Décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisations, d'ouverture et de fonctionnement des cliniques privées
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe les conditions pour la réalisation, l'ouverture et le fonctionnement des cliniques privées, dénommées ci-après « cliniques ».
Article 2
فتح المادةLa réalisation d'une clinique est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis par le ministre de la santé publique, sur la base d'un dossier visé par le wali et comportant, en plus des pièces et documents requis pour une construction, les plans et la description détaillée du projet, l'implantation envisagée, les activités et les actes prévus.
Le délai imparti pour se prononcer sur la demande de permis ne saurait, en aucun cas, excèder une période de trois (3) mois qui court à compter de la date de dépôt du dossier au niveau de la wilaya. Passé ce délai, le permis est réputé acquis.
Le projet de réalisation doit être conforme aux conditions et normes fixées par le présent décret et par la législation et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
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L'article 2 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 susvisé est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit
Article 3
فتح المادةL'implantation de la clinique est déterminée en fonction de la carte sanitaire nationale. Le permis en précise l'emplacement:
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
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L'article 3 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 est modifié et complété comme suit
Article 4
فتح المادةL'autorisation d'ouverture et de fonctionnement est délivrée par le wali, après constatation de la conformité des lieux et installations aux normes et conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
L'autorisation précise: le ou les exploitants de la clinique, avec l'adresse personnelle; l'adresse de la clinique; lės activités que la clinique peut assurer et en fonction desquelles elle a été réalisée et équipée.
Copie de l'autorisation est adressée par le wali au ministre de la santé publique.
Article 5
فتح المادةLa capacité de la clinique doit être de quinze
(15) à quatre vingt dix (90) lits.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
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"Art. 5. — La capacité minimale d'une clinique est fixée à 7 lits".
Article 6
فتح المادةTout changement dans la destination d'une clinique est subordonné à l'autorisation préalable du ministre de la santé publique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
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« Art. 6. Tout changement dans la destination d'une clinique et toute reconversion d'activités médicales et/ou paramédicales sont subordonnés à l'autorisation expresse et préalable du wali ».
Article 7
فتح المادةLa clinique est placée sous la direction effective et permanente d'un médecin.
Article 8
فتح المادةLes activités médicales, chirurgicales et d'exploration sont assurées par des praticiens qualifiés.
Les activités des auxiliaires médicaux sont assurées sous le contrôle de praticiens médicaux.
Article 9
فتح المادةL'utilisation à temps plein ou à temps partiel de tout praticien médical qui exerce dans une structure publique, soit comme fonctionnaire, soit pour l'accomplissement du service civil, soit en tant qu'étudiant de post-graduation en sciences médicales est interdite.
Article 10
فتح المادةUn arrêté du ministre de la santé publique fixe les normes techniques et sanitaires ainsi que les conditions de fonctionnement des cliniques.
Article 11
فتح المادةToute clinique est soumise, à tout moment, au contrôle et à l'inspection technique et sanitaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 12
فتح المادةChaque clinique est tenue de souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité civile de l'établissement et de son personnel.
Article 13
فتح المادةLe montant des prestations effectuées dans les cliniques sont remboursées à l'assuré social dans les conditions et limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes manquements aux dispositions relatives aux normes et conditions de fonctionnement des cliniques sont sanctionnés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 15
فتح المادةLes cliniques privées dûment autorisées à exercer avant la date de publication du présent décret sont tenues de se conformer aux normes et conditions fixées par le présent décret et ce, avant le 31 décembre 1991.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
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« Art. 15. Les cliniques privées dûment autorisées à exercer sont tenues de se conformer aux normes et conditions fixées par le présent décret et ce, avant le 31 décembre 1993 ».
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 octobre 1988.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 88-205 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation aérienne (C.N.F.A).
