ج.ر عدد 35 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE ≪≫ CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-227 du 20 juillet 1991 portant ratification de la convention sur la reconnaissance réciproque des titres, grades et diplômes de l’enseignement supérieur entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil exécutif de l’assemblée de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signée le 20 février 1989 à Alger, p. 1041. Décret présidentiel n° 91-228 du 20 juillet 1991 portant ratification de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Mozambique, signé à Alger le 20 février 1990, p. 1043.

1040 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 SOMMAIRE (Suite) i Décret présidentiel n° 91-229 du 20 juillet 1991 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman pour la création d’une commission mixte, signé à Mascate le 9 septembre 1990, p. 1046. Décret présidentiel n° 91-230 du 20 juillet 1991 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative Tchèque et Slovaque, signée à Alger le 2 décembre 1990, p. 1047. Décret présidentiel n° 91-231 du 20 juillet 1991 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, et du protocole annexe, signés à Alger le 03 février 1991, p. 1049. DECRETS Décret exécutif n° 91-232 du 20 juillet 1991 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1991, p. 1060. Décret exécutif n° 91-233 du 20 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie, p. 1060. Décret exécutif n° 91-234 du 20 juillet 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de fonctionnement du ministère de l’économie, p. 1066. Décret exécutif n° 91-235 du 20 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation, p. 1067. Décret exécutif n° 91-236 du 20 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget des services de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle, p. 1072. Décret exécutif n° 91-237 du 20 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des transports, p. 1077. Décret exécutif n° 91-238 du 20 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, p. 1082. Décret exécutif n° 91-239 du 20 juillet 1991 modifiant et complétant le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent, p. 1088. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 10 juin 1991 portant organisation interne du centre des archives nationales, p. 1089. Arrêté du 10 juin 1991 portant création d’une annexe du centre des archives nationales dénommée <<< Centre de préarchivage des administrations centrales », p. 1090. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 juillet 1991 portant fixation du nombre et du siège des offices publics d’huissier, p. 1090. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 17 septembre 1990 fixant les conditions d’aliènation par l’administration des douanes des objets confisqués ou de ceux dont elle accepte l’abandon, p. 1093. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 15 juillet 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, p. 1094. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti de la justice sociale), p. 1094. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (El - Jazair Musulmane Contemporaine), p. 1095.

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1041 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-227 du 20 juillet 1991 portant ratification de la convention sur la reconnaissance réciproque des titres, grades et diplômes de l’enseignement supérieur entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil exécutif de l’assemblée de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signée le 20 février 1989 à Alger. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11º, Vu la convention sur la reconnaissance réciproque des titres, grades et diplômes de l’enseignement supérieur entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil exécutif de l’assemblée de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signée le 20 février 1989 à Alger ; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention sur la reconnaissance réciproque des titres, grades et diplômes de l’enseignement supérieur entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil exécutif de l’assemblée de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signée le 20 février 1989 à Alger. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES TITRES, GRADES ET DIPLOMES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE CONSEIL EXECUTIF DE L’ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE Animés du désir d’approfondir les liens d’amitié et de promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines de la culture, de la science et de l’éducation et souhaitant, à cette fin, conclure un accord portant sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le conseil exécutif de l’assemblée de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, sont convenus de ce qui suit : Article 10e Le baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré en Algérie et le diplôme de fin d’études de l’enseignement secondaire, quatrième degré, délivré en Yougoslavie sont reconnus dans chacun des deux pays. Article 2 Le baccalauréat de l’enseignement secondaire et le diplôme de fin d’études de l’enseignement secondaire, de quatrième degré, donnent accés à l’enseignement supérieur dans les deux pays conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 3 Sont reconnus dans chacun des deux pays les diplômes de graduation - licence, diplômes d’enseignement supérieur (DES ingénieur - délivrés en Algérie et les diplômes de graduation, suivis du titre professionnel, délivrés en Yougoslavie, conformément au tableau joint en annexe. Article 4 Sont reconnus dans chacun des deux pays les diplômes de magister délivrés par les établissements d’enseignement supérieur en Algérie et les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche en Yougoslavie. Article 5 Le doctorat d’Etat ès-sciences délivré par les universités algériennes et le doctorat ès-sciences délivré par les universités yougoslaves sont reconnus comme étant les grades scientifiques les plus élevés dans chacun des deux pays. Article 6 Les deux parties s’informeront mutuellement des modifications qui pourraient intervenir dans les systèmes d’enseignement supérieur de leurs pays susceptibles d’avoir un impact sur l’application du présent accord.

1042 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 Article 7 Les deux parties se notifieront mutuellement l’accomplissement de leurs procédures internes relatives à l’entrée en vigueur de la présente convention, laquelle interviendra à la date de réception de la seconde de ces notifications. Article 8 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq années. Il est reconduit tacitement, sauf dénonciation par l’une des parties, auquel cas, il cesse d’être appliqué un an après la notification de la dénonciation. TABLEAU PORTANT Fait à Alger, le 20 février 1989 en double exemplaires en langues arabe, serbo-croate et française, chacun faisant également foi. P.le Gouvernement P. le conseil exécutif de la République fédéral de l’assemblée algérienne de la République socialiste démocratique fédérative de Yougoslavie et populaire Le secrétaire général L’ambassadeur de du ministère de la République socialiste l’enseignement fédérative de Yougoslavie supérieur Chems-Eddine CHITOUR Borislav MILOSEVIC CORRESPONDANCE DES TITRES, GRADES ET DIPLOMES EN YOUGOSLAVIE

  1. Profesor filozofije
  2. Profesor istorije
  3. Profesor romanskih jezika Profesor framouskog jezikai Kjizevnosti, profesor Italijanshog jezikai Knjizevnosti.
  4. Profesor germanskih jeziks Profesor remackon jezikai Knjizevnosti, profesor Engleskog jezika ikhjizevnosti
  5. Diplomirani pravnik
  6. Profesor fizike, matematike, Hemije, mahanike, biologije, Geografije, astronomije, Mineralorije, geologije.
  7. Zubni lekar
  8. Lekar
  9. Diplomirani veterinar
  10. Diplomirani fermaceut
  11. Diplomirani rodarski Inzenjer
  12. Diplomirani gradjevinski Inzenjer
  13. Diplomirani metalurski inzenjer
  14. Diplomirani inzenjer hemije
  15. Diplomirani inzenjer elektrotehnike
  16. Diplomirani masinski inzenjer
  17. Diplomirani inzenjer brodogradnje
  18. Diplomirani inzenjer arhitekture
  19. Diplomirani tekstilni inzenjer
  20. Diplomirani inzenjer poljoprivrede
  21. Diplomirani politolog profesor politologije
  22. Diplomirani psiholog profesor psihologije
  23. Diplomirani sociolog, profesor sociologije
  24. Diplomirani pedagog, profesor pedagogije
  25. Diplomirani arheolog, profesor arheologije EN ALGERIE
  26. Licence de philosophie
  27. Licence d’histoire
  28. Licence de langues vivantes
  29. Licence de langues vivantes
  30. Licence en droit
  31. Diplôme d’études supérieures
  32. Diplôme de chirurgien dentiste
  33. Diplôme de médecin
  34. Diplôme de médecin vétérinaire
  35. Diplôme de pharmacien
  36. Diplôme d’ingénieur des mines
  37. Diplôme d’ingénieur en génie civil
  38. Diplôme d’ingénieur en métallurgie
  39. Diplôme d’ingénieur en génie chimique
  40. Diplôme d’ingénieur en électro-technique
  41. Diplôme d’ingénieur en génie mécanique
  42. Diplôme d’ingénieur (construction navale)
  43. Diplôme d’architecte
  44. Diplôme d’ingénieur (textile)
  45. Diplôme d’ingénieur agronome
  46. Diplôme de sciences politiques
  47. Licence de psychologie
  48. Licence de sociologie
  49. Licence d’enseignement
  50. licence d’archéologie

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1043

  1. Profesor defektolog
  2. Diplomirani muzikolog
  3. Profesor muzike, akademski mizicar
  4. Profesor za fizicku kulturu
  5. Diplomirani ekonomist
  6. Diplomirani inzenjer sumarstva
  7. Diplomirani saobracajni inzenjer
  8. Diplomirani inzenjer farmacije
  9. Diplomirani inzenjer biohemijske medicine
  10. Diplomirani inzenjer prehrambeno sanitarne hemije
  11. Diplomirani inzenjer geodezije
  12. Diplomirani inzenjer technologije
  13. Diplomirani inzenjer matematike
  14. Diplomirani inzenjer fizike
  15. Pogonski inzenjer Décret présidentiel n° 91-228 du 20 juillet 1991 portant ratification de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Mozambique, signé à Alger le 20 février 1990. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Mozambique, signé à Alger le 20 février 1990. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Mozambique, signé à Alger le 20 février 1990. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Chadli BENDJEDID.

  1. Licence d’orthophonie
  2. Licence de musique
  3. Licence de musique
  4. Licence d’éducation physique
  5. Licence de sciences économiques
  6. Ingénieur agronome (foresterie)
  7. Ingénieur des télécommunications
  8. Diplôme de pharmacien
  9. Diplôme d’études supérieures (option biochimie)
  10. Diplôme d’études supérieures (génie sanitaire)
  11. Ingénieur géophysicien (géodésie)
  12. Ingénieur en technologie
  13. Ingénieur
  14. Ingénieur
  15. Technicien supérieur ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU MOZAMBIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Mozambique ; Considérant les liens traditionnels d’amitié et de solidarité qui unissent les deux peuples ; Désireux de renforcer et d’approfondir la coopération entre les deux pays dans les domaines technique, scientifique et culturel; En application de l’article 2 de l’accord général de coopération signé à Alger le 11 décembre 1980 entre les deux Gouvernements. Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE I ECHANGE D’EXPERTS Article 1er Les deux parties se prêteront selon leurs possibilités un concours mutuel en experts. Les deux Gouvernements se communiqueront périodiquement par voie diplomatique, l’état de leurs besoins respectifs en personnels, en précisant la nature des emplois à pourvoir, le lieu d’affectation et la durée de la mission.

