer, à partir des indices base 1000 en janvier 1962, les indices base 1000 en janvier 1960. Travaux publics et maçonnerie 1.107 Plomberie, chauffage 1.176 Electricité 1.070 Menuiserie 1.113 Peinture 1.122 Ces coefficients permettent de chiffrer comme suit les indices base 1.000 en janvier 1960 pour juillet, août et septembre 1963. III. INDICES MATIERE Symbole PRODUITS Base 1.000 en janvier 1957 MAÇONNERIE Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau série bâtiment Ap Poutrelle acier IPN 140 Ar Acier rond 12 m/m Ad Fil d’acier dur 5 m/m Br 3 Briques creuses 3 trous Bms Madrier sapin blanc Bsc Planche coffrage sapin blanc Cc Carneau ciment comprimé Che Chaux hydraulique Cml Cinent de Rivet 160/250 Cm2 Ciment Cado 160/250 Cm3 Ciment Pointe-Pescade 250/315 Cm4 Ciment cado 250/315 Cm5 Ciment Portland artificiel Fp Fer plat PL 1 Plâtre de Camp des chênes Septembre Nature Juillet 1963 Août 1963 1963 Travaux publics et maçonnerie 1.197 1.208 1.229 Plomberie chauffage 1.432 1.426 1.459 Electricité 1.303 1.298 1.328 Menuiserie 1.356 1.350. 1.381 …… Peinture 1.367 1.361 1.392 3)-Coefficients de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1.000 en janvier 1960, les indices base 1.000 en janvier 1957. Travaux publics 1.301 Menuiserie 1,459 Chauffage ど、 1.375. Electricité 1.253 Maçonnerie 1357 Plomberie 1.387 Peinture 1.4610 Ces coefficients sont rappelés à titre indicatif n’étant pratiquement plus utilisés. II. Coefficient «K» des charges sociales. Pour juillet, août et septembre 1963 ce coefficient est de 0,5128. DU 3ème TRIMESTRE 1963 Juillet 1963 Août 1963 Septembre 1963 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.594 1.594 1.594 1.602 1.602 1.602 1.592 1.592 1.592 1.334 1.334 1.334 1.473 1.473 1.473 1.622 1.622 1.622. 1.093 1.093 1.093. 1.158 1.167 1.167 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.076 1.376 1.376 1.376 1.806 1.806 1.806 1.303 1.303 1.303
314 JOURNAL OFFICIEL DE LA Symbole PRODUITS PL 2 Plåtre français éléphant blanc PL 3 Platre de Fleurus Te Tuile petite écaille MENUISERIE Bo Contreplaque Okoumé Brn Bols rouge du Nord Pa Paumelle taminée Pe Pène dormant CHAUFFAGE CENTRAL At Tôle acier Thomas Atn Tube acier noir Ra Radiateur hauffage central Rob Robinet à pointeau ETANCHEITE Fes Feutre surfacé Chs Chape souple surface alumintum ASP aspralte Avejan Bio Bitume oxydé pour étanchéité PLOMBERIE Agt Tube acier, galvanisé Pbt Plomb en yaux Rol Robinet laiton poli Lec Sanitaire (1) Buf Bac universel fonte émaillée Znl Zinc lamine Fu Tuyau fonte métallit » Fct Tuyau standara centrifugė ELECTRICITE Tua Tube acier émaillé de 16 m/m Ceb Coupe circuit bipolaire Cpfg Causes 150 PFG 4 X 14 m/m2 Oth Cable 750 TH 22 01/m2 (2) Cuf Fll 750 TH 1/10 gaine polyvinyle Rg Réglette bloc 1 m 20110 V a starter Tutp Tube isole TP de 11 m/m It Interrupteur tetrapolzire Da Diffuseur en triplex EINTURE VITRERIE Et Esserice de térébenthine Lh Huue de lin Vv Verte vitre simple Znb Blanc de zinc cachet vert METALLURGIE Ck Coke de fonderie Fv Vieilles fontes DIVERS Tpf Transport par fer Ex Repit-sifs Cb