Décret présidentiel n° 91-230 du 20 juillet 1991 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative Tchèque et Slovaque, signée à Alger le 2 décembre 1990
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démcratique la convention de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérative Tchèque et Slovaque, signée à Alger le 2 décembre 1990.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juillet 1991.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SLOVAQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part, et le Gouvernement de la République fédérative Tchèque et Slovaque d'autre part, Soucieux d'approfondir les liens d'amitié entre les deux pays et de veiller au renforcement des échanges culturels bilatéraux, Désireux de développer entre eux une coopération large et durable, Conscients de l'importance du tourisme pour le développement significatif de leurs relations économiques et sociales, Convaincus de l'intérêt d'une collaboration appropriée entre les deux Etats dans le domaine du tourisme et du thermalisme, Conviennent de ce qui suit :
Article 1er Le présent accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérative Tchèque et Slovaque a pour objet de définir le cadre général et les grandes lignes des actions nécèssaires au développement de la coopération en matière de tourisme entre les deux pays.
Article 2 Les deux parties conviennent de recourir à des programmes communs et multiformes ayant notamment pour objet :
a) une coopération étroite entre les institutions, organismes et associations touristiques des deux pays,
b) la création de sociétés d'économie mixte pour la prise en charge des missions d'investissement, de gestion et de commercialisation des établissments hôteliers et touristiques,
c) la mise en œuvre d'une politique dynamique en ce qui concerne les voyages à caractère culturel, sportif, et autre, organisés par les offices, bureaux et organisations de tourisme des deux pays,
d) l'élaboration de programmes spécifiques en faveur de la jeunesse,
e) les échanges de groupes de touristes sur une base compensatoire dans le cadre du tourisme social,
f) l'octroi de bourses de formation et l'organisation de stages au profit des étudiants des deux pays dans le domaine du tourisme,
g) l'organisation de stages de perfectionnement et de recyclage pour les formateurs et les professionnels dans les écoles et établissements touristiques spécialisés des deux pays,
h) la participation mutuelle aux foires, salons et manifestations à caractère touristique organisés dans les deux pays,
i) la mise en œuvre d'actions d'information et de publicité destinées à faire connaître à l'ensemble des ressortissants les potentialités de chacun des pays en matière de tourisme.
Article 3 Les deux parties s'engagent à favoriser la coopération dans le domaine du thermalisme et du climatisme notamment en ce qui concerne l'ingénierie liée aux nouvelles technologies dans la construction et l'exploitation de stations thermales.
Article 4 Les parties contractantes conviennent d'inciter les oraganismes et organisations concernés des deux pays à procéder à la signature de protocole et convention pour la mise en œuvre du présent accord.
Une évaluation périodique est établie sur l'état d'exécution des dispositions formulées dans ce cadre.
Article 5 Les deux parties encouragent l'échange d'expériences, d'information et de documentation entre leurs organismes spécialisés, notamment dans le domaine des études et de la réalisation des établissements hôteliers et touristiques ainsi qu'en matière de coopération entre les institutions de recherche.
Article 6 Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après l'échange de notes diplomatiques entre les parties contractantes constatant l'approbation de l'accord.
La dénonciation faite par écrit à l'initiative de l'une des parties ne prend effet que six mois après la manifestation expresse de cette volonté.
Fait à Alger, le 2 décembre 1990 en deux textes originaux, chacun en langue tchéque et arabe.
P. Le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République fédérative algérienne démocratique Tchéque et Slovaque et populaire Le ministre des transports Le vice ministre des affaires étrangères Hassen KEHLOUCHE Martin PALOUS.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.