CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRET Décret n° 88-201 du 18 octobre 1988 portant abrogation de toutes dispositions réglementaires conférant aux entreprises socialistes, à caractère économique, l’exclusivité d’une activité ou le monopole de la commercialisation, p. 1109. Décret n° 88-202 du 18 octobre 1988 modifiant la répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel pour 1988, p. 1109. Décret n° 88-203 du 18 octobre 1988 modifiant la répartition, par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés pour 1988 (Etat “D”), p. 1110. : Décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisations, d’ouverture et de fonctionnement des cliniques privées, p. 1110.
1108 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1988 Décret n° 78-205 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation aérienne (C.N.F.A.), p. 1111. Décret n° 88-206 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation maritime (C.N.F.M.), p. 1113. Décret n° 88-207 du 18 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.), p. 1115. Décret n° 88-208 du 18 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut supérieur maritime (I.S.M.), p. 1115. Décret n° 88-209 du 18 octobre 1988 modifiant et complétant l’article 4 du décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, p. 1116. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 18 octobre 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1116. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 16 juillet 1988 relatif à la subdivision des chapitres des services, programmes et opérations hors-programmes en sous-chapitres des comptes des dépenses et des recettes en articles et sur la forme des budgets et comptes des communes, p. 1118. Décisions du 1 octobre 1988 portant désignation de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de division par intérim, p. 1119. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 1” octobre 1988 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’agriculture, p. 1120. Arrêtés du 1 octobre 1988 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture, p. 1120. : Arrêtés du 1” octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet du ministre de l’agriculture, p. 1120. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension de l’exportation de certaines marchandises, p. 1120. Arrêté interministériel du 12 mai 1988 fixant les modalités de détermination et de versement des ressources du fonds de garantie agricole, p. 1122. Arrêté du 21 mai 1988 fixant les modalités d’application de l’article 197. du code des douanes relatif à l’importation, en suspension des droits et taxes, des objets déstinés à leur usage personnel par les voyageurs venant séjourner temporairement en Algérie, p. 1122. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 1” octobre 1988 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé publique, p. 1124. Arrêté du 1” octobre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé publique, p. 1124. Arrêtés du 1” octobre 1988 portant nomination d’attachés au cabinet du ministre de la santé publique, ρ. 1124.
19 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1109 DECRETS Décret n° 88-201 du 18 octobre 1988 portant abrogation de toutes dispositions réglementaires conférant aux entreprises socialistes à caractère économique l’exclusivité d’une activité ou le monopole de la commercialisation. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques.économiques et notamment ses articles 7 et 8; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises économiques; Vu la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 19 août 1983 relative au régime des banques et du crédit; Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988 déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques pour les entreprises socialistes à caractère économique créées sous l’empire de la législation antérieure ; Décrète : Article 1er. Sauf dispositions législatives contraires, sont expressément abrogées les dispositions réglementaires conférant aux entreprises socialistes à caractère économique l’exclusivité d’une activité économique ou le monopole de commercialisation de produits ou de services. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. | Décret n° 88-202 du 18 octobre 1988 modifiant la répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel pour 1988. Le Président de la République. Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984. modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1988, un crédit de trois cent quarante quatre millions trois cent mille dinars (344.300.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif du plan annuel (Etat << C » annexé à la loi de finances pour 1988) et aux secteurs énumérés au tableau << 1 >> annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur l’exercice 1988, un crédit de trois cent quarante quatre millions trois cent mille dinars (344.300.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif du plan annuel (Etat << C » annexé à la loi de finances pour 1988) et aux secteurs énumérés au tableau << II >> annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et | populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. ANNEXE TABLEAU «I» CREDITS ANNULES SECTEURS CREDITS ANNULES EN DINARS Industries manufacturières 24.300.000 Paiement des échéances 320.000.000 programme préfabriqué de Chlef Total des crédits annulés 344.300.000
1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU II » CREDITS OUVERTS SECTEURS CREDITS OUVERTS EN DINARS Mines et Enérgie 1.200.000 Agriculture – Hydraulique 48.300.000 Services 92.500.000 Education - Formation 135.543.000 Infrastructures écoadministratives 7.800.000 Infrastructures socio-culturelles 11.957.000 Construction et moyens de réalisation 7.000.000 P.C.D. 40.000.000 Total des crédits ouverts 344.300,000 Décret n° 88-203 du 18 octobre 1988 modifiant la répartition, par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés pour 1988 (ETAT « D»). Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988; Décrète : Article 1er.. Il est annulé sur l’exercice 1988, un crédit de sept cent millions de dinars (700.000.000 DA) applicable aux autorisations de financement des investissements planifiés (Etat «D» annexé à la loi de finances pour 1988) et au secteur des industries manifactarières. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1988, un crédit de sept cent millions de dinars (700.000.000 REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1988 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1988. Chadli BENDJEDID ANNEXE TABLEAU «I» CREDITS ANNULES CREDITS ANNULES SECTEURS EN DINARS Industries manufacturières 700.000.000 Total des crédits annulés 700.000.000 TABLEAU II » CREDITS OUVERTS SECTEURS CREDITS OUVERTS EN DINARS Hydrocarbures 200.000.000 Construction et moyens de réalisation 500.000.000 Total des crédits ouverts 700.000.000 Décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d’ouverture et de fonc-….. tionnement des cliniques privées. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la santé publique et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 84-10 du 11 février 1984, modifiée et complétée par la loi n° 86-11 du 19 août 1986 relative au service civil; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée par la DA) appliloi n° 88-15 du 3 mai 1988 relative à la protection et à la cable aux autorisations de financement des investissements planifiés (Etat « D » annexé à la loi de finances pour 1988) et aux secteurs énumérés au tableau << II » annexé au présent décret. promotion de la santé; Vu le décret n° 85-283 du 12 novembre 1985 portant modalités d’établissement de la nomenclature et la