1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 Article 2 Le pays sollicité fera tout son possible pour répondre favorablement à la demande de l’autre partie, et procèdera à la sélection des candidats en fournissant pour chacun d’entre eux un dossier comprenant les pièces essentielles suivantes : une copie certifiée, conforme des diplômes, titres universitaires et références professionnelles, une fiche d’état civil, un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse, infirmité ou autres inaptitudes incompatibles avec l’exercice des fonctions auxquelles il postule. Article 3 Après réception du dossier et au cas où la candidature est agréée, les autorités compétentes du pays d’accueil notifient au pays d’envoi leur accord l’affectation et la durée de service. Article 4 Lorsque le Gouvernement du pays d’accueil a l’intention de proroger la durée de service du coopérant / à son expiration, il devra informer au moins trois (3) mois à l’avance le Gouvernement du pays d’origine ainsi que le coopérant lui-même. Ce dernier devra faire connaître sa réponse au Gouvernement qui l’emploie, au moins deux (2) mois avant la fin de son engagement. En cas de non renouvellement du contrat avant son expiration, il est mis fin à la mission du coopérant. Article 5 Les deux parties se réservent le droit de mettre fin au détachement d’un coopérant avant l’expiration de sa durée initiale ou de sa période de prorogation. Dans ce cas, le Gouvernement qui en a pris l’initiativedevra notifier sa décision à l'autre partie et à l'intéressé, trois (3) mois à l'avance. Au cas où il est mis fin à la mission du coopérant, les frais de retour sont à la charge du pays d'envoi. Le coopérant rappelé ou mis à la disposition, peut être remplacé d'un commun accord. Article 6 Le Gouvernement du pays d'accueil informe le Gouvernement du pays d'envoi de toute mutation touchant le personnel régi par le présent accord. Un rapport sur la manière de servir de chaque coopérant, sera adressé annuellement au Gouvernement du pays d'origine. Article 7 Les deux Gouvernements s'interdissent d'imposer aux agents visés par le présent accord, toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger à leur service. Le Gouvernement du pays d'accueil s'engage à assurer aux ressortissants de l'autre partie, les mêmes privilèges judiciaires concédés aux coopérants de pays tiers pour les actes ou paroles dites ou écrites, dans l'exercice de leurs fonctions en confirmité avec la législation en vigueur dans le pays d'accueil. Les coopérants mis à la disposition de l'un des deux Gouvernements sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement Algérien, soit le Gouvernement Mozambicain, de nuire à l'ordre public local ou aux rapports qui unissent les deux pays ou les rapports entre le pays d'accueil ou le pays d'envoi et les pays tiers. Ils ne doivent se livrer à aucune activité lucrative étrangère à leur service. Ils sont soumis aux lois et règlements du pays d'accueil. Article 8 Il est interdit au coopérant ainsi qu'aux membres de sa famille d'exercer toute activité lucrative dans le pays de réception sauf autorisation expresse du Gouvernement Mozambicain et du Gouvernement Algérien. Article 9 Le coopérant est soumis à la même durée hebdomadaire de travail et bénéficie des mêmes congés que ses homologues du pays d'accueil, de même qualification et exerçant les mêmes fonctions. Le congé annuel est cumulable dans la limite de deux (2) mois. Les deux parties conviennent d'accorder un congé d'une journée à l'expert pour la fête nationale de son pays et d'un maximum de deux (2) jours pour les fêtes religieuses célébrées dans son pays au cours de l'année. 24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1045 Article 10 L'expert, son conjoint et ses enfants bénéficient des soins, prestations, de médicaments et d'hospitalisation dans des établissements hospitaliers de l'Etat à la charge du pays d'accueil. Article 11 Les autorités du pays d'accueil assurent la scolarisation des enfants du coopérant dans des établissements scolaires publics dans les mêmes conditions que les nationaux. Article 12 Les frais de voyage du coopérant et de sa famille ainsi qu'un excédent de bagages dans la limite de 40 Kgs pour lui-même et 20 Kgs chaque membre de sa famille sont pris en charge : Pour la partie algérienne : Titre de transport sur le tronçon desservi par Air Algérie (ALGER - PARIS - ALGER); Pour la partie mozambicaine : Titre de transport sur le tronçon desservi par la L.A.M. (PARIS - MAPUTO - PARIS). Article 13 Le pays d'accueil délivre gratuitement au coopérant le visa d'entrée et le permis de séjour sur son territoire. Article 14 Le Gouvernement du pays d'accueil accordre au coopérant la franchise des droits et taxes d'importation sur ses effets personnels et ceux des membres de sa famille ainsi que pour les articles de ménage qu'il aura importés sur son territoire en une seule fois dans un délai de six (6) mois après son arrivée et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil. Le coopérant peut importer à tout moment en admission temporaire un véhicule de tourisme par ménage pour son usage personnel. Ce véhicule ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit, sans autorisation préalable de l'administration du pays d'accueil. Article 15 Les personnels régis par le présent accord bénéficient : à la charge du pays d'accueil, d'un salaire mensuel dont le montant est égal à celui versé aux agents locaux de même qualification exerçant les mêmes fonctions. à la charge du pays d'envoi, d'un salaire en monnaie convertible. Article 16 Les personnels régis par le présent accord bénéficient d'un logement meublé à titre gratuit, fourni par le pays d'accueil. Article 17 Pour les besoins de première installation, le coopérant a droit, à la charge du pays d'accueil, à une avance égale à trois (3) fois le montant du salaire fixé à l'article 15 ci-dessus. Elle lui sera versée dès son arrivée. Le pays d'accueil déterminera les modalités de remboursement. Article 18 Le pays d'accueil exonère de tout impôt le salaire ou complément de salaire versé au coopérant dans le pays d'accueil par le Gouvernement de son pays d'origine. Article 19 En cas de maladie dûment prouvée qui empêche le coopérant d'exercer ses fonctions pendant une période supérieure à 90 jours il sera mis fin à ses fonctions et les dépenses afférentes à son rapatriement et à celui des membres de sa famille seront à la charge de la partie algérienne ou de la partie mozambicaine suivant que le cas se produise durant la première année de service ou après. Article 20 En cas de décès du coopérant, ou d'un membre de sa famille, les frais de transport de la dépouille du défunt sont à la charge du pays d'accueil, jusqu'au pays d'origine. CHAPITRE II LA FORMATION Article 21 Chaque partie s'engage, selon ses possibilités, à accueillir dans ses établissements de formation (professionnelle, technique et universitaire) des cadres de l'autre partie. 1046 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 Chaque partie contractante s'engage à la demande de l'autre partie et selon ses possibilités : à admettre les cadres de l'autre partie pour des stages de formation et de perfectionnement technique et professionnel, à accueillir des missions d'information et d'études, à mettre à la disposition de l'autre partie des experts pour des missions de courte durée, à procéder à l'échange d'expérience et de documentation dans tous les domaines. Article 22 Des plans périodiques préverront le nombre de boursiers à envoyer dans chacun des deux pays pour études, stages et cycles de perfectionnement, selon les modalités fixées par le présent accord. Ces plans pourraient également prévoir la formation et le perfectionnement de stagiaires à la charge du pays d'envoi. Article 23 Le pays dans lequel sont organisés les études, les stages et les cycles de perfectionnement à l'intention des stagiaires de l'autre pays, prend en charge : les frais de formation et scolarité, les soins médicaux, l'octroi d'une bourse en conformité avec la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil, les frais de voyage afférents au retour de l'étudiant dans son pays. Le pays d'origine supporte : - un cómplément de bourse éventuellement, les frais de voyage aller de l'étudiant. Article 24 Les boursiers devront se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays qui les accueille et devront respecter le programme d'études fixé par les deux parties. Les parties contractantes devront se communiquer périodiquement des rapports de suivi d'études, des stages et des cycles de perfectionnement. Article 25 Chacune des parties délivrera aux boursiers de l'autre partie les diplômes sanctionnant les études effectuées dans le strict respect de la réglementation applicable dans le pays d'accueil. Article 26 Le présent accord entrera en application conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays. Chacune des deux parties notifiera à l'autre l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, laquelle interviendra à la date de réception de la seconde notification. - Article 27 Le présent accord sera valable pendant une période de cinq (5) ans et sera prorogé tacitement d'année en année sauf dénonciation par l'une des deux parties, moyennant un préavis écrit de six (6) mois avant son expiration. Fait à Alger, le 20 février 1990 en double exemplaire, original en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire du Mozambique et populaire Hamid SIDI SAID Jacinto Soares VELOSO. Ministre des postes Ministre de la coopération et télécommunication Membre du bureau politique du Parti du FRELIMO Décret présidentiel n° 91-229 du 20 juillet 1991 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d'Oman pour la création d'une commission mixte signé à Mascate le 9 septembre 1990. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74 11°; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d'Oman pour la création d'une commission mixte, signé à Mascate le 9 septembre 1990. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d'Oman pour la création d'une commission mixte, signé à Mascate le 9 septembre 1990. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. 24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1047 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D'OMAN SUR LA CREATION D'UNE COMMISSION MIXTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d'Oman, s'inspirant des liens fraternels existants entre les deux pays frères et désirant de renforcer les relations entre eux dans tous les domaines, notamment le domaine de la coopération économique, culturel, scientifique, technique et judiciaire, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Il est créé une commission mixte algéro-omanaise, comprenant une délégation représentant chacune des deux parties contractantes et présidée par le ministre délégué chargé de la formation du côté algérien et du délégué aux affaires politiques au ministère des affaires étrangères du côté omanais. Article 2 La commission mixte aura pour tâche : a) traiter des sujets d'intérêt commun dans les domaines: économique, culturel, de l'information, technique, scientifique et judiciaire; b) suivre l'application des conventions et programmes signés entre les deux parties dans les domaines cités dans le paragraphe du présent article; c) renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines; d) fixer les orientations de travail des commissions spécialisées qui auront été créées par commun accord. Article 3 La commission mixte se réunit en session une (1) fois par an, alternativement dans les deux capitales. Au terme de chaque session, la commission arrête la date de la prochaine session. La commission peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de l'un des deux pays, pour examiner des affaires urgentes, dans le cadre de ses attributions. Il appartient à la commission d'établir ses règles de procédure et de fonctionnement. Article 4 L'ordre du jour de chaque session est arrêté après consultation par la voie diplomatique. Il est présenté à l'ouverture de chaque session pour approbation. Article 5 Les décisions et recommandations de la commission mixte sont rédigées sous forme de procès-verbaux et, en cas de besoin, sous forme de projets, de conventions, d'accords, de protocole ou d'échange de lettres. Article 6 Le présent accord entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratifications entre les deux Gouvernements des deux pays. Article 7 Le présent accord est valable pour une durée de cinq (5) ans et sera renouvelé automatiquement pour la même durée, à moins que l'une des deux parties contractantes ne fasse connaître à l'autre par écrit, avec un préavis de six (6) mois, son désir d'y mettre fin. Fait à Mascate le 19 safar 1411 H, correspondant au 9 septembre 1990 en deux exemplaires originaux en langue arabe, et signés par les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et du Gouvernement du Sultanat d'Oman, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de Sultanat d'Oman démocratique et populaire Bachir Khaldoun Haithem Ben Tarek Ben Timmour Ambassadeur de la République Délégué aux affaires algérienne démocratique 1 politiques et populaire accrédité auprès au ministère des du Sultanat d'Oman affaires étrangères «» Décret présidentiel n° 91-230 du 20 juillet 1991 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative Tchèque et Slovaque, signée à Alger le 2 décembre 1990. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74 11°; Vu la convention de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative Tchèque et Slovaque, signée à Alger le 2 décembre 1990. 1048 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démcratique la convention de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative Tchèque et Slovaque, signée à Alger le 2 décembre 1990. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SLOVAQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part, et le Gouvernement de la République fédérative Tchèque et Slovaque d'autre part, Soucieux d'approfondir les liens d'amitié entre les deux pays et de veiller au renforcement des échanges culturels bilatéraux, Désireux de développer entre eux une coopération large et durable, Conscients de l'importance du tourisme pour le développement significatif de leurs relations économiques et sociales, Convaincus de l'intérêt d'une collaboration appropriée entre les deux Etats dans le domaine du tourisme et du thermalisme, Conviennent de ce qui suit : Article 1er Le présent accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérative Tchèque et Slovaque a pour objet de définir le cadre général et les grandes lignes des actions nécèssaires au développement de la coopération en matière de tourisme entre les deux pays. Article 2 Les deux parties conviennent de recourir à des programmes communs et multiformes ayant notamment pour objet : a) une coopération étroite entre les institutions, organismes et associations touristiques des deux pays, b) la création de sociétés d'économie mixte pour la prise en charge des missions d'investissement, de gestion et de commercialisation des établissments hôteliers et touristiques, c) la mise en œuvre d'une politique dynamique en ce qui concerne les voyages à caractère culturel, sportif, et autre, organisés par les offices, bureaux et organisations de tourisme des deux pays, d) l'élaboration de programmes spécifiques en faveur de la jeunesse, e) les échanges de groupes de touristes sur une base compensatoire dans le cadre du tourisme social, f) l'octroi de bourses de formation et l'organisation de stages au profit des étudiants des deux pays dans le domaine du tourisme, g) l'organisation de stages de perfectionnement et de recyclage pour les formateurs et les professionnels dans les écoles et établissements touristiques spécialisés des deux pays, h) la participation mutuelle aux foires, salons et manifestations à caractère touristique organisés dans les deux pays, i) la mise en œuvre d'actions d'information et de publicité destinées à faire connaître à l'ensemble des ressortissants les potentialités de chacun des pays en matière de tourisme. Article 3 Les deux parties s'engagent à favoriser la coopération dans le domaine du thermalisme et du climatisme notamment en ce qui concerne l'ingénierie liée aux nouvelles technologies dans la construction et l'exploitation de stations thermales. Article 4 Les parties contractantes conviennent d'inciter les oraganismes et organisations concernés des deux pays à procéder à la signature de protocole et convention pour la mise en œuvre du présent accord. Une évaluation périodique est établie sur l'état d'exécution des dispositions formulées dans ce cadre. Article 5 Les deux parties encouragent l'échange d'expériences, d'information et de documentation entre leurs organismes spécialisés, notamment dans le domaine des études et de la réalisation des établissements hôteliers et touristiques ainsi qu'en matière de coopération entre les institutions de recherche. 24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1049 Article 6 Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après l'échange de notes diplomatiques entre les parties contractantes constatant l'approbation de l'accord. La dénonciation faite par écrit à l'initiative de l'une des parties ne prend effet que six mois après la manifestation expresse de cette volonté. Fait à Alger, le 2 décembre 1990 en deux textes originaux, chacun en langue tchéque et arabe. P. Le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République fédérative algérienne démocratique Tchéque et Slovaque et populaire Le ministre des transports Le vice ministre des affaires étrangères Hassen KEHLOUCHE Martin PALOUS. Décret présidentiel n° 91-231 du 20 juillet 1991 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, et du protocole annexe, signés à Alger le 03 février 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°, Vu la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, et le protocole annexe, signée à Alger, le 03 février 1991. Décrète : Article 1°r. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, et le protocole annexe, signée à Alger, le 3 février 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Chadli BENDJEDID. Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, le Gouvernement de la République italienne, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales. Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er PERSONNES VISEES La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 IMPOTS VISES 1) La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne l'Algérie : (1) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux; (2) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales;´ (3) la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures ; (4) l'impôt sur les revenus des entreprises étrangères de construction; (5) l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements; 1050 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 (6) la taxe sur l'activité professionnelle ; (7) le versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers; (8) l'impôt sur les traitement, salaires, émoluments, pensions et rentes viagères; (9) l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu; (10) la taxe foncière sur les propriétés bâties ; (11) l'impôt sur les revenus de la promotion immobilière; (12) l'impôt spécial sur les plus-values; (13) l'impôt sur les transports privés ; (14) le droit fixe sur les revenus des marins pêcheurs, patrons pêcheurs, exploitants de petits métiers et amateurs ; (15) la contribution unique agricole; (16) l'impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier; (17) la taxe sur la propriété immobilière à usage commercial; (18) la retenue à la source applicable aux dividendes distribués aux personnes physiques et morales n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Algérie. (ci-après dénommés: "impôt algérien "). b) En ce qui concerne l'Italie ; (1) l'impôt sur les revenus des personnes physiques (imposta sul réddito delle persone fisiche); (2) l'impôt sur les revenus des personnes morales (imposta sul reddito delle persone giuridiche); (3) l'impôt local sur les revenus (imposta locale sui redditi), même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source; (ci-après dénommés: “ impôt italien "). 4) La convention s'applique aussi aux impôts de natures identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 DEFINITIONS GENERALES 1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) le terme " Algérie " désigne la République algérienne démocratique et populaire ; b) le terme " Italie " désigne la République italienne ; c) les expressions "Un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le cas, l'Algérie ou l'Italie ; d) le terme " personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme personne morale aux fins d'imposition; f) les expressions " entreprise d'un Etat contractant وو et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitéę par un résident de l'autre Etat contractant; g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; h) le terme "nationaux” désigne : 1- toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; 2- toutes les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; i) l'expression " autorité compétente " désigne : 1- dans le cas de l'Algérie, le ministre chargé des finances. 2- dans le cas de l'Italie, le ministère des finances. 2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens, que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 RESIDENT : 1) Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : 24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1051 a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat contractant dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 ETABLISSEMENT STABLE 1) Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) L'expression "établissement stable" comprend notamment: a) un siège de direction; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine; e) un atelier; f) un magasin de vente ; g) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; h) un chantier de construction ou de montage ou les activités de surveillance s'y exerçant, mais lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois. 3) on ne considère pas qu'il y a un " établissement stable" si: a) il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise; e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire. 4) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme " établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour le compte de l'entreprise. 5) On ne considere pas qu'une entreprise d'un Etat contractant à un étariissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de toute autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 6) Le fait, qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 REVENUS IMMOBILIERS 1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2) L'expression " biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés, sont situés. L'expression, comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère, en outre, comme "biens immobiliers" l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, | bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 1052 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 3. Les dispositions du paragraphe 1r s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également, aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise, ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectivement exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. s'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée, doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour le compte de l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprenent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES Lorsque : a.) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que, b.) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant. Et que dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, | auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 DIVIDENDES 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1053 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants réglent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiment des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions au bons de jouissance, parts de mine, part de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. s'appliquent 4. Les dispositions lorsque des le paragraphes bénéficiaire 1 effectif et 2 des ne pas dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa propre législation interne. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat, ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 INTERETS 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants réglent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. 3. Nonobstant, les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des Etats contractants sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si : a.) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat ou une de ses collectivités locales, ou, b.) les intérêts sont payés au Gouvernement de l'autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenent entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses collectivités locales, ου, c.) les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Gouvernements des Etats contractants. 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exeres dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit d'une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans ledit Etat contractant selon sa propre législation interne. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés commė provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est située. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. 1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 Article 12 REDEVANCES 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a.) 5 pour cent du montant des redevances se rapportant à des droits d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique à l'exclusion des films cinématographiques et des enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées ; b.) 15 pour cent dans les autres cas. Les autorités compétentes des Etats contractants réglent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour les transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayants trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 né s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa législation interne. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celle-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 13 GAINS EN CAPITAL 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est située. 4. Les gains provenant de l'aliénation des actions en capital d'une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant peuvent être imposés par cet Etat. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants: 24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1055 a) si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ces activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base est imposable dans l'autre Etat contractant ou, b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale. 2. L'expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et : 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant, les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables, que dans le premier Etat, si: a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant, les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 TANTIEMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant 'reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS 1. Nonobstant, les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théatre, de cinéma, de radio ou de la télévision, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 PENSIONS Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES 1 a) Les rémunerations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat; b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives où collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat; b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 1056 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 3 Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou d'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales. Article 20 PROFESSEURS ET CHERCHEURS Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etatcontractant et qui séjourne dans le premier Etat, à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposables dans ces premiers temps pendant une période n’excédant pas deux (2) ans. Article 21 ETUDIANTS

