Ordonnance n° 70-88 du 15 décembre 1970 modifiant l'ordonnance n 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
Article 2
فتح المادةL'article 51 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«La rente est, quel que soit le montant de la rémunération réelle, calculée sur un salaire annuel qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales ».
Article 3
فتح المادةL'article 56 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Pour le calcul de la rente, la fraction du taux d'incapacité qui ne dépasse pas 50%, est préalablement réduite de moitié et la fraction qui excède 50% est augmentée de moitié.
Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente calculée comme il est dit à l'alinéa précédent, est majoré de 40%.
En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance, sont applicables à compter du 1er janvier 1971.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
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