19 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1111 tarification des actes professionnels des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux. Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe les conditions pour la réalisation, l’ouverture et le fonctionnement des cliniques privées, dénommées ci-après « cliniques ». Art. 2. - La réalisation d’une clinique est subordonnée à la délivrance préalable d’un permis par le ministre de la santé publique, sur la base d’un dossier visé par le wali et comportant, en plus des pièces et documents requis pour une construction, les plans et la description détaillée du projet, l’implantation envisagée, les activités et les actes prévus. Le délai imparti pour se prononcer sur la demande de permis ne saurait, en aucun cas, excèder une période de trois (3) mois qui court à compter de la date de dépôt du dossier au niveau de la wilaya. Passé ce délai, le permis est réputé acquis. Le projet de réalisation doit être conforme aux conditions et normes fixées par le présent décret et par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 3. - L’implantation de la clinique est déterminée en fonction de la carte sanitaire nationale. Le permis en précise l’emplacement: Art. 4. L’autorisation d’ouverture et de fonctionnement est délivrée par le wali, après constatation de la conformité des lieux et installations aux normes et conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. L’autorisation précise: le ou les exploitants de la clinique, avec l’adresse personnelle; l’adresse de la clinique; lės activités que la clinique peut assurer et en fonction desquelles elle a été réalisée et équipée. Copie de l’autorisation est adressée par le wali au ministre de la santé publique. Art. 5. - La capacité de la clinique doit être de quinze (15) à quatre vingt dix (90) lits. Art. 6. - Tout changement dans la destination d’une clinique est subordonné à l’autorisation préalable du ministre de la santé publique. Art. 7. La clinique est placée sous la direction effective et permanente d’un médecin. Art. 8. Les activités médicales, chirurgicales et d’exploration sont assurées par des praticiens qualifiés. Les activités des auxiliaires médicaux sont assurées sous le contrôle de praticiens médicaux. Art. 9. - L’utilisation à temps plein ou à temps partiel de tout praticien médical qui exerce dans une structure publique, soit comme fonctionnaire, soit pour l’accomplissement du service civil, soit en tant qu’étudiant de post-graduation en sciences médicales est interdite. Art. 10. - Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les normes techniques et sanitaires ainsi que les conditions de fonctionnement des cliniques. Art. 11. - Toute clinique est soumise, à tout moment, au contrôle et à l’inspection technique et sanitaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 12. - Chaque clinique est tenue de souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement et de son personnel. Art. 13. - Le montant des prestations effectuées dans les cliniques sont remboursées à l’assuré social dans les conditions et limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 14. Les manquements aux dispositions relatives aux normes et conditions de fonctionnement des cliniques sont sanctionnés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 15. Les cliniques privées dûment autorisées à exercer avant la date de publication du présent décret sont tenues de se conformer aux normes et conditions fixées par le présent décret et ce, avant le 31 décembre 1991. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-205 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation aérienne (C.N.F.A). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu le décret n° 63-83 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble ladite convention et notamment ses articles 22, 23 et 38 et son annexe 9; Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d’Etat;
111:2 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du gourvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant création du conseil national pour l’aéronautique et l’espace et fixant ses attributions ; Vu l’arrêté du 30 juin 1988 relatif à l’ouverture d’aérodromes d’Etat à la circulation aérienne publique et à leur classification ; Décrète : Article 1er. Il est créé auprès du ministre des transports un organe consultatif dénommé « Comité national de facilitation aérienne » (C.N.F.A) chargé d’émettre des avis et de présenter des propositions à l’autorité ayant pouvoir de décision pour assurer une amélioration du trafic aérien et une meilleure maîtrise des opérations liées aux activités exercées au sein des aéroports dans un cadre de coopération et de coordination et de concertation. Art. 2. A ce titre, le comité national de facilitation aérienne suscite toute mesure appropriée visant : à faciliter et à accélérer le trafic aérien et à éviter les retards aux aéronefs, aux personnes et aux biens se trouvant à bord, à faciliter les formalités d’entrée, de séjour et de sortie des aéroports, à faciliter les opérations liées aux formalités concernant la cargaison, les passagers, l’équipage et les bagages, à simplifier les formalités pour les passagers en transit, à améliorer les conditions d’accueil par la mise en place des infrastructures et moyens adaptés, en particulier des services suffisants pour permettre l’application efficace des mesures adoptées. Art. 3. En outre, le comité national de facilitation aérienne identifie régulièrement les normes et pratiques contenues dans la dernière édition de l’annexe 9 de la convention internationale relative à l’aviation civile, à harmoniser avec la législation et la réglementa– tion nationale; il notifie et propose, le cas échéant, les amendements, pour la mise en œuvre. Art. 4. Le comité national de facilitation aérienne formule des recommandations à l’attention des administrations et parties concernées et à la demande de ses membres, charge les sections de facilitation aérienne d’étudier des questions particulières et présente des solutions. Art. 5. Le comité national de facilitation aérienne. veille a la mise en œuvre des textes, regiementations REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1988 et des dispositions adoptées ainsi que des instructions et annexes de l’organisation de l’aviation civile internationale relative à la facilitation. Art. 6. - Le comité national de facilitation aérienne constitue des sections de facilitation aérienne (SFA) siègeant au niveau des aéroports principaux, lieu de siège de l’établissement de gestion des services aéroportuaires (EGSA). Art. 7. - Le comité national de facilitation aérienne regroupe les représentants des différents services et institutions qui interviennent à l’occasion des voyages ou de tous transports aériens. Présidé par le ministre des transports ou son représentant, il comprend : Un représentant du conseil national pour l’aéronautique et l’espace. Un représentant du ministre des affaires étrangères. Un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique. Un représentant du ministre de la santé (contrôle sanitaire aux frontières). Un représentant du ministre des finances (direction générale des douanes). Un représentant du ministre du tourisme et de la culture. Un représentant de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Alger (EGSA-Alger). Un représentant de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran (EGSA-Oran).