  1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, l’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent des sources situées en dehors de cet Etat.
  2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d’un emploi salarié auxquelles ne s’applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1, aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d’impôts que les résidents de l’Etat dans lequel il séjourne. Article 22 AUTRES RÉVENUS
  3. Les élements du revenu d’une résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
  4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels q’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire du reveņu, résident d’un Etat, exerce dans l’autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les éléments du revenu sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation interne. Article 23 FORTUNE
  5. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
  6. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’excercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
  7. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise, est situé.
  8. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 24 METHODES D’ELIMINATION DES DOUBLES IMPO- SITIONS
  9. Il est entendu que la double imposition sera évitée en conformité avec les paragaphes suivants du présent article.
  10. lorsqu’un résident de l’Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables en Italie, l’Algérie déduit : a) de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Italie; b) de l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Italie. Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revnu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune | imposable en Italie.
  11. Lorsqu’un résident de l’Italie reçoit des élements de revenu qui sont imposables en Algérie, l’Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l’article 2 de la présente convention,peut comprendre dans la base imposable desdits impôts, ces élements de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente convention ne s’y opposent.

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1057 Dans ce cas, l’Italie doit déduire des impôts ainsi établis l’impôt sur le revenu payé en Algérie, mais le montant de déduction ne peut pas dépasser la quote-part d’impôt italien imputable auxdits élements de revenu dans la proportion où ces élements participent à la formation du revenu total. Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l’éléments de revenu est assujetti en Italie à l’impôt par voie de retenue à la source libératoire sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne.

  1. Lorsque, en vertu de la législation d’un des Etats contractants et aux fins de développement économique, les impôts auxquels la présente convention s’applique ne sont pas entièrement ou partiellement prélevés pendant une période limitée, on onsidère lesdits impôts comme entièrement payès en vue de l’application des paragraphes 2 et 3. Article 25 NON-DISCRIMINATION
  2. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
  3. L’imposition d’un établissement stable, qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant, les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  4. A moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
  5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
  6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénominations. Article 26 PROCEDURE AMIABLE
  7. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux (2) ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
  8. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
  9. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
  10. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes prcédents. Si, des échanges devenues oraux semblent devoir faciliter cet accord, peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
  11. Les autorités compétentes des deux Etats se concertent en vue de l’échange d’informations, de documentations et d’expériences sur leur système fiscal et l’organisation de leurs services fiscaux respectifs. Article 27 ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS
  12. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécèssaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles

1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention ainsi que pour prévenir l’évasion et la fraude fiscale. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procèdures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant. b) de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant. c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industiel, professionnel ou un procèdé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Article 28 AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires, en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 29 ENTREE EN VIGUEUR
  2. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
  3. La présente convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables pour la première fois en ce qui concerne : a) les impôts dûs à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1 janvier de l’année suivant celle de l’échange des instruments de ratification, b) les autres impôts pour les périodes imposables commençant à partir du 1 janvier de l’année suivant celle de l’échange des instruments de ratification,
  4. Les dispositions de la présente convention n’affecteront pas celles plus favorables prévues par d’autres conventions particulières en vigueur entre les deux Etats contractants. Article 30 DENONCIATION La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique avec un préavis minimal de six (6) mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable : a) aux impôts dûs à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation, b) aux autres impôts pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la même année. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Signé à Alger, le 3 février 1991 en deux exemplaires originaux en langues arabe, italienne et française, les trois textes faisant également foi, P. le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la République italienne démocratique et populaire. Le ministre de l’économie L’ambassadeur d’Italie en Algérie Ghazi HIDOUCI Antonio BADINI

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1059 PROTOCOLE à la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales. Au moment de procéder à la signature de la convention conclue ce jour entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention. a) En ce qui concerne le paragrahe 3 de l’article 7, il est entendu qu’aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établisement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits, comme commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d’une entreprise bancaire comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable parmi les frais du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements. b) Les autorités compétentes des deux Etats contractants s’efforcent de résoudre d’un commun accord le problème de la double imposition économique relevant de l’aricle 9 de la convention, conformément aux dispositions de l’article 26 relatif à la procédure amiable. c) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 26, l’expression - indépendamment des recours prévus par le droit interne >> signifie que la procédure amiable ne porte pas préjudice à la procédure contentieuse nationale qui doit constituer obligatoirement un recours préalable lorsque le litige concerne une application d’impôts non conforme à la convention. d) Les impôts prélevés dans un Etat contractant par voie de retenue à la source, seront pour la partie excédant la limite prévue par les dispositions de la présente convention en ce qui concerne ces impôts, remboursés sur la demande de l’intéressé. Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l’Etat contractant tenu à effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées d’une attestation officielle de l’Etat contractant dont le contribuable est un résident certifiant que les conditions exigées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans la convention, sont remplies. Cette disposition n’empêche pas les autorités compétentes des Etats contractants d’établir d’un commun accord, d’autres procédures pour l’application des réductions ou exonérations d’impôts auxquels ouvre droit la convention. e) Nonobstant les dispositions de l’article 7 de la convention, les entreprises italiennes réalisant en Algérie des contrats de travaux de construction, peuvent bénéficier du régime de l’impôt sur le revenu des entreprises étrangères de construction prévu par la législation algérienne dans les mêmes conditions que les autres entreprises étrangères. En pratique, elles notifient leur option pour le régime de l’impôt susvisé à l’administration fiscale algérienne préalablement au commencement des travaux en joignant une copie du contrat. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Signé à Alger, le 3 février 1991 en deux exemplaires originaux en langues arabe, italienne et française, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République italienne algérienne démocratique et populaire. L’ambassadeur d’Italie Le ministre de l’économie en Algérie Ghazi HIDOUCI. Antonio BADINI.

1060 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 DECRETS Décret exécutif n° 91-232 du 20 juillet 1991 modifiant la répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1991. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991 et notamment ses articles 9 et 10; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1991, un credit de: deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif du plan national pour 1991) conformément au tableau <<< A >>> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1991 un crédit de: deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif du plan national pour 1991, conformément au tableau << B >>> annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE TABLEAU « A » : CONCOURS DEFINITIFS CREDITS ANNULES SECTEURS EN MILLIARDS DE DINARS Provision pour dépenses impévues et pour la promotion des zones à promouvoir 2.000.000 Total 2.000.000 TABLEAU «B» : CONCOURS DEFINITIFS CREDITS OUVERTS SECTEURS EN MILLIERS DE DINARS Mines et énergie (électrification rurale) 500.000 PCD 1.500.000 Total 2.000.000 Décret exécutif n° 91-233 du 20 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’intérieur; Vu le décret exécutif n° 91-16 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au miniştre de l’économie ; Décrète : Article 1. - Il est annulé sur 1991, un credit de cent quatre vingt deux millions cent soixante trois mille dinars (182.163.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état << A >> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de cent quatre vingt deux millions cent soixante trois mille dinars (182.163.000 DA) applicable au budget du

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1061 du ministère de l’économie et aux chapitres énumérés à | de l’exécution du présent décret qui sera publié au l’état « B » annexé au présent décret. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le ministre de l’économie, et le ministre de Fait à Alger, le 20 juillet 1991. l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le N° DES CHAPITRES concerne, Sid Ahmed GHOZALI. ETAT «A» CREDITS ANNULES LIBELLES EN DINARS MINISTERE DE L’INTERIEUR Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunération d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 121.202.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses 21.328.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat. Personnel vacataire et journaliers - Salaires et accessoires de salaires. 1.299.000 Total de la 1ère partie. 143.829.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail 49.000 Total de la 2ème partie 49.000 3ème partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial 33-13 Services déconcentrés 2.247.000 de l’Etat - Sécurité sociale 21.384.000 Total de la 3ème partie 23.631.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés 34-12 Services déconcentrés 34-13 Services déconcentrés 34-14 Services déconcentrés 34-15 Services déconcentrés 34-91 Services déconcentrés 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 2.300.000 de l’Etat - Matériel et mobilier 336.000 de l’Etat - Fournitures. 1.290.000 de l’Etat - Charges annexes 820.000 de l’Etat - habillement 60.000 de l’Etat - Parc automobile 664.000 de l’Etat - Loyers 162.000 Total de la 4ème partie.. 5.632.000

1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 N° DES CHAPITRES ETAT « A » (Suite) CREDITS ANNULES LIBELLES EN DINARS 5ème partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles 268.000 Total de la 5ème partie 268.000 7ème partie Dépenses diverses 37-21 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire 8.754.000 N° DES CHAPITRES Total de la 7ème partie 8.754.000 Total du titre III. 182.163.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur 182.163.000 ETAT - В « CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DINARS MINISTERE DE L’ECONOMIE Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel 31-81 Services déconcentrés pales 1ère partie

  • Rémunérations d’activité du commerce Rémunérations princi- 121.202.000 31-82 Services déconcentrés du commerce Indemnités et allocations diverses 31-83 Services déconcentrés journaliers - Salaires 21.328.000 du commerce Personnel vacataire et et accessoires de salaires…. 1.299.000 Total de la 1ère partie 143.829.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-81 Services déconcentrés travail…. du commerce Rentes d’accidents du 49.000 Total de la 2ème partie 49.000

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1063 ETAT « B » (Suite) N° DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DINARS 3ème partie Personnel - Charges sociales 33-81 Services déconcentrés du commerce Prestations à caractère familial 2.247.000 33-83 Services déconcentrés du commerce Sécurité sociale 21.384.000 Total de la 3ème partie 23.631.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-81 Services déconcentrés du commerce Remboursement de frais 2.300.000 34-82 Services déconcentrés du commerce Matériel et mobilier. 336.000 34-83 Services déconcentrés du commerce Fournitures 1.290.000 34-84 Services déconcentrés du commerce - Charges annexes. 820.000 34-85 Services déconcentrés du commerce Habillement 60.000 34-87 Services déconcentrés du commerce - Loyers 162.000 34-88 Services déconcentrés du commerce Parc automobile. 664.000 Total de la 4ème partie 1 5.632.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-81 Services déconcentrés du commerce - Entretien des immeubles 268.000 Total de la 5ème partie 268.000 7ème partie Dépenses diverses 37-81 Services déconcentrés du commerce - Versement forfaitaire 8.754.000 Total de la 7ème partie 8.754.000 Total du titre III 182.163.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’économie 182.163.000

1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE WILAYAS 31-81 31-82 Adrar 4.988 1.984 Ech-Chlef 2.947 351 Laghouat 1.721 574 Oum El Bouaghi 2.254 275 Batna 3.155 521 Béjaïa 2.571 306 Biskra 2.564 780 Béchar 3.886 1.073 Blida 2.954 362 Bouira 2.270 269 Tamanghasset 3.115 1.260 Tébessa 2.295 239 Tlemcen 4.104 522 Tiaret 2.231 280 Tizi Ouzou 3.171 509 Alger 6.485 862 Djelfa 1.737 240 Jijel 2.347 285 Sétif 4.020 546 Saïda 2.310 393 Skikda 2.395 275 Sidi Bel Abbès 3.624 388 Annaba 3.555 462 Guelma 1.803 190 Constantine 4.063 516 Médéa 2.398 318 Mostaganem 2.992 376 M’Sila 1.540 198 Mascara 3.616 368 Ouargla 2.155 651 Oran 6.267 842 El Bayadh 1.173 340 Illizi 611 260 Bordj Bou Arréridj 1.813 264 Boumerdès 1.856 267 El Tarf 1.377 163 Tindouf 474 186 Tissemsilt 1.057 137 El Oued 2.083 721 Khenchela 1.482 239 Souk Ahras 1.303 172 Tipaza 2.281 303 Mila 1.661 182 Aïn Defla 1.379 146 Naâma 1.304 563 Aïn Témouchent 1.714 234 Ghardaïa 2.013 667 Relizane 2.088 269 Total/Chapitre 121.202 21.328 DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT En milliers de DA CHAPITRES 31-83 32-81 33-81 33-83 34-81 34-82 30 M 66 1.046 57 7 37 2 70 495 40 6 M M 22 344 40 7 17 M 42 379 40 7 56 M 85 551 53 7 19 M 60 432 60 6 26 M 44 502 45 7 136 M 100 744 77 6 36 M 38 497 40 6 52 M 56 381 44 6 68 M 37 656 77 7 60 11 28 380 38 6 23 M 71 694 70 6 23 M 42 377 30 6 M M 56 552 70 5 M 10 109 1.102 90 9 52 M 1 42 297 27 5

40 5 47 395 70 8 51 M 83 685 65 6 M M 28 406 28 5 M M 45 401 30 8 M M 68 602 40 5 M M 68 603 40. 5 M M 17 299 50 5 74 5 128 687 100 6 21 M 58 407 21 9 18 M 67 505 39 8 M M 38 261 33 5 31 M 81 598 40 5 M M 39 421 80 6 M M 138 1.066 100 7 157 M 12 227 50 5 M M 3 131 50 8 101 M 30 312 43 5 M M 24 318 32 5 M M 15. 231 15 9 30 M 7 99 39 13 17 M 20 179 30 5 M M 54 421 43 10 87 M 26 258 40 5 13 M 13 221 40 6 M M 25 388 40 5 24 10 33 277 40 5 M M 12 229 43 9 M M 12 280 40 13 M M 28 292 42 10 M M 28 402 49 13 M 6 32 354 30 13 1.299 49 2.247 21.384 2.300 336

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1065 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS

  • POUR 1991 AU TITRE DES WILAYAS 34-83 34-84 Adrar 16 17 Ech-Chlef 22 16 Laghouat 16 17 Oum El Bouaghi 32 16 Batna 32 16 Béjaïa 23 16. Biskra 16 17 Béchar 22 17 Blida 51 16 Bouira 16 16. Tamanghasset 16 17 Tébessa 16 16 Tlemcen 30 16 Tiaret 22 16 Tizi Ouzou 38 16 Alger 70 18 Djelfa 16 17 Jijel 35 25 Sétif 36 20 Saïda 27 16 Skikda 17 25 Sidi Bel Abbès 61 20 Annaba 40 21 Guelma 22 16 Constantine 46 16 Médéa 22 16 : Mostaganem 32 16 M’Sila 22. 16 Mascara 60 16 Ouargla 22 17 Oran 51 19 El Bayadh 21 16 Illizi 22 16 Bordj Bou Arréridj 20 15 Boumerdès 21 15 El Tarf 20 18 Tindouf 20 15 Tissemsilt 20 15 El Oued 20 15 Khenchela 21 15 Souk Ahras 20 15 Tipaza 21 15 Mila 20 15 Aïn Defla 22 16 Naâma 20 15 Aïn Témouchent 17 30 Ghardaïa 19 20 Relizane 19 15 Total/Chapitre 1.290 820 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT En milliers de DA CHAPITRES 34-85 34-87 34-88 35-81 37-81 2 M 13 7 418 1 M 13 7 198 1 M 13 7 138 1 11 13 7 151 2 M 15 7 221 1 M 13 7 173 1 6 13 M 201 1 13 13 6 298 1 21 13 7 398 1 M 14 6 152 1 M 14 7 262 1 M 14 6 152 1 28 19 M 278 2 10 14 7 151 2 M 19 6 221 1 M 25 M 441 2 M 14 M 119 1 M 19 6 158 1 10 19 M 274 2 M 14 7 162 1 M 19 7 160 2 M 14 6 241 2 M 15 7 241 2 11 14 6 120 1 M 25 7 275 2 M 14 6 163 1 7 14 M 202 1 M 14 7 104 1 M 14 6 239 2 32 14 7 168 1 M 20 6 427 1 M 10 7 91 1 M 9 6 52 1 M 10 7 125 1 M 11 6 127 1 3 11 7 92 1 M 11 6 40 1 M 11 6 72 1 M 11 7 168 1 M 11 6 103 1 M 11 7 89 2 M 11 6 155 1 M 11 7 111 1 M 11 6 92 1 M 11 7 112 1 7 11 6 117 1 M 11 6 161 1 3 11 M 141 60 162 664 268 8.754

1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 91-234 du 20 juillet 1991 portant virement de crédits au sein du budget de ALGERIENNE N. 35 24 juillet 1991 Décrète : fonctionnement du ministère de l’économie. Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de dix millions six cent mille dinars (10.600.000 DA) applicable au Le Chef du Gouvernement, chapitre n budget du ministère de l’économie et au ° 36-05: Subvention à l’agence nationale du cadstre (A.N.C.). Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de dix 116, alinéa 2; millions six cent mille dinars (10.600.000 DA), applicable au Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et chapitres complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. budget du ministère de l’économie et aux énumérés à l’état annexé au présent décret. Le ministre de l’économie est chargé de Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal finances pour 1991; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 91-16 du 26 janvier 1991 populaire . portant répartition des crédits ouverts au titre du Fait à Alger, le 20 juillet 1991. budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’économie; ETAT ANNEXE N° DES LIBELLES CHAPITRES Budget de fonctionnement MINISTERE DE L’ECONOMIE Section I Services centraux Titre III Moyens des services 6ème Partie Subventions de fonctionnement Sid Ahmed GHOZALI. CREDITS OUVERTS EN DA 36-01 Subvention à l’institut national des finances (INF)………… 6.000.000 36-03 Subvention à l’institut de technologie du froid (ITF). 600.000 36-15 Subvention au centre algérien du contrôle de l’emballage (CACQE)….. Total de la 6ème partie Total du titre III… Titre IV Interventions publiques 2ème Partie Action internationale la qualité et de 3.000.000 9.600.000 9.600.000 42-01 Administration centrale Contribution au fonctionnement à l’institut algéro-tunisien d’économie douanière Total de la 2ème partie Total du titre IV TOTAL GENERAL DES CREDITS OUVERTS. et fiscale. 1.000.000 1.000.000 1.000.000 10.600.000

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1067 Décret exécutif n° 91-235 du 20 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif 90-174 du 9 juin 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret exécutif n° 91-12 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’éducation; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un credits de quatre cent trente quatre millions deux cent trente deux mille dinars (434.232.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état « A >> annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de quatre cent trente quatre millions deux cent trente deux mille dinars (434.232.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation et aux chapitres énumérés à l’état <<< B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ЕТАТ «А» NO DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 290.045.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses 28.083.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et journaliers Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. . 7.968.000 326.096.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail….. 1.482.000 Total de la 2ème partie.. 1.482.000

1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 ETAT « A » (Suite) NOS DES CREDITS ANNULES LIBELLES CHAPITRES EN DA 3ème partie Personnel

  • Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial 33-13 Services déconcentrés de Total de la 3ème 8.022.000 l’Etat - Sécurité sociale. 47.725.000 partie.. 57.747.000. 4ème partie Matériel et fonctionnement des services Services déconcentrés de 34-11 Services déconcentrés de 34-12 Services déconcentrés de 34-13 Services déconcentrés de 34-14 Services déconcentrés de 34-15 Services déconcentrés de 34-91 34-93 Services déconcentrés de Total de la 4ème l’Etat - Remboursement de frais 7.550.000 l’Etat - Matériel et mobilier. 2.655.000 l’Etat - Fournitures 5.945.000 l’Etat - Charges annexes. 7.450.000 l’Etat - habillement. 210.000 l’Etat - Parc automobile. 2.135.000 l’Etat - Loyers 194.000 partie. 26.139.000 5ème partie Travaux d’entretien Services déconcentrés de 35-11 Total de la 5ème l’Etat - Entretien des immeubles…… 5.960.000 partie. 5.960.000 7ème partie Dépenses diverses Services déconcentrés de 37-21 Total de la 7ème Total du titre III l’Etat - Versement forfaitaire 18.808.000 partie. 18.808.000 434.232.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur 434.232.000

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1069 ЕТАТ « В » N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’EDUCATION Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie CREDITS ANNULES EN DINARS Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales. 290.045.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses 28.083.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. 2ème partie Personnel - Pensions et allocations et journaliers 7.968.000 326.096.000 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail 1.482.000 Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel - Charges sociales 1.482.000 33-11 Service déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial 8.022.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème partie 47.725.000 55.747.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier 34-13 Services déconcentrés de l’Etat- Fournitures 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - Habillement 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien frais 7.550.000 2.655.000 5.945.000 7.450.000 210.000 2.135.000 194.000 26.139.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat – Entretien des immeubles 5.960.000 Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 5.960.000 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire.. 18.808.000 37-11 Total de la 7ème partie. Total du titre III… 18.808.000 434.232.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’éducation 434.232.000

1070 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT WILAYAS 31-11 31-12 31-13 Adrar 5.475 1.808 1.020 Ech-Chlef 8.352 483 94 Laghouat 5.688 1.281 138 Oum El Bouaghi 5.913 335 162 Batna 8.276 1.024 215 Béjaïa 7.117 407 474 Biskra 6.629 1.433 229 Béchar 5.667 1.207 407 Blida 7.941 433 M Bouira 7.290 564 221 Tamanghasset 6.000 2.000 215 Tébessa 7.018 469 295 Tlemcen 8.448 481 M Tiaret 6.727 397 175 Tizi Ouzou 11.631 668 389 Alger 14.362 774 562 Djelfa 4.825 437 222 Jijel 6.993 386 250 Sétif 8.909 832 M Saïda 5.043 539 224 Skikda 7.214 385 189 Sidi Bel Abbès 6.665 382 142 Annaba 6.815 343 102 Guelma 5.393 301 150 Constantine 9.600 714. 280 Médéa 6.505 383 M Mostaganem 6.724 361 343 M’Sila 5.312 361 86 Mascara 7.497, 412 180 Ouargla 5.445 1.159 M. Oran 7.886 418 154 El Bayadh 2.292 470 M Illizi 1.355 456 M Bordj Bou Arréridj 6.552 355 M Boumerdès 4.519 226 25 El Tarf 4.277 243 M Tindouf 1.052 361 M Tissemsilt 2.281 120 97 El Oued 4.922 1.086 M Khenchela 4.775 481 M Souk Ahras 3.824 231 105 Tipaza 7.507 387 326 Mila 4.443 238 131 Aïn Defla 4.693 254 133 Naâma 2.382 673 41 Aïn Témouchent 3.595 203 98 Ghardaïa 3.384 848 94 Relizane 4.832 274 M Total/Chapitre 290.045 28.083 7.968 En milliers de DA CHAPITRES 32-11 33-11 33-13 34-11 34-12 30 208 1.100 594 35 55 279 1.325 88 57 10 132 1.045 276 37 M 171 937 80 41 160 272 1.395 85 42 20 214 1.129 72 48 20 244 1.209 180 44 26 214 1.031 388 35 31 215 1.256 84 64 M 281 1.178 69 39 M 210 1.200 1.240 34 12 184 1.123 75 38 38 189 1.339 103 44 M 150 1.069 88 44 28 316 1.845 110 59 247 271 2.270 192 91 1 M 789 70 36 20 216 1.107 88 36 26 267 1.461 115 68 20 113 837 80 38 8 162 1.140 114 44 M 142 1.057 77 44 80 138 1.074 76 38 M 137 854 85 44 52 220 1.547 89 47 50 203 1.033 71 40 57 178 1.063 83 37 25 204 851 76 39 42 193 1.186 77 46 35 209 991 487 39 50 149 1.246 89 59 M 67 414 76 73 M 34 272 230 71 10 227 1.036 73 74 80 108 712 80 75 60 100 678 81 75 M 35 212 230 71 M 77 360 73 72 M 204 901 284 74 63 144 788 80 72 M 99 608 80 75 14 162 1.184 80 71 M 142 702 81 73 39 158 742 80 75 M 64 458 79 75 20 85 570 81 74 M 93 635 380 74 53 142 766 81 74 1.482 8.022 47.725 7.550 2.655

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1071 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TTTRE DES WILAYAS 34-13 34-14 Adrar 100 190 Ech-Chlef 157 148 Laghouat 130 107 . Oum El Bouaghi 127 134 Batía 127 167 Béjaïa 126 167 Biskra 132 219 Béchar 106 136 Blida 189 220 Bouira 120 232 Tamanghasset 82 109 Tébessa 120 136 Tlemcen 141 169 Tiaret 129 163 Tizi Ouzou 152 199 Alger 282 460 Djelfa 107 107 Jijel 122 193 Sétif 150 240 Saïda 125 113 Skikda 127 144 Sidi Bel Abbès 143 132 Annaba 131 201 Guelma 120 133 Constantine 146 244 Médéa 127 119 Mostaganem 138 154 M’Sila 127 142 Mascara 131 112 Ouargla 106 117 Oran 152 261 El Bayadh 83 126 Illizi 77 93 Bordj Bou Arréridj 107 117 Boumerdès 133 120 El Tarf 109 132 Tindouf 7 76 129 Tissemsilt 78 104 El Oued 108 138 Khenchela 101 108 Souk Ahras 111 120 Tipaza 138 159 Mila 129 146 Aïn Defla 134 137 Naâma 84 93 Aïn Témouchent 109 132 Ghardaïa 85 105 Relizane 111 123 Total/Chapitre 5.945 7.450 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT En milliers de DA CHAPITRES 34-15 34-91 34-93 35-11 37-21 3 50 M 82 430 5 46 M 130 260 4 41 1 82 418 5 41 40 99 375 5 37 M 114 558 5 42 M 99 451 5 46 MED 82 484 4 52 M 99 412 5 41 25 148 501 4 41 M 82 471 3 52 M 82 480 4 44 M 82 449 5 41 28 148 535 5 43 5 114 427 5 40 M 155 738 8 44 M 276 908 4 43 M 99 316 4 36 13 90 443 5 41 20 138 584 5 45 M 82 335 5 41 M 90 456 5 41 3 99 423 5 40 M 113 430 5 41 M 82 342 5 36 M 276 619 5 38 M 210 413 5 40 M 138 425 5 44 M 90 340 5 36 4 99 475 5 44 10 155 396 5 42 M 200 498 3 55 7 125 166 3 54 1 125 109 4 47 M 125 415 4 45 M 125 285 4 47 M 125 271 3 55 M 125 85 3 55 M 125 144 4 46 M 125 360 4 47 6 125 315 4 38 M 125 243

  1. 45 M 125 474 4 45 M 125 281 4 45 10 125 297 3 55 7 125 183 4 47 M 125 228 3 53 9 125 254 4 47 5 125 306 210 2.135 194 5.960 18.808

1072 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 Décret exécutif n° 91-236 du 20 juillet 1991 portant | transfert de crédits au budget des services de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet : 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-244 du 4 août 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services d’emploi et de formation professionnelle de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’intérieur; Vu le décret exécutif n° 91-15 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du ЕТАТ No DES budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre délégué à la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de quatre vingt trois millions six cent quatre vingt et un mille dinars (83.681.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de quatre vingt trois millions six cent quatre vingt et un mille dinars (83.681.000 DA) applicable au budget des services de l’ex-ministre délégué à la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «А» CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 57.810.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses 6.417.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat – Personnel vacataire et journaliers Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie…. 929.000 65.156.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes Total de la 2ème partie d’accidents du travail 71.000 71.000

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « A » (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème partie Personnel - Charges sociales ALGERIENNE N° 35 1073 CREDITS ANNULES EN DA 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - prestations à caractère fami lial….. 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème partie 1.248.000 9.566.000 10.814.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 700.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier 475.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - habillement 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 630.000 837.000 50.000 500.000 156.000 3.348.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles 384.000 Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 384.000 37-21 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire.. 3.908.000 Total de la 7ème partie Total du titre III. Total des crédits annulés au budget du ministère 3.908.000 83.681.000 de l’intérieur 83.681.000

1074 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 ЕТАТ « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DINARS SERVICES DU MINISTERE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 57.810.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses 31-13 Services déconcentrés de l’Etat – Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie… 2ème partie : Personnel - Pensions et allocations 6.417.000 et journaliers 929.000 65.156.000 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés 71.000 71.000

de l’Etat - prestations à caractère familial 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème partie 1.248.000 9.566.000 10.814.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 700.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures. 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - Habillement…… 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile 34-92 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers Total de la 4ème partie. 5ème partie Travaux d’entretien 475.000 630.000 837.000 50.000 500.000 156.000 3.348.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire Total de la 7ème partie Total du titre III……. 384.000 384.000 . 3.908.000 3.908.000 83.681.000 Total des crédits ouverts au budget des services du ministre délégué àla formation professionnelle 83.681.000

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1075 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE WILAYAS 31-11 31-12 Adrar 1.340 450 Ech-Chlef 1.860 93 Laghouat 1.257 313 Oum El Bouaghi 913 49 Batna 2.220 212 Béjaïa 1.265 63 Biskra 1.135 247 Béchar 1.338 134 Blida 1.518 81 Bouira 1.961 98 Tamanghasset 1.300 450 Tébessa 971 49 Tlemcen 1.213 75 Tiaret 1.097 180 Tizi Ouzou 1.287 65 Alger 1.936 109 Djelfa 1.213 98 Jijel 1.168 58 Sétif 1.541 87 Saïda 1.355 154 Skikda 1.211 78 Sidi Bel Abbès 883 63 Annaba 1.606 85 Guelma 933 47 Constantine 2.115 165 Médéa. 1.394 70 Mostaganem 1.547 109 M’Sila 852 49 Mascara 875 52 Ouargla 923 201 Oran 1.190 74 El Bayadh 591 134 Illizi 169 66 Bordj Bou Arréridj 503 25 Boumerdès 1.497 75 El Tarf 692 35 Tindouf 274 111 Tissemsilt 278 74 El Oued 1.670 461 Khenchela 904 79 Souk Ahras 856 49 Tipaza 1.929 127 Mila 1.506 75 Aïn Defla 1.387 69 Naâma 743 234 Aïn Témouchent 562 28 Ghardaïa 2.111 677 Relizane 721 40 Total/Chapitre 57.870 6.417 DES SERVICES DECONCENTRES DE L’EŢAT En milliers de DA CHAPITRES 31-13 32-11 33-11 33-13 34-11 34-12 30 M 28 208 28 8 20 M 46 293 12 9 M 1 17 236 17 9 M M 24 144 13 9 57 M 67 365 13 9 M M 22 199 12 9 M M 25 207 17 9 M M 26 221 25 10 M M 12 240 11 12 M M 57 309 12 9 M M 28 262 24 7 59 20 15 153 13 9 M M 17 193 15 10 89 M 134 192 15 9 M M 24 203 15 9 M 10 25 307 22 10 58 M 29 197 14 8 M 10 20 184 13 8 M M 32 244 13 10 81 M 34 226 13 9 58 M 21 193 12 9 M N、 N、 11 142 12 9 M M 16 254 14 10 17 M 10 147 13 10 M M 36 342 17 10 M M 27 220 13 14 34 M 46 248 13 9 17 M 31 135 13 9 56 M 36 139 13 9 M M 21 169 30 9 14 10 20 190 17 9 M M 8 109 11 11 M M 1 35 13 10 M M 6 79 11 11 M M 23 235 11 11 M M 13 109 11 11 M M 56 58 20 11 M M 44 11 11 M M 66 320 20 11 130 M 18 148 11 11 63 M 8 136 11 11 50 M 27 308 11 11 23 20 32 237 11 11 M M 19 218 11 22 M 6 147 11 11 26 M 4 89 11 11 M M 41 418 20 11 25 M 8 114 11 11 929 71 1.248 9.566 700 475 “:

1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES WILAYAS 34-13 34-14 Adrar 12 19 Ech-Chlef 13 18 Laghouat 13 18 Oum El Bouaghi 12 15 Batna 14 15 Béjaïa 13. 18 Biskra 13 16 Béchar 12 17 Blida 17 21 Bouira 13 15 Tamenghasset 10 17 Tébessa 12 16 Tlemcen 15 18 Tiaret 13 18 Tizi Ouzou 16 18 Alger 20 32 Djelfa 13 18 Jijel 13 17 Sétif 16 17 Saïda 12 17 Skikda 14 17 Sidi Bel Abbès 14 17 Annaba 17 18 Guelma 12 17 Constantine 17 22 Médéa 15 17 Mostaganem 12 17 M’Sila 12 16 Mascara 14 16 Ouargla 14 22 Oran 17 17 El Bayadh 11 16 Illizi 10 16 Bordj Bou Arréridj 11 16 Boumerdès 17 17 El Tarf 11 16 Tindouf 10 17 Tissemsilt 11 16 El Oued 10 17 Khenchela 11 16 Souk Ahras 11 16 Tipaza 17 18 Mila 11 16 Aïn Defla 11 16 Naâma 11 18 Aïn Témouchent 13 16 Ghardaïa 12 18 Relizane 12 16 Total/Chapitre 630 837 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT En milliers de DA CHAPITRES 34-15 34-91 34-92 35-11 37-11 1 10 39 10 107 1 10 M 10 117 1 10 M 9 94 1 10 12 7 58 1 10 M 7 146 1 10 M 9 80 1 10 M 6 83 1 10 M 9 142 1 10 30 8 96 1 10 M 9 124 1 10 M 7 105 1 10 M 9 61 1 10 M 10 77 1 10 7 9 76 1 10 M 8 82 3 15 M 11 123 1 10 18 9 79 1 10 M 9 74 1 10 M 12 98 1 10 M 6 91 1 10 : M 6 77 1 10 4 6 57 1 10 M 11 102 1 10 10 7 59 1 15 M 12 137 1 10 M 9 88 1 10 M 7 99 1 10 M 6 54 1 10 8 7 56 1 10 M 10 68 1 15 M 11 76 1 10 6 6 44 1 10 1 7 14 1 10 5 7 32 1 15 M 8 94 1 10 1 7 44 1 10 M 7 23 1 10 M 6 18 1 10 M 7 128 1 10 M 7 59 1 10 M 7 54 1 10 M 8 123 1 10 M 7 95 1 10 10 6 87 1 10 M 8 59 1 10 M 6 35 1 10 M 7 167 1 10 5 7 46 50 500 156 384 3.908

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1077 Décret exécutif n° 91-237 du 20 juillet 1991 portant | transfert de crédits au budget du ministère des transports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4” et 116 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret exécutif n° 91-20 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du ЕТАТ NOS DES LIBELLES CHAPITRES budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre des transports. Décrète : Article 1. Il est annulé sur 1991, un credits de quatre vingt sept millions cinquante mille dinars. (87.050.000 DA) applicable au budgėt du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état << A >>> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de quatre vingt sept millions cinquante mille dinars (87.050.000 DA) applicable au budget du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «А» CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunération d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 57.618.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses 4.876.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et journaliers Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. 1.169.000 63.663.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes Total de la 2ème partie. d’accidents du travail 35.000 35.000

1078 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 ETAT « A » (Suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème partie Personnel - Charges sociales CREDITS ANNULES EN DA 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial…… 1.442.000 33-12 Services déconcentrés de l’Etat – Prestations facultatives 48.000 33-13 Service déconcentrés de l’Etat - sécurité sociale Total de la 3ème partie.. 4ème partie 9.527.000 11.017.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 1.788.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures. 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - habillement 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers……….. Total de la 4ème partie. 5ème partie Travaux d’entretien 1.344.000 2.146.000 1.412.000 82.000 856.000 162.000 7.790.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles 800.000 Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 800.000 37-21 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire. 3.745.000 Total de la 7ème partie Total du titre III… Total des crédits annulés au budget du l’intérieur ETAT « В » NO DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES TRANSPORTS Section 1 Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-05 Subvention à l’office national du tourisme (ONT). Total de la 6ème partie. Total du titre III… Total de la section I 3.745.000 87.050.000 ministère de 87.050.000 CREDITS OUVERTS EN DA 2.066.000 2.066.000 2.066.000 2.066.000

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « B » (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES Section 2 Services décconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie ALGERIENNE N° 35 1079 CREDITS OUVERTS EN DINARS Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 57.098.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses 4.876.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et journaliers Salaires et accessoires de salaires.. Total de la 1ère partie 2ème partie 1.169.000 63.143.000 Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel - Charges sociales du travail 35.000 35.000 33-11 Service déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial 1.442.000 33-12 Service déconcentrés de l’Etat - Prestations facultatives 48.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème partie 9.449.000 10.939.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat – Remboursement de frais 1.380.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier 1.088.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures. 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - Habillement. 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 1.725.000 1.060.000 82.000 856.000 162.000 6.353.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles 800.000 Total de la 5ème partie. 7ème partie Dépenses diverses 800.000 37-11 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire. 3.714.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la Section 2……. Total des crédits ouverts au budget du transports……….. 3.714.000 84.984.000 84.984.000 ministère des 87.050.000

1080 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES WILAYAS 31-11 31-12 31-13 Adrar 906 262 28 Ech-Chlef 2.187. 115 33 Laghouat 874 216 33 Oum El Bouaghi 970 49 M Batna 2.326 196 22 Béjaïa 1.307 101 19 Biskra 1.075 227 97 Béchar 939 199 M Blida 1.195 60 M Bouira 1.307 90 M Tamenghasset 600 300 20 Tébessa 958 48 30 Tlemcen 1.764 101 51 Tiaret 1.136 60 104 Tizi Ouzou 2.099 111 42 Alger 3.684 207 M Djelfa 1.019 81 20 Jijel 1.279 77 20 Sétif 1.706 130 M Saïda 1.096 115 118 Skikda 1.283 71 143 Sidi Bel Abbès 1.310 64 17 Annaba 1.894 10 M Guelma 964 48 41 Constantine 1.500 120 50 Médéa 1.522 76 M Mostaganem 1.323 66 M M’Sila 1.062 67 19 Mascara 1.341 67 15 Ouargla 957 206 M Oran 2.295 140 88 El Bayadh 371 86 M Illizi 138 47 M Bordj Bou Arréridj 889 45 M Boumerdès 1.759 94 M El Tarf 1.001 50 M Tindouf 279 45 M Tissemsilt 600 30 14 El Oued 488 115 M Khenchela 922 80 52 Souk Ahras 893 45 14 Tipaza 1.276 76 M Mila 804 43 24 Aïn Defla 1.021 51 16 Naâma 541 163 M Aïn Témouchent 940 53 20 Ghardaïa 535 135 M Relizane 763 38 19 Total/Chapitre 57.098 4.876 1.169 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT En milliers de DA CHAPITRES 32-11 33-11 33-12 33-13 34-11 34-12 M 27 1 175 34 14 M 49 1 345 40 14 M 21 1 164 40 14 M 18 1 153 23 14 M 51 1 378 29 14 6 34 1 361 29 15 M 40 1 195 29 14 M 18 1 171 46 14 M 31 1 188 34 15 M 41 1 210 23 14 M 20 1 135 52 14 11 19 1 151 23 14 M 43 1 280 29 14 M 33 1 179 29 14 M 53 1 332 23 15 10 96 1 584 57 15 M 25 1 165 17 14 M 23 1 203 29 14 M 42 1 275 37 15 M 30 1 182 29 14 M 26 1 203 23 14 M 26 1 206 23 15 M 29 1 286 31 15 M 23 1 152 17 14 M 30 1 243 34 15 M 39 1 240 40 14 3 35 1 208 37 14 M 36 1 169 34 14 M 38 1 211 23 14 M 21 1 175 40 14 5 58 1 365 34 15 M 6 1 69 17 38 M 34 1 28 40 38 M 28 1 140 17 38 M 44 1 278 29 38 M 19 1 158 21 38 M 68 1 49 40 38 M 8 1 95 17 38 M 10 1 90 40 38 M 22 1 150 17 38 M 12 1 141 17 38 M 21 1 203 33 38 M 9 1 127 12 38 M 20 1 161 12 38 M 11 1 106 17 38 M 21 1 149 17 38 M 12 1 101 29 38 M 22 1 120 17 37 35 1.442 48 9.449 1.380 1.088

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1081 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES WILAYAS 34-13 34-14 Adrar 38 14 Ech-Chlef 38 23 Laghouat 38 17 Oum El Bouaghi 38 23 Batna 38 14 Béjaïa 38 49 Biskra 38 23 Béchar 38 24 Blida 39 17 Bouira 38 13 Tamenghasset 38 13 Tébessa 38 14 Tlemcen 38 20 Tiaret 38 24 Tizi Ouzou 39 20 Alger 39 71 Djelfa 38 27 Jijel 38 23 Sétif 39 24 Saïda 38 21 Skikda 38 23 Sidi Bel Abbès 39 64 Annaba 39 23 Guelma 38 21 Constantine 39 21 Médéa 38 14 Mostaganem 38 25 M’Sila 38. 14 Mascara 38 20 Ouargla 39 25 Oran 72 76. El Bayadh 29 14 Illizi 29 14 Bordj Bou Arréridj 29 14 Boumerdès 38 24 El Tarf 30 14 Tindouf 29 14 Tissemsilt 27 14 El Oued 27 14 Khenchela 27 14 Souk Ahras 27 14 Tipaza 39 20 Mila 29 17 Aïn Defla 29 14 Naâma 29 17 Aïn Témouchent 29 14 Ghardaïa 29 14 Relizane 29 14 Total/Chapitre 1.725 1.060 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT En milliers de DA CHAPITRES 34-15 34-91 34-93 35-11 37-11 2 19 6 16 70 2 15 M 16 138 2 18 10 16 65 1 14 M 16 61 2 15 M 22 151 2 16 M 16 84 2 15 M 16 78 2 20 9 16 68 1 14 M 16 75 1 14 5 16 83 2 25 M 21 54 1 14 M 20 60 2 15 56 16 112 2 15 5 16 72 2 16 M 16 133 2 16 M 16 234 2 15 16 16 66 2 15 5 16 81 2 16 M 16 111 2 15 M 16 73 2 15 M 16 81 2 15 9 16 82 2 15 M 16 114 2 17 M 16 61 2 15 M 16 97 1 14 M 16 96 2 15 M 16 83 2 15 M 16 68 2 15 9 16 84 2 18 M 21 70 2 16 M 16 146 2 64 M 16 27 2 64 M 20 11 1 6 M 16 56 1 3 M 16 111 1 3 3 16 i 63 3 64 M 20 19 1 3 6 16 38 3 66 8 16 36. 1 3 M 16 60 1 6 M 16 56 1 3 4 16 81 1 3 M 16 51 1 3 M 16 64 1 3 M 16 42 1 3 M 16 60 3 64 M 20 40 1 3 11 16 48 82 856 162 800 3.714

1082 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 Décret exécutif n° 91-238 du 20 juillet 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-264 du 8 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de santé et de protection sociale de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-11 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret exécutif n° 91-24 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du ЕТАТ N° DES LİBELLES CHAPITRES | budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de la santé ; Décrète : Article 1er Il est annulé sur 1991, un crédit de quatre cent soixante quinze millions quatre vingt dix sept mille dinars (475.097.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état << A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de quatre cent soixante quinze millions quatre vingt dix sept mille dinars (475.097.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé et aux chapitres énumérés à l’état <<< B >> annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «А»

  • CREDITS ANNULES EN. DA MINISTERE DE L’INTERIEUR Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 105.652.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat diverses….. Indemnités et allocations 17.059.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat – Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la 1ère partie. 2ème partie 2.720.000 125.431.000 Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail. 130.000 Total de la 2ème partie 130.000

24.juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « A » (Suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 3ème partie Personnel - Charges sociales ALGERIENNE N° 35 1083 CREDITS ANNULES EN DA 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - prestations à caractère familial. 2.440.000 33-12 Services déconcentrés de l’Etat - prestations facultatives 18.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème partie 18.413.000 20.871.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 2.440.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier 2.370.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat - Fournitures.. 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - habillement 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 2.000.000 3.400.000 298.000 2.300.000 192.000 13.000.000 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles 2.100.000 Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 2.100.000 37-21 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire.. 7.365.000 Total de la 7ème partie Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6 ème partie 7.365.000 168.897.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-12 Services déconcentrés de l’Etat - Enfants assistés et protection de l’enfance. 31.200.000 46-13 Services déconcentrés de l’Etat - Action en faveur des vieillards, infirmes et incurables 15.000.000 46-14 Services déconcentrés de l’Etat - Protection sociale des aveugles Allocations spéciales.. Total de la 6 ème partie Total du titre IV Total des crédits annulés au budget du ministère 260.000.000 306.200.000 306.200.000 de l’intérieur ….. 475.097.000

1084 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 35 24 juillet 1991 ЕТАТ «В» N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA SANTE Section 2 Services déconcentrés de l’Etat TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité CREDITS OUVERTS EN DINARS 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 105.652.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et verses 31-13 Services déconcentrés de l’Etat – Personnel vacataire Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie..

2ème partie Personnel - Pensions et allocations allocations di- 17.059.000 et journalier 2.720.000 125.431.000 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents du travail 130.000 Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel - Charges sociales 130.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - prestations à caractère familial 2.440.000 33-12 Services déconcentrés de l’Etat – Prestations facultatives 18.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale Total de la 3ème partie. 4ème partie 18.413.000 20.871.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat - Remboursement de frais 2.440.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat - Matériel et mobilier 34-13 Services déconcentrés de l’Etat – Fournitures 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges annexes 34-15 Services déconcentrés de l’Etat - Habillement. 34-91 Services déconcentrés de l’Etat - Parc automobile 34-93 Services déconcentrés de l’Etat - Loyers Total de la 4ème partie 2.370.000 2.000.000 3.400.000 298.000 2.300.000 192.000 13.000.000

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « B » (Suite) ,NOS DES CHAPITRES LIBELLES 5ème partie Travaux d’entretien ALGERIENNE N° 35 1085 CREDITS OUVERTS EN DA 35-11 Services déconcentrés de l’Etat - Entretien des immeubles 2.100.000 Total de la 5ème partie. 7ème partie Dépenses diverses 2.100.000 37-11 Services déconcentrés de l’Etat - Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie Total du titre III…. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6 ème partie 7.365.000 7.365.000 168.897.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat - Enfants assistés l’enfance… et protection de 31.200.000 Services déconcentrés de l’Etat - Action en faveur des vieillards, 46-12 infirmes et incurables 15.000.000 46-13 Services déconcentrés de l’Etat – Protection sociale des aveugles Allocation spéciales Total de la 6 ème partie. Total du titre IV 260.000.000 306.200.000 306.200.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de la santé. 475.097.000

1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES WILAYAS 31-11 31-12 31-13 Adrar 2.456 902 122 Ech-Chlef 3.398 365 36 Laghouat 2.627 764 183 Oum El Bouaghi 2.582 243 52. Batna 4.154 635 153 Béjaïa 2.483 434 109 Biskra 2.234 903 121 Béchar 2.787 826 158 Blida 2.961 386 19 Bouira 3.085 325 77 Tamanghasset 1.700 700 50 Tébessa 2.093 186 43 Tlemcen 2.605 448 M Tiaret 2.787 312 92 Tizi Ouzou 3.685 439 145 Alger 5.543 843 M Djelfa 1.918 227 148 Jijel 2.538 208 39 Sétif 1.966 352 M Saïda 2.569 445 88 Skikda 2.026 256 19 Sidi Bel Abbès 3.051 336 77 Annaba 3.011 353 53 Guelma 2.860 310 60 Constantine 4.134 576 100 Médéa 1.992 170 M Mostaganem 2.643 237 148 M’Sila 1.094 192 19 Mascara 2.222 222 10 Ouargla 2.219 636 M Oran 4.120 493 31 El Bayadh 1.248 302 M Illizi 242 96 90 Bordj Bou Arréridj 1.480 146 M Boumerdès 1.068 90 M El Tarf 1.205 116 108 Tindouf 452 168 M Tissemsilt 1.086 124 71 El Oued 1.402 393 M Khenchela 2.192 313 68 Souk Ahras 741 129 20 Tipaza 1.545 131 19 Mila 1.139 101 59 Aïn Defla 1.153 189 M Naâma 872 300 61 Aïn Témouchent 1.767 245 M Ghardaïa 1.279 370 21 Relizane 1.238 122 51 Total/Chapitre 105.652 17.059 2.720 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT En milliers de DA CHAPITRES 32-11 33-11 33-12 33-13 34-11 34-12 34-13 M 390 M 504 70 49 41 9 82 1 564 35 49 41 M 40 M 509 50 48 41 M 50 M 424 40 48 41 M 102 1 718 54 49 41 M 48 1 438 54 49 41 M 54 M 471 65 49 42 M 81 1 542 80 50 41 2 49 1 502 30 49 42 M 59 M 512 40 49 41 M 40 M 360 95 49 41 10 53 M 342 60 49 42 34 30 M 458 60 49 41 M 66 M 465 40 49 41 M 93 1 619 35 51 43 15 110 1 960 40 60 50 M 41 M 322 40 49 41 5 43 M 412 45 48 41 4 38 1 348 50 51 43 M 64 M 452 40 49 41 M 37 1 342 45 48 41 M 59 1 508 55 50 41 M 38 1 505 70 50 43 M 27 M 476 40 49 41 18 84 1 706 80 55 46 M 56 M 324 30 49 41 M 68 M 432 55 49 41 8 45 M 193 46 49 41 M 50 M 367 45 49 41 10 66 1 428 85 49 41 15 55 1 692 76 55 48 M 21 M 233 40 49 41 M 4 M 51 65 49 41 M 27 M 244 40 49 41 M 18 1 174 30 49 42 M 22 M 198 60 49 41 M 11 M 93 90 49 41 M 22 M 182 35 49 41 M 36 M 269 45 49 41 M 30 M 376 40 49 41 M 5 M 131 40 48 41 M 20 1 251 35 48 42 M 21 M 186 40 48 41 M 15 1 201 40 48 41 M 4 M 176 50 48 41 M 16 M 302 45 48 41 M 21 1 247 50 48 41 M 29 M 204 45 48 41 130 2.440 18 18.413 2.440 2.370 2.000

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1087 TABLEAU RECAPITULATIF PAR CHAPITRE ET PAR WILAYA DES CREDITS OUVERTS POUR 1991 AU TITRE DES WILAYAS 34-14 34-15 34-91 Adrar 72 7 54 Ech-Chlef 69 7 50 Laghouat 69 7 50 Oum El Bouaghi 69 7 50 Batna 70 7 50 Béjaïa 70 7 50 Biskra 70 7 50 Béchar 70 7 52 Blida 70 7 50 Bouira 70 7 50 Tamanghasset 72 7 54 Tébessa 70 7 50 Tlemcen 70 7 50 Tiaret 70 7 50 Tizi Ouzou 73 7 50 Alger 94 7 52 Djelfa 69 8 50 Jijel 69 7 50 Sétif 72 7 50 Saïda 69 7 50 Skikda 69 7 50 Sidi Bel Abbès 69 7 50 Annaba 72 7 51 Guelma 70 7 50 Constantine 80 7 52 Médéa 70 7 50 Mostaganem 70 7 50 M’Sila 69 7 50 Mascara 70 7 50 Ouargla 72 7 52 Oran 80 7 52 El Bayadh 69 4 43 Illizi 69 4 43 Bordj Bou Arréridj 70 5 43 Boumerdès 70 5 43 El Tarf 70. 5 43 Tindouf 70 5 43 Tissemsilt 70 4 43 El Oued 69 4 43 Khenchela 70 4 43 Souk Ahras 70 5 43 Tipaza 70 5 43 Mila 69 5 43 Aïn Defla 69 5 43 Naâma 69 5 43 Aïn Témouchent 69 5 43 Ghardaïa 70 5 43 Relizane 69 5 43 Total/Chapitre 3.400 298 2.300 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT En milliers de DA CHAPITRES 34-93 35-11 37-11 46-11 46-12 46-13 M 43 201 273 504 3.800 M 43 226 800 165 5.340 M 43 203 350 265 6.000 M 43 170 300 302 4.500 15 43 287 550 102 9.800 22 43 175 350 893 6.350 M 43 188 300 632 14.040 60 43 217 1.200 232 3.200 M 43 201 960 233 4.320 M 43 205 320 329 3.400 M 43 144 200 33 1.800 M 43 137 500 515 6.600 M 43 184 600 964 5.760 M 43 186 300 397 4.900 M 48 247 1.200 565 10.520 M 59 384 7.600 270 14.511 M 43 129 400 464 7.800 M 43 165 110 300 8.000 M 43 139 417 750 3.888 M 43 181 250 280 3.500 15 43 137 600 416 8.017 M 43 203 500 613 4.500 M 43 202 540 432 3.850 M 43 190 450 520 3.163 20 47 282 4.000 650 7.596 M 43 130 100 560 4.900 M 43 173 1.200 400 3.200 M 43 77 1.000 521 10.600 M 43 147 300 308 4.000 30 43 171 200 199 6.000 M 52 277 2.500 566 5.660 M 43 93 160 30 2.500 M 43 20 100 30 1.200 M 43 98 150 175 5.000 M 45 70 100 60 3.200 M 43 79 70 97 2.100 M 43 37 50 30 600 M 43 73 50 83 3.980 10 43 107 50 196 18.000 M 43 150 400 198 5.100 M 43 52 150 166 3.400 M 43 101 300 68 3.240 M 43 74 50 199 3.500 M 43 81 100 30 5.000 20 43 70 80 30 1.365 M 43 121 500 168 2.600 M 43 99 20 30 4.200 M 43 82 500 30 5.500 192 2.100 7.365 31.200 15.000 260.000

1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 Décret exécutif n° 91-239 du 20 juillet 1991 modifiant et complétant le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée, relative à la planification, Vu le décret n° 87-266 du 8 décembre 1987 portant création et organisation du conseil national de planification, Vu le décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 portant attributions du délégué à la planification et détermination des structures et organes qui en dépendent et notamment l’article 4, Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics, Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Décrète : Article 1er. L’article 4 du décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 susvisé est modifié comme suit : Pour l’exercice de ses missions, le délégué à la planification dispose de quatre (4) directeurs d’études nommés par décret exécutif. <<<< Les directeurs d’études sont classés et rémunérés par référence aux fonctions supérieures correspondantes de l’administration centrale de ministère. Les attributions de chaque directeur sont fixées par arrêté du délégué à la planification. Le délégué à la planification est assisté dans sa mission par quatre (4) chefs de divisions nommés par décret exécutif chargés respectivement d’animer, de coordonner et de suivre les activités des divisions suivantes : la division des équilibres et de la régulation, la division de l’aménagement du territoire et du développement régional, la division des activités productives, la division de la formation et de l’emploi. Outre les structures prévues ci-dessus, le délégué à la planification dispose : d’une direction chargée de l’administration générale et des moyens, d’une direction chargée des méthodes et programmes, Ces deux structures sont dirigées chacune par un directeur nommé par décret exécutif ». Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment l’article 9 du décret n° 87-267 du 8 décembre 1987 susvisé. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1991. Sid Ahmed GHOZALI.

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1089 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE » « Arrêté du 10 juin 1991 portant organisation interne du centre des archives nationales. Le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987, modifié, portant création du centre des archives nationales ; Arrête : Article 1”. - Sous l’autorité du directeur, assisté d’un secrétaire général, le centre des archives nationales comprend : le département de l’exploitation et du traitement des archives, le département des techniques archivistiques et de la formation, le département de l’administration des moyens. Art. 2. Le département de la conservation et du traitement des archives comprend : 1 Le service de la conservation et de la communication qui comporte : a) La section de la réception chargée de l’accueil des versements, des tris, des éliminations et du classement des archives. b) La section de la conservation et de la communication chargée de la conservation et de communication des archives, Elle évalue les mouvements des sorties et des entrées. 2 Le service des études et de recherche qui comporte : a) La section de l’exploitation chargée de la constitution des fonds d’archives, de l’analyse de leurs contenus et de l’élaboration des inventaires, des fichiers, des répertoires et des guides. b) La section informatique chargée de la tenue de la banque des données. c) La section de la valorisation et de l’animation chargée d’organiser des rencontres sur la gestion des archives, les études des fonds d’archives ainsi que des expositions tant à l’échelle locale, que nationale ou internationale. Elle a la charge des publications. Art. 3. - Le département des technique d’archives et de la formation comprend : 1 Le service de la restauration des archives qui comporte : a) La section de la restauration des archives sur papier chargée de la restauration et de la remise en état des archives écrites, photographiques ou cartographiques. b) La section de la restauration des archives sur bandes magnétiques chargée de la préservation des archives sur films et bandes sonores. 2 Le service de la reprographie qui comporte : a) La section de la reprographie des archives sur papier chargée de la reproduction des documents pour des besoins de sauvetage, d’échange et/ou de communication. b) La section de la reproduction des archives sur bandes magnétiques chargée de la reproduction des documents sur bandes magnétiques pour des besoins de sauvetage, d’échange et/ou de communication. 3 Le service de formation et de soutien qui comporte: a) La section de la formation chargée de contribuer aux actions de formation tant sur la plan matériel que didactique dans le cadre des programmes de formation arrêtés: b) La section de soutien chargée d’assister, à leurs demandes, les institutions et les organismes publics et privés, à créer et à développer leurs propres services de préarchivage. Elle contribue, en outre aux opérations d’évaluations des fonds d’archives que détiennent ces institutions et organismes. Art. 4. Le département de l’administration des moyens comprend : 1 Le service du personnel et du budget qui comporte: a) La section du personnel chargée des recrutements et de la gestion des personnels du centre des archives nationales et de ses annexes ainsi que des œuvres sociales b) La section du budget chargée de la gestion comptable et financière du centre des archives nationales et de ses annexes, à ce titre, elle élabore les avants-projets de budgets annuels de fonctionnement et d’équipement et en assure après adoption. 2 Le service des équipements, de la maintenance et de la sécurité qui comporte : a) La section des équipements et du matériel chargée de la maintenance des équipements et des biens meubles et immeubles du centre des archives nationales; elle veille aux conditions techniques de leur utilisation; elle arrête avec les services concernés les besoins en matériels, mobiliers ainsi que les fournitures. du centre des archives nationales et des ses annexes dont elle gère les stocks b) La section du parc automobile, de la sécurité et de l’hygiène chargée de la gestion du parc automobile, de l’entretien des locaux du centre des archives nationales et de l’application des normes d’hygiène et de sécurité à l’intérieur de l’enceinte dudit centre et de ses annexes. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1991. Larbi BELKHEIR.

1090 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 Arrêté du 10 juin 1991 portant création d’une annexe du centre des archives nationales dénomméc <<< Centre de préarchivage des administrations centrales ». Le secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 portant création du centre des archives nationales, modifié par le décret n° 88-47 du 1er mars 1988; Vu le décret n° 88-45 du 1 mars 1988 portant création de la direction générale des archives nationales et fixånt ses attributions; Vu le décret n° 88-46 du 1er mars 1988 relatif au Conseil supérieur des archives natiobales; Arrête : Article 1er. Il est crée auprès du centre des archives nationales une annexe dénommée « Centre de préarchivage des administrations centrales >> son siège est fixé à Alger. Art.2.- Le centre de préarchivage des administrations centrales est chargé d’acceuillir les versements des documents d’archives émanant des ministères, après avis conforme de la direction générale des archives nationales. Art. 3. Tout versement visé à l’article 2 ci-dessus doit s’effectuer conformément à la nomenclature de conservation arrêté par chaque ministère conjointement avec la direction générale des archives nationales selon un calendrier préalablement fixé par cette institution et l’administration concernée. Art. 4.- Les documents d’archives versés dans le <<< Centre de préarchivage des administrations centrales >> demeurent à la disposition de l’administration versante pendant toute la durés fixée par la nomenclature visée à l’article 3 ci-dessus. A l’échéance de cette durée, les documents d’archives présentant un intérêt pour l’administration versante et/ou pour l’histoire sont versés au centre des archives nationales, les autres documents d’archives sont éliminés après, prélèvement de spécimens le cas échéant. Art. 5. Toute opération d’élimination, même prévue par les nomenclatures de conservation, demeure subordonnée à l’avis préalable de la direction générale des archives nationales. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1991. Larbi BELKHEIR. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 juillet 1991 portant fixation du nombre et du siège des offices publics d’huissier. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accés, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 54; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté fixe le nombre et le siège des offices publics d’huissier. Art. 2. - Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’Adrar et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Adrar : quatre offices, Tribunal de Reggane : deux offices, Tribunal de Timimoun : deux offices. Art. 3. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Chlef et des tribunaux y relevant sont: Tribunal de Chlef: six offices, Tribunal de Boukadir: deux offices, Tribunal d’El Attaf: deux offices, Tribunal de Ténès: deux offices, Tribunal d’Aïn Defla : quatre offices, Tribunal de Miliana: deux offices, Tribunal de Khemis Miliana : deux offices. Art. 4. - Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Laghouat et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Laghouat: cinq offices, Tribunal d’Aflou: deux offices, Tribunal de Ghardaïa : quatre offices, Tribunal d’El Meniaâ : deux offices, Tribunal de Metlili: deux offices. Art. 5. - Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Oum El Bouaghi et des tribunaux y relevant sont: Tribunal de Oum El Bouaghi: quatre offices, Tribunal d’Aïn Beïda : quatre offices, Tribunal d’Aïn M’Lila: quatre offices, Tribunal de Khenchela : quatre offices, Tribunal de Chéchar: deux offices, Tribunal de Kaïs : deux offices.

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1091 Art. 6. - Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Batna et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Batna: dix offices, Tribunal de Barika : quatre offices, Tribunal de N’Gaous : deux offices, Tribunal d’Aïn Touta: trois offices, Tribunal de Merouana: deux offices, Tribunal d’Arris : deux offices. Art. 7. - Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Béjaïa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Béjaïa : huit offices, Tribunal de Kherrata : deux offices, Tribunal d’Akbou : trois offices, Tribunal de Sidi Aïch : deux offices, Tribunal de Amizour: deux offices. Art. 8. - Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Biskra et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Biskra : huit offices, Tribunal d’El Oued : cinq offices, Tribunal d’Ouled Djellal : trois offices, Tribunal de Tolga : deux offices, Tribunal d’El M’Gaïer : trois offices, Tribunal de Sidi Okba: deux offices. Art. 9. - Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Béchar et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Béchar : cinq offices, Tribunal de Béni Abbès : deux offices, Tribunal de Tindouf: deux offices, Tribunal de Abadla: deux offices. Art. 10. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Blida et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Blida : douze offices, Tribunal de Cherchell: deux offices, Tribunal d’El Affroun : deux offices, Tribunal de Hadjout : trois offices, Tribunal de Koléa : trois offices, Tribunal de Boufarik : quatre offices, Tribunal de l’Arbaa : trois offices, Tribunal de Chéraga: cinq offices, Tribunal de Tipaza : quatre offices. Art. 11. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Bouira et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bouira : huit offices, Tribunal de Sour El Ghozlane : trois offices, Tribunal d’Aïn Bessem: deux offices, Tribunal de Lakhdaria: trois offices. Art. 12. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Tamanghasset et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tamenghasset : quatre offices, Tribunal de In Salah : deux offices. Art. 13. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Tébessa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tébessa : huit offices, Tribunal d’El Aouinet: trois offices, Tribunal de Chérai : trois offices, Tribunal de Bir El Ater: trois offices. Art. 14. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Tlemcen et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tlemcen: dix offices, Tribunal de Maghnia : cinq offices, Tribunal de Nédroma: deux offices, Tribunal de Sebdou : deux offices, Tribunal de Ghazaouet: trois offices, Tribunal de Remchia : deux offices, Tribunal d’Ouled Mimoun : deux offices. Art. 15. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Tiaret et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Tiaret : huit offices, Tribunal de Sougueur : deux offices, Tribunal de Tissemsilt: quatre offices, Tribunal de Ksar Chellala; deux offices, Tribunal de Frenda : deux offices, Tribunal de Theniet El Had : deux offices, Tribunal de Bordj Bou Naama: deux offices. Art. 16. - Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Tizi-Ouzou et des tribunaux y relevant sont: Tribunal de Tizi Ouzou : dix offices, Tribunal de Dra El Mizane : deux offices, Tribunal de Bordj Menaïel : quatre offices, Tribunal de Dellys; deux offices, Tribunal de Azazga : deux offices, Tribunal de Larbaa Nath Iraten: deux offices, Tribunal de Boudouaou : quatre offices, Tribunal de Rouiba; cinq offices, Tribunal d’Aïn El Hammam : deux offices, Tribunal de Tigzirt : deux offices, Tribunal de Boumerdes : cinq offices. Art. 17. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’Alger et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Bab El Oued : quinze offices, Tribunal de Sidi M’Hamed: quinze offices, Tribunal de Hussein Dey: quinze offices, Tribunal de Bir Mourad Raïs: quinze offices, Tribunal d’El Harrach; quinze offices.

1092 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 Art. 18. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Djelfa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Djelfa : six offices, Tribunal d’Aïn Oussera : deux offices, Tribunal de Messaad: deux offices, Tribunal de Hassi Bahbah: deux offices. Art. 19. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Jijel et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Jijel : cinq offices, Tribunal de Taher: trois offices, Tribunal d’El Milia : cinq offices. Art. 20. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Sétif et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sétif: quinze offices, Tribunal de Bordj Bou Arréridj : six offices, Tribunal de Ras El Oued: deux offices, Tribunal d’El Eulma: quatre offices, Tribunal d’Aïn El Kebira: trois offices, Tribunal d’Aïn Oulmène : trois offices, Tribunal de Bougaa : deux offices, Tribunal de Mansoura : deux offices. Art. 21. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Saïda et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Saïda : six offices, Tribunal d’El Abiodh Sidi Cheïkh: deux offices, Tribunal d’EL Bayadh : deux offices, Tribunal de Mecheria : deux offices, Tribunal d’Aïn Sefra : deux offices. Art. 21. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Skikda et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Skikda : dix offices, Tribunal de Collo : trois offices, Tribunal de Azaba: quatre offices, Tribunal d’El Harrouch: trois offices. Art. 23. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Sidi Bel Abbès et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Sidi Bel Abbès : Dix offices, Tribunal d’Aïn Témouchent: six offices, Tribunal de Telagh : deux offices, Tribunal de Sfisef: deux offices, Tribunal de Hammam Bou Hadjar: deux offices, Tribunal de Béni Saf: deux offices, Tribunal de Ben Badis : deux offices, Tribunal d’El Amria : deux offices. Art. 24. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Annaba et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Annaba : quinze offices, Tribunal d’El Kala : quatre offices, Tribunal de Dréan: quatre offices, Tribunal de Bou Hajar : quatre offices. Art. 25. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Guelma et des tribunaux y relevant sont ; Tribunal de Guelma: huit offices, Tribunal de Souk Ahras : six offices, Tribunal d’Oued Zenati : deux offices, Tribunal de Sedrata: deux offices, Tribunal de Bouchegouf : deux offices. Art. 26. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Constantine et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Constantine : vingt offices, Tribunal d’El Khroub : quatre offices, Tribunal de Chelghoum Laïd : quatre offices, Tribunal de Mila: cinq offices, Tribunal de Zighoud youcef : deux offices, Tribunal de Ferdjioua: trois offices. Art. 27. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Médéa et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Médéa : huit offices, Tribunal de Berrouaghia : trois offices, Tribunal de Ksar El Boukhari: deux offices, Tribunal de Tablat: trois offices, Tribunal d’Aïn Boucif: deux offices, Tribunal de Béni Slimane : deux offices. Art. 28. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Mostaganem et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Mostaganem: dix offices, Tribunal de Relizane : six offices, Tribunal de Sidi Ali: deux offices, Tribunal de Ammi Moussa: deux offices, Tribunal d’Oued Rhiou : trois offices, Tribunal de Mazouna: deux offices. Art. 29. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de M’Sila et des tribunaux y relevant sont; Tribunal de M’Sila: six offices, Tribunal de Bou Saada: trois offices, Tribunal de Sidi Aïssa : deux offices, Tribunal d’Aïn El Melh: deux offices.

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1093 Art. 30. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour de Mascara et des tribunaux y relevant sont : Tribunal de Mascara: six offices, Tribunal de Mohammadia : trois offices, Tribunal de Sig: trois offices, Tribunal de Tighenif : trois offices, Tribunal de Ghris: deux office. Art. 31. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’Ouargla et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Ouargla : six offices, Tribunal de Touggourt : quatre offices, Tribunal de Illizi: deux offices, Tribunal de Djanet: deux offices. Art. 32. Les offices publics d’huissier implantés dans le ressort de la cour d’Oran et des tribunaux y relevant sont : Tribunal d’Oran : vingt cinq offices, Tribunal d’Arzew : quatre offices, Tribunal de Mers El Kébir: quatre offices, Tribunal d’Es Sénia : trois offices, Tribunal d’Oued Tlélat :. trois offices, Tribunal de Gdyel : trois offices. Art. 33. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juillet 1991. Ali BENFLIS. MINISTERÉ DE L’ECONOMIE Arrêté du 17 septembre 1990 fixant les conditions d’aliènation par l’administration des douanes des objets confisqués ou de ceux dont elle accepte l’abandon. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, modifiée et complétée, notamment ses articles 371, 372 et 373, Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée, notamment son article 175, Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée, Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l’enregistrement, notamment ses articles 61 et 262, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment ses articles 107, 265, 288, 300 et 301. Arrête : Article 1er. Les objets confisqués et ceux dont l’abandon a été accepté dans le cadre de l’article 107 du code des douanes ou d’un règlement administratif consenti par application de l’article 265 du code des douanes sont aliènés par l’administration des douanes dans les conditions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’aliènation des marchandises visées à l’article qui précède à lieu par voie d’adjudication aux enchères publiques. L’administration des douanes peut, toutefois, consentir pour des considérations d’utilité publique ou d’opportunité, des cessions amiables. Les modalités pratiques de ces cessions seront déterminées par décision du directeur général des douanes. Art. 3. Toute adjudication est précédée d’une publicité suffisante par voie : d’insertion aux journaux quotidiens nationaux, d’affiches dans les bureaux des douanes et aux sièges des assemblées populaires communales. Ces avis d’adjudication sont portés à la connaissance du public 20 jours au moins et 30 jours au plus avant la date d’adjudication fixée par l’administration des douanes, ces avis comportent les adresses des lieux d’adjudication. Les marchandises proposées à la vente peuvent être examinées pendant les quarante huit heures (48) précédant l’adjudication par les candidats acquéreurs. Art. 4. L’adjudication est effectuée soit par le receveur des douanes dans le ressort duquel la vente a lieu, soit par des agents spécialement désignés par le chef de service des douanes de wilaya. Art. 5. A défaut d’offres ou d’enchères suffisantes, les objets peuvent être retirés de la vente pour être représentés à une vente ultérieure. Art. 6. Faute de paiement au comptant, les objets sont revendus sur le champ à la folle enchère de l’adjudicataire. Art. 7. Les lots adjugés et payés que le preneur n’aura pas enlevés dans les délais de 15 jours seront, après mise en demeure, adressés à l’intéressé placé sous le régime du dépôt de douane.

1094 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 24 juillet 1991 Art. 8. - L’administration des douanes est également autorisée : a) à remettre gracieusement à des hôpitaux, hospices et autres établissement similaires certaines marchandises dont la valeur n’excède pas 3.000 ĐA. b) à remettre gracieusement aux musées et bibliothèques nationaux, les objets revêtant un intérêt historique, artistique ou documentaire susceptibles d’être classés dans le domaine public, c) à remettre certains produits tels que armes à feu, stupéfiants aux organismes concernés. Les opérateurs visés par le présent article doivent faire l’objet d’un procès verbal de constat dont un extrait sera archivé dans chaque dossier concerné par les marchandises vendues. Art. 9. - L’administration des douanes peut procèder à la destruction des denrées falsifiées ou impropres à la consommation, de certains produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porter atteinte aux mœurs ou à l’ordre public. Les destructions doivent être constatées par des procès verbaux. Art. 10. Les marchandises sont aliènées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec faculté pour l’adjudicataire ou le cessionnaire d’en disposer pour toutes les destructions autorisées par la législation et la règlementation en vigueur. Un extrait de procès verbal de cession certifié conforme par le receveur des douanes est mis à chaque réquisition adjudication des qui services devra de le contrôle présenter à titre à la de première justification. Art. 11. Les marchandises sont vendues dans l’etat où elles se trouvent sans garantie de la part de l’administration, aucune réclamation ne pouvant être admise pour quelque cause que se soit. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 septembre 1990. Ghazi HIDOUCI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 15 juillet 1991 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 15 juillet 1991 du ministre de la jeunesse et des sports, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par Mme Anissa DAOUDI, épouse ASSELAH. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Recépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti de la justice sòciale). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour, 8 avril 1991 à 11 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : PARTI DE LA JUSTICE SOCIALE Siège social: Rue Brahim Karoune, Biskra Déposé par: M. Amar Ghrissi Aloui Né le : 1 janvier 1943, à Bhima, Biskra Domicile: Rue Brahim Karoune, Biskra Profession: Ecrivain Fonction: président La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :

  1. M. Amar Ghrissi Aloui Né le : 1er janvier 1943, à Bhima, Biskra Domicile: Rue Brahim Karoune, Biskra Profession: Ecrivain Fonction: président
  2. M. Bachir Athmani Né le: 10 février 1961 à Tougourt Domicile: 184 rue Settar Lemlouk Profession: commerçant Fonction: président du conseil des ressourses
  3. M. Hocine Bouhafs Né le: 22 septembre 1958, à Biskra Domicile: cité Ben Guena, Biskra Profession: chauffeur Fonction: président du conseil des relations Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI.

24 juillet 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 1095 Recépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (El - Jazair Musulmane Contemporaine). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales atteste avoir reçu ce jour, 27 avril 1991 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : EL - JAZAIR MUSULMANE CONTEMPORAINE Siège social: Bat 5, cité Eucalyptus, Bab EL Oued, Alger Déposé par : M. Ahmed Benmohamed, Né le 28 décembre 1954, à Mejana, Bordj Bou Arréridj Domicile: Cité 750 logements,bt C.37 N° 466, Sétif Profession: Professeur d’université; fonction: président porte parole La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants :

  1. M. Ahmed Benmohamed, Né le 28 décembre 1954, à Mejana, Bordj Bou Arréridj Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Domicile: Cité 750 logements,bt C.37 N° 466, Sétif Profession: Professeur d’université; fonction: président porte parole
  2. M. Abdellah Douadi Né le: 17 juin 1956 à Ras EL Oued Domicile: Cité Belkhired Hassen, Bat C.36, N° 490, Sétif Profession: Médecin Fonction: Résponsable de la santé
  3. M. Mohamed Boudjellel Né le: 28 novembre 1956, à Mejana, Bordj Bou Arréridj Domicile: Cité Ben Gague Mohamed, Bt D.10, N° 364, Sétif Profession: Professeur d’université Fonction: Secrétaire général Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Abdelatif RAHAL. Avenue Abdelkader Benbarek Alger.