Arrêté interministériel du 10 octobre 1969 portant organisation du concours de recrutement et de l'examen professionnel des attachés de recherches d'antiquités, archives, bibliothèques et musées
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu de déroulement des épreuves, ainsi que le programme des épreuves imposées aux candidats, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
L'ouverture des inscriptions est annoncée au moins trois mois avant la date de déroulement des épreuves.
La clôture du registre des inscriptions est prononcée, au plus tard, un mois avant cette date.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés au ministre de l'éducation nationale. Ils doivent comporter : une demande d'inscription mentionnant les options choisies, un extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, 28 novembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA un certificat médical de médecine générale, un certificat médical de phtisiologie.
Pour les candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire : une demande d'inscription mentionnant les options choisies, une copie certifiée conforme de l'arrêté d'installation dans les fonctions ayant accès au concours ou à l'examen, un état de services comportant une appréciation sur le candidat.
Article 4
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours ou à l'examen professionnel, est arrêtée et publiée par le ministre de l'éducation nationale.
Article 5
فتح المادةLe concours sur épreuves prévu à l'article 5 du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.
A. Epreuves écrites: 1º Analyse d'un texte les candidats ayant le choix entre 2 textes relatifs, l'un aux sciences humaines, l'autre aux sciences exactes durée 2 h, coefficient 2. 2º Une épreuve obligatoire de traduction :
a) soit en arabe d'un texte rédigé dans tout autre langue choisie par le candidat durée 2 h, coefficient 1;
b) soit en français d'un texte rédigé dans toute autre langue choisie par le candidat duré 1 h 30, coefficient 1.
Seuls sont pris en compte les points obtenus dans cette épreuve, au-dessus de la moyenne.
B. Epreuve orale:
Entretien avec le jury, au choix du candidat, sur une question concernant le rôle du livre des monuments historiques, des fouilles, des musées ou archives dans la société.
Durée de la préparation: 30 mn.
Durée de l'entretien: 15 mn.
Coefficient: 1.
Article 6
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 susvisé, comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.
A. Epreuves écrites:
1. Dissertation sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, archives, musées, selon la spécialité choisie par le candidat durée 3 h, coefficient 2. 2º Analyse d'un texte les candidats ayant le choix entre 2 textes relatifs l'un aux sciences humaines, l'autre aux sciences exactes durée 2h, coefficient 1.
B. Epreuves orales : 1º Entretien avec le jury sur une question relative à l'organisation et au fonctionnement des bibliothèques, archives, musées, selon la spécialité choisie par le candidat :
Préparation: 30 mn, Entretien: 15 mn, Coefficient: 1. 2° Analyse commentée d'un texte donné dans toute autre langue que celle choisie par le candidat :
Préparation : 1 h, Entretien: 15 mn, Coefficient: 1.
Article 7
فتح المادةLes candidats peuvent subir entièrement les épreuves du concours externe et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, soit en arabe, soit en français.
Article 8
فتح المادةLes épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
A l'issue des épreuves orales, deux listes d'aptitude sont établies selon l'ordre de mérite pour chaque spécialité, l'une pour le concours sur épreuves, l'autre pour l'examen professionnel.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1147
Article 9
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites sont choisis par une commission présidée par le directeur des affaires culturelles et composée d'un conservateur en chef et d'un conservateur de la spécialité, désignés par le ministre de l'éducation nationale.
Les questions orales choisies par le jury, sont tirées au sort par les candidats.
Article 10
فتح المادةLe jury chargé de corriger les épreuves et d'interroger les candidats, est présidé par le directeur chargé des affaires culturelles et comprend au moins un conservateur en chef, un conservateur et trois attachés de recherches de la spécialité.
Il peut lui être adjoint toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l'article 10 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 octobre 1969.
P. le ministre de l'intérieur, P. le ministre de l'éducation et par délégation, nationale, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abderrahmane CHERIET Abderrahmane KIOUANE
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