Arrêté du 17 septembre 1990 fixant les conditions d'aliènation par l'administration des douanes des objets confisqués ou de ceux dont elle accepte l'abandon
Article 1er
فتح المادةLes objets confisqués et ceux dont l'abandon a été accepté dans le cadre de l'article 107 du code des douanes ou d'un règlement administratif consenti par application de l'article 265 du code des douanes sont aliènés par l'administration des douanes dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'aliènation des marchandises visées à l'article qui précède à lieu par voie d'adjudication aux enchères publiques.
L'administration des douanes peut, toutefois, consentir pour des considérations d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables.
Les modalités pratiques de ces cessions seront déterminées par décision du directeur général des douanes.
Article 3
فتح المادةToute adjudication est précédée d'une publicité suffisante par voie : d'insertion aux journaux quotidiens nationaux, d'affiches dans les bureaux des douanes et aux sièges des assemblées populaires communales.
Ces avis d'adjudication sont portés à la connaissance du public 20 jours au moins et 30 jours au plus avant la date d'adjudication fixée par l'administration des douanes, ces avis comportent les adresses des lieux d'adjudication.
Les marchandises proposées à la vente peuvent être examinées pendant les quarante huit heures (48) précédant l'adjudication par les candidats acquéreurs.
Article 4
فتح المادةL'adjudication est effectuée soit par le receveur des douanes dans le ressort duquel la vente a lieu, soit par des agents spécialement désignés par le chef de service des douanes de wilaya.
Article 5
فتح المادةA défaut d'offres ou d'enchères suffisantes, les objets peuvent être retirés de la vente pour être représentés à une vente ultérieure.
Article 6
فتح المادةFaute de paiement au comptant, les objets sont revendus sur le champ à la folle enchère de l'adjudicataire.
Article 7
فتح المادةLes lots adjugés et payés que le preneur n'aura pas enlevés dans les délais de 15 jours seront, après mise en demeure, adressés à l'intéressé placé sous le régime du dépôt de douane.
Article 8
فتح المادةL'administration des douanes est également autorisée :
a) à remettre gracieusement à des hôpitaux, hospices et autres établissement similaires certaines marchandises dont la valeur n'excède pas 3.000 ĐA.
b) à remettre gracieusement aux musées et bibliothèques nationaux, les objets revêtant un intérêt historique, artistique ou documentaire susceptibles d'être classés dans le domaine public,
c) à remettre certains produits tels que armes à feu, stupéfiants aux organismes concernés.
Les opérateurs visés par le présent article doivent faire l'objet d'un procès verbal de constat dont un extrait sera archivé dans chaque dossier concerné par les marchandises vendues.
Article 9
فتح المادةL'administration des douanes peut procèder à la destruction des denrées falsifiées ou impropres à la consommation, de certains produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porter atteinte aux mœurs ou à l'ordre public.
Les destructions doivent être constatées par des procès verbaux.
Article 10
فتح المادةLes marchandises sont aliènées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec faculté pour l'adjudicataire ou le cessionnaire d'en disposer pour toutes les destructions autorisées par la législation et la règlementation en vigueur.
Un extrait de procès verbal de cession certifié conforme par le receveur des douanes est mis à chaque réquisition adjudication des qui services devra de le contrôle présenter à titre à la de première justification.
Article 11
فتح المادةLes marchandises sont vendues dans l'etat où elles se trouvent sans garantie de la part de l'administration, aucune réclamation ne pouvant être admise pour quelque cause que se soit.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 septembre 1990.
Ghazi HIDOUCI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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