CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 70-83 du 1er décembre 1970 portant ratification de l’accord commercial et de paiements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, signé à Alger le 9 janvier 1970, p. 1222. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-87 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’école nationale vétérinaire (E.N.V.), p. 1224. Ordonnance n° 70-88 du 15 décembre 1970 modifiant l’ordonnance n 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, p. 1225. Ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 portant réorganisation du régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole, p. 1226. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-138 bis du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-216 du 30 mai 1970 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale, p. 1228. Décret n° 70-139 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-217 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires principaux, p. 1228.
1222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1970 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 70-140 du 14 octobre 1970 abrogeant le décret nº 68-219 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des lieutenants de police, p. 1229. Décret n° 70-141 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-218 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires de police, p. 1229. Décret n° 70-142 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-220 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des officiers de police, p. 1229. Décret n° 70-143 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-221 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de police, p. 1230. Décret n° 70-144 du 14 octobre 1970 abrogeant le décret n° 68-222 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjudants de l’ordre public, p. 1230. Décret n° 70-145 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 66-223 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de l’ordre public, p. 1231. Décret n° 70-153 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de l’ordre public, p. 1231. Décret du 15 décembre 1970 mettant fin aux fonctions d’un wali hors-cadre, p. 1231. Décrets du 15 décembre 1970 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra, p. 1231. Arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics, p. 1231. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 15 décembre 1970 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1233. Décret du 15 décembre 1970 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de technologie agricole, p. 1233. Décret du 15 décembre 1970 portant nomination du directeur de l’institut de technologie agricole, p. 1233. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 15 décembre 1970 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 1233. Arrêté du 4 décembre 1970 fixant la composition du jury du concours pour le recrutement de notaires, p. 1234. Arrêté du 4 décembre 1970 fixant la liste des candidats admis à participer au concours des notaires, p. 1234, MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 27 novembre 1970 portant agrément dans le cadre du code des investissements, de la société << Compagnie de fabrication de moquettes et des industries textiles (COFAMITEX), p. 1234. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1234. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 70-83 du 1er décembre 1970 portant ratification de l’accord commercial et de paiements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, signé à Alger le 9 janvier 1970. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial et de paiements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, signé à Alger le 9 janvier 1970; Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial et de paiements entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, signé à Alger le 9 janvier 1970. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1970. Houari BOUMEDIENE ACCORD COMMERCIAL ET DE PAIEMENTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République démocratique du Vietnam, Désireux de renforcer l’amitié entre les deux peuples et de développer les relations commerciales et économiques entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les deux parties contractantes s’engagent à encourager et à faciliter les échanges de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique du Vietnam, dans le cadre des lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chaque pays. Les deux parties contractantes s’accorderont un traitement aussi favorable que possible, en tout ce qui concerne le commerce entre les deux pays ainsi qu’en matière douanière. Article 2 Lès échanges de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique du Vietnam, porteront sur les marchandises figurant sur les listes <<«A» et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste «A», figurent les marchandises à exporter par la République démocratique du Vietnam vers la République algérienne démocratique et populaire.
22 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur la liste «B», figurent les marchandises à exporter par la République algérienne démocratique et populaire vers la République démocratique du Vietnam. Les échanges pourront aussi porter sur les marchandises qui ne figurent pas sur les listes sus-mentionnées, sous réserve de l’accord entre les organes compétents des deux pays. Article 3 Les produits et marchandises faisant l’objet du présent accord, ne seront pas réexportés vers les pays tiers, sauf autorisation écrite préalablement donnée par les autorités du pays exportateur d’origine. Article 4 Les deux parties contractantes feront tous leurs efforts pour que les prix des marchandises qui seront échangées, en vertu du présent accord, soient fixés sur la base des prix mondiaux, c’est-à-dire des prix pratiqués sur les principaux marchés pour les marchandises similaires. Article 5 Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation temporaires des objets spécifiés ci-dessous, en franchise des droits et taxes de toutes sortes, sous réserve de l’observation des lois et règlements en vigueur de leur pays: a) échantillons de marchandises et matériels de publicité ; b) objets et marchandises destinés aux foires, expositions et concours ; c) objets et marchandises importés pour être réparés et qui seront réexportés après réparations, ainsi que marchandises importées en remplacement, si les marchandises remplacées sont réexportées ; d) emballage marqué, importé pour être rempli, ainsi que l’emballage contenant des objets d’importation et qui doit être retourné à l’expiration d’un délai déterminé. Article 6 Les paiements entre les deux pays, dans le cadre du présent accord, ainsi que les autres paiements courants et normaux, seront effectués en livres sterlings, librement convertibles ou en toute autre devise librement convertible à convenir entre les deux parties et conformément aux lois et à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 7 La Banque centrale d’Algérie de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque pour le commerce extérieur de la République démocratique du Vietnam, fixeront, d’un commun accord, les modalités techniques relatives aux paiements courants et normaux entre les deux pays. Article 8 En vue d’assurer la bonne exécution du présent accord, les deux parties contractantes sont convenues de discuter ensemble des questions surgissant lors de son exécution ou s’y rapportant. Dans ce but, chaque fois que l’une des deux parties contractantes le demande, ces deux parties sont convenues de désigner une commission mixte qui se réunira dans l’une des deux capitales, le jour qui leur conviendra. Article 9 Le présent accord entrera en vigueur, provisoirement, après sa signature et, définitivement, de jour de l’échange des notes confirmant, l’approbation de chaque partie, conformément à ses dispositions constitutionnelles. Article 10 Le présent accord sera valable pour une période de 3 ans et sera prorogé, par tacite reconduction, pour chaque nouvelle période de 3 ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’en avise l’autre partie, par écrit, de son intention de mettre fin à l’accord, 90 jours avant son expiration. Fait à Alger, le 9 janvier 1970, en deux exemplaires originaux en langues vietnamienne et française, les deux textés vietnamien et français faisant également foi. P. Le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique démocratique et populaire, du Vietnam, Le ministre du commerce, Le ministre du commerce extérieur, Layachi YAKER PHAN ANH REPUBLIQUE ALGERIENNE 1223 LISTE EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Anthracite Ciment Produits chimiques: sulfate de calcium, glycérine, silicate de sodium, poudre de talc, alun de potasse, fluorure de sodium, etc… Produits pharmaceutiques ⚫ Riz Pomme de terre Thé Café Essence de badiane, fleur de badiane Gingembre, safran séché Piment en poudre Cannelle Plantes médicinales Jute Feuilles de tabac Essence de citronnelle Huile d’arachide Arachides et arachides décortiquées Fruits frais Chaussures de sport, balles de ping-pong et raquettes Chambres à pneux pour bicyclettes Articles en caoutchouc Articles en cuir Poterie, porcelaine et verrerie Articles en aluminium et en fonte Articles en plastique Articles de bureaux Articles d’artisanat et objets d’art Machines-outils Quincaillerie et outils Livres, périodiques et articles culturels Autres produits