- Un représentant de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine (EGSA- Constantine). Un représentant de l’établissement de gestion des services aéroportuaires de Annaba (EGSA-Annaba). Un représentant de l’entreprise nationale d’ex ploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA). Un représentant de l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens: <<< Air Algérie ». Art. 8. Les membres du comité national de facilitation aérienne sont désignés nommément par arrêté du ministre des transports sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat est de trois (3) ans renouvelable. Ils ne reçoivent aucune indémnité en raison de leur mandat. Art. 9. Le comité national de facilitation aérienne peut faire appel, à titre consultatif à ses travaux et à la demande de son président, à toute personne dont la compétence serait requise pour donner un avis technique autorisé. Art. 10. Le comité national de facilitation aérienne se réunit une fois par trimestre, en session ordinaire,
19 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à l’initiative de son président ou du tiers de ses membres. En cas d’empêchement du président, le comité national de facilitation aérienne désigne en son sein un président de séance. Art. 11. Les conclusions des travaux du comité national de facilitation aérienne font l’objet de procès verbaux signés par le président. Le président communique les résultats des travaux, accompagnés de ses observations s’il y a lieu, au ministère des transports et, en tant que de besoin, aux ministres intéressés. Art. 12. Le comité national de facilitation aérienne ne peut valablement se réunir que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents; toutefois il peut se réunir valablement huit (8) jours après si le quorum n’est pas atteint. Art. 13. - Le comité national de facilitation aérienne est doté d’un secrétariat assuré par les services de la direction de l’aviation civile et de la météorologie du ministère des transports. Art. 14. Le comité national de facilitation aérienne établit son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre des transports. Art. 15. - Le comité national de facilitation aérienne contrôle et coordonne, de manière régulière et constante, l’activité des sections de facilitation aérienne. Art. 16. - Les sections de facilitation aérienne sont placées sous l’autorité du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires (EGSA) concerné. Elles sont composées des représentants de la wilaya du lieu du siège social de l’établissement de gestion de services aéroportuaires, des services de transport,de santé, de douanes, de police. Elles comprennent, en outre, un représentant de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens: <<< Air Algérie » et un représentant de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA). Art. 17. Le directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires concerné établit le règlement intérieur de la section de facilitation aérienne. Art. 18. Les sections de facilitation aérienne procèdent au règlement des questions rencontrées dans l’acheminement des aéronefs, de leur équipage, des passages et cargaisons conformément aux mesures préconisées par le comité national de facilitation aérienne et adoptées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 111 3 Art. 19. Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 65.71 du 11 mars 1965 susvisé. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-206 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation maritime (C.N.F.M.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 83-531 du 19 septembre 1983 portant ratification de la convention visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-120 du, 14 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 87-43 du 10 février 1987 relatif à un conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U.). Décrète : Article 1er. Il est créé auprès du ministre des transports un organe consultatif dénommé << Comité national de facilitation maritime » (C.N.F.M.) chargé d’émettre des avis et de faire des propositions à l’autorité ayant pouvoir de décision pour assurer une amélioration du trafic maritime et une meilleure maitrise des opérations liées aux activités exercées au sein des ports dans un cadre de coordination et de concertation. Art. 2. - A ce titre, le comité national de facilisation maritime suscite toutes mesures appropriées pour l’entrée, le séjour au port et la sortie des navires effectuant des voyages internationaux ou en cabotage national et visant: à faciliter et à accélerer le trafic maritime tant au niveau national qu’international, et à éviter des retards aux navires, aux personnes et aux biens se trouvant à bord. à faciliter les formalités exigées des armateurs à l’entrée, pendant le séjour au port et à la sortie.
1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA à faciliter les opérations liées aux formalités concernant la cargaison, les passagers, l’équipage et les bagages. à simplifier les formalités en faveur des navires faisant escale dans les ports nationaux pour y débarquer des membres de l’équipage, des passagers ou d’autres personnes malades ou blesées nécessitant un traitement médical urgent. à proposer des normes relatives aux titres et documents de voyages et de transport par mer. à assouplir les formalités notamment pour les passagers en transit et pour les navires utilisés à des fins scientifiques. à améliorer les conditions d’accueil par la mise en place des infrastructures et moyens adaptés notamment, l’installation dans le plus grand nombre possible de ports, de services suffisants pour permettre l’application efficace des mesures adoptees. Art. 3. Pour ses propositions d’efficacité des voyages et des transports maritimes, le comité national de facilitation maritime veille à l’application des normes et pratiques recommandées par la convention visant à faciliter le trafic maritime international et, le cas échéant, initie toute étude pour la mise en oeuvre dans le respect des principes de souveraineté nationale et de leur adaptation aux lois et règlements nationaux. Il participe aux travaux du comité international de simplification des formalités. Art. 4. Le comité national de facilitation maritime regroupe les représentants des différents services et institutions qui interviennent à l’occasion des vovages ou des transports maritimes. Présidé par le ministre des transports ou son représentant; il comprend : a) Représentants de l’administration centrale, au titre : du ministère des transports (Direction de la marine marchande et direction des ports). du ministère des affaires étrangères. du ministère des finances. du ministère du tourisme et de la culture. du ministère de la défense nationale. du ministère de la santé. du ministère du commerce. du ministère des postes et télécommunication. du ministère de l’intérieur. du ministère de l’agriculture. B) Représentants des entreprises ou organismes :
- de l’entreprise nationale des transports maritimes (S.N.Τ.Μ. C.Ν.Α.Ν.). de l’entreprise nationale de transports maritimes des hydrocarbures et produits chimiques (S.N.T.M. H.Y.P.R.O.C.). REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1988 de l’entreprise national de transports maritimes de voyageurs (E.N.T.M.V.). de l’entreprise nationale de consignation et des activités annexes aux transports maritimes (Ε.Ν- .C.A.A.Τ.Μ.). de l’entreprise portuaire d’Alger (E.P.A.). de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.). de la société nationale de transports ferroviaire (S.N.T.F.) de la banque extérieure d’Algérie (B.E.A). C) Le responsable des affaires maritimes au niveau de la wilaya d’Alger. D) Un représentant du conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U.). Art. 5. Les membres du comité national de facilitation maritime sont désignés nommément par arrêté du ministre des transports sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Le mandat est de trois (3) ans renouvelable. Ils ne reçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat. Art. 6. Le comité national de facilitation maritime peut faire appel, à titre consultatif, à ses travaux et à la demande de son président, à toute personne dont la compétence serait requise pour donner un avis technique autorisé. Art. 7. Le comité national de facilitation maritime est doté d’un secrétariat technique assuré par les services de la direction de la marine marchande du ninistère des transports. Art. 8. Le comité national de facilitation maritime élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre des transports. Art. 9. Le comité national de facilitation maritime se réunit une fois par trimestre en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou du tiers de ses membres. En cas d’empêchement du président, le comité national de facilitation maritime désigne, en son sein, un président de séance. Art. 10. Les conclusions des travaux du comité national de facilitation maritime font l’objet de procés-verbaux signés par le président. Le président communique les résultats des travaux, accompagnés de ses observations, s’il y a lieu, au ministère des transports et en tant que de besoin, aux ministres intéressés.
