Décret présidentiel n° 91-335 du 22 septembre 1991 fixant les conditions et modalités d'affectation auprès de postes diplomatiques et consulaires de certaines catégories de fonctionnaires en activité au ministère des affaires étrangères
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe les conditions et modalités d'affectation auprès des postes diplomatiques et consulaires algériens à l'étranger des fonctionnaires titulaires des corps communs aux institutions et administrations publiques et des corps ouvriers professionnels, des conducteurs et des appariteurs en activité au ministère des affaires étrangères et appartenant aux corps suivants : corps des agents administratifs, corp's des agents de bureau, corps des secrétaires,
- corps des ouvriers professionnels, corps des conducteurs, corps des appariteurs.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l'article 1ª du présent décret et totalisant une ancienneté minimale de quinze (15) années de service au sein de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères peuvent être affectés dans les postes diplomatiques ou consulaires cités en annexe pour une période maximale n'excédant pas quatre (4) années.
Article 3
فتح المادةLes décisions d'affectation sont prises en fonction des besoins des services extérieurs du ministère des affaires étrangères, des disponibilités budgétaires et de l'aptitude à servir des fonctionnaires concernés.
Article 4
فتح المادةOutre les dispositions prévues aux titres II et VII du décret n° 85-59 susvisé, les fonctionnaires concernés sont également soumis aux règles et à la discipline de travail en vigueur dans les postes diplomatiques et consulaires.
Toute violation de ces dispositions entraine le rappel immédiat de l'intéressé, sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires.
Article 5
فتح المادةLe traitement du fonctionnaire est déterminé sur la base de son grade et de son échelon.
S'ajoute au traitement une indemnité de poste fixée en fonction du pays d'affectation conformément au tableau en annexe.
Cette indemnité couvre les frais prévus aux articles 19, 62 et 66 de l'ordonnance n° 77-10 du 1 mars 1977 susvisée.
Le traitement et l'indemnité de poste sont servis aux fonctionnaires régis par le présent décret sur la même base que celle appliquée aux rémunérations des agents diplomatiques et consulaires.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 septembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
ANNEXE La classification des pays pour l'attribution de l'indemnité unique de poste est fixée comme suit : 1 Pays arabes :
Irak Soudan. .120% Libye - Syrie - Egypte Liban.... 75% Tunisie Maroc Mauritanie........ 35% 2 Pays d'europe:
France... .150% Belgique - Espagne Italie..............120% -Portugal. .100%
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