Arrêté du 21 mai 1988 fixant les modalités d'application de l'article 197. du code des douanes relatif à l'importation, en suspension des droits et taxes, des objets déstinés à leur usage personnel par les voyageurs venant séjourner temporairement en Algérie
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application de l'article 197 du code des douanes relatif à l'importation, en suspension des droits et taxes, des objets destinés à leur usage personnel par les voyageurs venant séjourner temporairement dans le territoire douanier.
Article 2
فتح المادةPeuvent bénéficier du régime ci-dessus: 1º) les personnes étrangères venant séjourner temporairement sur le territoire national à titre touristique ou professionnel ou pour poursuivre des études; 2°) les nationaux non résidents.
Article 3
فتح المادةSont susceptibles de bénéficier du régime de l'importation temporaire: 1º) les objets et effets personnels neufs ou en cours d'usage dont le voyageur peut avoir raisonnablement besoin pour son usage personnel au cours du voyage: 2°) un véhicule de tourisme ou un véhicule aménagé pour le tourisme tractant éventuellement une remorque ou une caravane, ou un véhicule à deux roues accompagné éventuellement d'un side-car, une embarcation de plaisance, un aéronef ainsi que les pièces détachées nécessaires à leur réparation; 3°) le cas échéant, des animaux d'appartement et les animaux devant participer à des compétitions ou manifestations sportives, accompagnant les personnes visées à l'article précédent.
Article 4
فتح المادةDemeurent exigibles, à l'entrée du territoire douanier, les formalités relatives à la protection de la moralité, de la sécurité et de la santé publique, notamment celles concernant le contrôle: de la librairie; de la circulation des armes, munitions et matériels assimilés: sanitaire et phytosanitaire et de la pharmacie; de police des stations radio-électriques.
Article 5
فتح المادةLe bénéfice du régime de l'importation temporaire est accordé par le service des douanes du bureau d'entrée en Algérie au moment de l'importation pour une durée de trois mois, à l'ensemble des personnes visées à l'article 2 ci-dessus.
Ce délai peut être porté à deux ans pour les nationaux non résidents appelés au service national, sur présentation d'un certificat de présence au corps.
Des prorogations de délai peuvent être accordées par le responsable des douanes au niveau de la wilaya,sous réserve de la régularité du séjour vis-à-vis des.services de police.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123
Article 6
فتح المادةLes titres délivrés aux bénéficiaires du régime de l'importation temporaire en application des articles 117 à 123 du code des douanes peuvent être dispensés de caution dans les conditions fixées par le directeur général des douanes.
Article 7
فتح المادةLes documents d'importation temporaire doivent être présentés par les bénéficiaires, en même temps que les objets auxquels ils se rapportent, en cours de régime, à la réquisition des agents des douanes ou de tout autre agent habilité à constater les infractions douanières.
Article 8
فتح المادةLes propriétaires des véhicules importés sous le régime de l'importation temporaire, soumis à l'immatriculation dans l'une des séries spéciales, doivent accomplir les formalités relatives à cette immatri culation durant la validité du titre d'importation temporaire qui leur est délivré à leur entrée sur le territoire national.
Article 9
فتح المادةLe régime de l'importation temporaire prend fin:
a) à l'expiration des délais accordés;
b) lorsque cessent d'être remplies les conditions requises pour son maintien.
Article 10
فتح المادةDans les cas prévus à l'article 9 ci-dessus, les objets placés sous le régime de l'importation temporaire doivent être soit réexportés, soit mis à la consommation dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةEn cas de vol d'un objet importé temporairement, ayant donné lieu à une déclaration aux autorités de police compétentes, la régularisation, pendant une durée de trois ans, au titre d'importation, pourra être admise moyennant la consignation des droits et taxes.
Si avant l'échéance de trois (3) années, l'objet volé est restitué à son propriétaire, les droits et taxes consignés sont remboursés et la régularisation du titre s'opère comme indiqué à l'article 10 du présent arrêté, la durée de la dépossession s'ajoutant d'office à la durée de validité du titre concernant l'objet.
Par contre, si à l'expiration du délai de trois (3) ans précité, l'objet volé n'a pas été retrouvé, le receveur des douanes appliquera les droits et taxes consignés à l'objet volé et les prendra en recette au titre d'une mise à la consommation d'office de l'objet volé.
Article 12
فتح المادةDans le cas visé à l'article 11 ci-dessus, la personne déssaisie pourra importer, sous le même régime un objet de la même nature que l'objet volé à charge pour elle de le réexporter ou de lui assigner l'un des régimes visés à l'article 10 du présent arrêté dès qu'elle sera remise en possession de l'objet.
Article 13
فتح المادةLes marchandises en importation temporaire ne peuvent donner lieu à utilisation:
a) pour une personne ne remplissant pas ou ne remplissant plus les conditions fixées par le présent arrêté;
b) à vente, mise en vente ou prêt aux personnes ne remplissant pas, elles mêmes, les conditions ouvrant droit au régime de l'importation temporaire;
c) à nantissement, location, vente ou emploi dans un but lucratif et, d'une manière générale, å tout emploi à un usage autre que celui par lequel le bénéfice du régime a été accordé.
Article 14
فتح المادةLes infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues par le code des douanes.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1988.
Le ministre des finances.
Abdelaziz KHELLEF MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du ler octobre 1988 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la santé publique.
Par arrêté du ler octobre 1988, M. Abdenour Aït Ouyahia est nominé à la fonction supérieure non Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 élective de l'Etat, en qualité de chef de cabinet du ministre de la santé publique.
Arrêté du fer octobre 1988 portant nomination d'un chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé publique.
Par arrêté du ler octobre 1988, M. Salah Kechout est nommé à la fonction supérieure non élective de l'Etat, en qualité de chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé publique.
Arrêtés du ler octobre 1988 portant nomination d'attachés au cabinet du ministre de la santé publique.
Par arrêté du ler octobre 1988, M. Smail Oufebsir est nommé en qualité d'attaché de cabinet au cabinet du ministre de la santé publique.
Par arrêté du ler octobre, M. Mouloud Dahmani est nommé en qualité d'attaché de cabinet au cabinet du ministre de la santé publique. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 76-102
- Loi n° 79-07
- Décret n° 63-349
- Décret n° 63-351
- Décret n° 66-01
- Décret n° 66-02
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