Arrêté interministériel du 10 octobre 1969 portant organisation du concours de recrutement des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
Article 1er
فتح المادةLe concours sur épreuves pour le recrutement des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées est organisé suivant les dispositions prévues par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que le programme des épreuves imposées aux candidats sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
L'ouverture des inscriptions est annoncée au moins trois mois avant la date de déroulement des épreuves.
La clôture du registre des inscriptions est prononcée au plus tard un mois avant cette date.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l'éducation nationale. Ils doivent comporter:
Une demande d'inscription mentionnant les options choisies Un extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois.
Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois Une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés Un certificat médical de médecine générale Un certificat médical de phtisiologie.
Article 4
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée et publiée par le ministre de l'éducation nationale.
Article 5
فتح المادةLe concours sur épreuves prévu à l'article 5 du décret n° 68-311 du 30 mai 1968 susvisé comprend les épreuves suivantes : 1°) Exposé oral sur un sujet relatif à la spécialité, (préparation 7 heures à l'aide de documents mis à la disposition du candidat par le jury).
Durée de l'exposé 30 minutes, coefficient 3. -2°) Epreuve orale de science auxiliaire ou technique dans la spécialité choisie, (préparation 1 heure) Exposé 20 minutes, coefficient 1.
Article 6
فتح المادةLes candidats peuvent subir toutes les épreuves du concours soit en arabe soit en français.
Article 7
فتح المادةLes épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
A l'issue du concours, il est établi, selon la spécialité, une liste d'aptitude par ordre de mérite.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 novembre 1969 Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires.
Article 8
فتح المادةLe jury chargé de choisir les questions et d'interroger les candidats est présidé par le directeur chargé des affaires culturelles et comprend deux enseignants de la faculté, deux conservateurs chargés de recherches et toute personne de compétence reconnue dans la spécialité choisie par le candidat.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l'article 8 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l'éducation nationale,
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 octobre 1969.
P. le ministre de l'éducation P. le ministre de l'intérieur, nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane CHERIET, Abderrahmane KIOUANE,
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