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu le décret n° 63-83 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble ladite convention et notamment ses articles 22, 23 et 38 et son annexe 9;
Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d'exploitation et de contrôle des aérodromes civils;
Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes d'Etat; 111:2 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du gourvernement, modifié ;
Vu le décret n° 84-120 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des transports, modifié ;
Vu le décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant création du conseil national pour l'aéronautique et l'espace et fixant ses attributions ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1988 relatif à l'ouverture d'aérodromes d'Etat à la circulation aérienne publique et à leur classification ;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةIl est créé auprès du ministre des transports un organe consultatif dénommé « Comité national de facilitation aérienne » (C.N.F.A) chargé d'émettre des avis et de présenter des propositions à l'autorité ayant pouvoir de décision pour assurer une amélioration du trafic aérien et une meilleure maîtrise des opérations liées aux activités exercées au sein des aéroports dans un cadre de coopération et de coordination et de concertation.
Article 2
فتح المادةA ce titre, le comité national de facilitation aérienne suscite toute mesure appropriée visant : à faciliter et à accélérer le trafic aérien et à éviter les retards aux aéronefs, aux personnes et aux biens se trouvant à bord, à faciliter les formalités d'entrée, de séjour et de sortie des aéroports, à faciliter les opérations liées aux formalités concernant la cargaison, les passagers, l'équipage et les bagages, à simplifier les formalités pour les passagers en transit, à améliorer les conditions d'accueil par la mise en place des infrastructures et moyens adaptés, en particulier des services suffisants pour permettre l'application efficace des mesures adoptées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
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L'article 2 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 susvisé est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit
Article 3
فتح المادةEn outre, le comité national de facilitation aérienne identifie régulièrement les normes et pratiques contenues dans la dernière édition de l'annexe 9 de la convention internationale relative à l'aviation civile, à harmoniser avec la législation et la réglementa-- tion nationale; il notifie et propose, le cas échéant, les amendements, pour la mise en œuvre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
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L'article 3 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 est modifié et complété comme suit
Article 4
فتح المادةLe comité national de facilitation aérienne formule des recommandations à l'attention des administrations et parties concernées et à la demande de ses membres, charge les sections de facilitation aérienne d'étudier des questions particulières et présente des solutions.
Article 5
فتح المادةLe comité national de facilitation aérienne. veille a la mise en œuvre des textes, regiementations REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 octobre 1988 et des dispositions adoptées ainsi que des instructions et annexes de l'organisation de l'aviation civile internationale relative à la facilitation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
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"Art. 5. — La capacité minimale d'une clinique est fixée à 7 lits".
Article 6
فتح المادةLe comité national de facilitation aérienne constitue des sections de facilitation aérienne (SFA) siègeant au niveau des aéroports principaux, lieu de siège de l'établissement de gestion des services aéroportuaires (EGSA).
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
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« Art. 6. Tout changement dans la destination d'une clinique et toute reconversion d'activités médicales et/ou paramédicales sont subordonnés à l'autorisation expresse et préalable du wali ».
Article 7
فتح المادةLe comité national de facilitation aérienne regroupe les représentants des différents services et institutions qui interviennent à l'occasion des voyages ou de tous transports aériens. Présidé par le ministre des transports ou son représentant, il comprend :
Un représentant du conseil national pour l'aéronautique et l'espace.
Un représentant du ministre des affaires étrangères.
Un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique.
Un représentant du ministre de la santé (contrôle sanitaire aux frontières).
Un représentant du ministre des finances (direction générale des douanes).
Un représentant du ministre du tourisme et de la culture.
Un représentant de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Alger (EGSA-Alger).
Un représentant de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Oran (EGSA-Oran).
- Un représentant de l'établissement de gestion des services aéroportuaires de Constantine (EGSA- Constantine).
Un représentant de l'établissement de gestion des services aéroportuaires de Annaba (EGSA-Annaba).
Un représentant de l'entreprise nationale d'ex ploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA).
Un représentant de l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens: <<< Air Algérie ».
Article 8
فتح المادةLes membres du comité national de facilitation aérienne sont désignés nommément par arrêté du ministre des transports sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
Le mandat est de trois (3) ans renouvelable. Ils ne reçoivent aucune indémnité en raison de leur mandat.
Article 9
فتح المادةLe comité national de facilitation aérienne peut faire appel, à titre consultatif à ses travaux et à la demande de son président, à toute personne dont la compétence serait requise pour donner un avis technique autorisé.