Briquettes de charbon Pn Pneumauques Gom Gas Oil vente à la mer) Got Gas Olu (vente à terre) Ea Essence auto Bil Biti me pour revêtement Cutb Cutback Rel Résine liquide Base 1.000 en janvier 1960 Opt Chlorure de polyvinyle Pot Polyethylene Base 1.000 en janvier 1962 Out Tuyau de cuivre (3) Pal Pamesu agglomere de lun REPUBLIQUE, ALGERIENNE 6 mars 1964 Juillet 1983 Août 1963 Septembre 1963 1.607 1.607 1.607 2.054 2.054 2.054 1.577 1.577 1.577 1.374 1.374 1.374 1.564 1.564 1.564 1.514 1.514 1.514 1.057 1.507 1.037 1.480 1.480 1480 1,675 1.675 1.675 1.612 1.612 1.612 1.214 1.214 1.214 : 1.455 1.455 1.455 1.406 1.406 1.406 1.335 1.335 1.335 1,366 1.368 1.368 : 1.484 1.484 1.484 1.006 1003 1.006 1.813 1.613 1.813 1.314 1.314 1.314 1,312 1.512 1.512 1.606 1.606 1.806 1.438 1.458 1.458 1.318 1.319 1.319. 1.293 1.293 1.293 1.040 1.040 1.040 1.212 1.212 1:212 1.075 1.075 1.075 1.089 1.069 1.089 1371 1.371 1.371 1371 1.371 1.371 1.442 1.442 1.442 1.931 1.931 1.931 1.363 1,383 1.411 1 203 1.203 1.203 1.495 1.495 1.485 1.569 1569 1.569 1.709 1709 1709 1.154 1.154 1.154 1.553 1.563 1.563 1.287 1.287 1.287 1.410 1.410 1.410 1.160 1.172 1.172 1.211 1.211 1.211 2116 2.095 2.095 1.970 1.970 1.970 1.388 1.288 1.288 1.271 1.271 1.271 1.217 1.217 1.217 903 903 903 835 835 835 958 958 958 1.000 1.000 1.000
6 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 315 NOTA. (1) L’indice Lec Sanitatre a remplacé à compter du 1” janvier 1960 l’indice Sal Lavabo Pour les marchés en cours d’exécution au 1 janvier 1960 et qui utilisatent comme indice initial l’indice Sal Lavabo les indices de revision sont obtenus à compter de janvier 1960 en appliquant le coefficient de raccordement 0,971 a l’indice Lec Sanitaire. Pour les mois de juillet, août et septembre 1983 l’indice Sal Lavabo calculé dans les conditions ci-dessus s’établit à : Juillet 1983 1275 Août 1963 1276 Septembre 1963 1276 (2) L’indice CTH câble 750 TH a remplacé à compter du 1 janvier 1981 l’indice Crt cable 750 RT. Pour les marchés en cours d’execution au 1” janvier 1961 et qui utilisatent l’indice câble 750 R.1 les indices de révision sont obtenus a compter de janvier 1961 en appliquant le coefficient de raccordement 1,175 a l’indice CTH câble. E.G.A. Emprunt (Rectificati). Emissior. 1954-1955 J.O.R.A. nº 18 du 28 février 1964. Au lieu de: En conséquence les obligations d’une valeur nominale de 200 F sur lesquelles est portée la mention Série M seront remboursables à 216 F (nominal 200 F + prime de rembour- ORGANISATION FONCIERE ET CADASTRALE Direction Régionale de Constantine DEPARTEMENT DE SETIF Numéros des SITUATION DES BIENS dossiers Arrondissement Commune 15218 El Eulma Béni-Fouda 15486 15698 15700 16168 16171 Pour les mois de juillet, août et septembre 1963 l’indice CRT cable 750 RT calcule dans les conditions ci-dessus s’établit 8: Juillet 1953 1263 Αρût 1963 1283 Septembre 1963 1363 (3) L’indice Cut tuyau de cuivre a remplacé à compter du 1” Janvier 1952 l’indice Cup cuivre en planche Pour les marches en cours dexécution au 1 janvier 1962 et qui utilisatent l’indice Cup