- à l’exclusion des produits fabriqués en Algérie. LISTE «B» EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM Orge Maïs Vins Boissons Huile d’olive Conserves alimentaires Sucre Cuivre brut et travaillé Peaux brutes (salées, séchées) Papier Pâtes à papier Pétrole et produits pétroliers Engrais chimiques Insecticides Essence végétale Laine brute Filés de laine Filés de coton Filés de rayonne Mineral de cuivre Fils de cuivre, fils électriques Fils de fer, d’acier Machines industrielles Instruments aratoires Tuyaux et tubes Pneumatiques pour autos Camions Produits pharmaceutique Alfa Liège et produits de liège Produits de l’artisanat Dattes Figues sèches Crin végétal Autres produits
1224 JOURNAL OFFICIEL DE EREPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1970 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-87 du 15 décembre 1970 portant organisation de l’école nationale vétérinaire (E.N.V.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 fuin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 65-69 du 11 mars 1965 portant eréation d’une école nationale vétérinaire; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et organismes publies; Ordonne : Article 1er L’école nationale vétérinaire créée par le décret n° 65-69 du 11 mars 1965 susvisé, est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et placée sous la tutelle du ministre de l’enseignement supé rieur et de la recherche scientifique. Art. 2. - L’école nationale vétérinaire est régie conformément aux dispositions des statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 3. Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent texte. Art. 4. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE L’ECOLE NATIONALE VETERINAIRE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’école nationale vétérinaire, établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Alger. Art. 2. L’école est un établissement d’enseignement supérieur qui a pour mission: d’assurer la formation de vétérinaires; de réaliser des travaux de recherches dans les disciplines qui sont l’objet de son enseignement; d’assurer, en accord avec le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, des consultations médicales et des études biologiques spécialisées. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. L’école nationale vétérinaire est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur, assisté d’un directeur des études et d’un conseil pédagogique. Chapitre 1er
- Conseil d’administration Art. 4. Le conseil d’administration de l’école nationale vétérinaire est composé comme suit : une personnalité désignée par le ministre de l’enseigne ment supérieur et de la recherche scientifique, président: un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de la santé publique, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre chargé du plan, le président du conseil supérieur de la recherche scientifique, ou son représentant, le recteur de l’université d’Alger, ou son représentant le directeur de l’institut national agronomique, or 80 représentant, le doyen de la faculté des sciences de l’université d’Alger, ou son représentant, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, ou son, représentant, le président du comité national de l’hygiène publique, ou son représentant, treis personnalités choisies en raison de leur compétence ou de l’intérêt qu’elles portent aux problèmes de la santé animale, deux représentants du personnel enseignant de récole, un représentant des élèves de récole. Le directeur et l’intendant de l’école assistent aux réunion du conseil d’administration, avec voix consultative, Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ct. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en sois la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur. Art. 5. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par - an, sur convocation de son président. In peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l’établissement, sost de l’autorité de tatelle, soit du tiers de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions et signe les procès-verbaux avec le secrétaire de séance. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins 8 jours avant la réunion, Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qui si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours. Le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur de l’école, Le conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique prévu à l’article 10 ci-dessous, saisit l’autorité de tutelle de toute proposition relative à l’organisation générale de l’enseignement et au régime des études. Art. 7. Le conseil d’administration émet son avis sur tous les problèmes intéressant l’établissement et notamment sur: le réglement intérieur de l’école, les budgets et comptes de l’école, l’acceptation des dons et legs,
22 décemalare 1970 JOURNAL OFFICHEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
- les moquisitions, ventes on locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l’école, Jes emprants à contracter. Art. 8. Les avis du conseil d’administration sont exéontoires, après approbation par le ministre de tutelle. Chapitre 11 Le directeur Art. 9. Le directeur est rommé par décret, sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. Le directeur assure la gestion de l’école. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. 11 passe tons marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est asshité dans ses fonctions, d’un directeur des études et d’un conseil pédagogique. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels. 11 nomme et met fim aux fonctions des agents placés sous som autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l’exception des enseignants qui sont nommés par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur. in établit en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. Les attributions et la composition du conseil pédagogique serorit fixées par arrêté du ministre de tutelle. TITRE CI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. - Le budget ammuel, préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’erdonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, Jorsqu’aucun des deux ministres intéressés n’a fait d’opposition. Dans le cas contratre, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l’opposition, un nouveau budget aux fins d’approbation. L’approbation est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n’ont pas fait d’opposition. Lorsque l’approbation du budget n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le ‘directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’école, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de l’exercice précédent. Art. 12. Le budget de l’établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, Tes resssources diverses liées à l’activité de l’école, Les dépenses comprennent:
- les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, d’études et de recherches, et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. 1225 Art. 18. Un intendant, ayant qualité de comptable public, exerce ses attributions dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 14. Le compte de gestion est établi par l’intendant qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme aux écritures. Le compte de gestion est soumis par le directeur de l’établissement au conseil d’administration, avant le 1er mai qui suit la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des Tinances. Art. 15. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Le contrôleur financier de l’école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission, conformément à la règlementation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. A titre transitoire et pour une période qui ne pourra excéder le temps nécessaire à la formation de la première promotion, l’école nationale vétérinaire est rattachée, administrativement et budgétairement, à l’institut national agronomique. Toutefois, la responsabilité technique, pédagogique et scientifique sera assurée par un enseignant vétérinaire qui aura qualité de directeur des études. Ordonnance n° 70-88 du 15 décembre 1970 modifiant l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de l’ordonnance susvisée; Ordonne: Article 1 L’article 46 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 Jum 1906 susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « L’indemnité journalière est égale pendant les 28 premiers jours, à celle servie en cas de maladie. Le taux de l’indemnité qui ne peut être înférieur à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti, est porté à partir du 29ème jour aux deux-tiers du salaire. Le salaire journalier est déterminé suivant les modalités applicables en cas de maladie ». Art. 2. L’article 51 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «La rente est, quel que soit le montant de la rémunération réelle, calculée sur un salaire annuel qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales ». Art. 3. - L’article 56 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Pour le calcul de la rente, la fraction du taux d’incapacité qui ne dépasse pas 50%, est préalablement réduite de moitié et la fraction qui excède 50% est augmentée de moitié. Dans le cas où l’incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l’assistance d’une tierce personne, le montant de la rente calculée comme il est dit à l’alinéa précédent, est majoré de 40%.
1226 JOURNAL OFFICIEL DE LA En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales ». Art. 4. Les dispositions de l’article 1er de la présente ordonnance, sont applicables à compter du 1er janvier 1971. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 70-89 du 15 décembre 1970 portant réorganisation du régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956, modifié, relatif à l’institution d’un régime d’allocation de vieillesse au profit des personnes non salariées ; Vu l’arrêté du 30 décembre 1957, modifié, concernant la création, en Algérie, d’un régime de vieillesse au profit des non-salariés; Vu l’arrêté du 8 mars 1963 portant unification des caisses d’assurance-vieillesse des professions industrielles et commerciales; Ordonne : Article 1º - Le régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole, est réorganisé à compter du 1er janvier 1971, dans les conditions ci-après. Art. 2. - Ce régime a pour but l’attribution d’une pension de vieillesse moyennant le versement obligatoire d’une cotisation. Art. 3. Le service de la pension visée à l’article précédent, est assuré par un organisme de sécurité sociale. Art. 4. Un décret fixera l’organisation administrative et financière ainsi que les règles de fonctionnement de cet organisme. Art. 5. Lorsqu’une personne exerce, simultanément, plusieurs activités professionnelles non salariées relevant du secteur agricole et du secteur non agricole, elle est affiliée au régime dont dépend son activité principale, c’est-à-dire celle lui procurant les ressources les plus importantes. Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l’organisme de vieillesse dont relève cette activité non salariée, même si cette activité n’est exercée qu’à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu’une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale, en tant que salariée et à un autre, en tant que non salariée, les avantages qui lui sont dûs, au titre de ces cotisations, peuvent se cumuler. Art. 6. L’immatriculation doit avoir lieu avant la fin du mois suivant la date à laquelle les personnes assujetties ont commencé leur activité professionnelle. A titre transitoire, celles qui exercent leur activité professionnelle à la date du 31 décembre 1970 ou à compter de cette date, sont tenues de se faire immatriculer en qualité d’adhérents avant le 1er janvier 1972. Toutefois, celles qui ont cessé leur activité entre le 31 décembre 1970 et le 1er janvier 1972, ne sont pas tenues à l’immatriculation, de même les personnes cont l’activité relève d’une activité industrielle et commerciale et qui sont déjà immatriculées au régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole, en vigueur à la date d’effet de la présente ordonnance. Lorsque l’immatriculation n’a pas été sollicitée par les intéressés dans les délais fixés au premier et au second alinéas du présent article, les cotisations dues par les contre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1970 venants subiront une majoration exceptionnelle égale à 6% de leur montant. Les personnes âgées de 55 ans au moins qui exercent leur activité professionnelle à la date du 31 décembre 1970 et dont l’immatriculation n’a pas été sollicitée avant le 1er janvier 1972, seront privées du bénéfice des valications des activités passées définies à l’article 12 de la présente ordonnance. De même, seront privées de ce bénéfice, les personnes dont l’immatriculation n’a pas été sollicitée dans un délai de 6 mois, à compter de la reprise de l’activité professionnelle. Toutefois, le conseil d’administration de l’organisme prévu à l’article 3 ci-dessus, pourra, en cas de bonne foi ou de force majeure justifiant le retard de l’immatriculation, réduire ou annuler cette déchéance. En tout état de cause, la caisse peut procéder à l’immatriculation, d’office, des personnes remplissant les conditions Céfinies par la présente ordonnance pour être assujetties au régime. Elle sera en droit d’exiger les cotisations dues ainsi que les majorations et pénalités de retard. Art. 7. Toute personne qui exerce une activité industrielle, commerciale, libérale ou artisanale, est tenue de verser à la caisse les cotisations, destinées à financer le régime, sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessous, La cotisation est exigible annuellement au 1er janvier et à compter du 1er janvier 1971. Les conditions de versement sont précisées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Cette cotisation est déductible des revenus imposables. Art. 8. Les cotisations sont assises sur l’ensemble du revenu imposable dont dispose l’affilié, au titre de son activité professionnelle. Plusieurs catégories obligatoires de cotisations, déterminées en fonction de ce revenu, seront fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, le choix d’une catégorie supérieure de cotisation étant, cependant, laissé à l’affilié, Art. 9. - Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixera, par catégorie de revenus; le montant de la cotisation annuelle de base. Cette cotisation est au maximum égale à sept fois le montant de la rente annuelle définie à l’article 11 de la présente ordonnance. Toutefois, compte tenu des perspectives du régime et de sa situation financière, la cotisation annuelle, telle que définie à l’alinéa précédent, pourra être réduite ou augmentée dans les mêmes formes, de telle façon que le montant des cotisations puisse couvrir, en même temps, les frais de prestations de l’année courante, le cas échéant, le déficit de l’année précédente et permettre la constitution d’un fonds de réserve. Art. 10. Toute personne affiliée au régime, aura droit à une pension de vieillesse, à l’âge de 65 ans ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail, si elle justifie de 15 années de cotisation. L’inaptitude au travail est définie par un état d’invalidité égale ou supérieure à 66,66%, au sens de la législation sur les assurances sociales. Toutefois, lorsqu’un allocataire dispose de revenus de quelque nature que ce soit, le montant de la pension annuelle ne peut être perçu que jusqu’à concurrence d’un plafond qui sera fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. La pension d’invalidité prévue par la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, n’entre pas en compte dans le total des ressources du bénéficiaire. Le pensionné qui continuera à exercer une activité relevant du régime, au titre duquel il perçoit son avantage, sera redevable d’une cotisation dont le taux sera fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 11. Le montant de la pension de vieillesse est fonction du nombre d’années de cotisations, chaque année de cotisation donnant droit à un certain nombre de points de retraite constituant une rente annuelle. Cette rente est fonction de la catégorie de cotisation à laquelle appartient l’affilié. La valeur du point de retraite sera fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
22 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Les personnes exerçant des professions libérales ou artisanales, âgées de 55 ans au moins au 1er janvier 1971, peuvent, soit être exonérées, sur leur demande, de l’obligation d’adhérer au régime, soit faire valider, à titre onéreux, leurs années d’activité antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent régime dans les conditions ci-après : a) l’activité en cause devra relever des professions libérales et artisanales; b) seules, pourront être prises en considération les années comprises entre le 1er janvier 1956 et le 31 décembre 1970; c) les demandes de validation devront être formulées dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du régime. Lesdites validations, à titre onéreux, sont assimilées à des cotisations. Art. 13. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, pourra prévoir et définir les modalités de prise en charge, par le régime, des droits acquis ou en cours d’acquisition par les membres des professions libérales auprès de la caisse d’allocation-vieillesse de l’organisation autonome d’allocationvieillesse des professions libérales (C.R.P.L.) et de la caisse des barreaux algériens et de la caisse des notaires. Art. 14. - La date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse est fixée au 1er jour du mois civil qui suit la date de réception de la demande, sans pouvoir être antérieure au 65ème anniversaire ou au 60ème anniversaire, en cas d’inaptitude au travail, telle que définie à l’article 10 ci-dessus. Art. 15. La pension est servie trimestriellement et à terme échu. Art. 16. Le titulaire d’une pension de vieillesse dont le conjoint à charge est âgé de 60 ans ou 50 ans, en cas d’inaptitude au travail, telle que définie à l’article 10 ci-dessus, bénéficie d’une majoration égale à la moitié du montant de ladite pension, sous réserve que le mariage ait eu lieu au moins deux ans avant la date d’entrée en jouissance de la pension. Art. 17. Le conjoint survivant du titulaire d’une pension de vieillesse a droit, à 60 ans ou à 50 ans, en cas d’inaptitude au travail, telle que définie à l’article 10 ci-dessus, à une pension de reversion égale à la moitié de la pension de vieillesse du de cujus. Le conjoint survivant d’un assujetti décédé avant d’avoir demandé ou obtenu la liquidation de sa pension de vieillesse, a droit à 60 ans ou 50 ans, en cas d’inaptitude au travail, à une pension de reversion si, au moment de son décès, le de cujus justifiait d’au moins 15 années de cotisations. La pension de reversion est calculée sur la moitié de la valeur des points acquis par l’assujetti décédé. Le conjoint ne peut ouvrir droit à la pension de reversion ou en bénéficier que s’il n’est pas assujetti de son chef au présent régime et ne bénéficie pas d’un avantage de vieillesse acquis au titre d’une activité professionnelle qui lui est propre. Seul, peut bénéficier d’une pension de reversion; le conjoint à charge survivant, légitime, non divorcé et cont le mariage est antérieur de deux ans au moins à la date du décès, sous la réserve, toutefois, qu’il ait été contracté par l’assuré avant l’âge de 60 ans. En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse d’avoir droit à la pension de reversion. Toutefois, il recouvreга ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage. En cas de pluralité de conjoints, la pension de reversion est divisée en parts égales. Seuls, peuvent en bénéficier, ceux des conjoints qui réunissent les conditions déterminées au présent article. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui demandent à bénéficier de l’article 18 ci-après. La date d’entrée en jouissance de la pension de reversion est fixée au 1er jour du moic civil qui suit la date de réception de la demande, sans pouvoir être antérieure au 60ème anniversaire ou au 50ème anniversaire en cas d’inaptitude au travail, telle que définie à l’article 10 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1227 Toutefois, lorsqu’au décès du pensionné, le conjoint survivant a droit à une pension de reversion, l’arrérage dû au décès est intégralement versé au conjoint à la date d’échéance initialement prévue; mais dans ce cas, l’entrée en jouissance de la pension de reversion est fixée à cette dernière date, sous réserve que la demande de pension de reversion soit présentée dans les 6 mois suivant la date du décès et sans pouvoir être antérieure au 60ème anniversaire ou au 50ème anniversaire, en cas d’inaptitude au travail, telle que définie à l’article 10 ci-dessus. Art. 18. Pour le conjoint survivant qui a lui-même exercé une activité professionnelle non salariée relevant du présent régime, le minimum d’années de cotisation exigé pour l’ouverture du droit à pension, s’apprécie en totalisant ses propres années de cotisation et celles de son conjoint décédé, une même période ne pouvant, toutefois, être retenue que dans l’une des carrières. Le montant de la pension est déterminé en totalisant les points acquis par le postulant et la moitié des points acquis par son conjoint pendant la durée du mariage, sans pouvoir être inférieur au taux de la pension de reversion. Art. 19. Les droits acquis ou en cours d’acquisition, au titre du régime d’assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole par les membres des professions industrielles et commerciales ou leurs ayants droit, sont maintenus et pris en charge par la nouvelle institution dont les règles leur sont applicables à compter de son entrée en vigueur et suivant des modalités qui seront définies par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, Art. 20. A la pension de base prévue aux articles ci-dessus, pourra s’ajouter un régime complémentaire facultatif géré par l’organisme prévu à l’article 3 ci-dessus, dans des conditions fixées par décret.. Art. 21. Les modalités d’application de la présente ordonnance, seront précisées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, notamment en ce qui concerne la définition des professions entrant dans son champ d’application. Art. 22. Sont applicables à l’institution précitée et aux personnes qui en relèvent, les dispositions des articles 2, 3, 7 à 16, 19 à 24, 27 à 32, 33 § 3, 39 à 47, 56 à 60, 62 et 65 ter § 3 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952, modifiée, édictant les mesures de contrôle, les règles de contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale ainsi que celles des articles 47 à 51 et 53 de la décision n° 49-045, modifiée. Art. 23. Sont applicables au présent régime, les dispositions de l’arrêté du 6 mars 1962 portant coordination des régimes algériens d’assurance-vieillesse des non-salariés et des salariés. Art. 24. - Les dispositions du décret n° 64-196 cu 30 juillet 1964, restent en vigueur et l’attestation d’affiliation prévue en faveur des commerçants et industriels, sera délivrée par la nouvelle caisse. Art. 25, Les dispositions de l’arrêté du 30 décembre 1957 susvisé et des textes qui l’ont modifié, sont abrogées en ce qui concerne le secteur non agricole Art. 26. Sont également abrogées :
- les articles 2 et 6 du décret n° 58-238 du 4 mars 1958 concernant l’institution en Algérie, d’un régime de vieillesse en faveur des personnes non salariées ; les 2 derniers alinéas de l’article 19 du décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956 susvisé, modifié par le décret n° 58-238 du 4 mars 1958 susvisé, en ce qui concerne le secteur non agricole; l’arrêté du 28 avril 1958 fixant les conditions de fonctionnement des institutions de prévoyance servant des pensions de vieillesse à des personnes non salariées ; l’arrêté du 30 juillet 1958 reportant la date d’application des pénalités prévues en cas de retard dans l’immatriculation au régime d’assurance-vieillesse des personnes non salariées; l’arrêté du 13 janvier 1959 modifié par l’arrêté du 22 juin 1960, fixant pour les assujettis au régime d’assurance-vieillesse des professions industrielles et commerciales, les modalités d’application de l’arrêté accordaut le bénéfice de l’exonération du versement de cotisation pour insuffisance de ressources ;
1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’arrêté du 17 mars 1959 fixant les règles de coordination applicables aux régimes algériens d’assurance-vieillesse des personnes non salariées, en ce qui concertre les membres des professions industrielles et commerciales et des professions ibérales; l’arrêté du 25 mai 1959 portant révision de la valeur du point de retraite du régime d’assurance-vieillesse des professions libérales en Algérie ; l’arrêté du 4 mai 1960 fixant les dispositions relatives à l’élection des membres da conseil d’administration des caisses d’assurance-vieillesse des personnes non salariées exerçant des professions industrielles et commerciales; l’arrêté du 21 juin 1960 fixant pour les assujettis au régime d’assurance-vieillesse des professions libérales, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1970 modalités d’application de l’arrêté accordant le bénéfice de l’exonération du versement de cotisation pour insaffisance de ressources; l’arrêté du 28 décembre 1960 fixant les dispositions relatives à l’élection des membres du conseil d’administration de la caisse de retraite des professions libérales; ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 27. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1970. Houari BOUMEDTENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-188 bis du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-216 au 30 mai 1968 Azant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 68-216 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale appartenant aux corps suivants : -commissatres principaux, commissaires de police, officiers de police, mspecteurs de police, sergents de l’ordre public, agents de l’ordre public ». Art. 2. L’article 6 du décret n° 68-216 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: << Art. 6. Il peut être procédé à l’intégration des officiers et des sous-officiers de réserve de l’Armée nationale populaire, dans l’un des corps énumérés ci-après : agents de l’ordre public, sergents de l’ordre public, inspecteurs de police, officiers de police». Art. 3. L’article 11 du décret n° 68-216 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: Art. 11. Les fonctionnaires de la sûreté nationale qui se seront distingués par un acte de courage ou de dévouement, pourront bénéficier, après avis de la commissioff paritaire de leur corps, d’une promotion au corps immédiatement supérieur. Nul ne peut bénéficier, plus d’une fois, de cette mesure au cours de sa carrière ». Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-139 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-217 đa 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires principaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-217 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires principaux ; Décrète : Article 1er. L’article 5 du décret n° 68-217 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: < Art. 5. Les commissaires principaux sont recrutés : 1º dans la limite des 9/10ème des postes à pourvoir, par voie de concours réservé aux commissaires de police titulaires justifiant à la date du concours, de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité; 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les commissaires de police titulaires, agés de 40 ans au moins, justifiant de douze (12) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions d’un tableau d’avancement ». Art. 2. L’article 8, 3ème alinéa du décret n° 68-217 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 8, 3ème alinéa. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit le reverser dans son corps d’origine, conformément à l’article 7 du décret n° 66-152 du 2 juin 1966 ». Art. 3. L’article 14 du décret n° 68-217 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : « Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 et du décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, les commissaires principaux, les commandants de groupement les commandants principaux et les commandants des gardiens de la paix, recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant subi avec succès les épreuves d’un stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 du 9 août 1962, sont imtégrés dans le corps des commissaires principaux dans les mêmes conditions que ceux recrutés dans le cadre du décret
22 décembre 1970 JOURBAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1229 n° 63-503 du 19 juillet 1962 et titularisés, si leur manière Art. 3. L’article 10 du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de quatre (4) années d’ancienneté dans le corps. Cette ancienneté est réduite à u.. (1) an, si les intéressés satisfort à un examen professionnel dont les modalités d’organisation seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. L’ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisable pour l’avancement d’échelons, dans l’échelle prévue à l’article 10 Cu décret n° 68-217 du 30 mai 1968 susvisé». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-140 du 14 octobre 1970 abrogeant le décret ° 88-218 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des lieutenants de police. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-219 du 30 mai 1968 porant statut particulier du corps des lieutenants de police; Décrète : Article 1er. Le décret n° 68-219 du 30 mai 1968 portant statut particulier da corps des lisutenants de police, est abrogé. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-141 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-218 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissaires de police. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-218 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commissatres de police; Vu le décret n° 70-140 du 14 octobre 1970 abrogeant le décret n° 68-219 du 80 mai 1968 portant statut particulier du corps des Heutenants de police; Décrète : Article 1er. L’article 4, 2º et 3º du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : < Art. 4. 2° Par voie d’examen professionnel réservé aux officiers de police titulatres, ayant accompli, au 1er janvier de l’année de l’examen, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 3º Au choix parmi les officiers de police titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant douze (12) années de services effectifs en cette qualité, au 1er janvier de l’année en cours et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ». Art. 2. L’article 7, 2º alinéa du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: susvisé, est modifié comme suit : Art. 10. Le corps des commissaires de police est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 86-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires ».. Art. 4. Les dispositions de ‘article 12 du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 susvisé, sont abrogées et remplacées comme suit: « Art. 12. Pour la constitution initiale du corps des commissaires de police, il est procédé à l’intégration: 1º des commissaires de police; 2º des officiers de police principaux; 3º des officiers de paix principaux; 4º des officiers de police titulatres. Art. 5. Le décret n° 68-218 du 30 mai 1968 susvise, est complété par un article 12 bis ainsi conçu: Art. 12 bis. - Les commissaires de police, les officiers de police principaux, des officiers de paix principaux et les officiers de police, titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des commissaires de police, en application de l’article 7 du décret n° 66-187 du 2 juin 1966, après reclassement dans leurs anciens grades sur la base des durées moyennes d’échelon prévues par leurs anciens statuts, jusqu’au 31 décembre 1966 ». Art. 6. L’article 18 du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: Art. 13. Les commissaires de police, des officiers de police principaux et les officiers de paix principaux, recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant subi avec succès les épreuves d’un stage de formation d’un an, organisé en application du décret n° 62-506 du 9 août 1962, sont intégrés dans le corps des commissaires de police dans les mêmes conditions que ceux reorutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 jufflet 1962 et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de trois (3) années d’ancienneté dans le corps. L’ancienneté acquise, à compter de la date de leur titularisation, est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle prévue à l’article 10 du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 susvisé modifié ». Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-142 du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-220 du 30 mai 1968 portant statut particulier de corps des officiers de police. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1986 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-220 du 30 mai 1968 portant statut particulier des corps des officiers de police; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 88-220 du 80 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: << Article 17 Les officiers de police ont une mission polyvalente et sont placés sous l’autorité des commissaires de police qu’ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent les suppléer, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément l’intervention du commissaire de police. Ils peuvent être également affectés dans les services techniques et administratifs de la sûreté nationale pour assumer, le coas « Ils effectuent un stage de formation de deux années à l’école de police ». échéant, des fonctions de commandement, d’encadrement d’enseignement.