19 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Le comité national de facilitation maritime ne peut valablement se réunir que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Toutefois, il peut se réunir valablement (8) jours après, même si le quorum n’est pas atteint. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-207 du 18 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des transports et du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’Institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative à la planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 76-116 du 16 juillet 1976 portant transfert du siège social de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure. Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Considérant qu’en vertu des dispositions consitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement ainsi que la dissolution des établissements publics ne. relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent du domaine règlementaire. Décrète : Article 1er. L’institut hydrométéorologique de formation et de recherche objet de l’ordonnance n° 70- 52 du 20 juillet 1970 susvisée, est désormais régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115 Art. 2. Dans ce cadre, outre les membres prévus par l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le Conseil d’orientation de l’institut comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre de la défense nationale. le représentant du ministre de l’agriculture. le représentant du ministre de l’hydraulique et des forêts. le directeur général de l’office national de la météorologie. Art. 3. La tutelle pédagogique sur l’institut est exercée conjointement par le ministre des transports et le ministre de l’enseignement supérieur conformément au décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. Art. 4. - L’institut est placé sous la tutelle du ministre des transports. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles contenues dans l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 susvisée et celles de l’ordonnance n° 76-8 du 20 février 1976 portant transfert, au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la tutelle sur l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1988. Chadli BENDJEDID «» Décret n° 88-208 du 18 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut supérieure maritime (I.S.M.). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des transports et du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152: Vu l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création de l’Institut supérieur maritime; Vu la loi n° 84-05 du 17 septembre 1974 relative à la planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 82-297 du 28 août 1982 modifiant et complétant le décret n° 75-87 du 4 juillet 1975 portant organisation de l’enseignement maritime;
1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1988 Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure. Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Considérant qu’en vertu des dispositions consitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement ainsi que la dissolution des établissements publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent du domaine règlementaire ; Décrète : Article 1er. L’institut supérieur maritime objet de l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 susvisée, est désormais régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Art. 2. Dans ce cadre, outre les membres prévus par l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre des travaux publics. le représentant du ministre de la défense nationale. le représentant du secteur de la marine marchande. le directeur général d’une entreprise portuaire. Art. 3. La tutelle pédagogique sur l’institut est exercée conjointement par le ministre des transports et le ministre de l’enseignement supérieur conformément au décret n° 83-363 du 28 mai 1983 susvisé. Art. 4. Le siège de l’institut est fixé à Bou Smail (Wilaya de Tipaza). Art. 5. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles contenues dans l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 susvisée. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-209 du 18 octobre 1988 modifiant et complétant l’article 4 du décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment son titre II; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titre II de la loi 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 4-6° du décret n° 84-27 du 11 février 1984 susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes : <<< Article 4-6° le grand appareillage, l’orthopédie maxillo-faciale, la rééducation fonctionnelle, la réadaptation professionnelle : les actes et produits relatifs à la contraception, » Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1988. Chadli BENDJEDID DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 18 octobre 1988 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 18 octobre 1988, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelhamid Ben Bousnet, né le 17 mars 1965 à Arzew (Oran) qui s’appellera désormais: Belhadj Abdelhamid; Abdelkader Ben Miloud, né le 25 juin 1941 à Béni Ouassine (Tlemcen) qui s’appellera désormais: Bahraoui Abdelkader;