cuivre en planche, les indices de révision sont obtenus à compter du 1er janvier 1962 en appliquant le coefficient de raccordement 1.273 a l’adice Cut tuyau de cuivre. Pour les mois de juillet, août et septembre 1963, l’indice Cut cuivre en planche calculé dans les conditions ci-dessus s’établit a: Juillet 1963 1219 Août 1963 1219 Septembre 1963 1219 sement de 16 F) le 1er avril 1964, coupon n° 6 au 1** mars 1965 attaché. Lire : En conséquence les obligations d’une valeur nominale de 200 F sur lesquelles est portée in mention Série M seront remhoursables à 216 F (nominal 200 F + prime de remboursement de 16 F) le 1er avril 1964, coupon nº 6 au 1 avril 1965 attaché. Lois des 16 février 1897 et 4 août 1926 Etat des enquêtes partielles dont les dossiers provisoires res teront soumis du 28 février Bu 13 avril 1964 inclus, à la formalité du dépôt public. NOMS DES REQUERANTS MM. Sebihi (Brahim, Hahouès, Mohammed ben Ahmed) et Deffar (Bachir dit Mammar ben Mahammed dit Mahmoud) et Alf ben Mabrouk. Maiza (Saad, Abdelhakim et Tahar ben All). Maïza (Abdelbaki ben Mahieddine). Maiza (Hadj ben Medani). Maïza (Faïdi ben Messaoud). Maïza (Toumi et Hafsi ben Small ben Messaoud). Maiza (Mohammed ben Hacène ben Messaoud). Maïza (Ammar et Ahmed ben Rachid dit Mohammed-Rachid). Sebihi (Salah ben Rabah ben Seghir) en son nom personnel et comme mandataire de Sebihi (Lakhdar ben Rabah ben Seghir) et comme tuteur de ses enfants Hocine et Belkacem ben Salah. Bouchelaghem (Lemnouar ben Tayeb ben Madani) en son nom et comme mandataire de Bouchelaghem (Lakhdar, Ahmed et Mahammed ben Tayeb), Aoud) (Bachir ben Abdelkader dit Kouider ben Seghir). Dahel (Douibi ben Douadi), Alt ben Hamlaoui (Saci ben Ahmed), (Lahcène ben Lakhdar), Kouider Ammer ben Toumi). Henchour (La’d dit Bouzid ben Bouguerra). Bengerra (Lakhdar, Tayeb ben Cherif) et Sabri ben Dahmans Guessab (Ahmed ben Tayeb). Hamidat (Khelifa ben Hamlaoui).
316 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQIJE ALGERIENNE 6 mars 1964 ΑΝΝΟNCES 11 novembre 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Jeunesse routière secouriste ». Siège social: 3, rue François Serano Alger. : 23 décembre 1963. - Déclaration à la préfecture de Tlemcen. Titre: Union algérienne des centres de vacances ». Siège social: Place de l’Etat-major Tlemcen. 6 février 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Mascara. Titre: « Syndicat d’initiative du tourisme de l’arrondissement de Mascara ». Siège social: Mascara. 11 février 1964. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre : <<< Organisation des sinistrés et victimes des évènements d’Algérie ». Siège social: 24, rue de Damas Oran. 13 février 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Sidi- Bel-Abbès. Titre : « Maison des enseignants français ». Siège social: 12, rue de Médine Sidi-Bel-Abbès. 16 février 1964. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : << Association sportive des groupes laïques d’études d’Alger». Siège social Avenue Ghermoul Ahmed Alger. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger