Décret présidentiel n° 91-329 du 22 septembre 1991 portant ratification de la convention portant création d'une haute commission mixte pour le développement des relations entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Arabe d'Egypte, signée à Alger, le 7 mars 1989
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention portant création d'une haute commission mixte pour le développement des relations entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République arabe d'Egypte, signée à Alger, le 7 mars 1989.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 septembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION PORTANT CREATION D'UNE HAUTE COMMISSION MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE Soucieux de consolider et d'approfondir les liens fraternels entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République arabe d'Egypte, de concrétiser les objectifs communs des deux pays frères et désireux de réaffermir et de développer les relations bilatérales dans tous les domaines, le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République arabe d'Egypte ont convenu de ce qui suit :
Article 1"
La création d'une haute commission mixte Algéro- Egyptienne pour le développement des relations entre les deux pays dans tous les domaines dans l'intérêt des deux peuples frères. Elles est désignée ci-après par haute commission mixte.
Article 2 La haute commission mixte est chargée des tâches suivantes : 1 mettre en place les structures et les cadres juridiques nécessaires à l'élargissement des relations de coopération dans tous les domaines notamment la coopération économique, commerciale, culturelle, scientifique, technique et sociale entre les deux pays, et œuvrer à leur développement en cas de besoin. 2 encourager et renforcer les échanges commerciaux, dynamiser la coopération financière et bancaire avec le souci d'accorder les facilités nécessaires requises conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux pays. 3 faciliter l'échange d'information et de documentation concernant les questions économiques, culturelles, scientifiques, techniques et sociales, ainsi que l'échange de visites et de rencontres entre les institutions des deux pays de nature à favoriser le développement des relations bilatérales.
4- trouver les solutions adéquates aux différends qui pourraient naître de l'application des conventions conclues ou à conclure entre les deux pays, ainsi qu'à ceux concernant les affaires et les intrérêts des ressortissants des deux pays et des établissements exerçant sur le territoire de chacun d'eux.
Article 3 La haute commission mixte se réunit sous la présidence du ministre des affaires étrangères de chacun des deux gouvernements; avec la participation des représentants des secteurs concernés par la coopération bilatérale.
Article La haute commission mixte se réunit une fois par an, alternativement au Caire et à Alger. Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'une des deux parties après accord de l'autre partie.
Article 5 Les décisions de la haute commission mixte seront rédigées sous forme d'accord, de protocole ou de procès-verbal. 1406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUĘ ALGERIENNE N° 45 2 octobre 1991 Article 6 La haute commission mixte peut créer des sous-commissions ou des groupes de travail permanents ou provisoires pour accomplir certaines tâches précises dans le cadre du plan de travail de la haute commission mixte; les procès-verbaux des réunions des sous-commissions et des groupes de travail sont soumis à l'approbation de la haute commission mixte.
Article 7 La préparation du projet de l'ordre du jour de chaque session se fait par l'échange de proposition par voie diplomatique suffisamment à l'avance avant la date de la tenue de la session. Le projet de l'ordre du jour est à approuver à l'ouverture de la session.
Article 8 La présente convention a une validité de trois ans renouvelable tacitement sauf que l'une des deux parties | de notifie à l'autre par écrit son désir de l'amender totalement ou partiellement, six mois au moins avant la date de son expiration.
Article 9 La présente convention entre en vigueur provisoirement à la date de sa signature et définitivement à partir de l'échange des instruments de sa ratification.
Fait à Alger, le 29 rajab 1409 correspondant au 7 mars 1989 en deux originaux.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne arabe d'Egypte démocratique et populaire Le vice-premier ministre Le ministre ministre des affaires des affaires étrangères étrangères Dr Ahmed Ismet Dr Boualem BESSAIH ABDELMADJID DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.