19 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelkader Ben Mohamed, né le 3 février 1963 à Misserghin (Oran) qui s’appellera désormais : Cherrak Abdelkader; Abdelaoui Yamina, épouse Alaoui Mohamed, née le 9 septembre 1959 à Béchar; Abderrahmane Mohamed Ismail Hendy Hajaj, né le 1º août 1940 à Ramla Kaloubia (Egypte) et ses enfants mineurs, Abderrahmane Hajaj Maha, née le 18 juillet 1977 à Saïda, Abderrahmane Hagag Hassam, né le 6 juin 1983 à Saïda, qui s’apelleront désormais: Hadjadj Abderrahmane, Hadjadj Maha, Hadjadj Hassam ; Ahmed Ben Abdelkader, né le 12 décembre 1946 à Béni Męshel (Tlemcen) qui s’appellera désormais: Louragh Ahmed; Ahmed Ben Ali, né le 26 juillet 1936 à Sidi Bel Abbès qui s’appellera désormais: Mekki Ahmed; Allel Zahra, épouse Lardjane Amar, née le 2 juin 1956 à Bou Tlélis (Oran); Allouch Miloud, né le 31 octobre 1956 à Oran et ses enfants mineurs: Allouch Abderrahmane, né le 5 janvier 1988 à Hassi Ben Okba (Oran), Allouch Noura, née le 5 janvier 1988 à Hassi Ben Okba (Oran); Ayadi Lakhdar, né le 28 janvier 1962 à Bouteldja (El Taref); Azizi Abdelhafed, né le 1º avril 1963 à Sig (Mascara); Bekkaddour Kaddour, né le 27 mars 1940 à Zahana (Mascara); Bakkar L’Hadba, épouse Boucetta Ounais, née en 1942 à El Aioun (El Taref); Benahmed Mohamed, né en 1955 à Ain Kermes (Tiaret); Berkane Ould Kaddour, né le 29 octobre 1960 à Médéa qui s’appellera désormais: Azizi Berkane ; Bouabdallah Ben Mimoun, né le 14 mars 1961 à Oued Tlélat (Oran) qui s’appellera désormais : Chérif Bouabdallah; Boudaoudi Zoubida, épouse Belhacel Miloud, née en 1941 à Bouarfa (Maroc); Boudiaf Salah, né le 1er juillet 1955 à Ferkane (Tebessa); Bouhjer Miloud, né le 29 avril 1948 à Oued Tlélat (Oran); Bouzmak Mourad, né le 18 septembre 1964 à Constantine; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117 Brahim Ben Mohamed, né le 27 octobre 1956 à Boufarik (Blida) qui s’appellera désormais: Brahimi Brahim; Bruno Delhom Marie, épouse Soughi Mebarek, née le 24 mars 1929 à Tabelbala (Béchar) qui s’appellera désormais: Bouchiba Meriem; Chaouachi Habiba, épouse Hallala Mohamed, née le 24 juin 1940 au village Chaouachi (Tunisie); Djebbar Nina, née le 20 août 1959 à Barika (Batna); Djelloul Ben Ahmed, né le 17 février 1960 à Misserghin (Oran) qui s’appellera désormais : Khechab Djelloul; Droni Ben Ali, né le 8 décembre 1961 à Bouhanifia El Hammamet (Mascara) qui s’appellera désormais : Belhoucine Droni ; El Massalma Ahmed, né le 4 février 1938 à Deraa (Syrie) et ses enfants mineurs: El Massalma Amal, née le 25 août 1969 à Deraa (Syrie), El Massalma Boumediene, né le 23 Novembre 1974 à El Biar (Alger), El Massalmeh Massab, né le 9 janvier 1977 à El Biar (Alger), El Massalmeh Renda, née le 2 novembre 1979 à El Biar (Alger); Fares Abdellah, né le 25 novembre 1956 à Beni Amrane (Bouira); Fatma Bent Mohamed, Veuve Naceri Dahmane, née en 1928 à Beni Ouassine, Maghnia (Tlemcen) qui s’appellera désormais: Bardedouh Fatma; Halima Bent Amar, née le 10 février 1960 à Frenda (Tiaret) qui s’appellera désormais: Jabir Halima; Haouari Ben Mohamed, né le 9 mai 1959 à Misserghin (Oran) qui s’appellera désormais: Mahi Haouari ; Hayani Aïcha, épouse Beghdadi Tahar, née le 3 décembre 1928 à Ras El Ma (Sidi Bel Abbès); Hermiz Adel, né le 1 juillet 1947 à Baghdad (Irak) et ses enfants mineurs : Hermiz Djihed, né le 6 mai 1984 à Oran, Hermiz Imad, né le 15 avril 1986 à Oran; Kada ben Moktar, né le 15 janvier 1952 à Misserghin (Oran) qui s’appellera désormais: Mokhtari Kada; Khadoudja bent Ahmed, épouse Hamadou Belkacem, née le 24 janvier 1943 à Thenia (Boumerdes) qui s’appellera désormais: Zoubir Khadoudja; Khatib Nour El Houda, épouse Yelles Chaouche Abderrahmane, née le 7 mars 1946 à Damas (Syrie); Krim Mahmoud, né le 14 octobre 1928 à El Kala (El Tarf);
1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA Laid ben Ali, né le 19 février 1938 à Fillaoucene, Nedroma (Tlemcen) qui s’appellera désormais: Metahri Laid; Layachi Abdelghani, né le 5 octobre 1954 à Tlemcen ; Mejdoubi Mouffok, né le 6 février 1961 à Ouled Mimoun (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Mejdoubi Mohamed, né le 4 juin 1983 à Ouled Mimoun (Tlemcen), Mejdoubi Khadra, née le 26 mars 1985 à Ouled Mimoun, Mejdoubi Aicha, née le 26 mars 1988 à Ouled mimoun (Tlemcen); Merabet Requia, épouse Sebouai Mohamed, née le 1er avril 1950 à Sougueur (Tiaret); Miloud Ould Menouar, né le 11 janvier 1949 à Tafna, Remchi (Tlemcen) qui s’appellera désormais: Belfilali Miloud; Mogharbi Larbi, né le 2 décembre 1957 à Frenda (Tiaret); Mohamed Aghi Mohamed Saïd, né en 1941 à Deirzor (Syrie), et ses enfants mineurs : Mohamed Aghi Walid, né le 1er juillet 1976 à Deirzor (Syrie), Mohamed Aghi El Yamama, née le 21 octobre 1977 à Deirzor (Syrie), Mohamed Aghi Abdelmoumen, né le 30 juin 1979 à Rouiba (Boumerdes), Mohamed Aghi Mustapha, né le 29 juillet 1980 à Rouiba (Boumerdes); Mohamed Ould Benamar, né le 30 juillet 1960 à Fillaoucene (Tlemcen) qui s’appellera désormais : Negadi Mohammed; Mohamed Ben Chaïb, né le 27 février 1959 à Koléa (Tipaza) qui s’appellera désormais : Hamadi Mohamed ; Mohamed Ben Mimun, né le 28 octobre 1956 à Bou Sfer (Oran) qui s’appellera désormais: Atmani Mohamed; Mohamed Yamina, née le 19 juin 1962 à Douéra (Tipaza); Mohammed Ben Allel, né le 25 mai 1956 à Sidi Ali (Mostaganem) qui s’appellera désormais : Benmimoun Mohamed; ARRETES, DECISIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 16 juillet 1988 relatif à la subdivision des chapitres des services, programmes et opérations hors-programmes en sous-chapitres des comptes des dépenses et des recettes en articles et sur la forme des budgets et comptes des communes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1988 Mokhtar Ben Tayeb, né le 10 mars 1954 à Chlef qui s’appellera désormais: Aoued Mokhtar ; Moulay Mabrouka, épouse Belarouia Abbès, née en 1924 à Tamadrar (Maroc); Orkia Bent El Bachir, épouse Mouffok M’Hamed, née le 7 septembre 1957 à Ain Temouchent qui s’appellera désormais: Sakhi Orkia; Sid Ali Ben Mohamed, né le 12 avril 1959 à Birkhadem (Alger) qui s’appellera désormais: Maataoui Sid Ali; Soussi Boucif, né le 25 juin 1931 à Béni Saf (Ain Témouchent) : Tamcha Khaled, né le 16 décembre 1965 à El Milia (Jijel): Tamcha Moussa, né le 5 février 1967 à El Milia (Jijel); Yahia Ben Abdelkader, né le 4 août 1937 à Tameksalet (Tlemcen) qui s’appellera désormais : Lahgui Yahia ; Yamina Bent Hamed, née le 29 mai 1962 à Oran qui s’appellera désormais: Lahmidi Yamina ; Yamina Bent Mimoun, épouse Bouchelarem Mohamed, née le 8 août 1947 à Bérard (Tipaza) qui s’apellera désormais: Mimoun Yamina; Yamina Bent Mohamed, épouse Kerboua Benamar, née le 25 avril 1935 à Fraction de Beni Sidel, Machikhet Adouia, tribu Mrabet (Maroc) qui s’appellera désormais: Rahmouni Yamina; Zenasni Chérifa, née le 12 novembre 1963 à Sidi Abdelli (Tlemcen); Zenasni Houcine, né le 8 novembre 1965 à Sidi Abdelli (Tlemcen); Zohra Bent Ali, épouse Ghoul Belgacem, née le 31 décembre -1951 à Frenda (Tiaret) qui s’appellera désormais: Touli Zohra; Okko Nadjib, né en 1929 à Djbélé (Syrie) ; Aboud Amar, né le 10 juin 1965 à Sermine Andleb (Syrie). ET CIRCULAIRES Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes et notamment son article 17;
19 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 31 juillet 1967 fixant la forme du cadre budgétaire communal et la subdivision en articles et sous-articles des chapitres du budget communal ; Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 1985, complété, relatif à la subdivision des chapitres des services, programmes et opérations hors-programmes, en sous-chapitres des comptes de dépenses et de recettes en articles et sur la forme du cadre des budgets et comptes des communes; Arrêtent : Article 1er. Le chapitre 979 << Autres opérations hors-programmes » est complété par le sous-chapitre et l’article ci-après : sous-chapitre 9794 << Subventions d’équipement aux colléctivités locales ». article 134 « Subdivision aux communes ». Art. 2. La subdivision du chapitre 931 est complétée par le sous-chapitre 9315 << Cinémas et autres services à comptabilité distincte et non autonome » et les articles 651 et 772. Art. 3. - Il est ouvert au chapitre 971 le sous-chapitre 9714 <<< Prêts par la commune aux U.E.C et aux établissements publics ». Art. 4. Sont imputées aux articles suivants, les impositions nouvelles ci-après : Sous-chapitre 9409: article 759: autres taxes indirectes. sous-article 7590: droit cynégétique. article 767: impôt sur les revenus de la promotion immobilière. article 768: impôt sur les constructions d’habitations somptueuses à usage individuel. Art. 5. Sont ouverts au budget communal ancien cadre, les articles d’imputation des nouvelles impositions suivantes : article 759: autres taxes indirectes. sous-article 7590: droit cynégétique. article 763: impôt unique sur les transports privés. article 764: contribution unique agricole. sous-article 7690: droit sur les revenus de la pêche. sous-article 7691: taxe sur les locations des biens à des fins touristiques. sous-article 7692: impôt sur les revenus de la promotion immobilière. sous-article 7693: impôt sur les constructions d’habitations somptueuses à usage individuel. <<< Subdivision de l’article 769: autres impôts directs ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119 Art. 6. - Les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1988 P.Le ministre de l’intérieur P.Le ministre des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Cherif RAΗΜΑΝΙ Mokdad SIFI Décisions du 1er octobre 1988 portant désignation de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de division par intérim. Par décision du 1er octobre 1988 du wali de la wilaya de Ain-Defla, M. Mohammed Oussar est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Ain-Defla, chef de la division de la santé et de la population par intérim. La présente décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du ler octobre 1988 du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, M. Farid Mokhnachi est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, chef de la division de la régulation économique par intérim. La présente décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’AGRICUTURE Arrêté du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Abdennour Aït Ouyahia, appelé à exercer une autre fonction.