1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les officiers de police ayant atteint le 6ème échelon de
leur échelle prennent le titre d’efficier de police principal ».
Art. 2. L’article 3 du décret n° 68-220 du 30 mai 1968
susvisé, est modifié comme suit:
< Art. 3. Les officiers de police sont recrutés :
1° par voie de concours sur épreuves parmi:
a)
b) les inspecteurs de police titulaires, du sexe masculin,
Justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette
qualité;
2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix
parmi les inspecteurs de police titulaires, du sexe masculin,
Justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette
qualité, âgés de 45 ans au moins et figurant sur une liste
d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26
de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général
de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celles
des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours
ou promus au choix, sont arrêtées par le ministre de l’intérieur
et publiées par voix d’affichage, de presse et dans le bulletin
intérieur de la sûreté nationale ».
Art. 3. L’article 4 du décret n° 68-220 du 30 mai 1968
susvisé, est modifié comme suit:
< Art. 4. Les candidats figurant sur une liste d’admission
au concours prévu au 1º de l’article 3, sont nommés en
qualité d’élèves-officiers de police, par arrêté du ministre de
l’intérieur et effectuent un stage de formation professionnelle
de deux années à l’école de police (Le reste sans changement).
Art. 4. - L’article 8 du décret n° 68-220 du 30 mai 1968
susvisé, est - modifié comme suit :
22 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 70-145 du 14 octobre 1970 modifiant le décret
n° 68-223 du 30 mai 1968 portant statut particulier des
sergents de l’ordre public.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 68-223 du 30 mai 1968 portant statut
particulier des sergents de l’ordre public et notamment ses
articles 1ºr, 3, 5 et 8;
Décrète :
Article 1°r. - L’article 1er du décret n° 68-223 du 30 mai 1968
susvisé, est modifié comme suit :
< Article 1er. Les sergents de l’ordre public constituent
un corps de fonctionnaires relevant du ministre de l’intérieur.
Placés sous l’autorité des officiers de police, ils sont chargés
du maintien de l’ordre, de la sécurité des personnes, des biens
et de la tranquillité publique. Ils encadrent les agents de
l’ordre public et veillent à leur instruction.
Placés sous l’autorité des inspecteurs de police, ils sont
chargés des enquêtes à caractère judiciaire ou administratif,
des missions de renseignements, de surveillance et des tâches
inhérentes à la marche des services de police.
Les sergents de l’ordre public ayant atteint le 6ème échelon
de leur échelle, prennent le titre de sergent-chef ».
Art. 2. L’article 3 du décret n° 68-223 du 30 mai 1968
susvisé, est modifié comme suit:
< Art. 3. Les sergents de l’ordre public sont recrutés :
1º par voie de concours sur épreuves, parmi les agents de
l’ordre public titulaires, justifiant de trois (3) années de
services effectifs en cette qualité;
2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix
parmi les agents de l’ordre public titulaires, âgés de 40 ans
au moins, justifiant de dix (10) années de services effectifs
en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie
dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance
n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction
publique, suivant des modalités qui seront fixées par arrêté
du ministre de l’intérieur ».
Art. 3. L’article 5 du décret n° 68-223 du 30 mai 1968
susvisé, est modifié comme suit :
< Art. 5. Les candidats recrutés, en application de l’article 3
ci-dessus, sont nommés en qualité de sergents de l’ordre
public stagiaires, dès qu’ils justifient de l’obtention du certificat
d’aptitude au commandement du 1er degré.
Les sergents de l’ordre public stagiaires sont titularisés après
une année de stage et inscription sur une liste d’admission
à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29
de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un
jury de titularisation dont la composition organique est fixée
par l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, ils peuvent,
après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier
d’une prolongation de stage pour une période maximum d’un
an, soit être reversés dans leur corps d’origine ».
Art. 4. L’article 8 du décret n° 68-223 du 30 mai 1968
susvisé, est modifié comme suit:
< Art. 8. Le corps des sergents de l’ordre public est
classé dans l’échelle VII prévue par le décret n° 66-137
du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des
corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces
fonctionnaires ».
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1970.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1231
| Décret n° 70-153 du 14 octobre 1970 modifiant le décret
n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut particulier des
agents, de l’ordre public.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique;
Vu le décret n° 68-224 du 30 mai 1968 portant statut
particulier des agents de l’ordre public;
Décrète :
Article 1°r. L’article 5, 1er alinéa du décret n° 68-224
du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit :
< Art. 5. Les candidats ayant subi avec succès les
épreuves du concours prévu à l’article 3 sont nommés élèvesagents de l’ordre public et effectuent un stage de formation
professionnelle d’un an à l’école de police.
Art. 2. L’article 9 du décret n° 68-224 du 30 mai 1968
susvisé, est modifié comme suit:
Art.. 9. Le corps des agents de l’ordre public est classé
dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin
1966 instituant les échelles de rémunération des corps de
fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
Décret du 15 décembre 1970 mettant fin aux fonctions d’un
wali hors-cadre.
Par décret du 15 décembre 1970, 11 est mis fin, sur sa
demande, à compter du 1er novembre 1970, aux fonctions de
wali hors-cadre, exercées par M. Kadda Boutarene, auprès
du ministère de l’intérieur.
Décrets du 15 décembre 1970 mettant fin aux fonctions de
chefs de daïra,
Par décret du 15 décembre 1970, il est mis fin, à compter
du 1er octobre 1970, aux fonctions de chef de daïra de
Laghouat, exercées par M. Mohamed Mourah.
Par décret du 15 décembre 1970, il est mis fin, à compter
du 1er octobre 1970, aux fonctions de chef de daïra de
Sidi Aïch, exercées par M. Ahcène Halet.
Arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux
de connaissance de la langue nationale dont doivent
justifier les personnels des administrations de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements ou organismes
publics.
Le ministre de l’intérieur et
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique ;
Vu l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire
pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la
langue nationale, complétée par le décret n° 68-95 du 26 avril
1968;
Arrêtent :
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer
les niveaux de connaissance de la langue nationale dont
doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat,
des collectivités locales et des établissements ou organismes
Houari BOUMEDIENE publics.
1232 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. La connaissance suffisante de la langue nationale
est čéterminée par référence au programme d’enseignement
annexé au présent arrêté.
Ce programme d’enseignement est réparti en trois niveaux.
Art. 3. Chaque niveau de formation est sanctionné par
un examen comportant les épreuves suivantes :
a) PREMIER NIVEAU :
écrit: une dictée: coefficient 1,
oral: lecture d’un texte vocalisé dont la composition sera
contrôlée à l’aide de quelques questions simples:
coefficient 1.
b) DEUXIEME NIVEAU :
éorit une dictée avec des questions simples et rédaction
d’un paragraphe en réponse à une question :
coefficient 1,
oral: explication, en arabe, d’un des textes étudiés en cours
d’année: coefficient 1.
22 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1233
les ports الموانيء
les forêts الغابات
les mines المناجم
L’industrie الصناعة
Les usines . المصانع
La nationalisation des usines المصانع تأميم
Le syndicalisme النقابة
Un accident de travail عمل حادثة
L’artisanat traditionnel التقليدية الصناعة
L’agriculture الفلاحة
L’aide aux agriculteurs الفلاحين مساعدة
L’autogestion الذاتي التسيير
Les comités de gestion التسيير لجان
L’élevage الحيوانات تربية
Les services publics العمومية المصالح
La commune البلدية
La wilaya ) الولاية ( العمالة
Ler veyages الاسفار
Le passeport السفر جواز
L’aéroport المطار
Les chenains de fer الحديدية السكك
L gare القطار محطة
La santé الصحة
Les besoins du corps humain الانساني الجسد محتاجات
La propreté النظافة
Les fêtes الاعياد
Fêtes nationales et fêtes religieuses الدينية والاعياد الوطنية الاعياد
Fête de la Révolution du 1**
Novembre الثورة عيد
La fête de l’Indépendance الاستقلال عيد
La fête du travail العمال عيد
La naissance du Prophète النبوى المولد
Mannel: Na’mal wa nata’allam (2ème livre Centre national
d’alphabétisation).
III. - COURS DE PERFECTIONNEMENT.
1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par décret du 15 décembre 1970, il est mis fin, à compter
du 18 novembre 1970, aux fonctions de Mme Salah-Bey née
Saliha Nassar, juge au tribunal d’Alger.
Par décret du 15 décembre 1970, Mme Zohra Mahi épouse
Mediouni, est nommée en qualité de juge au tribunal d’Alger.
Arrêté du 4 décembre 1970 fixant la composition du jury du
concours pour le recrutement de notaires.
Par arrêté du 4 décembre 1970, le jury du concours pour
le recrutement de notaires prévu pour le 21 décembre 1970,
est composé comme suit:
1°) Titulaires :
Président :
M. Mostefa Aslaoui, président de chambre à la cour d’Alger.
Membres:
MM. M’Hamed Mandi, conseiller à la cour d’Alger.
Ali Berchiche, chargé de cours de droit privé à la
faculté d’Alger;
Boukhalfa Nedir, directeur régional de l’enregistrement
et du timbre,
Feghoul, notaire à Oran,
Zerrouk, notaire à Alger.
2°) Suppléants :
Président :
M. Abdelkader Foudil, conseiller à la cour d’Alger.
Membres :
MM. Salah Gaïd, substitut général à la cour d’Alger,
Bachir Latrous, maître-assistant de droit privé à la
faculté d’Alger,
Mokrane Daoudi, inspecteur principal,
Amine Borsali, notaire à Alger,
Bouyoucef, notaire à Constantine.
Arrêté du 4 décembre 1970 fixant la liste des candidats admis
à participer au concours des notaires.
Par arrêté du 4 décembre 1970, sont admis à participer
aux épreuves du concours des notaires prévu pour le 21 décembre
1970, les candidats dont les noms suivent :
MM. Abdelkader Abdou
Abdelmadjid Benabed
Mohamed-Tahar Benabid
Abdelkader Benhammadi
Abdesseiam Benissad
Youcef Benkhedda..
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1970
Kamel Benslama
Ferhat Bentebibel
Mohamed Bouchiba
Khelifa Bouter
Brahim Diabi
Mohamed Dris
Mohand-Améziane Imendassen
Abdelkader Kada
Mahmoud Kalfat
Tayeb Kara-Mostefa
Tayeb Khelifati
Ahmed Kerdjidj
Derradji Larouci
Mohamed Sahraoui-Tahar
Mahmoud Sbata
Ahmed Tahar-Chaouch
Belkassem Touirtou
Mostefa Zemir
Ahmed Zerrouk
Ahmed Benyoucef Ziane-Bouziane.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 27 novembre 1970 portant agrément
dans le cadre du code des investissements, de la société
<< Compagnie de fabrication de moquettes et des industries
textiles (COFAMITEX) ».
Par arrêté interministériel du 27 novembre 1970, la société
• Compagnie de fabrication de moquettes et des industries
textiles», est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements.
Son activité consiste en la fabrication de tapis et moquettes.
Elle bénéficie :
du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement
acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation
de l’entreprise,
de la ristourne de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement
fabriqués en Algérie,
du report de la perception de la taxe grevant les biens
d’équipement pour une durée de six mois, à partir de
la date d’exigibilité de ladite taxe,
de l’exonération totale de l’impôt foncier pendant 10 ans,
de l’exemption totale du droit de mutation, à titre onéreux,
pour les acquisitions immobilières destinées exclusivement
à l’activité agréée jusqu’en 1975.
La société précitée est tenue de réaliser son implantation
à Reghaïa, au plus tard le 30 mars 1971, conformément aux
normes contenues dans le dossier et aux recommandations
de la commission nationale des investissements.
Elle est tenue également de se prêter à tous les contrôles
et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations
compétentes, sous peine de l’application des dispositions de
l’article 26 du code des investissements.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES. Appels d’offres
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
TRANSPORTS COLONEL LOTFI >>>
Etude d’un projet
Un appel d’offres est lancé pour la réalisation d’une étude
définitive d’un projet de construction d’un garage à Bab
Ezzouar, comprenant :
1º Un garage d’une contenance de 250 cars environ (19.800 m2)
2º Des locaux à usage de station de service, d’ateliers, de
magasins sanitaires et de vestiaires (3.900 m2).
3º De locaux à usage de bureaux administratifs (3.900 m2).
Les bureaux d’études intéressés pourront consulter le dossier
à la direction des transports « Colonel Lotfi », sis, 22, rue
Victor Hugo à Hussein Dey.
Les soumissions, accompagnées des pièces règlementaires,
devront être adressées sous double enveloppe et pli cacheté
avec mention «avis d’appel d’offres n° 20 ne pas ouvrir >>>
au directeur des transports Colonel Lotfi, 22, rue Victor Hugo à
Hussein Dey (Alger BP N° 62) au plus tard 20 jours, après
la publication du présent appel d’offres au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
22 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235
MINISTERE DE L’INTERIEUR
WILAYA DE SAIDA
DAIRA DE SAIDA
COMMUNE DE SAIDA
Aménagement de l’oued Saïda
Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux
d’aménagement de l’oued Saïda, sur une longueur de 400 mètres.
Coût approximatif des travaux: 500.000 DA.
Les candidats pourront consulter le dossier au service des
marchés de la direction des travaux publics et de la construction
de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi.
Les pièces nécessaires à la présentation de leurs offres
pourront, soit être retirées audit service des marchés, soit
être envoyées par la poste, en en faisant la demande écrite
au directeur des travaux publics et de la construction de
la wilaya de Saïda, moyennant une provision de 100 DA
représentant les frais de reproduction des pièces techniques.
La date de dépôt des offres chez le président de l’assemblée
populaire communale de Saïda, est fixée à 20 jours, après
la publication du présent appel d’offres au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire. Cette
date sera notifiée individuellement à chacun des concurrents
ayant retiré leurs dossiers.
Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs
offres pendant quatre-vingt-dix jours (90).
Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux
de construction d’un collecteur unitaire, dans le lit de l’oued
Oukrif, sur une longueur de 560 mètres.
Coût approximatif des travaux: 250.000 DA.
Les candidats pourront consulter le dossier au service des
marchés de la direction des travaux publics et de la construction
de la wilaya de Salda, 2, rue des frères Fatmi.
Les pièces nécessaires à la présentation de leurs offres
pourront, soit être retirées audit service des marchés, soit
être envoyées par la poste, en en faisant la demande écrite
au directeur des travaux publics et de la construction de
la wilaya de Saïda, moyennant une provision de 50 DA
représentant les frais de reproduction des pièces techniques.
La date de dépôt des offres chez le président de l’assemblée
populaire communale de Saïda, est fixée à 20 jours, après
la publication du présent appel d’offres au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire. Cette
date sera notifiée individuellement à chacun des concurrents
ayant retiré leurs dossiers.
Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs
offres pendant quatre-vingt-dix jours (90) à compter de leur
dépôt.
WILAYA DE MOSTAGANEM
3 EME DIVISION
Construction d’un lycée arabisé avec internat à Mascara
Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux
de la 2ème tranche du lycée arabisé, avec internat, à Mascara.
Le marché prévoit les travaux à corps d’état séparés:
Lot n° 5: étanchéité,
Lot n° 6: menuiserie,
Lot n° 7: peinture,
Lot n° 8: vitrerie.
Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressés par
cet appel d’offres, sont invités à retirer, contre paiement,
les dossiers techniques relatifs à cette affaire, au bureau
national d’études économiques et techniques (E.C.O.TE.C.),
3, rue Ahmed Bey & Alger, tél. 60-25-80 à 83.
Les dossiers peuvent être consultés au bureau de l’E.C.O.T.E.C.,
à partir du 9 décembre 1970.
Les offres devront parvenir, sous pli cacheté, suivant le
processus du devis-programme, avant le 7 janvier 1971 à
12 heures, à la wilaya de Mostaganem (3ème division, 1
bureau).
La date limite indiquée ci-dessus est celle de la réception
des plis au service et non celle de leur dépôt à la poste,
WILAYA D’ORAN
DAIRA DE MOHAMMADIA
Commune de Mohammadia
Objet: Amélioration de l’éclairage public.
Un appel d’offres restreint est lancé pour la fournicure et
la pose de:
250 luminaires 3 x 1,20 Bi-tension 110-220 V
150 luminaires 2 x 0,60 Bi-tension 110-220 V
avec systèmes de fixation.
2000 mètres de câble 4 x 10
60 consoles de 6 m.
Les entreprises spécialisées désirant participer à cet appel
d’offres, peuvent prendre connaissance du cahier des charges
auprès du secrétariat de la commune.
Les offres devront parvenir, sous pli cacheté et recommandé,
au siège de la commune, avant le 4 janvier 1971.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
DIRECTION DE L’EDUCATION AGRICOLE
Institut de technologie agricole de Mostaganem
Il sera procédé le 28 décembre 1970 à 16 heures, à l’adjudication des fournitures suivantes, nécessaires au fonctionnement
de l’établissement pour la période du 1er janvier au 30 juin 1971.
1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1970