Décret présidentiel n° 91-229 du 20 juillet 1991 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d'Oman pour la création d'une commission mixte, signé à Mascate le 9 septembre 1990
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d'Oman pour la création d'une commission mixte, signé à Mascate le 9 septembre 1990.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juillet 1991.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D'OMAN SUR LA CREATION D'UNE COMMISSION MIXTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d'Oman, s'inspirant des liens fraternels existants entre les deux pays frères et désirant de renforcer les relations entre eux dans tous les domaines, notamment le domaine de la coopération économique, culturel, scientifique, technique et judiciaire, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Il est créé une commission mixte algéro-omanaise, comprenant une délégation représentant chacune des deux parties contractantes et présidée par le ministre délégué chargé de la formation du côté algérien et du délégué aux affaires politiques au ministère des affaires étrangères du côté omanais.
Article 2 La commission mixte aura pour tâche :
a) traiter des sujets d'intérêt commun dans les domaines: économique, culturel, de l'information, technique, scientifique et judiciaire;
b) suivre l'application des conventions et programmes signés entre les deux parties dans les domaines cités dans le paragraphe <a> du présent article;
c) renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines;
d) fixer les orientations de travail des commissions spécialisées qui auront été créées par commun accord.
Article 3 La commission mixte se réunit en session une (1) fois par an, alternativement dans les deux capitales. Au terme de chaque session, la commission arrête la date de la prochaine session.
La commission peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de l'un des deux pays, pour examiner des affaires urgentes, dans le cadre de ses attributions. Il appartient à la commission d'établir ses règles de procédure et de fonctionnement.
Article 4 L'ordre du jour de chaque session est arrêté après consultation par la voie diplomatique. Il est présenté à l'ouverture de chaque session pour approbation.
Article 5 Les décisions et recommandations de la commission mixte sont rédigées sous forme de procès-verbaux et, en cas de besoin, sous forme de projets, de conventions, d'accords, de protocole ou d'échange de lettres.
Article 6 Le présent accord entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratifications entre les deux Gouvernements des deux pays.
Article 7 Le présent accord est valable pour une durée de cinq
(5) ans et sera renouvelé automatiquement pour la même durée, à moins que l'une des deux parties contractantes ne fasse connaître à l'autre par écrit, avec un préavis de six (6) mois, son désir d'y mettre fin.
Fait à Mascate le 19 safar 1411 H, correspondant au 9 septembre 1990 en deux exemplaires originaux en langue arabe, et signés par les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et du Gouvernement du Sultanat d'Oman, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de Sultanat d'Oman démocratique et populaire Bachir Khaldoun Haithem Ben Tarek Ben Timmour Ambassadeur de la République Délégué aux affaires algérienne démocratique 1 politiques et populaire accrédité auprès au ministère des du Sultanat d'Oman affaires étrangères «»
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.