1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Salah Kechout, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Tayeb Habib, admis à la retraite. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Tewfik Boudjakdji, admis à la retraite. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. El Ghani Alkema. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. El Hadi Setti. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Abdelhak Merabet. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Hamida Ait Si Selmi. Arrêtés du 1er octobre 1988 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet du ministre de l’agriculture. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Mouloud Dahmani, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Smaïl Oulebsir, appelé à exercer une autre fonction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1988 Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Rabah Boussadia. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Bouziane Miraoui. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Mohamed Gacem. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Kamil Halim Ali Benhamza. Par arrêté du 1er octobre 1988, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’agriculture, exercées par M. Aoumeur Gougam. MINISTERE DES FINANCES «» Arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension de l’exportation de certaines marchandises. Le ministre des finances, Le ministre du commerce, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 20; Arrêtent : Article 1er. Sous réserve des tolérances douanières, l’exportation par les voyageurs des marchandises dont la liste est annexée au présent arrêté est suspendue. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux exportations réalisées dans le cadre d’un changement de résidence définitif et aux marchandises acquises en devises convertibles. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1988. P. le ministre P. le ministre des finances, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Mourad MEDELCI
19 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1121 LISTE DES PRODUITS DONT L’EXPORTATION EST SUSPENDUE Nos DESIGNATION DES MARCHANDISES DU TARIF DOUANIER 04-02 Laits et crèmes de lait conservés, concentrés ou sucrés 04-03 Beurre 07-05 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, Ex 09-01 Café (vert, torréfié en grains et moulu) 09-02 Thé 09-04 à 09-10 Epices Chapitre 10 Céréales 11-01 Farines de céréales Ex. 11-02 Semoules de froment, de seigle et d’autres céréales 12-01 Graines et fruits oléagineux même concassés Ex 15-07 Huiles fluides alimentaires (même végétales) 17-01 Sucres de betteraves et de cannes à l’état solide Ex 17-02 Autres sucres (sirop de glucose, mélasse) 19-03 Pâtes alimentaires et couscous Ex 21-06 Levure sèche Ex 23-02 Sous-produits de la meunerie (son et similaires) Ex 23-07 Aliments du bétail Ex 24-02 Tabacs fabriqués 27-10 (A.I.b 2) Essence de pétrole et super carburant 27-10 (B.I. b) Gaz-oil 27-10 (B.V. d 2) Huiles de graissage et lubrifiants Ex 27-11 Gaz de pétrole (Butane en bouteille de 13 kilogrammes et plus) 30-03 Médicaments Chapitre 31 Engrais Ex 34-02 Préparations pour lessives, conditionnées pour la vente au détail (détergents) 36-06 Allumettes Ex 38-11 Insecticides et produits phytosanitaires Ex 39-02 Films plastiques 40-11 Bandages, pneumatiques, chambres à air Ex 49-01 Livres universitaires et livres de littérature classique 76-36 C Appareils à combustibles gazeux (cuisinières, réchauds plats, réchauds-lessiveuses, appareils de chauffage…) 82-11-22 Lames de rasoir 84-12 Groupes pour le conditionnement de l’air Ex 84-15 Réfrigérateurs et congélateurs 84-24) } 84-25 Machines et matériels agricolés 84-28 84-40 Machines à laver Ex 84-51 Machines à écrire de bureau Ex 84-53 Micro-ordinateurs Ex 84-54 Machines à reproduire 85-12-01 Chrauffe-eau et chauffe-bain électriques Ex 85-15 Appareils récepteurs de TV, de radio même combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son Ex 87-01 Motoculteurs Ex 90-10 Appareils de Photocopies Ex 92-11 Appareils d’enregistrement, de reproduction du son, tourne-disques, électrophones, ou appareils mixtes d’enregistrement et de production du son
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1988 Arrêté interministériel du 12 mai 1988 fixant les modalités de détermination et de versement des ressources du fonds de garantie agricole. Le ministre des finances et Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi des finances pour 1985, notamment son article 31; Vu la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des biens agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs; Vu le décret n° 87-82 du 14 avril 1987 portant constitution du fonds de garantie agricole, notamment ses articles 5 et 6; Vu l’arrêté interministériel du 30 juin 1987 fixant les modalités de détermination et de versement des ressources du fonds de garantie, agricole; Vu l’arrêté du 22 septembre 1986 fixant les conditions de banque; Arrêtent; : Article 1er. Conformément à l’article 6 du décret n° 87-82 du 14 avril 1987, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de détermination et de versement uu fonds de garantie agricole, des droits d’adhésion, des cotisations et des quotes-parts visés à l’article 5 dudit décret. Art. 2. La qualité d’adhérent au fonds s’acquiert par la souscription d’un contrat d’adhésion. Art. 3. Le droit d’adhésion est fixé à: 200 DA par agriculteur ou éleveur à titre individuel, 200 DA par membre d’exploitation agricole collective ou de groupement d’agriculteurs. Le droit d’adhésion est exigible à la souscription de l’acte d’adhésion et versé au compte du fonds. Art. 4. La cotisation est fixée annuellement à: 0,25% l’an, lorsque l’encours reste égal ou inférieur à 150.000 DA, 0,50% l’an, lorsque l’encours est compris entre 150.000 DA et 300.000 DA, -0.75% l’an, lorsque l’encours est supérieur à 300.000 DA sans dépasser 500.000 DA. Le taux de la cotisation est négocié entre l’adhérent et le fonds dans le cas où le ou les prêts excèdent globalement 500.000 DA par personne exerçant à titre individuel ou à titre collectif. Art. 5. La cotisation est décomptée annuellement sur l’encours des prêts. Elle est imputée au compte de l’adhérent selon les dispositions du contrat d’adhésion et versée au compte du fonds. Art. 6. La quote-part de la banque agricole est fixée à 10% des intérêts effectivement perçus auprès du secteur privé agricole. Elle est versée au fonds dans les soixante (60) jours suivant la date de leur encaissement. La quote-part de la caisse nationale de mutualité agricole est fixée à 20% des primes d’assurance collectées auprès du secteur privé agricole. Elle est versée au fonds dans les soixante (60) jours suivant la date de leur encaissement. Art. 7. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 30 juin 1987 susvisé sont abrogées. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1988. Le ministre de l’agriculture. P. Le ministre des finances Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHL Mokdad SIFL Arrêté du 21 mai 1988 fixant les modalités d’application de l’article 197 du code des douanes relatif à l’importation, en suspension des droits et taxes, des objets destinés à leur usage personnel par les voyageurs venant séjourner temporairement en Algérie. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur les chiffres d’affaires; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code deş douanes, notamment ses articles 116, 117, 118, 123, 197 et 200; Vu le décret n° 63-349 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserves de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux sur les facilités douanières en faveur du tourisme; Vu le décret n° 63-351 du 11 septembre 1963 portant adhésion, avec réserve, de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs; Vu le décret n° 66-01 du 8 janvier 1966 portant réglementation de l’importation en Algérie des véhi cules de tourisme appartenant à certains agents étrangers;
