Décret présidentiel n° 91-231 du 20 juillet 1991 portant ratification de la Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, et du protocole annexe, signés à Alger le 03 février 1991
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juillet 1991.
Chadli BENDJEDID.
Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, le Gouvernement de la République italienne, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er PERSONNES VISEES La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 IMPOTS VISES
1) La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne l'Algérie :
(1) l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux;
(2) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales;´
(3) la redevance et l'impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures ;
(4) l'impôt sur les revenus des entreprises étrangères de construction;
(5) l'impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements;
(6) la taxe sur l'activité professionnelle ;
(7) le versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers;
(8) l'impôt sur les traitement, salaires, émoluments, pensions et rentes viagères;
(9) l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu;
(10) la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
(11) l'impôt sur les revenus de la promotion immobilière;
(12) l'impôt spécial sur les plus-values;
(13) l'impôt sur les transports privés ;
(14) le droit fixe sur les revenus des marins pêcheurs, patrons pêcheurs, exploitants de petits métiers et amateurs ;
(15) la contribution unique agricole;
(16) l'impôt de solidarité sur le patrimoine immobilier;
(17) la taxe sur la propriété immobilière à usage commercial;
(18) la retenue à la source applicable aux dividendes distribués aux personnes physiques et morales n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Algérie.
(ci-après dénommés: "impôt algérien ").
b) En ce qui concerne l'Italie ;
(1) l'impôt sur les revenus des personnes physiques (imposta sul réddito delle persone fisiche);
(2) l'impôt sur les revenus des personnes morales (imposta sul reddito delle persone giuridiche);
(3) l'impôt local sur les revenus (imposta locale sui redditi), même si ces impôts sont perçus par voie de retenue à la source;
(ci-après dénommés: “ impôt italien ").
4) La convention s'applique aussi aux impôts de natures identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 DEFINITIONS GENERALES
1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme " Algérie " désigne la République algérienne démocratique et populaire ;
b) le terme " Italie " désigne la République italienne ;
c) les expressions "Un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le cas, l'Algérie ou l'Italie ;
d) le terme " personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions " entreprise d'un Etat contractant وو et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitéę par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) le terme "nationaux” désigne :
1- toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
2- toutes les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;
i) l'expression " autorité compétente " désigne :
1- dans le cas de l'Algérie, le ministre chargé des finances.
2- dans le cas de l'Italie, le ministère des finances.
2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens, que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 RESIDENT :
1) Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'Etat contractant dont la personne est résidente, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 ETABLISSEMENT STABLE
1) Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2) L'expression "établissement stable" comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine;
e) un atelier;
f) un magasin de vente ;
g) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
h) un chantier de construction ou de montage ou les activités de surveillance s'y exerçant, mais lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois.
3) on ne considère pas qu'il y a un " établissement stable" si:
a) il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme " établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour le compte de l'entreprise.
5) On ne considere pas qu'une entreprise d'un Etat contractant à un étariissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de toute autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
6) Le fait, qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 REVENUS IMMOBILIERS
1) Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2) L'expression " biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés, sont situés.
L'expression, comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière.
On considère, en outre, comme "biens immobiliers" l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, | bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1r s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également, aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise, ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 7 BENEFICES DES ENTREPRISES
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectivement exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. s'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée, doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour le compte de l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprenent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9 ENTREPRISES ASSOCIEES Lorsque : a.) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que, b.) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant. Et que dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, | auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10 DIVIDENDES
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants réglent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiment des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions au bons de jouissance, parts de mine, part de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. s'appliquent 4. Les dispositions lorsque des le paragraphes bénéficiaire 1 effectif et 2 des ne pas dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa propre législation interne.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat, ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 INTERETS
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants réglent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
3. Nonobstant, les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un des Etats contractants sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si : a.) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat ou une de ses collectivités locales, ou, b.) les intérêts sont payés au Gouvernement de l'autre Etat contractant ou à une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenent entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses collectivités locales, ου, c.) les intérêts sont payés à d'autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison des financements accordés par eux dans le cadre d'accords conclus entre les Gouvernements des Etats contractants.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exeres dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit d'une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans ledit Etat contractant selon sa propre législation interne.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés commė provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est située.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12 REDEVANCES
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a.) 5 pour cent du montant des redevances se rapportant à des droits d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique à l'exclusion des films cinématographiques et des enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées ; b.) 15 pour cent dans les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants réglent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour les transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayants trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 né s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans ledit autre Etat contractant selon sa législation interne.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celle-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13 GAINS EN CAPITAL
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est située.
4. Les gains provenant de l'aliénation des actions en capital d'une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans un Etat contractant peuvent être imposés par cet Etat.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 PROFESSIONS INDEPENDANTES
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants:
a) si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ces activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base est imposable dans l'autre Etat contractant ou,
b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.
2. L'expression « profession libérale » comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 PROFESSIONS DEPENDANTES
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et : 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant, les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables, que dans le premier Etat, si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant, les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16 TANTIEMES Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant 'reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 ARTISTES ET SPORTIFS
1. Nonobstant, les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théatre, de cinéma, de radio ou de la télévision, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
Article 18 PENSIONS Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 FONCTIONS PUBLIQUES 1 a) Les rémunerations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat;
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives où collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat;
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3 Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou d'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
Article 20 PROFESSEURS ET CHERCHEURS Les rémunérations qu'un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat `contractant et qui séjourne dans le premier Etat, à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches, reçoit au titre de ces activités, ne sont imposables dans ces premiers temps pendant une période n'excédant pas deux (2) ans.
Article 21 ETUDIANTS
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, l'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent des sources situées en dehors de cet Etat.
2. En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1, aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
Article 22 AUTRES RÉVENUS
1. Les élements du revenu d'une résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels q'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire du reveņu, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les éléments du revenu sont imposables dans cet autre Etat selon sa législation interne.
Article 23 FORTUNE
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'excercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise, est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 24 METHODES D'ELIMINATION DES DOUBLES IMPO- SITIONS
1. Il est entendu que la double imposition sera évitée en conformité avec les paragaphes suivants du présent article.
2. lorsqu'un résident de l'Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables en Italie, l'Algérie déduit :
a) de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Italie;
b) de l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Italie.
Toutefois, la somme déduite dans l'un ou l'autre cas ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revnu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune | imposable en Italie.
3. Lorsqu'un résident de l'Italie reçoit des élements de revenu qui sont imposables en Algérie, l'Italie, en établissant ses impôts sur le revenu visés à l'article 2 de la présente convention,peut comprendre dans la base imposable desdits impôts, ces élements de revenu à moins que des dispositions déterminées de la présente convention ne s'y opposent.
Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt sur le revenu payé en Algérie, mais le montant de déduction ne peut pas dépasser la quote-part d'impôt italien imputable auxdits élements de revenu dans la proportion où ces élements participent à la formation du revenu total.
Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où l'éléments de revenu est assujetti en Italie à l'impôt par voie de retenue à la source libératoire sur demande du bénéficiaire du revenu, conformément à la législation italienne.
4. Lorsque, en vertu de la législation d'un des Etats contractants et aux fins de développement économique, les impôts auxquels la présente convention s'applique ne sont pas entièrement ou partiellement prélevés pendant une période limitée, on onsidère lesdits impôts comme entièrement payès en vue de l'application des paragraphes 2 et 3.
Article 25 NON-DISCRIMINATION
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable, qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant, les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénominations.
Article 26 PROCEDURE AMIABLE
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux (2) ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes prcédents. Si, des échanges devenues oraux semblent devoir faciliter cet accord, peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des deux Etats se concertent en vue de l'échange d'informations, de documentations et d'expériences sur leur système fiscal et l'organisation de leurs services fiscaux respectifs.
Article 27 ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécèssaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention ainsi que pour prévenir l'évasion et la fraude fiscale. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procèdures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant.
b) de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant.
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industiel, professionnel ou un procèdé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 28 AGENTS DIPLOMATIQUES ET FONCTIONNAIRES CONSULAIRES Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires, en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 29 ENTREE EN VIGUEUR
1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2. La présente convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables pour la première fois en ce qui concerne :
a) les impôts dûs à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1 janvier de l'année suivant celle de l'échange des instruments de ratification,
b) les autres impôts pour les périodes imposables commençant à partir du 1 janvier de l'année suivant celle de l'échange des instruments de ratification,
3. Les dispositions de la présente convention n'affecteront pas celles plus favorables prévues par d'autres conventions particulières en vigueur entre les deux Etats contractants.
Article 30 DENONCIATION La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant.
Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique avec un préavis minimal de six
(6) mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la convention cessera d'être applicable :
a) aux impôts dûs à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation,
b) aux autres impôts pour les périodes imposables qui prennent fin au plus tard le 31 décembre de la même année.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Signé à Alger, le 3 février 1991 en deux exemplaires originaux en langues arabe, italienne et française, les trois textes faisant également foi, P. le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la République algérienne la République italienne démocratique et populaire.
Le ministre de l'économie L'ambassadeur d'Italie en Algérie Ghazi HIDOUCI Antonio BADINI PROTOCOLE à la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Au moment de procéder à la signature de la convention conclue ce jour entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention.
a) En ce qui concerne le paragrahe 3 de l'article 7, il est entendu qu'aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établisement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d'un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
b) Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'efforcent de résoudre d'un commun accord le problème de la double imposition économique relevant de l'aricle 9 de la convention, conformément aux dispositions de l'article 26 relatif à la procédure amiable.
c) En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 26, l'expression - indépendamment des recours prévus par le droit interne >> signifie que la procédure amiable ne porte pas préjudice à la procédure contentieuse nationale qui doit constituer obligatoirement un recours préalable lorsque le litige concerne une application d'impôts non conforme à la convention.
d) Les impôts prélevés dans un Etat contractant par voie de retenue à la source, seront pour la partie excédant la limite prévue par les dispositions de la présente convention en ce qui concerne ces impôts, remboursés sur la demande de l'intéressé.
Les demandes de remboursement, à présenter dans les délais établis par la législation de l'Etat contractant tenu à effectuer ledit remboursement, doivent être accompagnées d'une attestation officielle de l'Etat contractant dont le contribuable est un résident certifiant que les conditions exigées pour bénéficier des exonérations ou des réductions prévues dans la convention, sont remplies.
Cette disposition n'empêche pas les autorités compétentes des Etats contractants d'établir d'un commun accord, d'autres procédures pour l'application des réductions ou exonérations d'impôts auxquels ouvre droit la convention.
e) Nonobstant les dispositions de l'article 7 de la convention, les entreprises italiennes réalisant en Algérie des contrats de travaux de construction, peuvent bénéficier du régime de l'impôt sur le revenu des entreprises étrangères de construction prévu par la législation algérienne dans les mêmes conditions que les autres entreprises étrangères.
En pratique, elles notifient leur option pour le régime de l'impôt susvisé à l'administration fiscale algérienne préalablement au commencement des travaux en joignant une copie du contrat.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Signé à Alger, le 3 février 1991 en deux exemplaires originaux en langues arabe, italienne et française, les trois textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République italienne algérienne démocratique et populaire.
L'ambassadeur d'Italie Le ministre de l'économie en Algérie Ghazi HIDOUCI. Antonio BADINI.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.