Article 10
فتح المادةLe comité national de facilitation aérienne se réunit une fois par trimestre, en session ordinaire, 19 octobre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à l'initiative de son président ou du tiers de ses membres.
En cas d'empêchement du président, le comité national de facilitation aérienne désigne en son sein un président de séance.
Article 11
فتح المادةLes conclusions des travaux du comité national de facilitation aérienne font l'objet de procès verbaux signés par le président.
Le président communique les résultats des travaux, accompagnés de ses observations s'il y a lieu, au ministère des transports et, en tant que de besoin, aux ministres intéressés.
Article 12
فتح المادةLe comité national de facilitation aérienne ne peut valablement se réunir que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents; toutefois il peut se réunir valablement huit (8) jours après si le quorum n'est pas atteint.
Article 13
فتح المادةLe comité national de facilitation aérienne est doté d'un secrétariat assuré par les services de la direction de l'aviation civile et de la météorologie du ministère des transports.
Article 14
فتح المادةLe comité national de facilitation aérienne établit son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre des transports.
Article 15
فتح المادةLe comité national de facilitation aérienne contrôle et coordonne, de manière régulière et constante, l'activité des sections de facilitation aérienne.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
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« Art. 15. Les cliniques privées dûment autorisées à exercer sont tenues de se conformer aux normes et conditions fixées par le présent décret et ce, avant le 31 décembre 1993 ».
Article 16
فتح المادةLes sections de facilitation aérienne sont placées sous l'autorité du directeur général de l'établissement de gestion des services aéroportuaires (EGSA) concerné.
Elles sont composées des représentants de la wilaya du lieu du siège social de l'établissement de gestion de services aéroportuaires, des services de transport,de santé, de douanes, de police.
Elles comprennent, en outre, un représentant de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens: <<< Air Algérie » et un représentant de l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA).
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l'établissement de gestion des services aéroportuaires concerné établit le règlement intérieur de la section de facilitation aérienne.
Article 18
فتح المادةLes sections de facilitation aérienne procèdent au règlement des questions rencontrées dans l'acheminement des aéronefs, de leur équipage, des passages et cargaisons conformément aux mesures préconisées par le comité national de facilitation aérienne et adoptées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 111 3
Article 19
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions du décret n° 65.71 du 11 mars 1965 susvisé.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 octobre 1988.
Chadli BENDJEDID.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 4 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
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"Art. 4 bis. — La réalisation, l'ouverture et le fonctionnement des cliniques privées assurant des soins de haut niveau sont soumis aux conditions fixées par le présent décret et aux prescriptions d'un cahier des charges signé par l'exploitant et établis selon un cahier des charges-type fixé par arrêté interministériel pris conjointement par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des finances".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-380
« L'article 2 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 est modifié et complété comme suit : « Art. 2. - La réalisation d'une clinique est subordonnée à la délivrance d'un permis par le wali, sur la base préalable d'un dossie »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-321
« Toutes dispositions contraires sont abrogées notamment le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-69
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 02-69
« L'article 2 du décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 susvisé est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : "Les conditions spécifiques d'ouverture et de fonctionnement ainsi que les normes techniques et sanitaires »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 83-11
- Loi n° 84-10
- Loi n° 85-05
- Décret n° 85-283
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 07-321
Décret exécutif n° 07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés
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Arrêté
Arrêté du 17 Moharram 1423 correspondant au 31 mars 2002 fixant les conditions spécifiques d'ouverture et de fonctionnement ainsi que les normes techniques et sanitaires du centre d'hémodialyse allégé de proximité
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Décret exécutif n° 02-69
Décret exécutif n° 02-69 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 modifiant et complétant le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d'ouverture et de fonctionnement des cliniques privées
-
Décret exécutif n° 92-380
Décret exécutif n° 92-380 du 13 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988 fixant les conditions de réalisation, d'ouverture et de fonctionnement des cliniques privées
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 octobre 1988 portai fixation forfaitaire du prix de journée d'hospitalis tion des prestations d'hôtellerie et de restauratic dans les cliniques privées et du tarif remboursab par la sécurité sociale
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.