19 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-02 du 8 janvier 1966 portant réglementation de l’importation en Algérie des objets personnels et mobiliers appartenant à certains agents étrangers; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 197 du code des douanes relatif à l’importation, en suspension des droits et taxes, des objets destinés à leur usage personnel par les voyageurs venant séjourner temporairement dans le territoire douanier. Art. 2. Peuvent bénéficier du régime ci-dessus: 1º) les personnes étrangères venant séjourner temporairement sur le territoire national à titre touristique ou professionnel ou pour poursuivre des études; 2°) les nationaux non résidents. Art. 3. Sont susceptibles de bénéficier du régime de l’importation temporaire: 1º) les objets et effets personnels neufs ou en cours d’usage dont le voyageur peut avoir raisonnablement besoin pour son usage personnel au cours du voyage: 2°) un véhicule de tourisme ou un véhicule aménagé pour le tourisme tractant éventuellement une remorque ou une caravane, ou un véhicule à deux roues accompagné éventuellement d’un side-car, une embarcation de plaisance, un aéronef ainsi que les pièces détachées nécessaires à leur réparation; 3°) le cas échéant, des animaux d’appartement et les animaux devant participer à des compétitions ou manifestations sportives, accompagnant les personnes visées à l’article précédent. Art. 4. Demeurent exigibles, à l’entrée du territoire douanier, les formalités relatives à la protection de la moralité, de la sécurité et de la santé publique, notamment celles concernant le contrôle: de la librairie; de la circulation des armes, munitions et matériels assimilés: sanitaire et phytosanitaire et de la pharmacie; de police des stations radio-électriques. Art. 5. Le bénéfice du régime de l’importation temporaire est accordé par le service des douanes du bureau d’entrée en Algérie au moment de l’importation pour une durée de trois mois, à l’ensemble des personnes visées à l’article 2 ci-dessus. Ce délai peut être porté à deux ans pour les nationaux non résidents appelés au service national, sur présentation d’un certificat de présence au corps. Des prorogations de délai peuvent être accordées par le responsable des douanes au niveau de la wilaya,sous réserve de la régularité du séjour vis-à-vis des.services de police. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 Art. 6. Les titres délivrés aux bénéficiaires du régime de l’importation temporaire en application des articles 117 à 123 du code des douanes peuvent être dispensés de caution dans les conditions fixées par le directeur général des douanes. Art. 7. Les documents d’importation temporaire doivent être présentés par les bénéficiaires, en même temps que les objets auxquels ils se rapportent, en cours de régime, à la réquisition des agents des douanes ou de tout autre agent habilité à constater les infractions douanières. Art. 8. Les propriétaires des véhicules importés sous le régime de l’importation temporaire, soumis à l’immatriculation dans l’une des séries spéciales, doivent accomplir les formalités relatives à cette immatri culation durant la validité du titre d’importation temporaire qui leur est délivré à leur entrée sur le territoire national. Art. 9. Le régime de l’importation temporaire prend fin: a) à l’expiration des délais accordés; b) lorsque cessent d’être remplies les conditions requises pour son maintien. Art. 10. - Dans les cas prévus à l’article 9 ci-dessus, les objets placés sous le régime de l’importation temporaire doivent être soit réexportés, soit mis à la consommation dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. - En cas de vol d’un objet importé temporairement, ayant donné lieu à une déclaration aux autorités de police compétentes, la régularisation, pendant une durée de trois ans, au titre d’importation, pourra être admise moyennant la consignation des droits et taxes. Si avant l’échéance de trois (3) années, l’objet volé est restitué à son propriétaire, les droits et taxes consignés sont remboursés et la régularisation du titre s’opère comme indiqué à l’article 10 du présent arrêté, la durée de la dépossession s’ajoutant d’office à la durée de validité du titre concernant l’objet. Par contre, si à l’expiration du délai de trois (3) ans précité, l’objet volé n’a pas été retrouvé, le receveur des douanes appliquera les droits et taxes consignés à l’objet volé et les prendra en recette au titre d’une mise à la consommation d’office de l’objet volé. Art. 12. - Dans le cas visé à l’article 11 ci-dessus, la personne déssaisie pourra importer, sous le même régime un objet de la même nature que l’objet volé à charge pour elle de le réexporter ou de lui assigner l’un des régimes visés à l’article 10 du présent arrêté dès qu’elle sera remise en possession de l’objet. Art. 13. Les marchandises en importation temporaire ne peuvent donner lieu à utilisation:
1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1988 a) pour une personne ne remplissant pas ou ne remplissant plus les conditions fixées par le présent arrêté; b) à vente, mise en vente ou prêt aux personnes ne remplissant pas, elles mêmes, les conditions ouvrant droit au régime de l’importation temporaire; c) à nantissement, location, vente ou emploi dans un but lucratif et, d’une manière générale, å tout emploi à un usage autre que celui par lequel le bénéfice du régime a été accordé. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues par le code des douanes. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1988. Le ministre des finances. Abdelaziz KHELLEF MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du ler octobre 1988 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé publique. Par arrêté du ler octobre 1988, M. Abdenour Aït Ouyahia est nominé à la fonction supérieure non Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 élective de l’Etat, en qualité de chef de cabinet du ministre de la santé publique. Arrêté du fer octobre 1988 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé publique. Par arrêté du ler octobre 1988, M. Salah Kechout est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé publique. Arrêtés du ler octobre 1988 portant nomination d’attachés au cabinet du ministre de la santé publique. Par arrêté du ler octobre 1988, M. Smail Oufebsir est nommé en qualité d’attaché de cabinet au cabinet du ministre de la santé publique. Par arrêté du ler octobre, M. Mouloud Dahmani est nommé en qualité d’attaché de cabinet au cabinet du ministre de la santé publique. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek