Décret présidentiel n° 91-228 du 20 juillet 1991 portant ratification de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Mozambique, signé à Alger le 20 février 1990
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Mozambique, signé à Alger le 20 février 1990.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 20 juillet 1991.
Chadli BENDJEDID. 2
26. Licence d'orthophonie
27. Licence de musique
28. Licence de musique
29. Licence d'éducation physique
30. Licence de sciences économiques
31. Ingénieur agronome (foresterie)
32. Ingénieur des télécommunications
33. Diplôme de pharmacien
34. Diplôme d'études supérieures (option biochimie)
35. Diplôme d'études supérieures (génie sanitaire)
36. Ingénieur géophysicien (géodésie)
37. Ingénieur en technologie
38. Ingénieur
39. Ingénieur
40. Technicien supérieur ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU MOZAMBIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Mozambique ;
Considérant les liens traditionnels d'amitié et de solidarité qui unissent les deux peuples ;
Désireux de renforcer et d'approfondir la coopération entre les deux pays dans les domaines technique, scientifique et culturel;
En application de l'article 2 de l'accord général de coopération signé à Alger le 11 décembre 1980 entre les deux Gouvernements.
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I ECHANGE D'EXPERTS Article 1er Les deux parties se prêteront selon leurs possibilités un concours mutuel en experts.
Les deux Gouvernements se communiqueront périodiquement par voie diplomatique, l'état de leurs besoins respectifs en personnels, en précisant la nature des emplois à pourvoir, le lieu d'affectation et la durée de la mission.
Article 2 Le pays sollicité fera tout son possible pour répondre favorablement à la demande de l'autre partie, et procèdera à la sélection des candidats en fournissant pour chacun d'entre eux un dossier comprenant les pièces essentielles suivantes : une copie certifiée, conforme des diplômes, titres universitaires et références professionnelles, une fiche d'état civil, un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse, infirmité ou autres inaptitudes incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule.
Article 3 Après réception du dossier et au cas où la candidature est agréée, les autorités compétentes du pays d'accueil notifient au pays d'envoi leur accord l'affectation et la durée de service.
Article 4 Lorsque le Gouvernement du pays d'accueil a l'intention de proroger la durée de service du coopérant / à son expiration, il devra informer au moins trois (3) mois à l'avance le Gouvernement du pays d'origine ainsi que le coopérant lui-même. Ce dernier devra faire connaître sa réponse au Gouvernement qui l'emploie, au moins deux (2) mois avant la fin de son engagement.
En cas de non renouvellement du contrat avant son expiration, il est mis fin à la mission du coopérant.
Article 5 Les deux parties se réservent le droit de mettre fin au détachement d'un coopérant avant l'expiration de sa durée initiale ou de sa période de prorogation.
Dans ce cas, le Gouvernement qui en a pris l'initiative` devra notifier sa décision à l'autre partie et à l'intéressé, trois (3) mois à l'avance.
Au cas où il est mis fin à la mission du coopérant, les frais de retour sont à la charge du pays d'envoi.
Le coopérant rappelé ou mis à la disposition, peut être remplacé d'un commun accord.
Article 6 Le Gouvernement du pays d'accueil informe le Gouvernement du pays d'envoi de toute mutation touchant le personnel régi par le présent accord.
Un rapport sur la manière de servir de chaque coopérant, sera adressé annuellement au Gouvernement du pays d'origine.
Article 7 Les deux Gouvernements s'interdissent d'imposer aux agents visés par le présent accord, toute activité ou manifestation présentant un caractère étranger à leur service.
Le Gouvernement du pays d'accueil s'engage à assurer aux ressortissants de l'autre partie, les mêmes privilèges judiciaires concédés aux coopérants de pays tiers pour les actes ou paroles dites ou écrites, dans l'exercice de leurs fonctions en confirmité avec la législation en vigueur dans le pays d'accueil.
Les coopérants mis à la disposition de l'un des deux Gouvernements sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement Algérien, soit le Gouvernement Mozambicain, de nuire à l'ordre public local ou aux rapports qui unissent les deux pays ou les rapports entre le pays d'accueil ou le pays d'envoi et les pays tiers.
Ils ne doivent se livrer à aucune activité lucrative étrangère à leur service.
Ils sont soumis aux lois et règlements du pays d'accueil.
Article 8 Il est interdit au coopérant ainsi qu'aux membres de sa famille d'exercer toute activité lucrative dans le pays de réception sauf autorisation expresse du Gouvernement Mozambicain et du Gouvernement Algérien.
Article 9 Le coopérant est soumis à la même durée hebdomadaire de travail et bénéficie des mêmes congés que ses homologues du pays d'accueil, de même qualification et exerçant les mêmes fonctions.
Le congé annuel est cumulable dans la limite de deux
(2) mois.
Les deux parties conviennent d'accorder un congé d'une journée à l'expert pour la fête nationale de son pays et d'un maximum de deux (2) jours pour les fêtes religieuses célébrées dans son pays au cours de l'année.
Article 10 L'expert, son conjoint et ses enfants bénéficient des soins, prestations, de médicaments et d'hospitalisation dans des établissements hospitaliers de l'Etat à la charge du pays d'accueil.
Article 11 Les autorités du pays d'accueil assurent la scolarisation des enfants du coopérant dans des établissements scolaires publics dans les mêmes conditions que les nationaux.
Article 12 Les frais de voyage du coopérant et de sa famille ainsi qu'un excédent de bagages dans la limite de 40 Kgs pour lui-même et 20 Kgs chaque membre de sa famille sont pris en charge :
Pour la partie algérienne :
Titre de transport sur le tronçon desservi par Air Algérie (ALGER - PARIS - ALGER);
Pour la partie mozambicaine :
Titre de transport sur le tronçon desservi par la L.A.M. (PARIS - MAPUTO - PARIS).
Article 13 Le pays d'accueil délivre gratuitement au coopérant le visa d'entrée et le permis de séjour sur son territoire.
Article 14 Le Gouvernement du pays d'accueil accordre au coopérant la franchise des droits et taxes d'importation sur ses effets personnels et ceux des membres de sa famille ainsi que pour les articles de ménage qu'il aura importés sur son territoire en une seule fois dans un délai de six (6) mois après son arrivée et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil.
Le coopérant peut importer à tout moment en admission temporaire un véhicule de tourisme par ménage pour son usage personnel. Ce véhicule ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit, sans autorisation préalable de l'administration du pays d'accueil.
Article 15 Les personnels régis par le présent accord bénéficient : à la charge du pays d'accueil, d'un salaire mensuel dont le montant est égal à celui versé aux agents locaux de même qualification exerçant les mêmes fonctions. à la charge du pays d'envoi, d'un salaire en monnaie convertible.
Article 16 Les personnels régis par le présent accord bénéficient d'un logement meublé à titre gratuit, fourni par le pays d'accueil.
Article 17 Pour les besoins de première installation, le coopérant a droit, à la charge du pays d'accueil, à une avance égale à trois (3) fois le montant du salaire fixé à l'article 15 ci-dessus. Elle lui sera versée dès son arrivée.
Le pays d'accueil déterminera les modalités de remboursement.
Article 18 Le pays d'accueil exonère de tout impôt le salaire ou complément de salaire versé au coopérant dans le pays d'accueil par le Gouvernement de son pays d'origine.
Article 19 En cas de maladie dûment prouvée qui empêche le coopérant d'exercer ses fonctions pendant une période supérieure à 90 jours il sera mis fin à ses fonctions et les dépenses afférentes à son rapatriement et à celui des membres de sa famille seront à la charge de la partie algérienne ou de la partie mozambicaine suivant que le cas se produise durant la première année de service ou après.
Article 20 En cas de décès du coopérant, ou d'un membre de sa famille, les frais de transport de la dépouille du défunt sont à la charge du pays d'accueil, jusqu'au pays d'origine.
CHAPITRE II LA FORMATION Article 21 Chaque partie s'engage, selon ses possibilités, à accueillir dans ses établissements de formation (professionnelle, technique et universitaire) des cadres de l'autre partie.
Chaque partie contractante s'engage à la demande de l'autre partie et selon ses possibilités : à admettre les cadres de l'autre partie pour des stages de formation et de perfectionnement technique et professionnel, à accueillir des missions d'information et d'études, à mettre à la disposition de l'autre partie des experts pour des missions de courte durée, à procéder à l'échange d'expérience et de documentation dans tous les domaines.
Article 22 Des plans périodiques préverront le nombre de boursiers à envoyer dans chacun des deux pays pour études, stages et cycles de perfectionnement, selon les modalités fixées par le présent accord.
Ces plans pourraient également prévoir la formation et le perfectionnement de stagiaires à la charge du pays d'envoi.
Article 23 Le pays dans lequel sont organisés les études, les stages et les cycles de perfectionnement à l'intention des stagiaires de l'autre pays, prend en charge : les frais de formation et scolarité, les soins médicaux, l'octroi d'une bourse en conformité avec la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil, les frais de voyage afférents au retour de l'étudiant dans son pays.
Le pays d'origine supporte :
- un cómplément de bourse éventuellement, les frais de voyage aller de l'étudiant.
Article 24 Les boursiers devront se conformer aux lois et règlements en vigueur dans le pays qui les accueille et devront respecter le programme d'études fixé par les deux parties.
Les parties contractantes devront se communiquer périodiquement des rapports de suivi d'études, des stages et des cycles de perfectionnement.
Article 25 Chacune des parties délivrera aux boursiers de l'autre partie les diplômes sanctionnant les études effectuées dans le strict respect de la réglementation applicable dans le pays d'accueil.
Article 26 Le présent accord entrera en application conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays.
Chacune des deux parties notifiera à l'autre l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, laquelle interviendra à la date de réception de la seconde notification.
- Article 27 Le présent accord sera valable pendant une période de cinq (5) ans et sera prorogé tacitement d'année en année sauf dénonciation par l'une des deux parties, moyennant un préavis écrit de six (6) mois avant son expiration.
Fait à Alger, le 20 février 1990 en double exemplaire, original en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique populaire du Mozambique et populaire Hamid SIDI SAID Jacinto Soares VELOSO.
Ministre des postes Ministre de la coopération et télécommunication Membre du bureau politique du Parti du FRELIMO
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.